AGENCE EUROPEENNE POUR LES ROMS / EUROPEAN AGENCY FOR ROMA, EN ABREGE : AER / EAR

Association sans but lucratif


Dénomination : AGENCE EUROPEENNE POUR LES ROMS / EUROPEAN AGENCY FOR ROMA, EN ABREGE : AER / EAR
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 841.715.916

Publication

22/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 22

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N° d'entreprise : (el^ . -'1 5 - Jee

Dénomination AGENCE EUROPEENNE POUR LES ROMS 1 EUROPEAN AGENCY FOR (en entier) : ROMA

(en abrégé) : AER / EAR

Forme juridique : Association sans but Lucratif

Siège : 28, Rue de la LOI. B-1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Constitution

Préambule,

PRÉAMBULE

NOUS PEUPLE ROM

RÉSOLUS

Sur base et recommandations du Parlement européen et de la Commission européenne

- vu le traité constitutionnel signé par les chefs d'État ou de gouvernement le 29 octobre 2004, qui comprend, à titre de deuxième partie, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

- vu les articles 3, 6, 7, 29 et 149 du traité CE, qui font obligation aux États membres de garantir l'égalité des chances à tous les citoyens.

- vu l'article 13 du traité CE, qui autorise la Communauté européenne à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique.

- vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, qui interdit toute discrimination fondée sur l'origine ethnique.

- vu le document adopté par le groupe COCEN préalablement au Conseil européen ' d'Helsinki en 1999, intitulé "Situation des Roms dans les pays candidats", qui souligne la nécessité de sensibiliser au racisme et à la discrimination dont les Roms sont victimes. - vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

- vu les instruments juridiques internationaux tels que la recommandation générale XXVII ("La discrimination à l'égard des Roms") du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale et la recommandation de politique générale n° 3 ("La lutte contre le

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes") de la commission européenne contre le racisme et l'intolérance.

- vu la Déclaration Universelles des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée Aénérale des Nations Unies, du 10 décembre 1949.

- vu le plan d'action global -- adopté par les États participant à l'OSCE, dont les États membres de l'Union européenne et les pays candidats  qui vise, d'une part, à améliorer la situation des Roms et des Sintis dans la zone OSCE et dans lequel les Etats s'engagent, entre autres, à renforcer leurs efforts pour permettre aux Roms et aux Sintis de jouer un rôle à part entière et , à égalité de droits dans nos sociétés ainsi que pour éradiquer la discrimination dont ils sont victimes.

- vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 2, 3, 17, 19 et 21

- vu les Recommandations de la Commission européenne notamment la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, vu la Directive 2000/43/EC, la Directive 2000/78/EC, la Directive 2004/38/EC, vu l'article 4, paragraphe 2 du Traité de l'Union européenne.

-vu l'avis du Parlement européen, notamment la résolution du Parlement européen du 28 avril 2005.

-vu la résolution du Parlement européen du 27 janvier 2005, vu la résolution du Parlement européen du 10 mai 2007, vu la résolution du 7 avril 2011 du Parlement européen.

-vu le rapport final5 du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe de 2006, et la Déclaration de Strasbourg du 20 octobre 2010.

- vu la résolution du Parlement Européen du 5 et 7 avril 2011, concernant les recommandation pour les roms.

- vu les recommandations du sommet des maires sur les roms réunis le 22 septembre 2011, auprès du Conseil de l'Europe ( Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux) de lutter contre l'anti-Roms .

-vu l'avis des membres fondateurs de la présenté Agence, notamment le protocole 12 de la. convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- par la résolution N° 53/144 Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

- Rappelant la Recommandation la CM/Rec (2007) 14 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

ET À CES FINS

à préserver la dignité et les valeurs fondamentaux des Roms en Europe,

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits de l'homme et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

à créer les conditions nécessaires au maintien de la dignité Roms et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit européen et international,

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie pour les Roms dans une liberté plus grande,

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au

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à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la tolérance, la paix et la dignité humaine,

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à t'égard des tiers. Au.verso : Nom et signature

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à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de discrimination, de haine en vers le peuple rom, dans l'intérêt commun,

à recourir aux institutions européenne et internationales pour favoriser le progrès économique et social de peuple rom,

L'Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, eu égard à son statut, à son champ d'application et aux explications qui l'accompagnent, reflète les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des chartes sociales adoptées par la

Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme.

La Communauté ainsi que ses États membres doivent respecter les droits fondamentaux lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit communautaire.

Le plein respect des droits fondamentaux passe par une meilleure connaissance et une prise de conscience accrue, dans l'Union, des questions relatives aux droits fondamentaux des Roms. La création d'une agence communautaire qui aurait pour tâches de fournir des informations et des données sur les droits fondamentaux des roms contribuerait à cet objectif. En outre, la mise en place d'institutions efficaces pour la protection et la promotion des roms est une valeur commune aux sociétés internationale et européenne, ainsi qu'il ressort de la communication « recommandation » no CO (173) 5 avril 2011 de la Commission Européenne et le Parlement Européen.

NOUS LES MEMBRES FONDATEURS DU PRESENT PARTI AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS

Entre les soussignés

M ROSTAS Stefan, le 12 janvier 1976, à Timisoara, domicilié 28, Allée des Colzas, B-1160 Bruxelles. A été élu Président -- Fondateur.

M MIHAI Marius, né le 19 mai 1972, à Timisoara - 30083, domicilié STR Acad Corneliu Miclosi N° 8 Timisoara  Roumanie. A été élu Secrétaire Général  Fondateur.

Mme RAFFAIT Catherine, née le 29 fevrier 1950, à Bordeaux  France, domiciliée 5, rue Robert Scott, 1180 Bruxelles, A été élue Premier Vice-président  Fondateur.

M Mil--IAI Dragos  Petru, né le 13 juin 1976, à Timisoara - 30083, domicilié STR Abrud, N° 8, Timisoara -- Roumanie, à été élu Trésorier  Fondateur.

M TANASESCU Raul-Lucian, né le 19 mars 1981, domicilié Allée des Colzas, N° 28, B1160 Bruxelles, à été élu Directeur Général  Fondateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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En conséquence, nos membres fondateurs de l'Agence Européen Pour les Roms respectifs, par

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belge l'intermédiaire de leurs représentants nationaux issues des États membres de l'Union

Européenne, réunis en la ville de Bruxelles, et munis de plains pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et en particulier ses articles 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 et 45, et par les Résolutions du Parlement Européen en particulier la Résolution du 5 avril 2011, les recommandation et directives émis par la Commission Européenne et le Conseil Européen, et par les présents Statuts établissent une Une Agence Européenne Pour les Roms.

CHAPITRE 1

OBJET, CONSTITUTION, DENOMINATION, SIEGE, DUREE, LOGO, OBJECTIF,

CHAMP D'APPLICATION, TÂCHES ET

DOMAINES D'ACTION

Article premier

Objet

Il est institué une Agence Européenne pour les Romse (ci-après dénommée «l'Agence»). L'Agence est régie par les dispositions du titre III de la loi du 27 juin 1921 selon la loi Belge, ainsi que selon la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et en particulier ses articles 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 et 45, par les Résolutions du Parlement Européen en particulier la Résolution du 7 avril 2011, les recommandation et directives émis par la Commission Européenne et le Conseil Européen pour l'intégration des roms dans la société Européenne, et par les présents Statuts établissent une ASBL est dénommée L'Agence Européenne pour les roms (AER ), en anglais European Agency for Roma (EAR ).

L'Agence est créé en tant qu'organisation non gouvernementale internationale à sans but lucratif. Elle représente les populations de Roms, Sinti, Kalé, Gens du voyage et d'autres groupes affiliés d'Europe.

Siège

L'Agence a son siège Rue de la Loi N4) 28 B-1040-Bruxelles. Dans arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Transfere

Le siège de l'Agence peut être transférée en tout autre lieu de la Région de Bruxelles, et la création de Représentations de l'Agence, dans toute l'Union Européenne, par simple décision prise par le Président et le Secrétariat Général.

Logo

Le logo de l'Agence, est composé sur un fond bleu de celui-ci est de celui-ci est déposé un les initiales de l'Agence entourée des 12 étoiles.

Langues

~ Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

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Réservé MOD 2.2

, au Les langues de travail de l'Agence sont le romani, français, le roumain, allemand et l'anglais. Les d'autres langues peuvent être utilisées aux frais de la délégation qui les demande.

' Moniteur

belge

Cotisation

Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le Comité d'administration.

Durée

L'Agence est créée pour une durée illimitée.

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Critères d'admission des membres, catégories de membres , droits et obligations des membres

La qualité de membre de l'Agence européenne pour les roins est ouverte à tous les 'Instances européennes, ONG, ou toute autre organes ayant comme objectifs la promotion et la protection des droits de l'Homme en Europe ou à l'international et aux citoyens qui acceptent les présents statuts, le règlement d'ordre intérieur de l'Agence.

Par exception à ce qui précède, la qualité de membre effectif est attribuée de plein droit belge et Européen.

L'Agence est composée des membres fondateurs. Ayant la qualité après la fin de leurs

" mandat, comme observateurs a vie. Sauf si cas contraire.

L'Agence est composée de membres effectifs, et individuels, personnes physiques ou morales légalement constituées selon les lois et usages de leur pays d'origine.

Si un candidat membre ne dispose pas de la personnalité juridique selon les lois et usages de son pays d'origine, il doit désigner, dans sa demande écrite d'admission, une personne physique qui agira au nom et pour compte de tous les membres dudit candidat membre, en

" qualité de mandataire commun.

Les membres effectifs doivent payer une Cotisation annuel . Ils ont le droit de prendre part aux réunions du Conseil d'administration et de toute autres organe appartenant à l'agence, avec l'accord du Secrétaire Général, et de faire valoir leur opinion et de voter.

Les membres associés doivent payer une cotisation annuel, la cotisation et fixée par le Conseil d'administration ou par le Secrétaire Général., sur simple résolution. Ils ont le droit de prendre part aux réunions des organes appartenant à l'Agence, de faire valoir leurs opinions et de voter.

Les membres individuels doivent payer une Cotisation annuel. Ils ont le droit de prendre part aux réunions des organes appartenant à l'Agence, selon les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur.

Admission des membres

Toute candidature comme membre individuel ou associé est adressée au Secrétaire Général, accompagnée de tous les documents nécessaires démontrant que le candidat remplit les conditions d'éligibilité. Le Secrétaire Général soumet la candidature et son rapport préliminaire et avis du Conseil d'administration, qui vérifie si la candidature remplit ou non

J Au recta Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ':association., la fondation ou forgantsme à l'égard des tiers. Ait verse± : Nom et signature

Mentionner sur ;e dernière page du Volet B :

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litA J.sisLe MCC 2.2

les conditions d'éligibilité.

Le Conseil d'administration se prononce à. la majorité de deux tiers des voix émises. La décision du Conseil d'administration d'admettre un candidat ou non, le Secrétaire Général n'est pas tenu de motiver sa décision les rasions du refus d'ad.mission.

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Démission et exclusion de membres

. Tout membre effectif ou associé peut démissionner de l'Agence à tout moment en donnant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au Secrétaire Général. La démission entre en vigueur à la fin de l'exercice social.

Un membre individuel peut démissionner à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire Général. La démission prend effet immédiatement.

Un membre démissionnaire reste tenu de ses obligations financières vis-à-vis de l'Agence jusqu'à la fin de l'exercice social au cours duquel sa démission a pris effet. Si un membre effectif manque à ses obligations financières après un avertissement adressé par le Secrétaire Général de payer ses Contributions dans un délai de trois mois, le droit de vote du membre effectif est suspendu à compter de l'expiration de ce délai de trois mois.

Si un membre effectif associé ou individuel manque à ses obligations financières pendant . deux exercices sociaux consécutifs, il est réputé démissionnaire à compter du premier jour de l'exercice Social suivant.

Tout membre peut être exclu pour chacune des raisons suivantes :

(i.) ne pas respecter les statuts ou le règlement d'ordre intérieur ;

(ii) ne pas respecter les décisions de tout organe de l'Agence ;

(iii) ne plus satisfaire aux conditions d'éligibilité comme membre ;

(iv) si un de ses actes est contraire aux intérêts et aux valeurs de t'Agence en général.

L'exclusion de membres effectifs ou associés est décidée par le Secrétaire Général ou le Conseil d'administration avec une majorité de deux tiers des voix émises. Le membre effectif ou associé est informé par lettre recommandée de la proposition d'exclusion. La lettre décrit : les motifs sur lesquels l'exclusion proposée est basée.

Le membre effectif ou associé a le droit d'adresser ses remarques par écrit au Secrétaire Général, dans un délai des 15 jours calendrier à compter de la réception de la lettre. A sa demande préalableexprimée par écrit, le membre effectif ou associé peut être entendu.

La décision d'exclusion décrit les motifs sur lesquels l'exclusion est basée, mais pour le "

surplus, la décision ne doit pas être motivée. Le Secrétaire Général adresse une copie de la

décision au membre exclu par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendrier.

" L'exclusion prend effet immédiatement mais le membre exclu reste tenu de ses obligations -

" financières vis-à-vis de l'Agence jusqu'à la fin de l'exercice social.

L'expulsion d'un membre individuel est décidée par le Bureau du Secrétaire Général en conformité avec le règlement d'ordre intérieur. La décision ne doit pas être motivée si le Secrétaire Général, le décident ainsi. Le Secrétaire Général adresse une copie de la décision au membre individuel exclu par écrit dans un délai de 15 jours calendrier. L'exclusion entre. en vigueur immédiatement mais le membre exclu reste tenu à ses obligations financières vis-à-vis de l'Agence iusqu'à la fin de l'exercice social.

Mentionner sur ta dernière page du Volet 8 : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à regard des tiers. Agi? Verso : Nom et signature

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Le Bureau du Secrétaire Général peut accorder le titre de membre d'honneur ou de parrain à..

toute personne physique ou morale souhaitant apporter son concours à l'Agence.

Un membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit à faire valoir sur l'avoir social de l'Agence ni droit au recours.

Article 2

Objectif

 L'Agence a pour objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit communautaire, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux pour les Roms Sinti, Kalé, Gens du voyage, les Gypsy et d'autres groupes affiliés d'Europe, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions au niveau européen ou national.

- L'Agence veille à ce que chaque enfant rom achève au moins sa scolarité primaire.

 L'Agence veille a ce que chaque famille rom a accès au logement et aux services de base, faire disparaître l'écart entre la proportion de Roms ayant accès au logement et aux réseaux publics (tels que ceux de l'eau, de l'électricité et du gaz) " et celle de la population en général.

 L'Agence veille a réduire l'écart en matière de santé entre les Roms et le reste de la population.

- L'Agence veille a ce que chaque citoyen roms a un accès à l'emploi, et réduire ' l'écart en matière d'emploi entre les Roms et le reste de la population.

- L'Agence elle ce donne le droit d'intervenir directement ou indirectement a faire des controles inopinés chaque fois qu'elle considère que dans une administration . les droits des roms sont bafouées ou non respectés par les tiers, elle ce donne le droit de faire des enquêtes, chaque fois qu'elle est demander d'intervenir.

 L'Agence, a pour but de lutte contre contre les discriminations contre le peuple rom et faire valoir leurs droits, devoirs et obligations envers les autorités nationales et européennes.

 L'Agence veille a ce que les traités, directives, résolutions ou toute autres loi au niveau nationale soit appliquée et respectée.

 mettent en évidence les violations des droits fondamentaux des roms.

 cherchent à obtenir que les victimes de ces violations puissent faire valoir leurs

droits en

justice en leur apportant une aide juridique, psychologique, médicale ou autre; et

- combattent les cultures d'impunité qui servent à masquer les violations systématiques et répétées des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 diffusent la culture des droits de l'Homme et les informations relatives aux défenseurs des droits de l'Homme des roms au niveau local, régional, européen et international.

Article 3

Champ d'application

1. L'Agence exécute ses tâches, afin de réaliser l'objectif fixé à l'article 2, dans le cadre des

compétences de la Communauté telles que prévues par le traité instituant la Communauté

européenne.

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Mentionner sur la dernière page du Volet 5 : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Auverso : Nom et signature

I7'í suite MOO 2.2

2. Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence se réfère aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

3. L'Agence examine des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'Union européenne et dans les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit communautaire afin que la minorité rom fait partie intégrante.

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4. fixer des objectifs nationaux d'intégration des Roms qui soient réalisables, afin de combler l'écart par rapport au reste de la population. Ces objectifs devraient porter au moins sur les quatre objectifs de l'UE pour l'intégration des roms.

5. recenser, le cas échéant, les micro-régions désavantagées et les quartiers frappés de ségrégation dans lesquels les communautés sont les plus défavorisées, en utilisant des indicateurs socio-économiques et géographiques déjà disponibles à savoir, le très faible niveau d'instruction, le chômage de longue durée, etc.).

6. inclure des méthodes de suivi solides afin d'évaluer l'impact des actions d'intégration des Roms, ainsi qu'un mécanisme de révision permettant d'adapter la stratégie.

7. être conçues, des mises en oeuvres et suivies dans le cadre d'une collaboration étroite et d'un dialogue permanent avec la société civile rom, les autorités régionales, institutions européennes et locales.

8. la lutte contre la ségrégation et la misère, ainsi que la promotion de l'égalité des chances pour les communautés roms.

9. favoriser les changements positifs d'attitude à l'égard des Roms en améliorant la sensibilisation à la culture et à l'identité roms et en combattant les stéréotypes, la xénophobie et le racisme.

Article 4

Tâches

1. Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2 et dans les limites de ses compétences définies à l'article 3, l'Agence:

a) collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions de l'Union ainsi que les organes, . organismes et agences de la Communauté et de l'Union, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers et les organisations internationales et, en particulier, les organes compétents du Conseil de l'Europe .

b) met au point, en coopération avec la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Conseil de l'Europe et les États membres, des méthodes et des normes visant à améliorer la comparabilité, l'objectivité et la fiabilité des données au niveau européen.

c) réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et son programme de travail annuel.

Mentionner sur ie dernière page du Volet B Au recto . tom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à ['égard des tiers. Au v. reo : Nom et signature

Moo 2.2

d) formule et publie des conclusions et des avis sur des sujets thématiques spécifiques, à l'intention des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission.

Réserve

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

e) publie un rapport annuel sur les questions relatives aux droits fondamentaux relevant des domaines d'action de l'Agence, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques.

f) publie des rapports thématiques sur la base de ses analyses, de ses recherches et de ses enquêtes.

g) publie un rapport d'activité annuel.

" h) conçoit une stratégie de communication et favorise le dialogue avec la société civile, afin de sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux et d'informer de manière active sur ses travaux.

2. Les conclusions, avis et rapports visés au paragraphe 1 ne peuvent porter sur des propositions de la Commission au sens de l'article 250 du traité ou des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives que lorsqu'une demande a été présentée par l'institution concernée conformément au paragraphe 1, point d). Ils ne portent pas sur la légalité des actes au sens de l'article 230 du traité, ni sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité au sens de l'article 226.

3. promouvoir l'autonomisation, la contribution active et la nécessaire participation des Roms " eux-mêmes à tous les niveaux de l'élaboration des politiques, de la prise de décision et de la mise en oeuvre des mesures, notamment en les sensibilisant davantage à leurs droits et obligations, ainsi qu'à renforcer les moyens des ONG qui oeuvrent en faveur de l'intégration des Roms et à encourager une meilleure collaboration de la société civile et de tous les autres acteurs concernés.

4. faire progresser l'intégration sociale et économique des Roms en garantissant leurs droits juridiques, notamment ceux des Roms victimes de la traite d'êtres humains, et en intensifiant la lutte contre ce phénomène par le recours à l'ensemble des instruments disponibles au niveau de l'UE, y compris la directive 2011/36/UE (17 ), qui vient d'être adoptée par l'UE.

Article 5

Domaines d'action

1. L'Agence, recommande et fait des propositions à la Commission Européenne, au Parlement

Européen, au Conseil Européen, au Comité des Régions, au Conseil de l'Europe et d'autres

organes des institutions européenne comme aux États membres de l'UE.

2. l'accès à un enseignement de qualité, y compris en ce qui concerne l'encadrement scolaire et les services d'accueil de la petite enfance, ainsi que l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, un intérêt particulier devant aller à l'élimination de la ségrégation qui peut se produire à l'école, à la prévention de l'abandon scolaire et à une transition réussie entre l'école et la vie professionnelle.

Mentionner sur te dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, ta fondation ou l'organisme à regard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

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belge

'" 1Î{o4 t oude MOD 2.2

3. l'accès à un enseignement de qualité, y compris en ce qui concerne l'encadrement scolaire et les services d'accueil de la petite enfance, ainsi que l'enseignement primaire, secondaire et " supérieur, un intérêt particulier devant aller à l'élimination de la ségrégation qui peut se produire à l'école, à la prévention de l'abandon scolaire et à une transition réussie entre l'école et la vie professionnelle.

4. l'accès aux soins de santé, un intérêt particulier devant aller à des soins de qualité, y compris des soins préventifs et l'éducation à la santé.

5. l'accès au logement, un intérêt particulier devant aller au logement social et à la nécessité de favoriser la lutte contre la ségrégation au niveau du logement.

2. Ce cadre:

a) s'étend sur cinq ans;

b) définit les domaines thématiques sur lesquels porte l'action de l'Agence, qui doivent comprendre la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée.

c) L'Agence respecte les priorités de l'Union en tenant dûment compte des orientations découlant des résolutions du Parlement européen et des conclusions du Conseil Européen et de la Commission Européenne relatives aux droits fondamentaux des roms.

d) tient dûment compte des ressources financières et humaines de l'Agence, et

e) contient des dispositions visant à assurer la complémentarité avec le mandat d'autres organes, organismes et agences de la Communauté, ainsi qu'avec la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil Européen et le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales intervenant dans le domaine des roms ou des droits fondamentaux de l'homme.

3. L'Agence exécute ses tâches dans les limites des domaines thématiques définis dans le " cadre pluriannuel. Cette disposition s'applique sans préjudice des suites données par l'Agence, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent.

4. L'Agence exécute ses tâches à la lumière de son programme de travail annuel et en tenant dûment compte des ressources financières et humaines disponibles.

CHAPITRE 2

MÉTHODES DE TRAVAIL ET COOPÉRATION

Article 6

Méthodes de travail

Afin d'assurer la fourniture d'informations objectives, fiables et comparables, l'Agence, en s'appuyant sur les compétences de divers organisations et organes dans chaque État membre et en tenant compte de la nécessité de faire participer les autorités nationales à la collecte des données:

a) met en place et coordonne des réseaux d'information et utilise les réseaux existants;

Mentionner sur la dernière page du Volet E : Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verse : Nom et signature

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b) organise des réunions d'experts extérieurs, et

c) constitue, au besoin, des groupes de travail ad hoc.

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2. Par souci de complémentarité et afin de garantir une utilisation optimale des ressources, l'Agence, dans l'exercice de ses activités, tient compte, le cas échéant, des informations collectées et des activités menées en particulier par:

a) les institutions de l'Union Européenne, telle que ( la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Conseil de l'Europe, l'OSCE est les États membres de l'UE ou autres organes ou institutions nationales ou locales.

c) sous-traitance, avec d'autres organisations, aux fins de la réalisation de tâches qu'elle pourrait être amenée à leur confier. Pour promouvoir une coopération appropriée et des actions communes, elle peut également accorder un soutien financier dans les limités de ses subsides, notamment aux organisations nationales et internationales visées aux articles 8 paragraphe 1.

d) L'organisation des réunions au niveau régional, national et européen.

e) L'Agence, organise chaque année le Congères des Roms, composer de tout les ONG, associations, organes appartenant aux États membres ou subordonnées aux institutions européennes, qui dont leurs missions ont les Roms.

Article 7

Relations avec les organes, organismes et agences

compétents de la Communauté

L'Agence assure un contact appropriée avec les organes, organismes et agences compétents de la Communauté pour les problèmes des roms. Les conditions de la coopération font l'objet, le : cas échéant, d'un protocole d'accord.

Article 8

Coopération avec les organisations au niveau des États

membres et au niveau international

I. Aux fins d'assurer une coopération étroite entre l'Agence et les États membres, chaque État membre désigne une personne ou un représentant comme membre permanent national destiné " à être le principal correspondant de l'Agence au sein de l'État membre. Les membres permanents peuvent notamment soumettre au Président-Ministre des avis sur le projet de programme de travail annuel avant que celui-ci soit transmis au conseil d'administration. L'Agence communique aux membres permanents tous les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à h).

" 2. Aux fins de l'exécution de ses tâches, l'Agence coopère avec:

a) La Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Conseil de l'Europe, l'OSCE, les organisations gouvernementales et les organes publics compétents en matière de problèmes pour les roms et des droits fondamentaux dans les États membres, y compris les institutions nationales de défense des droits de l'homme, et

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Atm regper Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

MOD 2.2

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b) !'OSCE, tout particulièrement le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH), les Nations unies et d'autres organisations internationales.

Article 9

Coopération avec la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil

Européen, le Comité des Régions et le Conseil de l'Europe

Pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et afin d'en garantir la valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles de la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Comité des Régions et le Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel visé à l'article 12, paragraphe 6, point a), et la coopération avec la société civile visée à l'article 10. En effet chaque institution est libre de chosir ou non de conclure un accord avec la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Comité des Régions et le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entres ceux-là et l'Agence. Bien-sure si un accord à été conclut, cet accord comprend également la désignation par la Commission Européen, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Comité des Région et le Conseil de l'Europe d'une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence et à son bureau exécutif, conformément aux articles 12 et 13.

Article 10

Coopération avec la société civile plate-forme des Roms

1. L'Agence coopère étroitement avec des organisations non gouvernementales et des institutions de la société civile intervenant dans le domaine des roms, y compris la lutte contre le racisme et la xénophobie, au niveau national, européen ou international. À cet effet, l'Agence établit un réseau de coopération («plate-forme des roms») constitué d'organisations non gouvernementales de défense pour les roms, de syndicats et d'organisations patronales, d'organisations socioprofessionnelles compétentes, d'églises, d'organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d'universités et d'autres experts compétents d'organisations et d'organes européens et internationaux.

2. La plate-forme des roms constitue un moyen d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Elle assure une coopération étroite entre l'Agence et les parties intéressées.

3. La plate-forme des roms est ouverte à toutes les parties intéressées compétentes " conformément au paragraphe 1. L'Agence peut s'adresser aux membres de la plate-forme des roms en fonction de besoins spécifiques relatifs à des domaines recensés comme domaines . d'action prioritaires de l'Agence.

4. L'Agence charge en particulier la plate-forme des roms:

a) d'adresser des suggestions au conseil d'administration concernant le programme de travail annuel à adopter au titre de l'article 12, paragraphe 6, point a);

b) d'assurer un retour d'information vers le conseil d'administration et de lui proposer des mesures de suivi concernant le rapport annuel visé à l'article 4, paragraphe 1, point e), et

c) de communiquer au Président et au comité scientifique les résultats et les

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, le fondation ou rorganisme á t'égard des tiers. verso : Nom et signature

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f) dresser un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses de l'Agence et le transmettre à la Commission Européenne, au Parlement Européen, au Conseil de Européen, au Comité des Régions et au Conseil de l'Europe, à l'OSCE, aux Nations Unies, conformément à l'article 20, paragraphe 5.

'Réservé

au

" Moniteur

belge

g) adopter le règlement intérieur de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le Président - " Ministre, après avis des membres de l'Agence, du comité scientifique et des personnalités visées au paragraphe 1, point b).

h) arrêter la réglementation financière applicable à l'Agence sur la base d'un projet présenté par le Président - Ministre, des membres de l'Agence, conformément à l'article 21, paragraphe 11.

i) arrêter les modalités nécessaires pour appliquer le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, conformément à l'article 24, paragraphe 3.

j) arrêter les dispositions relatives à la transparence et à l'accès aux documents, conformément à l'article 17, paragraphe 2.

k) désigner et révoquer les membres du comité scientifique conformément à l'article 14, paragraphes 1 et 3, et

I) établir qu'un membre du conseil d'administration ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, conformément au paragraphe 4.

7. Le conseil d'administration peut déléguer au bureau exécutif ses attributions, sauf celles se rapportant aux questions visées au paragraphe 6, points a) à e), g), h), k) et 1).

8. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 5 et au paragraphe 6, points a) à e), g), k) et 1), pour lesquelles la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres est requise, et dans le cas des décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, pour lesquelles le conseil d'administration statue à l'unanimité. Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant, dispose d'une voix. Le Président  Ministre dispose d'une voix prépondérante.

9. Le Président - Ministre convoque le Comité Exécutif deux fois par an, sans préjudice de la " possibilité de convoquer des réunions extraordinaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres du : Comité Exécutif. Les personnalités désignées par la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Comité des Régions, le Conseil de l'Europe, l'OSCE, les Nations Unies, peut prendre part aux votes sur les décisions visées au paragraphe 6, points a), b) et k).

Article 13

Bureau exécutif

1. Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui-ci se compose d'un Président - Ministre, d'un Vice Premier Président avec rang de Secrétaire d'État, Secrétaire Général avec rang d'Ambassadeur, et des trois secrétaires généraux adjoints avec rangs de

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. el_vers, : Nom et signature

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Rés rvé e.ziee

au

Moniteur 2. Chacun des membres du cabinet du Président - Ministre peut être représenté en qualité de

belge Conseiller ou d'observateur, qui satisfait aux conditions susvisées est désigné selon la même procédure. Le Président - Ministre ou le Secrétaire Général de l'Agence publie et tient à jour sur son site web la liste des membres de l'Agence.

3. Le mandat des membres du cabinet du Président  Ministre ou de ses membres et de leurs suppléants est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

4. Sauf en cas de remplacement normal ou de décès, le mandat du Président - Ministre ou d'un suppléant ne prend fin que par la démission de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il en informe immédiatement le Président - Ministre, ou le Secrétaire Général de l'Agence, l'État membre l'accréditant, la Commission Européenne, le Parlement européen, le Conseil Européen, le Comité des Régions, le Conseil de l'Europe, I'OSCE ou les Nations Unies ( ONU ). La partie concernée désigne un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir. La partie concernée désigne également un nouveau membre ou un nouveau suppléant . pour la durée du mandat restant à courir si le cabinet du Président - Ministre a établi, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission Européenne, du Parlement européen, du Conseil Européen, du Comité des Régions, du Conseil de l'Europe, l'OSCE ou les Nations Unies ( ONU) , que le membre ou le suppléant en question ne remplit plus les critères d'indépendance. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans.

5. Le cabinet du Président - Ministre élit son personnel du cabinet.

6. Le Comité Exécutif veille à ce que l'Agence s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance de l'Agence. Il doit notamment:

a) adopter le programme de travail annuel de l'Agence, dans le respect du cadre pluriannuel, sur la base d'un projet présenté par le Président - Ministre de l'Agence et du comité scientifique. Ce programme de travail annuel doit cadrer avec les ressources humaines et financières disponibles et prendre en compte les travaux de la Communauté en matière de' recherche et de statistique. II est transmis à la Commission Européenne, au Parlement européen, au Conseil Européen, au Comité des régions, au Conseil de l'Europe, à. I'OSCE et aux Nations Unies.

b) adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points e) et g), dont le dernier compare, en particulier, les résultats obtenus avec les objectifs du programme de travail annuel; sans préjudice de l'article 14, paragraphe 5, le comité scientifique est consulté avant l'adoption du rapport visé à l'article 4, paragraphe 1, point e); les rapports sont transmis à la Commission Européenne, au Parlement européen, au Conseil Européen, au Comité des Régions, au Conseil de l'Europe, au Comité des Régions, à l'OSCE, aux Nations Unies, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen .

c) désigner et, si nécessaire, révoquer le Président - Ministre de l'Agence.

d) arrêter le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Agence.

e) exercer les pouvoirs visés à l'article 24, paragraphe 2, à l'égard du Président et exercer le pouvoir disciplinaire sur ce dernier.

Mentionner sur la dernière page du volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne eu des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, le fondation ou l'organisme é l'égard des tiers. verso : Nom et signature

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belge

recommandations de conférences, séminaires et réunions présentant un intérêt pour les . travaux de l'Agence.

5. La coordination de la plate-forme des roms a lieu sous l'autorité de Secrétaire Général.

CHAPITRE 3

ORGANISATION

Article 11

Organes de l'Agence

L'Agence se compose:

a) d'un Président;

b) d'un bureau exécutif composer par les membres permanents issus des États membres de PUE;

. c) d'un comité scientifique représentants la société civile ou autres institutions ou organes représentants les États membres l'Union Européenne ;

d) des membres permanents de l'Agence issus de chaque État membre de l'Union Européenne ;

e) d'un Conseil d'administration ;

f) et d'un Secrétaire Général.

Article 12

Le Cabinet du Président

1. Le cabinet du Président est composé de personnalités disposant d'une expérience adéquate dans la gestion d'organisations du secteur public ou du secteur privé et, en outre, de connaissances dans le domaine des droits fondamentaux, et la longue romani selon la répartition suivante:

a) une personnalité indépendante désignée par chaque État membre de l'Union Européenne, assumant des responsabilités à haut niveau au sein d'une institution nationale indépendante de. défense des droits de l'homme ou d'une autre organisation du secteur public ou privé représentant les intérêts des roms, ou d'en avoir eux l'expérience d'au moins de 5 ans dans différents problèmes ou intervenants pour les roms.

b) une ou plusieurs personnalité (s) indépendante (s) désignée par la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Comité des Régions, le Conseil de l'Europe, l'OSCE ou un représentant des Nations Unies ( ONU ).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, le fondation ou l'organisme ଠ'égard des tiers. Au versa : Nom et signature

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consuls généraux, d'un Directeur Général, du conseil d'administration, des autres membres du conseil d'administration élus par le conseil d'administration conformément à l'article 12, paragraphe 5, et des représentants désignées par la Commission Européenne, du Parlement Européen, du Conseil Européen, du Comité des Régions, du Conseil de l'Europe, de l'OSCE, des Nations Unies ou autres institutions ou organe d'un État membre de l'Union Européenne

ou non membre de l'Union Européenne, qui siègent au conseil d'administration. Les

personnalités désignées par la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Comité des Régions, le Conseil de l'Europe, l'OSCE et les Nations Unies ou autre organe au conseil d'administration peut assister aux réunions du bureau exécutif.

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belge

2. Le Secrétaire Général réunit le bureau exécutif chaque fois que nécessaire pour préparer les décisions du conseil d'administration et pour assister et conseiller le Président, le bureau exécutif, les autres organes de l'Agence et adopte ses décisions à la majorité simple.

3. Le Président prend part aux réunions du bureau exécutif, mais ne dispose d'aucun droit de vote.

4. Le Secrétaire Général, est élu pour une durée de cinq ans, il est la plus haute personnalité de l'Agence. Il dirige, il coordonne les activités de l'Agence, il nomme les membres permanents de l'Agence, il donne son accord pour admission du point de vue favorable ou défavorable.

5. Il préside, les réunions du comité exécutif, il remplace le président, ou les autres membres de l'Agence.

6. Assurer le bon déroulement des travaux de l'Agence.

7. Vérifier et apposer sa signature avec celle du Président à tous les textes des actes adoptés conjointement par l'Agence.

8. Préparer la base d'un rapport permettant a l'Agence établir le projet d'état prévisionnel de l'Agence.

9. le Secrétariat général remplit un rôle singulier. Il assure la cohérence globale des travaux de l'Agence - à la fois dans le cadre de l'élaboration des nouvelles politiques pour les roms et de leur passage devant les autres institutions européennes.

10. L'Agence a pour mission de veiller à l'application pour l'intégration des roms. Le Secrétariat général de l'Agence participe à la gestion du travail de l'Agence en matière d'aides d'État et infractions, y compris la notification des mesures européennes et nationales de transposition des directives, résolutions ou recommandations soit par l'Agence soit par les Institutions Européennes.

11

Il est responsable et veille aux règles, recommandations et pratiques procédurales en

matière d'infractions par les États membres.

12. Le Secrétariat général de l'Agence assure la gestion du processus décisionnel de l'Agence dans le domaine des infractions présumées et constatées, qui ont été identifiées soit par dépôt d'une plainte soit par des actions d'initiative propre, y compris les infractions découlant d'une absence de notification des mesures nationales . d'exécution des directives.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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Article 14

Comité scientifique

1. Le comité scientifique se compose de vingt sept personnalités indépendantes hautement qualifiées dans le domaine des roms ou des droits fondamentaux. Le conseil d'administration désigne les membres à la suite d'une procédure transparente d'appel de candidatures et de

sélection, après avoir consulté le Président et le Secrétaire Général. Le conseil

d'administration veille à assurer une représentation géographique équilibrée. Les membres du conseil d'administration ne sont pas membres du comité scientifique. Le règlement intérieur visé à l'article 12, paragraphe 6, point g), précise les modalités de la désignation des membres du comité scientifique.

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belge

2. Le mandat des membres du comité scientifique est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge 3. Les membres du comité scientifique sont indépendants. Ils ne peuvent être remplacés que sur leur demande, ou en cas d'empêchement permanent. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il en informe immédiatement l'Agence. Il est également possible que le conseil d'administration déclare, sur proposition d'un tiers de ses membres, que l'intéressé ne remplit plus les critères d'indépendance, et le révoque. Le conseil d'administration désigne un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir, conformément à la procédure applicable aux membres ordinaires. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans. L'Agence publie et tient à jour sur son site web la liste des membres du comité scientifique.

4. Le comité scientifique élit son président et son vice-président pour un mandat d'un an.

5. Le comité scientifique est le garant de la qualité scientifique des travaux de l'Agence et oriente les travaux à cet effet. À cette fin, le Secrétaire Général associe le comité scientifique, dès que cela semble opportun, à la préparation de tous les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à f) et h).

6. Le comité scientifique statue à la majorité des deux tiers. Il est convoqué par son président quatre fois par an. Si nécessaire, le président peut lancer une procédure écrite ou convoquer des réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins quatre membres du comité scientifique.

Article 15

d'un Président

1. L'Agence est placée sous l'autorité d'un Président, désigné par le conseil d'administration conformément à la procédure de coopération («concertation») prévue au paragraphe 2. La désignation du Président se fonde sur son mérite personnel, son expérience dans le domaine des droits fondamentaux, ses compétences en matière d'administration, de gestion et dans l'accomplissement de ses fonctions pour la cause des roms.

2. La procédure de coopération est la suivante:

a) sur la base d'une liste établie par l'Agence à la suite d'un appel de candidatures et selon une

1 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

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procédure transparente de sélection, il sera demandé aux candidats de s'exprimer devant les membres de l'Agence et de répondre à des questions avant de procéder à la désignation.

b) l'Agence et ses membres rendront ensuite leur avis et indiqueront leur ordre de préférence.

c) le conseil d'administration désigne le Président en tenant compte de ces avis. 3. Le mandat du Président est de cinq ans.

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

L'Agence tenant compte du rapport d'évaluation, et uniquement dans les cas où cela est justifié au regard des tâches et des obligations de l'Agence, peut prolonger le mandat du Président une seule fois pour une période n'excédant pas dix ans. Le conseil d'administration informe les membres de l'Agence de son intention de prolonger le mandat du Président. Dans un délai d'un mois, avant que le conseil d'administration ne prenne officiellement la décision de prolonger ce mandat, il peut être demandé au Président de faire une déclaration devant les membres et de répondre aux questions de ses membres. Si le mandat n'est pas prolongé, le Président reste en fonction jusqu'à ce que son successeur ait été désigné.

Le Président est chargé:

a) de l'exécution des tâches visées à l'article 4 et veille a ce que les présents statuts soient respectés, en particulier de la préparation et de la publication des documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à h), en coopération avec le comité scientifique.

b) de la préparation et de la mise en oeuvre du programme de travail annuel de l'Agence.

c) de toutes les questions de personnel, et notamment de l'exercice, à l'égard du personnel, des pouvoirs visés à l'article 24, paragraphe 2; d) de la gestion courante.

e) de l'exécution du budget de l'Agence, conformément à l'article 21.

f) de la mise en oeuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, selon des normes reconnues au niveau professionnel. Le Président rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration.

g) de la coopération avec les agents de liaison nationaux, et

h) de la coopération avec la société civile, y compris la coordination de la plate-forme des droits fondamentaux pour les roms, conformément à l'article 10.

5. Le Président s'acquitte de ses tâches en toute indépendance. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration, au Secrétaire Général et assiste aux réunions de ce dernier avec droit de vote.

6. Le Président peut être convoqué à tout moment par les membres de l'Agence ou par le Secrétaire Général pour participer à une audition sur toute question liée aux activités de l'Agence.

7. Le Président peut être révoqué par le conseil d'administration ou le Secrétaire Général

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des fiers. Au verso : Nom et signature

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avant l'expiration de son mandat, sur proposition d'un tiers de ses membres.

CHAPITRE 4

FONCTIONNEMENT

Article 16

Indépendance et intérêt général

1. L'Agence s'acquitte de ses tâches en toute indépendance.

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2. Les membres et les suppléants du conseil d'administration, les membres du comité scientifique et le Président s'engagent à agir dans l'intérêt général. Ils rédigent à cette fin une déclaration d'intérêt, dans laquelle ils font état soit de l'absence de tout intérêt susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit de l'existence d'intérêts directs ou indirects susceptibles d'être considérés comme préjudiciables à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit au moment de la prise de fonctions et révisées si des modifications concernant les intérêts surviennent. Elles sont rendues publiques par l'Agence sur son site web.

Article 17

Transparence et accès aux documents

1. L'Agence développe de bonnes pratiques administratives en vue de garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne ses activités. Le règlement (CE) no 1049/2001 est applicable aux documents détenus par l'Agence.

Activités

de l'Agence, le conseil d'administration arrête des règles spécifiques pour la mise en oeuvre effective du paragraphe L Celles-ci comportent notamment des dispositions relatives:

a) à la transparence des réunions.

b) à la publication des travaux de l'Agence, y compris ceux du comité scientifique, et c) aux modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3. Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu à l'introduction d'une plainte auprès du Médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 18

Protection des données

Le règlement (CE) no 45/2001 est applicable à l'Agence.

Article 19

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à regard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé yJ1et B " _..:i.^.^. Contrôle du Médiateur MOD 2.2

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Les activités de l'Agence sont soumises au contrôle du Médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité.

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CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 20

Établissement du budget

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence.

2. Le budget de l'Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources, des subventions de la Communauté Européenne, de ses partenaires. Ces recettes peuvent être complétées par:

a) les paiements effectués en rémunération des services rendus dans le cadre de l'exécution des tâches énumérées à l'article 4, et

b) les contributions financières des organisations ou des pays visés aux articles 8, 9 et 28.

4. Les dépenses de l'Agence comprennent les projets de l'Agence, la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

5. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le Président et le Secrétaire Général, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à ses membres.

6. Le budget de l'Agence est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption du budget général de l'Agence.

Le conseil d'administration notifie dans les meilleurs délais à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget de l'Agence, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe à l'Agence. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à dater de la notification du projet.

Article 21

Exécution du budget

L J Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou rorganisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B

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1. Le Président exécute le budget de l'agence.

2. Au plus tard le ler janvier suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Agence communique au comptable de l'Agence les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le comptable de l'Agence procède à la consolidation des comptes provisoires.

3. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

4. Les comptes définitifs sont publiés.

5. La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la fonctionnement de l'Agence.

Article 22

Lutte contre la fraude

1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s'appliquent sans restriction à l'Agence.

2. L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (1) et arrête sans délai les dispositions appropriées, qui s'appliquent à l'ensemble de son personnel.

3. Les décisions de financement et les accords et instruments d'application y relatifs prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence, ainsi qu'auprès des agents chargés de l'attribution de ces crédits.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Statut juridique et siège

1. L'Agence a la personnalité juridique.

2. Dans chaque État membre, l'Agence possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3. L'Agence est représentée par son Président et par son Secrétaire Général.

4. Les fonctions au sein de l'Agence sont protocolaires et les nominations se font par rang de ministre comme suit :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

" Réservé au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

V(I t E3 " ss e

 le président, est nommé avec le rang de Ministre ; -- le premier Vice-président avec rang de vice premier ministre ;

- vice-président, est nommé avec le rang de vice premier ministre ;

- le/les vice (s) président (s) ont le rang secrétaire d'État ;

- le secrétaire général, le rang de ministre plénipotentiaire et d'ambassadeur il sera appelé ( ministre );

- concernant les conseillers, les membres ou toute autre personne accrédité au sein

de l'Agence, c'est le secrétaire général, qui en décidera, de leurs nominations et des -

rang protocolaire ;

- le Secrétaire Général, accrédite toute personne au sein des institutions européennes ou autre ;

- en effet, le secrétaire général, qui est le seul a attribué les fonctions a caractère protocolaire de rang diplomatique, et le seul a proposé les candidats favorites, tels que le président, le premier vice président, les vices-président, les conseillers ou autres ayant une fonction de responsabilité ou des représentation.

S! I Réservé

Moniteur

belge

Article 24

Personnel

1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux

" = autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence et a tout ses membres et à son Président. "

e 2. L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés , européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime

applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités

Nd'application appropriées, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des . fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des

Communautés européennes.

permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence.

Article 25

z

Régime linguistique

el: 1. Les dispositions du règlement no 1 du 15 avril 1958 s'appliquent à l'Agence.

:=. 2. Le conseil d'administration décide du régime linguistique interne à l'Agence.

3. Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont assurés par le

Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

eci

Article 26

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à

Mentionner sur ia dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, ¬ e fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au ers, : Nom et signature

MOD 2.2

l'Agence.

Article 27

Compétence de la Cour de justice

1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Agence.

Réservé

au

Moniteur

belge

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2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l'Agence ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'Agence selon les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité.

Article 28

Participation de pays candidats et des pays avec lesquels un

accord de stabilisation et d'association a été conclu et

champ d'application à l'égard de ces pays

1. L'Agence est ouverte à la participation des pays candidats en tant qu'observateurs.

2. Cette participation et ses modalités respectives sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné tenant compte du statut spécifique de chaque pays. Cette décision fait état notamment de la nature, de l'étendue et des modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, dans le cadre établi par les articles 4 et 5, et comporte des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

La décision dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante ayant les qualifications exigées des personnalités visées à l'article 12, paragraphe 1, point a). Sur décision du conseil d'association, l'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, des questions relatives aux droits fondamentaux dans le pays en question, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif du pays en question sur le droit communautaire.

3. L'Agence, statuant à l'unanimité sur proposition de Secrétaire Général, peut décider d'inviter un pays avec lequel un accord de stabilisation et d'association a été conclu par la Communauté européenne à participer aux travaux de l'Agence en tant qu'observateur. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique en conséquence.

CHAPITRE 7

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, ta fondation ou l'organisme à t'égard des tiers. Au ves§o : Nom et signature

MOD 2.2

Réservé

au

"J suite

Moniteur DISPOSITIONS FINALES

belge

V Article 29

'

Dispositions transitoires

1. En ce qui concerne la désignation du conseil d'administration:

a) dès l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence prend les mesures nécessaires pour que le conseil d'administration qui doit être constitué conformément à l'article 12 entame ses travaux en temps utile.

b) dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission Européen, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Comité des Régions et le Conseil de l'Europe et les États membres communiquent à l'Agence les noms des personnalités qu'ils ont désignées comme membres et membres suppléants au conseil d'administration auprès de l'Agence, conformément à l'article 12, paragraphes 1 et 2. A l'expiration de ce délai, l'Agence convoque le conseil d'administration, à condition que vingt sept membres au moins aient été désignés. Dans ce cas et par dérogation à l'article 12, paragraphe 8, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres désignés. Dès que vingt-sept membres du conseil d'administration ont été désignés, l'article 12, paragraphe 8, est d'application.

c) lors de la première réunion du conseil d'administration, lorsque toutes les désignations ont été effectuées, l'Agence désigne par tirage au sort vingt sept membres du conseil d'administration dont le mandat, par dérogation à l'article 12, paragraphe 4, prendra fin après cinq ans.

2. Les parties concernées engagent la procédure de désignation du Président de l'Agence prévue à l'article 15, paragraphe 1, dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. En attendant que le conseil d'administration soit constitué conformément au paragraphe 2, point b), et à l'article 12, paragraphes 1 et 2, l'Agence convoque un conseil d'administration intérimaire composé des personnalités actuellement désignées par les membres fondateurs issus des États membres de l'Union Européenne, la Commission Européenne, le Parlement Européen, le Conseil Européen, le Comité des Régions et le Conseil de l'Europe pour siéger au conseil d'administration de l'Agence.

Le conseil d'administration intérimaire a pour mandat:

a) d'émettre un avis sur une proposition de l'Agence concernant le texte de l'appel de candidatures pour le poste du Président, conformément à l'article 15, paragraphe 1, afin de lancer la procédure de sélection; b) de désigner, sur proposition de l'Agence, un Président, . premier vice-président, des vices-présidents, d'un Secrétaire Général, d'un trésorier, et des membres constituant l'Agence.

c) d'adopter le budget de l'Agence pour l'exercice 2012, conformément à l'article 20, paragraphe 9, ainsi que le projet de budget pour l'exercice 2011, conformément à. l'article 20, paragraphe 5.

Article 30

Mentionner sur la dernière page du Volet. B : Au tecLá : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l`association, la fondation ou l'organisme à t'égard des tiers. Au yefso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD2.2

Début des activités de l'Agence

L'Agence est opérationnelle le ler décembre 2011 au plus tard.

Article 31

Entrée en vigueur et application

Le présent statut entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Moniteur Belge.

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Moniteur

belge

Administrateurs :

M ROSTAS Stefan, le 12 janvier 1976, à Timisoara, domicilié 28, Allée des Colzas, B-1160 Bruxelles. A été élu Président  Fondateur et Administrateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge M MINAI Marius, né le 19 mai 1972, à Timisoara, domicilié STR Acad Corneliu Miclosi N° 8 Timisoara, CP 30083  Roumanie. A été élu Secrétaire Général  Fondateur et Administrateur.

M MIHAI Dragagos  Petru, né le 13 juin 1976, à Timisoara, CP 30083, domicilié STR Abrud, N° 8, Timisoara  Roumanie, à été élu Trésorier  Fondateur et Administrateur.

Qui acceptent ce mandat.

Délégation de pouvoir :

Ils signent en qualité de :

Président : M ROSTAS Stefan,

 Secrétaire Général : M MIHAI Marius

 Trésorier : M MIHAI Dragos  Petru

Délégué a la gestion journalier et à la représentation : M ROSTAS Stefan, en qualité de Président.

Il est applicable avec effet au 7 décembre 2011.

Le présent statut est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre de l'Union Européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.

J Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :



Coordonnées
AGENCE EUROPEENNE POUR LES ROMS / EUROPEAN A…

Adresse
RUE DE LA LOI 28 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale