A-TRAIT ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-TRAIT ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.885.203

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.07.2014, DPT 19.08.2014 14445-0464-012
19/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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*13061369

BRUXELLES

GCeg 0 AVR. 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 5,2S 885 0W3

(en entier) : A-TRA1T Architecte

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1050 Bruxelles, rue du Tabellion, 66

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte: Constitution société - Statuts

Il résulte d'un acte reçu par Maïtre Laurent Vanneste , Notaire à Ixelles, le 28 mars 2013, en cours d'enregistrement, que:

Monsieur COLPAERT, Nicolas Philippe Catherine Marie Joseph, domicilié à 3080 Tervuren (Duisburg), Roelandsheide 61, a constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination "A-TRAIT Architecte"

Le capital social de dix-huit mille six cent euros (18.600,00¬ ) est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

par Monsieur COLPAERT Nicolas, domicilié à 3080 Tervuren (Duisburg), Roelandsheide 61, titulaire de cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, soit la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que IIe capital a été libéré à concurrence de douze mille quatre cent euros, de sorte que la somme de douze mille quatre cent euros (12.400,00¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING.

Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est une société civile et adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "A-TRAIT Architecte ".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à res-ponsabilité limitée" ou des initiales "SC SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que !e numéro d'entreprise.

Tous les associés sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de la société, Tous les documents émanant de la société mentionnent le nom de tous les associés.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Tabellion, 66.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout change-ment du siège social.

Par ailleurs, le déplacement du siège social sera signalé sans délai au Conseil provincial de l'Ordre des architectes dans le ressort duquel le siège est établi, ainsi qu'au Conseil provincial de l'Ordre des architectes où le nouveau siège sera établi.

L'établissement d'un ou de plusieurs siège d'exploitation supplémentaires sera également porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des architectes dans le ressort duquel il est établi, ainsi qu'au Conseil provincial de l'Ordre des architectes du ressort du siège de la société.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger toute opération relative à l'exercice de la profession d'architecte, ainsi que de toutes les disciplines connexes et non

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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incompatibles, en y comprenant tous les moyens matériels et prestations de services comme par exemple : élaboration de plans, de cahiers de charges et de métrés, études architecturales, études techniques spécialisées en rapport avec l'art de bâtir, décoration ainsi que toutes les opérations ayant trait à ces activités, telles que : secrétariat ou compatibilité, les présentes énumérations étant exemplatives et non limitatives.

Pour réaliser son objet, la société pourra accomplir en Belgique et à l'étranger, tous actes et opérations généralement quelconques qui ne sont pas en contradiction avec les règles de déontologie de l'Ordre des Architectes,

La société pourra accomplir dans les limites de son objet social, en Belgique et à l'étranger, toutes les opérations quelconques, mobilières ou immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou pour toute autre voie, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue au sien ou qui soit de nature à favoriser son développement, pour autant que les règles de déontologie soient respectées.

La société pourra réaliser son objet tant pour son propre compte, que comme intermédiaire ou pour le compte de tiers.

Tous les associés et la société devront respecter les règles de déontologie des architectes.

Tous les actes d'architectes seront posés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, â lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article quatre  DEONTOLOGIE

La loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte ainsi que la Recommandation du 27 avril 2007 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association doivent être respectés tant par la société elle-même que par ses associés.

Les présents statuts sont interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte, Article cinq - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique. TITRE DEUX - CAPITAL

Article six - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MiLLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Article sept - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Seul te registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Le Conseil de l'Ordre peut à tout moment prendre connaissance de ce registre, sur simple demande et sans frais.

Article huit - ASSOCIES

Le nombre d'associés est illimité.

Conformément à l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20 février 1939 , au moins soixante pourcent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des Tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par 'indirectement', on entend que les parts d'architecte peuvent également être détenues par une personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte et par conséquent inscrite au tableau de l'Ordre,

Pour le calcul des parts d'architecte, il n'est tenu compte que 'du titulariat des parts tel qu'il est répertorié dans le registre des parts,

Sont seules admises comme associé les personnes qui contribuent à ia réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Des personnes morales ne peuvent être admises comme associés que dans la mesure où leur objet social n'est pas incompatible avec l'objet de la société. Elles ne peuvent en aucun cas détenir la majorité des parts et la majorité des associés de ia société doit à tout moment être composé de personnes physiques.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts sociales ni droits au vote au sein de la société.

Tout architecte, personne physique ou morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi précitée du 20 février 1939.

La société ne peut jamais racheter ses propres actions ;

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Peuvent également être associés les personnes inscrites sur une liste d'architectes stagiaire, à condition qu'un ou plusieurs autres associés soient inscrits au tableau de l'ordre des Architectes. Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage.

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Toutes admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des architectes compétent.

Article neuf - iNDIViSIBiLITE IDES TiTRES

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y e plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne, ayant fa qualité d'architecte, ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de ta société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents appartiendra :

- pour les parts sociales d'architectes, à la personne autorisée á exercer la profession d'architecte conformément à la Loi, Dans l'hypothèse où tant le nu-propriétaire que l'usufruitier disposeraient des qualités requises, fes droits y afférents seront exercés par l'usufruitier;

- pour les autres parts sociales, à l'usufruitier.

Article dix - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si ia société ne comprend qu'un associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de

ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le manda-.taire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables.

Tout projet de transmission de part et de démembrement du droit de propriété des parts en usufruitfnue-propriété, devra être soumis un mois au préalable à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des architectes compétent.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article onze - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, autorisées à exercer la profession d'architecte, conformément à ['article 2 § 2, 1° de la loi du 20 février 1939. Ils doivent être inscrits â l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Article douze  POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, ils forment fe conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, fes gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

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* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

La signature de tout acte engageant fa société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité

du signataire.

Article treize - CONTROLE

Chaque associé e individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément â la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE -- ASSEMBLEE GENERALE

Article quatorze - REUNION

[I est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième vendredi du mois de juin à 18

heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou [es gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Chaque associé peut convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant [ordre du jour, se font par lettres

recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, [e

cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant,

des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est

considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également

renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de

convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle if n'a pas assisté.

Seule l'Assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant :

- l'administration et l'exclusion des associés.

- la nomination, la démission du (des) gérant(s), leur rémunération et la durée de leut mandat

Article quinze -- NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts,

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article seize - DELiBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes

les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que

['unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article dix-sept - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant,

TITRE CINQ  EXERCiCE SOCIAL- DISTRIBUTION

Article dix-huit - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-neuf - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions [égales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TiTRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décisiion de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs fiquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

" Réservé Volet B - Suite

au Le liquidateur, s'il n'est pas architecte, devra se faire assister par un architecte pour la gestion des dossiers' relatifs à l'exercice de la profession.

Moniteur L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

belge En cas de dissolution, ou si en cas de pluralité d'associés, tous les associés cessaient de remplir les conditions pour en exercer la profession, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours, en tenant compte, ie cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître d'ouvrage.

Article vingt-et-un  INTEREfS DES TIERS

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité, ou indisponibilité, en générai, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d'un associé ou de la société elle-même, ou de ses gérants, et de manière générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels la société a contracté.

En toutes circonstances, il appartiendra exclusivement au maître de l'ouvrage de céder ou non le contrat en cours à un ou plusieurs architectes associés sortants ou à en confier la poursuite à un tiers architecte et, le cas échéant, selon les éventuelles procédures et dispositions prévues dans le contrat d'architecture,

Le ou les associés sortants qui seraient sollicités dans cette optique par le maître d'ouvrage, s'engagent à accepter de poursuivre la mission pour autant qu'aucune modification fondamentale ne soit apportée aux conditions du contrat d'architecture initiale, et pour autant qu'ils soient en mesure de disposer de la structure de travail suffisante pour pouvoir accomplir professionnellement la mission »

Article vingt-deux - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des Sociétés.

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des sociétés, à la Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, à ia loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, au Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes et aux recommandations édictées par lui.

En conséquence, les dispositions de ces législations et règlements auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputés inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de es législations et règlement sont censées non écrites,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera ie trente et un décembre deux mil treize.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quatorze, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elfe n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que ia société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et te dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

iV. DISPOSITIONS FINALES

- Les fondateurs ont en outre décidé:

a, de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction: Monsieur COLPAERT Nicolas Philippe Catherine Marie Jospeh, domicilié à 3080 Tervuren (Duisburg), Roelandsheide 61, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose,

c, de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d, que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit.

e. de ne pas nommer un commissaire,

- Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans

l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir

certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.





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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Laurent Vanneste.

Déposé:, une expédition de l'acte constitutif.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
A-TRAIT ARCHITECTE

Adresse
RUE DU TABELLION 66 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale