ARCHISSIM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARCHISSIM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.259.224

Publication

28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 23.08.2013 13453-0141-009
05/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOd 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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2 3 Nov. 7011 BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : s 1#1 a se p~p(t4

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(en entier) : ARCHISSIM

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1040 Etterbeek, rue des Atrébates, 131

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire François Noé, à Nivelles, le 17/11/2011, qu'a été constituée la société

civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " ARCHISSIM ".

Identité des fondateurs n'avant pas entièrement libéré leur apport.

1) Monsieur KEUTGEN, Laurent Guy Raymond Léon Simon, né à Uccle, le 23/12/1973, domicilié à 1040 Bruxelles, rue des Atrébates, 131, qui doit encore libérer douze mille euros (12.000 EUR) ;

2) Madame CANIVET, Marie Lucienne Louis Ghislaine, née à Etterbeek, le 12/0811977, domicilié à 1040 Bruxelles, rue des Atrébates, 131, qui doit encore libérer quatre cents euros (400 EUR).

Dépôt du capital libéré.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert auprès de ING, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui.

Les statuts de la société sont les suivants :

TITRE 1.-DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  D_UREE.

ARTICLE UN - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée « ARCHISSIM ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL civile", avant l'indication du numéro d'entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et de l'indication précise du siège social.

Tous les associés d'une société d'architectes sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de la dite société.

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 1040 Etterbeek, rue des Atrébates, 131.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faim constater la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation éventuel doit être communiqué sans délai au Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes de la province où le siège est établi, ainsi qu'au Conseil où est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissement(s) supplémentaire(s) sera communiquée au Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

ARTICLE TROIS  OBJET SOCIAL

La société a pour objet soit pour son compte propre, soit pour compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'exercice de la profession d'architecte, ainsi qu'à toute activité offrant des liens de connexité avec cet exercice de la profession pour autant qu'elle ne soit pas incompatible ni avec la profession d'architecte ni avec le règlement de déontologie ni avec la dignité de la profession.

Elle pourra en vue de ces opérations, acquérir, créer, louer, sous-louer, exploiter, et vendre tous immeubles, établissements, machines, matériels et moteurs qu'elle jugera nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social et exercer toutes activités connexes ou de nature à favoriser l'objet social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'étranger.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Les actes d'architecture en Belgique ne pourront être effectués que par des personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE Il -- CAPITAL  PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) de l'avoir social.

Formation du capital.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, libérées à concurrence d'un/tiers.

ARTICLE SIX

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts ou de l'associé unique selon le cas en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de pluralité d'associés, lors de toute augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'actuel article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital,

ARTICLE SEPT - LES APPELS DE FONDS

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire et non intégralement libérées. La gérance pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Le produit de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel restera tenu de la différence ou profite de l'excédant s'il en est.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier déterminera librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées

ARTICLE HUIT  CARACTERES DES PARTS SOCIALES

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance. Y sont relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Tout associé sera tenu de communiquer sur simple demande le registre de la société au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Le titre de chaque associé résultera seulement dudit registre des associés qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ainsi que des certificats de participation au nom des associés, extrait de ce registre et signés par le ou les gérants.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou dé plusieurs parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

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Le droit de vote ne peut être confié qu'à une personne autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20/02/1939 modifiée par la loi du 1510212006.

ARTICLE NEUF  SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.

La personne qui a souscrit en son nom propre mais pour le compte de la société ou de sa filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.

Tous les droits afférents aux parts souscrites par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts n'ont pas été aliénées.

ARTICI F DIX : CFSSION ET TRANSMISSION IDES PARTS

' Si la société ne compte qu'un seul associé celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à délivrance du legs portant sur celles-ci.

Le tout sous réserve des restrictions reprises ci-après quant aux personnes pouvant être associés au sein de la société.

* Si la société comprend plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'avec l'accord unanime de tous les associés. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas.

La demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par lettre recommandée. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou de refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans le délai équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à âtre justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur de cession entre vifs des parts sociales s'établit de la manière suivante : la valeur d'une part sociale est le quotient des fonds propres tels qu'ils apparaissent dans les derniers comptes annuels régulièrement approuvés, par le nombre de parts sociales existantes.

Cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale statutaire suivante.

La valeur de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vu refuser l'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément.

A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou les légataires de l'associé décédé devront introduire une requête auprès Président du tribunal de Commerce du siège social en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par voie recommandée à fa gérance qui les transmettra par voie recommandée aux parties dans la huitaine.

Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

La valeur des parts sociales faisant l'objet du refus d'agrément sera payable par annuité de minimum dix pour cent (10%) de l'actif net ayant servi de base de calcul de la valeur des parts sociales, augmentées d'un intérêt égal à l'intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué par la principale banque de la société à la date du refus, augmenté de deux pour cent (2%). Cet intérêt est payable annuellement au trente et un décembre, en même temps que l'annuité dont il est question ci-dessus et est calculé sur base des paiements réellement effectués.

*Tant qu'aucun accord ou décision n'est intervenu, à l'amiable ou judiciairement, et éventuellement suivant les formes stipulées ci-avant, l'exercice des droits attachés aux parts sociales qui font l'objet de la cession, entre vifs ou pour cause de mort, sera suspendu.

*Un stagiaire ne peut être associé, gérant ou membre de l'éventuelle comité de direction de la présente société que s'il exerce la profession au sein de la société avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes .

* Seront seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession :

* Des personnes morales ne pourront adhérer à la société que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non Incompatible avec l'objet social de la société . Elles ne pourront cependant, en aucun cas, détenir plus de 33% des parts.

*Au moins 67% des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes. Une personne physique détient indirectement des parts, lorsqu'elle les détient par l'intermédiaire d'une personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite au dit tableau .

* Tout projet de transmission de parts sociales ou toute admission de nouveaux associés doit, en outre, être soumis au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes compétent, lequel examinera le projet qui lui est soumis dans les trois mois de la réception, ce délai étant suspendu durant les

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mois de juillet et août ainsi que durant la période nécessaire pour recueillir les renseignements

complémentaires éventuels, selon la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale datée du 27/04/2007 (les délais prévantés pouvant être modifiés en vertu de toutes dispositions qui seraient prises en remplacement de la recommandation du 27/04/2007).

TITRE lit  GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE  GERANCE  GERANT STATUTAIRE

* Tous les gérants de la société, les membres de l'éventuel comité de direction et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

* La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralités, leur pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Est nommé gérant statutaire pour toute la durée de la société sauf démission ou révocation, Monsieur Laurent KEUTGEN, domicilié à Etterbeek, rue des Atrébates, 131.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots « Pour ARCHISSIM », société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, suivie du nom et de sa qualité, le gérant ou un gérant, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Dans l'hypothèse où la société est ou devient « multiprofessionnelle » au sens de la terminologie appliquée par l'Ordre des Architectes, la société ne pourra s'engager vis-à- vis des tiers que sous le contre-seing d'un gérant ou de plusieurs gérants ayant la qualité d'architecte.

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement ; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions de gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Un gérant ou un associé ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société sans y être préalablement autorisé par l'Assemblée Générale devant statuer à une majorité d'au moins septante-cinq pour cent (75%) des voix présentes. Une astreinte d'un montant de trois cent cinquante (350¬ ) euros par jour sera réclamée au gérant qui viole la présente clause.

En particulier, et dans l'hypothèse où la société ne compte qu'un seul gérant, il sera pourvu immédiatement au remplacement dudit gérant afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels la société a contracté, en cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation par l'ordre des architectes du gérant.

Dans l'hypothèse où la société compte plusieurs gérants, et qu'un de ceux-ci est frappé d'une cause d'indisponibilité en général, il sera automatiquement remplacé par un gérant en fonction afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage.

ARTICLE DOUZE  POUVOIRS DU GERANT

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Conformément aux articles 257 et 268 du Code des sociétés et sauf organisation d'un collège de gestion par l'assemblée, chaque gérant peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l'assemblée générale et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou en défendant.

Tous actes engageant la société, autres que ceux de gestion jcurnaliére, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, doivent être signés par un gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Le ou les gérants peuvent déléguer à une tierce personne, la gestion commerciale, journalière et la gestion technique de la société.

ARTICLE TREIZE - REMUNERATION

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer au(x) gérant(s) une rémunération fixe ou proportionnelle dont elle déterminera le montant en statuant à la majorité simple des voix ; cette rémunération sera portée aux frais généraux.

Ce traitement pourra être modifié chaque année par décision des associés prises aux mêmes conditions de majorité. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'à nouvelle décision acceptée par te gérant intéressé

Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

De même, les prestations des associés pourront être rémunérées à la condition que l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix décide de l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel ; ces rémunérations octroyées par l'assemblée générale seront portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyage ou déplacement.

ARTICLE QUATORZE  REVOCATION DE GERANT

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Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour la modification des statuts. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

ARTICLE QUINZE  CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés par l'article douze paragraphe deux de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, il n'y a pas lieu à nomination d'un ou plusieurs commissaires-réviseurs, chaque associé ayant individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires,

Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Si le contrôle de la société devait être confié à un commissaire ou si la société elle- même prenait cette décision, le commissaire serait nommé pour un terme de trois ans renouvelable par l'assemblée générale suivent les prescriptions légales. Ses émoluments consisteraient en une somme fixe, établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale.

TITRE IV  ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE SEIZE  ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le deuxième vendredi du mois de juin à 18h00.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige ; elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins un cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, peut délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de formalités relatives aux convocations.

A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par Lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion discute le bilan.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par un gérant ou, à défaut de ce dernier, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales. Le Président désigne Le secrétaire et les scrutateurs.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le bureau composé comme Il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan. Cette prorogation annule toute décision prise ; la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Tout associé, gérant et obligataire, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

ARTICLE DiX-SEPT - VOTE

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée générale.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Chaque part donne droit à une voix, sauf les limitations apportées par la loi.

ARTICLE DIX-HUIT  PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents et consignés dans un registre.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en heu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE V  INVENTAIRE  BILAN - REPARTITION

ARTICLE DIX-NEUF  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion, Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le tout conformément à la loi.

ARTICLE VINGT  AFFECTATION DU BENEFICE

Sur le bénéfice net tel qu'il ressort de la comptabilité, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le

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dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de rassemblée générale qui en détermine l'affectation dans le respect des articles 617 et 619 du Code des sociétés, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'a la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI  DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT ET UN  DISSOLUTION  PERTE DU CAPITAL

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si fa gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Dans fe cas d'un associé unique, il prendra ia décision dans le même délai de deux mois, après avoir reçu les propositions de la gérance s'il n'est pas gérant ou s'il n'assume pas seul cette fonction.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents (6.200 ¬ ), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société,

ARTICLE VINGT-DEUX - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateur(s), détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture. Lors de sa mission, le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'ordre.

ARTICLE VINGT-TROIS

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-CINQ  DROIT COMMUN - RESPECT DE LA DEONTOLOGIE

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé :

" aux dispositions du Code des Sociétés

" et , en ce qui concerne les règles de terminologie, d'interprétation et de déontologie propres à l'exercice de

la profession,

oà la Recommandation de l'Ordre des Architectes relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le

cadre d'une société ou association ;

oau Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes.

Les statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

ARTICLE VINGT-SIX : DEONTOLOGIE  RESPONSABILITE  ASSURANCE,

1. Tant la société que tout associé s'engage à respecter les dispositions légales réglementant la profession d'architecte ainsi que les règles déontologiques afférentes à la dite profession. L'associé personne physique restera inscrit au tableau de l'ordre. De même la société sera inscrite, indépendamment de ses associés, au dit tableau.

Chaque associé architecte demeure soumis individuellement à la discipline de l'ordre au tableau auquel il est inscrit.

2. La responsabilité civile et professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des gérants, de façon indépendante.

Les conditions d'assurance doivent correspondre aux critères minimums imposés par les dispositions légales réglementaires et déontologiques. Tout gérant, ou tout mandataire indépendant qui intervient au nom et

Volet B - Suite

pour le compte de la société d'architecte, sont solidairement responsable du paiement des primes d'assurance de la société.

3. Chaque associé est tenu de faire part à ses co-associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par l'assemblée générale des associés, selon une décision unanime.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un associé, il est procéder à la cession de ses parts à un tiers ou à ces coassociés dans conditions prévues sous le titre cession.

4. La société ne pourra être actionnaire dans d'autres sociétés, que si ce sont des sociétés professionnelles qui n'ont pas un objet social et/ou des activités incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte. ARICLE VINGT-SEPT : SAUVEGARDE DES INTERETS DES TIERS.

1.Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, décès, absence, incapacité ou indisponibilité, d'exclusion, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation par l'ordre des architectes, d'un associé :

- si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecture conclus par l'associé empêché sera assurée par un autre associé de la société désigné pour ce faire par un gérant ou tous les gérants selon les pouvoirs conférés aux gérants à l'article 12 des statuts ;

- si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'ordre provincial, afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Ce dernier ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Dans ces deux hypothèses, la désignation du nouvel architecte sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la Poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission, à la condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée à la poste. Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné tous les éléments du dossier.

Dispositions finales et/ou transitoires

Les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débute le 17/11/2011 et finira le 31/12/2012.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.

3. Gérant statutaire.

L'assemblée générale décide que le mandat de gérant statutaire de Monsieur Laurent KEUTGEN est

gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.

L'inscription de la rémunération dans les comptes et bilan de la société fera foi par rapport aux tiers.

4. Commissaire.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société présentement constituée répondant aux critères visés à l'article 15 du Code des Société, ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi par les fondateurs et notamment du plan financier remis au Notaire soussigné.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

'Réservé,

" eau Moniteur belge

Coordonnées
ARCHISSIM

Adresse
RUE DES ATREBATES 131 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale