AOP BRUXELLES-OUEST

Association sans but lucratif


Dénomination : AOP BRUXELLES-OUEST
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 408.067.023

Publication

03/11/2014
�� ~`{ot Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte MOD22

N� d'entreprise : 0408.067.023

D�pos� / Re�u le

2 3 OCT. 2014

au greffe du firif~ eral de commerce francophone de Bruxcii@5

R211W131

R�se ai. Monil belc

1111

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen-bi,jhetgelgiscii-Stuatslslad - U3/1Y]'Z�14

D�nomination

(en entier) : AOP Bruxelles-Ouest

(en abr�g�) :

Forme juridique : asbl

Si�ge : square Cardinal Cardijn, 6 1020 Bruxelles

Obiet de l'acte : nomination, d�mission, confirmation des nominations

A l'assembl�e g�n�rale du 25 juin 2014, i1 a �t� pris les d�cisions suivantes :

1) Les comptes de l'asbl de 2013 et le budget de 2014 sont approuv�s.

2) nomination d'un Nouvel administrateur :

L'assembl�e g�n�rale a nomm� comme administrateur Monsieur Jean-Louis MAROY domicili� rue Henri

Huybreghts, 6 � 1090-Jette - n� � Uccle, le 11 juin 1948.

3) D�mission d'un administrateur :

La d�mission de Monsieur Erik NIEUWDORP est accept�e.

4) Composition actuelle du Conseil d'administration ;

CLAES Jan, rue de l'Instruction, 42, � 1070-ANDERLECHT

COSIJNS Herman, rue de la Lini�re, 14,� 1060-Bruxelles - Administrateur-D�l�gu� de l'association

WALRAVENS Th�odore, rue Fran�ois Hellinckx 34, � 081 KOEKELBERG - Vice-Pr�sident et Secr�taire de

l'association.

CASSIERS Bernard , Boulevard de la R�vision, 25-� 1070 - Anderlecht.

HAUWAERT Monique, rue Saint Nicolas, 35 � 1120-Bruxelles.

HAUZEUR Beno�t , Place Cardinal Mercier, 2 � 1090-Jette

VANDEPERRE Guido Square Cardinal Cardijn, 6 � 1020-Bruxelles. - Pr�sident de l'Association.

MERLIN Yves Marie avenue du Duc Jean, 74 � 1083 Ganshoren.

MAROY Jean-Louis , rue H.Huybreghts , 6 � 1090- Jette.

Bruxelles , le 15 octobre 2015

Herman COSIJNS

Administrateur D�l�gu�.

Mentionner sur Ie derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature



31/10/2012
�� MOD 2.2

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

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2012

Griffie

Annexes du-Moniteur �belge

Bf f lngeit-lsij -liet il�lgise$-Stw�rslii�ct - 3T/l�7I�12

Ondememingsnr :. 0408.067.023

Benaming

(voluit) : VPW Brussel-West

(verkort) :

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Kardinaal Cardijnplantsoen 6, 1020 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging statuten, benoemingen, herbenoemingen en ontslagen bestuurders

1 WIJZIGING STATUTEN

Op de Algemene Vergadering van 18 september 2012 werd besloten met een meerderheid van twee derden de huidige statuten te wijzigen:

Toevoeging van een paragraaf 6 aan artikel 3

Art. 3 � 6. De parochies waarvan sprake in artikel 3 � 2 zijn de parochies behorende tot het dekenaat Brussel-West, met name te Brussel, S. Pieter en Paulus, Neder-over-Heembeek ; Brussel, Christus-Koning, Mutsaard ; Brussel, 01, Vrouw, Laken ; Brussel, H, Engelen, Laken ; Brussel, H. Hart en S. Lambertus, Heizel ; Brussel, Goddelijk Kind Jezus, Verregat ; Jette, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ; Jette, S. Clara ; Jette, S. Jozef, Dielegem ; Jette, S. Pieter ; Koekelberg, H. Hart ; Ganshoren, S. Martinus ; Ganshoren, S. Cecilia ; Sint-Agatha-Berchem, S. Agatha ; Koekelberg, S. Anna ; Sint-Jans-Molenbeek, S.-Jan-Baptist ; Sint-Jans-Molenbeek, Remigius ; Sint-Jans-Molenbeek, S. Barbara ; Sint-Jans-Molenbeek, S. Carolus Borromeus, Karreveld en Goede Herder ; Sint-Jans-Molenbeek, Verrijzenis ; Anderlecht, S. Vincentius a Paulo, Scheut ; Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart ; Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart ; Anderlecht, S. Pieter en Guido ; Anderlecht, S. Lucas ; Anderlecht, H. Geest ; Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt, Kuregem ; Anderlecht, S. Franciscus-Xaverius, Kuregem ; Anderlecht, S. Jozef, Veeweide ; Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde en S. Gerardus, Neerpede ; Anderlecht, S. Bernadette ; Jette, Grot en kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

De geco�rdineerde statuten luiden als volgt:

TITEL 1 - !VAAM ZETEL -- DOEL  DUUR

Art. 1.

De vereniging draagt ais naam: "VPW BRUSSEL-WEST"; in het Frans "AOP BRUXELLES-OUEST",

Art. 2.

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Kardinaal Cardijnplantsoen 6, gelegen in

het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 3.

� 1. De benaming � VPW � is de afkorting van : Vereniging der Parochiale Werken.

� 2.De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, bij te dragen tot de opbouw van de christelijke gemeenschap in de parochies door, onder meer het bevorderen van de eredienst en de pastorale zorg van de katholieke kerk, door het helpen en bijstaan van de personen die met de kerkelijke dienst belast zijn, door het organiseren en ondersteunen van de dekanale en parochiale verenigingen en activiteiten van alle aard die de religieuze, culturele en sociale ontwikkeling alsmede het algemeen welzijn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

van de bevolking nastreven, alsmede door het ondersteunen van het katholiek onderwijs, en welzijnszorg.

� 3.De vereniging heeft een confessioneel katholiek karakter, overeenkomstig de richtlijnen van de

bevoegde kerkelijke overheid.

� 4.De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die vereist zijn voor het verwezenlijken van haar

maatschappelijk doel. Daartoe mag ze alle roerende of onroerende goederen verwerven of in eender welke

hoedanigheid aanhouden. Ze kan deze goederen gebruiken, beheren of ze ter beschikking stellen.

� 5. De vereniging mag ook op bijkomstige maar niet op geregelde wijze, bepaalde economische activiteiten

ontplooien op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan haar maatschappelijk

doel.

�6. De parochies waarvan sprake in artikel 3 � 2 zijn de parochies behorende tot het dekenaat

Brussel- West, met name te Brussel, S. Pieter en Paulus, Neder-over-Heembeek ;

Brussel, Christus-Koning, Mutsaard ; Brussel, O.L. Vrouw, Laken ; Brussel, H. Engelen, Laken ;

Brussel, H. Hart en S. Lambertus, Heizel ; Brussel, Goddelijk Kind Jezus, Verregat ;

Jette, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ; Jette, S. Clara ; Jette, S. Jozef, Dielegem ;

Jette, S. Pieter ; Koekelberg, H. Hart ; Ganshoren, S. Martinus ; Ganshoren, S. Cecilia ;

Sint-Agatha-Berchem, S. Agatha ; Koekelberg, S. Anna ; Sint-Jans-Molenbeek, 5.-Jan-Baptist ;

Sint-Jans-Molenbeek, Remigius ; Sint-Jans-Molenbeek, S. Barbara ;

Sint-Jans-Molenbeek, S. Carolus Borromeus, Karreveld en Goede Herder ;

Sint-Jans-Molenbeek, Verrijzenis ; Anderlecht, S. Vincentius a Paulo, Scheut ;

Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart ; Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart ;

Anderlecht, S. Pieter en Guido ; Anderlecht, S. Lucas ; Anderlecht, H. Geest ;

Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt, Kuregem ;

Anderlecht, S. Franciscus-Xaverius, Kuregem ; Anderlecht, S. Jozef, Veeweide ;

Anderlecht, Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde en S. Gerardus, Neerpede ;

Anderlecht, S. Bernadette ; Jette, Grot en kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Art. 4.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

TITEL 2  AFDELINGEN

Art. 5.

De vereniging is in afdelingen onderverdeeld. Iedere pastoraal, erkend door de Aartsbisschop, vormt een

afdeling van de vereniging. Verschillende pastorales mogen zich echter groeperen om een enkele afdeling

van de vereniging te vormen,

ledere afdeling, wordt in haar benaming en in haar betrekkingen met derden aangeduid als: vzw. � VPW

Brussel - West, afd �.

TITEL 3  LEDEN VAN DE VERENIGING

Art. 6.

� 1. Als voorwaarde voor het lidmaatschap is vereist dat men zich akkoord verklaart met het confessioneel karakter van de vereniging, de statuten en het huishoudelijke reglement

� 2. De vereniging bestaat uit ten minste 10 leden.

Zijn lid van de vereniging:

1.de canonieke verantwoordelijken van de parochiegemeenschappen die door de Aartsbisschop erkend

werden, en die een afdeling vormen of tot een afdeling van de vereniging behoren,

2.de afdelingsbeheerders van de afdelingen van de vereniging die door de raad van bestuur als

afdelingsbeheerder aanvaard werden;

3.de personen die op voorstel van een afdeling als lid aanvaard worden door de raad van bestuur;

4.de personen, andere dan diegene bedoeld onder 1., 2. en 3. , die door de algemene vergadering

benoemd worden in de functie van bestuurder van de vereniging.

De raad van bestuur stelt de ledenlijst op en houdt ze bij.

� 3. Nieuwe leden worden aanvaard door de raad van bestuur. Deze aanvaarding wordt geacteerd in het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur die het nieuwe lid heeft aanvaard.

Art. 7.

De leden zijn geen lidgeld verschuldigd, maar kunnen wel vrijwillige bijdragen inbrengen of stortingen doen. Bij het be�indigen van hun lidmaatschap kunnen noch de leden noch hun rechtsopvolgers enig recht laten gelden op de goederen van de vereniging.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

M0D 2.2

Art. 8.

Het lidmaatschap wordt toegekend voor onbepaalde duur, Het loopt ten einde door vrijwillig ontslag, overlijden of uitsluiting van het lid.

Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Enkel de algemene vergadering kan over de uitsluiting van een lid. beslissen, Dit moet gebeuren bij een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. En dit enkel nadat het lid schriftelijk bij aangetekend schrijven op de hoogte gebracht werd van het voornemen van de algemene vergadering om hem/haar uit te sluiten uit de vereniging. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering waar beslist wordt over zijn/haar uitsluiting.

Bovendien verliest een persoon automatisch de hoedanigheid van lid wanneer de functie hoedanigheid, waarvoor het lid aangenomen werd, vervalt.

TTTEL 4  ALGEMENE VERGADERING

Art. 9.

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. leder lid beschikt over ��n stem. Een lid mag zich per volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid mag echter over niet meer dan ��n volmacht beschikken.

Art. 10.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

1� de wijziging van de statuten;

2� de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

3� de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een

bezoldiging wordt toegekend;

4� de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

5� de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;

6� de ontbinding en vereffening van de vereniging;

7� de bekrachtiging van het lidmaatschap van de door de raad van bestuur aanvaarde nieuwe leden,

8� de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

9� de uitsluiting van een lid; deze uitsluiting kan enkel nadat het lid dat men wenst uit te sluiten, schriftelijk

en minstens acht dagen v��r de algemene vergadering, per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht

werd

van het voornemen van de algemene vergadering om hem/haar uit te sluiten uit de vereniging. Het lid heeft

het recht gehoord te worden op de algemene vergadering waar beslist wordt over zij/haar uitsluiting.

Art. 11.

� 1, In de loop van het eerste semester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste ��n gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting voor het volgend jaar

� 2.Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste ��n vijfde van de leden van de vereniging.

� 3.Elke oproeping tot een gewone of een buitengewone algemene vergadering dient schriftelijk en tenminste acht dagen op voorhand te gebeuren. Zij kan alleen geldig gedaan worden zo zij voorzien is van de handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders. Alle leden moeten opgeroepen worden, De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering alsook de agenda. � 4.Een algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door ��n van de aanwezige ondervoorzitters.

� 5.Een algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

� 6.In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen, mits ten minste de helft der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten in verband niet statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen warden mits de voorwaarden, bepaald door de wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien minstens de helft der aanwezige leden hierom verzoekt, is de stemming geheim,

� 7.Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en uiterlijk bij de volgende algemene vergadering aan alle leden bezorgd wordt.

TITEL 5  RAAD VAN BESTUUR

%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mao 2.2

Art. 12.

� 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad is samengesteld uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, benoemd door de algemene vergadering voor een hemieuwbare termijn van vijf jaar. Deze leden kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. In geval van vacature, v��r het einde van een mandaat, be�indigt de nieuw benoemde bestuurder de termijn van diegene die hij vervangt.

� 2. De bestuurders oefenen hum mandaat kosteloos uit,

� 3,0m tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van een lid, indien deze een rechtspersoon is.

� 4, De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vijf jaar.

Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag of afzetting, wordt door de algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder voorzien. Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.

� 5. De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, ondervoorzitters en een afgevaardigde bestuurder aan. Er wordt tussen de ondervoorzitters een secretaris en een schatbewaarder aangeduid.

Art, 13. -

� 1. Aile bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur,

� 2. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan ��n of meer bestuurders, die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college optreden. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden, opdragen aan ��n of meer bestuurders. Deze bestuurders treden ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college op. Deze delegering en/of opdracht is op ieder ogenblik herroepbaar, met gewone meerderheid in de raad van bestuur.

&3. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of de handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

Art. 14.

& 1. De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar.

� 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping

gebeurt schriftelijk of per e-mail, tenminste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en

agenda,

� 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.

� 4. Iedere bestuurder beschikt over ��n stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan ��n volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door ten minste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

� 5. Van elke vergadering van een .raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

TITEL 6  DE AFDELINGSBEHEERDERS

Art, 15.

Het dagelijks beheer van de activiteiten die betrekking hebben op een afdeling van de vereniging, evenals de vertegenwoordiging van de vereniging voor het dagelijks beheer, kan door de raad van bestuur opgedragen worden aan de persoon belast met het beheer van het tijdelijke van de afdeling, hierna "afdelingsbeheerder genoemd. De afdelingsbeheerder wordt gekozen door de afdeling. Hij kan deze functie echter pas opnemen indien het besluit hiertoe bekrachtigd werd door de raad van bestuur. Deze bevoegdheidsoverdracht kan een subdelegatie inhouden aan een persoon welke aanvaard werd door de raad van bestuur, In geval van noodzaak of van hoogdringendheid, kan de raad van bestuur zich in de plaats van de afdelingsbeheerder stellen.

Deze volmacht, haar omvang en de titularis ervan, worden schriftelijk vastgelegd. Dit schrijven wordt ter kennis gebracht van iedere betrokkene derde.

Deze volmacht kan ten allen tijde herroepen worden door de raad van bestuur.

TITEL 7.  DIVERSE BEPALINGEN

Vaor-behourien Baan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Art. 16.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december en stemt overeen met een kalenderjaar..

Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekeningen vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar, Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering,

Art. 17.

Behoudens het geval van rechterlijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, In het ontbindingsbesluit worden tevens ��n of meer vereffenaars aangeduid, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921

Art, 18.

In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het ver�ffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een vereniging met en gelijkaardi�-doel als de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering, vooral rekening houdend met haar kerkelijk karakter en na voorafgaandelijk overleg met de Aartsbisschop van Mechelen - Brussel,

Art. 19.

Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

II Ontslag

Het ontslag van de heer Julien Vanderreken werd aanvaard.

III Benoeming

De algemene vergadering heeft de heer Yves-Marie Merlin wonende te 1083 Ganshoren Hertog Janlaan 74, geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 8 november 1942 benoemd tot bestuurder.

IV

De raad van bestuur bestaat nu uit volgende personen

CASSIERS Bernard Boulevard de la R�vision 25, 1070 ANDERLECHT geboren te Brussel op 15 mei

1942

HAUWAERT Monique, rue St. Nicolas 35, 1120 Brussel, geboren te Brussel op 3 mei 1952

HAUZEUR Beno�t, Place Cardinal Mercier 2 1090 Jette, geboren te Ukkel op 18 december 1951

NIEUWDORP Eric , Wemmelsestraat 24 b16, 1853 Strombeek-Bever, geboren te Rotterdam Nederland op

18 oktober 1949

CLAES Jan, Onderwijsstraat 42, 1070 ANDERLECHT geboren te Genk op 28 december 1944

COSIJNS Herman, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel geboren te Edingen op 29 november 1944

WALRAVENS Th�odore, Fran�ois Hellinckxstraat 34,1081 Koekelberg geboren te Sint-Jans Molenbeek op

23 februari 1943

VANDIEPERRE Guido Kardinaal Cardijnplantsoen 6 te 1020 Brussel geboren te Ukkel op 22 februari 1956

MERLIN Yves-Marie wonende te 1083 Ganshoren Hertog Janlaan 74, geboren te Sint-Jans-Molenbeek

op 17 juli 1956

V. Mandaten

Op de raad van bestuur van 1 oktober 2012 werden volgende manadaten aangeduid

Guido Vandeperre wordt voorzitter van de vereniging benoemd

Herman Cosijns blijft afgevaardigd bestuurder van de vereniging.

Monique Hauwaert blijft ondervoorzitser en peningmeester van de vereniging

Th�odore Walravens blijft ondervoorzitter en secretaris van de vereniging

Brussel, de 151' oktober 2012

Herman Cosijns

Afgevaardigde bestuurder

Luik B - Vervolg

M0D2.2

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/10/2012
��MOD 2,2

!Volet B4; Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte



J - - 22 OU. 2012

.RU XELLezS

Greffe



11

" iavssza"



N� d'entreprise : 0408.067.023

D�nomination

(en entier) : AOP Bruxelles-Ouest

(en abr�g�) :

Forme juridique ; asbl

Si�ge : Square Cardinal Cardijn 6 1020 Bruxelles

()blet de l'acte ; Changements des statuts, nominations,confiormation des nominations et d�mission

Changements des statuts

A l'assembl�e gen�n�rale du 18 septembre 2012, il a �t� d�cid� avec une mojorit� des deux tiers des changements suivants:

Ajout d'un paragraphe 6 � l'article 3 comme suit:

Les paroisses dont il est question dans l'article 3 � 2 sont tes paroisses du doyenn� de Bruxelles-Ouest, � savoir : Bruxelles, S. Pierre et Paul, Neder-over-Heembeek ; Bruxelles, Christ-Roi, Mutsaert ; Bruxelles, Notre-Dame, Laeken ; Bruxelles, S. Anges, Laeken ; Bruxelles, Sacr�-CSur et S. Lambert, Heysel ; Bruxelles, Divin Enfant J�sus, Verregat ; Jette, Notre-Dame de Lourdes ; Jette, S. Claire ; Jette, S. Joseph, Dieleghem ; Jette, S, Pierre ; Koekelberg, Sacr�-Coeur ; Ganshoren, S. Martin ; Ganshoren, S. C�cile ; Berchem-Saint-Agathe, S. Agathe ; Koekelberg, S. Anne ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Jean-Baptiste ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Remi ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Barbe ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Charles Borrom�e, Karreveld et Bon Pasteur; Molenbeek-Saint-Jean, R�surrection ; Anderlecht, S. Vincent de Paul, Scheut ; Anderlecht, Notre-Darne de l'Assomption ; Anderlecht, Notre-Dame du S. Coeur ; Anderlecht, S. Pierre et Guidon ; Anderlecht, S. Luc ; Anderlecht, S. Esprit ; Anderlecht, Notre-Dame Immacul�e, Cureghem ; Anderlecht, S. Fran�ois-Xavier, Cureghem ; Anderlecht, S. Joseph, Veeweide ; Anderlecht , Notre-Dame de Joie et S. G�rard, Neerpede; Anderlecht, S. Bernadette ; Jette, Grotte et Chapelle de Notre-Dame de Lourdes.

Les statuts coordonn�s sont par cons�quent les suivants:

TITRE 1 - DENOMIINATION - SIEGE - OBJET  DUR�E

Art. 1.

L'association prend pour d�nomination : �AOP BRUXELLES-OUEST �, en n�erlandais �VPW BRUSSEL-

WEST�,

Art. 2.

Le si�ge social de l'association est situ� � 1020 Bruxelles, Square Cardinal Cardijn 6, dans l'arrondissement

judiciaire de Bruxelles,

Art. 3.

� 1. La d�nomination "AOP" est l'abr�viation de: Association des CEuvres Paroissiales.

� 2. L'association a pour but, � l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au d�veloppement de ta communaut� chr�tienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de l'�glise catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes charg�es du service eccl�sial, en organisant et en soutenant les associations d�canales et paroissiales, ainsi que les activit�s de toute nature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

qui peuvent contribuer au d�veloppement religieux, culturel et social ainsi qu'au bien-�tre g�n�ral de la population, et encore en soutenant l'enseignement catholique et l'aide aux personnes.

� 3. L'association a un caract�re confessionnel catholique conform�ment aux directives de l'autorit� eccl�siastique comp�tente.

e 4. L'association peut faire tous actes n�cessaires � la r�alisation de son objet social. A cet effet, elfe peut acqu�rir ou poss�der en propri�t� ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les g�rer ou les mettre � disposition

� 5. L'association peut �galement entreprendre, � titre accessoire, mais non r�gulier, certaines activit�s �conomiques � condition que le produit soit affect� exclusivement � l'objet social.

� 6 Les paroisses dont ii est question dans l'article 3 � 2 sont les paroisses du doyenn� de Bruxelles-Ouest, � savoir � Bruxelles, S. Pierre et Paul, Neder-over-Heembeek ; Bruxelles, Christ-Roi, Mutsaert ; Bruxelles, Notre-Dame, Laeken ; Bruxelles, S. Anges, Laeken ; Bruxelles, Sacr�-Coeur et S. Lambert, Heysel ; Bruxelles, Divin Enfant J�sus, Verregat ; Jette, Notre-Dame de Lourdes ; Jette, S. Claire ; Jette, S, Joseph, Dieleghem ; Jette, S. Pierre ; Koekelberg, Sacr�-Coeur ; Ganshoren, S. Martin ; Ganshoren, S, C�cile ; Berchem-Saint-Agathe, S. Agathe ; Koekelberg, S. Anne ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Jean-Baptiste ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Remi ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Barbe ; Molenbeek-Saint-Jean, S. Charles Borrom�e, Karreveld et Bon Pasteur; Molenbeek-Saint-Jean, R�surrection ; Anderlecht, S. Vincent de Paul, Scheut ; Anderlecht, Notre-Dame de l'Assomption ; Anderlecht, Notre-Dame du S. CSur ; Anderlecht, S. Pierre et Guidon ; Anderlecht, S. Luc ; Anderlecht, S. Esprit ; Anderlecht, Notre-Dame immacul�e, Cureghem ; Anderlecht, S. Fran�ois-Xavier, Cureghem ; Anderlecht, S. Joseph, Veeweide ; Anderlecht, Notre-Dame de Joie et S. G�rard, Neerpede; Anderlecht, S. Bernadette ;

Jette, Grotte et Chapelle de Notre-Dame de Lourdes.

Art, 4.

L'association est constitu�e pour une dur�e ind�termin�e. Elle peut �tre dissoute � tout moment.

TITRE 2  SECTIONS

Art. 5,

L'association est organis�e en sections. Chaque pastorale reconnue par l'Ev�que constitue une section de l'association, Plusieurs pastorales peuvent toutefois se regrouper pour former une seule section de l'association.

Chaque section est d�sign�e et se nomme dans ses rapports avec les tiers ; asbl � AOP Bruxelles-Ouest, sect...... �

TITRE 3  MEMBRES DE L 'ASSOCIATION

Art. 6.

� I Pour devenir membre, la condition suivante est exig�e: se d�clarer d'accord sur le caract�re

confessionnel de l'association, les statuts et le r�glement d'ordre int�rieur,

� 2. L'association comporte au moins 10 membres.

Sont membres de l'association ;

1. les responsables canoniques des communaut�s paroissiales reconnues par l'Archev�que, constituant

une

section ou relevant d'une section de l'association;

2. les gestionnaires des sections de l'association admis en qualit� de gestionnaires de section par le conseil d'administration;

3. les personnes admises en qualit� de membre par le conseil d'administration sur pr�sentation d'une section ;

4. les personnes, autres que celles vis�es aux 1,, 2. et 3., nomm�es par l'assembl�e g�n�rale aux fonctions

d'administrateur de l'association.

Le conseil d'administration �tablit et tient � jour la liste des membres.

� 3. Les nouveaux membres doivent �tre agr��s par le conseil d'administration. Cette acceptation est act�e dans le proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration qui a agr�� le nouveau membre.

Art. 7.

Les membres ne sont redevables d'aucune cotisation mais ils peuvent faire volontairement des apports ou

des versements. Lorsqu'ils cessent d'�tre membres, ils ne peuvent faire valoir aucun droit sur les biens de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD2.2

l'association. Il en est de m�me pour leurs ayants droit,

Art. 8.

La qualit� de membre est accord�e pour une dur�e ind�termin�e. Elle prend fin par d�mission volontaire, d�c�s ou exclusion du membre.

La d�mission volontaire doit �tre adress�e par simple lettre au pr�sident du conseil d'administration, L'exclusion ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des deux tiers des membres pr�sents ou repr�sent�s, et cela seulement apr�s avoir mis le membre au courant, par lettre recommand�e, de l'intention de l'assembl�e g�n�rale de l'exclure de l'association. Le membre a le droit d'�tre en-'tendu lors de l'assembl�e g�n�rale qui est amen�e � statuer sur son exclusion.

Par ailleurs, une personne perd de plein droit la qualit� de membre lorsqu'elle n'a plus la qualit� en vertu de laquelle elle est devenue membre.

TITRE 4 ASSEMBLES GENERALE

Art. 9.

L'assembl�e g�n�rale est compos�e de tous les membres de l'association. Chaque membre dispose d'une Voix. Tout membre peut se faire repr�senter, par procuration, par un autre membre. Aucun membre ne peut disposer de plus d'une procuration.

Art. 10.

L'assembl�e g�n�rale est exclusivement comp�tente pour

1� la modification des statuts,

2� la nomination et la r�vocation des administrateurs;

3� la nomination et la r�vocation des commissaires et la fixation de leur r�mun�ration dans les cas o� une

r�mun�ration est attribu�e,

4� la d�charge � octroyer aux administrateurs et aux commissaires-,

5� l'approbation des budgets et des comptes;

6� la dissolution et la liquidation de l'association,

7� la ratification de la qualit� de membre des nouveaux membres agr��s par le conseil d'administration,

8� la transformation de l'association en soci�t� � finalit� sociale;

9� l'exclusion de membres , cette exclusion ne peut avoir lieu qu'apr�s avoir mis le membre que l'on

souhaite exclure, au courant, par lettre recommand�e, au moins huit jours avant l'assembl�e g�n�rale, de

l'intention de I' assembl�e g�n�rale de I' exclure de l'association. Le membre a le droit d'�tre entendu lors

de l'assembl�e g�n�rale qui est amen�e � statuer sur son exclusion.

Art. 11

� 1. Au cours du premier semestre de chaque ann�e civile, il est tenu au moins une assembl�e g�n�rale ordinaire pour l'approbation des comptes de l'ann�e �coul�e et du budget de l'ann�e suivante.

� 2.Des assembl�es g�n�rales extraordinaires peuvent �tre tenues � l'initiative du conseil d'administration ou � la demande d'au moins un cinqui�me des membres de l'association.

� 3.Toute convocation � une assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire doit �tre faite par �crit, au moins huit jours � l'avance. Pour �tre valable, elle doit �tre sign�e par le pr�sident du conseil d'administration ou par deux administrateurs. Tous les membres doivent �tre convoqu�s, La convocation mentionne le jour, l'heure, le lieu de la r�union et l'ordre du jour.

� 4.Une assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration, ou en son absence par l'un des vice-pr�sidents pr�sents.

� 5.Une assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer que sur des points express�ment mis � l'ordre du jour.

� 6.Pour les cas ordinaires, l'assembl�e g�n�rale peut valablement d�lib�rer � la majorit� simple des voix, � condition qu'au moins la moiti� des membres soient pr�sents ou repr�sent�s. Les d�cisions concernant les modifications des statuts, l'exclusion de membres ou la dissolution volontaire ne peuvent �tre prises qu'aux conditions fix�es par la loi du 27 juin 1921. En cas de parit� des voix, la voix du pr�sident est pr�pond�rante. A la demande d'au moins la moiti� des membres pr�sents, le vote est secret.

TITRE 5  CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 12

� 1. L'association est administr�e par un conseil d'administration compos� de

cinq membres au moins et de neuf membres au plus, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e

renouvelable de cinq ans, et en tout temps r�vocables par elle. En cas de vacance, avant l'expiration du

terme d'un mandat, l'administrateur nouvellement nomm� ach�ve le terme de celui qu'il remplace.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

� 2.Les administrateurs exercent leur mandat � titre gratuit.

� 3.Pour �tre choisi comme administrateur, il faut �tre membre de l'association, ou le repr�sentant mandat� du membre si celui-ci est une personne morale.

� 4.La dur�e du mandat des administrateurs est fix�e pour un terme de cinq ans. Lorsque le mandat d'administrateur se termine anticipativement suite au d�c�s, d�mission volontaire ou r�vocation, l'assembl�e g�n�rale pourvoit au remplacement de cet administrateur. Aussi longtemps qu'il n'est pas pourvu � son remplacement, les autres administrateurs remplissent la pl�nitude des comp�tences du conseil d'administration.

� 5.Les administrateurs d�signent parmi eux un pr�sident, des vice-pr�sidents et un administrateur d�l�gu�. Parmi les vice-pr�sidents il est d�sign� un secr�taire et un tr�sorier.

Art. 13 - � 1. Toutes les comp�tences qui ne sont pas attribu�es par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale, sont exerc�es par le conseil d'administration.

� 2. Le conseil d'administration peut transf�rer toutes ses comp�tences ou seulement une partie de ses comp�tences � un ou plusieurs administrateurs agissant soit indivindueltement, soit conjointement, soit en coll�ge et d�l�guer la gestion journali�re de l'association avec usage de la signature sociale li�e � cette gestion � un ou plusieurs administrateurs agissant scit individuellement, soit conjointement, soit en coll�ge, A tout moment, ce transfert etlou cette d�l�gation peut �tre r�voqu�e, � la majorit� simple au conseil d'administration.

�3. L'association est repr�sent�e et valablement engag�e vis-� vis des tiers par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature de l'administrateur-d�l�gu�,

Art 14

� 1 - Le conseil d'administration se r�unit au moins deux fois par an.

� 2. Le conseil d'administration est convoqu� par le pr�sident ou par deux administrateurs. La convocation

doit �tre faite par �crit ou par e-mail, au moins huit jours � l'avance. Elle doit mentionner le jour, l'heure, le

lieu et l'ordre du jour.

�3. Le conseil d'administration' ne peut se r�unir valablement que si la moiti� des administrateurs sont

pr�sents.

� 4. Chaque administrateur dispose d'une voix. Un administrateur peut se faire repr�senter par un autre administrateur. Aucun administrateur ne peut cependant disposer de plus d'une procuration, Les d�cisions du conseil d'administration doivent �tre approu-'v�es au moins par la moiti� des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

� 5. Un rapport de chaque conseil d'administration doit �tre �tabli. ll est sign� par le pr�sident et distribu� aux administrateurs au plus tard lors de la prochaine r�union du conseil d'administration.

TITRE 6. -- GESTIONNAIRES DE SECTION

Art.15

La gestion courante des activit�s relevant d'une section de l'association, ainsi que la repr�sentation de l'association pour cette gestion courante peuvent �tre d�l�gu�es par le conseil d'administration � la personne responsable de la gestion du temporel de la section, d�nomm�e "gestionnaire de section" Celui-ci est choisi par la section, Il n'obtient toutefois cette qualit� que par la d�cision du conseil d'administration de lui d�l�guer ces pouvoirs de gestion courante et de repr�sentation, La d�l�gation de pouvoirs peut comporter une possibilit� de subd�l�gation � une personnel agr�� par le conseil d'administration,

Toutefois, en cas de n�cessite ou d'urgence, le conseil d'administration peut se substituer au gestionnaire de section.

Cette d�l�gation de pouvoirs, son ampleur et le titulaire de celle-ci, font l'objet d'un �crit. Celui-ci est port� � la connaissance de tout tiers concern�.

Cette d�l�gation de pouvoirs peut �tre r�voqu�e � tout moment par le conseil d'administration.

TITRE 7. DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16. - L'exercice comptable court du 1 er janvier au 31 d�cembre et co�ncide avec une ann�e civile, Chaque ann�e, le conseil d'administration doit rendre compte � 'l'assembl�e g�n�rale ordinaire de sa gestion durant l'exercice �coul�, Le conseil arr�te les comptes de l'ann�e pr�c�dente et les budgets de l'ann�e suivante. Chaque ann�e, au cours du premier semestre, il les soumet � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale.

Art, 17.

Sauf les cas de dissolution judiciaire, la dissolution volontaire ne peut �tre prononc�e que par

l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi du 27 juin 1921, La d�cision de dissolution nomme �galement

M0D 2.2

Volet B - Suite

R�serv�

au

Moniteur

belge

"

un ou plusieurs liquidateurs, conform�ment � la loi du 27 juin 1921.

Art. 18

En cas de dissolution, l'actif net apr�s apurement des dettes et charges, est transf�r� � une association ayant un objet social analogue, � d�signer par l'assembl�e g�n�rale, en tenant compte de l'aspect eccl�sial de celle-ci et apr�s concertation pr�alable avec l'Archev�que de Malines-Bruxelles.

Art. 19.

Pour tout ce qui n'est pas r�gl� par les pr�sents statuts, la loi du 27 juin 1921 est d'application.

Il NOMINATION D'UN NOUVEAU ADMINISTRATEUR

L'assembl�e g�n�rale a nomm� comme adminiqtrateur Monsieur Yves-Marie Merlin Avenue du Duc Jean 74 � 1083 Ganshoren n� le 17 juillet 1956 � Molenbeek-Saint Jean

III DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

La d�mission de Monsieur Julien Vanderreken est accept�e.

IV COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CLAES Jan, rue de l'Instruction 42, 1070 ANDERLECHT n� � Genk Ie 28 d�cembre 1944 COSIJNS Herman, Rue de la Lini�re 14, 1060 Bruxelles n� � Enghien le 29 novembre 1944 WALRAVENSTh�odore, rue Fran�ois Hellinckx 34, 1081 Koekelberg n� � Molenbeek Saint-Jean le 23 f�vrier 1943

CASSIERS Bernard Boulevard de la R�vision 25, 1070 ANDERLECHT n� � Bruxelles le 15 mai 1942 HAUWAERT Monique, rue St. Nicolas 35, 1120 Bruxelles, n�e � Bruxelles 2 le 3 mai 1952 HAUZEUR Beno�t, Place Cardinal Mercier 2 1090 Jette, n� � Uccle Ie 18 december 1951 NIEUWDORP Eric , Wemmelsestraat 24 b/6, 1853 Strombeek-Bever, n� � Rotterdam (Pays Bas) le

18 octobre 1949

VANDEPERRE Guido Square Cardinal Cardijn 6 � 120 Bruxelles n� � Uccle le 22 f�vrier 1956 MERLIN Yves-Marie Avenue du Duc Jean 74 � 1083 Ganhoren n� � Molenbeek Saint Jean le 17 juillet 1956

V MANDATS:

Le conseil d'administration du 1 octobre 2012 a confirm� les mandats

Guido Vandeperre est nomm� Pr�sident de l'association

Herman Cosijns est confirm� comme Administrateur D�l�gu� de l'association.

Monique Hauwaert est confirm� comme Vice-Pr�sident et Tr�sori�re de l'association.

Th�odore Walravens est confirm� comme Vice-Pr�sident et S�cretaire de l'association.

Bruxelles, le 2 octobre 2012

Herman Cosijns

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Mg let B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/01/2012
�� Motl 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



BRUS

1 DEC 201

Greffe

I IllII IIlI 111111111111111 1111! 11111 ff111 1111 1111

" 12009539*

R�serv� au Moniteur belge

N� d'entreprise : 0408.067.023

D�nomination

(en entier) : "ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION DE BRUXELLES-OUEST" en abr�g� "AOP, REGION DE BRUXELLES-OUEST"

Forme juridique : Association Sans But Lucratif

Si�ge : 1020 Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6

Objet de l'acte : Acceptation de l'apport gratuit

Il r�sulte d'un acte dress� par le Notaire Hilde KNOPS, r�sidant � Bruxelles, en date du dix-neuf d�cembre deux mille onze, enregistr� au troisi�me bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le vingt-trois d�cembre deux mille onze, volume 78, folio 45, case 11, que l'Association Sans But Lucratif � AOP BRUXELLES-OUEST �, en n�erlandais � VPW BRUSSEL-WEST �, ayant son si�ge social � Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6.

Association constitu�e sous la d�nomination "OEUVRES PAROISSIALES DU DOYENNE DE BRUXELLES-OUEST", aux termes d'un acte authentique re�u par le Notaire Charles GERARD, � Anderlecht, en date du onze avril mil neuf cent vingt-deux, publi� aux Annexes au Moniteur belge du six mai suivant, sous num�ro 201. Association dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et notamment, la d�nomination a �t� modifi�e en �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION DE BRUXELLES-OUEST�, en abr�g� "AOP R�gion Bruxelles-Ouest", par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-cinq, publi�e � l'Annexe au Moniteur belge du treize f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-six, sous le num�ro 66824.

Association dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-cinq juin deux mille neuf, publi�e � l'Annexe au Moniteur belge du neuf juillet deux mille neuf, sous le num�ro 09096953.

Les comparants d�clarent que les statuts sont rest�s inchang�s depuis lors.

L'association est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0408.067.023, ladite assembl�e expose que :

1. EXPOSE PREALABLE

I. Le pr�sident du Conseil d'Administration nous d�clare que conform�ment � l'article 760 � 1 du code des Soci�t�s, le Conseil d'Administration a �tabli un avant-projet d'apport gratuit de l'universalit� approuv� lors de sa r�union du dix-neuf octobre deux mille onze.

Il. Cet avant-projet d'apport a �t� �tabli selon l'esprit commun � chacune des Associations Sans But; Lucratif et selon les principes �num�r�s � l'article 761 � 2 du Code des Soci�t�s. Il est rest� annex� au projet; d'apport dress� par le notaire Hilde KNOPS, soussign�, le dix-neuf octobre deux mille onze, dont une' exp�dition avec ses annexes a �t� d�pos�e au greffe du tribunal de Commerce de Bruxelles, le vingt-six octobre deux mille onze, soit plus de six semaines � compter de ce jour, lequel a �t� publi� aux annexes au Moniteur Belge du neuf novembre deux mille onze sous les num�ros 2011-11-09/0169103 - 2011-1109/0169104 et 2011-11-09/0169105.

L'assembl�e g�n�rale requiert le notaire soussign� d'acter que :

1� Cet acte mentionne notamment:

� Cet avant-projet d'apport commun aux trois associations pr�cise : Cet avant-projet d'apport pr�cise :

- la situation patrimoniale, int�gralement d�crite, de chaque ASBL ;

- les avantages juridiques et �conomiques de cette op�ration dont la diminution des charges financi�res et sociales ;

Les membres du Conseil d'Administration de l'association b�n�ficiaire constatent que les associations: apporteuses n'ont pas de personnel occup�.

- l'opportunit� de ce projet qui vise � assurer un meilleur service par l'association b�n�ficiaire aux personnes; dont elle a ia charge pour r�aliser son but. Cet aspect humain est l'un des objectifs essentiels de ce projet. II' ' constitue une garantie de continuit� du but poursuivi par l'association b�n�ficiaire.

- tous les contrats conclus par les associations apporteuses seront poursuivis par l'association b�n�ficiaire: sans discontinuit�. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge ~ 2' Que ce projet d'apport indique en outre que l'apport gratuit d'universalit� impliquera le transfert de tous les documents sur support papier ou informatique, comptables, sociaux et personnels � l'association b�n�ficiaire d�s la r�alisation d�finitive de cet apport.

3� Sans pr�judice de l'accord des membres de l'association b�n�ficiaire lors de la signature du proc�s-verbal constatant l'acceptation des apports gratuits d'universalit�, ce projet d'apport pr�voit notamment la possibilit� :

-pour les anciens membres des associations apporteuses en liquidation de devenir membre de l'association b�n�ficiaire s'ils le souhaitent,

-pour les anciens membres du conseil d'administration des associations en liquidation de devenir membre du conseil d'administration de l'association b�n�ficiaire, si son assembl�e g�n�ral y consent, afin d'assurer une r�partition proportionnelle entre les trois associations.

III. Une situation comptable arr�t�e le trente et un d�cembre deux mille dix est jointe au projet d'apport. Elle a �t� dress�e par un Reviseur d'Entreprise, Monsieur R�gis VAN CAILLIE, ayant ses bureaux � Etterbeek, Avenue Commandant Lothaire, 38 et par le comptable Fiscaliste IPCF de l'association absorb�e Madame HAUWAERT Monique, domicili�e � 1120 Bruxelles, rue Saint Nicolas, 35.

2. CHOIX DE LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES 760 A 762 ET 764 A 767 DU CODE DES SOC I ETES.

Conform�ment � l'article 770 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide que l'apport gratuit de l'universalit� sera effectu� conform�ment � la proc�dure pr�vue par ces articles.

3. APPROBATION DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ACCEPTATION DE L'APPORT DE L'UNIVERSALITE DU PATRIMOINE (ACTIF ET PASSIF) DE L'ASSOCIATION �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, DE LA REGION D'ANDERLECHT�, en abr�g� "AOP, R�gion Anderlecht ", en liquidation, ET DE L'ASSOCIATION �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN�, en abr�g� "AOP, R�gion Laeken", en liquidation.

L'assembl�e approuve le rapport du conseil d'administration (d�nomm� dans ce proc�s-verbal � avant-projet d'apport �) rest� annex� � l'acte notari� constatant le projet d'apport dont question ci-avant.

Les membres de l'assembl�e reconnaissent avoir re�u une copie de ce projet et de ses annexes et ce plus d'un mois � compter des pr�sentes.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'accepter l'apport de l'universalit� du patrimoine rien n'except� ni r�serv�, A) de l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT� en abr�g� "AOP, R�gion Anderlecht", en liquidation, � Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0407.757.613, dont l'article 3. � 1 � � 4 des statuts de l'Association Sans But Lucratif stipule que :

� � 1. L'association a pour but, � l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au d�veloppement de la communaut� chr�tienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de l'Eglise catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes charg�es du service eccl�sial, en organisant et en soutenant les associations d�canales et paroissiales, ainsi que les activit�s de toute nature qui ont pour but le d�veloppement religieux, culturel et social ainsi que le bien-�tre g�n�ral de la population, et encore en soutenant l'enseignement catholique et l'aide aux personnes.

� 2. L'association a un caract�re confessionnel catholique conform�ment aux directives de l'autorit� eccl�siastique comp�tente.

� 3. L'association peut faire tous actes juridiques n�cessaires � la r�alisation de son objet social. A cet effet, elle peut acqu�rir ou poss�der en propri�t� ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les g�rer ou les mettre � disposition.

� 4. L'association peut �galement entreprendre, � titre accessoire, mais non r�gulier, certaines activit�s �conomiques � condition que le produit soit affect� exclusivement � l'objet social. �

ET

B) de l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN�, en abr�g� "AOP, R�gion Laeken", en liquidation, � Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6, inscrite au registre des personnes morales sous te num�ro 0410.035.331, dont l'article 2. � 1 et � 2 des statuts de l'Association Sans But Lucratif stipule que :

� � 1. L'association a pour objet

1.de g�rer, au service de la pastorale, le temporel (c.�.d. les ressources humaines relevant de sa comp�tence ainsi que les ressources et avoirs mat�riels) des pastorales reconnues par l'Archev�que de Malines-Bruxelles, relevant de la r�gion de Laeken;

2. de contribuer et d'aider � ta fondation et � la gestion d'activit�s � caract�re religieux, social, �ducatif et culturel, se situant dans le cadre ou dans le prolongement de cette pastorale;

3. d'assister les personnes actives dans la gestion du temporel ou des activit�s dont question au 1. et au 2.Le caract�re catholique est un �l�ment essentiel de l'association.

� 2L'association a �galement pour objet le maintien et la valorisation des monuments dont elle est propri�taire. �

Associations Sans But Lucratif absorb�es, toutes deux, ici repr�sent�es par Monsieur COSIJNS Herman, pr�nomm�, agissant en vertu des pouvoirs lui conf�r�s lors de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire Hilde KNOPS, soussign�e, en date du onze d�cembre deux mille huit dont question ci-dessus, en tant que liquidateur desdites Associations Sans But Lucratif.

Conform�ment � l'article 763 du Code des Soci�t�s, � l'apport de l'universalit� entra�ne de plein droit le transfert � l'association b�n�ficiaire de l'ensemble du patrimoine actif et passif des associations ayant effectu� l'apport. �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les membres de l'assembl�e, apr�s avoir entendu lecture de toute ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance que se trouvent notamment compris dans Ie patrimoine apport� � l'association b�n�ficiaire les droits r�els immobiliers suivants :

Par l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT�, en abr�g� "AOP, R�gion Anderlecht", pr�qualifi�e :

DESCRIPTION DES BIENS

I. COMMUNE DE DILBEEK (Premi�re Division- Article 12495

Un immeuble sis Moortebeekstraat, num�ro 66, anciennement cadastr� Section D num�ro 294 t pour une superficie de trois ares quatre-vingt-quatre centiares (3 a 84 ca) et cadastr� selon titre et selon cadastre r�cent section D num�ro 294 A 2, pour une superficie selon titre et cadastre de trois ares septante-deux centiares (3 a 72 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT' est propri�taire de ce bien pour l'avoir acquis de Monsieur GEENEN Dirk Alfons Hendrik Jozef, et son �pouse, Madame DUSSART Annie Emilie Louise Ghislaine, � Dilbeek, suivant acte re�u par les Notaires Frans VANHERPE, � Molenbeek-Saint-Jean, et Rudolf RASPE, � Dilbeek, Ie vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, transcrit au Septi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le huit mars suivant, volume 1411, num�ro 2.

OCCUPATION

Ledit bien a fait l'objet d'un bail emphyt�otique au profit de l'Association Sans But Lucratif "ASSOCIATION POUR LA GESTION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE FRANCOPHONE DE LA RESURRECTION" (actuellement d�nomm�e � PALOKE-R�SURRECTION �) pour une dur�e de cinquante ans � compter du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, en vertu d'un acte re�u par le Notaire Frans VANHERPE, pr�cit�, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, transcrit au Septi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le huit mars suivant, volume 1411, num�ro 3.

Aux termes d'un acte dress� par le notaire Paul BAUWENS, � Dilbeek, en date du onze avril deux mille huit, l'Association Sans But Lucratif � PALOKE-R�SURRECTION �, � Molenbeek-Saint-Jean, a conc�d� sur ce bien, � l'Association Sans But Lucratif � LES AMIS de la 110 �ME � � Berchem-Sainte-Agathe, un droit de superficie pour une dur�e de vingt-trois ans neuf mois et seize jours, prenant cours le onze avril deux mille huit jusqu'au vingt-sept janvier deux mille trente-deux, transcrit au Septi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le six mai suivant, sous la r�f�rence 078-T-0610512008-03687.

CONDITIONS SPECIALES

L'acte re�u par le notaire FERONT, � Dilbeek, en date du sept f�vrier mil neuf cent trente-huit, contient les stipulations suivantes ci-apr�s reprises litt�ralement :

� De verkoopers waarborgen de scheidslijnen niet tegen de wegen, hellingen, beken enzovoorts noch langs de van palen ontblootte plaatsen.

De verkoopers doen opmerken wat volge:

Dat de kooper van lot ��n zijnen eigendom moet afsluiten zoals aangeduid op het hieraangehechte plan en bijgevolg zal hij de afbraak op zijn kosten moeten doen doen van het gedeelte van den stal staande op lot twee, en een muur op zijn goed doen bouwen langs de zijde van lot twee. De afbraak zal voor lot een blijven. De water-closet staande voor een gedeelte op lot twee en drie zal de eigendom blijven van lot twee en zal niet gemeen zijn met de andere loten.

De koopers van loten twee, drie en vier zullen zich moeten scheiden zoals aangeduid op het hieraangehechte plan en voor zooveel noodig het waschhuis en w.c. staande op loten twee, drie en vier doen scheiden op gemeene kosten met een gemeene muur loopende langs de lijnen aangeduid op het plan hoogervermeld.

En in het algemeen zullen de toekomstige eigenaars van loten een, twee, drie en vier zich moeten afsluiten en scheiden volgens de regels aangeduid door artikels 647 en 663 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor wat de regen en vuilewaters betreft zullen de koopers deze moeten doen afloopen op hun eigendom en dit volgens de regels voorgeschreven door artikels 681 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor wat de dagen en zichten betreft bestaande in de te verkoopen goederen zullen de koopers deze moeten doen verdwijnen en zich namelijk gedragen volgens artikels 679 en 680 van het Burgerlijk Wetboek.

De waterpomp staande op lot ��n zal gemeen blijven tot op den dag dat het stadswater zal gebracht zijn tot voor de te verkoopen goederen.

Ingeval een toekomstige eigenaar het stadswater in zijn eigendom brengt zal deze geen water en meer mogen nemen aan de pomp hierhooger vermeld.

Erfdienstbaarheid

Bijzonderen verplichtingen : De aankooper die eigenaar zal geworden zijn van een bovengemeld goed zal dit moeten afsluitennen dit wel te verstaan volgens regels voorgeschreven door artikels 647 en 663 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor den afloop van het regen water zal moeten gezorgd worden luidens de regels van het Burgerlijk Wetboek en gansch bijzonderlijk luidens artikels 681 ven het Burgerlijk Wetboek.

Voor wat betreft de dagen en zichten zal aan kooper zich moeten gedragen volgens artikels 675 en 680 van het Burgerlijk Wetboek.�.

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Urbanisme.

Les parties reconnaissent que le notaire Hilde Knops soussign� a attir� leur attention particuli�re sur les

dispositions du Codex Flamand.

Le notaire instrumentant attire particuli�rement l'attention des parties sur le contenu de l'article 4.2.1. du

Codex Flamand qui est d'application.

Etant donn� que la commune de Dilbeek dispose d'un registre des plans et d'un registre de permis

approuv�, les obligations d'information telles que pr�vues par les articles 5.2.1.,5.2.5. et 5.2.6 du Codex

Flamand sont d'application.

L'association b�n�ficiaire d�clare que le surplus du terrain faisant partie du bien pr�sentement vendu ne fait

l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre

obtenu et qu'ils ne prennent aucun engagement quant � la possibilit� de construire sur ce bien ou d'y placer

des installations fixes ou mobiles pouvant �tre utilis�es pour l'habitation.

Aucune installation fixe ou mobile pouvant �tre utilis�e pour l'habitation ne peut �tre �difi�e sur le dit bien,

tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

Le notaire instrumentant a demand� � la Commune de Dilbeek de d�livrer les renseignements

urba-'nis-'tiques, qui s'appliquent au bien vendu.

Dans sa r�ponse en date du treize septembre deux mille onze la Commune de Dilbeek a r�pondu ce qui

suit:

"RUIMTELIJKE ORDENING

Het onroerend goed is gelegen in :

Het origineel bij KB goedgekeurd gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse d.d. 07.03.1977 mat als bestemming :

Woongebied

HUISVESTING

Het onroerend goed is gelegen in :

een woningbouwgebied.".

Pour le surplus de la r�ponse, les parties reconnaissent avoir re�u lecture et copie de ladite lettre.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'� la connaissance, de l'association absorb�e, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'ils ont obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions

�rig�es par eux.

Les comparants d�clarent:

-qu'aucune citation n'a �t� �mise pour le bien pr�d�crit conform�ment � l'article 6.1.1. ou 6.1.41 jusqu'�

6.1.43 du Codex Flamand susmentionn�.

-que le bien pr�d�crit ne fait pas l'objet d'un droit de pr�emption vis� � l'article 2.4.1 du Codex Flamand

susmentionn�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� des travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. Par cons�quent, il n'y a pas de dossier d'intervention

ult�rieur.

Attestation de conformit�.

Les comparants d�clarent que le bien pr�d�crit ne concerne pas une habitation pour laquelle une attestation

de conformit� a �t� refus�e et n'entre plus en consid�ration pour des travaux de r�novation, d'am�lioration et

d'adaptation.

Droit de pr�emption.

La pr�sente l�gislation n'est pas d'application en cas d'apport de biens.

Assainissement du sol.

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� sa connaissance le bien pr�d�crit n'est pas un terrain � risque au

sens de la l�gislation sur l'assainissement et la protection du sol.

L'association b�n�ficiaire d�clare et confirme express�ment qu'� la connaissance de l'association absorb�e

sur le terrain, objet de la pr�sente convention, aucune installation n'est ou n'a �t� �tablie et aucune activit� n'est

ou n'a �t� ex�cut�e, lesquelles sont reprises sur la liste des �tablissements et activit�s pouvant engendrer une

pollution du sol, tels que mentionn�s dans l'article 6 du Bodemdecreet.

L'OVAM a d�livr� en date du trente et un ao�t deux mille onze, une attestation dans laquelle est

mentiann�e ce qui suit, ici litt�ralement reproduit:

"2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een ori�nterend bodemonderzoek aan

de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2.Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.belgrondverzet".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les parties d�clarent, en ce qui concerne le bien pr�sentement apport�, ne pas avoir connaissance d'une

pollution du sol qui peut endommager les parties ou des tiers, o� qui peut donner lieu � une obligation

d'assainissement, de restrictions d'usage ou autres mesures impos�es par l'autorit�.

Le notaire instrumentant confirme que les obligations impos�es par le d�cret relatif � l'assainissement et � la

protection du sol relativement � la passation des actes notari�s ont �t� respect�es.

Citerne � Mazout

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'y a dans le bien apport� ni citerne � mazout souterraine ni de

surface.

D�cret forestier

Les parties d�clarent que le bien vendu n'est pas un bois tel que vis� dans le d�cret forestier.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association b�n�ficiaire, apr�s avoir pris connaissance des conditions d'application de la l�gislation en

mati�re de d�livrance de certificat de performance �nerg�tique, d�clare que la fusion ne tombe pas dans le

champ d'application de cette l�gislation.

Il. COMMUNE D'ANDERLECHT (Deuxi�me Division - Article 06718 - Article 07837 - Article 12541

Un ensemble immobilier se composant de b�timents scolaires, cours et annexes sis Rue Adolphe

Willemyns, 213-231, anciennement cadastr� Section A num�ros 154 H 3, 154 G 3 et partie du num�ro 154 K 2

et partie du num�ro 153 A, contenant en superficie d'apr�s mesurage soixante et un ares nonante centiares, et

cadastr�e selon cadastre r�cent:

- section A num�ro 154 Y 3, pour une superficie selon titre et cadastre de quatorze ares quatre-vingt

centiares (14 a 80 ca).

- section A num�ros 154 C 4 et 154 A 4, pour une superficie respective selon titre et cadastre de quatre-vingt-huit centiares (88 ca) et de quatorze ares quatre centiares (14 e 04 ca).

- section A num�ros 154 B 4 et 154 Z 3, pour une superficie respective selon titre et cadastre de vingt et un ares trente-quatre centiares (21 a 34 ca) et de dix ares quatre-vingt-quatre centiares (10 a 84 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT" est propri�taire de ces biens pour les avoir acquis:

- partie de 1. Madame Jeanne TIELEMANS, et son �poux, Monsieur Pierre JACQUEMEYNS, � Anderlecht; 2. Madame Marie-Louise TIELEMANS, �pouse de Monsieur Albert Georges L�opold RUYS, � Anderlecht, et 3. Madame Mariette Catherine DENIL, �pouse Monsieur Louis VANHELLEPUTTE, � Anderlecht, aux termes d'un acte re�u par le Notaire Henri COSTA, � Anderlecht, le dix-sept janvier mil neuf cent soixante-deux, transcrit au Quatri�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le deux f�vrier suivant, volume 5313, num�ro 9.

- partie pour l'avoir re�u � titre d'�change de la Commune d'Anderlecht, aux termes d'un acte administratif re�u par Monsieur Jozef BRACOPS, Bourgmestre de ladite Commune, en date du premier juin mil neuf cent soixante-cinq, transcrit au Deuxi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le huit juin suivant, volume 5767, num�ro 15.

OCCUPATION

Suivant acte re�u par Notaire Frans VANHERPE, � Molenbeek-Saint-Jean, le vingt septembre mil neuf cent septante-neuf, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT� alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT' a conc�d� � l'Association Sans But Lucratif "KINDERDAGVERBLIJF DE KAPOENTJES", � Anderlecht, un droit de superficie sur une partie du bien pour une dur�e de cinquante (50) ans � compter du vingt septembre mil neuf cent septante-neuf, transcrit au Deuxi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le huit novembre suivant, volume 8425, num�ro 16,

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT�, en vue d'op�rations juridiques diverses, a divis� l'ensemble de ce bien en cinq lots, portant les num�ros 1, 2, 3, 4 et 5, tel que le tout est repris sur un plan avec proc�s-verbal de mesurage �tabli par Monsieur Lode VERDOODT, � Ternat, Bodegemstraat, 48, le vingt-trois avril mil neuf cent nonante et un, lequel est demeur� annex� � l'acte re�u par le Notaire Paul POOT, � Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, dont question ci-apr�s.

Suivant acte re�u par Notaire Paul POOT, � Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT� a conc�d� � l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE-DAME", � Anderlecht, un droit de superficie pour une dur�e de cinquante (50) ans � compter du vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, sur fes lots 3 (14 a 4 ca) et 5 (88 ca), ainsi qu'un droit de superficie commun et indivis avec l'ASBL VKSA sur le lot 4 , transcrit au Deuxi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le trente juillet suivant, volume 10.679, num�ro 7.

Suivant acte re�u par Notaire Paul POOT, � Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT� a conc�d� � l'Association Sans But Lucratif "VRIJE KATHOLIEKE SCHOLEN VAN ANDERLECHT' en abr�g� "V.K.S.A.", � Anderlecht, sous condition suspensive, un droit de superficie pour une dur�e de quarante (40) ans � compter du vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, sur le lot 2 (21 a 33 ce) un droit de superficie exclusif et privatif et sur le lot 4 (10 ares 84 ca) un droit de superficie commun et indivis avec

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE-DAME", transcrit au Deuxi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le trente juillet suivant, volume 10.679, num�ro 8. Suivant acte re�u par Notaire Paul POOT, pr�cit�, le vingt-sept f�vrier mil neuf cent nonante deux, il a �t� constat� que ladite condition suspensive a �t� r�alis�e, acte transcrit au Deuxi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le dix mars suivant, volume 10.802, num�ro 16.

SERVITUDES

L'acte dress� par Notaire Paul POOT, � Anderlecht, le vingt-sept juin mil neuf cent nonante et un, dont question ci-dessus contient les clauses ci-apr�s litt�ralement reproduites :

� La division de la propri�t�, afin que puisse s'exercer sur les diff�rents lots les droits des superficiaires, a entrain� un �tat de fait constitutif de servitudes.

Elles trouvent leur origine dans la destination du p�re de famille consacr�e par les articles 692 et suivants du Code Civil ou dans la convention des parties.

Il en est ainsi notamment des vues qui pourraient exister d'un bien sur l'autre, des communaut�s de descentes d'eaux pluviales ou r�siduaires d'�gout et autres, ou du passage des canalisations et conduites de toute nature.

En outre, il a �t� constitu� les servitudes suivantes :

-Sur le lot 2, un droit de passage depuis la rue Adolphe Willemyns vers la cour de r�cr�ation du lot 4 au profit des �coliers Francophones.

-Sur le lot 3, un droit de passage vers le lot 2 au profit des �coliers N�erlandophones.

-Toutes tes fen�tres et les portes, � distances non r�glementaires ou dans des murs mitoyens, restent

existantes, sauf autres accords.

-Egouts, conduites d'eau, d'�lectricit�, de gaz ou autres restent existants.

Les ayants-droits seront subrog�s dans tous les droits et obligations r�sultant pour le propri�taire des

stipulations ci-dessus reproduites sans interventions, ni recours contre lui. �

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent.

Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce,

sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt et un septembre deux mille onze � la Commune

d'Anderlecht de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse en date du premier d�cembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a d�clar�:

" Pour le territoire o� se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

est situ� en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public au plan r�gional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- est compris dans le plan d'affectation du sol d�nomm� "Peterbos" approuv� par arr�t� royal du 18/111962.

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

� ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et a d�clar� ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation des attestations du sol d�livr�es par l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-deux septembre et trente

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septembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux

parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section A num�ros 154 Y 3, 154 C 4, 154 A 4,

154 B 4 et 154 Z 3 :

�2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risquel, et ce � charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� te sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es �

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de ia pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du

sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du. sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit�

conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information

suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir

pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de

ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe pas de citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� des travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. Par cons�quent, il n'y a pas de dossier d'intervention ult�rieur

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association b�n�ficiaire, apr�s avoir pris connaissance des conditions d'application de la l�gislation en

mati�re de d�livrance de certificat de performance �nerg�tique, d�clare que le bien pr�d�crit ne tombe pas

dans le champ d'application de cette l�gislation.

III. COMMUNE D'ANDERLECHT (Septi�me Division - Article 02384

Les constructions, �tant une �glise, �rig�es sur un terrain sis Avenue du Soldat Britannique, num�ro 29,

cadastr� selon cadastre r�cent section E num�ro 148 G, d'une superficie de dix ares cinquante-quatre centiares

(10a54ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

Le terrain appartient au Domaine de la Fabrique d'Eglise de la Paroisse Saint-Pierre et Guidon, �

Anderlecht, suivant acte d'acquisition pour cause d'utilit� publique en date du onze octobre mil neuf cent

soixante-sept.

En date du trente mai mil neuf cent soixante-neuf, par acte sous seing priv�, ladite Fabrique d'Eglise Saint-

Pierre et Guidon, a donn� en location depuis plus de trente ans du premier juin mil neuf cent soixante-neuf au

trente et un mai mil neuf cent septante-huit, avec renonciation au droit d'accession � l'Association Sans But

Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT�, le terrain �

b�tir, sous plus grande contenance.

Ledit bail pr�voit renouvellement par p�riodes de neuf ans. L'Association des Ruvres Paroissiales de la

R�gion d'Anderlecht a fait �riger les constructions.

Urbanisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt et un septembre deux mille onze � la Commune

d'Anderlecht de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse en date du premier d�cembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a d�clar�:

" Pour le territoire o� se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

* est situ� en zone d'habitation � pr�dominance r�sidentielle au plan r�gional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- est compris dans le plan d'affectation du sol d�nomm� "Vogelzang Modificatif' approuv� par arr�t� royal

du 24/07/1973.

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

� ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions

�rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien

pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles

Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des

sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut

Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du trois octobre deux mille onze et mentionnant les

informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative � la parcelle sur laquelle est �rig� l'immeuble dont

fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section E num�ro 148 G :

�2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

Les informations d�taill�es relatives � cette parcelle n'ont pas encore fait l'objet d'une proc�dure de

validation.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

II n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque!, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es � Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du

sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit�

conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information

suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir

pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de

ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe pas de citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� des travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. Par cons�quent, il n'y a pas de dossier d'intervention ult�rieur

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association b�n�ficiaire, apr�s avoir pris connaissance des conditions d'application de la l�gislation en

mati�re de d�livrance de certificat de performance �nerg�tique, d�clare que le bien pr�d�crit ne tombe pas

dans le champ d'application de cette l�gislation.

IV. COMMUNE D'ANDERLECHT (Huiti�me Division) - Article 05112

Une �glise avec un terrain sis Avenue d'Itterbeek, num�ro 432, anciennement cadastr�e Section H, parties

des num�ros 113/a 114, et selon titre cadastr� Section H num�ros 1131f et 113/h pour une contenance de

trente-six ares septante et un centiares (36 a 71 ca) et selon cadastre r�cent section H num�ro 113 K, pour une

superficie de trente-six ares septante et un centiares (36 a 71 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION

D'ANDERLECHT�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT' est

propri�taire de ce bien pour l'avoir acquis de l'Association Sans But Lucratif "ARCHEVECHE DE MALINES", �

Malines, aux termes d'un re�u par le Notaire Etienne DELVAULX, � Mechelen, le dix-neuf septembre mil neuf

cent soixante-neuf, transcrit au Deuxi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le six octobre suivant, volume

6544, num�ro 11.

OCCUPATION

L'association absorb�e a d�clar� que le bien apport� ne fait l'objet d'aucun bail, d'aucun droit de superficie

ou bail emphyt�otique.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt et un septembre deux mille onze � la Commune

d'Anderlecht de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse en date du premier d�cembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a d�clar�:

" Pour le territoire o� se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

est situ� en zone agricole + zone d'int�r�t culturel, historique, esth�tique ou d'embellissement au plan

r�gional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- est compris dans le plan d'affectation du sol d�nomm� 'Zone rurale" approuv� par arr�t� royal du

29/3/1974.

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

� ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions

�rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien

pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles

Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des

sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut

Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du trois octobre deux mille onze et mentionnant les

informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative � la parcelle sur laquelle est �rig� l'immeuble dont

fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section H num�ro 113 K :

�2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

Les informations d�taill�es relatives � cette parcelle n'ont pas encore fait l'objet d'une proc�dure de

validation.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risquel, et ce � charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es �

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du

sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit�

conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information

suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir

pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de

ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En autre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe pas de citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� des travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. Par cons�quent, il n'y a pas de dossier d'intervention ult�rieur

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Anderlecht, Avenue d'Itterbeek, 432,

objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Madame PROESMANS Petra, dat� du dix-sept

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000021686-01-2, lequel dispose notamment

- la consommation par m2 : 1366 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 288.797 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 293

L'association b�n�ficiaire d�clare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la performance �nerg�tique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat � l'association b�n�ficiaire.

V. COMMUNE D'ANDERLECHT (Huiti�me Division)  Article 16126

Un b�timent scolaire avec un terrain sis Dr�ve des Agaves (pr�c�demment Dr�ve Patris), num�ro 2 A, cadastr� selon titre Section H partie des num�ros 54 N et 71 E, pour une contenance d'apr�s mesurage de dix-sept ares trente-six centiares (17 a 36 ca) et selon cadastre r�cent section H num�ro 54 Y, pour une superficie de dix-sept ares trente-six centiares (17 a 36 ca).

Tel que ce bien figure sous teinte rose sur le plan avec proc�s-verbal de mesurage, dress� par monsieur Raymond De Ceuster, g�om�tre-expert immobilier, � Uccle, Avenue Brugmann, 300, le trois octobre mil neuf cent soixante-trois, lequel plan est demeur� annex� � l'acte des Notaires Charles MONNOYER, � Bruxelles, et Francies Omer HUYLEBROUCK, � Bruxelles, en date du onze octobre mil neuf cent soixante-trois, dont question ci-apr�s.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "DOYENNE D'ANDERLECHT" est propri�taire de ce bien comme suit :

- les constructions pour les avoir fait �riger � leurs'frais ;

- et le terrain pour l'avoir acquis de Madame PATRIS Suzanne Edm�e C�lestine Jeanne Virginie Marie, veuve de Monsieur DE MEERSMAN Julien Auguste Evariste, � Anderlecht, aux termes d'un acte re�u par les Notaires Charles MONNOYER, pr�cit�, et Francies Orner HUYLEBROUCK, � Bruxelles, le onze octobre mil neuf cent soixante-trois, transcrit au Quatri�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-neuf octobre suivant, volume 5525, num�ro 23.

OCCUPATION

Suivant acte re�u par Notaire Arnoul SCHOTSMANS, � Mechelen, le sept d�cembre deux mille quatre, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT� a conc�d� � l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE DAME", � Anderlecht, un droit d'emphyt�ose pour une dur�e de cinquante (50) ans � compter du premier janvier deux mil quatre, transcrit au Deuxi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le dix-neuf janvier deux mille cinq, sous la r�f�rence 49-T-19/01/2005-00653.

Suivant acte re�u par Notaire Arnoul SCHOTSMANS, � Mechelen, le sept d�cembre deux mille quatre, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT� a conc�d� � l'Association Sans But Lucratif "INSTITUT NOTRE DAME", � Anderlecht, un droit d'emphyt�ose pour une dur�e de cinquante (50) ans � compter du premier janvier deux mil quatre, transcrit au Deuxi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le onze juillet deux mille six, sous la r�f�rence 49-T-11/07/2006-08514.

CONDITIONS SPECIALES

Les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance des conditions sp�ciales figurant dans les titres de propri�t� et notamment, les servitudes figurant dans l'acte re�u par les Notaires Charles MONNOYER et Francies Omer HUYLEBROUCK, tous deux � Bruxelles, le onze octobre mil neuf cent soixante-trois lesquelles sont stipulent litt�ralement ce qui suit :

� En ce qui concerne les prescriptions urbanistiques, alignements, zones de recul et de non aedificandi, il y a lieu de se conformer aux r�glements �manant ou � �maner des autorit�s comp�tentes.

L'acqu�reuse devra se conformer aux r�glements et prescriptions �man�s ou � �maner des autorit�s comp�tentes pour tout ce qui concerne les b�timents, les cl�tures, les alignements et niveaux � suivre, zone de recul et jardinets, la construction de trottoirs, d'�gouts et embranchements d'�gouts, pavage et autres questions de leur comp�tence, le tout sans l'intervention de la venderesse ni recours contre elle. (...)

Les actes pr�rappel�s re�us par ie notaire VAES, le vingt ao�t mil neuf cent quinze et le dix-sept avril mil neuf cent dix-sept stipulent ce qui suit :

L'acqu�reur aura son acc�s exclusif au bien pr�sentement vendu par la propri�t� appartenant � l'acqu�reur et situ�e � front de la route d'Itterbeek. L'�coulement naturel des eaux qui s'effectue � travers le terrain vendu devra continuer � se faire tel qu'il est indiqu� au plan ci-annex� de sorte que l'acqu�reur ne pourra sur�lever la terre vendue de mani�re � endiguer les eaux provenant des terres voisines restant appartenir aux vendeurs. Il devra lui conserver la pente �tablie afin de ne pas emp�cher le libre �coulement des eaux, tel qu'il se fait actuellement vers le ruisseau � Le Broeck � au-del� de la route d'Itterbeek par le foss� creus� dans la propri�t� de Monsieur Van Malder longeant celle de Monsieur Patris acqu�reur.

L'acqu�reur le cas �ch�ant devra se cl�turer au moyen de haies vives ou d'autres cl�tures conform�ment aux r�glements des autorit�s comp�tentes.

L'acqu�reur d�clare obliger ses h�ritiers et ayants-droit indivisiblement entre eux � l'ex�cution de toutes les obligations r�sultant des pr�sentes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Un acte d'�change re�u par Monsieur le Bourgmestre d'Anderlecht le trois juillet mil neuf cent quarante-sept et ayant pour objet une parcelle de terrain contigu� � la propri�t� dont fait partie le bien pr�sentement vendu, contient les stipulations ci-apr�s reproduites :

La commune d'Anderlecht s'engage � replacer la cl�ture existante suivant la nouvelle limite de la propri�t� de Monsieur Patris, en y apportant les r�fections n�cessaires et en la doublant d'une haie vive en ligustrum.

La Commune d'Anderlecht, par l'organe de ses mandataires pr�qualifr�s d�clare renoncer � son droit d'expropriation sur les parties de terrain restant appartenir � Monsieur Patris ainsi que sur le terrain pr�sentement c�d� par elle.

Consid�rant qu'il a �t� tenu compte dans l'�tablissement du montant de la soulte dont il sera question ci-apr�s, de la cession r�glementaire � front des nouvelles art�res � cr�er, Monsieur Patris et ses successeurs et ayants-droit seront exon�r�s pour les art�res indiqu�es sous les lettres A. et H. au proc�s-verbal de mesurage de la taxe d'ouverture de rues pr�vue aux chapitres A et B (taxe directe et indirecte) du r�glement  taxe arr�t�e par le Conseil Communal en s�ance du vingt-deux janvier mil neuf cent quarante-six, approuv� par arr�t� du R�gent du vingt juillet mil neuf cent quarante-six.

La Commune d'Anderlecht ne prend aucun engagement en ce qui concerne l'ex�cution des travaux de voirie; elle effectuera ceux-ci au moment o� elle le jugera opportun. Les taxes dues de ce chef seront pay�es par Monsieur Patris, ses successeurs et ayants-droit conform�ment aux dispositions des r�glements sur la mati�re qui seront en vigueur au moment de l'ex�cution desdits travaux.

Dans l'�ventualit� o� Monsieur Patris, ses successeurs et ayants-droit, envisageraient le lotissement de leur propri�t� � front des rues indiqu�es au proc�s-verbal de mesurage sous les lettres A et H, ces terrains seront soumis aux clauses et conditions du cahier g�n�ral des charges pour la vente des terrains communaux arr�t� par le Conseil Communal de la Commune d'Anderlecht le vingt-neuf juillet mil neuf cent trente-sept, lequel cahier des charges est rest� annex� � un acte pass� devant Monsieur le Bourgmestre de la Commune d'Anderlecht le vingt-neuf juillet mil neuf cent trente-huit avec lequel il a �t� transcrit au quatri�me bureau des hypoth�ques � Bruxelles, le seize ao�t mil neuf cent trente- huit, volume 2945, n� 22. Monsieur Patris comparant de seconde part, reconna�t avoir re�u un exemplaire dudit cahier des charges.

Monsieur Patris, ses successeurs ou ayants droit � quelque titre que ce soit, seront en vertu du pr�sent acte et concernant les terrains sus vis�s, tenus vis-�-vis de la Commune d'Anderlecht et des tiers, de toutes les obligations qu'impose ledit cahier des charges, aux acqu�reurs des terrains communaux en vente publique.

Par d�rogation aux clauses et conditions de l'article 15 dudit cahier des charges, il n'y aura pas de d�lai de b�tisse sur les terrains dont il est question ci-dessus.

Pr�alablement � la mise en vente des terrains restant lui appartenir et de celui lui c�d� par la Commune d'Anderlecht, Monsieur Patris s'engage, tant pour lui que pour ses successeurs ou ayants-droit, � soumettre le plan de lotissement � l'approbation du Coll�ge des Bourgmestre et Echevins de la Commune. Ce plan de lotissement et les constructions � �riger sur les terrains vendus seront en outre conformes au plan g�n�ral et aux plans particuliers d'am�nagement �tablie dans le cadre des Arr�t�s d'urbanisation en vigueur.

Monsieur Patris d�clare renoncer � toutes pr�tentions sur les terrains qu'il c�de pr�sentement � la Commune quelle que soit la destination qui leur sera donn�e, sauf en ce qui concerne les assiettes de voies publiques d�cr�t�es.

En ce qui concerne le lotissement dont fait partie le bien ci-dessus d�crit, la Commune d'Anderlecht a impos� les prescriptions suivantes :

� Prescriptions urbanistiques principales :

Les constructions seront implant�es dans les gabarits figurant au plan de lotissement, elles comprendront un rez-de-chauss�e surmont� de combles � versants obliques ayant une inclinaison de quarante � quarante-cinq degr�s avec l'horizontale.

Dans ces combles pourront �tre am�nag�es des fen�tres-lucarnes dont les ch�ssis ne pourront d�passer un m�tre de hauteur et dont l'ensemble de la structure pourra avoir une largeur, au maximum les deuxltiers de la largueur de la fa�ade. La toiture � la � Mansarde � n'est pas autoris�e.

La hauteur des fa�ades sera de trois m�tres vingt centim�tres minimum et cinq m�tres vingt centim�tres maximum, mesure prise entre le niveau du trottoir de la rue et la corniche, dans l'axe du b�timent isol� ou l'axe du groupe dans le cas de constructions jumel�es ou groupe de trois habitations.  Les avants corps et terrasses ne pourront s'�tendre sur plus des deux/tiers de la largeur de la fa�ade principale, leur saillie ne pourra d�passer cinquante centim�tres, lat�ralement ils devront rester � une distance des propri�t�s voisines telle qu'aucune de leurs parties ne d�passe les limites d'un gabarit form� par les deux plans verticaux � quarante cinq degr�s rencontrant la fa�ade � soixante centim�tres des mitoyennet�s  En fa�ade lat�rale, les avant-corps et terrasses ne pourront avoir plus de cinquante centim�tres de saillie pour les zones de quatre m�tres et plus de largueur ; ils devront �tre contenus dans les gabarits d'implantations indiqu�es au plan pour les zones lat�rales de moins de quatre m�tres de largeurs  Les villas jumel�es ou blocs de trois habitations devront � tous points de vue (mat�riaux, pleins et vides, saillies, couleurs, toitures, et caetera) �tre en harmonie entre elles. Le second b�tisseur d'un groupe de villas devra combiner sa b�tisse de fa�on qu'elle s'adapte parfaitement � celle d�j� existante de mani�re � faire r�gner � la m�me hauteur les corniches et les fa�tes. li mettra en oeuvre les m�mes mat�riaux employ�s pour cette derni�re afin d'obtenir un aspect harmonieux.

Les autres prescriptions urbanistiques �tablies par la Commune pour le quartier de Scherdemael devront �tre respect�es et notamment celle relatives aux cl�tures.

D'autre part la Commune d'Anderlecht a fait parvenir � Monsieur le G�om�tre De Ceuster, pr�nomm�, sous la date du vingt et un f�vrier mil neuf cent cinquante-huit, la lettre dont le texte est reproduit ci-apr�s :

Comme suite � votre lettre du vingt-cinq janvier �coul� nous avons l'honneur de vous transmettre, ci joint, le plan de lotissement de la propri�t� De Meersman.

f 1~ Ce plan indique les gabarits d'implantation ainsi que les principales prescriptions urbanistiques � observer en cas de construction.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Toutefois, nous tenons � vous signaler que les demandes d'autorisation de b�tir ne pourront �tre d�livr�es pour les lots 1 � 12, �tant donn� que l'avenue Capitaine Fossoul et la Dr�ve Patris ne sont pas �quip�es de l'�gout devant lesdits lots.

L'acqu�reur sera subrog� aux droits et obligations de la venderesse relativement aux stipulations ci-dessus reproduites pour autant qu'elles soient encore d'application. �

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre eux.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT".

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt et un septembre deux mille onze � la Commune

d'Anderlecht de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse en date du premier d�cembre deux mille onze, la Commune d'Anderlecht a d�clar�:

" Pour le territoire o� se situe le bien :

- En ce qui concerne la destination :

est situ� en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public au plan r�gional d'affectation du sol.

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

- ne fait pas l'objet d'un plan ou d'un projet de plan particulier d'affectation du sot ;

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

� ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- Autres renseignements:

Pas de mesures de classement;"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre

effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-deux septembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section H num�ro 54 Y :

�2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

II n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risquel, et ce � charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es �

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du

sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit�

conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information

suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir

pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de

ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe pas de citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� des travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. Par cons�quent, il n'y a pas de dossier d'intervention ult�rieur

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

La soci�t� b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation n'est pas applicable au bien repris ci-dessus.

Par l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, en abr�g� "AOP, R�gion LAEKEN", � Bruxelles, Square Cardinal Cardijn, 6. Registre des Personnes Morales 0410.035.331.

DESCRIPTION DES BIENS

EXPOSE PREALABLE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN�, en abr�g� "AOP, R�gion Laeken", en liquidation, repr�sent�e comme dit ci-dessus, expose que :

- Monsieur DE SMEDT Marcel Pierre, en son vivant veuf de Madame Van Den Hauwe Simonne Elodie, domicili� � Bonheiden, est d�c�d� � Bruxelles, le quatre ao�t deux mille neuf, sans laisser d'h�ritiers r�servataires.

- Aux termes de ses testaments olographes du vingt-quatre juin deux mille neuf et du vingt-six juin deux mille neuf, d�pos�s au rang des minutes du notaire Hilde KNOPS, soussign�, par acte du vingt-trois octobre deux mille neuf, le d�funt avait institu� comme son l�gataire universel la paroisse de Notre Dame de Laeken, section de l'association sans but lucratif � AOP R�gion de Laeken � � Bruxelles.

- L'association a �t� envoy�e en possession de la succession suivant ordonnance du Tribunal de Premi�re Instance de Mechelen, en date du vingt-quatre juin deux mille dix.

- II est rappel� que l'association absorb�e est la l�gataire d'une succession ouverte dans le courant de l'ann�e 2009. Le rapport du Reviseur d'Entreprise, mentionne ce qui suit : � Le conseil d'administration a d�cid� de porter � l'actif parmi les comptes transitoires les droits et frais r�gl�s dans ce cadre, de porter au passif parmi les comptes transitoires, la contrepartie des valeurs mobili�res qui lui ont �t� attribu�es. Les immeubles ne seront repris en comptabilit� que lors du r�glement d�finitif du litige. �

- Dans ladite succession de Monsieur DE SMEDT Marcel figurait les biens immeubles suivants qui ont �t� vendus

1) Ville de Bruxelles  Dix-huiti�me Division

Une parcelle de terrain, sise � front de la rue du Disque, y pr�sentant une fa�ade de six m�tres quatre-vingt centim�tres, cadastr�e suivant extrait r�cent de la matrice cadastrale section A num�ro 3 M 71 pour une superficie de deux ares vingt-cinq centiares.

Ce bien a �t� vendu en date du dix-sept f�vrier deux mille onze, aux termes d'un acte re�u par les notaires Didier BRUSSELMANS, � Berchem-Sainte-Agathe, et Hilde KNOPS, soussign�, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-deux f�vrier suivant, sous la r�f�rence 50-T-22/02/2011-02452, pour le prix de cinquante mille euros.

2) Commune d'OPWIJK  Premi�re Division

Une maison d'habitation avec toutes d�pendances sur et avec terrain sise Heirbaan, 110 (suivant titre num�ro 86), cadastr�e suivant titre section B num�ro 761/u et selon extrait r�cent de la matrice cadastrale section B num�ro 761/C14 pour une superficie de trois ares.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ce bien a �t� vendu en date du quatorze mars deux mille onze, aux termes d'un acte re�u par les notaires

" Hilde FERMON, � Opwijk, et Hilde KNOPS, soussign�, transcrit au septi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le premier avril suivant, sous la r�f�rence 02885, pour le prix de cent quatre-vingt mille euros.

3)Commune de Bonheiden  Deuxi�me Division - Rijmenam

Un bois sis au lieu-dit � DOORLAER � dont question ci-dessus, cadastr�e suivant titre et extrait r�cent de la matrice cadastrale section B partie du num�ro 890 T pour une superficie selon proc�s-verbal de mesurage de vingt-quatre ares septante-sept centiares dont deux ares dix centiares sont compris dans la voirie. Cette parcelle a �t� vendue en date du vingt-neuf ao�t deux mille onze, aux termes d'un acte re�u par le notaire associ� Jacques MORRENS, � Bonheiden, � l'intervention du notaire Hilde KNOPS, soussign�, transcrit au bureau des hypoth�ques de Mechelen, le premier septembre suivant, sous la r�f�rence 12672, pour le prix de quinze mille euros.

Telle et ainsi que cette parcelle vendue figure sous les lots 2 (pour une superficie de vingt-deux ares soixante-sept centiares) et 2 A (pour une superficie de deux ares dix centiares, compris dans la voirie) selon proc�s-verbal de mesurage dress� par le g�om�tre J.P. Bruggeman, agissant pour compte de la BVBA Studie & Expertisebureel Bruggeman, � Mechelen, le huit juin deux mille onze, lequel plan est demeur� annex� � l'acte re�u par le notaire associ� Jacques MORRENS, � Bonheiden, � l'intervention du notaire Hilde KNOPS, soussign�, le vingt-neuf ao�t deux mille onze dont question ci-dessus.

Les biens immeubles suivants, issus de la succession de Monsieur DE SMEDT Marcel, pr�nomm�, non encore vendu, font l'objet du pr�sent apport:

I. Commune de Bonheiden  Deuxi�me Division - Rijmenam

Un bungalow sis Taboralaan, 1, au lieu-dit � DOORLAER �, repris anciennement selon titre, sous plus grande contenance comme dit ci-dessus, pour cinquante et un ares quinze centiares, (et dont actuellement 24a 77ca sont � d�duire suite � la vente sub 3)) en ce compris deux bandes, l'une de deux ares quarante-quatre centiares et l'autre d'un are six centiares formant l'assiette des avenues nouvelles, cadastr� section B num�ros 890 T et 890 B 3, et actuellement cadastr� suivant titre et selon extrait r�cent de la matrice cadastrale section B num�ros 890 T partie et 890 B 3.

Ce bien a fait l'objet d'un compromis de vente sign� en date du vingt-neuf octobre deux mille onze pour le prix de deux cent cinquante-cinq mille euros.

ORIGINE DE PROPRIETE

Originairement, le bien pr�d�crit appartenait sous plus grande contenance comme dit ci-dessus, � Monsieur DE SMEDT Marcel, et � son �pouse, Madame VAN DEN HAUWE Simonne, tous pr�nomm�s, pour l'avoir acquis de Monsieur MATTHYS Gaston Charles Alix, veuf de Madame VAN HORENBEECK Jos�phine Fran�oise, � Schaerbeek, suivant acte re�u par les notaires Ludovic VAN BENEDEN, � Schaerbeek, et Francie Orner HUYLEBROUCK, � Bruxelles, le deux d�cembre mil neuf cent septante-quatre, transcrit.

Madame VAN DEN HAUWE Simonne, domicili�e � Bonheiden, est d�c�d�e � Bruxelles, le dix-huit juillet deux mille six, sans laisser d'h�ritiers dans la ligne ascendante ou descendante, laissant comme seul h�ritier r�servataire son �poux survivant Monsieur DE SMEDT Marcel.

Aux termes de son testament olographe du dix-huit juillet deux mille un, d�pos� au rang des minutes du notaire Yves DESCHAMPS, � Schaerbeek, la d�funte avait institu� comme son l�gataire universel, son �poux survivant.

Monsieur DE SMEDT Marcel Pierre, en son vivant veuf de Madame Van Den Hauwe Simonne Elodie, domicili� � Bonheiden, est d�c�d� � Bruxelles, le quatre ao�t deux mille neuf, sans laisser d'h�ritiers r�servataires.

Aux termes de ses testaments olographes du vingt-quatre juin deux mille neuf et du vingt-six juin deux mille neuf, d�pos�s au rang des minutes du notaire Hilde KNOPS, soussign�, par acte du vingt-trois octobre deux mille neuf, le d�funt avait institu� comme son l�gataire universel la paroisse de Notre dame de Laeken, section de l'association sans but lucratif � AOP R�gion de Laeken � � Bruxelles.

L'association a �t� envoy�e en possession de la .succession suivant ordonnance du Tribunal de Premi�re Instance de Mechelen, en date du vingt-quatre juin deux mille dix.

OCCUPATION

L'association apporteuse a d�clar� que ce bien est libre d'occupation.

CONDITIONS SPECIALES

L'acte pr�cit� re�u par les notaires Ludovic VAN BENEDEN, � Schaerbeek, et Francie Omer HUYLEBROUCK, � Bruxelles, le deux d�cembre mil neuf cent septante-quatre, contient les stipulations ci-apr�s reprises litt�ralement :

� Dans l'acte de vente pr�cit� du minist�re du Notaire CLARA, du vingt-quatre ao�t mil neuf cent trente-six, il est stipul� ce qui suit : Les acqu�reurs seront subrog�s dans tous les droits et obligations des vendeurs, en ce qui concerne les conditions particuli�res stipul�es dans l'acte du Notaire de HEYN, pr�rappel� du huit ao�t mil neuf cent vingt-neuf et stipulant : En cas de b�tisse ils devront se conformer aux prescriptions des vendeurs et des autorit�s comp�tentes, respecter les alignements, niveaux et zones de non b�tisse, c�der les bandes de terrains n�cessaires � la cr�ation ou � l'�largissement des voies publiques et payer tous droits et taxes qui viendraient � �tre r�clam�s.

Il est interdit d'y construire de maisons ou cit�s ouvri�res ou d'y exercer aucun commerce, industrie ou n�goce de nature � incommoder les voisins par insalubrit�s ou autrement.

Toutes contestations qui viendraient � na�tre entre vendeurs et acqu�reurs au sujet de fa�ades, limites, contenance, cl�tures, servitudes ou autres seront tranch�es sans appel ni recours par le g�om�tre auteur du

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

plan aux frais de la partie succombante.�

2. Dans son testament du vingt-quatre juin deux mille neuf, Monsieur DE SMEDT Marcel avait stipul� ce qui

suit :

�1) Taboralaan n� 1, Bonheiden, immeuble et jardins :

Reste ma propri�t�, mais � ma mort le propri�taire nouveau doit respecter tes dispositions suivantes : la

partie nord du jardin qui longe le Raambeekweg jusqu'� une ligne parall�le � 3,50 m du mur du garage doit

rester vert comme actuellement d'arbres et de verdures  l'entretien sera assur� par mon voisin Patrick

Nauwelaerts. Il y est �galement d�fendu d'y construire un immeuble. Les taxes et imp�ts enti�rement � charges

du propri�taire. �

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent.

Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce,

sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

Les parties reconnaissent que le notaire Hilde Knops soussign� a attir� leur attention particuli�re sur les

dispositions du Codex Flamand.

Le notaire instrumentant attire particuli�rement l'attention des parties sur le contenu de l'article 4.2.1. du

Codex Flamand qui est d'application.

Etant donn� que la commune de Bonheiden ne dispose pas d'un registre des plans et d'un registre de

permis approuv�, les obligations d'information telles que pr�vues par les articles 5.2.1..5.2.5. et 5.2.6 du Codex

Flamand ne sont pas d'application.

Les parties d�clarent que le surplus du terrain faisant partie du bien pr�sentement vendu ne fait l'objet d'un

permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et

qu'ils ne prennent aucun engagement quant � la possibilit� de construire sur ce bien ou d'y placer des

installations fixes ou mobiles pouvant �tre utilis�es pour l'habitation.

Aucune installation fixe ou mobile pouvant �tre utilis�e pour l'habitation ne peut �tre �difi�e sur le dit bien,

tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

Le notaire a demand� � la Commune de Bonheiden de d�livrer les renseignements urba-'nis-'tiques, qui

s'appliquent au bien vendu.

Dans sa r�ponse en date du dix-sept ao�t deux mille onze la Commune de Bonheiden a r�pondu ce qui

suit:

En ce qui concerne la parcelle 890 T (bos) :

'Overzicht Plannen...

3.Naam bijzonder plan van aanleg: nr 20 "Watermolenstraat"

Datum goedkeuring: 1/10/1985

Bestemmming 1. Gebied voor vrijstaande bebouwing

Bestemming 2. Gebied voor tuin

Bestemming 3. Bouwvrije voortuinstrook...

7.Naam rooilijnplan: nr. 20 "Watermolenstraat

Datum goedkeuring: 1/10/85

Het rooilijnplan maakt deel uit van een BPA...

Ruimtelijke Ordening:

19 Het goed is verdeeld zonder dat een verkavelingsvergunning werd afgegeven: ja...

20.5 Bevindt zich voor zover bekend op het onroerend goed een bos? JA

Is het perceel voor zover bekend opgenomen in een bosbeheersplan: neen...

20.9 In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed? Het collectief te optimaliseren

buitengebied...

30.Huisvesting, grond en pandenbeleid en economie

30.1 Het onroerend goed is gelegen in:

30.1.2 een woningbouwgebied: ja..."

En ce qui concerne la parcelle 890 B 3 :

2. Naam gewestplan Mechelen

Datum goedkeuring: 5/8/76

Zo ja, met bestemming

-Woongebied met landelijk karakter

3.Naam bijzonder plan van aanleg: nr 20 "Watermolenstraat"

Datum goedkeuring: 1/10/1985

Bestemmming 1. Gebied voor vrijstaande bebouwing

Bestemming 2. Gebied voor tuin

Bestemming 3. Bouwvrije voortuinstrook...

7.Naam rooilijnplan: BPA nr 20

Datum goedkeuring: 1110185

12. Naam gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Datum goedkeuring: 24/03/05 inbuizen of overwelven van grachten

14. Naam gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Zie bijlage 2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ruimtelijke Ordening:

19 Het goed is verdeeld zonder dat een verkavelingsvergunning werd afgegeven: ja...

20.5 Bevindt zich voor zover bekend op het onroerend goed een bos? JA

Is het perceel voor zover bekend opgenomen in een bosbeheersplan: neen...

20.9 In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed? Het collectief te optimaliseren

buitengebied...

30.Huisvesting, grond en pandenbeleid en economie

30.1 Het onroerend goed is gelegen in:

30.1.2 een woningbouwgebied: ja..."

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble

pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t�

�tabli.

Attestation de conformit�.

Les parties d�clarent que le bien pr�d�crit ne concerne pas une habitation pour laquelle une attestation de

conformit� a �t� refus�e et n'entre plus en consid�ration pour des travaux de r�novation, d'am�lioration et

d'adaptation.

Droit de pr�emption.

La pr�sente l�gislation n'est pas d'application en cas d'apport de biens.

Assainissement du sol.

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� sa connaissance le bien pr�d�crit n'est pas un terrain � risque au

sens de la l�gislation sur l'assainissement et la protection du sol.

L'association b�n�ficiaire d�clare et confirme express�ment qu'� sa connaissance sur le terrain, objet de la

pr�sente convention, aucune installation n'est ou n'a �t� �tablie et aucune activit� n'est ou n'a �t� ex�cut�e,

lesquelles sont reprises sur la liste des �tablissements et activit�s pouvant engendrer une pollution du sol, tels

que mentionn�s dans l'article 6 du Bodemdecreet.

L'OVAM a d�livr� en date du vingt-quatre octobre deux mille onze, deux attestations concernant les

num�ros 0890 T et 0890 B 3 dans laquelle est menti-Nonn�e ce qui suit, ici litt�ralement repro.duit:

"2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een ori�nterend bodemonderzoek aan

de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2.Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet".

Les parties d�clarent, en ce qui concerne le bien pr�sentement apport�, ne pas avoir connaissance d'une

pollu-+tion du sol qui peut endommager les parties ou des tiers, o� qui peut donner lieu � une obligation

d'assainissement, de restrictions d'usage ou autres mesures impos�es par l'autorit�.

Le notaire instrumentant confirme que les obligations impos�es par le d�cret relatif � l'assainissement et � la

protection du sol relativement � la passation des actes notari�s ont �t� respect�es.

Citerne � Mazout

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'y a dans le bien apport� ni citerne � mazout souterraine ni de

surface.

D�cret forestier

Les parties d�clarent que le bien objet de la pr�sente est un bois tel que vis� dans le d�cret forestier, mais

n'est pas repris dans un � bosbeheersplan �.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'association b�n�ficiaire, apr�s avoir pris connaissance des conditions d'application de la l�gislation en mati�re de d�livrance de certificat de performance �nerg�tique, d�clare que le bien pr�d�crit ne tombe pas dans le champ d'application de cette l�gislation.

II. VILLE DE BRUXELLES (Quinzi�me Division) - Article 09839

Une maison de rentier sise � front du Parvis Notre-Dame, num�ro 8, o� elle d�veloppe des fa�ades respectives de cinq m�tres nonante-cinq centim�tres et d'environ deux m�tres, pour une contenance selon mesurage d'un are soixante et un centiares, cadastr�e selon cadastre r�cent section D num�ro 181 A 2, pour une superficie d'un are soixante-six centiares (1 a 66 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

Originairement, le bien pr�d�crit appartenait � Monsieur DE SMEDT Marcel, �poux de Madame VAN DEN HAUWE Simonne, pr�nomm�, pour l'avoir acquis de 1) Madame VANDENBERGHEN Louisa, veuve de Monsieur PEETERMANS, � Bruxelles II; 2) Madame PEETERMANS Julia Micheline, �pouse de Monsieur D'HAESELEER Willem Joseph Charles, � Jette; 3) Monsieur VANDENBERGHEN D�sir� Fran�ois, veuf de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Madame HOYOIS Marcella Jeanne Ada, Bruxelles II; 4) Monsieur VANDENBERGHEN Jozef Philip Marcel, �poux de Madame DE WITTELEIR Marie-Louise, � Bruxelles II; 5) Monsieur VANDENBERGHEN Maurice Joseph, �poux de Madame SCHALLER Elisabeth, � Bruxelles II ; 6) Madame VANDENBERGHEN Julia Anne Fran�oise, �pouse de Monsieur SAERENS Charles Gustave L�on, � Merchtem ; 7) Monsieur SAERENS Alfons Louis Joseph L�on, �poux de Madame DE NEVE Marie-Jos�, � Jette ; 8)Madame SAERENS Jos�e Jeanne Louise Th�r�se Alphonsine, �pouse de Monsieur MANGELSCHOTS Marcel Hendrik Marie, � Merchtem ; 9) Mademoiselle REYCKAERT Louise Fernande, � Bruxelles Ii ; 10) Madame DE TANGH Madeleine Louise Ernilie, �pouse de Monsieur WENDELEN Jean Fernand, � Kraainem ; 11) Monsieur DE TANGH L�opold Louis Henri, �poux de Madame DE WEVER Magdalena Maivina, � Alost ; 12) Mademoiselle DE TANGH R�gine, � Molenbeek-Saint-Jean ; 13) Madame DE TANGH Jeanne Caroline, �pouse de Monsieur DUPONT Edmond Henri Joseph, � Stanleyville (Congo Belge) et 14) Mademoiselle DE TANGH Marie Christine Jos�phine � Pans XIII �me (France), suivant proc�s-verbal d'adjudication d�finitive dress� par le notaire L�on VERBRUGGEN, � Bruxelles, le seize juin mil neuf cent cinquante-neuf, transcrit.

Monsieur DE SMEDT Marcel Pierre, en son vivant veuf de Madame Van Den Hauwe Simonne Eiodie, domicili� � Bonheiden, est d�c�d� � Bruxelles, le quatre ao�t deux mille neuf, sans laisser d'h�ritiers r�servataires.

Aux termes de ses testaments olographes du vingt-quatre juin deux mille neuf et du vingt-six juin deux mille neuf, d�pos�s au rang des minutes du notaire Hilde KNOPS, soussign�, par acte du vingt-trois octobre deux mille neuf, le d�funt avait institu� comme son l�gataire universel la paroisse de Notre dame de Laeken, section de l'association sans but lucratif � AOP R�gion de Laeken � � Bruxelles.

L'association a �t� envoy�e en possession de la succession suivant ordonnance du Tribunal de Premi�re Instance de Mechelen, en date du vingt-quatre juin deux mille dix.

OCCUPATION

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que ce bien est libre d'occupation.

CONDITIONS SPECIALES

Le cahier des charges de l'adjudication publique pr�cit�e, dress� par le notaire BILAUT, � Laeken, le vingt-

six septembre mil neuf cent un, porte entre autres les stipulations ci-apr�s litt�ralement transcrites :

� La s�paration des lots est faite par les murs et fes lignes indiqu�es au plan.

Ces murs seront mitoyens suivant les usages ordinaires jusqu'� hauteur d'h�berge entre b�timents et

jusqu'� hauteur de cl�ture entre b�timents et cours.

Les acqu�reurs seront subrog�s aux droits des vendeurs pour ce qui concerne la mitoyennet� des murs

s�parant leur lot des propri�t� limitrophes. �

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent.

Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce,

sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association b�n�ficiare sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le quinze d�cembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du seize d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du soi approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone mixte ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

" en zone d'int�r�t culturel, historique, esth�tique ou d'embellissement

* en bordure d'un espace structurant

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n' 3 et n" 6.

il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

*le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

" le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Le bien est situ� dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation.

* Suivant la r�glementation en vigueur, la di vision d'une maison unifamiliale en

appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que te bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire reconna�t avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environ-nement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section D num�ro 181 A 2 :

�2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de t'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge } - de l'implantation d'une nouvelle activit� � risquel, et ce � charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es �

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du

sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit�

conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information

suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir

pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de

ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe pas de citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que ta l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� des travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. Par cons�quent, il n'y a pas de dossier d'intervention ult�rieur

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Bruxelles, Parvis Notre-Dame, 8 objet

de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique DE GEETER Jean-Luc, dat� du douze d�cembre

deux mille onze mentionnant le code unique 20111212-0000041896-01-0, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 474 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 126.878 kWhEPlan

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 96

L'association apporteuse d�clare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance �nerg�tique du bien apport�.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat � l'association

b�n�ficiaire.

III. COMMUNE DE SCHAERBEEK (Onzi�me Division) - Article 09481

Dans un immeuble � appartements multiples, sis rue Colonel Bourg, 114-116, contenant en superficie

d'apr�s titre trente-sept ares dix-huit centiares, cadastr� selon titre et extrait cadastral r�cent section C num�ro

126 N pour une contenance de trente-sept ares dix-huit centiares :

L'appartement C 7, type C, au septi�me �tage, � l'arri�re et comprenant:

a) en propri�t� privative et exclusive :

un hall avec armoire, un water-closet, une salle de bains, une cuisine avec d�barras, un vide-poubelle

supprim�, un living, une chambre � coucher, une terrasse et au sous-sol, la cave num�ro soixante-trois.

b) en copropri�t� et indivision forc�e :

les soixante-huit milli�mes (68/10.000 �mes) des parties communes y compris le terrain

Tel que le bien ci-dessus d�crit est repris � l'acte de base dress� par le notaire Jean-Paul HOGENKAMP, � Jette, le six juin mil neuf cent septante-cinq, transcrit au troisi�me bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt juin suivant, volume 7805, num�ro 16.

ORIGINE DE PROPRIETE

Originairement, le bien pr�d�crit appartenait � Monsieur DE SMEDT Marcel, et � son �pouse, Madame VAN DEN HAUWE Simonne, tous pr�nomm�s, pour l'avoir acquis de Monsieur THUNS Henri Armand, et son �pouse, Madame OLMANST Marguerite Ang�le Lea, � Lans (France), suivant acte re�u par le notaire Yves

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

DECHAMPS, � Schaerbeek, � l'intervention du notaire Guy NASSEAUX, � Waterloo, le douze novembre mil neuf cent nonante-deux, transcrit.

Madame VAN DEN HAUWE Simonne, domicili�e � Bonheiden, est d�c�d�e � Bruxelles, le dix-huit juillet deux mille six, sans laisser d'h�ritiers dans la ligne ascendante ou descendante, laissant comme seul h�ritier r�servataire son �poux survivant Monsieur DE SMEDT Marcel.

Aux termes de son testament olographe du dix-huit juillet deux mille un, d�pos� au rang des minutes du notaire Yves DESCHAMPS, � Schaerbeek, la d�funte avait institu� comme son l�gataire universel, son �poux survivant.

Monsieur DE SMEDT Marcel Pierre, en son vivant veuf de Madame Van Den Hauwe Simonne Elodie, domicili� � Bonheiden, est d�c�d� � Bruxelles, le quatre ao�t deux mille neuf, sans laisser d'h�ritiers r�servataires.

Aux termes de ses testaments olographes du vingt-quatre juin deux mille neuf et du vingt-six juin deux mille neuf, d�pos�s au rang des minutes du notaire Hilde KNOPS, soussign�, par acte du vingt-trois octobre deux mille neuf, le d�funt avait institu� comme son l�gataire universel la paroisse de Notre dame de Laeken, section de l'association sans but lucratif � AOP R�gion de Laeken � � Bruxelles.

L'association a �t� envoy�e en possession de la succession suivant ordonnance du Tribunal de Premi�re Instance de Mechelen, en date du vingt-quatre juin deux mille dix.

OCCUPATION

L'association apporteuse a d�clar� que ce bien est lou� en vertu d'un bail ayant pris cours le douze novembre mil neuf cent nonante-deux, reconduit tacitement, dont l'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance ainsi que des conditions d'occupation pour avoir re�u une copie de ce bail, dans le cadre de cette fusion, ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis du locataire de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-huit novembre deux mille onze � la Commune de

Schaerbeek de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien vendu.

Dans sa r�ponse en date du premier d�cembre deux mille onze, la Commune de Schaerbeek a d�clar�:

� Pour le territoire o� se situe le bien :

a) en ce qui concerne la destination ; ce bien est soumis aux prescriptions :

- du Plan R�gional d'Affectation du Sol,(Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, paru au Moniteur Belge du

14 juin 2001) o� il est repris en zone d'habitation.b) en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de

construction serait soumis, sont d'application :

- le R�glement R�gional d'Urbanisme.

- le R�glement Communal d'Urbanisme

c) en ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

- � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation concernant le bien

consid�r� ;

d) en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption :

- � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�r� serait repris ;

e) autres renseignements :

- si l'immeuble a �t� construit avant 1932, il est inscrit � l'inventaire du patrimoine immobilier (art. 333 du Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire) ;

- le bien NE se situe PAS en zone d'Espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation. Votre attention est attir�e sur le danger que constitue l'achat/vente d'un immeuble grev� d'une infraction urbanistique. La responsabilit� du propri�taire peut �tre engag�e. �

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du deux d�cembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concerne la parcelle section C num�ro 126 N :

�2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risquel , et ce � charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es �

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit� conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier te contenu de cette attestation du sot et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�.

Copropri�t� - acte de base.

L'association b�n�ficiaire nous d�clare avoir obtenu tous les documents et informations dont question au premier paragraphe de cet article.

Conform�ment � l'article 577-11 paragraphes 1 et 2 du Code civil, le notaire instrumentant a demand� au syndic, le vingt-neuf novembre deux mille onze, notamment l'�tat des d�penses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionn�s.

Le syndic a r�pondu le deux d�cembre deux mille onze. Les parties reconnaissent en avoir re�u, ant�rieurement aux pr�sentes, une copie ainsi que de ses annexes et dispensent le notaire instrumentant de les reproduire aux pr�sentes.

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir �t� �clair�e par le notaire instrumentant sur le fait que, conform�ment � la loi, elle est tenue, nonobstant toute clause contraire, � l'�gard de ta copropri�t�, au paiement des d�penses, frais et dettes �nonc�es par le paragraphe 2, 10, 20, 3� et 40 de l'article 577-11 du Code civil.

Les parties ont n�anmoins convenu de d�roger ainsi qu'il suit � l'article 577-11 �2 alin�a 1 du code civil, 1.-L'association b�n�ficiaire supportera:

1 Q' le co�t des d�penses de conservation, d'entretien, de r�paration et de r�fection d�cid�es par l'assembl�e g�n�rale ou le syndic avant le premier janvier deux mille onze, mais dont le paiement ne devient exigible que post�rieurement � cette date;

2D les frais �ventuels li�s � l'acquisition de parties communes, d�cid�s par l'assembl�e g�n�rale avant le premier janvier deux mille onze, mais dont le paiement ne devient exigible que post�rieurement � cette date ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3E les dettes certaines dues par l'association des copropri�taires � la suite de litiges n�s ant�rieurement au premier janvier deux mille onze, mais dont le paiement ne devient exigible que post�rieurement � cette date.

Les parties d�clarent avoir �t� averties par le notaire soussign� du fait que le r�glement entre eux qui d�roge aux dispositions l�gales n'est pas opposable � la copropri�t�.

L'association b�n�ficiaire supportera les charges ordinaires des parties communes � compter du premier janvier deux mille onze.

2.- L'association apporteuse supportera :

a) toutes les d�penses, frais li�s � l'acquisition de parties communes, les dettes certaines dues par l'association des copropri�taires � la suite de litiges, et les co�ts de d�penses de conservation, d'entretien, de r�paration et de r�fection � la double condition:

- qu'ils soient d�cid�s par l'assembl�e g�n�rale ou n�s avant le premier janvier deux mille onze ;

- que le paiement soit devenu exigible avant le premier janvier deux mille onze.. Un paiement est r�put� exigible � compter du jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la demande de paiement par le syndic;

b) toutes les charges ordinaires jusqu'au premier janvier deux mille onze ;

c) les appels de fonds destin�s au fonds de r�serve si la double condition reprise au point a) ci-avant est remplie.

3.- La quote-part des vendeurs dans le fonds de r�serve demeure la propri�t� de l'association des copropri�taires.

4.- Les cr�ances r�sultant �ventuellement de tous litiges concernant l'association des copropri�taires

appartiennent � celle-ci, sans que l'association b�n�ficiaire soit tenue au paiement d'une indemnit� �

l'association apporteuse.

Tous les frais d'informations et de remises des documents vis�s par l'article 577-11 paragraphes 1 et 2 du

Code civil sont � charge de l'association apporteuse.

L'association apporteuse et l'association b�n�ficiaire ont leurs si�ges sociaux � 1020 Bruxelles, Square

Cardinal Cardijn, 6.

La pr�sente fusion a lieu encore sous les charges, clauses et conditions r�sultant de l'acte de base pr�cit�.

L'association b�n�ficiaire reconnait avoir re�u une copie dudit acte de base ant�rieurement aux pr�sentes,

dont d�charge.

En cons�quence, ils dispensent express�ment le notaire instrumentant d'en donner lecture pr�sentement.

L'association b�n�ficiaire sera par le seul fait des pr�sentes, subrog�s dans tous les droits et obligations de

l'association apporteuse, r�sultant tant de l'acte de base que du r�glement de copropri�t� y annex�, dont elle

fera son affaire personnehle et s'oblige � les ex�cuter dans tous leurs termes, de mani�re qu'aucun recours

ne puisse �tre exerc� contre l'association apporteuse, par qui que ce soit.

Lors de toutes mutations en propri�t� ou en jouissance, ayant pour objet toute ou partie des biens vendus,

tous les actes translatifs ou d�claratifs de propri�t� ou de jouissance m�me les baux devront contenir la

mention expresse que le nouvel int�ress� a une parfaite connaissance de cet acte de base, qu'il devra s'y

soumettre et qu'il est subrog� dans tous les droits et obligations qui en r�suhtent devant en outre respecter les

d�cisions r�guli�rement prises par les as-'sem-'bl�es g�n�rales des copropri�taires.

L'association b�n�ficiaire devra continuer pour le temps restant � courir les polices d'assurance et feront le

n�cessaire en ce qui concerne les concessions de l'eau, du gaz et de l'�lectricit� relatives au bien apport� et en

payer les primes et redevances aux premi�res �ch�ances suivant la date d'entr�e en jouissance.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� des travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. Par cons�quent, il n'y a pas de dossier d'intervention ult�rieur

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Schaerbeek, rue Colonel Bourg, 116,

objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique MAZOUZ Hicham, dat� du huit d�cembre deux

mille onze mentionnant le code unique 20111208-0000040905-01-4, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 246 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 13.036 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : E

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 53

L'association apporteuse d�clare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance �nerg�tique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat � l'association

b�n�ficiaire.

FONT EGALEMENT L'OBJET DU PRESENT APPORT :

I. VILLE DE BRUXELLES (Quinzi�me Division) - Article 11467

Un immeuble �rig� sur et avec terrain sis Parvis Notre-Dame, num�ro 9, cadastr� selon titre et cadastre

r�cent section D num�ro 181 Z, pour une superficie d'un are quarante-quatre centiares (1 a 44 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire de ce bien pour l'avoir acquis de Monsieur VANDEROEL Henri Jean Joseph Auguste Alphonse, et son �pouse, Madame WYNSDAU Catherine, ensemble � Grimbergen, aux termes d'un re�u par le Notaire Yves RUELLE, notaire associ�, � Bruxelles, le vingt-deux d�cembre deux mille six, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le treize f�vrier suivant, sous la r�f�rence 50-T-13/02/2007-01948.

OCCUPATION

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que ce bien sis � Bruxelles, Parvis Notre-Dame, num�ro 9, est occup� comme suit :

- le rez-de-chauss�e est libre d'occupation.

Pour le surplus du bien, l'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir re�u une copie des baux relatifs aux biens lou�s dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-trois septembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du vingt-huit novembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone mixte ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* en zone d'int�r�t culturel, historique, esth�tique ou d'embellissement

* en bordure d'un espace structurant

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux etlou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

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- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 1210411965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 021282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement suppl�mentaire : en ce qui concerne votre demande relative au nombre de logements que

compte le bien, ou � l'affectation l�gale de ce bien, il ne peut �tre donn� suite dans le cadre de la pr�sente

demande de renseignements urbanistiques.

Il vous appartient dans ce cas d'introduire une demande s�par�e en bonne et due forme, accompagn�e

�ventuellement d'�l�ments probants.

Le bien est situ� dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de ka r�novation.

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la (des) fiche(s) du registre d'urbanisme

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, ta

modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau

logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre

effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions

�rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien

pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles

Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des

sols pollu�s, et a d�clar� ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut

Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-six septembre deux mille onze et mentionnant

les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les

immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section D num�ro 181 Z :

�2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risquel, et ce � charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es �

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celtes cit�es dans la pr�sente attestation du

sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit�

conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou tes �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sots pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information

suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir

pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de

ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe pas de citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� des travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. Par cons�quent, il n'y a pas de dossier d'intervention ult�rieur

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � 1020 Bruxelles, Parvis Notre-Dame, 9

(Premier �tage), objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Madame PROESMANS Petra,

dat� du dix-sept novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000034275-01-0, lequel

dispose notamment :

- la consommation par m2: 406 kWhEP/m'/an

- la consommation totale : 28.903 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 87

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � 1020 Bruxelles, Parvis Notre-Dame, 9

(Deuxi�me �tage et combles), objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Madame

PROESMANS Petra, dat� du dix-sept novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-

0000034309-01-9, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 326 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 24.342 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : F

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 70

L'association apporteuse d�clare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance �nerg�tique du bien vendu.

L'association b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation ne s'applique pas au bien sis au rez-de-chauss�e

compte tenu du fait qu'il s'agit d'une salle paroissiale.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ces certificats � l'association

b�n�ficiaire.

Il. VILLE DE BRUXELLES (Quinzi�me Division) - Article 11965

Une maison d'habitation (selon titre maison de rentier) �rig�e sur un terrain sis Rue de Wautier, num�ro 17,

anciennement cadastr� selon titre Section D, num�ro 261 L 2, et selon cadastre r�cent section D num�ro 261 V 3, pour une m�me superficie de quatre-vingts centiares (80 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire de ce bien pour l'avoir acquis de Monsieur SCOZZARI Francesco et son �pouse, Madame SCOZZARI Domenica, � Bruxelles, aux termes d'un re�u par les Notaires Liliane VERBRUGGEN, � Anderlecht, et Patrick LEFEBVRE, � Bruxelles, le dix-sept septembre deux mille huit, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-neuf septembre suivant, sous la r�f�rence 50-T-29/09/2008-13087.

OCCUPATION

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir re�u une copie des baux relatifs aux biens lou�s dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre eux, nonobstant tous droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

CONDITIONS SPECIALES - SERVITUDES

Les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance des conditions sp�ciales figurant dans les titres de propri�t� et notamment, les servitudes figurant dans l'acte re�u par le Notaire Liliane

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

VERBRUGGEN, pr�cit� , le dix-sept septembre deux mille huit lesquelles sont stipulent litt�ralement ce qui suit

� Le vendeur d�clare qu'� sa connaissance le bien n'est grev� d'aucune servitude conventionnelle non apparente et qu'il n'en a personnellement conf�r� aucune, � l'exception des servitudes qui figurent dans son titre de propri�t� L'acte du Notaire L�on DEWEVER, � Bruxelles, du vingt-six f�vrier mil neuf cent septante et un et dont les servitudes sont reproduites textuellement ci-dessous :

� � Conditions sp�ciales

L'acte du Notaire Charles SWOLFS, � Bruxelles, du trente avril mil neuf cent cinquante et un, contient entre autres conditions, celles-ci apr�s litt�ralement reproduites :

L'acte de partage pr� rappel� re�u par le notaire DESMEDT, � Duffel, le vingt-neuf janvier mil neuf cent vingt et un, contient les stipulations suivantes concernant le bien pr�sentement vendu :

Egout reli� au collecteur, cette maison prend l'eau du puits se trouvent dans la cour de l'immeuble de la rue Marie-Christine, cadastr� section D num�ro 2611L12.

Qu'il a �t� stipul� dans l'acte de partage re�u par les Notaires GERERD, � Anderlecht, et OUERLEAUX, � Bruxelles, le douze janvier mil neuf cent dix-huit que toutes les communaut�s de puits, �gouts, citernes, �coulements d'eau et autres existant entre immeubles de diff�rents lots seront maintenus moyennant charges d'entretien et de r�parations � frais communs entre les attributaires de ces lots, au prorata du nombre d'immeubles int�ress�s � chaque servitude.

Il est entendu que les attributaires devront respecter toutes les servitudes par destination du p�re de famille d'un lot sur l'autre. � �

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-trois septembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du vingt-huit novembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'habitation ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

o le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

o le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 021282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Le bien est situ� dans :

- un p�rim�tre de contrat de quartier

- un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation.

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la (les) fiche(s) du registre des permis d'urbanisme

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-six septembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section D num�ro 261 V 3 :

�2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Ii n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risquel, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es � Bruxelles Environnement- I'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit�

conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/312009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information

suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir

pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de

ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe pas de citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� des travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. Par cons�quent, il n'y a pas de dossier d'intervention ult�rieur

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Laeken, rue de Wautier, 17 (rez-de-

chauss�e et deux �tages), objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Madame Petra

PROESMANS, dat� du dix-sept novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000025157-

01-2, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 240 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 43.332 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : E

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 51

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Laeken, rue de Wautier, 17 (troisi�me �tage), objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Madame Petra PROESMANS, dat� du dix-sept novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000025209-01-3, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 384 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 13.836 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 83

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la performance �nerg�tique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat � l'association b�n�ficiaire.

Ill. VILLE DE BRUXELLES (Seizi�me Division) - Article 01844

Une cr�che (d'apr�s titre une maison avec fonds et d�pendances) �rig�e sur et avec terrain sis Rue F�lix Sterckx, num�ro 38 (ancien num�ro 44) o� elle pr�sente d'apr�s titre une fa�ade de quinze m�tres trente centim�tres, contenant en superficie d'apr�s ancien titre trois ares trente-deux centiares septante dixmilliares, anciennement cadastr� selon titre Section C num�ros 20 n 2 et 20 u 2, pour une contenance de trois ares vingt-quatre centiares (3 a 24 ca) et selon cadastre r�cent section C num�ro 20 E 3, pour une superficie de trois ares vingt-quatre centiares (3 a 24 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taire du bien pour l'avoir acquis de Monsieur LA GRANGE Georges Jean Edmond Marie L�on Armand et son �pouse, Madame WAEDEMON C�cile Marie Pauline, ensemble � Bruxelles, aux termes d'un re�u par le Notaire Jacques MOYERSOEN, � Bruxelles, le dix-huit mars mil neuf cent soixante, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-huit avril suivant, volume 5188, num�ro 13.

OCCUPATION

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir re�u une copie des baux relatifs aux biens lou�s dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualit� d'association

b�n�ficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-trois septembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du vingt-huit novembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne ta destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis, le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n* 3 et n* 6.

* il existe un plan particulier d'affectation du sol approuv� par Arr�t� Royal du 30/10/1975 (n' 48-16 bis) (sous r�serve d'abrogation implicite par les plans sup�rieurs, dans la mesure o� les dispositions du plan particulier d'affectation du sol n'y seraient pas conformes)

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la(des) fiche(s) du registre des permis

d'urbanisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-six septembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section C num�ro 20 E 3 :

�2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risquel, et ce � charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es � Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du

sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit�

conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information

suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir

pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de

ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe pas de citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e a effectu� des travaux � l'immeuble

pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. L'association b�n�ficiaire d�clare avoir re�u, ant�rieurement aux

pr�sentes, le dossier d'intervention ult�rieur.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

La soci�t� b�n�ficiaire que cette l�gislation n'est pas applicable au bien repris ci-dessus en ce qui concerne

le rez-de-chauss�e �tant donn� qu'il s'agit d'une cr�che.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Bruxelles, rue F�lix Sterck, 38 (�tage),

objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique DE PAEUW Jean-Charles, dat� du

dix-neuf d�cembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111219-0000044470-01-3, lequel dispose

notamment :

- la consommation par m2 : 869 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 93.276 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 187

La soci�t� b�n�ficiaire d�clare avoir re�u l'original de ce certificat ant�rieurement aux pr�sentes.

IV. VILLE DE BRUXELLES (Seizi�me Division) - Articles 07046 - 07047 - 07048 - 11684

- 1) Un b�timent scolaire, sur et avec terrain, sis Rue F�lix Sterckx, 40-44, cadastr� selon titre et extrait cadastral r�cent, section C num�ro 20 R 3 pour une m�me superficie de sept ares dix-neuf centiares.

- 2) Un b�timent scolaire, sur et avec terrain, sis Rue F�lix Sterckx, 40-44, cadastr� selon titre et extrait cadastral r�cent, section C num�ro 20 K 3 pour une m�me superficie de nonante-deux centiares;

- 3) Une parcelle de terrain ainsi qu'un tiers des constructions �rig�es sur celle-ci, sise Rue F�lix Sterckx, cadastr�e selon titre et extrait cadastral r�cent, section C num�ro 20 L 3 pour une m�me superficie de quatorze ares vingt centiares (14 a 20 ca)

- 4) Une parcelle de terrain ainsi qu'un tiers des constructions �rig�es sur celle-ci, sise Rue F�lix Sterckx, cadastr�e selon titre et extrait cadastral r�cent, section C num�ro 20 M 3 pour une m�me superficie de soixante centiares (60 ca) ;

- 5) Un tiers des constructions �rig�es sur une parcelle de terrain, sise Rue F�lix Sterckx, cadastr�e selon extrait cadastral r�cent, section C num�ro 20 F 3. ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taire des biens pr�d�crits pour les avoir acquis aux termes de plusieurs actes, � savoir :

1)Aux termes d'un acte dress� par le notaire Jacques MOYERSOEN, pr�cit�, le seize septembre mil neuf cent cinquante-cinq, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques � Bruxelles, le quatorze novembre suivant, volume 4601, num�ro 5.

2)Aux termes d'un acte dress� par le notaire Jacques MOYERSOEN, pr�cit�, le douze juin mil neuf cent cinquante-neuf, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques � Bruxelles, le dix juillet suivant, volume 5060, num�ro 10.

3)Aux termes d'un acte dress� par le notaire Leopold DE MEYER, � Molenbeek-Saint-Jean, le seize novembre mil neuf cent vingt-trois, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques � Bruxelles, le vingt-sept novembre suivant, volume 924 num�ro 24.

4)Pour le surplus par la possession paisible, publique, non �quivoque, et

ininterrompue depuis plus de trente ans.

OCCUPATION

Deux tiers des constructions se trouvant sur ces terrains pr�d�crits sub 3, 4 et 5 ont �t� construits par l'Association sans but lucratif "Zusters der Kristelijke Scholen" � Vorselaar, en vertu d'une renonciation au droit d'accession par l'Association "Notre Dame de Laeken", par acte sous seing priv� du vingt-six janvier mil neuf cent soixante, "enregistr� au septi�me bureau de Bruxelles, un r�le sans renvoi, le huit f�vrier suivant, volume 17, folio 73 case 2, re�u cent francs".

L'Association sans but lucratif "Zusters der Kristelijke Scholen" a c�d� � titre gratuit � l'Association "Colleges et Instituts Archi�piscopaux de Bruxelles", � Mechelen, les constructions lui appartenant ou autrement dit les deux tiers des constructions se trouvant sur les terrains pr�d�crits, � l'exception de la chapelle, en vertu d'un acte re�u par le notaire Etienne DELVAULX, pr�cit�, le vingt-neuf d�cembre mil neuf cent quatre-vingt, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le treize janvier suivant, volume 8748, num�ro 33.

Les constructions dont l'Association "Coll�ges et

Instituts Archi�piscopaux de Bruxelles" a obtenu la propri�t�, sont donn�es � bail emphyt�otique, � l'Association sans but lucratif "Centre Scolaire Maris Stella et Notre Dame de Lourdes", � Bruxelles, en vertu d'un acte re�u par le notaire Etienne DELVAULX, pr�cit�, le vingt et un ao�t mil neuf cent quatre-vingt-six, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le seize septembre suivant, volume 9671, num�ro 10.

La dur�e de ce bail emphyt�otique a �t� prolong�e suivant acte re�u par le Notaire Arnaut SCHOTSMANS, � Malines, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles.

L'autre tiers des constructions, se trouvant sur les terrains pr�d�crits 3, 4 et 5, a �t� �rig� par l'Association sans but lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken".

Ce tiers ainsi que le b�timent scolaire �rig� sur le terrain cadastr� section C num�ro 20 R 3 a fait l'objet d'un bai! emphyt�otique suivant acte re�u par le Notaire Arnout SCHOTSMANS, pr�cit�, en date du premier f�vrier

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mil neuf cent nonante, entre l'Association sans but lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken", bailleur, et l'Association sans but lucratif "Centre Scolaire Maris Stella et Notre Dame de Lourdes" pour une dur�e de quarante-trois ans � partir du premier janvier mil neuf cent nonante, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le quatorze mars suivant, volume 10.451, num�ro 22.

CONDITIONS SPECIALES  SERVITUDES

L'acte du notaire Jacques MOYERSOEN, pr�cit�, du seize septembre mil neuf cent cinquante-cinq, dont question ci-dessus stipule litt�ralement ce qui suit :

�4. a) L'acqu�reur s'engage � construire � ses frais sur la limite s�parative du terrain vendu d'avec celui restant appartenir � la venderesse, un mur de cl�ture mitoyen � la hauteur r�glementaire et en briques, semblable donc � celui du fond contre lequel elle est adoss�e et comme condition int�grante des pr�sentes, la mitoyennet� de ce mur est d�s lors abandonn�e en propri�t� propre � la venderesse, qui ne devra pas en payer le prix. Ce mur sera construit � l'�poque demand�e par la venderesse et au plus tard fin mil neuf cent cinquante-six, �tant formellement entendu qu'il pourra �tre �tabli dans ce mur, aux frais de l'acqu�reur, un portique avec porte ferm�e de part et d'autre ; et ce � titre pr�caire, c'est-�-dire aussi longtemps que la venderesse le d�sirera.

b) L'acqu�reur s'engage �galement � construire � ses frais, � l'endroit � d�signer par la venderesse, dans la propri�t� restant appartenir � cette derni�re, un local semblable � celui existant sur le terrain vendu et servant de remise. Cette construction aura lieu avant la d�molition du local existant et � l'�poque demand�e par la venderesse mais au plus tard le quinze mai mil neuf cent cinquante-six.

La venderesse aura acc�s au local existant jusqu'au jour de sa d�molition.

c) Quant aux travaux pr�vus sub litteris a et b du pr�sent article 4, l'amen�e et l'enl�vement des mat�riaux, de m�me que l'entr�e des ouvriers ne pourront se faire que par la propri�t� de l'acqu�reur.

d) A d�faut par l'acqu�reur d'effectuer les travaux ci-dessus pr�vus dans les d�lais impartis par la venderesse, celle-ci se r�serve le droits de les effectuer elle-m�me aux frais de l'acqu�reur.

e)Les produits fruitiers provenant du jardin pour la saison mil neuf cent cinquante-cinq pourront �tre recueillis par la venderesse qui aura � cet effet acc�s au terrain vendu.�

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-trois septembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du vingt-huit novembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

" en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis, le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

* il existe un plan particulier d'affectation du sol approuv� par Arr�t� Royal du 30/10/1975 (n� 48-16 bis) (sous r�serve d'abrogation implicite par les plans sup�rieurs, dans la mesure o� les dispositions du plan particulier d'affectation du sol n'y seraient pas conformes)

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les titres I � VIII

* le r�glement sur les Misses de fa Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien consid�r� serait repris.

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- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de ia R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la(des) fiche(s) du registre des permis

d'urbanisme.

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la

modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau

logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre

effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions

�rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien

pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles

Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des

sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens sous r�serve de ce qui est dit

ci-apr�s.

L'association b�n�ficiaire reconnait avoir �t� inform�e du contenu des attestations du sol d�livr�es par

l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du trois octobre et vingt-huit octobre deux mille

onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels

sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section C num�ros 20 R 3, 20 K 3, 20 M 3 :

�2. Statut de la parcelle

(...)La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) ou la

cession d'un permis d'environnement sur la parcelle en question.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque!, et ce � charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux

articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es �

Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, ta validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du

sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit�

conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section C num�ros 20 L 3 et 20 F 3 :

�2. Statut de la parcelle

La parcelle est pr�sum�e pollu�e vu qu'elle abrite/ a abrit� au moins une activit� � risque.

Les informations d�taill�es relatives � cette parcelle sont en cours de validation ou le seront prochainement.

A la fin de cette proc�dure de validation, Bruxelles-Environnement d�cidera d'inscrire ou non le site en

cat�gorie 0.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

(...)

Activit�s � risque et autres �v�nements

L'tBGE dispose de l'historique suivant pour cette parcelle

ExploitantActivit� � risque Ann�e d�but Ann�e exploitation Ann

fin

Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes D�p�ts de liquides inflammables 2003

Ev�nement(s) ayant pu engendrer une pollution du sol connus sur le site : non

Etudes r�alis�es et leurs conclusions :

L'IBGE ne dispose d'aucune �tude pour cette parcelle

Nature et titulaires des obligations

Si une ali�nation de droits r�els est pr�vue sur la parcelle en question (pe. Vente), sachez qu'une

reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e au pr�alable, et ce � charge du titulaire de droits r�els (art.85).

Sachez �galement que, comme il existe actuellement des activit�s � risque sur la parcelle susmentionn�e

et/ou comme la parcelle en question fait partie d'une unit� technique et g�ographique qui reprend des activit�s

� risque, une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e � charge de l'exploitant (art. 13 � 2)

-lors de la cessation de l'activit�

-lors de la cession du permis d'environnement

-lors de la prolongation du permis d'environnement

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque!, et ce � charge du demandeur du permis

d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es � Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concem�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sot;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit� conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'IBGE a n�anmoins communiqu� ce qui suit par courrier du quatorze d�cembre deux mille onze :

� DECLARATION DE CONFORMITE

Par la pr�sente, nous accusons bonne r�ception, en date du 9 d�cembre 2001 de la reconnaissance de l'�tat du sol (r�f.056-AOP Laeken, dat� du 09/12/11) et en date du 13 d�cembre de son compl�ment, �tablis par l'expert en pollution du Sol RECO Sol dans le cadre de l'ali�nation de droit r�els (ex.vente) sir le terrain susmentionn�.

L'IBGE d�clare la reconnaissance de l'�tat du sol conforme aux dispositions de l'Ordonnance du 5 mars 2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10 mars 2009).

Nous attirons votre attention sur le fait que la pr�sente ne constitue pas une attestation de l'�tat du sol au sens de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009) entr�e en vigueur le 1er janvier 2010. Le cas �ch�ant, cette attestation doit �tre demand�e s�par�ment.

Parcelle cadastrale :21816_C_0020_L_003_00

La reconnaissance de l'�tat du sol a conclu au non d�passement des normes d'assainissement et des normes d'intervention fix�es par l'arr�t� du 17 d�cembre 2009 d�terminant les normes d'intervention et les normes d'assianissement (M.B. 08/01/2010), une �tude d�taill�e ne doit donc pas �tre r�alis�e sur cette parcelle.

Parcelle cadastrale :21816_C_0020 F_003 00

La reconnaissance de l'�tat du sol ayant conclu au d�passement des normes d'intervention fix�es par l'arr�t� du 17 d�cembre 2009 d�terminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement (M.B. 08/01/2010) pour les huiles min�rales dans et sol, la r�alisation d'une �tude d�taill�e est n�cessaire conform�ment � l'article 19�1 de l'ordonnance susmentionn�e.

Sur base de la reconnaissance de l'�tat u sol, la pollution d�tect�e est une pollution unique caus�e apr�s le 1/1/1993. Conform�ment aux articles 19�2 et 21�1 de l'ordonnance susmentionn�e, le traitement de cette pollution sera fait par assainissement et � charge de la personne ayant g�n�r� cette pollution. Selon les informations de la reconnaissance de l'�tat du sol et de l'�tude d�taill�e, il s'agit dans le cas pr�sent de l'exploitant : Centre scolaire Maris Stella.

Par la pr�sente, nous invitons donc le Centre Scolaire Maris Stella � nous faire parvenir une �tude d�taill�e end�ans les 90 jours � dater de la pr�sente, conform�ment aux conclusions de la reconnaissance de l'�tat du sol.

L'objectif de l'�tude d�taill�e est de d�limiter verticalement et horizontalement la pollution mise en �vidence par la reconnaissance de l'�tat du sol et en d�termine, �ventuellement l'accroissement, ainsi que le ou les types de pollutions : unique, orpheline ou m�lang�e, si la reconnaissance n'a pas permis de le faire. Elle devra �tre conforme � l'arr�t� du 8 juillet 2010 fixant le contenu de la reconnaissance de l'�tat du sol et de l'�tude d�taill�e et leurs modalit�s g�n�rales d'ex�cution (M.BM. 20/07/2010).

(...)

Conform�ment � l'article 17�1 de l'ordonnance susmentionn�e, le traitement de la pollution par assainissement devra �tre r�alis� avant toute ali�nation des droits r�els sur le terrain vis�, avant toute cession du permis d'environnement relatif � une activit� � risque se trouvant sur le site vis� et avant toute ex�cution d'actes ou de travaux ou toutes mise en exploitation d'une installation qui soient de nature � augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques engendr�s par la pollution du sol sur le terrain vis�.

Toutefois nous accusons bonne r�ception des documents suivants concernant le terrain susmentionn� :

- une proposition de calendrier d'ex�cution de toutes les obligations d�coulant de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (MB 10/03/2009) et une estimation de montant de garantie financi�re, r�dig�es par l'expert en pollution du sol RECOsoi (r�f.056  AOP laeken, dat� du 9/12/11)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- le formulaire de demande de d�rogation dat� du 14/12/11 et sign� par Centre Scolaire Maris Stella, relatif � l'engagement d'ex�cuter toutes les obligations d�coulant de l'ordonnance du 5 mars 2009 conform�ment au calendrier susmentionn� ;

L'IBGE rend acte de ces documents et marque son accord sur la proposition de calendrier d'ex�cution et le montant de garantie financi�re.

Etant donn� que :

-une reconnaissance de l'�tat du sol a �t� d�clar�e ou r�put�e conforme pour le terrain susmentionn�

-le Centre Scolaire Maris Stella s'engage � ex�cuter toutes les obligations d�coulant de l'ordonnance du 5

mars 2009 conform�ment un calendrier approuv� par l'IBGE

-la garantie financi�re couvrant cet engagement sera constitu�e au profit de l'IBGE conform�ment � l'article

71 de l'ordonnance du 5 mars 2009

les conditions de l'article 1782 de l'ordonnance susmentionn�e sont remplies. D�s lors, en d�rogation �

l'article 1781 de l'ordonnance du 5 mars 2009, l'ali�nation des droits r�els peut se produire pr�alablement au

traitement de la pollution sur le terrain susmentionn�.

Par cons�quent, l'IBGE ne voit aucune objection � ce que l'ali�nation puisse avoir lieu sur le terrain

susmentionn�, � condition :

1.d'indiquer les �l�ments suivants dans l'acte authentique :

* la constitution de la garantie financi�re de 42.728,00 EUR au nom de l'IBGE

* l'identit� du responsable de la suite des obligations li�es � l'ordonnance du 5 mars 2009

* le calendrier d'ex�cution de toutes les obligations d�coulant de l'ordonnance du 5 mars 2009 tel que r�dig� par l'expert en pollution du sol

* le fait que l'acqu�reur laisse libre acc�s au vendeur pour qu'il puisse ex�cuter ses obligations li�es � l'ordonnance du 5 mars 2009

* le fait que l'acqu�reur et bien conscient du fait que, tant que le terrain pr�sente encore une contamination du sol, tout projet d'excavation de terres ou changement d'affectation du terrain (y compris une �ventuelle d�molition de la dalle de b�ton existante, la mise en place d'un potager, etc) doit faire l'objet au pr�alable d'une �tude risque voire d'un projet d'assainissement, approuv�s par l'IBGE

* le fait que le vendeur assure transmettre � l'acqu�reur la copie de tout avis �mis par l'IBGE concernant la suite des obligations pr�cit�es

2. de nous transmettre , dans un d�lai de 15 jours apr�s la signature de l'acte authentique :

* une copie de cette acte authentique

* la preuve de la constitution de la garantie financi�re via versement sur un compte rubriqu� du montant n�cessaire pr�lev� par le notaire sur le produit de la vente

La garantie financi�re sera lib�r�e int�gralement � la personne qui l'a constitu�e, apr�s la cl�ture du dossier par l'IBGE ou sera lib�r�e progressivement en fonction de l'avancement du traitement de la pollution de sol.

Nous vous rappelons enfin la possibilit� de nullit� de vente pr�vue � l'article 76 de l'ordonnance du 5 mars 2009.

INSCRIPTION A L'INVENTAIRE DE L'ETAT DU SOL

Parcelle cadastrale :21818 C 0020 L 003 00

En cons�quence, l'IBGE a d�cid� d'inscrire la parcelle � l'inventaire de l'�tat du sol dans la cat�gorie ,

superpos�e � la cat�gorie 1.

(... )

Parcelle cadastrale :2181fi C 0020 F 003 00

En cons�quence, l'IBGE a d�cid� d'inscrire la parcelle � l'inventaire de l'�tat du sol dans la cat�gorie 0, superpos�e � la cat�gorie 4.

(...) �

Les comparants confirment avoir re�u une copie de ce courrier ainsi que du dossier et confirment qu'ils respecteront les obligations. Ils confirment avoir vers� sur le compte du notaire Hilde Knops soussign� la garantie financi�re. Ils d�clarent que l'identit� du responsable de la suite des obligations est l'association sans but lucratif � Centre scolaire Mans Stella et Notre Dame de Lourdes �

Ils pr�cisent que le calendrier propos� est le suivant :

DATE DUREE DESCRIPTION

15 Janvier 2012 2 semaines Etude d�taill�e

1 mars 2012 - Introduction du projet d'assainissement

1 mars 2012 - Introduction du projet d'assainissement

ler juillet 2012 2 semaines R�alisation des travaux d'assainissement

ler septembre 2012 - Introduction de l'�valuation finale

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la suite de ce qui pr�c�de il existe une

Installations �lectriques

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

La soci�t� b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation n'est pas applicable au bien repris ci-dessus.

V. VILLE DE BRUXELLES (Seizi�me Division) - Article 01844

Une maison �rig�e sur et avec terrain sis Rue Reper-Vreven, num�ro 18, o� elle pr�sente d'apr�s titre une fa�ade de cinq m�tres cinquante centim�tres, cadastr�e selon titre et extrait cadastral r�cent Section C num�ro 10 D 13, pour une m�me contenance d'un are cinq centiares (1 a 05 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taire de ce bien pour l'avoir acquis de Madame ENGELS Joanna Maria, veuve de Monsieur DE WACHTER Jan Karel, � Itegem, aux termes d'un re�u par le Notaire Fernand LEFERE, � Bruxelles, � l'intervention de Ma�tre Andr� COSTA, � Onze Lieve Vrouw Waver, le dix-neuf f�vrier mil neuf cent septante-neuf, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le six mars suivant, volume 8470, num�ro 26.

OCCUPATION

L'association apporteuse d�clare que ce bien sis � Bruxelles, Rue Reper Vreven, num�ro 18, est occup� par l'association sans but lucratif � Agence Immobili�re Sociale � Bruxelles � en abr�g� A.I.S.B., � 1000 Bruxelles, en vertu d'un bail de neuf ans et de l'avenant audit bail, ayant pris cours le premier mars deux mille sept.

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir re�u une copie des baux relatifs aux biens lou�s dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elfe peut faire valoir dans sa qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

CONDITIONS SPECIALES

Les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance des conditions sp�ciales figurant dans le titre de propri�t� et notamment, les servitudes figurant dans l'acte re�u par les Notaires Fernand LEFERE, � Bruxelles, � l'intervention du notaire Andr� COSTA, � Onze Lieve Vrouw Waver, le dix-neuf f�vrier mil neuf cent septante-neuf lesquelles sont stipulent litt�ralement ce qui suit :

� Nopens de dienstbaarheden heeft de landmeter welke het plan opgemaakt heeft vastgesteld hetgeen volgt

Op de koer van het verkochte goed bestaat er een waterput welke gemeen is en water levert bij middel eener pomp aan ieder der naburige huizen dragende nummer 16 en nummer 20 Reper Vrevenstraat. Het onderhoud van de put moet geschieden op gemeen kosten. Ieder der drie huizen Reper Vrevenstraat 16, 18 en 20 heeft recht water te putten in gezegde put bij middel ener pomp zich bevindende in ieder der drie huizen."

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-trais septembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du vingt-huit novembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone mixte ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux etiou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* fe r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication,

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire a �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-cinq octobre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section C num�ro 10 D 13 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3.Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

1l n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information

suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir

pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de

ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien

apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis te premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention

ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s parle notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Bruxelles, rue Reper-Vreven, 18, objet

de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique DE PAEUW Jean-Charles, dat� du douze d�cembre

deux mille onze mentionnant le code unique 20111212-0000040151-01-8, lequel dispose

notamment :

- la consommation par m2: 507 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 74.696 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 109

La soci�t� b�n�ficiaire d�clare avoir re�u l'original de ce certificat ant�rieurement aux pr�sentes.

La soci�t� b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation n'est pas applicable au rez-de-chauss�e du bien repris

ci-dessus.

VI. VILLE DE BRUXELLES (Seizi�me Division) - Article 09001

Les b�timents scolaires, sur et avec terrain sis Rue Stevens Delannoy, num�ros 101-107, cadastr� selon

titre et extrait cadastral r�cent Section C num�ro 9 C 14, pour une m�me contenance de vingt-huit ares

quarante-neuf centiares (28 a 49 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�,

alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taire de ce bien,

pour en avoir eu la possession paisible, ininterrompue et non �quivoque depuis plus de trente ans.

OCCUPATION

En vertu d'un acte re�u par le Notaire Amout SCHOTSMANS, � Mechelen, en date du six f�vrier mil neuf

cent nonante-sept, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le trois mars suivant, volume

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

12.188, num�ro 8, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, a donn� � Bail emphyt�otique, � l'Association Sans But Lucratif "Centre Scolaire Maris Stella et Notre Dame de Lourdes" le bien dont question ci-dessus pour une dur�e de cinquante (50 ans) � compter du six f�vrier mil neuf cent nonante-sept.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-trois septembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du premier d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public, ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis, le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

" il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

" le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les titres I � VIII

" le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

" le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

" le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/1211994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 2410912007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la (des) fiche(s) du registre des permis

d'urbanisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire a �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-cinq octobre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section C num�ro 9 C 14 :

�(...)

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 513/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste

des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t�

exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien

apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur fa r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

La soci�t� b�n�ficiaire que cette l�gislation n'est pas applicable au bien repris ci-dessus.

VII. VILLE DE BRUXELLES (Seizi�me Division) - Article 13174

Une maison, sur et avec terrain, sise Rue Th�ophile de Baisieux, num�ro 218, ayant une fa�ade de cinq m�tres cinquante centim�tres, cadastr�e selon ancien titre section G num�ro 110 Y et selon titre et extrait cadastral r�cent section H num�ro 110 R 2, pour une m�me contenance d'un are trente centiares (1 a 30 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire de ce bien pour l'avoir acquis de l'institution d'utilit� publique "KERKFABRIEK HEILIG HART ET SINT-LAMBERTUS", � Laeken, en vertu d'une acte re�u par le Notaire Frank DEPUYT, notaire associ� � Molenbeek-Saint-Jean, en date du quatorze juin deux mille sept, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-sept juin suivant, sous la r�f�rence 50-T-27062007-8492.

OCCUPATION

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que ce bien sis � Bruxelles, Rue Th�ophile De Baisieux, num�ro 218, est occup� en vertu d'un bail de neuf ans ayant pris cours le premier juin deux mille huit.

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir re�u une copie des baux relatifs aux biens lou�s dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le quinze novembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du premier d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

' en zone mixte ( voir aussi la carte des bureaux admissibles ')

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres l � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 2410912007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/0411965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 021282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la (des) fiche(s) du registre des permis

d'urbanisme.

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la

modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau

logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre

effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions

�rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien

pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles

Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des

sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire a �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois

pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-cinq octobre deux mille onze et mentionnant les

informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les

immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section H num�ro 110 R 2 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sof sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste

des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t�

exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'if n'existe aucune citerne � mazout dans le bien

apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention

ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Laeken, rue Th�ophile De Baisieux,

218 (rez-de-chauss�e), objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Monsieur ABBES

Christophe, dat� du vingt-huit octobre deux mille onze mentionnant le code unique 20111028-0000025442-01-

0, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 565 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 28.008 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m' : 122

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Laeken, rue Th�ophile De Baisieux, 218 (premier et deuxi�me �tage), objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Monsieur ABBES Christophe, dat� du vingt-huit octobre deux mille onze mentionnant le code unique 201110280000025446-01-2, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 489 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 50.678 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 106

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas connaissance d'actes ou

travaux susceptibles de modifier la performance �nerg�tique du bien vendu.

L'association b�n�ficiaire a re�u ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat.

VIII. VILLE DE BRUXELLES (Dix-huiti�me Division) - Articles 05943 - 02250 - 06103

1) Une maison d'apr�s cadastre mais �tant un presbyt�re d'apr�s d�claration des comparants, sur et avec terrain, sise Avenue Houba de Strooper, num�ro 757, cadastr�e selon extrait cadastral r�cent Section A num�ro 3 A 34, pour une contenance d'un are trente-cinq centiares (1 a 35 ca).

2) Une cour, sur et avec terrain, sis Avenue des Magnolias, num�ro 4, cadastr� selon extrait cadastral r�cent Section A num�ro 3 C 73, pour une contenance de deux ares quatre c�ntiares (2 a 04 ca).

3) Une cour, sur et avec terrain, sis Avenue des Magnolias, num�ro 4, cadastr� selon extrait cadastral r�cent Section A num�ro 3 E 73, pour une contenance de onze ares quarante-cinq centiares (11 a 45 ca).

4) Un garage, sur et avec terrain, sis Avenue Houba de Strooper, num�ro + 763, cadastr� selon extrait cadastral r�cent Section A num�ro 3 B 73, pour une contenance de quatre ares quatre-vingt-deux centiares (4 a 82 ca).

5) Un b�timent, sis Avenue des Magnolias, num�ro + 4, cadastr� selon extrait cadastral r�cent Section A num�ro 3 K 72, pour une contenance de trois ares (3 a).

6) Un b�timent scolaire sur et avec terrain, sis Avenue des Magnolias, num�ro 4, cadastr� selon extrait cadastral r�cent Section A num�ro 3 D 73, pour une contenance de seize ares vingt centiares (16 a 20 ca).

7) Les quarante centi�mes (40/100�mes) des sous sols d'un b�timent et terrain sis Avenue Houba de Strooper, num�ro 759, cadastr� selon extrait cadastral r�cent Section A num�ro 3 F 45, pour une contenance de huit ares trente-quatre centiares (8 a 34 ca), les autres soixante centi�mes (60/100�mes) appartenant au Domaine de la Fabrique d'Eglise de la Paroisse Divin Enfant J�sus (VERREGAT).

ORIGINE DE PROPRIETE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taire des biens pour les avoir acquis sous plus grande contenance :

- a) aux termes d'un acte re�u par le notaire Gabriel Joseph SWOLFS, � Bruxelles, en date du quatorze janvier mil neuf cent vingt-neuf, transcrit.

- b) aux termes d'un acte re�u par le Notaire Jean TROUKENS, � Strombeek-Bever, ie vingt-quatre mars mil neuf cent trente-six, transcrit au troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le seize avril suivant, volume 2585, num�ro 13.

- c) aux termes d'un acte re�u par le notaire Paul VERTE, � Bruxelles, en date du six ao�t mil neuf cent quarante-cinq, transcrit au m�me Bureau.

- d) aux termes d'un acte re�u par les notaires Herman RASPE, � Dilbeek, et Charles VERBRUGGEN, � Bruxelles, en date du vingt-sept mars mil neuf cent cinquante-deux, transcrit au m�me Bureau, le quatorze mai suivant, volume 4180, num�ro 12.

- e) aux termes d'un acte re�u par le notaire Jacques MOYERSOEN, � Bruxelles, en date du dix-sept janvier mil neuf cent soixante-six, transcrit au m�me Bureau, le dix-huit f�vrier suivant, volume 6102, num�ro 10. OCCUPATION

Les b�timents �rig�s sur la parcelle 3/K/72 appartenant � l'Association Coll�ges et Instituts Archi�piscopaux � Bruxelles, ont fait l'objet d'un bail emphyt�otique en faveur de l'Association Sans But Lucratif "Centre Scolaire Catholique Bruxelles Nord-Ouest", � Jette, suivant acte re�u par le Notaire Etienne DELVAULX, pr�cit�, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

L'Association Coll�ges et Instituts Archi�piscopaux �tait propri�taire des b�timents pour les avoir acquis de l'association "Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant", � Vorselaar, selon acte re�u par le notaire Etienne DELVAUX, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

En vertu d'un acte re�u par le Notaire Alo�s VAN den BOSSCHE, � Vorselaar, en date du dix-neuf d�cembre mil neuf cent nonante-deux, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" a donn� � Bail emphyt�otique, � l'Association Sans But Lucratif "Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant", � Bruxelles, pour une dur�e de cinquante (50 ans) � compter du premier janvier mil neuf cent nonante-deux, les lots 1, 2, 3 et 5 et la cour de r�cr�ation entre lesdits lots 1, 2 et 3 faisant partie d'une parcelle de terrain avec les constructions y �rig�es, � l'angle de l'Avenue des Magnolias et de la Rue des Pivoines, anciennement cadastr� Section A partie du num�ro 3 H 72, tels que ces lots ont �t� repris au plan annex� � cet acte.

CONDITIONS SPECIALES  SERVITUDES

L'acte du notaire Gabriel Joseph SWOLFS, � Bruxelles, en date du quatorze janvier mil neuf cent vingt-neuf , dont question ci-dessus stipule litt�ralement ce qui suit :

� Conditions sp�ciales. Affectation du terrain vendu.

Il. Il est express�ment convenu entre la soci�t� venderesse et l'association acheteuse que le terrain vendu servira exclusivement � l'�rection d'un centre paroissial : Eglise, Presbyt�re, �cole et patronage .

III. II est constat� express�ment que, conform�ment � l'article 31 de la loi du onze octobre mil neuf cent dix-neuf, sous les peines prononc�es par cet article. Par le pr�sent acte, il est interdit d'affecter le terrain vendu, en tout ou en partie, � l'�rection d'�tablissement d'un d�bit de boissons, dans un d�lai de trente ans � partir de ce jour. Tous actes, conventions ayant pour objet d'affecter le terrain vendu � l'�tablissement de d�bits de boissons dans le d�lai pr�vu sera nul de plein droit . Si cette affectation avait lieu apr�s l'expiration du d�lai de trente ans, les droits dont il a �t� fait remise � l'acqu�reur primitif devront �tre support�s par celui qui ouvrira le d�bit.

En cas d'infraction � l'une ou l'autre des interdictions �nonc�es aux articles li et III ci-dessus, l'association acheteuse s'engage d�s maintenant � payer � la soci�t� venderesse, � titre de dommages et int�r�ts, une somme �gale � la moiti� du prix principal de vente fix� ci-apr�s.

IV. Si des travaux nouveaux de pavage, trottoirs, canalisations �taient jug�s n�cessaires par la soci�t� venderesse, l'acheteur s'engage � supporter une part du cout de ces travaux calcul�s en proportion de l'�tendue de la fa�ade du bien vendu par rapport � l'ensemble des biens desservis par le travail nouveau. �

L'acte du notaire Paul VERTE, pr�cit�, du six ao�t mil neuf cent quarante-cinq, dont question ci-dessus stipule litt�ralement ce qui suit :

�1. L'acqu�reur s'oblige formellement � n'affecter le terrain qui fait l'objet de la pr�sente vente qu'� l'agrandissement de l'�cole �tablie sur la parcelle adjacente et de ses cours de r�cr�ation.

Afin de ne pas masquer la vue aux habitants de la cit� jardins du Verregat, les b�timents � �riger ne pourront comporter plus de deux �tages. Dans la partie comprise entre la rue des Pivoines, l'avenue des Magnolias et une ligne perpendiculaire �lev�e sur l'alignement de cette derni�re art�re pour rejoindre le projet d'angle sud et du b�timent d'�cole existant, ligne figur�e en pointill� au plan annex� � l'acte, leur fa�te ne pourra s'�lever � plus de douze m�tres du dessus du niveau de ladite avenue � front de laquelle ils devront d'autre part avoir la hauteur minimum qui pourrait �tre exig�e par le Ville de Bruxelles.

Il. Le plan et la fa�ade de la ou des constructions projet�es devront �tre approuv�s au pr�alable par la soci�t� venderesse.

III. II est interdit � l'acqu�reuse d'exercer sur le terrain vendu ou dans les b�timents qui y seront construits aucune publicit� qui puisse �tre de nature � incommoder les voisins par insalubrit� ou autrement. Cette interdiction visant plus sp�cialement les activit�s susceptibles de tomber sous l'application de l'arr�t� royal du vingt-neuf janvier mil huit cent soixante-trois et des arr�t�s qui ont modifi� celui-ci, sur la politique des �tablissements dangereux, insalubres et incommodes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il est express�ment constat� que conform�ment � l'article trente et un de la loi du onze octobre mil neuf cent dix-neuf et sous les peines prolong�es par cet article, il sera interdit d'affecter la ou les constructions � �difier

sur le terrain vendu , en tout ou en partie, � un d�bit de boissons dans un d�lai de trente ans � partir du trente et un mars mil neuf cent vingt-trois, date de la derni�re acquisition faite par la soci�t� coop�rative de locataires � Le Home � ayant son si�ge � Ganshoren.

Tous actes ou constructions ayant pour objet d'affecter la ou les constructions au d�bit de boissons dans le d�lai pr�vu, seront nuls de plein droit et si cette affectation avait lieu apr�s l'expiration du d�lai de trente ans, les droits dont il a �t� fait remise � la soci�t� acqu�reuse devront �tre pay�s par celui qui ouvrira le d�bit.

IV. L'acqu�reuse sera tenue de cl�turer au plus tard le vingt et un d�cembre mil neuf cent quarante  six toute la partie du terrain faisant l'objet de la pr�sente vente et qui ne se trouve pas grev�e d'une servitude non b�tisse par des murs ou autres constructions en ma�onnerie, sous peine d'une amende de cinquante francs pour chaque jour de retard, amende � laquelle elle se soumet actuellement.

V. L'association sans but lucratif � Soci�t� Notre Dame de Laeken � ne pourra exiger le prix de la mitoyennet� des murs construits par elfe sur la ligne s�parative du terrain restant appartenir � la soci�t� coop�rative de locataires � Le Home � aussi longtemps que celle-ci sera propri�taire de ce terrain ou qu'elle n'en fera pas usage � son profit.

VI L'acqu�reuse devra r�gler directement avec les voisins, ce conform�ment aux prescriptions du Code Civil et aux usages locaux sans l'intervention de la soci�t� venderesse ni recours contre elle la mitoyennet� des murs et pignons qui seraient �lev�s sur les limites s�paratives.

VI1. Pour les cl�tures et les constructions � faire les alignements, niveaux, entr�es de caves, trottoirs acc�s aux �gouts et sous tous autres rapports, la soci�t� Notre Dame de Laeken devra se conformer aux r�glements sur la b�tisse et aux autres dispositions prescrites ou � prescrire par les autorit�s comp�tentes de telle mani�re que la soci�t� venderesse ne soit pas inqui�t�e.

Elle devra notamment respecter la servitude de non b�tisse pour les zones de jardinets pr�vues par le plan d�crit, solliciter les autorisations n�cessaires et prendre � sa charge les droits qui seraient r�clam�s pour compl�ment de pavage, �gouts ou toutes autres causes.

la soci�t� coop�rative � Le Home � d�clare avoir c�d� gratuitement sur ses biens, l'assiette du terrain affect� � fa rue des Pivoines (largeur six m�tres) ainsi qu'� l'avenue des Magnolias (largeur seize m�tres) et avoir support� en capital les frais de premier �tablissement de pavage et des �gouts existants pour ces deux art�res.

VIII. L'acqu�reuse ne pourra r�clamer de la soci�t� venderesse aucune indemnit� pour changement �ventuel d'alignement et de nivellement ni du chef d'�tablissement ou de suppression d'�largissement ou de r�tr�cissement des rues ou places qui pourraient �tre d�cr�t�es ou existantes ou de pans coup�s � l'angle des rues ou places.

IX. En cas d'ali�nation, l'acqu�reuse s'engage � imposer aux futurs acqu�reurs, toutes les obligations stipul�es aux pr�sentes, sans qu'il puisse cependant r�sulter de l� aucune novation. �

L'acte du notaire Jean TROUKENS, pr�cit�, du vingt-quatre mars mil neuf cent trente-six, dont question ci-dessus et l'acte du notaire Jacques MOYERSOEN, pr�cit� du dix-sept janvier mil neuf cent soixante  six, stipulent litt�ralement ce qui suit :

� Les actes re�us par le notaire SWOLFS, les dix-huit mai et vingt-sept juin mil neuf cent dix (pr�cit�s) portent les stipulations suivantes que l'acqu�reur devra respecter :

L'acte pr�cit� du notaire DELVAUX � Etterbeek porte entre autres les stipulations ci-apr�s litt�ralement transcrites

Il est interdit d'�tablir sur ce terrain ou dans les b�timents qui y seront construits, � moins d'autorisation sp�ciale tant de la Soci�t� venderesse que des autorit�s comp�tentes, aucun commerce, industrie ou n�goce qui soit de nature � incommoder les voisins par insalubrit� ou autrement notamment aucun d�p�t, magasin ou d�bit de houille, chaux, bi�res, liqueurs et, en g�n�ral, aucune des industries mentionn�es au tableau de classement annex� � l'Arr�t� Royal du vingt-neuf janvier mil huit cent soixante-trois sur la police des �tablissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux arr�t�s qui ont modifi� ceux-ci. Cette interdiction est �tablie dans l'int�r�t exclusif de la Soci�t� venderesse sans que nul autre ne puisse s'en pr�valoir.

L'acqu�reur se conformera aux r�glements communaux en ce qui concerne l'alignement, les b�tisses, les trottoirs, l'acc�s aux �gouts de la rue et, s'il y a lieu, � toutes les prescriptions imposant un recul pour les constructions et, en g�n�ral, toutes les constructions � �lever sur le terrain vendu devant �tre �tablies suivant les coutumes de la Commune de Laeken et les prescriptions de l'autorit� comp�tente.

L'acheteur pourra, le cas �ch�ant, se faire rembourser la mitoyennet� des ma�onneries des murs qu'il �rigera, par le voisin, suivant droits et coutumes, mais il n'aura aucune action ni recours de ce chef contre la soci�t� venderesse � moins que celle-ci ne fasse usage des murs en y adossant des constructions.

Les frais, d'�gouts, pavage et voirie seront bonifi�s

� qui de droit, s'il y a lieu par l'acqu�reur � raison du tarif �tabli par l'autorit� comp�tente. Le paiement de ces frais devra �tre effectu� � la premi�re demande des ayants droit.

Pour tout ce qui pr�c�de, l'acqu�reur agira en tous cas comme bon lui semblera, mais � ses frais, risques et p�rils, sans l'intervention de la Soci�t� venderesse ni recours contre elle. �

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT".

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant e demand� le quinze novembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du neuf d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles, en ce qui concerne les biens sis

Avenue Nouba de Strooper, 757,759 et 763 (nos cad : 3 A 34, 3 B 73, 3 F 45) et avenue des Magnolias, 4 (n�s

cad. : 3 K 72, 3 C 73, 3 E 73) e d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

' en zone d'habitation ( voir aussi la carte des bureaux admissibles')

' en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public (voir plan ci-joint)

* en bordure d'un espace structurant (c�t� av. H. de Strooper)

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis, le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6. * il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

' le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

' le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

' les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la (des) fiche (s) du registre des permis

d'urbanisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

Dans sa r�ponse du seize d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles, en ce qui concerne le bien sis avenue des Magnolias, 4 selon l'extrait de matrice cadastrale (n� cad. : 3 D 73) a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public (voir plan ci-joint)

" Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

" le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

" le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme,

approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

" le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement

du 22/12/1994

" le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou

r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

" le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

" le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

" les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

" le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

" Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a �t� inform�e du contenu des attestations du sol d�livr�es par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-cinq octobre, quatre novembre et quinze d�cembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur les quels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section A num�ros 3 A 34, 3 C 73, 3 E 73, 3 B 73, 3 K 72, 3 F 45 et 3 D 73 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste

des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t�

exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien

apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention

ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Laeken, Avenue Nouba de Strooper, 757, objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Madame PROESMANS Petra, dat� du dix-huit novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111118-0000034485-01-7, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 566 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 102.852 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 122

L'association b�n�ficiaire d�clare que pour le reste de ce bien, cette l�gislation n'est pas d'application.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association apporteuse n'a pas connaissance d'actes ou

travaux susceptibles de modifier la performance �nerg�tique du bien apport�.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat � l'association

b�n�ficiaire.

IX. VILLE DE BRUXELLES (Dix-huiti�me Division) - Article 05943

Une propri�t� consistant en une maison (� l'usage d'�cole) avec toutes d�pendances selon titre et

actuellement une maison de jeunes, cadastr�e sur et avec terrain, sise Rue Mellery (anciennement rue des Palais), num�ro 14, cadastr�e selon titre Section B num�ro 520 G contenant en superficie d'apr�s titre quatre ares vingt-deux centiares (4 a 22 ca) et selon extrait cadastral r�cent Section B num�ro 520 M, pour une contenance de quatre ares vingt-cinq centiares (4 a 25 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�,

alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taire de ce bien pour l'avoir acquis de 1) Monsieur HEREMANS Marin, � Londerzeel, et de 2) Monsieur HUYBRECHTS Arthur Pierre Marie, � Vossem, suivant acte re�u par le notaire L�opold DE MEYER, � Molenbeek-Saint-Jean, le dix-neuf janvier mil neuf cent vingt-deux, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le treize f�vrier suivant, volume 671, num�ro 11.

OCCUPATION

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que ce bien est occup� gratuitement par les scouts.

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien et sera

subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre eux, nonobstant tous droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le quinze novembre deux mille onze, compl�t�e le vingt-huit

novembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent

au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du premier d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

II existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'habitation ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* en zone d'int�r�t culturel, historique, esth�tique ou d'embellissement

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 23/03/2000

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

` le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait replis.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 2410912007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 0911012008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 1210411965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 021282.75.54).

Le bien est situ� dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la (des) fiche (s) du registre des permis

d'urbanisme.

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas avoir �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire a �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section B num�ro 520 M:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de

modifier le contenu de cette attestation du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste

des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t�

exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, t'association absorb�e d�clare qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur = Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux �

l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention

ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare

que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

X. VILLE DE BRUXELLES (Dix-huiti�me Division) - Articles 01837 et 06122

1) Un centre culturel selon cadastre, sur et avec terrain, sis Avenue de la Bugrane, num�ro 13, cadastr� selon extrait cadastral r�cent Section C num�ro 176 X, pour une contenance de trois ares vingt-huit centiares (3 a 28 ca).

2) Un terrain sis Avenue de la Bugrane, num�ro 9, cadastr� suivant titre section C partie des num�ros 171 Z 4 et 176 V pour une superficie totale de douze ares vingt-deux centiares trente-huit dixmilliares (12a 20ca 38dma) et selon extrait cadastral r�cent Section C num�ro 171 H 6, pour une contenance de onze ares quatre-vingt-six centiares (11 a 86 ca).

Entre temps, un b�timent scolaire a �t� �rig� sur cette parcelle par l'Association Sans But Lucratif "Katholiek Onderwijs Brussel-Noord", en vertu de son droit de superficie.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taires de ce bien:

- partie pour l'avoir re�u de l'Association Sans But Lucratif "Aartsbisdom Mechelen", suivant acte re�u par le notaire Edgar DELVAULX, � Mechelen, le dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-six, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-deux octobre suivant, volume 3611, num�ro 16;

- partie pour l'avoir re�u de l'Association Sans But Lucratif "Aartsbisdom Mechelen", suivant acte re�u par le notaire Etienne DELVAULX, � Mechelen, le neuf f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-trois, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-huit f�vrier suivant, volume 8993, num�ro 29;

OCCUPATION

Les constructions �rig�es sur le bien pr�d�crit sub 2) appartenaient � l'Association Sans But Lucratif "Katholiek Onderwijs Brussel-Noord" en abr�g� "K.O.B.N." � Bruxelles, suite aux baux emphyt�otiques conclus entre l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN� et l'Association Sans But Lucratif "KATHOLIEK ONDERWIJS BRUSSEL-NOORD", suivant actes re�us par le Notaire Marsel KNOPS, � Bruxelles, les quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre et dix-huit d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-six, transcrits au m�me bureau des hypoth�ques respectivement le vingt-trois octobre suivant, volume 9.342, num�ro 7 et le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept, volume 9729, num�ro 6.

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Hilde KNOPS, soussign�, en date du seize novembre deux mille onze, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-quatre novembre suivant sous la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

r�f�rence 50-T-24/11/2011-15170, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN� et l'Association Sans But Lucratif "KATHOLIEK ONDERWIJS BRUSSEL-NOORD", ont d�cid� de mettre fin au droit de superficie conf�r� � cette derni�re, sur le bien repris sub 2) en vertu d'un acte re�u, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre par le notaire Marsel KNOPS, ayant r�sid� � Bruxelles, pour une dur�e de quarante-cinq ans, prenant cours le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre et se terminant le quinze octobre deux mille vingt-neuf, lequel droit de superficie a �t� compl�t� en vertu d'un acte re�u, le seize d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-six par le notaire Marsel KNOPS, pr�cit�.

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Hilde KNOPS, soussign�, en date du seize novembre deux mille onze, au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-quatre novembre suivant sous la r�f�rence 50-T-24/11/2011-15171, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN� a conf�r� � l'Association Sans But Lucratif � Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen West-Brabant �, � Bruxelles, sur le bien pr�d�crit sub 2) un droit d'emphyt�ose, pour une dur�e de cinquante ans, prenant cours � cette date pour se terminer le seize novembre deux mille soixante et un.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le quinze novembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du premier d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *)

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09110/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la fiche du registre des permis d'urbanisme

Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la

modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau

logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre

effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions

�rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans

le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles

Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des

sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a �t� inform�e du contenu des attestations du sol d�livr�es par l'Institut Bruxellois

pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-cinq octobre et quatre novembre deux mille onze et

mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont

�rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section C num�ros 171 H 6 et 176 X:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

II n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de J'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sot ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association absorb�e a d�clar� qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�. Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

XI. VILLE DE BRUXELLES (Dix-neuvi�me Division) - Articles 11523 - 01 837

1) Une parcelle de terrain de fond, sise place Saint-Nicolas, num�ro 12, d'une superficie de quarante et un centiares (41 ca), cadastr�e selon titre Section D partie du num�ro 188 E 2.

Tel et ainsi que ce bien figure sous teinte bleue au proc�s-verbal de division �tabli par Monsieur Jean-Luc Liber, G�om�tre Expert Immobilier, dont les bureaux sont �tablis � 1150 Bruxelles, rue Kelle, 86, le dix d�cembre deux mille quatre, lequel plan est rest� annex� � l'acte re�u par le notaire Guy Soinne, en date du trente et un janvier deux mille cinq dont question ci-dessous.

2) Une maison de jeunes sise place Saint-Nicolas, num�ro 8, cadastr�e selon titre Section D partie du num�ro 186 N, le tout cadastr� selon extrait cadastral r�cent Section D num�ro 186 N, pour une contenance de cinq ares nonante-sept centiares (5 a 97 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire des biens pr�d�crits :

I. Le bien sub 1 : pour l'avoir acquis partie de Mademoiselle VAN CAMPENHOUT Huguette Mireille, c�libataire, � Bruxelles, suivant acte re�u par le notaire Guy SOINNE, � 1130 Bruxelles, le trente et un janvier deux mil cinq, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le dix-sept f�vrier suivant, sous la r�f�rence 50-T-17-02-2005-02283.

Il. Le bien sub 2 :

a) partie pour l'avoir acquis de 1) Monsieur KIEKENS Joannes, et son �pouse, Madame JETVELTS Isabella, � Neder-Over-Heembeek ; 2) Monsieur KIEKENS Jan-Baptist, � Neder-Over-Heembeek et de 3) Monsieur KIEKENS Antonius, � Neder-Over-Heembeek, aux termes d'un acte dress� par le notaire DE

N RUYDTS, � Vilvoorde, le deux f�vrier mil neuf cent vingt-huit, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques

de Bruxelles, le deux mars suivant, volume 1456, num�ro 4. 0

N b) partie aux termes d'un acte d'�change intervenu entre elle et Madame PUTT EMANS Maria Catharina,

� �pouse de Monsieur SACRE Benedictus, � Neder-Over-Heembeek, dress� par le notaire DE RUYDTS, � Vilvoorde, le deux f�vrier mil neuf cent vingt-huit, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelies, le six mars suivant, volume 1456, num�ro 12.

.cl OCCUPATION

et L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que ce bien est occup� par des mouvements de jeunesse. L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, �

et

charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre

z elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi. CONDITIONS SPECIALES  SERVITUDES

L'acte du notaire Guy SOINNE, pr�cit�, du trente et un janvier deux mil cinq, dont question ci-dessus stipule litt�ralement ce qui suit :

� Les actes pr�cit�s re�us par le notaire Jacques DELOUVROY, � Bruxelles, en date du huit d�cembre deux mille et le notaire soussign�, en date du neuf mai deux mil trois, contiennent litt�ralement ce qui suit,

el conditions auxquelles s'engagent les acqu�reurs pour autant qu'elles soient encore d'application :

� Le vendeur d�clare qu'il n'a personnellement conf�r� aucune servitude sur le bien vendu et qu'� sa connaissance il n'en existe pas, hormis celles reproduites dans l'acte dont question � l'origine de propri�t� ci-avant et reproduites comme suit :

et 1)acte re�u par Ma�tre Henri BAL, alors notaire � Vilvoorde, le trente mars mil neuf cent onze, �tant le partage entre les consorts PUTTEMANS :

� Het is verstaan dat de loten 1,2, 3 ter eeuwigen dage en overgeld aan elkander en aan het vierde lot onder nummers 4 en 5, langs de kant van aanpaler Johan-Baptist PUTfEMANS eenen vrijen toegangsweg zullen moeten verbenen in verlenging van degenen bestaande op zelve breedte op het goed van zelven PUTTEMANS en Honor� VANDERHAEGEN.

Zelve drij deelgenooten zullen te hunnen kosten op het lot twee eenen borreput oprichten waarvan zij respectievelijk zullen mogen waar nemen bij middel van eene pomp op hun respektief goed te plaatsen ten hunnen respektieven kost, terwijl den onderhoud van den put ten gemeenera kost zal zijn."

2)acte re�u par Ma�tre Jan DE RUYDTS, alors notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

� Vilvoorde, le vingt et un d�cembre mil neuf cent dix-neuf, �tant un autre partage entre les consorts PUTTEMANS :

� Mijnheer Carolus PUTTEMANS zal namelijk den losweg van een meter vijftig centimeters breedte afgebeeld op hieraangehechte kaart moeten latent en dienste zijner medekavalanten. �

3) acte re�u par Ma�tre DE RUYDTS, alors notaire � Vilvoorde, le deux f�vrier mil neuf cent vingt-huit, �tant l'acte d'�change invoqu� :

� Moest de Vereniging Notre Dame de Laeken, haar goed komen af te sluiten van dit van Mevrouw Sacr�-Puttemans, bij middel van eenen muur, zal Mevrouw Sacr� hare rechthebbenden tegen dien muur kosteloos mogen fruitboomen aan leiden, doch zij zal er niet mogen tegenbouwen zonder de gemeenheid ervan over te nemen."

Dans le compromis non enregistr� datant du trente et un octobre dernier, il est en outre stipul� : � Sur la partie mitoyenne entre la parcelle du vendeur et la parcelle cadastr�e 185 S dont l'interm�diaire de l'acqu�reur � la jouissance � un m�tre de la cl�ture existante une palissade en bois sur une hauteur de plus ou moins deux m�tres en veillant � ce qu'aucun acc�s ne soit possible dans la bande de terrain ainsi form�e. �

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le quinze novembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du six d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sof approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

La parcelle 186 N :

* en zone d'habitation (voir aussi la carte des bureaux admissibles *) ;

* en zone d'int�r�t culturel, historique, esth�tique ou d'embellissement

La parcelle 188 E 2 :

* en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public ;

* en zone d'int�r�t culturel, historique, esth�tique ou d'embellissement

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

* il existe un plan particulier d'affectation du sol approuv� par Arr�t� Royal du 15/06/1964 (n� 51-12)

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la toi du 1210411965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 021282.72.53 - fax 021282.75.54).

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la

modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau

logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre

effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas

d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions

�rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le

bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles

Capitale relative � ta gestion des sols pollu�s.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens

pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans

ces biens.

L'association absorbante a �t� inform�e du contenu des attestations du sol d�livr�es par l'Institut Bruxellois

pour la Gestion de l'Environnement en date du premier d�cembre deux mille onze et mentionnant les

informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les

immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles num�ros 188 E 2 et 186 N:

R(...)

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sot ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de fa parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur tes Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

XII. VILLE DE BRUXELLES (Dix-neuvi�me Division) - Articles 07785 - 06500

Une propri�t� compos�e de b�timents scolaires, cour et de d�pendances, sis Rue Fran�ois Vekemans, num�ro 131, et L�on XIII, cadastr�e selon titre et selon extrait cadastral r�cent Section D num�ro 190 M 6, et pour une m�me contenance de trente-huit ares cinquante centiares (38 a 50 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, alors d�nomm�e l'Association Sans But Lucratif � SOCIETE NOTRE DAME DE LAEKEN � est propri�taire de ce bien

-pour l'avoir acquis de 1) Monsieur Georges Albert Ignace Joseph Marie DE RO, 2) de Madame Th�r�se Amandine Marie Georgine Ignace DE RO, �pouse de Monsieur Edmond Fran�ois Joseph STALLAERTS et de 3) Madame Alice Th�r�se Albertine DE RO, �pouse de Monsieur Fran�ois Marie Jean Joseph Raymond VAXELAIRE, aux termes d'un acte de vente re�u par le Notaire L�on COENEN, � Bruxelles, le vingt-deux f�vrier mil neuf cent vingt-huit, transcrit.

- pour l'avoir acquis aux termes d'un acte re�u par le notaire De Ruydts, � Vilvoorde, en date du deux f�vrier mille neuf cent vingt-huit, transcrit.

Aux termes d'un acte d'�change avec soulte, dress� par Monsieur Lucien COOREMANS, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, le quinze septembre mil neuf cent soixante-neuf, l'Association Sans But Lucratif � SOCIETE NOTRE DAME DE LAEKEN � a c�d� � la Ville de Bruxelles une emprise d'une contenance, d'apr�s mesurage de un are quarante-quatre centiares quarante-cinq dixmilliares dans la propri�t� sise rue Fran�ois Vekemans, num�ro 131, cadastr�e section D num�ro 190 q 5. Suite � une erreur mat�rielle la d�cision du conseil a repris l'ancien num�ro parcellaire 190 p 5.

Ladite emprise figure sous teinte jaune au proc�s-verbal de mesurage dress� par monsieur Walter EEKMAN, g�om�tre-expert immobilier qui est demeur� annex� � l'acte d'�change dont question ci-dessus.

En contre �change, la ville de Bruxelles a c�d� � l'Association Sans But Lucratif � SOCIETE NOTRE DAME DE LAEKEN � une partie d'une parcelle de terrain sise rue Fran�ois Vekemans, num�ro 129, cadastr�e section D num�ro 190w 4 d'une contenance de nonante-cinq dixmilliares.

Ladite parcelle figure sous teinte bleu au proc�s-verbal de mesurage dont question ci-avant.

OCCUPATION

En vertu d'un acte re�u par le Notaire Emite DEWEERDT, � Bruxelles, en date du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, a donn� � Bail emphyt�otique, � l'Association Sans But Lucratif "POUVOIR

ORGANISATEUR ECOLE SAINT-NICOLAS", � Bruxelles, pour une dur�e de vingt-sept ans(

27 ans) � compter du premier septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept pour se terminer le trente et un ao�t deux mille quatorze.

- la partie A �tant un b�timent le long de la rue L�on XIII, telle que cette partie figure en liser� rouge au plan annex� � l'acte de bail re�u par le Notaire Emile DEWEERDT, pr�cit�, en date du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-sept dont question ci-avant.

- la partie B �tant le premier �tage d'un b�timent perpendiculaire au pr�c�dent telle que cette partie figure en liser� bleu audit plan.

Sont donc exclu de ce bail emphyt�otique, les cours de r�cr�ation, jardins, locaux situ�s en dehors des parties d�limit�es en rouge et bleu et de la sortie de la salle Familia, situ�e dans le b�timent A au rez-de-Chauss�e.

Il est toutefois entendu que l'emphyt�ote a �galement sortie, mais seulement � titre de sortie de secours par l'entr�e de la salle Familia au rez-de-chauss�e (c�t� rue L�on XIII).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En vertu d'un acte re�u par le Notaire Arnout SCHOTSMANS, � pr�cit�, en date du vingt-neuf mai mil neuf cent nonante-cinq, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, et l'Association Sans But Lucratif "POUVOIR ORGANISATEUR ECOLE SAINT-NICOLAS", ont d�cid� de prolonger ce bail aux m�mes conditions pour une dur�e de trente ans (30 ans) de sorte que le bail prendra fin le trente et un ao�t deux mille quarante-quatre.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le quinze novembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du premier d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

' en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public ( voir aussi la carte des bureaux admissibles

*):

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis, te solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6. * il existe un plan particulier d'affectation du sol approuv� par Arr�t� Royal du 15/06/1964 (n� 51-12)

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

' le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

' � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de ia R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la (des) fiche (s) du registre des permis d'urbanisme

Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du premier d�cembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle num�ro 190 M 6:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste

des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t�

exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble

pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t�

�tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare

que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

XI II. VILLE DE BRUXELLES (Dix-neuvi�me Division) - Articles 11682 - 10706 - 01837

1) Des b�timents (locaux jeunes) sis Avenue Wannecouter, num�ro 107, cadastr�e selon titre section C partie du num�ro 171 T 6 (ant�rieurement partie du num�ro 171 f 6 et partie du num�ro 171 y 4) et selon extrait cadastral r�cent section C num�ro 171 V 6, pour une contenance de trois ares trois centiares (3 a 3 ca).

2) Un immeuble compos� au rez-de-chauss�e d'une garderie et au premier �tage de bureau sis Avenue Wannecouter, num�ro 109 (repris au cadastre sous le num�ro 111), cadastr� selon titre section C num�ro 171 S 6 pour une contenance de quatre ares nonante et un centiares (4 a 91 ca) et selon extrait cadastral r�cent section C num�ro 171 W 6, et pour une contenance de quatre ares nonante-trois centiares (4 a 93 ca).

3) Des b�timents scolaires sur et avec terrain sis Avenue Wannecouter, num�ro 113-111, cadastr�s selon titre (section C partie du num�ro 171 T 6 (ant�rieurement partie du num�ro 171 f 6 et partie du num�ro 171 y 4)) et selon extrait cadastral r�cent section C num�ro 171 x 6, et pour une contenance de quinze ares sept centiares (15 a 7 ca).

4) Des b�timents sis Avenue Wannecouter, num�ro 113, cadastr�e selon titre section C num�ro 171 h 6 et selon extrait cadastral r�cent section C num�ro 171 Y 6, et pour une contenance de quatorze centiares (14 ca). ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire du bien sub 1) pour l'avoir acquis sous plus grande contenance aux termes d'un acte de donation par l'association "AARTSBISDOM VAN MECHELEN", re�u par le Notaire Edgar DELVAULX, pr�cit�, en date du dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-six, transcrit, l'association �tant propri�taire des constructions pour les avoir fait �riger � ses frais.

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire du bien sub 2) bien pour l'avoir acquis sous plus grande contenance aux termes d'un acte de donation par l'association "AARTSBISDOM VAN MECHELEN", re�u par le Notaire Edgar DELVAULX, pr�cit�, en date du dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-six, transcrit, l'association �tant propri�taire des constructions pour les avoir fait �riger � ses frais.

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire des biens sub 3) et sub 4) pour les avoir acquis sous plus grande contenance aux termes d'un acte re�u par le notaire Van den Broeck, � Wemmel, en date du vingt-six ao�t mil neuf cent vingt-sept, transcrit, l'association �tant propri�taire des constructions pour les avoir fait �riger � ses frais.

OCCUPATION

En vertu d'un acte re�u par le Notaire Arnout SCHOTSMANS, pr�cit�, en date du quatorze mars deux mille cinq, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, a donn� � Bail emphyt�otique, une partie du bien pr�d�crit sub 2) � l'Association Sans But Lucratif "'t WANNEKE", � Bruxelles, pour une dur�e de vingt-sept ans (27 ans) � compter du premier janvier deux mille quatre.

En vertu d'un acte re�u par le Notaire Pierre VAN DEN EYNDE, � Saint-Josse-ten-Noode, en date du six mars deux mille un, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, a donn� � Bail emphyt�otique, � l'Association Sans But Lucratif "Pouvoir Organisateur de l'Institut du Christ-Roi", � Bruxelles, pour une dur�e de quarante-neuf ans( 49 ans) � compter du six mars deux mille un, l'ensemble des b�timents scolaires, cadastr� en nature de b�timents scolaires sis � Bruxelles, Avenue Wannecouter, 113.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du territoire, le notaire instrumentant a demand� le quinze novembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du premier d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

II existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public ( voir aussi la carte des bureaux admissibles *);

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis, le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cades n� 3 et n� 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* fe r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* tes recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si ie bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la (des) fiche (s) du registre des permis

d'urbanisme

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle a �t� inform�e du contenu des attestations du sol d�livr�es par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-trois novembre, vingt-huit novembre, premier d�cembre et cinq d�cembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles num�ro 171 V 6, 171 W 6, 171 X 6 et 171 Y 6:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du soi.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/312009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

XIV. VILLE DE BRUXELLES (Dix-huiti�me Division) - Article 06459

Une maison type "bel-�tage" sise Avenue l'Auracaria, num�ro 52, anciennement cadastr�e section E num�ro 200 D 4 pour une contenance d'un are quinze centiares (1 a 15 ca) et selon titre et extrait cadastral r�cent section E num�ro 200 K 8, pour la m�me contenance.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�,

est propri�taire du bien pr�d�crit pour l'avoir acquis de Madame STERCK Martine Jeanne Dise, �pouse de Monsieur BADILA Robert Thomas, � Bruxelles, suivant acte re�u par le notaire Alain Van den Weghe, � Strombeek-Bever (Grimbergen), le neuf ao�t mil neuf cent nonante-trois, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le deux septembre suivant, sous la r�f�rence volume 11.228 num�ro 11.

OCCUPATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter tes droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre eux, nonobstant tous droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

CONDITIONS SPECIALES -- SERVITUDES

� In voormelde akte verleden voor notaris DE BOE, op dertien juli negentienhonderd drie�nzeventig, staat vermeld wat volgt, hierna letterlijk overgeschreven, voor zoveel als nodig :

2) L'acte de vente re�u par le notaire Jean TROUKENS, le vingt et un septembre mil neuf cent trente-huit, pr�rappel�, contient les stipulations suivantes ici reproduites � toutes fins utiles.

� � 1� Les acqu�reurs seront subrog�s dans tous les droits et obligations des vendeurs, r�sultant des stipulations ins�r�es dans l'acte d'�change du deux mai mil neuf cent trente-huit, lesquelles sont ici textuellement reproduites :

En outre, sans pr�judice aux dispositions du r�glement de police de la Ville, sur les b�tisses, les conditions suivantes sont impos�es � titre de servitude r�elle grevant les biens c�d�s en �change par la Ville, au profit des voies publiques environnantes, appartenant � la Ville de Bruxelles, en vue de cr�er et de maintenir � cet endroit un caract�re esth�tique particulier.

Elles comprennent l'interdiction absolue pour tous les propri�taires de l'immeuble de contrevenir ou de laisser contrevenir aux dispositions ci-apr�s.

I� - Les habitations � �riger sur les terrains c�d�s par la Ville devront avoir un r�el caract�re architectural et �tre en harmonie, notamment au point de vue de la hauteur, de leurs fa�ades avec l'esth�tique du quartier.

Les constructions seront �difi�es en fa�ade sur toute la largeur du lot, sauf autorisation sp�ciale du coll�ge, qui ne sera en aucun cas d�livr�e s'il n'est pourvu � la d�coration totale suivant plans � soumettre des pignons visibles.

2� Le caract�re architectural des fa�ades de ces constructions devra �tre similaire � celui que pr�sentent les b�tisses existantes � front de l'avenue des Pagodes, et de la premi�re partie de la rue Dewant, le long de la zone des jardinets.

3� Sur tous les terrains c�d�s par la Ville, d�sign�s ci-dessus, les habitations � �riger, devront, comporter, au minimum au dessus du rez-de-chauss�e, un �tage et un �tage mansard�, sauf autorisation sp�ciale du coll�ge.

4� pour permettre au coll�ge d'appr�cier si les projets de construction r�pondent aux prescriptions ci-dessus, les propri�taires soumettront � la Ville, pr�alablement � la demande d'autorisation de b�tir, un plan � l'�chelle de 1/100, indiquant l'aspect g�n�ral des fa�ades, accompagn� si besoin est, d'une figuration des constructions voisines et de la description des mat�riaux � mettre en oeuvre.

Le coll�ge sera seul juge pour d�terminer si les projets r�pondent aux conditions ci-dessus. Les propri�taires auront � modifier �ventuellement leur projet jusqu'� ce qu'il puisse �tre agr��. II est loisible aux amateurs de terrains de soumettre leur projet de constructions � l'approbation de la Ville m�me avant la signature de tout engagement d'achat.

Les comparants de seconde part auront � leur charge � partir du jour de la vente, les taxes annuelles d'ouverture de rues, d'�gouts et de pavages, qui sont ou seront mises sur les terrains, conform�ment aux r�glements d'ouverture de rues, d'�gouts et de pavages.

110 En cas de b�tisse, les acqu�reurs devront laisser devant la fa�ade une profondeur de six m�tres, laquelle devra servir comme zone de jardinet. �

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre fa port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le quinze novembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du premier d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

ll existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'habitation � pr�dominance r�sidentielle

(voir aussi la carte des bureaux admissibles *);

* Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21111/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux' de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur tes dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05103/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

* le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

* le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 24/09/2007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure d'ouverture de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 021282.75.54).

Renseignement suppl�mentaire : en annexe une copie de la (des)fiche (s) du registre des permis

d'urbanisme

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifarniliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'� la connaissance de l'association apporteuse, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association apporteuse n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sot.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de rOrdonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association apporteuse n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les

immeubles dont fait partie le rot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle num�ro 200 K 8:

�(...)

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

1l n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y e l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de cette attestation du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'aucuns travaux n'ont �t� effectu�s � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Laeken, Avenue de l'Araucaria, 52, objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Madame PROESMANS Petra, dat� du vingt octobre deux mille onze mentionnant le code unique 20111020-0000025241-01-3, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 621 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 126.903 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 134

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association apporteuse n'a pas connaissance d'actes ou

travaux susceptibles de modifier la performance �nerg�tique du bien apport�.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat � l'association

b�n�ficiaire.

III. BIENS SIS A GANSHOREN

I.COMMUNE DE GANSHOREN (Premi�re Division) - Article 04359

Une parcelle de terrain sise Dr�ve des Lignages num�ro 24 A, d'apr�s titre � front du Square de la Dr�ve

des Lignages et en bordure du sentier reliant ce square � la Dr�ve de Rivieren, anciennement cadastr�e selon

titre section A

- partie du num�ro 293/a/b pour une contenance selon titre de cinq ares quarante-quatre centiares (5 a 44

ca);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Telle et ainsi que cette parcelle se trouve figur�e sous une teinte rose au plan avec proc�s-verbal de mesurage dress� par le g�om�tre Franz Crickx � Molenbeek-Saint-Jean, en date du quatorze f�vrier mil neuf cent cinquante-trois, lequel est rest� annex� � l'acte Notaire Raoul NOLS, � Berchem-Sainte-Agathe, en date du quinze f�vrier mil neuf cent cinquante-trois, dont question ci-apr�s.

- num�ro 293 E pour une contenance selon titre de quatre ares cinq centiares (4 a 5 ca)

Le tout cadastr� selon extrait cadastral r�cent section A num�ro 293 x 8, pour une contenance de neuf ares quarante-deux centiares (9 a 42 ca).

Telle et ainsi que cette parcelle se trouve figur�e sous une teinte rose au plan avec proc�s-verbal de mesurage dress� par le g�om�tre Roger De Greef � Ganshoren, Dr�ve de Rivieren, 142, en date du vingt-trois ao�t mil neuf cent soixante-cinq, lequel est rest� annex� � l'acte Notaire Firmin van GEEL, � Bruxelles, en date du vingt octobre mil neuf cent soixante-six, dont question ci-apr�s.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire du bien pr�d�crit sub 1) :

-partie �tant la parcelle anciennement cadastr�e section A partie du num�ro 293/a/b pour l'avoir acquis de Mademoiselle Marguerite Anne Charlotte Marie Ghislaine Comtesse de Villegas de Saint Pierre Jette, � Bruxelles, aux termes d'un acte re�u par le Notaire Raoul NOLS, pr�cit�, en date du quinze f�vrier mil neuf cent cinquante-trois, transcrit.

-partie �tant la parcelle anciennement cadastr�e section A num�ro 293 E pour l'avoir acquis de 1) Monsieur Diego Ulric Jean Melchior Ghislain Comte de Villegas de Saint Pierre Jette, � Woluw�-Saint-Lambert ; 2) Monsieur le Comte Jehan Ren� Gabriel Melchior Ghislain Alvar de Villegas de Saint Pierre Jette, au Ch�teau de et � Ramegnies-Chin ; 3) Monsieur le Comte Alain Ulric Balthazar Ghislain Robert de Villegas de Saint Pierre Jette, � Bruxelles et 4) Monsieur le Comte Femand Gabriel Thomas Gaspard Ghislain de Villegas de Saint Pierre Jette, � Brussegem, aux termes d'un acte re�u par le Notaire Firmin VAN GEEL, � Bruxelles, en date du vingt octobre mil neuf cent soixante-six, transcrit

OCCUPATION

Par acte du notaire Firmin VAN GEEL, � Bruxelles, en date du dix-neuf mai mil neuf cent soixante-sept, l'association sans but lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, a renonc� � accession et a conf�r� � l'association sans but lucratif �ANNONCIADEN VAN HULDENBERG �, � Huldenberg, le droit de b�tir sur les terrains pr�d�crits.

CONDITIONS SPECIALES

Les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance des conditions sp�ciales figurant dans les titres de propri�t� et notamment, les servitudes figurant dans l'acte re�u par le Notaire Raoul NOLS, pr�cit�, en date du quinze f�vrier mil neuf cent cinquante-trois lesquelles sont stipulent litt�ralement ce qui suit :

�En outre, la pr�sente vente est consentie � la condition expresse que le bien vendu ne serve uniquement et exclusivement qu'� l'�rection d'un groupe scolaire et son exploitation et l'acqu�reuse sera subrog�e dans tous les droits et obligations de la venderesse r�sultant de la convention intervenue entre cette derni�re et la Commune de Ganshoren, sans intervention de la venderesse ni recours contre elle.�

L'association b�n�ficiaires d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre eux.

II.COMMUNE DE GANSHOREN (Premi�re Division) - Article 04359

Un immeuble sis rue des Franchises, num�ro 16, anciennement cadastr� selon titre section A num�ro 141 H 2 pour une superficie de deux ares dix centiares (2 a 10 ca) et selon extrait cadastral r�cent section A num�ro 141 H 2, pour la m�me contenance.

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire du bien pr�d�crit pour l'avoir acquis de Monsieur WILLEMS Jules Fran�ois, veuf de Madame VANSCHOONBEECK Maria Mathildis, � Herent, suivant acte re�u par le notaire Jacques de M�elenaere, � Ganshoren, le vingt-cinq septembre mil neuf cent nonante-sept, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le trois octobre suivant, volume 12.413 num�ro 4.

Occupation - Entr�e en jouissance.

L'association apporteuse a d�clar� que ce bien est lou� en vertu de deux baux ayant pris cours :

-pour le premier �tage le premier novembre ou le premier d�cembre deux mille huit en fonction de la r�alisation de travaux pour une dur�e ind�termin�, le bail de trois ans ayant �t� reconduit tacitement.

-pour le deuxi�me �tage le premier juin deux mille huit pour une dur�e de neuf ans se terminant le trente et un mai deux mille dix-huit.

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir re�u une copie des baux relatifs aux biens lou�s dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre eux, nonobstant tous droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

III.COMMUNE DE GANSHOREN (Premi�re Division) - Articles 09408 et 09412

1) Le tr�fonds d'un b�timent scolaire sis Rue Jean de Greef, num�ro 3, cadastr� selon titre et cadastre section A num�ro 332 S 28 pour une contenance de deux ares vingt-huit centiares (2 a 28 ca)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2) Un b�timent scolaire sur et avec terrain sis Rue Jean de Greef, num�ro 3, cadastr� selon titre et cadastre section A num�ro 332 P 26 pour une contenance de dix-huit ares cinquante-neuf centiares (18 a 59 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire des biens pr�d�crits sub 1) et 2) comme suit:

- les parcelles de terrain sub 1) et 2) ainsi que les constructions �rig�es sur la parcelle de terrain num�ro 332 P 26 pour les avoir acquis aux termes de deux actes dress�s :

- par le Notaire DE MEYER, � Molenbeek-Saint-Jean, ie six juillet mil neuf cent vingt-deux, vingt-six juillet suivant, volume 744 num�ro 16.

- par le Notaire BOMBEECK, � Bruxelles, le vingt et un juin mil neuf cent vingt-neuf, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le trois juillet suivant, volume 1647 num�ro 41.

Les constructions �rig�es sur la parcelle de terrain sise num�ro 332 S 26 appartiennent � l'association "Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van de provincie Brabant, � Mechelen, en vertu d'un droit de superficie conf�r�, aux termes d'un acte re�u par le Notaire Etienne DELVAUX, � Mechelen, en date du vingt-neuf d�cembre mil neuf cent septante-huit, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-six janvier mil neuf cent septante-neuf, volume 8446, num�ro 24.

CONDITIONS SPECIALES

Les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance des conditions sp�ciales figurant dans les titres de propri�t� et notamment, les servitudes figurant dans l'acte re�u par le Notaire Jacques de M�elenaere, pr�cit�, le vingt-cinq septembre mil neuf cent nonante-sept lesquelles sont stipulent litt�ralement ce qui suit :

�2. Erfdienstbaarheden

Het goed verkocht met alle erfdienstbaarheden die het zouden kunnen bevoordelen of benadelen.

De verkoopsakte van Meester Vannoorbeeck, voornoemd van ��entwintig september negentienhonderd negenenvijftig, vermeldt letterlijk wat volgt :

De in de oorsprong van eigendom hierboven vermelde akte de dato ��entwintig maart negentienhonderd dri�envijftig, van notaris Raoul NOLS, bevat daarenboven de volgende hieronder woordelijk hernomen, bijzonder bedingen:

La vente a lieu aux charges et conditions contenues au Cahier des Charges, dress� � la requ�te de ladite Commune, par le notaire soussign�, en date du quatorze juin dernier, transcrit au sixi�me bureau des hypoth�ques � Bruxelles, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante- deux, volume 1262 num�ro 21.

La fa�ade de l'immeuble devra avoir une hauteur comprise entre dix et onze m�tres.

Cette hauteur sera mesur�e au milieu de la fa�ade depuis le niveau du trottoir jusqu'en dessous de la corniche.

La construction principale, y compris les annexes ne pourra d�passer la profondeur de quinze m�tres de l'alignement des immeubles.

1)L'article 15 dudit cahier des charges stipule entre autre :

Dans un d�lai de deux ans � dater de l'approbation de la vente par le conseil communal, les acqu�reurs devront avoir, sur chaque lot, �rig� et mis sous toit une construction r�pondant � toutes les conditions prescrites par les pr�sentes.

2)Article 29- En cas d'inex�cution des conditions impos�es, l'acqu�reur est tenu de verser � la commune � titre de p�nalit� et, sans pr�judice de tous autres dommages-int�r�ts :

a)une somme �gale � cinq pour cent du prix d'adjudication du terrain, si les b�timents ne sont pas sous toit ou la zone de recul cl�tur�e dans le d�lai stipul� � l'article quinze ;

b)une p�nalit� �gaie � dix pour cent du m�me prix d'adjudication sera due en outre � l'expiration de chaque ann�e subs�quente de retard. �

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention de l'association apporteuse, ni recours contre eux.

OCCUPATION

En ce qui concerne ce bien, l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN� alors d�nomm�e � Soci�t� Notre Dame de Laeken �, aux termes d'un acte re�u par le Notaire Arnout SCHOTSMANS, � Mechelen, en date du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-sept, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-trois juin suivant, volume 9796, num�ro 14, a conf�r� un droit d'emphyt�ose � l'association � Sint-Lutgardis-en-Heilig-Hartcollege �, � Ganshoren, � compter du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-sept jusqu'au vingt-neuf d�cembre deux mille vingt-huit, en ce qui concerne ladite association sur les biens pr�d�crits (� savoir le terrain l'exception des b�timents qui ne sont pas sa propri�t�).

Par acte dudit notaire Amout SCHOTSMANS, en date du trente et un mars mil neuf cent nonante-neuf, les associations �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, � Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van Provincie Brabant � et � Sint-Lutgardis instituut � ont d�cid� de prolonger le droit d'emphyt�ose dont question ci-dessus pour une dur�e de huit ans et deux jours jusqu'au trente et un d�cembre deux mille trente-six, avec l'accord de l'association � Sint-Lutgardis-en-Heilig-Hartcollege �.

Par acte du m�me notaire Amout SCHOTSMANS, en date des sept, huit, neuf et douze d�cembre deux mille cinq, les associations pr�cit�es dont l'association �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, ont marqu� leur accord, pour les biens dont elles �taient respectivement propri�taires, sur la cession du droit d'emphyt�ose par l'association � Sint-Lutgardis-en-Heilig-Hartcollege � � l'association �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sint-Goedele Brussel �, � Anderlecht, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le sept

f�vrier suivant, sous la r�f�rence 50-T-07/02/2006-1850.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT".

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-quatre octobre deux mille onze � la Commune de

Ganshoren de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du vingt-quatre octobre deux mille onze, la Commune de Ganshoren, en ce qui conceme

les biens sis rue Jean de Greef, 3, Dr�ve des Lignages, 24 et rue des Franchises, 16, a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Les prescriptions urbanistiques du R�glement d'Urbanisme (RRU) et du Plan R�gional d'Affectation du Sol

(P.R.A.S.), doivent �tre suivies.

Suivant le Plan R�gional d'Affectation du Sol, le bien Rue Jean de Greef n" 3 est situ� dans une zone

d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public.

Suivant le PPAS IV (A.R. 23.07.1964) le bien se situe dans une zone de b�timents publics.

Suivant le Plan R�gional d'Affectation du Sol, le bien Rue des Franchises 16 est situ� dans une zone

d'habitation.

Suivant le PPAS III (A.R. 9.5.1959) le bien se situe dans une zone d'habitation, dans une zone d'arri�res

b�timents (hauteur max. de 7 m) et dans un espace o� les passages autoris�s ne peuvent d�passer 3,50 m de

hauteur.

Suivant le Plan R�gional d'Affectation du Sol, le bien Dr�ve des Lignages 24 a est situ� dans une zone

d'habitation � pr�dominance r�sidentielle.

Suivant le PPAS VIII {A.R. 05.11.1952 + pour les annexes A.R. 16.08.1973) le bien se situe dans une zone

de b�timents publics.

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

A ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- Autres renseignements:

Toutes les prescriptions, r�glementations, ordonnances... en vigueur en r�gion de Bruxelles-Capitale sont

d'application pour ce bien.

Le bien n'est pas repris dans une liste pour la protection de biens susceptibles d'�tre class�s.

En ce qui concerne l'emplacement de canalisations souterraines de gaz, nous vous invitons � prendre

contact avec les intercommunales responsables.

A notre connaissance, il n'existe pas, � ce jour, de taxe communale restant due pour le bien.

Le bien n'est pas situ� dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation, tel que

d�limit� dans le PRD pris en ex�cution des art. 16 � 24 de l'ordonnance du 29/08/1991.

Le bien n'est pas grev� d'une infraction � l'urbanisme par un proc�s-verbal de constatation.

Ceci ne garantit en rien que le bien soit conforme aux prescriptions urbanistiques en vigueur et aux derniers

plans approuv�s par le Coll�ge des Bourgmestre et Echevins. �

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou

d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun

engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98,

paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre

effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� fes parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association b�n�ficiaire a �t� inform�e du contenu des attestations du sol d�livr�es par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des vingt-cinq octobre, trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section A num�ros 293 X 8, 141 H 2, 332 S 26 et 332 P26 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de t'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e ne d�tient pas d'information suppl�mentaire

susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris

connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces

activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe auc�ne citerne � mazout dans le bien

apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que

l'association absorb�e a effectu� des travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un.

En cons�quence, un dossier d'intervention ult�rieur a �t� �tabli et remis ant�rieurement aux pr�sentes �

l'association b�n�ficiaire.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

1)Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Ganshoren, Rue des Franchises, 16

(appartement 1 er �tage), objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Monsieur DE

GEETER Jean-Luc, dat� du vingt-trois septembre deux mille onze mentionnant le code unique 20110923-

0000017026-01-3, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 507 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 26.724 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2 : 136

2)Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Ganshoren, Rue des Franchises, 16

(appartement 2 �me �tage), objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Monsieur DE

GEETER Jean-Luc, dat� du vingt-trois septembre deux mille onze mentionnant le code unique 20110923-

0000017039-01-6, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: " 630 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 33.202 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 136

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'association apporteuse d�clare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance �nerg�tique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat � l'association

b�n�ficiaire.

L'association apporteuse d�clare que cette l�gislation n'est pas d'application pour le reste du bien apport�.

IV. BIENS SIS A JETTE

I.COMMUNE DE JETTE (Premi�re Division) - Article 05974

Selon titre une propri�t� et selon cadastre un b�timent d'aide social sur et avec terrain sis rue de l'Eglise

Saint-Pierre, num�ros 8-10 (angle Place cardinal Mercier, 2-4), et cadastr� selon extrait de matrice r�cente

section B num�ro 1 B 16 pour une contenance de huit ares vingt-deux centiares (8 a 22 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�,

alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taire du bien pr�d�crit 1) partiellement suite � la r�union de toutes les actions en une seule main de la soci�t� anonyme "ONS HUIS", en liquidation, aux termes d'un acte de cl�ture de liquidation, dress� par le Notaire Robert LAGAE, � Jette, le cinq juillet mil neuf cent quarante-neuf, transcrit au Sixi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le dix-huit juillet suivant, volume 927, num�ro 6 et 2) partiellement par une possession paisible et ininterrompue depuis plus de trente ans.

OCCUPATION

L'association apporteuse a d�clar� que ce bien sis � Jette, Rue de l'Eglise Saint-Pierre, num�ros 8-10, est :

- partiellement libre d'occupation ;

-partiellement lou� � des conditions d'occupation bien connues de l'association b�n�ficiaire pour avoir re�u

une copie de ce bail dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes ; celle-ci sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-deux novembre deux mille onze � la Comme de Jette de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du deux d�cembre deux mille onze, la Comme de Jette a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan r�gional d'affectation du sol (PRAS): zone mixte et zone d'int�r�t culturel, historique et esth�tique ou d'embellissement;

" plan particulier d'affectation du sol : nihil

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : pri�re de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une �ventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument class� et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation ;

" pour tout renseignement relatif � une �ventuelle pollution des sols, pri�re de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Un permis d'environnement de classe 2 a �t� d�livr� le 19/06/2007 au nom de � Excelsior a.s.b.l. � pour une chaudi�re au gaz (pour salle des f�tes) ;

Il ne reste aucune taxe impay�e sur le bien en question ;

Nous vous rappelons �galement qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unit� de logement �

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de

Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien

pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles

Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris �

l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut

Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du cinq d�cembre deux mille onze et mentionnant les

informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les

immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section B num�ro 1 B 16

� (...)

La parcelle est inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol dans la cat�gorie 4.

Les informations d�taill�es relatives � cette parcelle n'ont pas encore fait l'objet d'une proc�dure de

validation.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Identification des titulaires de droits r�els (Selon les informations communiqu�es par le service du cadastre).

Nom Adresse

AOP de la R�gion de Laeken Square cardinal Cardijn, 6, 1020 Bruxelles

Activit�s � risque et autres �v�nements

L'IBGE dispose de l'historique suivant pour cette parcelle

ExploitantActivit� � risque Ann�e d�but Ann�e exploitation Ann

fin

M. HUYGENS FR  Excelsior asbl D�p�ts de liquides inflammables 1960

1990

Ev�nement(s) ayant pu engendrer une pollution du sol connus sur le site : non

Etudes r�alis�es et leurs conclusions :

L'IBGE dispose des �tudes suivantes pour cette parcelle

Type �tude mois/ann�e Conclusions

Reconnaissance de l'�tat 10/2010 pollution d�tect�e

du soi (SOLJ00074/2010)

Nature et titulaires des obligations

Vu qu'une proc�dure d'identification/traitement du sol de la parcelle en question est actuellement en cours, aucune nouvelle reconnaissance de l'�tat du sol ne doit �tre r�alis�e dans le cadre d'une ali�nation de droits r�els ou d'une cession de permis d'environnement.

N�anmoins, vu que celle parcelle en question est pollu�e, les dispositions de l'art. 17� 2 doivent imp�rativement �tre prises en compte avant que l'ali�nation de droits r�els ou la cession du permis d'environnement puisse avoir lieu. Les conditions fix�e par l'IBGE pour autoriser la cession de droits r�els ou de permis d'environnement sont fournies par le c�dant au cessionnaire. Lorsque la d�rogation pr�vue � l'article 17 � 2 est mise en application, le cessionnaire du terrain ou du permis d'environnement doit laisser libre acc�s au c�dant pour qu'il puisse remplir ses obligations restantes.

En fonction des r�sultats de cette proc�dure, la parcelle concern�e changera de cat�gorie et les �ventuelles obligations y relatives seront donc en fonction de sa cat�gorie finale.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle susmentionn�e fait l'objet

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � aux articles 60 et 61 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Ces dispenses doivent �tre notifi�es ou demand�es � Bruxelles Environnement- l'IBGE via l'envoi en recommand� des formulaires concern�s (...).

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol d�pend de l'�volution des �tudes ainsi que des travaux d'assainissement ou des mesures de gestion du risque et est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation actuelle ou pass�e d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Notification de d�clarations de conformit�, de d�clarations finales ou imposition de mesures de s�curit�

conform�ment aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 ;

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

Dans un courrier du quatorze d�cembre deux mille onze, l'IBGE a communiqu� ce qui suit :

� (...)

L'IBGE prend acte de ces documents et marque son accord sur la proposition de calendrier d'ex�cution et le

montant de la garantie financi�re, montant d�j� approuv� dans notre courrier du 07/09/2010.

Etant donn� que :

- une reconnaissance de l'�tat du sol a �t� d�clar�e ou r�put�e conforme pour le terrain susmentionn� ;

- la personne titulaire de l'obligation de traitement du sol (AOP de la R�gion de Laeken) s'engage � ex�cuter

toutes les obligations d�coulant de l'ordonnance du 5 mars 20098 conform�ment au calendrier approuv� par

l'IBGE ;

- la garantie financi�re couvrant cet engagement sera constitu�e au profit de IIBGE conform�ment � l'article

71 de l'ordonnance du 5 mars 2009

Les conditions de l'article 17�2 de l'ordonnance susmentionn� sont remplies. D�s lors, en d�rogation de

l'article 17&1 de l'ordonnance du 5 mars 2009, l'ali�nation de droits r�els peut se produire pr�alablement au

traitement de la pollution sur le terrain susmentionn�.

Par cons�quent l'IBG� ne voit aucune objection � ce que l'ali�nation de droits r�els puisse avoir lieu sur le

terrain susmentionn�, � condition :

1. d'indiquer les �l�ments suivants dans l'acte authentique :

* la constitution de la garantie financi�re de 51.413,00 EUR au nom de l'IBGE

* l'identit� du responsable de la suite des obligations li�es � l'ordonnance du 5 mars 2009

* le calendrier d'ex�cution de touts les obligations d�coulant de l'ordonnance du 5 mars 2009 tel que r�dig�

par l'expert en pollution du sol ;

* le fait que l'acqu�reur laisse libre acc�s au vendeur pour qu'il puisse ex�cuter ses obligations li�es � l'ordonnance du 5 ars 2009

' le fait que l'acqu�reur est bien conscient du fait que, tant que le terrain pr�sente encore une contamination du sol, tout projet d'excavation de terres ou changement d'affectation du terrain (y compris une �ventuelle d�molition de la dalle de b�ton existante, ma mise en place d'un potager, etc.) doit faire l'objet au pr�alable d'une �tude risque voire d'un projet d'assainissement, approuv�s par l'IBGE

* le fait que le vendeur assure transmettre � l'acqu�reur la copie de tout avis �mis par l'IBGE concernant la suite des obligations pr�cit�es.

2. de nous transmettre, dans un d�lai de 15 jours apr�s la signature de l'acte authentique : *une copie de cette acte authentique

* la preuve de la constitution de la garantie financi�re via versement sur un compte rubrique du montant n�cessaire pr�lev� par le notaire sr le produit de la vente.

La garantie financi�re sera lib�r�e int�gralement � fa personne qui l'a constitu�e, apr�s la cl�ture du dossier par l'IBGE ou sera lib�r�e progressivement en fonction de l'avancement du traitement de la pollution de sol.

Nous vous rappelons enfin la possibilit� de nullit� de vente pr�vue � l'article 76 de l'ordonnance du 5 mars 2009.�

Les comparants confirment avoir re�u une copie de ce courrier ainsi que du dossier et confirment qu'ils respecteront les obligations. Ils confirment avoir vers� sur le compte du notaire Hilde Knops soussign� la garantie financi�re. Il confirment que le responsable de la suite des obligations est � l'AOP Bruxelles-Ouest �, pr�nomm�e.

Ils pr�cisent que le calendrier propos� est le suivant :

DATE DUREE DESCRIPTION

15 d�cembre 2010 2 semaineslntroduction du compl�ment pour l'�tude d�taill�e y comf

ler f�vrier 2012 Introduction du projet d'assainissement

1er juillet 2012 3 semaines R�alisation des travaux d'assainissement

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ler septembre 2012 Introduction de l'�valuation finale

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il existe une citerne � mazout dans le bien apport� comme dit ci-dessus.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que

l'association absorb�e a effectu� des travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence, un dossier d'intervention ult�rieur a �t� �tabli et remis ant�rieurement aux pr�sentes � l'association b�n�ficiaire.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Jette, rue de l'Eglise Saint-Pierre, 8 (2 �me �tage), objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Madame Petra PROESMANS, dat� du vingt octobre deux mille onze mentionnant le code unique 20111020-0000025275-01-7, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2: 749 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 71.391 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par mz : 162

L'association apporteuse a d�clar� ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la performance �nerg�tique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat � l'association b�n�ficiaire.

L'association b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation n'est pas applicable pour le surplus du bien.

II.COMMUNE DE JETTE (Premi�re Division) - Article 17232

Le lot A constituant l'entr�e du terrain et s'�tendant sur vingt m�tres de profondeur contenant d'apr�s mesurage relat� dans le titre d'un are cinquante-quatre centiares quarante dixmilliares.

Le lot B �tant la partie du fond sur lequel a �t� �rig� des b�timents scolaires sur et avec terrain sis Rue Jean Tiebackx, num�ro 13, anciennement cadastr� selon titre section B num�ro 19 partie pour une contenance selon titre de onze ares vingt-cinq centiares vingt-cinq dixmilliares (11 a 25 ca 25 dma), et ensemble douze ares septante-neuf centiares soixante-cinq dixmilliares (12 a 79 ca 65 dma) et actuellement cadastr� section B num�ro 19 P 8 pour une contenance de douze ares quatre-vingt centiares (12 a 80 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taire du bien pr�d�crit suit :

- Le terrain pour l'avoir acquis de la Soci�t� Civile "Soci�t� Immobili�re de Jette Saint Pierre", � Bruxelles, aux termes d'un acte dress� par le Notaire Fernand de TURCK, � Molenbeek-Saint-Jean, le huit mai mil neuf cent quarante-quatre, transcrit au Sixi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le six juin suivant, volume 533, num�ro 16.

- Les constructions pour les avoir fait �riger � ses frais.

CONDITIONS SPECIALES

En ce qui concerne le bien sis � Jette, sis Rue Jean Tiebackx, num�ro 13, l'acte re�u par le Notaire Fernand de TURCK, � Molenbeek-Saint-Jean, le huit mai mil neuf cent quarante-quatre, dont question ci-avant, stipule :

�1) Sur le terrain du fond pr�c�demment vendu l'acqu�reur a construit de ses deniers ant�rieurement, un immeuble � usage d'�cole en vertu d'une autorisation de b�tir qui lui a �t� d�livr�e par la soci�t� venderesse le douze f�vrier mil neuf cent trente-deux, enregistr� � Molenbeek, le vingt-trois avril suivant volume 180 folio 15 case 5 au droit de douze francs cinquante centimes plus un d�cime par le Receveur (sign�) Illisible.

2)11 est fait observer que la cl�ture situ�e � gauche en entrant du terrain de fa�ade pr�sentement vendu se trouve �tablie sur le terrain de la propri�t� voisine � une distance de vingt-huit centim�tres de la limite s�parative entre le terrain pr�sentement vendu et la propri�t� de M. Zinck ainsi qu'il est du reste figur� au plan ci-annex�.

Dans l'acte de vente au profit de M. Zinck il a �t� stipul� entre autres que : � cette cl�ture �tablie sur le lot vendu est r�serv�e et sera d�molie par la soci�t� venderesse � ses frais au plus tard le mois qui suivra la demande qui lui en serait faite par M. Zinck ou ses ayants causes, clauses contenues dans l'acte du notaire LAGAE, � Jette Saint Pierre Bruxelles du huit mars mil neuf cent quarante-quatre.

3)Le b�timent ou mur � construire � front de la

rue aura un caract�re architectural convenable et sera en mat�riaux apparents de bonne qualit�. Le plan de cette fa�ade ou mur � front de rue sera soumis � l'approbation de la soci�t� venderesse.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

4)Les diff�rends qui pourraient surgir entre l'acqu�reuse de m�me qu'entre la soci�t� venderesse et l'acqu�reuse au sujet de la d�limitation des lots seront soumis � l'appr�ciation des g�om�tres auteurs des plans annex�s aux actes de vente dont les d�cisions seront souveraines et sans appel en justice.

Les vacations leur revenant de ce chef seront avanc�es par la partie requ�rante et support�es par la partie succombante.

5)11 est interdit aux acqu�reurs et � leurs ayants droit d'exploiter dans les b�timents qui seraient construits sur les terrains vendus toute industrie, n�goce, d�p�t ou commerce n�cessitant une enqu�te de commodo et incommodo de premi�re classe.

6)L'acqu�reuse devra r�gler directement avec les voisins conform�ment aux prescriptions du Code civil et aux usages locaux, sans l'intervention de la soci�t� venderesse ni recours contre elle, la mitoyennet� des haies de cl�ture et pignons qui seraient �lev�s sur les limites s�paratives. Ils ne pourront en aucun cas r�clamer de la soci�t� venderesse le paiement de cette mitoyennet� et devront exercer leurs recours contre les futurs acqu�reurs des terrains contigus ;

L'association acqu�reuse devra pour les constructions � faire, les alignements, niveaux, entr�es de caves, trottoirs acc�s aux �gouts et sous tous autres rapports se conformer aux r�glements sur les b�tisses et autres dispositions prescrites � prescrire par les autorit�s comp�tentes de telle mani�re que la soci�t� venderesse ne soit point inqui�t�e ni recherch�e � ce sujet. Ils devront notamment r�clamer les autorisations de b�tir et payer les droits �tablis ou � �tablir pour pavage, compl�ment de pavage ou pour toutes autres causes le tout sans recours quelconque contre la venderesse et ce pour quelque cause que ce soit.

8) En cas d'ali�nation les acqu�reurs s'engagent � imposer aux futurs acqu�reurs toutes les obligations stipul�es aux pr�sentes sans qu'il puisse cependant en r�sulter aucune novation.

9) Les conditions ci-dessus ont �t� �tablies par la soci�t� venderesse dans l'int�r�t g�n�ral des futurs acqu�reurs de ces terrains. N�anmoins la soci�t� venderesse sera seule en droits de se pr�valoir de ces conditions et d'en exiger la stricte ex�cution si elle le juge � propos. Les biens ont �t� mesur�s figur�s et d�limit�s au plan ci-annex� qu'en a dress� l'architecte et g�om�tre expert immobilier Charles Crickx, demeurant � Bruxelles Midi rue Joseph Dujardin n' 8, en date du vingt mars mil neuf cent quarante-quatre ci-joint.

Il est d�s � pr�sent convenu que toutes contestations qui pourraient naitre � ce sujet seront d�f�r�es � l'arbitrage dudit g�om�tre dont les d�cisions seront souveraines et sans appel. Le mandataire d�clare agissant qualit� que la soci�t� venderesse n'a � sa connaissance grev� le bien faisant l'objet de la pr�sente vente d'aucune servitude. �.

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Ils seront subrog�s aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention des vendeurs, ni recours contre eux.

Occupation

L'association apporteuse a d�clar� que le bien pr�sentement apport� avait fait l'objet d'un bail emphyt�otique dress� par le Notaire Jean-Paul VERELST, � Berchem-Sainte-Agathe, en date vingt-neuf avril mil neuf cent septante-six � l'association sans but lucratif � Kinderdagverblijf Harlekijntje �, en abr�g� � Kdv Hartekijntje VZW �, pr�c�demment � Schoolcomit� Sint-Jozef of nog Schollcomit� Sint-Jozef, Kleuter  en Lager Onderwijs Jongens � pour une dur�e de trente ans prenant cours le premier janvier mil neuf cent septante-six et se terminant le premier janvier deux mille six, acte transcrit au troisi�me bureau des

hypoth�ques de Bruxelles, le dix-huit mai suivant, volume

974, num�ro 3.

Ledit bail emphyt�otique a �t� prolong� pour une dur�e de trente ans � partir du premier janvier deux mille six au profit du m�me emphyt�ote suivant acte dress� par le Notaire Jean-Paul VERELST, pr�cit�, en date premier octobre deux mille deux, aux m�mes conditions, acte transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-deux octobre suivant, sous la r�f�rence 50-t-22-10-2002-11031.

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Arnout SCHOTSMANS, pr�cit�, � l'intervention du notaire Hilde KNOPS, soussign�, en date des vingt-trois et vingt-cinq novembre deux mille onze, en cours de transcription, le bail emphyt�otique a �t� c�d� par l'association � Kinderdagverblijf Harlekijntje � pr�cit�e � l'association sans but lucratif � Sint-Goedele Brussel �, � Anderlecht, aux m�mes conditions sous r�serve du remplacement de la condition 8' par le texte suivant : � In geval van ontbinding van de vereniging "Sint-Goedele Brussel", nieuwe erfpachter , zal het gevestigde zakelijke recht overgedragen worden aan de verpachter, die het goed opnieuw ter beschikking zal stellen van een werk met socio-culturele aard en met een christelijk en nederlandstalig karakter.�

L'association absorbante d�clare avoir une parfaite connaissance de ces deux actes ainsi que des conditions de ces baux pour en avoir re�u copies ant�rieurement aux pr�sentes et dispense le notaire instrumentant de les reproduire.

L'association absorbante sera � partir de ce jour subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis de l'emphyt�ote de l'immeuble, � charge de respecter les droits de celui-ci sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualit� d'association absorbante en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-deux novembre deux mille onze � la Commune de Jette de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dans sa r�ponse du deux d�cembre deux mille onze, la Comme de Jette a d�clar�: "RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan r�gional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation;

" plan particulier d'affectation du sol : PPAS du quartier du Heymbosch approuv� par l'A.R. du 18.04.1963 : terrain r�serv� � des constructions d'utilit� publique ;

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : pri�re de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une �ventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument class� et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation ;

" pour tout renseignement relatif � une �ventuelle pollution des sols, pri�re de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Nous vous rappelons �galement qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unit� de logement �

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sois pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois

pour la Gestion de l'Environnement en date du premier d�cembre deux mille onze et mentionnant les

informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section B num�ro 19 P 8:

2. Statut de la parcelle "

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

ll n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�B)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e a effectu� des travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence, un dossier d'intervention ult�rieur a �t� �tabli et remis ant�rieurement aux pr�sentes � l'association b�n�ficiaire.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

III.COMMUNE DE JETTE (Troisi�me Division) - Article 03754

Une maison avec d�pendances, sur et avec terrain, sise Rue L�opold I er, num�ro 341, cadastr�e selon titre section D num�ro 396 P, pour une contenance selon titre d'un are cinquante-huit centiares septante-quatre dixmilliares (1 a 58 ca 74 dma), et selon extrait cadastral d'un are cinquante-cinq centiares (1 a 55 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN� alors d�nomm�e � Soci�t� Notre Dame de Laeken �, est propri�taire du bien pr�d�crit pour l'avoir acquis de 1) Madame SAEYS Pharailde Godelieve, veuve de Monsieur VAN DER BORGHT Octavus Livinus, � Asse, et 2) Madame VAN DER BORGHT Marieen Marie Alberta, �pouse de Monsieur HUYBRECHTS Bernard Jean, � Asse, aux termes d'un acte dress� par le Notaire Andr� DE RYCK, � Asse, le seize janvier mil neuf cent nonante et un, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le trente et un janvier suivant, volume 10.649, num�ro 1.

Occupation - Entr�e en jouissance.

L'association apporteuse a d�clar� que ce bien est lou� en vertu d'un bail ayant pris cours le premier janvier deux mille cinq pour se termin� le trente et un d�cembre deux mille quatorze.

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir re�u une copie des baux relatifs aux biens lou�s dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

CONDITIONS SPECIALES

En ce qui concerne le bien sis � Jette, sis Rue L�opold ler, num�ro 341, l'acte dress� par le Notaire Andr� DE RYCK, � Asse, le seize janvier mil neuf cent nonante et un, dont question ci-dessus stipule :

�De verkoper vestigt er de aandacht van de koper op dat de twee schoorstenen, gelegen rechts in het gebouw op elk verdiep, onbruikbaar zijn.�.

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Ils seront subrog�s aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention des vendeurs, ni recours contre eux.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-deux novembre deux mille onze � la Comme de Jette de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du deux d�cembre deux mille onze, la Comme de Jette a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- En ce qui concerne la destination :

" plan r�gional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation;

" plan particulier d'affectation du sol :nihil

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : pri�re de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

" En ce qui concerne une �ventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument class� et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation ;

" pour tout renseignement relatif � une �ventuelle pollution des sols, pri�re de prendre contact avec l'I.B.G.E.

ti ne reste aucune taxe impay�e sur le bien en question ;

Nous vous rappelons �galement qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unit� de logement �

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e a d�clar� ne pas avoir �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de ta pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section D num�ro 396 P:

�(...)

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de fa pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans ta pr�sente attestation du sol;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste

des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t�

exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien

apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que

l'association absorb�e a effectu� des travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un.

En cons�quence, un dossier d'intervention ult�rieur a �t� �tabli et remis ant�rieurement aux pr�sentes �

l'association b�n�ficiaire.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare

que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

IV.COMMUNE DE JETTE (Troisi�me Division) - Articles 11106 - 09508 et Ville de BRUXELLES (Seizi�me

Division) - Article 06226

1) Un b�timent scolaire sur et avec terrain sis Rue L�opold I er, num�ro 307, cadastr� selon extrait cadastral r�cent sous Bruxelles section C num�ro 80 E 3 pour une contenance de cinquante-sept centiares (57 ca) et sous Jette section D num�ro 405 T 2 pour une contenance de trente ares nonante-quatre centiares (30 a 94 ca).

2) Un b�timent scolaire sur et avec terrain sis Rue L�opold I er, num�ro 307, cadastr� selon extrait cadastral r�cent sous Bruxelles section C num�ro 80 F 3 pour une contenance de huit ares trois centiares (8 a 3 ca) et sous Jette anciennement 403 K et selon extrait cadastral r�cent section D num�ro 403 M pour une contenance de deux ares quatre-vingt-trois centiares (2 a 83 ca).

3) Un b�timent scolaire sur et avec terrain sis Rue L�opold I er, num�ro 307, cadastr�, sous Jette, selon titre section D num�ro 405 K 2 et selon extrait cadastral r�cent section D num�ro 405 V 2 pour une contenance de neuf ares quatre-neuf centiares (9 a 49 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taire des biens pr�d�crits pour les avoir acquis sous plus grande contenance de 1) Monsieur LESPIR Pierre Armand, � Jette ; 2) Monsieur GIELE Jean Fr�d�ric, � Jette et 3) de Monsieur PORTENART Jos� Radames Philibert Rodolphe Vincent, � Jette et 4) de Monsieur ENGELS Alphonse Constant, � Jette, aux termes d'un acte re�u par le Notaire DE COOMAN � Leuven, le quinze novembre mil neuf cent vingt-quatre.

Occupation - Entr�e en jouissance - Imp�ts.

L'association apporteuse alors d�nomm�e � Soci�t� Notre Dame de Laeken � a d�clar� que les biens pr�sentement apport�s avait fait l'objet d'un bail emphyt�otique par elle-m�me aux termes d'un acte dress� par le Notaire Joseph VERBIST, � Schaerbeek, en date du seize juillet mil neuf cent septante-six, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le dix ao�t suivant, volume 8017, num�ro 2, � l'association � Comit� Scolaire Notre-Dame de Lourdes �.

Aux termes d'un acte dress� par le Notaire Joseph VERBIST, pr�cit�, en date du six mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le dix-sept avril suivant, volume 9425, num�ro 17 l'association �Comit� Scolaire Notre-Dame de Lourdes � a c�d� partiellement, en ce qui concerne le bien sub 3) son bail emphyt�otique � l'association � Katholiek Onderwijs Jette �.

Aux termes d'un acte dress� par le Notaire Jean-Fran�ois POELMAN, � Schaerbeek, en date du seize d�cembre mil neuf cent nonante-sept, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le quinze janvier suivant, volume 12.508, num�ro 3 l'association �Katholiek Onderwijs Jette � a c�d� son bail emphyt�otique � l'association � Sint-Pieterscollege �.

Aux termes d'un acte dress� par le Notaire Jean-Fran�ois POELMAN, pr�cit�, le seize d�cembre mil neuf cent nonante-sept, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le quinze janvier suivant, volume 12.508, num�ro 4, l'association �Comit� Scolaire Notre-Dame de Lourdes� a c�d� une partie de son bail emphyt�otique � l'association � Sint-Pieterscollege �.

Aux termes d'un acte dress� par le Notaire Amout SCHOTSMANS, � Mechelen, les huit juin et vingt-trois ao�t deux mille cinq, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le six octobre suivant, sous la r�f�rence 50-T-06/10/2005-13493, l'association � Sint-Pieterscollege � a transf�r� son bail emphyt�otique � l'association �Sint-Goedele Brussel �, � Anderlecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-deux novembre deux mille onze � la Comme de Jette de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du deux d�cembre deux mille onze, la Comme de Jette a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan r�gional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public;

" plan particulier d'affectation du sol :nihil

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : pri�re de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une �ventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument class� et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation ;

" pour tout renseignement relatif � une �ventuelle pollution des sols, pri�re de prendre contact avec

l'I.B.G.E.

Un permis d'urbanisme a �t� d�livr� le 23.06.2009 � l'A.S.B.L. � SINT-GOEDELE � pour la r�novation et

l'extension du b�timent scolaire ;

Une demande de permis d'urbanisme a �t� introduite le 23.04.2010 par l'A.S.B.L. � SINT-GOEDELE � pour

la transformation du b�timent scolaire (demande refus�e le 20/09/2011);.

Une demande de permis d'urbanisme a �t� d�livr�e le 20/09/2011 � l'association des oeuvres paroissiales

de la r�gion de Laeken pour le placement de 2 � classes containers. �

Il ne reste aucune taxe impay�e sur le bien en question ;

Nous vous rappelons �galement qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre

d'unit� de logement �

En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du territoire,

le notaire instrumentant a demand� le dix-sept novembre deux mille onze � la Ville de Bruxelles de d�livrer les

renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du six d�cembre deux mille onze, la Ville de Bruxelles a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Pour le territoire o� se situe le bien :

- en ce qui concerne la destination :

Il existe un plan r�gional d'affectation du sol approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 3 mai 2001, qui

inscrit ce bien dans la carte d'affectation du sol :

* en zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou de service public ( voir aussi la carte des bureaux admissibles

4)

Un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux et/ou d'activit�s de

production de biens immat�riels ne peut �tre d�livr� que pour autant qu'au moment de la d�livrance de permis,

le solde mis � jour permet la r�alisation des superficies demand�es.

En date du 20 mars 2008, le Gouvernement a arr�t� le projet de plan modifi� comprenant les extraits des

cartes mises � jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n� 3 et n� 6.

* il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol

- en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis :

* le r�glement r�gional d'urbanisme approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 21/11/2006 adoptant les

titres I � VIII

* le r�glement sur les b�tisses de la Ville de Bruxelles

* le r�glement communal d'urbanisme visant les jeux de divertissement et les spectacles de charme, approuv� par l'Arr�t� de l'Ex�cutif du 29/04/1993

* le r�glement communal d'urbanisme sur les dispositifs de publicit�, approuv� par Arr�t� du Gouvernement du 22/12/1994

* le r�glement communal d'urbanisme sur le placement ext�rieur d'antennes hertziennes, paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et des t�l�visions, approuv� par l'Arr�t� du Gouvernement du 05/03/1998

* le r�glement communal d'urbanisme sur la fermeture des vitrines commerciales, approuv� par Arr�t� du

Gouvernement du 23/03/2000

le r�glement sur les trottoirs du 20/12/1963

- En ce qui concerne une expropriation �ventuelle qui porterait sur le bien :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption:

� ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- r�glements et recommandations influen�ant la d�livrance des permis d'urbanisme:

le r�glement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux priv�s de t�l�communication.

(Conseil communal du 2410912007).

* les recommandations relatives � la division d'un logement unifamilial (Conseil communal du 09/10/2008).

- Autres renseignements:

* le bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

* le bien n'est pas class� ni soumis � une proc�dure de classement;

* le bien n'est pas situ� dans un site class�;

Pour tous renseignements compl�mentaires et en particulier � savoir si le bien est

- repris � l'inventaire du patrimoine immobilier,

- situ� dans un rayon de 50m d'un monument class�,

-compris dans une zone de protection du patrimoine immobilier,

veuillez vous adresser � :

Direction des Monuments et Sites

Minist�re de la R�gion de Bruxelles-Capitale

Rue du Progr�s 80 bte 1

1035 Bruxelles

* Dans le cadre de la loi du 12/04/1965, relative aux canalisations de produits gazeux, la soci�t� concern�e

souhaite que contact soit pris avec elle :

S.A. FLUXYS, avenue des Arts, 31 � Bruxelles (t�l. 02/282.72.53 - fax 02/282.75.54).

Le bien est situ� dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation

* Suivant la r�glementation en vigueur, la division d'une maison unifamiliale en appartements, la modification de la r�partition des appartements dans un immeuble de logement ou la cr�ation d'un nouveau logement dans un immeuble d'habitation doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme"

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare ne pas avoir �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e a d�clar� ne pas avoir �t� inform� du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante e �t� inform�e du contenu des attestations du sol d�livr�es par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des premier d�cembre et six d�cembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section C num�ros 80 E 3 et 80 F 3 et section D num�ro 405 T 2, 403 M et 405 V 2:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 101312009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste

des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t�

exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien

apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur tes Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que

l'association absorb�e a effectu� des travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un.

En cons�quence, un dossier d'intervention ult�rieur a �t� �tabli et remis ant�rieurement aux pr�sentes �

l'association b�n�ficiaire.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare

que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

V.COMMUNE DE JETTE (Quatri�me Division) - Article 13537

1) Un b�timent scolaire sur et avec terrain sis Rue L�opold I er, num�ro 362 et cadastr� suivant extrait cadastral r�cent section D num�ro 129 G 7 pour une contenance selon titre et cadastre de sept ares cinquante-sept centiares (7 a 57 ca).

2) Un b�timent scolaire sur et avec terrain sise Rue L�opold I er, num�ro + 362, cadastr� suivant extrait cadastral r�cent section D num�ro 129 H 7 pour une contenance selon cadastre de quarante-huit ares dix-sept centiares (48 a 17 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, alors d�nomm�e Association Sans But Lucratif "Soci�t� Notre Dame de Laeken" est propri�taire des biens pr�d�crits:

- une partie � concurrence de vingt-neuf ares huit centiares (29 a 8 ca) pour l'avoir recueilli dans la succession de Monsieur SWALUS Michel Marie Joseph, d�c�d� le vingt-neuf mai mil neuf cent quarante-trois, aux termes de son testament olographe et du codicille dat�s des douze septembre mil neuf cent vingt-deux et vingt-neuf d�cembre mil neuf cent vingt-cinq, d�pos� au rang des minutes du Notaire DE TURCK, pr�cit�, te quinze juin mil neuf cent quarante-trois.

- une partie de onze ares sept centiares (11 a 7 ca)de la Soci�t� Anonyme �Les Entreprises Bruxelloises� � Bruxelles, aux termes d'un acte dress� par le Notaire SCHEYVEN, � Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent cinquante-sept, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le quatorze ao�t suivant, volume 1856, num�ro 30.

- pour le surplus aux termes d'un acte d'�change re�u par le notaire Edwin Van Laethem, � Ixelles et le notaire Joseph Verbist � Schaerbeek en date du vingt-six juin mille neuf cent nonante-sept, transcrit.

Occupation - Entr�e en jouissance - Imp�ts.

1)Aux termes d'un acte re�u le seize juillet mille neuf cent septante-six, par te notaire Joseph VERBIST, pr�cit�, l'association apporteuse alors d�nomm�e � Soci�t� Notre Dame de Laeken � a consenti, � concurrence de quarante ares dix-sept centiares, un bail emphyt�otique � l'association sans but lucratif � Comit� Scolaire Notre-Dame de Lourdes �, pour une dur�e de trente ans prenant cours le premier janvier mil neuf cent septante six, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, ie dix ao�t suivant, volume 8017, num�ro 2.

Aux termes d'un acte dress� par le Notaire Joseph VERBIST, pr�cit�, en date du six mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq, ledit bail emphyt�otique a �t� prolong� jusqu'au trente et un d�cembre deux mille vingt-sept,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

et reprolong� jusqu'au trente et un d�cembre deux mille quarante-trois, aux termes d'un acte dress� par le Notaire Jean-Fran�ois POELMAN, pr�cit�, te treize octobre deux mille trois, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le treize novembre suivant, sous la r�f�rence 050-T-13/11/2003-13300.

2)Aux termes d'un acte dress� par le Notaire Jean-Fran�ois POELMAN, pr�cit�, en date du seize d�cembre mil neuf cent nonante-sept, l'association sans but lucratif � Comit� Scolaire Notre-Dame de Lourdes � a c�d� partiellement et prolong� le bail emphyt�otique consenti � l'association sans but lucratif �Sint-Pieterscollege Jette �, � Jette, transcrit.

3)Aux termes d'un acte dress� par le Notaire Arnout SCHOTSMANS, pr�cit�, en date du vingt-quatre d�cembre deux mille quatre, pour une contenance de sept ares cinquante-sept centiares, l'association sans but lucratif � Sint-Pieterscollege Jette � a c�d� le bail emphyt�otique en faveur de l'association sans but lucratif �Sint-Goedele Brussel �, pr�qualifi�, transcrit.

4)Aux termes d'un acte dress� par le Notaire Joseph VERBIST, pr�cit�, en date du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-deux, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le douze mars suivant, volume 8955, num�ro 9, l'association sans but lucratif � Association des CEuvres Paroissiales, R�gion de Laeken �, pr�qualifi�e, a consenti un bail emphyt�otique, pour une dur�e de quarante ans prenant cours le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-deux, l'association sans but lucratif � Comit� Scolaire Notre-Dame de Lourdes �, sur le bien �tant un terrain avec �cole formant le fonds de l'immeuble, sis � Jette, Avenue Levis Mirepoix, 9, cadastr� section D num�ro 130/L/6 pour une contenance de quatre ares soixante-cinq centiares deux dixmilliares.

Par acte dress� par le Notaire Jean-Fran�ois POELMAN, pr�cit�, le dix juin deux mille dix, transcrit au

troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le quinze juin suivant, sous la r�f�rence 050-T-15/06/2010

072 05, ledit bail emphyt�otique portant sur le bien repris ci-dessus, � l'exclusion des droits c�d�s � l'association sans but lucratif � SINT-GOEDELE �, par acte re�u par le notaire Arnout SCHOTSMANS, pr�cit�, le vingt-quatre d�cembre deux mille quatre a �t� prolong� jusqu'au trente et un d�cembre deux mille quarante-trois et le canon a �t� modifi�.

CONDITIONS SPECIALES

L'acte dress� par le Notaire Hubert SCHEYVEN, � Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent cinquante-sept, stipule litt�ralement ce qui suit :

�4� Il est interdit d'�tablir sur le terrain vendu et d'exploiter dans les b�timents qui seraient construits, tout commerce ou industrie de nature � incommoder les voisins et notamment d'�tablir un commerce de charbon ou de chaux ou d'y �riger un garage public.

L'association acqu�reur aura � s'entendre avec les autorit�s comp�tentes, en ce qui concerne le mode de construction, les zones de recul, et caetera, sans intervention de la soci�t� venderesse ni recours contre elle.

L'association acqu�reur devra r�gler directement avec les voisins, conform�ment aux prescriptions du Code Civil, sans intervention de la soci�t� venderesse ni recours contre elle, la mitoyennet� des murs et pignons qui seraient �lev�s sur les limites s�paratives.

Toues contestations qui pourraient surgir relativement � la d�limitation du terrain vendu, seront soumises � l'arbitrage du g�om�tre auteur du plan de mesurage, qui les jugera en amiable compositeur, sans devoir observer aucune formalit� de proc�dure ; ses d�cisions seront sans appel ni oppositions, aux frais des parties dont les pr�tentions auront �t� reconnues mal fond�es.�.

L'acte d'�change dress� par le Notaire Edwin VAN LAETHEM, � Ixelles, le vingt-six juin mil neuf cent nonante-sept, stipule litt�ralement ce qui suit :

� (,,.) La soci�t� anonyme � PROMO-HOME � repr�sent�e comme dit est, conc�dera, par convention s�par�e, au profit des associations sans but lucratif � A.O.P. R�gion Laeken � et � Comit� Scolaire Notre-Dame de Lourdes �, repr�sent�es comme dit est et qui d�clarent accepter au b�n�fice de l'Ecole Saint-Michel, sur le bien appartenant � la soci�t� anonyme � PROMO-HOME �, une servitude de passage pour pi�tons exclusivement, d'une largeur de trois m�tres, permettant un acc�s de l'avenue Levis Mirepoix vers les b�timents scolaires.

Cette servitude s'exercera sur la parcelle d�crite au plan ci-annex� sous la lettre � C2 �.

Les modalit�s d'exercice de cette servitude de passage, feront, comme mentionn� ci-avant, l'objet d'une convention s�par�e � intervenir entre les comparantes aux pr�sentes, aux frais de la soci�t� anonyme � PROMO-HOME �.

La soci�t� anonyme � PROMO-HOME � veillera par ailleurs � pr�server le bon fonctionnement des divers raccordements desservant les b�timents scolaires, propri�t� des comparantes de premi�re part. �

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Ils seront subrog�s aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention des vendeurs, ni recours contre eux.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT".

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-deux novembre deux mille onze � la Comme de Jette de d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du deux d�cembre deux mille onze, la Comme de Jette a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan r�gional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" plan particulier d'affectation du sol :n� 8.05 du quartier Albert approuv� par l'A.G. du 25.02.1999 : espace public qui relie les quartiers et de caract�re mixte;

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : pri�re de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une �ventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument class� et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation ;

" pour tout renseignement relatif � une �ventuelle pollution des sols, pri�re de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Un permis d'urbanisme a �t� d�livr� le 23.02.2010 � l'A.S.B.L. � COMITE SCOLAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES � pour la construction de locaux pr�fabriqu�s provisoires ;

Il ne reste aucune taxe impay�e sur le bien en question

Nous vous rappelons �galement qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unit� de logement �

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e n'a pas avoir �t� inform� du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a �t� inform�e du contenu des attestations du sol d�livr�es par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date des deux d�cembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Ces attestations stipulent en ce qui concernent les parcelles section D num�ro 129 G 7 et 129 H 7:

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire

de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

" d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 101312009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�. Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que

l'association absorb�e a effectu� des travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence, un dossier d'intervention ult�rieur a �t� �tabli et remis ant�rieurement aux pr�sentes � l'association b�n�ficiaire.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

VI.COMMUNE DE JETTE (Quatri�me Division) - Article 14526

Une maison d'habitation sur et avec terrain sise Rue Pannenhuis, num�ro 19, cadastr�e selon titre et selon extrait cadastral r�cent section B num�ro 118 L 10 pour une contenance de un are vingt centiares (1 a 20 ca). ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN�, est propri�taire du bien pr�d�crit pour l'avoir re�u aux termes d'un acte de donation sous condition suspensive de l'autorisation de la donation par le Roi, avec r�serve partielle d'usufruit, de Monsieur WILMOTTE Emile Fran�ois-Xavier, c�libataire, � Jette, dress� par le Notaire Jean-Fran�ois TAYMANS, � Bruxelles, le trois juillet deux mil six, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-quatre septembre suivant, sous la r�f�rence 50-T-24/09/2007-12804.

Par acte dress� par le Notaire Jean-Fran�ois TAYMANS, pr�cit�, le quatre septembre deux mille sept, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-quatre septembre suivant, sous la r�f�rence 50-T-24/09/2007-12805, il a �t� constat� que la condition suspensive de l'autorisation de la donation par le Roi a �t� r�alis�e et que par cons�quent, ladite donation est devenue parfaite.

Occupation - Entr�e en jouissance.

L'association apporteuse d�clare que ce bien sis � Jette, Rue Pannenhuis, num�ro 19, est occup� comme suit

- partie par Monsieur Emile WILMOTTE. L'association absorbante en aura la libre jouissance au d�c�s de Monsieur Emile WILMOTTE, pr�nomm�.

- partie �tant le deuxi�me �tage et la cave en vertu d'un bail ayant pris cours le premier octobre deux mille sept pour une dur�e ind�termin�e.

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir re�u une copie des baux relatifs aux biens lou�s dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre elle, nonobstant tous droits qu'elle peut faire valoir dans sa qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-deux novembre deux mille onze � la Comme de Jette de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du deux d�cembre deux mille onze, la Comme de Jette a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan r�gional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation;

" plan particulier d'affectation du sol : nihil;

" permis de lotir : nihil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : pri�re de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une �ventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le bien consid�re serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument class� mais est repris sur le projet d'inventaire du patrimoine immobilier du service des Monuments et Sites de la r�gion de Bruxelles-Capitale ;

" ie bien n'est pas repris dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation ;

" pour tout renseignement relatif � une �ventuelle pollution des sols, pri�re de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Il ne reste aucune taxe impay�e sur le bien en question ;

Nous vous rappelons �galement qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unit� de logement �

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e a d�clar� ne pas avoir �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante reconnait avoir �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concernent la parcelle section D num�ro 118 L 10 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

ll n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Jette, rue Pannenhuis, 19, objet de la pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique Madame Petra PROESMANS, dat� du dix-sept novembre deux mille onze mentionnant le code unique 20111117-0000025298-01-6, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 309 kWhEP/m'/an

- la consommation totale : 73.499 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : F

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 66

L'association apporteuse a d�clar� ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier

la performance �nerg�tique du bien vendu.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat � l'association b�n�ficiaire.

VII. COMMUNE DE JETTE (Premi�re Division) - Article 18775

Un terrain sis Rue Joseph Schuermans, num�ro 9, o� il a un d�veloppement de dix m�tres cadastr� selon titre section B num�ro 29 E 4 ayant une superficie selon titre de sept ares quarante-neuf centiares septante dixmilliares (7 a 49 ca 70 dma) et selon extrait cadastral r�cent section B num�ro 19 E 4 pour une contenance de sept ares quarante-neuf centiares (7 a 49 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire du terrain pour l'avoir acquis suite � un acte de transfert � titre gratuit, conc�d� par l'association � ARCHEVECHE de MALINES � aux termes d'un acte dress� par le Notaire Etienne DELVAUX, � Mechelen, le onze ao�t mil neuf cent septante-huit, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le quatre septembre suivant, volume 8390, num�ro 14.

Occupation - Entr�e en jouissance - Imp�ts.

Le bien pr�sentement apport� a fait l'objet :

- d'un bail emphyt�otique portant sur le terrain pr�d�crit, aux termes d'un acte dress� par le Notaire Etienne DELVAUX, pr�cit�, en date du onze ao�t mil neuf cent septante-huit, � l'association Sans But Lucratif � OEUVRES DE LA COMMUNAUTE FRANCOPHONE DE SAINT JOSEPH DE DIELEGHEM � JETTE � en abr�g� � O.C.F.J �, � Jette, pour une dur�e de vingt-sept ans prenant cours le premier septembre mil neuf cent septante-huit, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le quatre septembre suivant, volume 8390, num�ro 13.

- d'un renouvellement de bail emphyt�otique portant sur le m�me bien aux termes d'un acte dress� par le Notaire Jean-Louis MAROY, � Bruxelles, en date du vingt-sept juillet deux mille cinq, � l'association Sans But Lucratif � OEUVRES DE LA COMMUNAUTE FRANCOPHONE DE SAINT JOSEPH DE DIELEGHEM � JETTE � en abr�g� � O.C.F.J �, � Jette, pour une dur�e de vingt-sept ans prenant cours le premier septembre deux mille cinq pour se terminer le premier septembre deux mille trente-deux, transcrit au troisi�me bureau des hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-six ao�t suivant, sous la r�f�rence 50-T-26/08/2005-11495.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-deux novembre deux mille onze � la Comme de Jette de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du deux d�cembre deux mille onze, la Comme de Jette a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" plan r�gional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation (pour la partie � front de rue) et zone d'�quipements d'int�r�t collectif ou du service public (pour la partie en int�rieur d'�lot);

" plan particulier d'affectation du sol : nihil;

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : pri�re de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une �ventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument class� et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation ;

" pour tout renseignement relatif � une �ventuelle pollution des sols, pri�re de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Il ne reste aucune taxe impay�e sur le bien en question ;

Nous vous rappelons �galement qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unit� de logement �

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association b�n�ficiaire a d�clar� savoir que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concerne la parcelle section B num�ro 19 E 4 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

" de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement (art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association apporteuse n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

VIII. COMMUNE DE JETTE (Quatri�me Division) - Article 10471

Une maison de commerce avec d�pendances sur et avec terrain sise Rue L�opold I er, num�ro 296, cadastr�e selon titre et selon cadastre r�cent section B num�ro 118 B 10 pour une contenance de septante-huit centiares (78 ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

L'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES REGION DE LAEKEN�, est propri�taire du bien pr�d�crit pour l'avoir acquis de Monsieur DE DECKER Georges Henri Jozef Louis Maria, �poux de Madame GEYSKENS Linda, � Sint-Katelijne-Waver, aux termes d'un acte dress� par le Notaire Michel GERNAIJ, � Saint-Josse-Ten-Noode, et Ma�tre Andr� DERIJCK, � Asse, le premier juillet mil neuf cent nonante-six, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, !e onze juillet suivant, volume 12.052, num�ro 19.

Occupation - Entr�e en jouissance.

L'association apporteuse d�clare que ce bien sis � Jette, Rue L�opold I, num�ro 296, est lou� comme suit : - le rez-de-chauss�e ainsi qu'une partie de la cave en vertu d'un bail commercial prenant cours le premier f�vrier deux mille neuf pour se terminer le trente et un janvier deux mille dix-huit.

- le premier �tage ainsi qu'une cave en vertu d'un bail d'un an prenant cours le seize ao�t deux mille huit, lequel a �t� reconduit tacitement.

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation de ce bien pour avoir re�u une copie des baux relatifs aux biens lou�s dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis des locataires de l'immeuble, � charge de respecter les droits des locataires sans intervention de l'association apporteuse ni recours contre eux, nonobstant tous droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur qualit� d'association b�n�ficiaire en vertu de la loi.

Une convention sous seing priv� a �t� sign�e en date du dix-sept mai deux mille six entre l'association sans but lucratif � AOP R�gion Laeken �, pr�qualifi�e, et l'association sans but lucratif � Communaut� de l'Eglise Arabophone de Syriaques Orthodoxes de Bruxelles � � Jette, aux fins de c�l�brer des services religieux en la Chapelle Notre-Dame de Lourdes, � Jette, rue L�opold I er, 296/1.

L'association b�n�ficiaire d�clare avoir parfaite connaissance des conditions de cette convention pour avoir re�u une copie dans le cadre de cette fusion ant�rieurement aux pr�sentes et sera subrog�e dans tous les droits et obligations de l'association apporteuse vis-�-vis de ladite association.

CONDITIONS SPECIALES

En ce qui concerne le bien sis � Jette, sis Rue L�opold ler, num�ro 296, le proc�s-verbal de la vente publique dress� par le Notaire DE MEYER, � Molenbeek-Saint-Jean, le neuf mars mi! neuf cent trente-huit, reprenait les conditions sp�ciales contenues dans l'acte d'acquisition du terrain, dress� par le notaire LAGAE � Jette, le quatorze janvier mil neuf cent vingt-quatre et d'un acte de donation re�u par le notaire VAN ISTERBEEK, � Bruxelles, le dix-huit avril mil neuf cent vingt-neuf.

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Elle sera subrog�e aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention des vendeurs, ni recours contre elle.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du

Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois

de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

x

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge w b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-deux novembre deux mille onze � la Comme de Jette de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du deux d�cembre deux mille onze, la Comme de Jette a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan r�gional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation ;

" plan particulier d'affectation du sol : nihil;

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : pri�re de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une �ventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument class� et n'est pas repris sur une liste de protection ;

" le bien n'est pas repris dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation ;

Une demande de permis d'urbanisme a �t� introduite par l'a.s.b.L. � Grotte Notre-Dame de Lourdes � lui proposant de classer la demande de permis d'urbanisme sans suite. Ce courrier est rest� sans r�ponse.

Il ne reste aucune taxe impay�e sur le bien en question.

pour tout renseignement relatif � une �ventuelle pollution des sols, pri�re de prendre contact avec Il. B.G.E.

Nous vous rappelons �galement qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unit� de logement�

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association absorb�e a d�clar� ne pas avoir �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concerne la parcelle section B num�ro 118 B 10 :

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues �

l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre

recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du sol;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations

finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et �

l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 10/3/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de

modifier le contenu de ces attestations du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste

des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t�

exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare savoir qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien

apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable

en cas d'apport de biens immeubles.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble

pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t�

�tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance

�nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re.

Un certificat de performance �nerg�tique se rapportant au bien sis � Jette, rue L�opold Ier, 296, objet de la

pr�sente fusion, a �t� �tabli, par l'expert �nerg�tique SOREL Julie dat� du treize d�cembre deux mille onze

mentionnant le code unique 20111213-0000042584-01-4, lequel dispose notamment :

- la consommation par m2 : 386 kWhEP/m2/an

- la consommation totale : 25.630 kWhEP/an

- Performance �nerg�tique : G

- Emissions annuelles de CO2 par m2: 83

L'association b�n�ficiaire d�clare ne pas avoir connaissance d'actes ou travaux susceptibles de modifier la

performance �nerg�tique du bien apport�.

L'association apporteuse a remis ant�rieurement aux pr�sentes l'original de ce certificat � l'association b�n�ficiaire.

IX. COMMUNE DE JETTE (Premi�re Division) - Article 10957

Un bail emphyt�otique portant sur un complexe immobilier sis Rue L�opold t, num�ro 290, et de la Place de la Grotte, comprenant un terrain avec chapelle et grotte, cadastr� selon titre et extrait cadastral r�cent section D num�ro 118 M 2 ayant une superficie de vingt-huit ares trente-deux centiares (28 a 32 ca) et un terrain adjacent cadastr� selon titre et extrait cadastral r�cent section D num�ro 115 L pour une contenance de vingt-neuf ares soixante-six centiares (29 a 66 ca) mais ayant d'apr�s titre et mesurage y relat� une superficie de trente ares quatre-vingt-huit centiares trente-quatre dixmilliares (30 a 88 ca 34 dma) en vertu d'un acte dress� par le notaire Joseph VERBIST, pr�cit�, � l'intervention du notaire Michel GERNAIJ, � Saint-Josse-ten-Noode, le premier juillet mil neuf cent nonante-six, transcrit au Troisi�me Bureau des Hypoth�ques de Bruxelles, le vingt-trois juillet suivant, volume 12.064, num�ro 4 conc�d� par la Fabrique d'Eglise de NOTRE-DAME DE LOURDES, � Jette � la soci�t� apporteuse pour une dur�e de vingt-sept ans prenant cours le premier juillet mil neuf cent nonante-six.

CONDITIONS SPEC1ALES

En ce qui concerne le bien sis � Jette, sis Rue L�opold Ier, num�ro 290, et de la Place de la Grotte l'acte re�u par le notaire Jean DEMUYLDER, � Etterbeek, le vingt-neuf janvier mil neuf cent trente-huit stipule ce qui suit

�L'acqu�reur sera tenu de recevoir et de faire �couler sur son propre terrain ses eaux pluviales et m�nag�res.

La vente est en outre consentie aux conditions express suivantes, � l'enti�re et stricte ex�cution desquelles Monsieur Van Lantschoot s'oblige et oblige ses h�ritiers et qu'il s'engage � faire respecter par ses ayants cause.

1.La maison � b�tir sur le terrain vendu ne pourra jamais servir � un autre commerce que celui d'objets religieux et ne pourra �tre affect� � un d�bit de boissons.

'A a

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2.L'acqu�reur ne pourra revendre la maison susdite qu'� un acheteur agr�� par Monsieur Andelhof ou ses repr�sentants, et devra imposer aux futurs acqu�reurs l'ex�cution fid�le de toutes les clauses et conditions du pr�sent acte.

3. Les locataires que prendrait �ventuellement Monsieur Van Lantschoot ou que prendrait son ayant cause, devront �tre agr�es par Monsieur Andeihof ou ses repr�sentants.

4. L'acqu�reur s'engage � interdire et � faire interdire dans son immeuble tout bruit, chant ou musique et en g�n�ral toute chose pouvant nuire au respect et � la tranquillit� que r�clame l'Eglise voisine et ce � n'importe quelle heure, Monsieur Andeihof �tant seul juge en cette mati�re.

5. Le chemin donnant communication � la sacristie qui longe l'immeuble vendu, reste la propri�t� exclusive de Monsieur Andelhof et n'est grev� d'aucune servitude de passage au profit du fonds vendu. Si Monsieur Van Lantschoot pouvait user de ce passage, ce ne serait jamais qu'une simple tol�rance.

Les fen�tres donnant sur ce chemin ne pourront �tre qu'� verres dormants et carreaux mats, mais il est toutefois permis d'y disposer un ventilateur � la partie sup�rieure.

6. le mur qui s�parera le fonds vendu de celui restant appartenir au vendeur, devra �tre b�ti tout entier sur le terrain vendu aux frais de l'acqu�reur, sans que Monsieur Andeihof y participe en rien.

7.Par d�rogation � l'article six cent septante neuf du Code Civil, il est permis � Monsieur Van Lantschoot d'�tablir sur le plan coup� de la fa�ade de la future maison, telles portes, vues et ouvertures qu'il jugera bon, sans �tre tenu de respecter la distance l�gale des vues obliques.

8. En cas de revente du terrain o� de la maison qui y sera b�tie, Monsieur Van Lantschoot s'engage � donner option d'achat de trois mois d'avance � Monsieur Andelhof � .

L'association b�n�ficiaire d�clare parfaitement conna�tre la port�e des clauses et conditions qui pr�c�dent. Ils seront subrog�s aux droits et obligations en d�coulant pour autant qu'elles soient encore d'application et ce, sans intervention des vendeurs, ni recours contre eux.

Urbanisme.

a) Le notaire instrumentant attire l'attention de l'association absorbante sur les dispositions de l'arr�t� du Gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale du neuf avril deux mille quatre, adoptant le Code Bruxellois de l'Am�nagement du Territoire ci-apr�s d�nomm� "COBAT'.

b) En application de l'article 99 du COBAT et de l'article 275 du Code bruxellois de l'am�nagement du

territoire, le notaire instrumentant a demand� le vingt-deux novembre deux mille onze � la Comme de Jette de

d�livrer les renseignements urbanistiques, qui s'appliquent au bien objet des pr�sentes.

Dans sa r�ponse du deux d�cembre deux mille onze, la Comme de Jette a d�clar�:

"RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

- En ce qui concerne la destination :

" plan r�gional d'affectation du sol (PRAS): en zone d'habitation et zone de parc ;

" plan particulier d'affectation du sol : nihil;

" permis de lotir : nihil

- En ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis : pri�re de consulter

le service Urbanisme communal avant d'envisager des actes ou travaux ;

- En ce qui concerne une �ventuelle expropriation qui porterait sur le bien :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun plan d'expropriation dans lequel le bien

consid�r� serait repris.

- en ce qui concerne l'existence d'un p�rim�tre de pr�emption :

" � ce jour, l'administration communale n'a connaissance d'aucun p�rim�tre de pr�emption dans lequel le

bien consid�re serait repris.

- Autres renseignements:

" le bien n'est pas un monument class� mais est repris sur la liste Sint-Lukas et dans le projet d'inventaire l�gal des sites du service des Monuments et sites de la r�gion de Bruxelles-capitale

" le bien n'est pas repris dans un espace de d�veloppement renforc� du logement et de la r�novation ; II ne reste pas de taxe impay�e sur te bien en question ;

" pour tout renseignement relatif � une �ventuelle pollution des sols, pri�re de prendre contact avec l'I.B.G.E.

Nous vous rappelons �galement qu'un permis d'urbanisme est requis pour toute modification du nombre d'unit� de logement �

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que le bien pr�d�crit n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant pr�voir que pareil permis pourrait �tre obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98, paragraphe 1 du COBAT.

Par cons�quent aucun des actes et travaux vis�s � l'article 98 paragraphe 1 du COBAT, ne peuvent �tre effectu� sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

c) L'association b�n�ficiaire d�clare qu'� la connaissance de l'association absorb�e, il n'existe pas d'infractions urbanistiques et qu'elle a obtenu tous les permis n�cessaires pour les travaux et constructions �rig�s par elle.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de fa R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas �t� inform�e ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pollution du sol.

Les parties d�clarent avoir �t� inform�es du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles Capitale relative � la gestion des sols pollu�s.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas avoir �t� inform�e du fait que les biens pr�d�crits seront repris � l'inventaire des sols pollu�s, et ne pas avoir connaissance d'activit�s polluantes dans ces biens.

L'association absorbante a �t� inform�e du contenu de l'attestation du sol d�livr�e par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du vingt-trois novembre deux mille onze et mentionnant les informations d�taill�es de l'inventaire de l'�tat du sol relative aux parcelles sur lesquels sont �rig�s les immeubles dont fait partie le lot privatif objet de la pr�sente fusion.

Cette attestation stipule en ce qui concerne la parcelle section B num�ro 118 M 2 :

K(...)

2. Statut de la parcelle

La parcelle n'est actuellement pas inscrite � l'inventaire de l'�tat du sol.

3. Informations d�taill�es disponibles dans l'inventaire de l'�tat du sol

Nature et titulaires des obligations

Il n'y a actuellement pas d'obligations en ce qui concerne l'ali�nation de droits r�els (exp. vente) sur cette

parcelle.

Une reconnaissance de l'�tat du sol doit �tre r�alis�e si la parcelle en question fait l'objet :

- de l'implantation d'une nouvelle activit� � risque, et ce � charge du demandeur du permis d'environnement

(art. 13�3)

- d'une d�couverte de pollution lors d'une excavation du sol, et ce � charge de la personne qui ex�cute ces

travaux ou pour le compte de laquelle les travaux sont r�alis�s (art. 13�6)

- d'un incident ou accident ayant pollu� le sol, et ce � charge de l'auteur de cet �v�nement (art. 13�7).

Sachez que des dispenses de l'obligation de r�aliser une reconnaissance de l'�tat du sol sont pr�vues � l'article 60 de l'ordonnance du 5 mars 2009. Les demandes de dispense doivent �tre envoy�es par lettre recommand�e � l'IBGE.

4. Validit� de l'attestation du sol

La validit� de la pr�sente attestation du sol est de 6 mois maximum � dater de sa d�livrance.

De mani�re g�n�rale, la validit� de la pr�sente attestation du sol, d�termin�e ci-dessus est annul�e lorsque

il y a l'un des changements suivants:

- Exploitation d'activit�s � risque, autres que celles cit�es dans la pr�sente attestation du sol ou cessation

d'activit�s � risque cit�es dans la pr�sente attestation du soi;

- D�couverte de pollutions du sol pendant l'ex�cution de travaux d'excavation ;

- Ev�nement autre que les activit�s � risque motivant une pr�somption de pollution du sol ou ayant

engendr� une pollution du sol ;

- Donn�es administratives de la parcelle, entre autre sa d�limitation, son affectation, etc.

- Non respect ou changement des conditions figurant dans les d�clarations de conformit� ou les �valuations finales cit�es aux articles 15, 27, 31, 35, 40, 43 et 48 de l'Ordonnance du 5/3/2009 relative � la gestion et � l'assainissement des sols pollu�s (M.B. 1013/2009)

Cette attestation du sol abroge toute autre attestation du sol d�livr�e pr�c�demment.�

L'association b�n�ficiaire d�clare qu'elle ne d�tient pas d'information suppl�mentaire susceptible de modifier le contenu de cette attestation du sol et pr�cise notamment, apr�s avoir pris connaissance de la liste des activit�s � risque au sens de l'Ordonnance, qu'� sa connaissance aucune de ces activit�s n'est ou n'a �t� exerc�e sur les terrains objet de la pr�sente convention.

En outre, l'association b�n�ficiaire d�clare qu'il n'existe aucune citerne � mazout dans le bien apport�.

Installations �lectriques

Les parties d�clarent que la l�gislation sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981 n'est pas applicable en cas d'apport de biens immeubles.

Droit de pr�emption.

Le notaire instrumentant a inform� les parties du contenu des articles de l'Ordonnance de la R�gion de Bruxelles-Capitale du dix-huit juillet deux mille deux relatif au droit de pr�emption.

Les comparants d�clarent ne pas avoir �t� inform�s ou savoir que le bien pr�d�crit est repris dans le p�rim�tre d'immeubles soumis au droit de pr�emption.

Dossier d'intervention ult�rieur - Chantiers mobiles.

L'association b�n�ficiaire d�clare savoir que l'association absorb�e n'a pas effectu� de travaux � l'immeuble pr�d�crit depuis le premier mai deux mille un. En cons�quence aucun dossier d'intervention ult�rieur n'a �t� �tabli.

Performance �nerg�tique des b�timents

Les parties d�clarent avoir �t� inform�s par le notaire sur la r�glementation en mati�re de performance �nerg�tique des b�timents ainsi que des arr�t�s d'ex�cution en la mati�re et l'association b�n�ficiaire d�clare que cette l�gislation ne s'applique pas au bien pr�d�crit.

CONDITIONS GENERALES DE L'APPORT

Les biens et droits seront apport�s dans l'�tat o� ils se trouvent actuellement.

L'apport est effectu� sur base d'une situation arr�t�e au 31 d�cembre 2010 �tant entendu que toutes les op�rations de gestion courante r�alis�es par les associations apporteuses depuis cette date jusqu'� ce jour par

,r" - R�serv�

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - suite



l'association b�n�ficiaire, sur les biens apport�s seront consid�r�es comme accomplies pour compte de l'association b�n�ficiaire.

L'association b�n�ficiaire a la propri�t� des biens apport�s et leur jouissance comme dit ci-dessus � compter du 1er janvier 2011 soit par la libre occupation soit par la perception des loyers.

Le transfert comprend la totalit� du patrimoine actif et passif des associations apporteuses; l'association b�n�ficiaire sera subrog�e dans les tous les droits et obligations de l'association apporteuse.

D'une mani�re g�n�rale, le transfert comprend tous les droits, cr�ances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou r�elles et autres, dont b�n�ficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit les associations apporteuses, � l'�gard des tiers, y compris les administrations publiques.

Le pr�sent transfert sera fait � charge pour l'association b�n�ficiaire de :

- supporter tout le passif des associations apporteuses envers les tiers ;

- ex�cuter tous les engagements et obligations des associations apporteuses ;

- respecter et ex�cuter tous accords ou engagements que les associations apporteuses auraient pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employ�s et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant � quelque titre que ce soit ;

- supporter tous imp�ts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, g�n�ralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui gr�vent ou pourront grever les biens transf�r�s des associations.

Les immeubles sont apport�s, quitte et libre de toutes dettes ou charges privil�gi�es ou hypoth�caires, dans l'�tat o� ils se trouvent, avec toutes les servitudes qui peuvent les avantager ou les grever et sans recours contre l'association apporteuse et sans aucune garantie de sa part en raison soit de ces servitudes, soit de mauvais �tat des b�timents et constructions, soit de vices cach�s.

Les contenances ci-avant indiqu�es ne sont pas garanties, toute diff�rence entre cette contenance et celle que pourrait r�v�ler tout mesurage ult�rieur exc�dait-elle unlving-'ti�me en plus ou en moins fera profit ou perte pour l'association b�n�ficiaire, sans bonification, ni indemnit�.

L'association b�n�ficiaire prend toutes dispositions utiles pour assurer les biens apport�s d�s que possible contre l'incendie et les p�rils connexes.

Les indications cadastrales ne sont donn�es qu'� titre de simples renseignements et l'association b�n�ficiaire ne pourra se pr�valoir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications.

L'association b�n�ficiaire devra respecter les baux qui pourraient exister, comme l'association apporteuse �tait tenue de le faire, et s'entendre directement avec les occupants pour tout ce qui concerne le mode et les conditions de leur occupation et les objets qu'ils justifieraient leur appartenir.

4. ACCEPTATION DE LA CANDIDATURE DE NOUVEAUX MEMBRES

Le pr�sident du Conseil d'Administration de l'association confirme les d�cisions prises lors de l'assembl�e

du onze d�cembre deux mille huit quant � l'admission des nouveau membres.

L'assembl�e g�n�rale confirme l'acceptation comme membres, ceux dont les noms sont repris � la liste ci-

annex�e.

5. NOMINATIONS  DEMISSIONS DES ADMINISTRATEURS

Le pr�sident du Conseil d'Administration pr�cise que les anciens administrateurs des associations apporteuses peuvent poser leur candidature comme membre du conseil d'administration de l'association b�n�ficiaire.

Afin d'aboutir � une r�partition, l'assembl�e g�n�rale d�cide :

-d'accepter la d�mission de Monsieur DE GREEF Hans, num�ro national 521222 447 69, mentionn� avec son accord, n� � Wilrijk, le vingt-deux d�cembre mil neuf cent cinquante-deux, domicili� � 3020 Veltem-Beisem, Haachtstraat 87, � compter de ce jour ;

-de nommer comme nouvel administrateur : Monsieur VANDEPERRE Guido, num�ro national 560222 477 53, mentionn� avec son accord, n� � Uccle, le vingt-deux f�vrier mil neuf cent cinquante-six, domicili� � 1020 Bruxelles, Square Cardinal Cardijn 6, � compter de ce jour pour une dur�e de deux ans.

6. POUVOIRS CONFERES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXECUTION

DES RESOLUTIONS QUI PRECEDENT.

L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs au pr�sident et secr�taire du conseil d'administration afin

d'ex�cuter toutes les r�solutions qui pr�c�dent.

VOTE

Apr�s avoir �t� mises au vote, toutes les r�solutions de l'assembl�e qui pr�c�dent ont �t� successivement

et s�par�ment adopt�es � l'unanimit� des voix.

Dispense d'inscription d'office.

Le Conservateur des hypoth�ques est ex-'press�rnent dispens� de prendre inscription d'office de quelque

chef que ce soit lors de la transcription des pr�sentes.

DECLARATIONS FISCALES

Les membres de l'assembl�e demande l'application de l'article 117 paragraphe 1, 140 du code des droits

d'enregistrement, 11 et 18, paragraphe 3 du code de la taxe sur la valeur ajout�e.

Interpell�s par le notaire soussign�, les repr�sentants de l'association b�n�ficiaire ont d�clar� que cette

derni�re n'est pas assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e.

D�p�t simultan� de l'exp�dition, la liste des pr�sences.

Hilde KNOPS, Notaire.

09/11/2011
�� MOD 2.2

Volet :E0 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte



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~~ ~~~~

�~ "� OKT ~~�~Greffe



N� d'entreprise : 0408.067.023

D�nomination

(en entier) : "AOP BRUXELLES-OUEST" en n�erlandais "VPW BRUSSEL-

WEST,

(en abr�g�) :

Funnojuhdklue: Association Sans But Lucratif

Si�gm 1O2O Bruxelles, Square Card\no\Can��nO

Objet de l'acte : PROJETD'APPC}RT GRATUIT D'WNCV2RSAL[7EETABL|EN COMMUN - D�p�t projet d'apport

U

r�sulte d'un acte dress� par le Notaire Hilde KNOPS, r�sidant � Bruxe8os, en date du dix-neuf octobre deux mille onze, enregistr� au troisi�me bureau de l'Enregistrement de BruxeUoo, le vingt et un octobre deux mille onze, volume 77, folio 38. case 4, que |e Conseil d'Administration de l'Association Sans But Lucratif � AOP BRUXELLES-OUEST �, en n�erlandais � VPW BRUSSEL-WEST � ayant son si�ge social d Bruxelles, Square Cmrdino|Covd�n.B.cnmpuo�do:

-Monsieur CLAES Jean'Marie, num�ro national 441228 011 80. domicili� � 1070 4nder|euht, me de l'Instruction, 42 . dunt le mandat d'administrateur a �t� renouvel� aux termes de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de l'Association du onze d�cembre deux mille huit et le mandat de Pr�sident de l'Association suite au Conseil d'Administration qui s'est r�uni � la m�me ds�o, publi�s aux annexes au moniteur Belge du neuf f�vrier deux mille neuf sous la r�f�rence 2009-02-09/0020982;

-Monsieur COSIJNS Herman, pr�nomm� , dont le mandat d'administrateur a �t� renouvel� aux termes de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de l'Association du onze d�cembre deux mille huit et le mandat d'AdminiatnotaurO�|�gu�da|'Assoda�nnouiteouCunoei|d'Adminiotrs�ionquiu'entr�uni�|om#modate. publi�s aux annexes au moniteur Belge du neuf f�vrier deux mille neuf comme dit ci-dessus, lequel d�clare pour autant que de besoin marquer son accord sur )edit projet d'apport mais s'abstenir de prendre part � la d�cisinnantantgueme/nbnyduCon�ei/d'AdminiotmbundaY4osociadnnb�ndficiaina.

-Monsieur WALRAVENS Th�uduno, num�ro national 430223 389 62, domicili� � 1081 Koekelberg, rue Fran�ois Hellinckx, 34 . dont le mandat d'administrateur a �t� renouvel� aux termes de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de l'Association du onze d�cembre deux mille huit et le mandat de Vice-Pr�sident et Secr�taire de l'Association suite au Conseil d'Administration qui s'est r�uni � la m�me date, publi�s aux annexes au moniteur Ba\ge�unauff�vhar�oux mille nauf comme dit d'duoouu;

- Monsieur CAG8|ER8 Bernard, num�ro national 420515 025 54, domicili� � 1070 Anderlecht, Boulevard de la R�vision, 25 , nomm� comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de l'Association du onze d�cembre deux mille huit, publi�e comme dit ci-dessus.

-Monsieur DE GREEF Hano, num�ro national 521222 447 69, domicili� � 3020 Hn�nt, Haachtstraat, 87. nomm� comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de [A000da�ondvonzed�membnednuxn�|lehuit.publi�aoomnmeditci-daosms.

-Madame HAUWAERT Monique, num�ro national 520503 132 32, domicili�e � 1120 Bruxelles, rue Saint Nicolas, 35, nomm�e comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de l'Association du onze d�cembre deux mille huit et nomm�e comme Vice-Pr�sident et Tr�sori�re de l'Association suite au Conseil d'Administration qui s'est r�uni � la m�me dahe, publi�s comme dit ci-dessus;

-Monsieur HAUZEUR 8eno�t, num�ro national 511218 068 61. domicili� � 1090 Jettn, Place Cardinal Mercier, 48/001. nomm� comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de l'Association du onze d�cembre deux mille huit, publi�e comme dit ci-dessus;

-Monsieur VANOERREKEN Julien, num�nonotiunm|4211DO 131 06, � 1090 Jette, rue Bonaventure, 172, nomm� comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de |'Aosucia�unduonzad�cembvmdnuxmi||ehuitpub|i�ecommeditni-dausus;

4,tiunsiau, N)EUVVUORP Eriu, num�ro national 491018 071 03. domicili� � 1853 Strombeek-Bever, Wemmelsestraat, 24, boite G. nomm� comme administrateur de l'Association aux termes de l'Assembl�e G�n�na/oExtraomdinainade/Y\suoc/ohunduonzed�cwmbnod�uxmU|ehu�.pub/�ecummeditui'desnuu.

.44

Le







Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au Nom et qualit� du notaire instrumontont ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondationoumrgnnisme�mmurd des tiers

Au verso : wometsignature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge M00 2.2

Association constitu�e sous la d�nomination "OEUVRES PAROISSIALES DU DOYENNE DE BRUXELLES-OUEST", aux termes d'un acte authentique re�u par le Notaire Charles GERARD, � Anderlecht, en date du onze avril mil neuf cent vingt-deux, publi� aux Annexes au Moniteur belge du six mai suivant, sous num�ro 201.

Association dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et notamment, la d�nomination a �t� modifi�e en �ASOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION DE BRUXELLES-OUEST�, en abr�g� "AOP R�gion Bruxelles-Ouest", par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-cinq, publi�e � l'Annexe au Moniteur belge du treize f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-six, sous le num�ro 66824.

Association dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-cinq juin deux mille neuf, publi�e � l'Annexe au Moniteur belge du neuf juillet deux mille neuf, sous le num�ro 2009-0709/0096953.

Les comparants d�clarent que les statuts sont rest�s inchang�s depuis lors.

L'association est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0408.067.023.

a d�cid� que :

A.EXPOSE PREALABLE

1. Qu'apr�s v�rification par le bureau, le liquidateur des associations apporteuses et tous Ses membres du Conseil d'Administration de l'Association b�n�ficiaire sont pr�sents ou valablement repr�sent�s.

2. Tous les membres du bureau nous d�clarent que conform�ment � l'article 760 � 1 du Code des Soci�t�s, le liquidateur des associations apporteuses et le conseil d'administration de l'association sans but lucratif b�n�ficiaire ont �tabli, un avant-projet d'apport commun, approuv� ant�rieurement aux pr�sentes lors du Conseil l'Administration de l'Association Sans But Lucratif � AOP BRUXELLES-OUEST � en n�erlandais � VPW BRUSSEL-WEST �, le quatorze septembre deux mille onze;

Cet avant-projet d'apport commun aux trois associations demeurera ci-annex� avec la mention "sign�s ne varietur par tous les comparants et nous Notaire, apr�s lecture comment�e et enti�re.

Ce document portera en outre le lieu et la date de la signature par les comparants et le Notaire. Chaque page sera paraph�e et la derni�re sign�e par tous les comparants devant le Notaire soussign�.

Par cette formalit�, cet avant-projet commun constitue les projets d'apports dont question � l'article 760 du Code des Soci�t�s.

3. Les membres du bureau pr�cisent que :

- cet avant-projet a �t� �tabli de mani�re identique suite � la r�union pr�alable et commune des liquidateurs et conseil d'administration des associa-tions apporteuses et de l'association b�n�ficiaire.

En effet, cet avant-projet doit s'analyser dans sa globalit�, qu'implique un apport gratuit d'une universalit�, tous ces �l�ments formant un tout ayant pour objectif d'aboutir � la r�ussite de cet apport (opportunit�, buts, cons�quences humaines, financi�res, sociales...).

- d�s l'origine, chaque liquidateur et conseil d'administration ont marqu� leur volont� expresse de soumettre ce projet d'apport commun � la proc�dure vis�e par les articles 760 � 762 et 764 � 767 du Code des Soci�t�s. Les comparants aux pr�sentes d�clarent confirmer cette volont� et pour autant que de besoin renoncer � la proc�dure entam�e pr�c�demment.

4. Conform�ment � l'article 770 alin�a 2 du Code des Soci�t�s, ce projet doit �tre constat� dans un acte authentique. En cons�quence, l'avant-projet d'apport pr�vant� forme un tout indivisible ayant par ladite mention la forme d'un acte authentique.

5. Qu'il r�sulte des statuts actuels de chacune des associations que le but ou les buts de chacune d'elles sont litt�ralement les suivants :

- pour l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES, REGION DE LAEKEN�, en abr�g� "AOP, R�gion Laeken", en liquida-tion, l'article 2. � 1 et � 2 des statuts de l'Association Sans But Lucratif stipule que :

� � 1. L'association a pour objet

1.de g�rer, au service de la pastorale, le temporel (c.�.d. les ressources humaines relevant de sa comp�tence ainsi que les ressources et avoirs mat�riels) des pastorales reconnues par l'Archev�que de Malines-Bruxelles, relevant de ia r�gion de Laeken;

2. de contribuer et d'aider � la fondation et � la gestion d'activit�s � caract�re religieux, social, �ducatif et culturel, se situant dans le cadre ou dans le prolongement de cette pastorale;

3. d'assister les personnes actives dans la gestion du temporel ou des activit�s dont question au 1. et au 2.Le caract�re catholique est un �l�ment essentiel de l'association.

� 2L'association a �galement pour objet le maintien et la valorisation des monuments dont elle est propri�taire. �

- pour l'Association Sans But Lucratif �ASSOCIATION DES OEUVRES PAROISSIALES DE LA REGION D'ANDERLECHT� en abr�g� "AOP, R�gion Anderlecht", en liquidation, l'article 3. � 1 � � 4 des statuts de l'Association Sans But Lucratif stipule que :

� � 1. L'association a pour but, � l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au d�veloppement de la communaut� chr�tienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de ('Eglise catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes charg�es du service eccl�sial, en organisant et en soutenant les associations d�canales et paroissiales, ainsi que les activit�s de toute nature qui ont pour but le d�-veloppement religieux, culturel et social ainsi que le bien-�tre g�n�ral de la population, et encore en soutenant l'enseigneraient catholique et l'aide aux personnes.

� 2. L'association a un caract�re confessionnel catholique conform�ment aux directives de l'autorit� eccl�siastique comp�tente.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 22

� 3. L'association peut faire tous actes juridiques n�cessaires � la r�alisation de son objet social. A cet effet, elle peut acqu�rir ou poss�der en propri�t� ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les g�rer ou les mettre � disposition.

� 4. L'association peut �galement entreprendre, � titre accessoire, mais non r�gulier, certaines activit�s �conomiques � condition que le produit soit affect� exclusivement � l'objet social. �

-L'article 3. � 2 et � 3 des statuts de l'Association Sans But Lucratif � AOP BRUXELLES-OUEST � en n�erlandais � VPW BRUSSEL-WEST � stipule que :

� � 2. L'association a pour but, � l'exclusion de tout but de lucre, de contribuer au d�veloppement de la communaut� chr�tienne dans les paroisses par, entre autres, la promotion du culte de l'Eglise catholique et de sa pastorale, en aidant et en apportant son soutien aux personnes charg�es du service eccl�sial, en organisant et en soutenant les associations d�canales et paroissiales, ainsi que les activit�s de toute nature qui peuvent contribuer au d�veloppement religieux, culturel et social ainsi qu'au bien-�tre g�n�ral de la population, et encore en soutenant l'enseignement catholique et l'aide aux personnes.

� 3. L'association a un caract�re confessionnel catholique conform�ment aux directives de l'autorit� eccl�siastique comp�tente.

� 4. L'association peut faire tous actes n�cessaires � la r�alisation de son objet social. A cet effet, elle peut acqu�rir ou poss�der en propri�t� ou autrement tous biens meubles et immeubles. Elle peut utiliser ces biens, les g�rer ou les mettre � disposition.

� 5. L'association peut �galement entre-prendre, � titre accessoire, mais non r�gulier, certaines activit�s �conomiques � condition que le produit soit affect� exclusivement � l'objet social.�

Ainsi que le pr�cise Jedit avant-projet d'apport, les buts de toutes les associations conter-n�es par ces apports sont presque similaires.

6. II r�sulte de cet avant-projet d'apport que les op�rations comptables des associations apporteuses seront consid�r�es comme accomplies pour le compte de l'association b�n�ficiaire � compter du ler janvier 2011.

7. Cet avant-projet d'apport pr�cise :

- fa situation patrimoniale, int�gralement d�-crite, de chaque ASBL ;

- les avantages juridiques et �conomiques de cette op�ration dont la diminution des charges finan-ci�res et

sociales ;

Les comparants aux pr�sentes confirment que si l'op�ration se r�alise, chaque liquidateur et le con-seil

d'administration a marqu� son accord � ce sujet selon des modalit�s reprises dans son avant-projet.

Les liquidateurs des associations apporteuses et les membres du Conseil d'Administration de l'association

b�n�ficiaire constatent que les associations apporteuses n'ont pas de personnel occup�.

- l'opportunit� de ce projet qui vise � assurer un meilleur service par l'association b�n�ficiaire aux personnes

dont elle a la charge pour r�aliser son but. Cet aspect humain est l'un des objectifs essentiels de ce projet. Il

constitue une garantie de continuit� du but poursuivi par l'association b�n�ficiaire.

- tous les contrats conclus par les associations apporteuses seront poursuivis par l'association b�n�ficiaire

sans discontinuit�.

8. L'apport d'universalit� impliquera pour cha-cune des associations apporteuses, �tant d�j� en dissolution, le transfert de tous les documents sur support papier ou informatique, comptables, sociaux et personnels � l'association b�n�ficiaire d�s la r�alisation d�finitive de chaque apport.

9. Sans pr�judice de l'accord des membres de l'association b�n�ficiaire lors de la signature du proc�s-verbal constatant l'acceptation des apports gratuits d'universalit�, la possibilit� est pr�vue :

- pour les membres des associations apporteuses de devenir membre de l'association b�n�ficiaire s'ils le souhaitent ;

- pour les membres des conseils d'administration de devenir membre du conseil d'administration de l'association b�n�ficiaire afin d'assurer une r�partition proportionnelle entre les associations apporteuses et l'association b�n�ficiaire.

10. Une situation comptable arr�t�e le trente et un d�cembre deux mille dix est jointe � l'avant-projet d'apport. Elle a �t� dress�e par le Reviseur d'Entre-prise, Monsieur R�gis VAN CAILLIE, ayant ses bureaux � Etterbeek, Avenue Commandant Lothaire, 38 et par Madame Monique HAUWAERT, pr�nomm�e, comptable Fiscaliste IPCF.

B.DECIS1ON CONDITIONNELLE

Le liquidateur des associations apporteuses et les membres du Conseil d'Administration des associa-tions pr�cit�es marquent unanimement leur accord avec tout ce qui pr�c�de ainsi que sur l'avant-projet d'apport commun aux trois associations �tabli par les liquidateurs et le conseil d'administration des asso-ciations concern�es.

Cet accord est consenti sous la condition suspensive de la signature de l'acte notari� constatant l'acceptation des apports gratuits de l'universalit� du patrimoine des associations apporteuses par l'association b�n�ficiaire. En cons�quence, tous les �l�ments repris dans le pr�sent acte ou ses annexes ne-sortiront leurs effets que d'une part, dans la mesure o� cet acte sera sign�, et d'autre part, le cas �ch�ant, si les op�rations sont couvertes par le principe de la continuit�.

Le liquidateur des associations apporteuses et les membres du Conseil d'Administration de l'association b�n�ficiaire reconnaissent avoir re�u pr�alablement � ce jour l'avant-projet d'apport �ta-blis par le liquidateur des associations apporteuses et le conseil d'administration.

L'acte notari� constatant ces apports gratuits d'universalit� sera sign� par Le liquidateur des associations apporteuses et l'Assembl�es G�n�rale de l'association b�n�ficiaire.

C.FORMALITES ULTERIEURES

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

M0 b 2.2

Une exp�dition du pr�sent acte et de ses annexes sera envoy�e � chaque membre des associations concern�es un mois avant la signature de l'acte constatant l'acceptation de ces apports.

Une exp�dition du pr�sent acte et de ses annexes sera d�pos�e par chacune des associations concern�es au greffe du tribunal de commerce comp�tent au moins six semaines avant la signature de l'acte authentique constatant l'acceptation de ces apports.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�p�t simultan� de : l'exp�dition du projet d'apport gratuit d'universalit� ainsi que son annexe.

Hilde KNOPS, Notaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature





Coordonnées
AOP BRUXELLES-OUEST

Adresse
SQUARE CARDINAL CARDIJN 6 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale