03/12/2012
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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22 Nov. 2O2
Greffe
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N� d'entreprise : D�nomination
(en entier) : CABINET SMACO
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e STARTER
Si�ge : Avenue Kersbeek 308, 1180 Uccle (Bruxelles), Belgique (adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Constitution
Il r�sulte d'un acte re�u en date du 20/11/2012 par Ma�tre Pablo DE DONCKER, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associ�s � ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue du Vieux March� aux Grains 51, immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0820.822.809, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter a �t� constitu� avec les statuts suivants :
LE FONDATEUR
Monsieur MARIE Simon Tristan Maxime, de nationalit� fran�aise, n� � Boulogne-sur-Mer (France) le 24 novembre 1976, demeurant � 7700 Mouscron, rue du Luxembourg, 49 inscrit au registre national sous le num�ro 761124 447-21.
Ici repr�sent� par MonsieurTREJBIEZ Arnaud Gauthier n� � Etterbeek le 12 septembre 1964, de nationalit� belge, inscrit au registre national sous le num�ro 640912-013-64, domicili� � 1630 Linkebeek, rue de la Longue Hale 46 en vertu d'une procuration sous seing priv�e laquelle demeurera ci-annex�e.
STATUTS DE LA SOCIETE PR1VEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER
Article 1 : D�nomination Raison sociale.
La soci�t� est constitu�e sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter, en
abr�g� "SPRL-S".
Elle adopte la d�nomination de � CABINET SMACO �.
Article 2 : Si�ge social.
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1180 Uccle, avenue Kersbeek 308.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique par simple d�cision de la g�rance
publi�e aux annexes du Moniteur belge.
La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir en tous lieux, en Belgique ou � l'�tranger, des
si�ges administratifs, des succursales, des agences, d�p�ts ou comptoirs.
Article 3 : Objet social.
La soci�t� a pour objet, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en collaboration avec des tiers :
- la prestation, � titre professionnel, de services et de conseils en mati�re micro et macro�conomique ainsi qu'en gestion d'entreprise et toutes prestations de services annexes ou compl�mentaires;
- la participation de la soci�t�, par tous moyens, � toutes entreprises ou soci�t�s cr��es ou � cr�er, pouvant se rattacher � l'objet social, notamment par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'int�r�t �conomique ou de location g�rance ;
- et plus g�n�ralement, toutes op�rations industrielles, commerciales et financi�res, mobili�res et immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � l'objet social et � tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son d�veloppement,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� a le droit d'accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement � ia r�alisation de son objet social ou qui sont de nature � en favoriser la r�alisation.
Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits ou services. Elle peut se porter caution ou donner toutes garanties r�elles ou personnelles et, plus g�n�ralement, entreprendre toutes op�rations commerciales, financi�res ou immobili�res de nature � favoriser la r�alisation des activit�s ci-dessus.
Article 4 : Dur�e.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler � son profit pour un ternie lui m�me illimit�.
Elle peut � tout moment �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�lib�rant comme
en mati�re de modification des statuts.
Article 5 : Capital social.
Le capital social est fix� � dix mille euros (10.000,00 EUR).
Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale,
int�gralement souscrites, et lib�r�es � concurrence de la totalit�,
Article 6 : Augmentation de capital
Le capital social peut en tout temps �tre augment� ou r�duit.
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts � souscrire en num�raires doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s existants, au prorata de la partie du capital repr�sentant leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription, ainsi que son d�lai, sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent, ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article 249 alin�a 2 du Code des soci�t�s, sauf l'agr�ment des associ�s poss�dant au moins la majorit� absolue du capital social.
Article 7 : Appels de fonds.
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associ� a souscrites.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, un int�r�t calcul� au taux d'escompte de la Banque Nationale augment� de deux pour cent, � dater de l'exigibilit� du versement,
Si le versement n'est pas effectu� un mois apr�s un second avis recommand� de la g�rance, cette derni�re pourra faire reprendre par un associ�, ou par un tiers agr��, s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts de l'associ� d�faillant,
Au cas o� le d�faillant se refuserait � signer le transfert de ses parts au registre des associ�s, la g�rance lui fera sommation recommand�e d'avoir � se pr�ter dans les huit jours � cette formalit�. A d�faut de le faire dans ce d�lai, la g�rance signera valablement en lieu et place de l'associ� d�faillant.
Article 8 : Nature des parts.
Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans le registre des associ�s tenu
au si�ge social.
Article 9 : Cession de parts.
Les parts sociales ne sont cessibles que moyennant l'accord des associ�s poss�dant la majorit� absolue du capital social.
Entre associ�s, les parts sont toujours cessibles; en cas de d�c�s d'un associ�, les associ�s restants jouissent d'un droit de pr�f�rence pour le rachat de ces parts, proportionnellement � leurs parts.
Dans le cas o� un ou plusieurs associ�s restants d�sirent faire usage de ce droit, ils en donneront avis aux h�ritiers de l'associ� d�c�d� et jouiront � dater du d�c�s, d'une ann�e pour acquitter le prix desdites parts.
La valeur de celles ci sera estim�e sur base des trois derniers bilans. A d�faut d'accord sur la valeur des parts, les parties d�clarent se r�f�rer aux dispositions du Code des soci�t�s.
Si la soci�t� ne comptait plus qu'un seul associ�, celui ci serait libre de c�der ses parts, en tout ou en partie, � qui il l'entend.
Les parts d'un associ� ne peuvent �tre c�d�es � une personne morale, � peine de nullit� de l'op�ration.
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Article 10 : indivisibilit� des parts,
Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�,
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, ou si la pleine propri�t� d'un part se trouve d�membr�e entre plusieurs personnes, ou s'il existe une contestation entre plusieurs personnes, � cet �gard, la soci�t� peut suspendre sans limite de temps, l'exercice de tous les droits aff�rents � cette part, jusqu'� ce qu'une seule et m�me personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � l'�gard de la soci�t�, l'unique propri�taire de cette part.
Article 11 : G�rance.
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs personnes physiques, g�rants, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, parmi les associ�s ou en dehors d'eux, et qui peuvent poser seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
La g�rance peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � un g�rant, ou encore � un directeur, associ� ou non, et d�l�guer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.
Le mandat des g�rants est r�mun�r� ou gratuit suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
Article 12 : Contr�le.
Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des Soci�t�s, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le, de la soci�t�; il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
~o Article 13 : Assembl�es G�n�rales.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le 1er lundi du mois de juin � onze
heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
L� Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date que celui ci signera pour approbation,
c les comptes annuels,
X Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations. Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites par
b lettre recommand�e adress�e � chaque associ� quinze jours au moins avant la date de la r�union.
re Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale, Il ne peut les d�l�guer.
e Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont
d consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
N Article 14 : Exercice social.
N L'exercice social court du premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
N A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et la g�rance dresse un
r+ inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
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r Article 15 : R�partition des b�n�fices.
L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d'un quart
et
en moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve. Cette obligation de pr�l�vement existe jusqu'� ce que le fonds de r�serve ait atteint le montant de ia diff�rence entre dix-huit mille cinq cents euros et le capital souscrit. etLe solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affeotation,
CA �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
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Article 16 : Dissolution Pouvoirs.
rD En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit et � quelqu'�poque que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du ou des g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les
,r �moluments.
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Article 17 : R�partition.
Apr�s r�alisation de l'actif et apurement de toutes les dettes, le solde b�n�ficiaire servira
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tout d'abord au remboursement des parts � concurrence de leur lib�ration et le solde sera r�parti entre les
associ�s proportionnellement au nombre de parts qu'ils poss�dent.
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Article 18:
Tout associ�, g�rant, commissaire, directeur ou fond� de pouvoirs, domicili� � l'�tranger est tenu d'�lire
domicile dans l'arrondissement du si�ge pour tout ce qui se rattache � l'ex�cution des pr�sents statuts.
A d�faut d'�lection de domicile, celui-ci sera cens� �lu au si�ge o� toutes assignations, sommations et
communications pourront �tre faites valablement.
Article 19:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge
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Volet B - suite
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes statuts, les parties s'en r�f�rent aux dispositions du Code des Soci�t�s.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATIONS.
La soci�t� �tant constitu�e et les statuts de la soci�t� adopt�s, l'associ� a pris les d�cisions
suivantes
1. exceptionnellement, le premier exercice social court jusqu'au 31 d�cembre 2013.
2. la premi�re assembl�e g�n�rale de la soci�t� se tiendra en 2014.
3. Le mandat de g�rant est confi� pour une dur�e ind�termin�e �
Monsieur MARIE Simon Tristan Maxime, de nationalit� fran�aise, n� � Boulogne-sur-Mer (France) le 24 novembre 1976, demeurant � 7700 Mouscron, rue du Luxembourg, 49 inscrit au registre national sous le num�ro 761124 447-21.
Ici repr�sent� par Monsieur TREJBIEZ Arnaud Gauthier n� � Etterbeek le 12 septembre 1964, de nationalit� belge, inscrit au registre national sous le num�ro 640912-013-64, domicili� � 1630 Linkebeek, rue de la Longue Haie 46 en vertu d'une procuration sous seing priv�e laquelle demeurera ci-annex�e et pour lequel accepte.
Le mandat sera exerc� � titre gratuit.
PROCURATION
Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit� KREANOVE � 1180 UccIe, avenue Kersbeek 308, repr�sent�e par Arnaud Trejbiez avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalit�s administratives vis-�-vis de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur ajout�e et de toutes les autres administrations.
Il a �t� donn� par la pr�sente mandat au guichet d'entreprise pour entamer les d�marches administratives pour l'inscription, modification au radiation aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du seize janvier deux mille trois portant cr�ation d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de commerce, cr�ation des guichets d'entreprises agr��s et portant diverses dispositions) et toutes autres formalit�s, Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilit� du mandataire sur le plan financier.
ARTICLE 60 DU CODE DES SOCIETES.
Conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, la soci�t� ainsi constitu�e, par l'entremise de ses repr�sentants l�gaux, d�clare reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom avant les pr�sentes,
Pour extrait analytique conforme
Le notaire associ�
Pablo De Doncker
D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature