A-TRAIT ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-TRAIT ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.885.203

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.07.2014, DPT 19.08.2014 14445-0464-012
19/04/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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*13061369

BRUXELLES

GCeg 0 AVR. 2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination 5,2S 885 0W3

(en entier) : A-TRA1T Architecte

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1050 Bruxelles, rue du Tabellion, 66

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte: Constitution soci�t� - Statuts

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Laurent Vanneste , Notaire � Ixelles, le 28 mars 2013, en cours d'enregistrement, que:

Monsieur COLPAERT, Nicolas Philippe Catherine Marie Joseph, domicili� � 3080 Tervuren (Duisburg), Roelandsheide 61, a constitu� une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, sous la d�nomination "A-TRAIT Architecte"

Le capital social de dix-huit mille six cent euros (18.600,00� ) est repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me du capital.Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au pair et en esp�ces comme suit:

par Monsieur COLPAERT Nicolas, domicili� � 3080 Tervuren (Duisburg), Roelandsheide 61, titulaire de cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, soit la totalit� du capital social.

Les comparants d�clarent et reconnaissent que IIe capital a �t� lib�r� � concurrence de douze mille quatre cent euros, de sorte que la somme de douze mille quatre cent euros (12.400,00� ) se trouve � la disposition de la soci�t�.

La totalit� des apports en esp�ces a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque ING.

Le notaire soussign� atteste que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.

STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La soci�t� est une soci�t� civile et adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e : "A-TRAIT Architecte ".

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � res-ponsabilit� limit�e" ou des initiales "SC SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "registre des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM" suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation, ainsi que !e num�ro d'entreprise.

Tous les associ�s sont tenus d'utiliser le m�me papier � en-t�te pour leurs activit�s au sein de la soci�t�, Tous les documents �manant de la soci�t� mentionnent le nom de tous les associ�s.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, rue du Tabellion, 66.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique par simple d�cision de la g�rance, qui veillera � la publication � l'annexe au Moniteur belge de tout change-ment du si�ge social.

Par ailleurs, le d�placement du si�ge social sera signal� sans d�lai au Conseil provincial de l'Ordre des architectes dans le ressort duquel le si�ge est �tabli, ainsi qu'au Conseil provincial de l'Ordre des architectes o� le nouveau si�ge sera �tabli.

L'�tablissement d'un ou de plusieurs si�ge d'exploitation suppl�mentaires sera �galement port� � la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des architectes dans le ressort duquel il est �tabli, ainsi qu'au Conseil provincial de l'Ordre des architectes du ressort du si�ge de la soci�t�.

Article trois - OBJET

La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou � l'�tranger toute op�ration relative � l'exercice de la profession d'architecte, ainsi que de toutes les disciplines connexes et non

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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incompatibles, en y comprenant tous les moyens mat�riels et prestations de services comme par exemple : �laboration de plans, de cahiers de charges et de m�tr�s, �tudes architecturales, �tudes techniques sp�cialis�es en rapport avec l'art de b�tir, d�coration ainsi que toutes les op�rations ayant trait � ces activit�s, telles que : secr�tariat ou compatibilit�, les pr�sentes �num�rations �tant exemplatives et non limitatives.

Pour r�aliser son objet, la soci�t� pourra accomplir en Belgique et � l'�tranger, tous actes et op�rations g�n�ralement quelconques qui ne sont pas en contradiction avec les r�gles de d�ontologie de l'Ordre des Architectes,

La soci�t� pourra accomplir dans les limites de son objet social, en Belgique et � l'�tranger, toutes les op�rations quelconques, mobili�res ou immobili�res, financi�res, industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

Elle pourra s'int�resser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou pour toute autre voie, dans toutes entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue au sien ou qui soit de nature � favoriser son d�veloppement, pour autant que les r�gles de d�ontologie soient respect�es.

La soci�t� pourra r�aliser son objet tant pour son propre compte, que comme interm�diaire ou pour le compte de tiers.

Tous les associ�s et la soci�t� devront respecter les r�gles de d�ontologie des architectes.

Tous les actes d'architectes seront pos�s par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Article quatre  DEONTOLOGIE

La loi du 20 f�vrier 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du 26 juin 1963 et la d�ontologie de la profession d'architecte ainsi que la Recommandation du 27 avril 2007 relative � l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une soci�t� ou d'une association doivent �tre respect�s tant par la soci�t� elle-m�me que par ses associ�s.

Les pr�sents statuts sont interpr�t�s en conformit� avec la d�ontologie de la profession d'architecte, Article cinq - DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir du jour o� elle acquiert la personnalit� juridique. TITRE DEUX - CAPITAL

Article six - CAPITAL

Le capital social est fix� � DIX-HUIT MiLLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ).

Il est repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me du capital.

Article sept - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un num�ro de suite leur est attribu�.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au si�ge social et qui contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s.

Seul te registre des parts fait foi de la propri�t� des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des parts.

Le Conseil de l'Ordre peut � tout moment prendre connaissance de ce registre, sur simple demande et sans frais.

Article huit - ASSOCIES

Le nombre d'associ�s est illimit�.

Conform�ment � l'article 2 � 2, 4� de la loi du 20 f�vrier 1939 , au moins soixante pourcent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent �tre d�tenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autoris�es � exercer la profession d'architecte et inscrites � un des Tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement �tre d�tenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signal�es au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par 'indirectement', on entend que les parts d'architecte peuvent �galement �tre d�tenues par une personne morale autoris�e � exercer la profession d'architecte et par cons�quent inscrite au tableau de l'Ordre,

Pour le calcul des parts d'architecte, il n'est tenu compte que 'du titulariat des parts tel qu'il est r�pertori� dans le registre des parts,

Sont seules admises comme associ� les personnes qui contribuent � ia r�alisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Des personnes morales ne peuvent �tre admises comme associ�s que dans la mesure o� leur objet social n'est pas incompatible avec l'objet de la soci�t�. Elles ne peuvent en aucun cas d�tenir la majorit� des parts et la majorit� des associ�s de ia soci�t� doit � tout moment �tre compos� de personnes physiques.

Conform�ment � l'article 5 de la loi du 20 f�vrier 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les d�rogations pr�vues, poss�der ni parts sociales ni droits au vote au sein de la soci�t�.

Tout architecte, personne physique ou morale, doit couvrir sa responsabilit� civile et professionnelle par une assurance, conform�ment � l'article 9 de la loi pr�cit�e du 20 f�vrier 1939.

La soci�t� ne peut jamais racheter ses propres actions ;

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Peuvent �galement �tre associ�s les personnes inscrites sur une liste d'architectes stagiaire, � condition qu'un ou plusieurs autres associ�s soient inscrits au tableau de l'ordre des Architectes. Les stagiaires ne sont pas admis dans une soci�t� dont fait partie leur ma�tre de stage.

De nouveaux associ�s ne peuvent �tre admis que moyennant l'accord unanime de tous les associ�s. Toutes admission de nouveaux associ�s doit �tre soumis un mois au pr�alable � l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des architectes comp�tent.

Article neuf - iNDIViSIBiLITE IDES TiTRES

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y e plusieurs propri�taires d'une part sociale, l'exercice des droits y aff�rents sera suspendu jusqu'� ce qu'une personne, ayant fa qualit� d'architecte, ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de ta soci�t�.

Si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, l'exercice des droits y aff�rents appartiendra :

- pour les parts sociales d'architectes, � la personne autoris�e � exercer la profession d'architecte conform�ment � la Loi, Dans l'hypoth�se o� tant le nu-propri�taire que l'usufruitier disposeraient des qualit�s requises, fes droits y aff�rents seront exerc�s par l'usufruitier;

- pour les autres parts sociales, � l'usufruitier.

Article dix - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si ia soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de

ses parts, moyennant le cas �ch�ant le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.

b) La transmission pour cause de mort

Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le manda-.taire sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associ� est soumise, � peine de nullit�, � l'agr�ment:

a) de l'autre associ�, si la soci�t� ne compte que deux associ�s au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la soci�t� compte plus de deux associ�s, de tous les associ�s.

Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'op�rant au profit d'un associ�.

En cas de refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera r�f�r� aux dispositions l�gales applicables.

Tout projet de transmission de part et de d�membrement du droit de propri�t� des parts en usufruitfnue-propri�t�, devra �tre soumis un mois au pr�alable � l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des architectes comp�tent.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article onze - GERANCE

La g�rance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, autoris�es � exercer la profession d'architecte, conform�ment � ['article 2 � 2, 1� de la loi du 20 f�vrier 1939. Ils doivent �tre inscrits � l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Article douze  POUVOIRS

En cas de pluralit� de g�rants, ils forment fe conseil de g�rance. Le conseil ne peut que valablement d�lib�rer si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Les d�cisions sont prises � la majorit� des g�rants pr�sents ou repr�sent�s et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres g�rants. En cas de partage, la proposition est rejet�e. Chaque g�rant peut donner procuration � un autre g�rant pour le repr�senter et voter valablement � sa place � une r�union de ce conseil.

Ils peuvent repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant. Agissant conjointement, fes g�rants peuvent d�l�guer certains pouvoirs pour des fins d�termin�es � telles personnes que bon leur semble.

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* En cas de g�rant unique, il exercera seul les pouvoirs conf�r�s ci-avant et pourra conf�rer les m�mes

d�l�gations.

La signature de tout acte engageant fa soci�t� doit �tre accompagn�e de l'indication du nom et de la qualit�

du signataire.

Article treize - CONTROLE

Chaque associ� e individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire tant que la

soci�t� ne sera pas astreinte � d�signer, conform�ment � la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE -- ASSEMBLEE GENERALE

Article quatorze - REUNION

[I est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le troisi�me vendredi du mois de juin � 18

heures.

Si ce jour �tait f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Le ou [es g�rants peuvent convoquer l'assembl�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Chaque associ� peut convoquer une assembl�e g�n�rale dont il fixe lui-m�me l'ordre du jour.

Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales �tant nominatives, les convocations contenant [ordre du jour, se font par lettres

recommand�es, lesquelles seront adress�es, quinze jours avant l'assembl�e, aux associ�s, aux g�rants et, [e

cas �ch�ant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des associ�s, des g�rants et, le cas �ch�ant,

des commissaires en vertu du Code des Soci�t�s, leur est adress�e en m�me temps que la convocation.

Tout associ�, g�rant ou commissaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est

consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un associ�, g�rant ou commissaire peut �galement

renoncer d'une part � �tre convoqu� et d'autre part � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de

convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle if n'a pas assist�.

Seule l'Assembl�e g�n�rale est habilit�e � prendre toute d�cision concernant :

- l'administration et l'exclusion des associ�s.

- la nomination, la d�mission du (des) g�rant(s), leur r�mun�ration et la dur�e de leut mandat

Article quinze -- NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, associ� ou non.

Le vote peut �galement �tre �mis par �crit. Chaque part ne conf�re qu'une seule voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal � celui de ses parts,

b) En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les

d�l�guer.

Article seize - DELiBERATION

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur un sujet qui n'est pas annonc� � l'ordre du jour, � moins que toutes

les personnes devant �tre convoqu�es, soient pr�sentes ou repr�sent�es, que la procuration l'autorise, et que

['unanimit� des voix s'y est r�solue.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent de l'assembl�e

g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

Article dix-sept - PROCES-VERBAL

En cas de pluralit� d'associ�s, le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est sign� par tous les associ�s

pr�sents et en cas d'associ� unique par ce dernier.

Le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est consign� dans un registre tenu au si�ge social.

Les exp�ditions ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant,

TITRE CINQ  EXERCiCE SOCIAL- DISTRIBUTION

Article dix-huit - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur.

Article dix-neuf - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions [�gales.

Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un/vingti�me au moins, affect� � la formation

d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du ou des g�rant(s).

TiTRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cisiion de l'assembl�e

g�n�rale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'op�re par les soins du ou des g�rant(s) en fonction � cette �poque ou par les

soins d'un ou plusieurs fiquidateur(s), nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale, et cela suite � une d�cision de

l'assembl�e.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et

suivants du Code des Soci�t�s.

" R�serv� Volet B - Suite

au Le liquidateur, s'il n'est pas architecte, devra se faire assister par un architecte pour la gestion des dossiers' relatifs � l'exercice de la profession.

Moniteur L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

belge En cas de dissolution, ou si en cas de pluralit� d'associ�s, tous les associ�s cessaient de remplir les conditions pour en exercer la profession, les dispositions n�cessaires doivent �tre prises pour assurer l'int�r�t des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours, en tenant compte, ie cas �ch�ant, du caract�re intuitu personae des relations entre l'architecte et le ma�tre d'ouvrage.

Article vingt-et-un  INTEREfS DES TIERS

En cas de retrait, d�mission, exclusion, absence, incapacit�, ou indisponibilit�, en g�n�rai, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d'un associ� ou de la soci�t� elle-m�me, ou de ses g�rants, et de mani�re g�n�rale de tous les mandataires ind�pendants qui interviennent au nom et pour le compte de la soci�t�, il sera pourvu imm�diatement � leur remplacement afin de pr�server les int�r�ts des ma�tres de l'ouvrage avec lesquels la soci�t� a contract�.

En toutes circonstances, il appartiendra exclusivement au ma�tre de l'ouvrage de c�der ou non le contrat en cours � un ou plusieurs architectes associ�s sortants ou � en confier la poursuite � un tiers architecte et, le cas �ch�ant, selon les �ventuelles proc�dures et dispositions pr�vues dans le contrat d'architecture,

Le ou les associ�s sortants qui seraient sollicit�s dans cette optique par le ma�tre d'ouvrage, s'engagent � accepter de poursuivre la mission pour autant qu'aucune modification fondamentale ne soit apport�e aux conditions du contrat d'architecture initiale, et pour autant qu'ils soient en mesure de disposer de la structure de travail suffisante pour pouvoir accomplir professionnellement la mission �

Article vingt-deux - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes, il est express�ment r�f�r� aux dispositions du Code des Soci�t�s.

Les parties entendent se conformer enti�rement aux dispositions du Code des soci�t�s, � la Loi du 20 f�vrier 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, � ia loi du 26 juin 1963 cr�ant l'Ordre des Architectes, au R�glement de d�ontologie de l'Ordre des Architectes et aux recommandations �dict�es par lui.

En cons�quence, les dispositions de ces l�gislations et r�glements auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement d�rog� par les pr�sents statuts sont r�put�s inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de es l�gislations et r�glement sont cens�es non �crites,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique

et se cl�turera ie trente et un d�cembre deux mil treize.

2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en deux mille quatorze, conform�ment aux statuts.

3. Reprise par la soci�t� des engagements pris par le g�rant pendant la p�riode de transition

Les fondateurs d�clarent savoir que la soci�t� n'acquerra la personnalit� juridique et qu'elfe n'existera qu'� partir du d�p�t au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du pr�sent acte de constitution.

Les fondateurs d�clarent que, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la soci�t� en constitution end�ans les deux ann�es pr�c�dant la passation du pr�sent acte. Cette reprise sera effective d�s que ia soci�t� aura acquis la personnalit� juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et te d�p�t au greffe susmentionn�, doivent �tre repris par la soci�t� end�ans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalit� juridique par la soci�t�, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.

iV. DISPOSITIONS FINALES

- Les fondateurs ont en outre d�cid�:

a, de fixer le nombre de g�rants � un.

b. de nommer � cette fonction: Monsieur COLPAERT Nicolas Philippe Catherine Marie Jospeh, domicili� � 3080 Tervuren (Duisburg), Roelandsheide 61, qui d�clare accepter et confirmer express�ment qu'il n'est pas frapp� d'une d�cision qui s'y oppose,

c, de fixer le mandat du g�rant pour une dur�e ind�termin�e.

d, que le mandat du g�rant sera ex�cut� � titre gratuit.

e. de ne pas nommer un commissaire,

- Le comparant reconna�t que le notaire soussign� a attir� son attention sur le fait que la soci�t�, dans

l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir

certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d'acc�s � la profession.





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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Laurent Vanneste.

D�pos�:, une exp�dition de l'acte constitutif.



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
A-TRAIT ARCHITECTE

Adresse
RUE DU TABELLION 66 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale