AMARYLIS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AMARYLIS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.960.767

Publication

03/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORO 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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te d'entreprise : 0822.960.767 Dénomination

(en entier) : Amarylis

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(en abrégé)

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles) rue Konkel, 105

(adresse compléta)

Objet(s) de l'acte :OBJET - STATUTS - POUVOIRS

Par acte du notaire Simon Wets résidant à Schaerbeek, le 28 janvier 2014, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "AMARYLIS", dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles) rue Konkel, 105, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0822.960.767.

Constituée par acte du notaire Alain Henry à Estaimbourg le huit février deux mil dix, publié aux annexes du moniteur belge du dix février suivant sous le numéro 10300829.

Laquelle a pris les rédolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée dispense Madame le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois, tous les associés présents reconnaissant en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'objet de société pour le remplacer par le texte proposé à l'ordre du jour.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de remplacer le texte des statuts par le texte suivant

TITRE I : DENOM1NATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1 - La société revêt fa forme d'une société civile sous la forme de société privée à responsabilités limitée. Elle est dénommée "AMARYLIS".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.C. sous forme de S.P.R.L.", elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM", suivi du numéro d'immatriculation à ce registre des personnes morales.

Article 2 - Le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pien-e (1150 Bruxelles) rue Konkel, 105, et peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance après avoir été porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre,

Article 3 - La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir,

Mentionner sur la derrrrère page du Volet l3 :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exer-cice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

La société a également pour objet, à titre accessoire, et sans que cela ne puisse porter atteinte au caractère civil de la société, toute opération immobilière comme l'achat, la vente, la location, la transformation et la rénovation de tous biens immeubles ou droits immobiliers. Les opérations immobilières de la société ne peuvent en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale et les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers minimum.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir soit seule, soit avec d'autres pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

Ce type de société n'est possible que si les associés, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique apportent à la société ou mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

La médecine est exercée, par chaque médecin associé, au nom et pcur le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Article 4 - La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa disso-lution éventuelle.

TITRE Il ; CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) et est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites,

Article 6 - Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 7 - Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes qui ont reçu l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Article 8 - Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer,

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Les parts sont nominatives et ne peuvent être détenues que par des associés médecins qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social.

Article 10 - Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises qu'à un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, pratiquant ou appelé à pratiquer la médecine au sein de la société, et ce moyennant l'accord de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix.

En cas de faillite, de décès, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, ses créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément aux présents statuts.

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Si les parts de l'associé unique sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être un docteur en médecine habilité à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique.

Article 11 - Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

TITRE Ill : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 13 - La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, associés dans la société, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle, Leur mandat est renouvelable.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé pour une durée indéterminée.

Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le pa-tient.

Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré valablement. Article 14 - La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou

encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout man-dataire des pouvoirs spéciaux déterminés, Troisième et dernier feuillet

Cette délégation ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir,

Article 15 - Lorsque le gérant est l'associé unique et que, dans une opération, il se trouve placé devant une dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le pré-judice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 17 - L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Si le mandat de gérant est rémunéré, le montant de la rémunération doit corres-pondre aux prestations de gestion réellement effectuées, Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

Article 18 - Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendaht, sont suivies au nom de la société, par un gérant.

Article 19 - Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant.

Article 20 - Pour autant que la société y soit tenue par la loi, le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si elle n'y est pas tenue, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'ac-cord de celle-ci. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 - Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

11 est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour, elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.

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Article 22 - Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.

Article 23 - Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V ; INVENTAIRE - REPARTIT1ON

Article 24 - L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 25 - L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour consti-tuer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social; mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI ; DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 - La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société,

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Conformément à l'article 10 des statuts, seul un médecin, personne physique, peut être associé de la société et non une personne morale. Dès lors, en cas de réunion de toutes les parts entre les mains d'une personne morale, et à défaut de cession à un associé répondant aux conditions de l'article 10 des statuts, la société doit être dissoute ou son objet social modifié,

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par ie quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 27 - En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquida-teur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au code des sociétés.

Si le liquidateur, nommé par l'Assemblée Générale, n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les pues-fions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 28 - Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 29 - Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 30 - Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au code des sociétés.

Article 31 - Toute modification aux statuts devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

TITRE VII - DEONTOLOGIE MEDICALE

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Volet B - Suite

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garanti. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision de nature civile et disciplinaire pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent les statuts de la société et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National du sept novembre deux mil neuf)."

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée confie au gérant la mise en concordance des statuts et tous pou-voirs pour l'exécution des décisions qui précèdent,

POUVOIRS

L'assemblée donne tous pouvoirs à la société "Cabinet d'experts-comptables et conseils fiscaux Hacquin Etienne&Associés s.c.r.l." à Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) avenue Paul Hymens, 17 boîte 3, à l'effet de faire toutes démarches et for-matités auprès de toutes administrations et guichets d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le notaire (sé) Simon WETS

Déposé en même temps :

- l'expédition du procès-verbal

- le rapport du gérant

- la mise en concordance.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 22.08.2014 14445-0164-011
10/02/2014
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{.i 3_ y ; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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j1 3 0 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0822960767

Benaming

(voluit) : AMARYLIS

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)

Zetel : Kapellelaan 256 -1950 Kraainem

Onderwerp akte ; VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er volgt uit een beslissing van de zaakvoerster dat de maatschappelijke zetel vanaf 1 ste januari 2014 wordt verplaatst :

Rue Konkel, 105

1150 Woluwë-Saint-Pierre

DEVRED Carine,

Zaakvoerster

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.08.2013 13393-0208-011
04/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 26.09.2012 12593-0062-012
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 25.08.2011 11473-0077-010
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 31.08.2015 15503-0348-014
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16538-0581-014

Coordonnées
AMARYLIS

Adresse
RUE KONKEL 105 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale