APRIM ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APRIM ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.629.237

Publication

13/05/2014
�� MOD WORD 11.1

671.7tra1el Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe





3 0 APR 2014

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N� d'entreprise : 0547629237

D�nomination

(en entier) : APRIM ARCHITECTURE

(en abr�g�) :

Forme juridique : SC SPRL

Si�ge : RUE VANDERKINDERE 263-285';' 1180 UCCLE

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :NOMINATION CO-GERANTE

Extrait du PV de l'AGE du 18/04/2014

R�solutions

L'Assembl�e G�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� des voix:

La nomination de Madame Dominique DE COSTER domicili�e au 265 rue Vanderkindere � 1180 Uccle, n� NISS 56102332042, en tant que co-g�rante � titre compl�tement gratuit et d�l�gu�e uniquement � la gestion administrative. Son mandat gratuit a pris effet le 28 f�vrier 2014.

Le pr�sident,

Monsieur Philippe CUYLITS

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2014
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N� d'entreprise : d54 g 2g Z 3 9-

D�nomination

(en entier) : APRIM ARCHITECTURE

Forme juridique : SC SPRL

Si�ge : 1180 UCCLE RUE VANDERKINDERE 263-265

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE QUATORZE.

Le vingt-huit f�vrier.

Devant Nous, Ma�tre Jean-Pierre MARCHANT, notaire de r�sidence � Uccle, en notre �tude, avenue

Brugmann 480.

A COMPARU

Monsieur CUYLITS Philippe Jean Pierre Robert, n� � Mons le 11 octobre 1953, num�ro national

531011.003 74, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), rue Vanderkindere 265.

Lequel Nous a d�clar� constituer par les pr�sentes une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e d�nomm�e "APRIM ARCHITECTURE", ayant son si�ge social � Uccte (1180 Bruxelles),

rue Vanderkindere 263-265, et dont le capital de dix-huit mille six cents (18.600,00 EUR) euros est repr�sent�

par 186 parts sociales identiques sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100e).

de l'avoir social. -

Le comparant Nous a remis en sa qualit� de fondateur le plan financier de fa soci�t� dans lequel il justifie le montant du capital social, en application de l'article 215 du Code des Soci�t�s..

Apr�s lecture de l'article 212 du Code des Soci�t�s, le comparant nous a d�clar� qu'il n'est l'associ� unique d'aucune autre soci�t�.

Souscription en num�raire

Les cent parts sociales, lib�r�es � concurrence de deux tiers (2/3), sont enti�rement souscrites en esp�ces, au prix de CENT (100 EUR) euros chacune, par le comparant comme suit;

Monsieur CUYLITS Philippe d�clare souscrire les CENT parts sociales, pour un montant total de dix-huit mille six cents (18.600,00 EUR) euros, lib�r� pr�sentement � concurrence de douze mille quatre cents (12.400 EUR):

Par cons�quent, il se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t� une somme de douze mille quatre cents (12.400,00 EUR) euros, laquelle a �t� vers�e par le comparant sur le compte num�ro

Be30.0688.9885.8611 ouvert � la banque Beifius au nom de la soci�t� en formation, ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e le 13 f�vrier 2014, laquelle sera laiss�e en d�p�t au dossier du notaire soussign�.

D'autre part, le comparants reconna�t savoir que tout bien appartenant � un fondateur, � un g�rant ou � un associ� que la soci�t� se proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour, une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par un'. r�viseur d'entreprises d�sign� par la g�rance et d'un rapport sp�cial �tabli par celle-ci.

Ensuite de quoi, le comparant Nous d�clare �tablir les statuts de la soci�t� comme suit:

I. STATUTS

Article 1. Forme et D�nomination

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et est d�nomm�es �APRIM ARCHITECTURE�

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de ia mention "soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "SCSPRL"; elfe doit en outre, dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la Soci�t�, des termes "Registre des personnes morales" ou de l'abr�viation "RPM" suivis du num�ro d'entreprise et l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social.

Article 2. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), rue Vanderkindere 263-265.

If peut �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par simple d�cision, � publier dans l'Annexe au Moniteur belge, de la g�rance apr�s avoir �t� port� � la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B, Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

La g�rance a tous pouvoirs aux fins de faire �ventuellement constater authentiquement la modification aux statuts qui en r�sulte, dans le respect toutefois de la r�glementation linguistique en vigueur.

La soci�t� peut par simple d�cision de la g�rance �tablir des agences, succursales et des si�ges administratifs ou d'exploitation partout o� elle le juge utile en Belgique et � l'�tranger..

Article 3, Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit pour son compte propre, soit pour compte de tiers, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant � l'exercice de la profession d'architecte, ainsi qu'� toute activit� offrant des liens de connexit� avec cet exercice de la profession pour autant qu'elle ne soit pas incompatible ni avec la profession d'architecte ni avec ie r�glement de d�ontologie ni avec ia dignit� de la profession, telle que notamment l'expertise immobili�re, l'expertise judiciaire, ta confection d'�tat des lieux, la gestion de projet, la certification des performances �nerg�tiques, les audits �nerg�tiques, fa conception �nerg�tique, la coordination s�curit� et sant�, la fourniture de services de photographie a�rienne dans le cadre de ses projets.

La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activit�s, en pleine propri�t� ou en droits r�els, notamment par le lotissement, la viabilisation, l'achat, la vente, la location, la mise en location ou en sous-location, le tout au sens le plus large.

La soci�t� pourra louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y �tablir son si�ge social, un si�ge d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de sa famille � titre de r�sidence principale ou secondaire,

La soci�t� pourra hypoth�quer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de tiers.

La soci�t� peut r�aliser toute op�ration d'engagements � titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de ses dirigeants.

La soci�t� peut �tre administrateur et liquidateur.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou n�cessaire � l'accomplissement de son objet social et d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement cu indirectement � son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce,

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou op�rations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser sa r�alisation ou son extension ou � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un d�bouch�.

Le tout, sous r�serve des activit�s requ�rant un acc�s � la profession ou des sp�cialit�s r�glement�es par la loi, lesquelles s'exerceront � d�faut d'acc�s reconnu � la soci�t� par le biais de sous-traitants sp�cialis�s. Pour r�aliser son objet, la soci�t� peut accomplir en Belgique et � l'�tranger, tous actes et op�rations g�n�ralement quelconques qui ne sont pas en contradiction avec les r�gles de d�ontologie de l'Ordre des Architectes,

La soci�t� peut accomplir dans les limites de son objet social, en Belgique ou � l'�tranger, toutes les op�rations quelconques, mobili�res ou immobili�res, financi�res, industrielles ou civiles se rapportant directement ou indirectement � son objet,

Tous les associ�s et ta soci�t� doivent respecter les r�gles de d�ontologie des architectes.

Tous les actes d'architectes seront pos�s par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre,

La soci�t� devra respecter les prescriptions du R�glement de d�ontologie du Conseil de l'Ordre des Architectes. Seules tes personnes l�galement habilit�es � cet effet pourront exercer la profession d'architecte dans le cadre de la soci�t�.

Il est en outre pr�cis� sp�cialement

1, que les activit�s ci-dessus �num�r�es ne pourront �tre exerc�es par la soci�t� que pour autant qu'elles offrent avec la profession d'architecte des liens de connexit� comme pr�vu � l'article 8 du R�glement de D�ontologie. Que les activit�s doivent �tre limit�es aux prestations des services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peuvent �tre incompatibles avec celle-ci, comme stipul� � l'art. 2 �2, 2� de la loi du 20 f�vrier 1939.

2. que seuls peuvent �tre membres de la pr�sente soci�t� les personnes qui sont inscrites au tableau de l'Ordre des Architectes, les personnes inscrites sur une liste de stagiaires pour autant que leur ma�tre de stage ne fasse pas partie de la pr�sente soci�t�, � condition que te conseil comp�tent les y ait autoris�es et qu'un ou plusieurs associ�s ou membres de la soci�t� soient d�j� inscrites � un tableau de l'ordre, ainsi que les personnes qui satisfont aux conditions de l'article 8 du R�glement de D�ontologie.

3. que seules les personnes l�galement habilit�es � cet effet pourront exercer la profession d'architecte dans le cadre de la pr�sente soci�t�.

4. que la soci�t� respectera scrupuleusement les prescriptions du r�glement de d�ontologie.

5. que la soci�t� devra notamment souscrire une police d'assurance couvrant la responsabilit� professionnelle de tous les architectes exer�ant leur profession dans le cadre de la soci�t�, et que ia responsabilit� civile de la soci�t� et celle de ses membres devra �tre couverte par un seul assureur.

6. que les diff�rends entre associ�s, y compris les demandes de dissolution pour manquement contractuel ou dissentiment entre associ�s, seront tranch�s en dernier ressort par le pr�sident du Conseil de l'Ordre des Architectes comp�tent ou par ie ou les arbitres d�sign�s par fui.

7, que la soci�t� pourra s'adjoindre le concours d'autres architectes, stagiaires et professionnels ou travailler en collaboration avec d'autres architectes, stagiaires et professionnels, associ�s ou non.

e ? 8. que les personnes morales ne peuvent adh�rer que clans la mesure o� leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la soci�t�. Elles ne peuvent cependant en aucun cas d�tenir la majorit� des parts sociales, et la majorit� des associ�s de la soci�t� doit � tout moment �tre compos�e de personnes physiques.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge 9. que la soci�t� ne peut jamais racheter ses propres parts sociales.

Article 4. Dur�e

La dur�e de la soci�t� est illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

Article 5. Capital

Le capital de la soci�t� est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600 EUR) EUROS.

ll est divis� en 186 parts sociales identiques sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un

cent quatre-vingt-sixi�me (11186e) du capital.

Article 6. Appels de fonds

Les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire sont d�cid�s souverainement

par la g�rance.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associ� est titulaire et son

obligation est indivisible.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire � un

appel de fonds, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de deux pour cent sup�rieur � l'int�r�t l�gal, �

dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, faire

racheter par un associ� ou par un tiers agr�� s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts de l'associ�

d�faillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la

diff�rence ou profite de l'exc�dent s'il en est. Le transfert des parts sociales sera sign� au registre des associ�s

par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours de la sommation recommand�e qui

lui aura �t� adress�e,

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts pour lesquelles il n'a pas �t� satisfait aux appels de fonds est

suspendu aussi longtemps que les versements n'ont pas �t� effectu�s.

Article 7. Registre des parts sociales.

Au si�ge social il est tenu un registre des parts sociales dans lequel est inscrit:

1. l'identit� de chaque associ� et le nombre de parts sociales lui appartenant avec leur num�ro d'ordre;

2. l'indication des versements effectu�s;

3. les transferts et cessions de parts sociales dat�s et sign�s, soit par le c�dant et le cessionnaire pour les transmissions entre vifs, soit par le g�rant et l'ayant-droit pour les transmissions � cause de mort.

Tout transfert ou cession de part sociale n'est opposable � la soci�t� et aux tiers qu'� dater de leur inscription dans te registre des associ�s.

Suite � l'inscription dans le registre des parts, un certificat faisant preuve de l'inscription peut �tre d�livr� � l'associ�.

Le registre des parts sera communiqu� aux membres du Conseil de l'Ordre des Architectes sur simple demande de celui-ci.

Article 8, Cession de parts sociales

La cession et la transmission des parts sociales sont r�glement�es suivant les dispositions du Code des Soci�t�s.

De nouveaux associ�s ne peuvent �tre admis que moyennant l'accord de la moiti� des associ�s repr�sentant en outre les trois quarts des actions d'architecte,

Nonobstant le respect de ce droit d'agr�ment, la cession de parts sociales ne pourra se faire qu'� l'unanimit� des associ�s et en respectant le nombre maximum des parts qui pourront �tre attribu�es aux personnes qui n'exercent pas la profession d'architecte.

La qualit� des associ�s doit toujours r�pondre aux exigences de l'article 2 � 2, 4� de la loi du 20 f�vrier 1939 � au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent �tre d�tenus,

directement ou indirectement, par des personnes physiques autoris�es � exercer la profession d'architecte conform�ment au � ler et inscrites � un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement �tre d�tenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signal�es au Conseil de l'Ordre des Architectes �.

Eu �gard � la loi du 20 f�vrier 1939, article 2 � 2 in fine et � la pr�sente recommandation, art, 9.2 , tout projet de transmission d'actions, de d�membrement du droit de propri�t� des actions en usufruit et nue-propri�t� ou d'admission de nouveaux associ�s doit �tre soumis au pr�alable � l'approbation du Conseil provincial comp�tent qui se prononcera dans ie d�lai pr�vu � l'article 12.3,

En cas de retrait, d�mission, exclusion, absence, incapacit� ou indisponibilit� en g�n�ral, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d'un architecte-associ�,

de l'architecte-personne morale lui-m�me ou de ses g�rants, administrateurs ou membres du comit� de direction et de mani�re plus g�n�rale de tous les mandataires ind�pendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, les autres associ�s, ou � d�faut, les ayant-droits de la personne concern�e veilleront � pourvoir imm�diatement � leur remplacement afin de pr�server les int�r�ts des maitres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte personne-morale a contract�.

Article 9. G�rance

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, membres de l'Ordre des architectes, sauf autorisation expresse accord�e par le Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes.

Conform�ment � l'article 2 � 2, 1� de la loi du 20 f�vrier 1939, tous les g�rants, administrateurs, membres du comit� de direction et, de mani�re g�n�rale, tous les mandataires ind�pendants

qui interviennent au nom et pour le compte de la soci�t�, sont des

personnes physiques autoris�es � exercer la profession d'architecte.

Elles doivent toutes �tre inscrites � l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Le ou les g�rants peuvent accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le Code des Soci�t�s r�serve � ['assembl�e g�n�rale.

Les architectes disposent d'une majorit� au sein des organes de gestion.

S'il n'y a qu'un g�rant, il doit �tre architecte, S'il y a plusieurs g�rants, la majorit� d'entre eux doit �tre architecte, lis forment un coll�ge appel� conseil de g�rance.

L'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple des voix, nomme et r�voque le ou les g�rants, fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs.

Chaque g�rant repr�sente seul la soci�t� � l'�gard des tiers dans tous les actes m�mes ceux re�us par un officier public ; il repr�sente seul la soci�t� en justice tant en demandant qu'en d�fendant, il signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle, pr�c�d�e des mots "pour ia Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou "SCSPRL" suivis de la d�nomination de la soci�t�, les dits mots pouvant �tre appos�s au moyen d'une griffe. Les g�rants ne peuvent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t� � peine de r�vocation et de tous dommages-int�r�ts dans le cas o� l'abus de la signature sociale aura caus� pr�judice � ia soci�t�.

La soci�t� ne peut s'engager vis-�-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte g�rant, Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont d�cid�s et accomplis exclusivement par des g�rants-architectes.

La signature de tout acte engageant la soci�t� doit �tre accompagn�e de l'indication du nom et de la qualit� du signataire.

Conform�ment aux articles 257 et 258 du Code des Soci�t�s, le g�rant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la soci�t�, dans les limites de l'objet social. il a les pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes de disposition, d'administration et de gestion, � l'exclusion des actes de disposition � titre gratuit que seule l'assembl�e g�n�rale peut d�cider.

Les mandats de g�rants seront exerc�s soit � titre gratuit soit seront r�mun�r�s. Dans ce dernier cas l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple des voix d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Celle-ci sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Le g�rant pourra �tre r�mun�r� en nature et notamment par la mise � disposition gratuite d'un logement, d'un v�hicule, d'�nergie, dont le co�t sera partiellement ou totalement support� par la soci�t� et/ou en esp�ces, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. La contrepartie des r�mun�rations en nature pourra faire l'objet d'une inscription partielle ou totale au compte courant actif au nom du g�rant dans les comptes de la soci�t�..

Article 10. Contr�le

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable, La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article 11. Assembl�e g�n�rale

L'assembl�e g�n�rale ordinaire (annuelle) se tiendra chaque ann�e le troisi�me vendredi de juin � 19h00. Si ce jour est f�ri�, le jour ouvrable suivant � la m�me heure.

S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social ou � tout endroit indiqu� dans les convocations. Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites par un g�rant par lettre recommand�e adress�e � chaque associ� et � toutes autres personnes, conform�ment au Code des soci�t�s, quinze jours francs au moins avant l'assembl�e, Les rapports et autres documents sociaux sont envoy�s en m�me temps que l'ordre du jour aux associ�s, commissaires et g�rants. Les autres personnes convoqu�es peuvent en demander une copie � la soci�t�.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des associ�s et le nombre de leurs parts est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire associ� ou non. Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et cr�anciers-gagistes d'une part sociale doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne, sous peine de suspension des droits de vote attach�s � cette

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

" part. En cas de d�membrement de la propri�t� d'une part sociale, le droit de vote attach� � cette part est, sauf accord contraire, exerc� par l'usufruitier.

Pour l'exercice des droits de vote, le code de d�ontologie impose, pour les actions d'architecte, qu'il soit confi�, directement ou indirectement, � une personne physique autoris�e � exercer la profession d'architecte conform�ment � la loi du 20 f�vrier 1939.

Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit r�pondre aux conditions de l'article 2, �1 de la loi du 20 f�vrier 1939. En cas

d'indivision, les droits y aff�rents seront suspendus jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme propri�taire des actions vis-�vis de la soci�t�. En vue de l'exercice du droit de vote, cette

personne doit �galement r�pondre aux conditions de l'article 2, �1 de la loi du 20 f�vrier 1939.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

Article 12, Exercice social

L'exercice social commence fe premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit conform�ment � la loi les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de r�sultats, ainsi que l'annexe. Article 13. R�partition des b�n�fices

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de l'exercice.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� cinq pour cent pour la constitution du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s que ce fonds atteint le dixi�me du capital,

Le solde est r�parti entre tous les associ�s au prorata de leur participation dans le capital.

Toutefois l'assembl�e g�n�rale peut d�cider d'affecter tout ou partie de ce solde � la cr�ation de fonds de pr�vision ou de r�serve, de le reporter � nouveau ou de l'affecter � des tanti�mes � la g�rance ou de lui donner toute autre affectation dans le respect du Code des Soci�t�s (article 320).

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques, d�termin�s par l'assembl�e g�n�rale. Article 14. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.

Article 15. R�partition apr�s liquidation

Apr�s paiement de tous frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.

Si les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti proportionnellement entre toutes les parts sociales.

Le liquidateur prendra des dispositions n�cessaires pour r�gler le sort des dossiers en cours ; il veillera � assurer l'int�r�t des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions en cours, en tenant compte, le cas �ch�ant, du caract�re intuitu personae des relations entre l'architecte et le ma�tre d'ouvrage.

Article 16, Election de domicile

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout g�rant ou liquidateur de la soci�t�, tout associ� non domicili� dans un pays de l'Union europ�enne est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 17. Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� y renonce express�ment.

Article 18. Port�e des statuts

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts ou qui y serait contraire aux dispositions imp�ratives du Code des Soci�t�s, il est r�f�r� express�ment aux dispositions l�gales en vigueur.

Article 19. Dispositions d�ontologiques

Les statuts et les activit�s de la soci�t�, tout comme les activit�s des associ�s de la soci�t�, devront toujours respecter les dispositions de la loi du 20 f�vrier 1939, de la loi du 26 juin 1963 et du code de d�ontologie de la profession d'architecte.

Tout architecte associ� travaillant au sein de la soci�t� devra informer les autres membres ou associ�s de celle-ci de toute d�cision disciplinaire, p�nale, civile ou administrative pouvant entra�ner des cons�quences pour l'exercice en commun de la profession, L'Assembl�e g�n�rale d�cide � la majorit� simple des suites � donner � ces d�cisions.

Tout litige de nature d�ontologique est de la comp�tence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes.

Volet B - Suite

Toute modification aux statuts de la soci�t� devra �tre soumise pr�alablement � l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes.

Si un ou plusieurs architectes entraient dans la soci�t�, ils devraient �galement pr�senter les statuts au Conseil provincial aupr�s duquel ils sont inscrits.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'apr�s avoir re�u l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes.

En sa qualit� d'architecte, tout architecte-associ� continue � assumer toutes les responsabilit�s r�sultant de l'exercice de sa profession ; il est tenu de faire couvrir sa responsabilit� civile et professionnelle par une ou plusieurs polices d'assurance conformes aux prescrits de la d�ontologie.

W. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La soci�t� �tant constitu�e, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est r�unie a ensuite pris les d�cisions suivantes :

1. Premier exercice social

Le premier exercice social, commenc� ce jour, se cl�turera le trente et un d�cembre 2014.

2. Premi�re Assembl�e G�n�rale Annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en 2015

3. Nomination du g�rant:

Monsieur CUYLITS Philippe, pr�nomm�, qui d�clare accepter, est nomm� en qualit� de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e. Son mandat est, sauf d�cision ult�rieure contraire de l'assembl�e g�n�rale, r�mun�r�.

4<� Nomination de commissaires: D'estimation faites de bonne foi, il n'est pas nomm� de commissaire-reviseur.

5. Mandat:

Est constitu�es pour mandataire sp�ciale de ta soci�t�, pouvant agir s�par�ment et avec pouvoir de '

substitution:

Monsieur MANKA Marc, rue Chalais, 8, 4531 Fize-Fontaine.

aux fins de proc�der � l'iinscription du Registre du Commerce et � l'immatriculation aupr�s de

l'Administration du Registre National, et de faire toutes d�clarations, signer les documents et pi�ces

n�cessaires � oet effet_

6. Reprise des engagements

Le comparant d�clare, conform�ment � l'article 60 du code des soci�t�s, reprendre et homologuer, eu nom

de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t�

en formation, par elle-m�me ou ses pr�pos�s depuis le 2 janvier 2014.POUR EXTRAIT LITT�RAL

'CONFORME

(d�p�t simultan� d'une exp�dition )

"D�livr� avant enregistrement � la seule fin de d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

R�serv� 4` au Moniteur ' belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/0312014 - Annexes au Moniteur be-le

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/11/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.9

N� d'entreprise : 0547.629.237

D�nomination

(en entier) : APRIM ARCHITECTURE

R�serv� ~

au

Moniteui

belge



<�1920689

D�pos� I Re�u le

- k 110V. 2014

au gr^aie dt.l tri�r al de commerce francophone de Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e SG

Si�ge : Rue Vanderkindere 263-265, B-1180 Uccle (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Quasi-apport

D'un extrait du proc�s-verbal de ['assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24/04/2014, il est d�cid� d'acter avec effet au 02/01/2014 :

l'acquisition par la soci�t� des actifs professionnels appartenant � Monsieur Cuylits � un prix de 569.230,00 E, sur base du rapport sp�cial du conseil d'administration dat� du 31/03/2014 et du rapport des r�viseurs d'entreprises de la SC SPRL HEYNEN, NYSSEN et C� �tabli le 17/04/2014.

Philippe CUYLITS

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Coordonnées
APRIM ARCHITECTURE

Adresse
RUE VANDERKINDERE 263-265 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale