15/02/2012
��Mod 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Volet B
R�serv�
au
Moniteur
belge
*12301081*
D�pos�
13-02-2012
Greffe
0843620480
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 1000 Bruxelles, Boulevard du Midi 88
Objet de l acte : Constitution
D'un acte qui a �t� re�u le deux f�vrier deux mille douze par le Notaire Herv� BEHAEGEL, de r�sidence � Saint-Gilles Bruxelles, il r�sulte qu'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e a �t� constitu�e sous la d�nomination �AD SHOP �, par:
1.- Monsieur BABAR Adnan, n� � Sialkot (Pakistan), le dix-sept ao�t mil neuf cent quatre-vingt-un (17/08/1981), domicili� � Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Brogniez 125.
2.- Monsieur TANVEER Ahmad, n� � Gujrat (Pakistan), le premier janvier mil neuf cent septante-huit (01/01/1978), domicili� � Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles), Chauss�e de Gand 1.
Le si�ge social est �tabli � Bruxelles (1000 Bruxelles), Boulevard du Midi, 88.
Le capital social est fix� � la somme de dix huit mille six cent euros et est repr�sent� par cent parts sociales sans mention de
valeur nominale.
Le capital est int�gralement souscrit au pair:
1.Monsieur BABAR Adnan, pr�cit�, � concurrence de nonante-cinq parts sociales;
2. Monsieur TANVEER Ahmad, pr�cit�, � concurrence de cinq parts sociales.
Les cent parts sociales ont �t� lib�r�es � concurrence de six mille deux cents euros lors de la constitution de la soci�t�.
A titre transitoire et par d�rogation aux statuts, le premier exercice social d�butera le deux f�vrier deux mille douze et prendra fin le trente et un d�cembre deux mille douze et la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se r�unira en deux
mille treize.
Les statuts de la soci�t� ont �t� arr�t�s comme suit:
CHAPITRE I.: DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE :
Article 1.- Forme et D�nomination.
La soci�t� est constitu�e dans la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et a pour d�nomination � AD SHOP �. Cette
d�nomination devra toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e", en abr�g� "SPRL".
Article 2.- Si�ge social.
Le si�ge social est �tabli � Bruxelles (1000 Bruxelles), Boulevard du Midi 88.
Il pourra �tre transf�r� partout en R�gion de langue fran�aise ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du g�rant,
publi�e � l'annexe au Moniteur Belge. La soci�t� peut �tablir en tout lieu en Belgique et � l'�tranger par simple d�cision du ou des
G�rants, des succursales, bureaux, magasins de ventes, d�p�ts et autres d�pendances.
Article 3.- Objet.
La soci�t� a pour objet :
1- Toutes activit�s relevant du secteur de l'h�tellerie, de la restauration et du d�bit de boissons, tels que notamment l'exploitation d'h�tels, restaurants, tavernes, caf�s, drugstores, snack-bar, night-club, caf�t�rias et autres �tablissements similaires; ainsi que l'�laboration de plats pr�par�s, � consommer sur place, � emporter ou � livrer � domicile, en ce compris notamment l'activit� de traiteur.
2- l'exploitation en g�n�ral de supermarch�s, �piceries, "night-shop" et le commerce en g�n�ral sous toutes ses formes, ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu'au d�tail, en ce compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la r�paration, la location, la repr�sentation, la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette �num�ration soit limitative :
�' tous articles textiles, cuirs ou synth�tiques, v�tements divers, neufs ou de "seconde main", chaussures, articles de sport;
�' tous produits d'alimentation en g�n�ral, ainsi que les boissons, alcoolis�es ou non;
�' tous produits d'�quipement m�nager, produits d'entretien et de droguerie, produits de chauffage et tous combustibles;
N� d entreprise :
D�nomination
(en entier) : AD SHOP
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
�' fleurs, jouets divers;
�' tous articles relevant de l'audiovisuel, de l'informatique et bureautique, de la t�l�phonie, ainsi que de l'�lectrom�nager en ce compris des cassettes vid�os, cd-Rom, DVD et autres m�dias sur tous supports;
�' tous articles pour fumeur;
�' tous v�hicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes pi�ces de rechange, accessoires et
produits relatifs au secteur de l'automobile.
3- l'exploitation d'une station-service, la vente en gros ou au d�tail de tous produits p�troliers, Car-Wash, carrosseries, atelier m�canique et garage; toutes prestations en vue de l'agr�ation d'un v�hicule automobile par tout organisme charg� du contr�le technique ainsi que toutes prestations requises par le transit des v�hicules;
4- toutes activit�s relevant du secteur de la reproduction sur tous supports, tel que notamment l'exploitation d'un magasin de "copy-service";
5- toutes activit�s et toutes prestations de services dans le domaine de la t�l�communication, de traitement d'informations et de transmission, tels que notamment, la cr�ation, la diffusion, la gestion de logiciels ou de syst�mes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l'exploitation et la gestion de cabines t�l�phoniques et cybercaf�.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.
La soci�t� pourra r�aliser son objet social tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es. La soci�t� pourra, dans le sens le plus large, se livrer � toutes les activit�s et accomplir toutes op�rations mobili�res, immobili�res et financi�res, commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement � son objet social. Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature � favoriser son d�veloppement. La soci�t� peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.
Article 4.- Dur�e.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. La soci�t� n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un associ�. Au cas o� la soci�t� ne compterait qu'un associ� unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet associ�.
CHAPITRE II. : CAPITAL SOCIAL:
Article 5.- Capital.
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 � ) et est repr�sent� par cent parts sociales sans mention de valeur
nominale.
Article 6.- Souscription-Lib�ration.
Les cent parts sociales ont �t� enti�rement souscrites au pair lors de la constitution et ont �t� lib�r�es � concurrence de six mille
deux cents euros (6.200 � ).
Article 7.- Augmentation du capital.
�1.- Le capital social pourra �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation de capital, la G�rance fixe le prix et les conditions d'�mission des parts sociales nouvelles � moins que l'Assembl�e G�n�rale n'en d�cide elle-m�me. En cas d'augmentation du capital avec prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement vers� � la souscription.
�2.- Au cas o� l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en num�raire, des rapports devront �tre �tablis par un R�viseur d'Entreprises et par la G�rance conform�ment � l'article 219 du Code des soci�t�s.
�3.- Si l'augmentation de capital se r�alis� par un ou des apports en esp�ces, celles-ci devront �tre d�pos�es au pr�alable sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s d'un organisme financier.
Article 8.- Droit de pr�f�rence.
Lors de toute augmentation du capital, � r�aliser en totalit� ou en partie par des apports en esp�ces, les nouvelles parts sociales � souscrire en num�raire devront �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s au prorata du nombre de parts sociales dont ils sont propri�taires au jour de l'�mission, dans le d�lai et selon les modalit�s fix�s par la G�rance dans le respect des dispositions l�gales. Les parts sociales auxquelles il n'a pas �t� souscrit par les associ�s, ne pourront �tre acquises que par des personnes b�n�ficiant de l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant ensemble les trois/quarts du capital social � moins qu'elles n'aient �t� dispens�es de cet agr�ment en vertu des dispositions statutaires relatives � la cession des parts.
Article 9.- Lib�ration du capital social.
Dans l'hypoth�se o� des parts sociales n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es lors de leur souscription, les appels de fonds destin�s � compl�ter la lib�ration des parts sont d�cid�s souverainement par la G�rance. L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en d�faut de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement. La G�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans suite pendant un mois, faire racheter par un associ� ou par un tiers agr��, conform�ment aux statuts, les parts sociales de l'associ� d�faillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent. L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que les versements, r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.
Article 10.- R�duction du capital social.
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Le capital social pourra �tre r�duit par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts �tant entendu qu'un traitement �gal doit �tre r�serv� aux associ�s se trouvant dans des conditions identiques. La r�duction du capital social ne pourra toutefois pas avoir pour effet d'amener ce capital � un montant inf�rieur au minimum l�gal.
CHAPITRE III : PARTS SOCIALES:
Article 11.- Nature des parts sociales.
Les parts sociales sont nominatives; elles sont, en outre, indivisibles et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part. A
d�faut de stipulation expresse contraire, les associ�s sont associ�s � passif �.
Article 12.- Registre des parts.
�1.- Il est tenu au si�ge social, un registre des parts qui contient la d�signation de chaque associ� et le nombre de parts appartenant � chacun d'eux. Tout associ� ou tout tiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre. Les certificats d'inscription au registre, sign�s par un G�rant sont d�livr�s � chaque associ�. Ces certificats ne sont pas n�gociables.
�2.- Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts avec leurs dates. En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont sign�es par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs mandataires. En cas de transmission pour cause de mort, les inscriptions sont sign�es par un G�rant et par les b�n�ficiaires ou leurs mandataires. Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis � vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le dit registre.
Article 13.- Transfert de parts.
�1.- En cas de pluralit� d'associ�s, les cessions entre vifs, ou la transmission pour cause de mort, de parts sociales ne peut en outre et � peine de nullit�, intervenir qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant ensemble les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Cet agr�ment ne sera toutefois pas requis en cas de cession ou de transmission s'op�rant au profit d'un associ� ou au profit d'un descendant en ligne directe. Aucun recours ne peut �tre exerc� contre une d�cision de refus d'agr�ment.
�2.- Au cas o� la soci�t� ne comporterait qu'un associ�, celui-ci pourra c�der librement tout ou partie de ses parts sociales. Article 14.- Refus d'agr�ment.
En cas de refus d'agr�ment, l'associ� qui se retire de la soci�t� ou les ayants droit de l'associ� d�c�d� ont droit � la valeur des parts leur appartenant. Cette valeur sera fix�e de commun accord ou � d�faut en application de l'article 249 du Code des soci�t�s. Cette compensation sera payable dans les six mois � compter du jour de sa fixation d�finitive.
Article 15.- Droit de pr�emption en cas de d�c�s d'un associ�.
Au cas o� la soci�t� comporterait plusieurs associ�s, les parts d'un associ� d�c�d� sont soumises � un droit de pr�emption au profit de l'autre associ� ou des autres associ�s qui d�tiendraient au moins un/quart du capital social. L'assembl�e g�n�rale fixe les conditions de rachat de ces parts ainsi que le d�lai pendant lequel les autres associ�s auront � se prononcer. Les parts sociales qui n'auront pas �t� acquises de la sorte par les associ�s, pourront �tre attribu�es � une ou plusieurs personnes r�pondant aux conditions fix�es � l'article 13 des statuts.
Article 16.- D�c�s de l'associ� unique.
Si la soci�t� ne comporte qu'un associ� unique, les parts sociales sont, en cas de d�c�s de ce dernier, transmises aux h�ritiers ou l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession.
Article 17.- Droits des tiers.
La propri�t� d'une part emporte de plein droit, adh�sion aux statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par les Assembl�es G�n�rales. Les h�ritiers, l�gataires, cr�anciers et ayants-droit d'un associ�, ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation ou encore s'immiscer d'une mani�re ou d'une autre dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux �critures de la soci�t�.
CHAPITRE IV : ADMINISTRATION SURVEILLANCE:
Article 18.- Administration de la soci�t�.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe la dur�e du ou des mandats. Le ou les g�rants peuvent en tous temps, �tre r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale.
Article 19.- Pouvoirs attribu�s � la g�rance.
A l'exception des actes qui rel�vent de la comp�tence exclusive de l'Assembl�e G�n�rale, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une d�cision de cette derni�re, le ou les g�rants ont les pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t� dans toutes les circonstances et quelle que soit l'importance ou la nature des op�rations, � condition qu'elles entrent dans l'objet social. Les G�rants peuvent d�l�guer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journali�re de la soci�t�, � un ou plusieurs directeurs et d�l�guer des pouvoirs � telle personne que bon leur semble pour un ou plusieurs objets d�termin�s.
Article 20.- Pluralit� de G�rants.
Au cas o� la soci�t� serait administr�e par deux ou plusieurs G�rants, ils doivent agir conjointement, sauf d�l�gation. Les simples actes de gestion journali�re peuvent �tre faits par un seul des G�rants. L'Assembl�e G�n�rale, par une d�cision � publier aux annexes au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et d�terminer les op�rations pour lesquelles la signature de deux G�rants au moins sera requise.
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Article 21.- Repr�sentation de la soci�t�.
La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ou public ainsi qu'en justice par le G�rant s'il est unique ou par deux G�rants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 22.- Responsabilit� du G�rant.
Le ou les G�rants ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�. Ils ne sont responsables personnellement que dans les conditions prescrites par l'article 263 du Code des soci�t�s.
Article 23.- Contrari�t� d'int�r�ts.
Le G�rant qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant de la g�rance, est tenu de recourir � la proc�dure pr�vue par l'article 259 du Code des soci�t�s. Lorsque le G�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette contrari�t� d'int�r�ts, il pourra conclure l'op�ration, mais il rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis � vis de la soci�t� que vis � vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Article 24.- R�mun�ration du G�rant.
L'Assembl�e G�n�rale d�termine le montant ainsi que le mode de r�mun�ration du ou des G�rants. Il peut �tre allou� au G�rant des �moluments fixes ou proportionnels et des indemnit�s imputables aux frais g�n�raux ainsi que des tanti�mes sur les b�n�fices de la soci�t�. L'Assembl�e G�n�rale peut aussi d�cider que le mandat de G�rant sera exerc� gratuitement.
Article 25.- Commissaires R�viseurs.
Aussi longtemps que la soci�t� ne sera pas l�galement tenue de d�signer un ou plusieurs Commissaires R�viseurs, et sauf d�cision contraire de l'Assembl�e G�n�rale, il ne sera pas proc�d� � la nomination d'un R�viseur d'entreprises pour le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels. En l'absence d'une telle d�signation, chacun des associ�s disposera des pouvoirs d'investigation et de contr�le pr�vus au Code des soci�t�s, et pourra � cet effet prendre connaissance de tous les livres et autres �crits. Il pourra se faire repr�senter par un expert comptable.
CHAPITRE V : ASSEMBLEE GENERALE:
Article 26.- R�union de l'Assembl�e G�n�rale.
L'Assembl�e G�n�rale annuelle se r�unit de plein droit chaque ann�e, le premier jeudi du mois de juin � dix heures. Si ce jour est
f�ri�, l'Assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure. L'Assembl�e G�n�rale peut �tre convoqu�e
extraordinairement autant de fois que l'int�r�t social l'exige et doit l'�tre � la demande d'associ�s poss�dant un/cinqui�me du
capital social. Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, ce dernier exercera les pouvoirs d�volus par la loi � l'Assembl�e
G�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.
Article 27.- Lieu de la r�union.
Toute Assembl�e G�n�rale se tiendra au si�ge de la soci�t� ou dans tout autre local d�sign� dans les convocations ou convenu
entre les associ�s dans la commune du si�ge.
Article 28.- Convocation.
Les convocations seront faites conform�ment au Code des soci�t�s. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout
cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 29.- Pr�sidence.
Toute Assembl�e G�n�rale est pr�sid�e par le G�rant le plus �g� ou � d�faut par l'associ� le plus �g� pr�sent � la r�union. Le
pr�sident d�signe le secr�taire et l'Assembl�e choisit, s'il y a lieu, un ou deux scrutateurs parmi les membres.
Article 30.- Repr�sentation.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'Assembl�e G�n�rale par un mandataire qui doit �tre lui-m�me associ� ou agr�� par la
G�rance. En cas d'existence d'usufruit, le nu propri�taire sera, s'il n'y est pas fait opposition, repr�sent� vis � vis de la soci�t� par
l'usufruitier.
Article 31.- Droit de vote.
Chaque part sociale donne droit � une voix.
Article 32.- Majorit�s.
Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises quelles que soit le nombre des parts sociales r�unies � l'Assembl�e
G�n�rale, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Article 33.- Proc�s-verbaux.
Les proc�s-verbaux des Assembl�es G�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s qui le demandent; ils
sont consign�s dans un registre au si�ge social. Les exp�ditions et extraits sont sign�s par un G�rant.
CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL -COMPTES ANNUELS:
Article 34.- Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Article 35.- Etablissement des Comptes.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Chaque ann�e, � la date de la cl�ture de l'exercice social, les comptes sont arr�t�s et la G�rance �tablira l'inventaire, le bilan et les comptes de r�sultats. Elle �tablira aussi dans les d�lais pr�vus, tous les documents dont la loi exige la confection et les soumettra � l'examen des associ�s, le tout conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.
Article 36.- Dividendes, R�serve l�gale et Fonds de r�serves.
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur le b�n�fice net, il sera pr�lev� annuellement cinq pour cent (5%) au moins pour �tre affect� � la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s que ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage du capital social. Le solde est mis � la disposition de l'Assembl�e G�n�rale qui d�cide de son affectation. Le paiement des dividendes �ventuels se fait aux moments et aux endroits d�sign�s par la g�rance.
Article 37.- D�p�t � la Banque Nationale de Belgique.
Dans les trente jours de leur approbation par l'Assembl�e, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, s'il y en a, les comptes annuels ainsi que les documents pr�vus par le code des soci�t�s, sont d�pos�s par les soins de la G�rance � la Banque Nationale de Belgique. La soci�t� est dispens�e de la formalit� du d�p�t du rapport de gestion si toute personne peut en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions pr�vues par la loi.
Article 38.- Pertes de la soci�t�.
Si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois pour d�lib�rer sur la dissolution de la soci�t� ou d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour, selon les modalit�s pr�vues par la loi. Il sera fait application des proc�dures pr�vues � l'article 332 du Code des Soci�t�s. Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au montant repris � l'article 333 du dit code, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal de Commerce.
CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :
Article 39.- R�union des parts.
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t�, ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts en ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.
Article 40.- Liquidation de la soci�t�.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la soci�t� s'op�rera par les soins du ou des G�rants en exercice � moins que l'Assembl�e G�n�rale des associ�s ne d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les �moluments s'il y a lieu. L'Assembl�e G�n�rale r�gle le mode de liquidation � la majorit� des voix. Apr�s apurement de toutes les dettes et charges de la soci�t� et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au remboursement des parts sociales au pair de leur lib�ration. Le surplus de l'actif est r�parti entre toutes les parts sociales, chaque titre conf�rant un droit �gal.
CHAPITRE VIII : DIVERS:
Article 41.- Election de domicile.
Pour tout ce qui concerne l'ex�cution des statuts, tout associ� r�sidant � l'�tranger qui n'aurait pas notifi� un domicile �lu par lui,
ainsi que tout g�rant, est cens� avoir fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent valablement lui �tre faites.
Article 42.- Dispositions l�gales.
La soci�t� est soumise enti�rement au Code des soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait
pas licitement d�rog� par le pr�sent acte sont r�put�es non inscrites dans les statuts.
Article 43.- Attribution de comp�tence.
Pour tous litiges entre la soci�t� et ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et �
l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux de l'arrondissement o� est �tabli le si�ge
social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts ayant �t� arr�t�s, les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale extraordinaire et � l'unanimit� prennent les
d�cisions suivantes :
10/ de fixer � un le nombre de g�rants.
20/ de nommer g�rant de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e, Monsieur BABAR Adnan, pr�cit�, qui a d�clar� accepter le
mandat qui lui est propos�.
30/ il n'est pas proc�d� � la d�signation d'un Commissaire R�viseur d'entreprise, chacun des associ�s �tant investi des pouvoirs de contr�le.
40/ le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
objet de la publicit�: exp�dition de l'acte de constitution.
Sign� Herv� Behaegel, Notaire.