AB LEGAL

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : AB LEGAL
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 633.588.657

Publication

16/07/2015
ÿþ r'" -~._ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Deposé / Reçu le

0 7 M1, 2015

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N° d'entreprise : ©e 3.J s- p~ Dénomination

(en entier) : AB LEGAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée

Siège : avenue Louise, 489 - 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-François POELMAN, Notaire à Schaerbeek, le 3 juillet 2015, que

11 Monsieur Christophe HOOGSTOEL, domicilié à 1440 Braine-le-Château, clos des Sources, 2.

2/ La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée HERMAN LEMAIRE, AVOCAT,

ayant Son siège à 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars, 2, RPM Bruxelles 0445.237.324,

31 La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée MARC PICAT, ayant son siège à

1040 Etterbeek, avenue de Tervuren, 26, b1, RPM Bruxelles 0877.001.348,

4/ La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée MARC RYCKMAN, ayant son siège

à 9810 Nazareth, Renbaanstraat, 10, RPM Gent 0876.711.239,

5/ La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée GOFFIN-GOES, LAW OFFICE 

ASSOCIATION D'AVOCATS, ayant son siège à 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre, 95, RPM Nivelles

0451.981.495.

Lesquels comparants après que le notaire soussigné ait spécialement attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs d'une société coopérative à responsabilité limitée déterminée à l'article 405 5' du Code des sociétés et notamment dans l'éventualité d'une faillite dans les trois ans de la constitution si la part fixe du capital social est manifestement insuffisante pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée durant deux ans au moins, l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une société coopérative à responsabilité limitée à forme civile, qu'ils constituent ainsi qu'il suit:

TITRE I  FORME, DÉNOMINATION, SIÈGE, OBJET, DURÉE

Article 1: Forme juridique -- Dénomination sociale

La société est de nature civile, Elle adopte la forme de la société coopérative à responsabilité limitée, La société est dénommée "AB Legal".

La dénomination sociale doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettre, factures, publications ou autres documents émanant de la société, de la mention "société civile d'avocat(s) à forme de société coopérative à responsabilité limitée".

Article 2: Siège social

La société a son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 489.

Ce siège pourra être transféré à tout autre endroit, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sur simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater ce transfert et procéder à sa publication au Moniteur Belge.

La société peut aussi, moyennant décision de son conseil d'administration, établir tout cabinet secondaire, dans le respect des règles des conseils de l'Ordre des avocats dont relèvent les associés.

Article 3: Objet social

L'objet de la société est l'exercice de la profession d'avocat sous toutes ses formes ainsi que de toute autre activité autorisée par ou compatible avec les normes édictées par le ou les Ordres des avocats dont les: associés relèvent.

La société peut réaliser, directement ou indirectement, seule ou avec d'autres (que ce soit en groupement, ou en association), pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières, toutes prestations de services, se rattachant directement ou indirectement à son objet, pouvant y contribuer ou faciliter son développement ou valoriser ses réserves, pour autant que ces opérations ou prestations soient compatibles avec les règles déontologiques du ou des Ordres des avocats dont les associés relèvent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Article 4; Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale conformément à ce qui est prévu ci-après. TITRE Il  CAPITAL, PARTS SOCIALES, RESPONSABILITÉ

Article 5: Capital

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital s'élève à 19.500,- euros.

Article 6: Parts sociales

Le capital social se compose de parts sociales de catégorie A et de catégorie B.

Il est représenté par l'ensemble des parts sociales souscrites par l'ensemble des associés, que ces parts soient souscrites au moment de la constitution ou en cours d'existence, sur décision de l'assemblée générale. En ce cas, l'assemblée générale fixera le type de parts, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles.

A défaut de libération du capital aux périodes exigées par le conseil d'administration, des intérêts seront dus, de plein droit et sans mise en demeure préalable, sur les montants appelés. Ces intérêts seront calculés au taux de l'intérêt légal, majoré de deux pourcent. Sur simple décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple, il pourra être renoncé aux intérêts ainsi dus.

Les parts sociales sont et resteront toutes nominatives.

Les parts sociales de catégorie A et de catégorie B confèrent aux associés qui en sont titulaires les mêmes droits, sous réserve des droits spécifiques contenus aux présentes et/ou définis et modalïsés par le Règlement d'Ordre Intérieur.

La propriété des parts sociales s'établit par une inscription dans un registre des parts tenu au siège social. Le registre des parts contient:

1.1a désignation précise de chaque associé, le nombre des parts lui appartenant et la catégorie à laquelle ces parts appartiennent,

2.1'indication des versements effectués,

3.1es transferts de parts, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par l'administrateur-délégué ou deux administrateurs et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort. Des certificats constatant ces inscriptions pourront être délivrés aux titulaires des parts.

Article 7; Caractéristiques

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire ou ayant-droit à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attachés à celles-ci sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas l'exercice des droits y attachés sera suspendu jusqu'à ce qu'un avocat inscrit auprès d'un des Ordres des avocats du Barreau de Bruxelles ait été désigné comme propriétaire ou ayant-droit à l'égard de la société.

Article 8: Cessibilité

Sauf respect des conditions et modalités prévues au Titre III ci-après, les parts sont incessibles, que ce soit à des tiers ou â d'autres associés.

Article 9: Responsabilités propres des associés

Chaque associé ayant traité un dossier est solidairement tenu, avec la société, des obligations qui en résultent à l'égard du client.

Hors la responsabilité professionnelle, la responsabilité des associés est limitée à leurs parts dans le fonds social. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité,

Conformément aux règles déontologiques, la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés.

TITRE III  ASSOCIÉS

Article 10: Conditions d'association

Sont associés :

1.les signataires de l'acte constitutif,

2.1es personnes physiques ou morales agréées comme associés par l'assemblée générale à la majorité des trois-quarts des voix présentes ou représentées, pour autant que plus de la moitié des voix attachées aux parts de catégorie A présentes ou représentées aient voté en faveur de l'agrément proposé, et rentrant dans les catégories suivantes :

-les personnes physiques, pour autant qu'elles remplissent les conditions prescrites par l'Ordre des avocats d'un barreau de Belgique (ou d'un barreau étranger autorisé à exercer en Belgique) pour acquérir la qualité de membre d'une association d'avocats,

-les sociétés, si elles sont constituées sous une forme acceptée par l'Ordre des avocats d'un barreau de Belgique (ou d'un barreau étranger autorisé à exercer en Belgique), étant entendu que (a) tous les associés de ces sociétés devront être agréés de la même manière que celle décrite aux présentes et être inscrits auprès de l'Ordre des avocats d'un Barreau de Belgique, et que (b) toutes les règles prévues pour l'acquisition ou la perte de la qualité d'associé prévues par les présents statuts s'appliquent mutatis mutandis aux associés de ces sociétés.

Par la souscription ou l'acquisition de parts de catégorie A ou de catégorie B, les associés ou les associés de sociétés agréées renoncent à exercer la profession d'avocat telle que définie à l'article 3 autrement que pour compte de la société, à laquelle ils s'engagent à consacrer l'essentiel de leurs activités professionnelles.

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Le Règlement d'Ordre Intérieur peut définir des activités jugées incompatibles avec la qualité d'àssocié,

pour l'exercice desquelles le consentement de l'assemblée générale des associés est requis.

L'assemblée générale statue souverainement sur l'agrément de nouveaux associés. Elle n'a pas à motiver

sa décision.

Article 11: Sortie de l'association

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite

ou déconfiture.

Article '12: Démission

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six

premiers mois de l'exercice social. -

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de trois. Article 13: Exclusion

Tout associé peut être exclu pour justes motifs. Constituent notamment les justes motifs ceux qui sont ainsi définis par le Règlement d'Ordre Intérieur,

L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée que par l'assemblée générale, statuant à la majorité des quatre-cinquièmes des voix présentes ou représentées, parmi lesquels les voix d'une moitié au moins d'assooiés titulaires de parts de catégorie A, compte non tenu des voix de' l'associé dont l'exclusion est envisagée.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations à l'assemblée générale chargée de se prononcer sur son exclusion, par écrit, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

La décision d'exclusion doit être motivée. Elle est constatée conformément à la loi.

Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée à l'associé exclu, par les soins du conseil d'administration, dans les quinze jours de la décision de l'assemblée générale.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre.

En cas de contestation de la décision par l'associé exclu, les dispositions de l'article 35 des statuts s'appliqueront.

Article 14: Modalités financières

L'associé démissionnaire, retrayant, déchu ou exclu, a uniquement droit au remboursement de la valeur de sa part telle qu'elle résulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel la démission a été donnée, la réduction de part demandée, la déchéance ou l'exclusion prononcée.

Il ne peut prétendre à aucune part dans les réserves, plus-values et fonds de prévision ou autres prolongements du capital social, En aucun cas, il ne peut obtenir plus que le pair comptable de ses parts.

Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront été approuvés les comptes annuels déterminant la valeur de remboursement, pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part fixe du capital. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le permettront, sans intérêt jusqu'alors.

En cas de décès d'un associé, ses ayants droits recouvrent la valeur de ses parts suivant les mêmes modalités et sous les mêmes conditions.

TITRE IV  ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 15: Composition -- Vacances  Présidence

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés, désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple.

La durée du mandat des administrateurs est limitée à quatre ans.

Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner une personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera les fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante,

En cas de vacance d'un poste d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre cause que ce soit, les administrateurs restants auront le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera, lors de sa plus prochaine réunion, à l'élection définitive de l'administrateur appelé à pourvoir au remplacement de l'administrateur décédé, démissionnaire ou définitivement empêché. L'administrateur ainsi désigné est nommé pour le temps nécessaire à ['achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale qui a statué sur leur éventuelle réélection.

Le mandat d'administrateur est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale qui décidera alors dans quelle mesure et pour quelle importance le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.

Lé conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et un vice-président. En cas d'absence du président, le conseil désignera un de ses membres pour remplir la fonction de président. Article 16: Convocations Délibérations

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Le conseil se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur-désigné, par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu et dates indiqués dans les convocations. Les convocations précisent l'ordre du jour. Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner, par écrit, par courrier électronique, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, le point soumis à délibération sera réputé avoir été rejeté. Toutefois, une majorité d'administrateurs pourra décider de soumettre ce point à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale.

Dans les cas où la loi le permet, qui doivent demeurer exceptionnels et être dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération.. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées, soit par le président du conseil, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, agissant conjointement.

Article 17: Gestion journalière

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un tiers, administrateur ou non. Lorsque cette gestion est conférée à un ou plusieurs de ses membres, ils portent le titre d'administrateur-délégué. Si la gestion journalière de la société est confiée à un tiers, ce tiers devra impérativement être avocat inscrit auprès de l'Ordre des avocats d'un Barreau de Belgique.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les attributions respectives propres à chacun d'eux.

Le conseil d'administration peut aussi déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.

Article 18: Pouvoirs

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion des affaires de la société et la réalisation de son objet, dans le respect des présents statuts et des règles déontologiques du ou des Ordres des avocats dont les associés relèvent.

Sauf dérogation expresse contenue aux présentes, le conseil peut prendre, dans ce cadre, toute décision et tout règlement visant son organisation.

Article 19: Représentation

La société est valablement représentée, en justice et dans tous les actes, y compris ceux passés devant un officier public :

1.soit par deux administrateurs, agissant conjointement,

2.soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls ou conjointement, selon la décision prise par le conseil d'administration au moment de leur nomination.

Ces représentants n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat. Article 20: Rémunération  Responsabilité

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Les administrateurs n'assument aucune responsabilité personnelle en raison de leurs fonctions. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Article 21: Contrôle

Lorsque la loi ou les règles déontologiques du ou des Ordres des avocats dont les associés relèvent l'exige(nt) et dans les limites qu'elle(s) prévoi(en)t, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans lesdits comptes, est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale et rééligibles.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

TITRE V -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 22: Réunions

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Il est tenu chaque année, au siège social ou en tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercredi du mois de septembre, à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée est également convoquée par le conseil d'administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un cinquième des parts sociales.

Article 23: Convocations  Prorogations

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus, par l'organe d'administration. Dans ce cas, la seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 24: Pouvoirs

L'assemblée générale régulièrement convoquée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous les associés, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs fes plus étendus qui lui sont attribués par la loi et les présents statuts.

Elle a, en particulier, seule le pouvoir d'arrêter le Règlement d'Ordre Intérieur, de le modifier, d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge pour leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article 25: Votes

Chaque part sociale confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix la part représentant la quotité la plus faible.

Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu de plein droit, de même que le droit au dividende.

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même associée, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place,

L'assemblée est présidée par le président du conseil ou, en cas d'empêchement, par l'administrateur le plus âgé. Elle peut choisir, parmi ses membres, un secrétaire ainsi qu'un ou plusieurs scrutateurs.

Sauf accord unanime des associés existant, aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Article 26: Délibérations

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Lorsque les délibérations ont pour objet l'admission ou l'exclusion d'un associé, l'adoption du Règlement d'Ordre Intérieur ou des modifications à celui-ci, des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou sa scission, ou une décision portant sur le groupement ou la participation de la société dans une association ou un réseau tiers, de même qu'un point porté à la délibération des associés suite à un partage des voix au sein du conseil d'administration, l'assemblée générale ne sera valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation, au minimum à quinze jours d'intervalle, aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quel que soit la quotité du capital représenté.

Si la délibération porte sur l'un des points visés au deuxième alinéa du présent article, et sauf les exceptions prévues par la loi ou par les présents statuts, aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix présentes ou représentées.

Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l'assemblée générale des associés délibérera suivant les règles prévues par la loi.

Article 27: Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par le président du conseil, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, agissant conjointement.

TITRE VI  EXERCICE SOCIAL, COMPTES ANNUELS

Article 28: Exercice social

L'exercice social commence le premier avril pour se clôturer le trente et un mars de chaque année.

A l'issue de chaque exercice, le conseil d'administration dressera l'inventaire et établira les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe. Dans les cas prévus par la loi, le conseil d'administration rédigera un rapport de gestion.

Article 29: Affectation du résultat

Sur le solde bénéficiaire net tel qu'il résulte des comptes annuels, il sera prélevé au moins cinq pour cent pour ia formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Ledit prélèvement devra être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration, dans le respect des dispositions légales.

c

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TITRE VII  DISSOLUTION, LIQUIDATION

Article 30: Liquidation

Outre les clauses légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement, à tout moment, par

décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par

l'assemblée générale en conformité avec les normes légales e déontologiques en vigueur. Aucun liquidateur ne

pourra être désigné s'il n'est pas lui-même avocat inscrit auprès de l'Ordre des avocats d'un Barreau de

Belgique.

Le(s) liquidateur(s) disposera(ont) des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée

déterminera, le cas échéant, les émoluments du(des) liquidateur(s).

L'assemblée conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener à bien la liquidation

Article 31: Dissolution

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s), avant de

procéder aux répartitions, tiendra(ont) compte de cette diversité de situations et rétablira(ont) l'équilibre en

mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à

charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des

parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

L'éventuel boni de liquidation sera réparti également entre toutes les parts sociales.

TITRE VIII  DROIT COMMUN

Article 32: Règlement d'Ordre Intérieur

Le règlement d'ordre intérieur peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes

les dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Il peut

notamment imposer aux associés et à leurs ayants droit toute obligation requise dans l'intérêt de la société.

Tout associé s'engage à respecter le Règlement d'Ordre Intérieur.

Article 33: Règles déontologiques

Pour autant que de besoin, les associés s'engagent à respecter les règles déontologiques applicables aux

avocats inscrits à l'Ordre des avocats dont ils relèvent. En cas de contradiction entre les règles déontologiques

de deux ou plusieurs Ordres, la règle la plus stricte trouvera à s'appliquer.

Article 34: Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, administrateur, commissaire, liquidateur domicilié à l'étranger, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu

un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 35: Clause arbitrale

Tout différend entre associés ou entre un associé et la société sera soumis à l'arbitrage, à défaut d'avoir pu

être résolu par la procédure de conciliation organisée par le Règlement d'Ordre Intérieur.

Sauf accord différent entre les parties intéressées, le ou les arbitres seront désignés conjointement par le ou

les Bâtonnier(s) de l'Ordre des avocats de Bruxelles.

Cet arbitrage aura lieu conformément aux règles de cet Ordre ou de ces Ordres, selon le cas.

Article 36: Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés et les règles professionnelles des Ordres des avocats dont relèvent

les associés, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et

les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés ou aux règles déontologiques des

Ordres en question sont censées non écrites.

TITRE VIII. SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Les mille (1.000) parts sociales sont souscrites par les comparants au pair de leur valeur comptable, comme

suit :

11 Monsieur Christophe HOOGSTOEL, deux cent parts sociales (200),

2/ La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée HERMAN LEMAIRE, AVOCAT,

deux cent parts sociales (200),

3/ La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée MARC PICAT, deux cent parts

sociales (200),

4/ La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée MARC RYCKMAN, deux cent parts

sociales (200),

5/ La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée GOFFIN-GOES, LAW OFFICE

ASSOCIATION D'AVOCATS, deux cent parts sociales (200),

soit ensemble mille (1.000) parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes les parts ont été souscrites en numéraire et ont été

entièrement libérées,

(..)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le premier exercice social sera clôturé le trente et un mars deux mille seize. La première assemblée

générale se tiendra en septembre deux mille seize.

Plan financier.

e

,Réservé

au,

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les comparants déclarent, ce que reconnaît le notaire soussigné, que préalablement aux présentes, fut

remis au notaire soussigné, un plan financier, conformément à l'article 392 du code des sociétés.

Contrôle de la société,

Les comparants nous déclarent que suivant estimations faites de bonne foi et reprises au plan financier, la

société répond aux critères énoncés à l'article 141 du code des sociétés, il n'y a dès lors pas lieu actuellement

de nommer un commissaire. L'assemblée pourra toutefois charger un ou plusieurs associés du contrôle de la

société.

Nominations

Les comparants nomment aux fonctions d'administrateur, avec effet immédiat et pour une durée de 4 ans

Monsieur Christophe Hoogstoel, prénommé "

- Monsieur Marc Picat, domicilié à 1040 Etterbeek, avenue de Tervuerén, 26 b1.

_ Monsieur Francis Goffin domicilié à 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre, 95.

Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit.

engagement particulier

Les comparants déclarent que le maintien de la société privée à responsabilité limitée MARC PICAT,

prénommée, en qualité d'associé de la société, est soumis à la condition résolutoire que constitue la non obtention d'un accord de l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles sur le maintien du prénommé en qualité d'associé ou la non inscription de Monsieur Marc Picat à la liste A des avocats de l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles. A défaut d'obtenir cet accord ou cette inscription pour le 31 octobre 2015, et sauf accord dérogatoire convenu avec chacun des associés, la société privée à responsabilité limitée MARC PICAT, prénommée sera tenue de céder ses parts aux autres associés, lesquels veilleront à libérer la société privée à responsabilité limitée MARC PICAT de tout engagement personnel pris pour le compte de la société.

(,..)

Déclarations finales.

- L'attention des comparants a été attirée sur l'obligation, en cas d'acquisition par la société d'un bien appartenant à un des comparants, à un administrateur ou un associé, dans un délai de deux ans à compter de sa constitution pour une contrevaleur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, de se conformer aux dispositions légales.

- Les comparants déclarent que fa société n'a pas, et n'aura pas dans l'immédiat, de siège d'exploitation dans la partie néerlandophone du pays.

-Il est rappelé qu'en vertu de la loi-programme du dix février mil neuf cent nonante huit, toute petite et moyenne entreprise - personne physique ou morale - qui exerce une activité indépendante requérant l'immatriculation au registre de commerce ou de l'artisanat doit démontrer des connaissances de gestion de base. Une attestation en ce sens est à délivrer par la Banque Carrefour des Entreprises.

- Le notaire certifie que l'identité des comparants lui fut démontré au moyen de pièces d'identité probantes, in casu les cartes d'identité des parties.

- Chacun des comparants reconnaît avoir reçu un projet du présent acte. Les comparants déclarent que nonobstant le fait que le projet d'acte leur fut communiqué moins de cinq jours ouvrables avant la passation de l'acte, ils considèrent cette communication préalable comme faite à temps et qu'ils ont lu le projet préalablement aux présentes.

- Les mentions visées à l'article 12 al. 1 et 2 de la loi organique du notariat - s'il échet - tout comme les modifications apportées au projet ont été lues intégralement.

- Mandat spécial avec pouvoir de substitution est donné à Messieurs Christophe Hocgstoel et Marc Picat, agissant seuls ou conjointement, en vue de faire le nécessaire pour l'inscription de la société à la banque-carrefour des entreprises, aux services du SPF FINANCES et aux autres services administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être accomplies du chef de la constitution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORMÉ

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

Déposé en même temps:

_ expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
AB LEGAL

Adresse
AVENUE LOUISE 489 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale