ALEI2

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALEI2
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 539.942.382

Publication

14/10/2013
ÿþ J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOO WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe



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'0 3 0 CT. 2013

i3RWELLES

Greffe

0531'M 32'

N° d'entreprise : Dénomination



(en entier) : "ALEI2"

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : avenue de Floride 76 à 1180 Bruxelles (Uccle)

(adresse complète)

Objets) de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 25 septembre 2013, il ressort que :

1) Monsieur LEHIDEUX Adrien, né à Neuilly sur Seine (France), le 12 juin 1971, de nationalité française,;

domicilié à Uccle, avenue de la Floride, 76. i

2) Madame CLAUDON Emilie Yvonne Sophie Marie, née à Paris (France), le 25 avril 1978, de nationalité française, domiciliée à Uccle, avenue de ia Floride, 76,

Ont constitué une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "ALEI2", ayant son siège à 1180 Bruxelles (Uccle), au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 euros), représenté par dix-huit mille cinq cent cinquante parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/dix-huit mille cinq cent cinquantième (1/18.550ème) de l'avoir social.

Ils déclarent que les dix-huit mille cinq cent cinquante parts sociales (18,550 parts sociales) sont souscrites en espèces, au prix de un euro chacune, comme suit

1) Monsieur LEHIDEUX Adrien, prénommé ; dix-huit mille cinq cent quarante-neuf parts sociales (18.549 parts sociales).

2) Madame CLAUDON Emille, prénommée ; une part sociale (1 part sociale).

Soit ensemble, dix-huit mille cinq cent cinquante parts sociales (18.550 parts sociales),

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée, à concurrence d'un/tiers.

Ensuite, les constituants ont établis les statuts de la société comme suit ;

TITRE I - DENOMINATION SOCIAL - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME - DENOM1NATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée et prend la dénomination de «ALE12».

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société privée à responsabilité limitée" du;

de l'abréviation "SPRL".

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 1180 Bruxelles (Little), avenue de Floride 76.

Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l'organe de gestion ou le(s)

gérant(s), et en se conformant à la législation linguistique en vigueur.

La société peut établir, par décision du, gérant, des sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales,i

agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger. s - '

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son'

propre compte ; "

- de contrôler la gestion »ou l'administration ainsi que la participation à la gestion ou à l'administration de

toute société ou entreprise belge ou étrangère;

- d'investir, ' souscrire, détenir, acheter, négocier, vendre ou autrement aliéner des actions, parts

bénéficiaires, obligations, warrants, certificats, créances, espèces ou toute autre valeur mobilière, émis par des

sociétés, entreprises ou associations belges pu étrangères, ayant ou non un statut de droit (semi)-public

- de fournir des services de management, des conseils et tout autre service dans le cadre de ses activités;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature

e

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- d'exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans des sociétés et associations et contrôler ces sociétés et associations;

- d'octroyer des emprunts et avances sous quelque forme que ce soit ou de quelque durée que ce soit, à toutes sociétés liées ou aux sociétés dans lesquelles elle possède une participation, d'octroyer tout gage ou toute hypothèque ainsi que de garantir ses propres engagements ainsi que ceux des sociétés susmentionnées;

- de rechercher, acquérir, détenir, gérer, louer bu donner en location, fabriquer, transférer ou échanger tout bien mobilier ou immobilier, ainsi que tout bien corporel ou incorporel.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Cette énumération n'est pas limitative mais exemplative.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE IL - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES.

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), représenté par dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6 - PARTS BENEFICJAIRES, DROITS DE SOUSCRIPTION, OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET CERTIFICATS

Il ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital, ni de droits de souscriptions, ni d'obligations convertibles.

La société peut, dans l'intérêt de la société, collaborer avec un tiers à l'émission par ce tiers de certificats qui se rapportent aux titres de la société conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de prendre à son compte les frais liés à l'émission de certificats et à la constitution et le fonctionnement de l'émetteur de certificats. Le titulaire de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent faire appel à la collaboration de la société pour l'émission de certificats qu'à condition que la société ait confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats est tenu de se faire connaître en cette qualité. La société portera cette mention au registre concerné,

ARTICLE 7 - STATUTS DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la so-'ciété. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule person-me; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits afférents à ces titres seront suspendus.

Si les ayants-droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensem-able des ayants-droit.

Si la part sociale appartient à des nus-propriétaires et usu-'fruitiers tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.

ARTICLE 8 . AUGMENTATION DE CAPITAL

§1 Augmentation de capital en espèces

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre Vl des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un as so-'cié, les dispo-sitions suivantes seront d'application:

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, con-'formément à l'article 309 du Code des sociétés,

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exerci-de sont annoncés par un avis porté à la connais-usance des asso-'ciés par lettre recommandée,

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249, deuxième alinéa du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

§2 Augmentation de capital en nature

Au cas où l'augmentation de capital comporterait un apport en nature, un rapport est préalablement établi soit par le commissaire, soit, s'il n'y en a pas, par un réviseur d'entreprise désigné par le(s) gérant(s). Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le(s) gérant(s) expose(nt), d'une part l'intérêt que représentent pour la société tant l'apport que l'aug-'mentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour Ies-'quelles il(s) s'écarte(nt) éventuellement des conclusions du rapport annexé,

Dans les cas et sous les conditions prévus par le Code des sociétés, tel que modifié par l'arrêté royal du 8

octobre 2008, l'apport en nature peut se faire sous la responsabilité du (des) gérant(s) sans l'établissement préalable d'un rapport par le(s) gérant(s) et sans rapport du commissaire/réviseur d'entreprise. S'il est fait application de cette possibilité, le(s) gérant(s) déposer(a)(ont) au greffe du tribunal de commerce compétent

dans un délai d'un mois suivant la date effective de l'apport en nature, la déclaration prévue par la loi et ce conformément à l'article 75 du Code des sociétés.

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ARTICLE 9 - TRANS-'MISSION OU TRANSFERT DES PARTS.

Paragraphe 1

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un

associé, les dispositions suivantes seront d'application;

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises;

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testateur.

Paragraphe 2

Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe ;i, de cet article, le gérant appellera - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier 1 des héritiers ou des ayants-droit - les associés en assemblée générale afin de délibérer au sujet de la transmission proposée. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura lieu.

En cas de refus d'approbation, les associés qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en leur possession hormis accord entre eux d'une autre répartition, Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, hormis autre accord entre les parties, A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal compétent à la demande dé la partie la plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par les associés en question conformément à l'alinéa qui précède, seront valablement cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant moyennant les conditions et ie prix qui ont été mentionnés dans la proposition de cession ou seront transmises valablement aux héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé.

ARTICLE 10 - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

1) l'indication précise de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant;

2) l'indication des verse-cents effectués;

3) les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant -'et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmis-'sion pour cause de mort.

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts, Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires.des titres,

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

TITRE III - ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1. Assemblée générale.

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des statuts dans le cas où -là société ne compte qu'un asso-'cié, les dispositions suivantes seront d'application ;

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement le troisième jeudi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est (un samedi, un dimanche ou) un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société. Elle peut exceptionnellement être tenue ailleurs, à l'endroit désigné dans l'avis de convocation.

Les assemblées générales des associés peuvent être convoquées par le gérant ou l'organe de gestion ou par les commissaires et l'être sur la demande d'associés représen-Itant le cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convo-'cation, ou autrement.

ARTICLE 12 - CONVOCATIONS

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel, qui assistent à une as-'semblée générale ou s'y font représenter sont considérés comme ayant été régulièrement convoqués. Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES DOCUMENTS

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés.

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Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 23 des statuts, l'organe de gestion adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux associés nominatifs et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

ARTICLE 14 - REPRESENTATION

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le repré-'senter à une réunion de l'assem-'blée. Les procurations doivent porter une signature.

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre 'mo~enç uï matérialise par un document écrit chez le destinataire et sont dépo-sées sur lé bureau de l'assem-ibiée outre, le gérant peut exiger dans la convocation que celles-ci soient déposées trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'applica-+tiion de cet article.

ARTICLE 15 - LISTE DE PRESENCE

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

ARTICLE 16 - COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VER-'BAUX

Les assemblées générales sont présidées par le gérant ou le président de l'organe de.gestion ou, en cas d'em-pêchement de celui-ci, par un gérant désigné par ses collègu-'es ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président de l'as-semblée choisit le secré-taire et l'assemblée choisit deux scrutateurs sur proposition du pré-'sident de l'assemblée. Les procès-verbaux des as-semblées sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent, Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

ARTICLE 17 - OBLIGATION DE REPONSE DES GERANTS/CO-MMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui, au sujet de leur rapport éventuel ou des points portés à {'or'dre du jour, leur sont posées par les associés, dans la mesure où la communication de" données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société,

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport éventuel.

ARTICLE 18 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l'assemblée annuelle tel que mentionné dans l'article 11 des présents statuts. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des titres ou procurations, restent d'application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis dans la période et selon les conditions mentionnées dans les statuts.

Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l'ordre jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

ARTICLE 19 - DELIBERATION - QUORUM DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

A l'exception des cas ou un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer yala-'bie`'m ent quel que soit le nombre de parts sociales représentées,

ARTICLE 20 - DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "reje-ité" doivent être manuscrits et suivis de la signature, te tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.

ARTICLE 21 - MAJORITÉ

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque la décision de l'assemblée générale des associés porte sur :

- une fusion ou scission de la société ;

- une modification des statuts ;

- une augmentation ou une diminution du capital ;

- la dissolution de la société,

L'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'assemblée et la moitié au

moins des parts sociales constituant l'ensemble du capital social doit être représentée à l'assemblée. Si cette.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge D i dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Les décisions sur ces objets sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, toute abstention étant assimilée à un vote négatif, sans préjudice aux autres conditions de majorité prévues par le Code des sociétés en matière de modification de l'objet social, d'acquisition, prise en gage et ' aliénation de parts sociales de la société, de' transformation de la société en une société d'une autre forme juridique et de dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital,

ARTICLE 23 - DECISION PAR ECRIT

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

A cette fin, l'organe de gestion, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous tes associés, et aux éventuels commissaires, demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les associés n'ont pas approuvé tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

ARTICLE 24 - COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des as-'semblées géné-'raies à délivrer aux tiers sont signés par un ou plusieurs gérants,

SECTION 2.- Administration.

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions sui-'vantes seront d'application.

ARTICLE 25 - ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physhques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

ARTICLE 26 - POUVOIRS DES GERANTS

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 22 paragraphe 2 des présents statuts, les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisa-ilion de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés et les présents statuts à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointe-'ment.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibé-irante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la so-iciété. S'il existe plusieurs gérants, cette procurati-ion sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

ARTICLE 27 - REPRESENTATION

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représen-'te la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procura-'tion spéciale.

ARTICLE 28 - REM UNERAT1ON

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés. Section 3.- Contrôle

ARTICLE 29 - CONTROLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater. dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des assôciés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable, La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

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TITRE IV - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DISTRIBUTION

ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se ter-ami-liner le trente et un décembre de chaque

année.

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de

la société comprenant un bilan, le compte des résultats, ainsi que l'an-nexe. Ces documents sont établis

conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique,

En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un gérant.

L'organe de gestion établit en outre annuellement un rapport dé gestion con-'formément aux articles 95 et

96 du Code des sociétés, Toutefois, l'organe de gestion n'est pas tenu de rédiger un rapport de gestion si la

société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa du Code des sociétés,

ARTICLE 31 - DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un ving-'tième pour la réserve légale, Çe prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

II est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à

donner à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, "

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE V - DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

ARTICLE 32 - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

sa'ciété. L'associé-1 unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son

apport.

Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas

entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes

les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts 'entre ses mains, jus-qu'à l'entrée d'un

nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'as-'semblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibé-rer, le cas

échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolu-tion éventu-elle de la

société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la

société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il

compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre

du jour. Une copie en est adressée aux associés, commissaires et gérants en même temps que la convocation.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes

convoquées qui en font la demande.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant infé-irieur à 6.200 EUR, tout intéressé peut deman-der au tribunal

la dissolution de la société.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'as-semblée générale.

La nomination duldes liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour

confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187. du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix,

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA

SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE.

ARTICLE 34 - DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et

pour autant qu'elles ne soient' pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

ARTICLE 35 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

ARTICLE 36 - DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE SANS SUCCESSIBLES

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute

de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

Volet B - Suite

ARTICLE 37 - DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE AVEC SUCCESSIBLES

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société,

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnelle-'ment à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation au premier alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci.

ARTICLE 38 - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en espè-ices, l'article 8 des présents statuts n'est pas

d'applicafión,

ARTICLE 39 - GERANT - NOMINATION

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique exercera de plein droit, tous les droits et obligati-ions d'un

gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant.

ARTICLE 40 - DEMISSION -.- -

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, il pourra à chaque instant être révoqué par l'associé unique, à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée mais avec préavis.

ARTICLE 41 - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commis-'saire et qu'un tiers est gérant, l'associé unique exerce-Ta toutes les compétences d'un commissaire, tel que prévu à l'article 28 des présents statuts,

Cependant, aussi longtemps que l'associé unique exerce la fonction de gérant et qu'aucun commissaire n'a été nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

ARTICLE 42 - ASSEMBLEE GENERALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs, réser-Tvés à Fassem-iblèe générale. Il ne peut pas déléguer ces pouvoirs, sauf pour des objets précis. Les décisi-ions de l'associé unique feront l'objet d'un procès-verbal, signé par lui et repris dans un registre, qui sera conservé au siège de la société,

Si l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation à l'as-'semblée générale devront être remplies conformément à l'article 268 du Code des Sociétés sauf les formalités concernant l'associé même.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 43 - ELECTION DE DOMICILE

Tout gérant, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au .siège social de la société où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faités:

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil quatorze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième jeudi du mois de juin, à dix-huit heures en deux mil quinze.

3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire èt représentant permanent, Monsieur LEHIDEUX Adrien, prénommé. Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé à titre onéreux.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4) Les comparants ne désignent pas de commissaire réviseur,

5) Reprise d'engagements

Les constituants sont autorisés à souscrire, pour le compte, de la société en formation, les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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4 ,

. Ré§ervé

au

Moniteur

belge

J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOO WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe



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315

'0 3 0 CT. 2013

i3RWELLES

Greffe

0531'M 32'

N° d'entreprise : Dénomination



(en entier) : "ALEI2"

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : avenue de Floride 76 à 1180 Bruxelles (Uccle)

(adresse complète)

Objets) de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 25 septembre 2013, il ressort que :

1) Monsieur LEHIDEUX Adrien, né à Neuilly sur Seine (France), le 12 juin 1971, de nationalité française,;

domicilié à Uccle, avenue de la Floride, 76. i

2) Madame CLAUDON Emilie Yvonne Sophie Marie, née à Paris (France), le 25 avril 1978, de nationalité française, domiciliée à Uccle, avenue de ia Floride, 76,

Ont constitué une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "ALEI2", ayant son siège à 1180 Bruxelles (Uccle), au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 euros), représenté par dix-huit mille cinq cent cinquante parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/dix-huit mille cinq cent cinquantième (1/18.550ème) de l'avoir social.

Ils déclarent que les dix-huit mille cinq cent cinquante parts sociales (18,550 parts sociales) sont souscrites en espèces, au prix de un euro chacune, comme suit

1) Monsieur LEHIDEUX Adrien, prénommé ; dix-huit mille cinq cent quarante-neuf parts sociales (18.549 parts sociales).

2) Madame CLAUDON Emille, prénommée ; une part sociale (1 part sociale).

Soit ensemble, dix-huit mille cinq cent cinquante parts sociales (18.550 parts sociales),

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée, à concurrence d'un/tiers.

Ensuite, les constituants ont établis les statuts de la société comme suit ;

TITRE I - DENOMINATION SOCIAL - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME - DENOM1NATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée et prend la dénomination de «ALE12».

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société privée à responsabilité limitée" du;

de l'abréviation "SPRL".

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 1180 Bruxelles (Little), avenue de Floride 76.

Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l'organe de gestion ou le(s)

gérant(s), et en se conformant à la législation linguistique en vigueur.

La société peut établir, par décision du, gérant, des sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales,i

agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger. s - '

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son'

propre compte ; "

- de contrôler la gestion »ou l'administration ainsi que la participation à la gestion ou à l'administration de

toute société ou entreprise belge ou étrangère;

- d'investir, ' souscrire, détenir, acheter, négocier, vendre ou autrement aliéner des actions, parts

bénéficiaires, obligations, warrants, certificats, créances, espèces ou toute autre valeur mobilière, émis par des

sociétés, entreprises ou associations belges pu étrangères, ayant ou non un statut de droit (semi)-public

- de fournir des services de management, des conseils et tout autre service dans le cadre de ses activités;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature

e

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- d'exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans des sociétés et associations et contrôler ces sociétés et associations;

- d'octroyer des emprunts et avances sous quelque forme que ce soit ou de quelque durée que ce soit, à toutes sociétés liées ou aux sociétés dans lesquelles elle possède une participation, d'octroyer tout gage ou toute hypothèque ainsi que de garantir ses propres engagements ainsi que ceux des sociétés susmentionnées;

- de rechercher, acquérir, détenir, gérer, louer bu donner en location, fabriquer, transférer ou échanger tout bien mobilier ou immobilier, ainsi que tout bien corporel ou incorporel.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Cette énumération n'est pas limitative mais exemplative.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE IL - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES.

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), représenté par dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6 - PARTS BENEFICJAIRES, DROITS DE SOUSCRIPTION, OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET CERTIFICATS

Il ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital, ni de droits de souscriptions, ni d'obligations convertibles.

La société peut, dans l'intérêt de la société, collaborer avec un tiers à l'émission par ce tiers de certificats qui se rapportent aux titres de la société conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de prendre à son compte les frais liés à l'émission de certificats et à la constitution et le fonctionnement de l'émetteur de certificats. Le titulaire de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent faire appel à la collaboration de la société pour l'émission de certificats qu'à condition que la société ait confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats est tenu de se faire connaître en cette qualité. La société portera cette mention au registre concerné,

ARTICLE 7 - STATUTS DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la so-'ciété. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule person-me; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits afférents à ces titres seront suspendus.

Si les ayants-droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensem-able des ayants-droit.

Si la part sociale appartient à des nus-propriétaires et usu-'fruitiers tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.

ARTICLE 8 . AUGMENTATION DE CAPITAL

§1 Augmentation de capital en espèces

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre Vl des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un as so-'cié, les dispo-sitions suivantes seront d'application:

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, con-'formément à l'article 309 du Code des sociétés,

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exerci-de sont annoncés par un avis porté à la connais-usance des asso-'ciés par lettre recommandée,

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249, deuxième alinéa du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

§2 Augmentation de capital en nature

Au cas où l'augmentation de capital comporterait un apport en nature, un rapport est préalablement établi soit par le commissaire, soit, s'il n'y en a pas, par un réviseur d'entreprise désigné par le(s) gérant(s). Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le(s) gérant(s) expose(nt), d'une part l'intérêt que représentent pour la société tant l'apport que l'aug-'mentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour Ies-'quelles il(s) s'écarte(nt) éventuellement des conclusions du rapport annexé,

Dans les cas et sous les conditions prévus par le Code des sociétés, tel que modifié par l'arrêté royal du 8

octobre 2008, l'apport en nature peut se faire sous la responsabilité du (des) gérant(s) sans l'établissement préalable d'un rapport par le(s) gérant(s) et sans rapport du commissaire/réviseur d'entreprise. S'il est fait application de cette possibilité, le(s) gérant(s) déposer(a)(ont) au greffe du tribunal de commerce compétent

dans un délai d'un mois suivant la date effective de l'apport en nature, la déclaration prévue par la loi et ce conformément à l'article 75 du Code des sociétés.

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ARTICLE 9 - TRANS-'MISSION OU TRANSFERT DES PARTS.

Paragraphe 1

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un

associé, les dispositions suivantes seront d'application;

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises;

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testateur.

Paragraphe 2

Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe ;i, de cet article, le gérant appellera - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier 1 des héritiers ou des ayants-droit - les associés en assemblée générale afin de délibérer au sujet de la transmission proposée. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura lieu.

En cas de refus d'approbation, les associés qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en leur possession hormis accord entre eux d'une autre répartition, Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, hormis autre accord entre les parties, A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal compétent à la demande dé la partie la plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par les associés en question conformément à l'alinéa qui précède, seront valablement cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant moyennant les conditions et ie prix qui ont été mentionnés dans la proposition de cession ou seront transmises valablement aux héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé.

ARTICLE 10 - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

1) l'indication précise de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant;

2) l'indication des verse-cents effectués;

3) les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant -'et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmis-'sion pour cause de mort.

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts, Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires.des titres,

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

TITRE III - ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1. Assemblée générale.

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des statuts dans le cas où -là société ne compte qu'un asso-'cié, les dispositions suivantes seront d'application ;

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement le troisième jeudi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est (un samedi, un dimanche ou) un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société. Elle peut exceptionnellement être tenue ailleurs, à l'endroit désigné dans l'avis de convocation.

Les assemblées générales des associés peuvent être convoquées par le gérant ou l'organe de gestion ou par les commissaires et l'être sur la demande d'associés représen-Itant le cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convo-'cation, ou autrement.

ARTICLE 12 - CONVOCATIONS

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel, qui assistent à une as-'semblée générale ou s'y font représenter sont considérés comme ayant été régulièrement convoqués. Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES DOCUMENTS

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés.

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Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 23 des statuts, l'organe de gestion adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux associés nominatifs et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

ARTICLE 14 - REPRESENTATION

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le repré-'senter à une réunion de l'assem-'blée. Les procurations doivent porter une signature.

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre 'mo~enç uï matérialise par un document écrit chez le destinataire et sont dépo-sées sur lé bureau de l'assem-ibiée outre, le gérant peut exiger dans la convocation que celles-ci soient déposées trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'applica-+tiion de cet article.

ARTICLE 15 - LISTE DE PRESENCE

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

ARTICLE 16 - COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VER-'BAUX

Les assemblées générales sont présidées par le gérant ou le président de l'organe de.gestion ou, en cas d'em-pêchement de celui-ci, par un gérant désigné par ses collègu-'es ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président de l'as-semblée choisit le secré-taire et l'assemblée choisit deux scrutateurs sur proposition du pré-'sident de l'assemblée. Les procès-verbaux des as-semblées sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent, Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

ARTICLE 17 - OBLIGATION DE REPONSE DES GERANTS/CO-MMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui, au sujet de leur rapport éventuel ou des points portés à {'or'dre du jour, leur sont posées par les associés, dans la mesure où la communication de" données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société,

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport éventuel.

ARTICLE 18 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l'assemblée annuelle tel que mentionné dans l'article 11 des présents statuts. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des titres ou procurations, restent d'application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis dans la période et selon les conditions mentionnées dans les statuts.

Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l'ordre jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

ARTICLE 19 - DELIBERATION - QUORUM DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

A l'exception des cas ou un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer yala-'bie`'m ent quel que soit le nombre de parts sociales représentées,

ARTICLE 20 - DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "reje-ité" doivent être manuscrits et suivis de la signature, te tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.

ARTICLE 21 - MAJORITÉ

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque la décision de l'assemblée générale des associés porte sur :

- une fusion ou scission de la société ;

- une modification des statuts ;

- une augmentation ou une diminution du capital ;

- la dissolution de la société,

L'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'assemblée et la moitié au

moins des parts sociales constituant l'ensemble du capital social doit être représentée à l'assemblée. Si cette.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge D i dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Les décisions sur ces objets sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, toute abstention étant assimilée à un vote négatif, sans préjudice aux autres conditions de majorité prévues par le Code des sociétés en matière de modification de l'objet social, d'acquisition, prise en gage et ' aliénation de parts sociales de la société, de' transformation de la société en une société d'une autre forme juridique et de dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital,

ARTICLE 23 - DECISION PAR ECRIT

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

A cette fin, l'organe de gestion, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous tes associés, et aux éventuels commissaires, demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les associés n'ont pas approuvé tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

ARTICLE 24 - COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des as-'semblées géné-'raies à délivrer aux tiers sont signés par un ou plusieurs gérants,

SECTION 2.- Administration.

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions sui-'vantes seront d'application.

ARTICLE 25 - ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physhques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

ARTICLE 26 - POUVOIRS DES GERANTS

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 22 paragraphe 2 des présents statuts, les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisa-ilion de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés et les présents statuts à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointe-'ment.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibé-irante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la so-iciété. S'il existe plusieurs gérants, cette procurati-ion sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

ARTICLE 27 - REPRESENTATION

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représen-'te la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procura-'tion spéciale.

ARTICLE 28 - REM UNERAT1ON

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés. Section 3.- Contrôle

ARTICLE 29 - CONTROLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater. dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des assôciés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable, La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

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TITRE IV - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DISTRIBUTION

ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se ter-ami-liner le trente et un décembre de chaque

année.

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de

la société comprenant un bilan, le compte des résultats, ainsi que l'an-nexe. Ces documents sont établis

conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique,

En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un gérant.

L'organe de gestion établit en outre annuellement un rapport dé gestion con-'formément aux articles 95 et

96 du Code des sociétés, Toutefois, l'organe de gestion n'est pas tenu de rédiger un rapport de gestion si la

société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa du Code des sociétés,

ARTICLE 31 - DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un ving-'tième pour la réserve légale, Çe prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

II est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à

donner à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, "

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE V - DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

ARTICLE 32 - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

sa'ciété. L'associé-1 unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son

apport.

Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas

entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes

les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts 'entre ses mains, jus-qu'à l'entrée d'un

nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'as-'semblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibé-rer, le cas

échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolu-tion éventu-elle de la

société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la

société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il

compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre

du jour. Une copie en est adressée aux associés, commissaires et gérants en même temps que la convocation.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes

convoquées qui en font la demande.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant infé-irieur à 6.200 EUR, tout intéressé peut deman-der au tribunal

la dissolution de la société.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'as-semblée générale.

La nomination duldes liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour

confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187. du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix,

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA

SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE.

ARTICLE 34 - DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et

pour autant qu'elles ne soient' pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

ARTICLE 35 - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

ARTICLE 36 - DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE SANS SUCCESSIBLES

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute

de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

Volet B - Suite

ARTICLE 37 - DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE AVEC SUCCESSIBLES

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société,

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnelle-'ment à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation au premier alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci.

ARTICLE 38 - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en espè-ices, l'article 8 des présents statuts n'est pas

d'applicafión,

ARTICLE 39 - GERANT - NOMINATION

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique exercera de plein droit, tous les droits et obligati-ions d'un

gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant.

ARTICLE 40 - DEMISSION -.- -

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, il pourra à chaque instant être révoqué par l'associé unique, à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée mais avec préavis.

ARTICLE 41 - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commis-'saire et qu'un tiers est gérant, l'associé unique exerce-Ta toutes les compétences d'un commissaire, tel que prévu à l'article 28 des présents statuts,

Cependant, aussi longtemps que l'associé unique exerce la fonction de gérant et qu'aucun commissaire n'a été nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

ARTICLE 42 - ASSEMBLEE GENERALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs, réser-Tvés à Fassem-iblèe générale. Il ne peut pas déléguer ces pouvoirs, sauf pour des objets précis. Les décisi-ions de l'associé unique feront l'objet d'un procès-verbal, signé par lui et repris dans un registre, qui sera conservé au siège de la société,

Si l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation à l'as-'semblée générale devront être remplies conformément à l'article 268 du Code des Sociétés sauf les formalités concernant l'associé même.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 43 - ELECTION DE DOMICILE

Tout gérant, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au .siège social de la société où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faités:

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil quatorze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième jeudi du mois de juin, à dix-huit heures en deux mil quinze.

3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire èt représentant permanent, Monsieur LEHIDEUX Adrien, prénommé. Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé à titre onéreux.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4) Les comparants ne désignent pas de commissaire réviseur,

5) Reprise d'engagements

Les constituants sont autorisés à souscrire, pour le compte, de la société en formation, les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

4 ,

. Ré§ervé

au

Moniteur

belge

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