ARCHING BELGIUM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARCHING BELGIUM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 606.967.107

Publication

20/03/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15304853*

Déposé

18-03-2015

Greffe

0606967107

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ARCHING BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par nous, Nathalie Guyaux, notaire à Schaerbeek, le 17 mars 2015, il résulte que: Ont comparu :

1. Madame SEDDIKI Chaïma, née à Casablanca le 01 octobre 1978 (numéro national 781001-27842), domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Mettewie 68/boite A4 ;

2. Monsieur GILLAIN Nicolas Hubert, né à Etterbeek, le 08 mars 1974 (numéro national 740308-253-

15), domicilié à 1050 Ixelles, Rue Malibran n° 13.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que:

I. Constitution

Ils déclarent constituer ensemble une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination " ARCHING BELGIUM ", dont le siège social sera établi à 1050 Ixelles, avenue Legrand, 41A, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), à représenter par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur, auxquelles ils souscrivent en numéraire et au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR), de la manière suivante :

1. Madame SEDDIKI Chaïma, précitée

A concurrence de cinquante titres : 50

Qu elle déclare libérer à concurrence d un tiers

2. Monsieur GILAIN Nicolas, précité

A concurrence de cinquante titres : 50

Qu il déclare libérer à concurrence d un tiers

Et ensemble, les cent titres : 100

Les comparants nous requièrent de constater:

1° Que chaque part sociale est libérée à concurrence d un tiers.

2° Que les fonds affectés à la libération de leur apport en numéraire ont été versés à un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous

le numéro BE11001751621148.

Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussigné.

3° Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de six mille deux

cents euros (6.200,00 EUR).

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par les comparants lui a été remis.

4° Qu aux termes d un e-mail du 05 février 2015, l Ordre des Architectes - Conseil de l'Ordre de

Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon, a approuvé le texte des présents statuts.

II. Statuts

Ils fixent ensuite les statuts de la société comme suit:

TITRE I : DENOMINATION  SIEGE  OBJET  DUREE - DEONTOLOGIE

Article 1 : Dénomination Raison sociale.

La société est une société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée, et adopte la

dénomination suivante : « ARCHING BELGIUM ».

Article 2 : Siège social.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Legrand 41 A

1050 Ixelles

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

Le siège de la société est établi à 1050 Ixelles, avenue Legrand 41A.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance publiée aux annexes du Moniteur belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, des sièges administratifs, des sièges d exploitation, des succursales, des agences, dépôts ou comptoirs.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au Conseil de l Ordre des Architectes de la Province du Brabant, ainsi qu au conseil provincial du nouveau siège si celui-ci est transféré en dehors du Brabant.

Dans ce dernier cas, les architectes associés sollicitent leur inscription auprès du nouveau conseil provincial, sous réserve, s agissant des stagiaires, des dispositions de l article 7 de la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des Architectes.

La création d une filiale ou d un bureau doit être communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu au conseil provincial du siège social de la société.

Article 3 : Objet social.

La société a pour objet les missions et prestations de service découlant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que celles qui offrent avec cette profession des liens de connexité et qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte, tels que notamment : toutes les techniques spéciales du bâtiment (études électriques, sanitaires, « HVAC », ...), la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le « design », la topographie, l'urbanisme, les expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du quatre août mil neuf cent nonante-six relatives au « bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail », et à son arrêté royal d'application du vingt-cinq janvier deux mille un, et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-économiques.

Pour atteindre ce but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs.

Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, à l'exclusion de tout acte commercial.

La société devra respecter les prescriptions du Règlement de déontologie du Conseil de l'Ordre des Architectes.

Article 4 : Durée.

La société a une durée illimitée ayant pris cours ce jour.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui même illimité.

Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des statuts.

Elle pourra être transformée dans les mêmes conditions en une société d espèce différente. Elle n est point dissoute par la mort, l interdiction, la faillite ou la déconfiture d un associé.

Article 5 : Déontologie.

Les associés architectes doivent être inscrits au Conseil Provincial de l Ordre des Architectes de la Province de Brabant, sous le régime linguistique francophone.

La société exercera ses activités dans le strict respect de la déontologie de la profession d architecte et de la « RECOMMANDATION RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE PAR UNE PERSONNE MORALE » approuvée par le Conseil National de l Ordre des Architectes le 27 avril 2007.

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d architecte doivent être respectées tant par l architecte-personne morale que par tous les associés.

A cet effet, les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

Les actes d architecture en Belgique seront exclusivement réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte.

Le contrat d architecture précisera l identité de l architecte associé qui sera chargé de la mission d architecte.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom des associés inscrits à l Ordre des Architectes, avec la mention de cette qualité.

La société sera tenue de faire couvrir par une assurance la responsabilité civile et professionnelle des associés architectes.

Elle souscrira en outre une assurance couvrant sa propre responsabilité civile pour les actes d architecture, indépendamment de celle des associés architectes.

TITRE II  CAPITAL - ASSOCIES  PARTS SOCIALES

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Article 6 : Capital social.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale.

Article 7. Associés

Le nombre d associés est illimité.

Peuvent seules être admises en qualité d associés les personnes suivantes :

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l objet social par l exercice de leur profession. - les personnes morales dont l objet social est identique ou connexe à celui de la société, mais non incompatible avec l objet social de la société. Cependant, au moins soixante pour cent (60 %) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte et inscrites à un des tableaux de l Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des architectes.

Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage.

Tout nouveau candidat associé devra préalablement à sa souscription communiquer son identité complète au Conseil provincial compétent par lettre recommandée ; le Conseil de l Ordre disposera d un délai de trente jours à dater du lendemain de la date figurant sur le récépissé pour refuser par écrit l agrément de ce nouveau candidat associé.

Article 8 : Appel de fonds.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de deux pour cent, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé, ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu contre paiement à l associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées, et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir à se prêter dans les huit jours à cette formalité. A défaut de le faire dans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 : Indivisibilité des titres.

En cas de démembrement de la propriété d une part, en nue-propriété et en usufruit, le droit de vote attaché aux parts sociales d architecte ne peut être exercé, directement ou indirectement, que par une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la loi précitée. Si l usufruitier et le nu-propriétaire exercent ainsi tous deux cette profession, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seul personne soit désignée comme étant, à l égard de la société, propriétaire de la part. Cette personne doit impérativement répondre aux conditions du susdit article 2., § 1er de la loi.

Il en est de même lorsqu il y aura une ou plusieurs parts en indivision.

Article 10 : Nature des titres et registre des associés.

Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social. Le registre des associés doit obligatoirement être communiqué au Conseil de l Ordre des Architectes, sur simple demande.

Article 11 : Modification du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 12 : Augmentation de capital  Droit de préférence.

L augmentation du capital est décidée par l assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

Article 13 : Cession et transmission des parts.

0. Principes généraux

La société ne pourra jamais racheter ses propres parts.

En attendant la mise en Suvre des dispositions statuaires, l exercice des droits de vote attachés aux actions qui font l objet d une cession sera suspendu.

1. Cession des parts  limite de cessibilité.

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec l accord de la moitié au moins des associés représentant en outre les trois quarts des parts des architectes et dans le respect de l article 7 des présents statuts.

L exercice du droit de vote attaché aux parts sociales faisant l objet de la cession est suspendu tant

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que l accord des associés et l agrément du Conseil provincial concernant la cession n a pas été obtenu.

1 bis. Dissolution d un associé personne morale.

La dissolution et liquidation d un associé personne morale n entraîne pas la dissolution de la société. L associé personne morale sera tenu, dans le plus bref délai, à faire connaître à l autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) l identité complète de(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui se propose(nt) d acquérir ses parts sociales. Ces parts ne pourront, à peine de nullité, être cédées qu avec l accord de la moitié au moins des associés représentant au moins les trois quarts des actions et l agrément préalable du Conseil provincial compétent tel que prévu à l article 5 des présents statuts. L exercice des droits de vote attachés aux parts sociales de la société qui va être dissoute est suspendu jusqu à ce qu ils aient obtenu l accord de la moitié au moins des associés ainsi que l agrément du Conseil provincial.

1 ter. Recours en cas de refus d agrément.

Le refus d agrément d une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur(s), faute de quoi ils sont

tenus d acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie

désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera

faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par

le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la

plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par

le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle

qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en

tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans

ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur

nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

2. Transmission à cause de mort.

Les héritiers et légataires qui remplissent les conditions fixées à l article 7 des présents statuts

peuvent demander de devenir associés.

Ceux qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix en est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

2 bis. Situation des héritiers et légataires d un associé décédé.

A) La société ne comprend qu un associé

Sans préjudice de l application de l article 13.1 des présents statuts, le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celle-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celle-ci.

B) La société comprend plusieurs associés.

Les héritiers et légataires de l associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, à faire connaître à l autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités d héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu à ce qu ils aient produit cette justification et qu ils aient obtenu l agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit de l associé décédé ne pourront sous aucun

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Volet B - suite

prétexte s immiscer dans les actes de l administration sociale ni provoquer l apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni requérir d inventaire.

Ils devront, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

2 ter. Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d agrément.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu ils n ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés. A défaut d accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière indiquée à l article 13.1ter, sans qu il puisse être tenu compte des estimations d un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu au paiement entier du prix.

Si le paiement n est pas effectué dans le délai prévu à l article 252 alinéa quatre du Code des Sociétés, les héritiers et/ou légataires seront en droit d exiger la dissolution anticipée de la société. 3. Pouvoirs des associés et de leurs ayants droit.

En aucun cas, ni l associé, ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III  ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 14 : Principes généraux.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l assemblée générale des associés.

Tous les gérants et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte, conformément à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte, et inscrites à un des tableaux de l Ordre des architectes.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l indication du nom et de la qualité du signataire.

Article 15 : Représentation.

Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la société, être signés soit par un gérant, soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée.

Article 16 : Délégation et mandat spécial.

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société. Seules les délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d actes déterminés sont admises. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 17 : Responsabilité.

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés.

TITRE IV  CONTRÔLE

Article 18 : Contrôle de la société.

Aussi longtemps que la société ne remplira pas les conditions requises pour recourir aux services d un commissaire nommé par l assemblé générale qui le choisira au sein de l Institut des Réviseurs d Entreprises, la surveillance de la société est exercée par les associés ; chacun d eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Les associés pourront se faire assister ou représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V  ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 19 : Assemblées générales annuelle.

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Volet B - suite

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent

la société.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin à vingt

heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date que celui-ci signera pour approbation, les

comptes annuels.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre

recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Le ou les gérants peuvent en outre convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts

de la société l exigent.

Le gérant doit la convoquer sur la demande d associés possédant au moins un cinquième du capital

social ainsi que sur la demande d un associé architecte.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l endroit indiqué dans les avis de

convocation.

L assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et

discute le bilan.

En particulier, le gérant répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son

rapport ou des points portés à l ordre du jour.

Article 20 : Droit de vote et puissance votale.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par un mandataire, associé ou non et porteur d une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Le vote écrit est admis. Dans ce cas, la lettre sur laquelle le vote est émis doit mentionner à côté de

chaque point l ordre du jour, les mots écrits à la main « approuvé » ou « rejeté » suivis d une

signature. Cette lettre est envoyée par courrier recommandé à la société et doit parvenir au siège

social au plus tard avant la réunion.

Toutes les décisions concernant la société doivent être prises à la majorité des trois quarts.

Article 21 : Suspension du droit de vote, mise en gage des titres et usufruit.

a) Lorsqu il n aura pas été satisfait à des appels de fonds appelés et exigibles, l exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en division, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d usufruit sera exercé par l usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

Article 22 : Résolutions en dehors de l ordre du jour.

Il ne pourra être délibéré par l assemblée sur des points qui ne figurent pas à l ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu il en soit décidé à l unanimité des voix. L unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 23 : Procès-verbaux.

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par tous les associés présents.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d autres instances, doivent être signés par un gérant.

TITRE VI  COMPTES ANNUELS  RAPPORT DE GESTION  RAPPORT DE REVISION - REPARTITION

Article 24 : Exercice social et comptes annuels.

L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de l'année suivante.

Chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l annexe qui forment un tout.

Le gérant établit en outre un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d exposer de manière fidèle l évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l exercice et, pour autant qu elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d avoir une influence notable sur son développement.

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Volet B - suite

Le gérant remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l assemblée générale ordinaire, aux commissaires, s il y en a, qui doivent établir leur rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins du gérant, à la Banque Nationale.

Sont notamment déposés en même temps les documents prescrits par l article 100 du Code des sociétés.

Article 25 : Répartition.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé tout d abord cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint un/dixième du capital social mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite si, à la date de la clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VII  DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution de la société.

La société n est pas dissoute par l interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d un des associés. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale.

La société est dissoute dans les conditions et pour les causes prévues aux articles 343 et 344 du Code des sociétés.

Article 27 : Liquidation.

1. Nomination de liquidateurs.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

2. Exécution des contrats en cours.

La ou les liquidateurs seront chargés en priorité d assurer la continuation des contrats d architecte en cours, en poursuivant leur exécution pour compte de la société mise en liquidation, dans l intérêt et avec l accord du maître de l ouvrage, en tenant, si nécessaire, du caractère intuitu personae de la relation contractuelle.

En cas d impossibilité pour quelque cause que ce soit, les contrats en cours seront repris par un architecte, associé ou non, désigné par le maître de l ouvrage.

3. Répartition du boni de liquidation.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l actif net sert tout

d abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

TITRE VIII  DISPOSITIONS GENERALES

Article 28 : Election de domicile.

Pour l exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l étranger, élit par les

présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 29 : Droit commun.

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés, dans la

mesure où ces dispositions ne contreviennent pas aux règles déontologiques de la profession

d architecte.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débute au jour de l'acte constitutif et se clôture le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize.

Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d'un extrait du présent acte

Nomination de gérants non statutaire.

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée :

- Madame SEDDIKI Chaïma, née à Casablanca le 01 octobre 1978 (numéro national 781001-278-

42), domiciliée à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Mettewie 68 ;

- Monsieur GILLAIN Nicolas, né à Etterbeek, le 08 mars 1974 (numéro national 740308-253-15),

domicilié à 1050 Ixelles, Rue de la Paix, 53.

Conformément à l'article 18 des statuts, chaque gérant représente la société en signant seul.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

Commissaire.

Les comparants déclarent que, d'après leurs estimations, la société répondra, pour son premier

exercice, aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au bureau COGESCO Fiduciaire, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean,

chaussée de Gand, 443, avec faculté de substitution, afin de représenter la société devant tous

greffes de commerce, Guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de déposer et de signer

tous actes, documents, pièces et déclarations.

Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du

Tribunal de Commerce.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Nathalie Guyaux, notaire

Mod PDF 11.1

29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 26.08.2016 16469-0430-008

Coordonnées
ARCHING BELGIUM

Adresse
AVENUE LEGRAND 41 A 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale