24/05/2012
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�sE ai Mani bel Ilit1111(gqq111,1,ill BRUXELLES
Ci MAI 2012
Greffe
N� d'entreprise : x
D�nomination Y�e'551[J
(en entier) : AS MOBILE
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 1210 Bruxelles, avenue des Arts, 8
(adresse compl�te)
Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION
xxxxxx
Il r�sulte d'un acte dress� par Ma�tre Anne RUTTEN, notaire � Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le dix mai deux
mille douze ce qui suit :
xxxxxx
COMPARANT:
Monsieur Alexandre MILON, domicili� au num�ro 70, avenue Paul Val�ry, � 95200 Sarcelles, France, de
nationalit� fran�aise, (num�ro de passeport 08AR73705).
Lequel comparant, apr�s nous avoir remis un plan financier dans lequel il justifie le montant du capital social
de la soci�t� � constituer, et apr�s nous avoir d�clar� qu'il n'est associ� unique d'aucune soci�t� priv�e �
responsabilit� limit�e, nous a requis de dresser, par les pr�sentes, les statuts d'une soci�t� priv�e �
responsabilit� limit�e, qu'il d�clare avoir arr�t�s comme suit :
Article 1 :
La soci�t� est une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle a pour d�nomination "AS MOBILE".
Article 2 :
Le si�ge social est �tabli � 1210 Bruxelles, avenue des Arts, 8.
ll peut, par simple d�cision de [a g�rance �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique.
Tout changement du si�ge social est publi� � l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de la g�rance.
Article 3
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
� l'�tranger, l'achat, la vente en gros et en d�tail de mat�riel et consommables informatiques et produits
t�l�phoniques et de tous autres produits non r�glement�s et prestations de services.
Elle a �galement pour objet la cr�ation, ou ['acquisition, et l'exploitation de tous autres fonds ou
�tablissements de m�me nature, et, g�n�ralement, toutes op�rations industrielles, commerciales ou financi�res,
mobili�res ou immobili�res, pouvant se rattacher directement ou indirectement � l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le d�veloppement.
Article 4 :
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, � compter du jour de la signature de l'acte constitutif.
Article 5 :
Le capital social, fix� � dix-huit mille six cents (18.600,00) euros, est repr�sent� par cent quatre-vingt
six parts (186) de cent (100,00) euros chacune.
SOUSCRIPTION EN ESPECES
Les cent quatre-vingt six parts (186) sont souscrites en esp�ces, au prix de cent (100,00) euros
chacune, par le comparant qui d�clare et reconna�t que chacune de ces cent quatre-vingt six parts (186) a �t�
lib�r�e � concurrence de deux tiers et que le montant global de ces versements, s'�levant � douze mille quatre
cents (12.400,00) euros, est d�pos� au compte sp�cial num�ro 001-6696471-55 ouvert � la banque BNP
PARIBAS FORTIS au nom de la soci�t� en formation.
Article 6 :
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'associ� unique.
Article 7 :
Les parts sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des associ�s tenu au si�ge social.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen-bij-het Belgisch-Stant-sti �d "24�OS/2072 - Annexes dulVYoniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Les parts peuvent �tre repr�sent�es par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre �
souches et sign�s par la g�rance.
Article 8 :
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Les droits aff�rents aux parts sont
exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement �
leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur
celles-ci.
Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents,
jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la part.
Les cessions ou transmissions pour cause de mort de parts s'op�rent conform�ment aux dispositions du
Code des Soci�t�s.
Article 9 :
Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers de l'associ� ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit,
provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces
derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son
administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux
d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
Article 10 :
La g�rance est confi�e � un g�rant pour toute la dur�e de la soci�t�.
Le mandat du g�rant peut-�tre r�mun�r� ou non selon la d�cision de l'assembl�e g�n�rale. Le g�rant
pourra b�n�ficier d'un logement de fonction.
En cas de d�c�s, d�mission ou r�vocation d'un g�rant, il sera pourvu � son remplacement par l'associ�
unique.
Article 11 :
La g�rance peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s � tous mandataires de son choix.
Article 12 :
Le g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la
soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Article 13 :
Le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Article 14 :
Tant que ta soci�t� r�pond, pour le dernier exercice cl�tur�, aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code
des Soci�t�s, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et l'associ� unique aura les
pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire.
Si la soci�t� nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux ci devront �tre choisis par
l'associ� unique parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans renouvelable.
Le nombre et les �moluments des commissaires sont d�termin�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s.
Ces �moluments consistent en une somme fixe, �tablie au d�but de leur mandat. Ils ne peuvent �tre modifi�s
que du consentement des parties.
Les fonctions des commissaires sortants cessent imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle.
La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne le Code des Soci�t�s.
Article 15 :
L'associ� unique exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.
Il ne peut les d�l�guer.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans
un registre tenu au si�ge social.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�, il pourra conclure
l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle ci dans un document � d�poser en m�me temps que les
comptes annuels.
Il sera tenu tant vis � vis de la soci�t� que vis � vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage
qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Les comptes annuels sont approuv�s par l'associ� unique le troisi�me mardi de mai de chaque ann�e �
onze heures ou, si ce jour est f�ri�, le jour ouvrable suivant.
Article 16 :
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre. A cette date, la
g�rance dresse un inventaire et les comptes annuels, conform�ment � la loi.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins
de la g�rance � la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".
Article 17 :
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'associ� unique.
Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'associ� unique
se prononce dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait
d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et
�ventuellement sur d'autres mesures.
Article 18 :
Volet B - Suite
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale.
Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation.
Article 19
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'associ� unique
d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le mode de liquidation,
conform�ment au Code des Soci�t�s.
Article 20
Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces
r�glements, l'actif net est r�parti, en esp�ces ou en titres, entre toutes les parts.
Article 21 :
Au cas o� pour une raison quelconque, la soci�t� ne compte plus qu'un seul associ� et jusqu'au moment o�
la soci�t� compte � nouveau au moins deux associ�s, les prescriptions du Code des Soci�t�s concernant la
soci�t� ne comprenant qu'un associ� unique, seront d'application et le fonctionnement de la soci�t� de m�me
que la responsabilit� de l'associ� seront r�gl�s conform�ment � ces prescriptions.
Article 22
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire et liquidateur �lit, par les pr�sentes,
domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre
valablement faites, sans autre obligation pour la soci�t� que de tenir ces documents � la disposition du
destinataire.
Article 23
L'associ� unique entend se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s et, en cons�quence, les
dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement d�rog� par [es pr�sents statuts, y sont r�put�es
inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code, sont cens�es non
�crites.
Article 24 :
Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente et un d�cembre deux mille douze et l'associ�
unique approuvera les comptes pour la premi�re fois en deux mille treize.
PROCURATION
Les statuts �tant ainsi arr�t�s, l'associ� unique a d�cid� de donner tous pouvoirs � Puati MUKASA,
Attach�e commerciale Service d'Appui aux Entreprises de la Chambre Fran�aise de Commerce et d'Industrie
de Belgique aux fins d'accomplir toutes les formalit�s n�cessaires � l'inscription de la soci�t� aupr�s de la
Banque-Carrefour des Entreprises et � la T.V.A.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts �tant ici arr�t�s, ['associ� unique a d�cid�
1/ d'appeler aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e ind�termin�e :
Monsieur Alexandre MILON, n� le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, domicili� au num�ro 70,
avenue Paul Val�ry, 95200 Sarcelles, France, n� de passeport 08AR73705. Son mandat ne sera pas r�mun�r�.
2/ de reprendre, au nom de la soci�t� AS MOBILE, les engagements pris par Monsieur MILON pour le
compte de celle-ci.
D�pos�s en m�me temps une exp�dition de l'acte constitutif, un mandat et une attestation bancaire.
Cet extrait est d�livr� conform�ment � l'article deux paragraphe quatre du Code des Soci�t�s, uniquement
en vue du d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle soci�t� de la
personnalit� morale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Anne RUTTEN, Notaire.
R�serv�
au
" Moniteur
belge
Mentionner sur ia derni�re page du Volet B: Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature