A S BEAUTY S.P.R.L.U.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A S BEAUTY S.P.R.L.U.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.708.435

Publication

20/11/2014
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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : A S Beauty S.P.R.L.U.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1020 Bruxelles, avenue Houba de Strooper 83

Objet de l'acte : Constitution - nomination de gérant

Il résulte d'un acte reçu le 7 novembre 2014 par Erik STRUYF, notaire associé de la société civile à forme

de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle u ERiK STRUYF, Notaire », inscrite au registre des

personnes morales sous le numéro 0842.077.388, ayant son siège à 1020 Bruxelles, avenue Richard Neybergh

41 que :

Madame STEVENS Aurore Antoinette Michèle, belge, née à Etterbeek, le dix juillet mil neuf cent quatre

vingt trois, registre national 830710-294-34, épouse de Monsieur JALLAY Richard Luc Katelyne, belge, né à

Euskirchen (Allemagne), le vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt un, registre national 811028-247-05,

domiciliée à Bruxelles-deuxième district, avenue de l'Amarante 6 boîte 7.

Mariée à Jette, le vingt trois septembre deux mille six, sous le régime de séparation de biens, aux termes de

son contrat de mariage reçu par Maître Olivier NEYRINCK, Notaire à Jette, le sept septembre deux mille six,

inchangé à ce jour, ainsi déclaré.

Nous a requis de dresser acte authentique des sta-tuts de ia société privée à responsabilité limitée qu'ils,

déclarent former comme suit :

TITRE I. DENOMINATION SiEGE OBJET DUREE

Article 1. Dénomination

La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination

de "A S Beauty S.P.R.L.U.".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la société contiendront : la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée"

reproduite lisiblement, en toutes lettres ou par les initiales SPRL, l'indication précise du siège social, les mots

"Registre des Personnes Morales" ou les initiales "RPM" suivis du numéro d'immatriculation.

Article 2. Siège social

Le siège est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la,

région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet :

- L'exploitation d'un salon de coiffure et de soins de beauté,

- Les conseils en beauté et soins du visages : massages fasciaux, traitement antirides, maquillage etc....

Le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.

- L'entretien corporel,

- Le commerce de détail de bijouterie de fantaisie, de gadgets etc.....

Elle peut faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, indus-

trielles financières et civiles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet

social ou pouvant en faciliter la réalisation, entièrement ou partiel-lement.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou

entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à

favoriser le développement de son entreprise, qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source

d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Elle pourra agir comme intermédiaire commerciale, comme mandataire ou mandant, pour le compte de qui il

appartiendra dans toutes opérations généralement quelconques se rapportant à son objet.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé ! Reçu le "

~ O NOV. 2014

au greffe du firibkfflifee commerce /goPhone

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles financières et civiles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, entièrement ou partiellement.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser fe développement de son entreprise, qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE Il. CAPITAL SOCIAL APPORTS PARTS SOCIALES

Article 5. Capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) divisé en cent quatre vingt six parts sociales (186) numérotées de 1 à 186 d'une valeur nominale égale à cent euros (100 ¬ ) chacune.

Souscription, libération, apport en numéraire

Article 6.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire par :

Madame STEVENS Aurore à concurrence de la totalité soit dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) en rémunération de quoi il lui est attribué les cent quatre vingt six parts sociales.

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE : DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) soit cent quatre vingt six parts sociales représentant l'intégralité du capital social.

Article 7, Libération du capital

Conformément aux articles 223 et 224 du Code des Sociétés, fa somme de DiX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ) a été, préalablement à la cons-'titution de la société, déposée par versement à un compte spécial ou-vert au nom de la société en formation auprès de la société anonyme KBC, "Agence Laeken » à 1020 Bruxelles, compte numéro BE73 7370 4384 5760 ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt datée du trois novembre deux mille quatorze conservée au dossier par le Notaire soussigné.

La totalité de l'apport en nature est mis à la disposition de la société dès ce jour, de sorte que cet apport est entièrement libéré à dater de ce jour, ce que le comparant reconnaît.

Article 8. Egalité de droits des parts

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 9. Indivisibilité des parts

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, sous réserve des stipulations de l'article 21 des présents statuts, la gérance e le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société,

Article 10. Innégociabilité des parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre des parts qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

ll sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts et leurs numéros qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

Article 11. Agrément des cessionnaires de parts

Les parts sociales ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées entre vifs ou transmises à cause de mort:

I) à un associé ;

2) au conjoint du cédant ou du testateur ;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Ceux ci auront le choix, soit de reprendre la participation du decujus dans l'entreprise, soit de demander aux

co associés le rachat de leur participation, au profit des associés subsistants ou des personnes du choix de

ceux ci.

En cas de manifestation du désir de vente des parts revenant aux héritiers d'un associé décédé, leur valeur

sera déterminée conformément à l'article 12 ci après.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale,

Article 12. Refus d'agrément Valeur des parts

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Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pour tout associé, personne physique ou personne morale, ne peut donner lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat sera égal à la valeur moyenne des parts résultant des bilans des trois dernières années ou si la société compte moins d'années d'existence, des deux dernières ou de la dernière année. Il est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément. Le dividende de l'exercice en cours se répartit prorata temporis à compter de la demande d'agrément entre le cédant et le cessionnaire. En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 13. Héritiers et légataires de parts

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent et est payable dans l'année à compter du décès. Le dividende de l'exercice en cours se répartit prorata temporis à dater du décès, entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

S'il n'existe qu'un seul associé, ses héritiers ou légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession, exerceront les droits attachés aux parts au prorata de leurs droits dans la succession jusqu'au partage. Ils devront, dans les plus brefs délais suivant le décès de l'associé unique, réunir une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant, au cas où cette fonction était exercée par l'associé unique.

Article 14, Preuve des cessions ou transmissions de parts

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis à vis de fa société et des tiers qu'à dater de leurs inscriptions dans le registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 15, Droits et obligations attachés aux parts

La propriété d'une part sooiale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent, Les héritiers ou légataires et les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et documents de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux présents statuts, aux comptes, bilans et écritures de la société ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

TITRE 111, GESTION ET SURVEILLANCE DE LA SOC1ETE

Article 16. Gérance

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants personne(s) physique(s).

Le ou les gérants sont dénommés la gérance.

Le ou les gérants ont séparément ou conjointement tous pouvoirs même de disposition pour agir au nom de la société,

Le ou les gérants peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs y compris la gestion Journalière de la société mais ce avec l'accord de l'assemblée générale.

Article 17. Opposition d'intérêts

En ce qui concerne ses délibérations, la gérance se conformera à l'article 259 du Code des Sociétés.

Article 18. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative,

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigations et de contrôle dévolus aux commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société, s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs associés, la gérance doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 19. Réunion Pouvoirs

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Elle est convoquée par la gérance. Des associés représentant un/cinquième du capital social possèdent le droit de la convoquer.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et ne peut les déléguer,

Article 20. Convocations - Prorogation

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours avant l'assemblée, par lettre recommandée adressée aux associés ou s'ils y consentent par simple lettre missive.

Lorsque tous les associés sont présents et toutes les parts sociales représentées, il ne doit pas être justifié de l'envoi des convocations.

Toute assemblée générale  ordinaire ou extraordinaire  peut être prorogée séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

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Article 21. Représentation à rassemblée générale

Chaque associé peut voter lui même ou se faire représenter à l'assemblée par un mandataire qui doit être associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général sont représentés par leurs représentants légaux; toute personne mariée peut être représentée par son conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne. A défaut d'accord entre les usufruitiers et nu propriétaires, les usufruitiers représenteront seuls valablement tous les ayants droit et pourront seuls prendre part aux délibérations et votes. Le vote peut également être émis par écrit.

Article 22. Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 23. Procès verbaux

Les procès verbaux sont signés par tous les associés présents, Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant.

L'associé unique, exerçant les attributions dévolues à l'assemblée générale, consignera ses décisions dans un registre spécial tenu au siège social de la société.

Article 24. Date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le preier lundi du mois de mars de chaque année à heures soit au siège, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure et au même endroit.

Article 25, Délibérations de l'assemblée générale

Sous réserve des dispositions figurant au Code des Sociétés, afférentes entre autres aux modifications des statuts, l'assemblée délibère à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

TITRE V, EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES

REPARTITIONS

Article 26. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Article 27. Inventaire Bilan Compte des résultats

Chaque année le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance établit l'inventaire, le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

La gérance établit dans les délais prévus tous les documents dont la loi exige la confection et les soumet à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Article 28, Excédent Réserves

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement nécessaires constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est fait un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque ce fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé,

Le solde est mis à fa disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE Vi. DISSOLUTION LIQUIDATION PERTE DU CAPITAL SOCIAL

Article 29. Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par la gérance alors en fonction à moins que l'assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs associés ou non. L'assemblée déterminera les pouvoirs des liquidateurs et fixera leurs émoluments, s'il y a lieu.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, lé liquidateur, avant de procéder aux répartitions, rétablit l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursement préalables en espèce au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 30. Perte du capital

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment oû la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour,

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à fa disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge 5 Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque ractif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 ¬ ) tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société,

Article 31. Réunion de tous les titres

La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni ia dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est entré dans la société ou si celle ci n'est pas dissoute, dans la mesure où la loi l'autorise, la société fonctionnera, moyennant le respect des formalités imposées par la loi, en société privée à responsabilité limitée d'une seule personne.

Il est fait remarquer que l'associé unique ne peut, ni être une personne morale, ni être ou devenir l'associé unique d'une autre société privée à responsabilité limitée,

Si l'associé unique est une personne morale ou si l'associé unique est une personne physique qui est déjà associé unique d'une autre société privée à responsabilité limitée, mis à part le cas ou il deviendrait associé unique suite à une succession, il sera réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'arrivée d'un nouvel associé ou jusqu'à la publication de la dissolution de la société.

Au surplus, les dispositions légales applicables aux sociétés privées à responsabilité limitée d'une personne seront appliquées à la société présentement constituée.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 32. Election de domicile

Les associés, gérants, liquidateurs ou fondés de pouvoirs de la société, non domiciliés en Belgique, sont censés pour l'exécution des présentes avoir élu domicile au siège social.

Article 33. Lois applicables

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des Sociétés,

TITRE VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34. Frais

Les parties déclarent que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que oe soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à 1,166,25 ¬ environ.

Article 35. Responsabilité des fondateurs - Incompatibilité Plan financier intervention obligatoire d'un reviseur d'entreprises

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la société privée à responsabilité limitée "A S Beauty S.P.R.L.U." et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contrevaleur au moins égal à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un reviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle ci.

ils remettent à l'instant au notaire soussigné le plan financier dûment approuvé, afin qu'il le conserve dans son dossier,

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et d'un même contexte, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire, laquelle réunissant l'intégralité des parts sociales, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

I) le siège de la société est établi à Bruxelles-deuxième district (1020 Bruxelles), avenue 1-fouba de Strooper 83.

2) le nombre des gérants est fixé à un.

3) Est nommée gérante et qui accepte cette fonction :

- Madame STEVENS Aurore, prénommée.

La rémunération éventuelle du gérant est déterminée par l'assemblée générale.

4) la durée de son mandat est indéterminée.

5) la décision de ne pas nommer de commissaire, en vertu de la dérogation prévue par le Code des Sociétés,

6) la première assemblée générale ordinaire de la société se réunira de plein droit le premier lundi du mois de mars deux mille seize à dix neuf heures.

7) exceptionnellement le premier exercice social débutera le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du Tribunal de Commerce et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille quinze.

8) pour la première fois le trente-et-un décembre deux mille-quinze, les comptes sociaux seront arrêtés et la gérance établira l'inventaire, le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

Le notaire soussigné attire l'attention du comparant sur le fait que les engagements souscrits par le fondateur dans le cadre de l'objet social et pour compte de la société en formation, avant que cette société n'acquière la personnalité juridique, devront faire l'objet d'un procès-verbal de ratification dressé par la gérance, dans les deux mois suivant l'acquisition par la société de la personnalité juridique.

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Réservé Volet B - suite

au

Moniteur

belge



L'assemblée générale donne mandat au gérant de ratifier les engagements pris par le fondateur dans le-cadre de l'objet social depuis le premier septembre deux mille quatorze, jusqu'à l'acquisition de la personnalité juridique.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Annexe : une expédition

Notaire Erik STRtlYF.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
A S BEAUTY S.P.R.L.U.

Adresse
AVENUE HOUBA DE STROOPER 83 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale