ASSOCIATION MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES, EN ABREGE : A.M.M.A

Divers


Dénomination : ASSOCIATION MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES, EN ABREGE : A.M.M.A
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 409.003.270

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 25.06.2014 14224-0203-061
18/08/2014
ÿþCopie è publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

MOD 2.2

0 6 -08- 2011t - ~ l

-

Greffe

N° d'entreprise : 0409.003.270

Dénomination

(en entier) : AMMA ASSURANCES

RéServE

au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : association mutuelle d'assurances à cotisations et engagements fixes

Siège : avenue des Arts, 39/1 à 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations

1) Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2014, les décisions suivantes furent prises:

- A l'unanimité, des voix présentes et représentées et en l'absence de la personne concernée, l'Assemblée nomme le Dr, Anne-Marie EVRARD, domiciliée rue Tombaux, 49 à 4357 HANEFFE en tant qu'Administrateur.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2020 (années comptables 2014; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

- A l'unanimité, des voix présentes et représentées et en l'absence de la personne concernée, l'Assemblée reconduit Monsieur Herman FALSTE, domiciliéDriesstraat 14 à 1820 Perk en tant qu'Administrateur avec les pouvoirs tels que prévus à l'article 13 des statuts.

Son mandat prendra fin après six ans, à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2020 (années. comptables 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019),

2) Aux termes d'un procès-verbal du conseil d'administration du 21 mai 2014, la décision suivante fut prises:

- A l'unanimité, Monsieur Herman FALSTE, domiciliée Driesstraat 14 à 1820 Perk est reconduit dans ses fonctions d'administrateur-délégué pour une durée de six ans,

Son mandat prendra fin après six ans, à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2020 (années comptables 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Monsieur Herman FALSTE

Administrateur délégué,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/12/2013
ÿþ tk j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 2.2

N° d'entreprise : 0409.003.270

ANI

*13180 6

BftUKELLPS

Z 1 NOV 2013

Greffe

Dénomination

(en entier) : AMMA ASSURANCES

(en abrégé):

Forme juridique ; Association d'assurances mutuelles

Siège : 1040 Bruxelles, Avenue des Arts, 39/1

Objet de l'acte : CESSION D'UNIVERSALITE DE MEDICAL SERVICES en liquidation

I, Acte du 18 septembre 2013 :

CESSION D'UNIVERSALITE

(Article 770 du Code des sociétés par analogie)

Le dix-huit septembre deux mille treize.

Devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme; de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAM1NNE de BEX et JAD1N - notaires associés » ayant son siège à Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, où est installée l'étude, immatriculée à la TVA sous le numéro 0870.797.506 ;

A l'intervention du notaire Yves STEENEBRUGGEN, Notaire à 1190 Forest, Avenue du Roi, 177.

Ont comparu :

1) La société mutualiste d'assurances MEDICAL SERVICES en liquidation, dont le siège est établi quai; Mativa, 37 à 4020 Liège, inscrite auprès de la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0411.822.309 ;; Société mutualiste d'assurances constituée sous seing privé.

Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant les termes d'un procès-verbal publié aux annexes du Moniteur belge du 17 juillet 2012 sous le numéro 0126235 ;

Dissoute d'office par l'Office de Contrôle des Mutualités par décision du 21 février 2013, décision publiée au Moniteur belge du 05 mars 2013 sous le numéro C-2013/22112, constatée par l'assemblée générale du 17 mai: 2013, dont le procès-verbal est publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 0088123,

Ici représentée par Monsieur Roman AYDOGDU, avocat dont le cabinet est établi rue Louvrex, 55-57 às 4000 Liège, désigné à la fonction et au mandat de liquidateur par la dite assemblée générale tenue le 17 mai; 2013, ainsi qu'en atteste la publication de ce procès-verbal,

Ci-après désignée : MEDICAL SERVICES,

Et

2) L'association d'assurances mutuelles AMMA ASSURANCES, entreprise d'assurance mutuelle, dont lei siège social est situé Avenue des Arts 39/1, B-1040 Bruxelles depuis le 24 juin 2013 (décision du conseil d'administration du 29 mai 2013 publiée aux annexes du Moniteur belge du trente et un juillet dernier sous numéro 13120208), agréée sous le code n° 0126, inscrite auprès de la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0409.003.270,

Ici représentée, conformément à l'article 18 de ses statuts, par son Comité de Direction, lequel est composé de Monsieur Herman FALSTE, carte d'identité n° 591671132089, domicilié à 1820 Perk, Driesstraat, 14, administrateur délégué et président du Comité de Direction, nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2008, publiée aux annexes du Moniteur belge du 3 juillet 2008, sous le n°08099250, et de Monsieur Luc CELEN, carte d'identité n° (On omet), domicilié à Bonheiden, Eikendréef, 8, administrateur et membre du Comité de Direction, nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2011, publiée aux annexes du Moniteur belge du 27 décembre 2011, sous le n°11194538, et en vertu de l'autorisation délivrée par le Conseil d'Administration en date du 24.04.2013 et en date du 29.05.2013.

Monsieur CELEN a ensuite donné à Monsieur FALSTE procuration sous seing privé qui restera annexée au présent acte.

Ci-après désignée : AMMA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

AIiOD 2.2

Lesquelles personnes morales comparantes ont exposé préalablement ce qui suit:

Suivant les termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, à l'intervention du notaire Yves STEENEBRUGGEN, à Forest, les comparantes ont conclu le vingt-six juin deux mille treize un projet de cession d'universalité par MEDICAL SERVICES à AMMA.

Bien qu'aucune des deux comparantes ne soient des sociétés au sens du Code des sociétés, la cession d'universalité sera effectuée par analogie en application des articles 670 et 770 du Code des sociétés, afin de soumettre la cession au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des sociétés.

Une expéditicn de ce projet a été déposée le vingt-huit juin deux mille treize au greffe du Tribunal de commerce de Liège pour MEDICAL SERVICES, et l'extrait de ce projet a été publié aux annexes du Moniteur belge du neuf juillet suivant sous le numéro 13104776. Une seconde expédition a été déposée en même temps au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, pour AMMA, mais a été renvoyée au notaire soussigné pour cause de tarif incorrect (excessif) pour la publication aux annexes du Moniteur. Après correcticn, ladite expédition a été déposée à nouveau le dix-huit juillet suivant, et l'extrait de cet acte a été publié aux dites annexes du vingt-neuf-dito sous le numéro 13118446.

Le projet a été simultanément communiqué pour accord à l'Office de Contrôle des Mutualités, conformément à l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975.

L'assemblée générale de la SMA MEDICAL SERVICES a été convoquée sur la question de la cession d'universalité proposée sur base du mandat accordé au liquidateur, elle s'est réunie en nombre utile le vingt-sept juin deux mille treize et a approuvé à l'unanimité des voix le projet de cession d'universalité. Les 20 membres de l'assemblée générale de la SMA MEDICAL SERVICES ont approuvé une seconde fois à l'unanimité des voix le projet de cession d'universalité, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 9 septembre 2013,

Cela exposé, les parties comparantes ont déclaré arrêter comme suit les termes de la cession d'universalité au sens des articles 670 et 770 du Code des sociétés.

CESSION D'UNIVERSALITE

Les parties comparantes ont décidé de prendre part chacune à la procédure de cession d'universalité proposée, sous la réserve qui suit à l'article 7 des présentes.

Les parties, bien que n'étant pas des entreprises présentant un caractère commercial et n'étant donc pas soumises au Code des sociétés, souhaitent néanmoins, comme le leur permet l'article 670 du Code des sociétés, appliquer par analogie les dispositions du Code pour réaliser cette cession d'universalité.

1. Description de l'universalité du patrimoine actif et passif de la oédante.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 11 en ce qui concerne les frais et charges durant la liquidation, la cession porte sur l'intégralité du patrimoine, actif et passif, de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet de la cession d'universalité.

Au plus tard 2 mois après la prise d'effet, MEDICAL SERVICES remettra à AMMA les comptes audités et approuvés de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet de la cession,

1.a.Description de l'actif et du passif

1.a.1. Au 31 décembre 2012, l'actif et le passif ont été décrits dans les comptes au 31 décembre 2012, qui cnt été joints en annexe 1 du projet de cession, avec le rapport de gestion, la lettre d'affirmation de la direction, l'attestation sans réserves du commissaire ainsi que la management letter établie par le réviseur. L'attestation du commissaire annexée au projet de cession est celle destinée à la Banque nationale. Est annexée à la présente l'attestation faite par ledit commissaire à l'Assemblée générale ayant statué sur les comptes susdits.

Au 31 mars 2013, l'actif et le passif ont été décrits dans les comptes au 31 mars 2013, qui ont été joints en annexe 2 du projet de cession avec la lettre d'affirmation de la direction et l'attestation sans réserves du commissaire.

Aucun compte n'a été établi depuis le 31 mars 2013.

La cession porte sur l'universalité au jour de la prise d'effet de la cession, pour laquelle des comptes seront remis à AMMA au plus tard 2 mois après la prise d'effet.

1.a.2. Pour obtenir l'accord d'AMMA quant à la cession de l'universalité, MEDICAL SERVICES a accepté d'acter, avant la cession, les provisions suivantes estimées de commun accord, en vue de faire face aux droits, obligations et risques afférents au portefeuille d'assurance :

1)Une provision pour sinistres à déclarer et à régler calculée comme suit

Q'(nombre de sinistres à déclarer x le coût moyen des sinistres)  paiement effectués ; Opaiements restant à effectuer = 215.389,57 ¬

` MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge 2)une provision pour frais internes de règlement de sinistres calculée comme suit : La provision est égale

5% de 215.389,57 ¬ = 10269,48 ¬

Sous-total : 226.159,05 ¬ arrondi à 230.000,00 ¬

3)Une provision de prime : P.M. = 1,00 ¬

L'échéance des cotisations est fixée au premier janvier. De ce fait, il ne faut pas de provision pour

cotisations (réserve de primes).

4)Une provision de vieillissement calculée comme suit (la cotisation reste stable de 20 à 60 ans alors que le

risque d'hospitalisation est croissant) :

-Prime AMMA =166,32 ¬

-Prime MEDICAL SERVICES =141,72 ¬

-Différence arrondie à 25,00 ¬

-De 48 à 60 ans = 12 ans ;

-Total par membre = 300,00 ¬ ;

-1.000 membres ;

-Réserve = 300 x 1.000,00 ¬ = 300.000,00 ¬

-Correction de 15% pour les autres catégories = 45.000,00 ¬ ;

-Arrondie à 50.000,00 ¬

-Provision à constituer = 250.000,00 ¬ dont 40% = 100.000,00 ¬

5)La provision pour faire face aux conséquences de la politique de souscription et de gestion (aucun

examen médical, aucun questionnaire de santé, aucun contentieux, aucune exclusion, acceptation d'affiliations

de personnes atteintes de maladies graves, aucune surprime, aucune limite d'âge, pas de frais supplémentaire

pour fractionnement, remboursement des frais de séjour, de médicaments et de prothèses internes en frais

réels incluant les frais pour lesquels la mutuelle n'intervient pas, 60 % des adhésions sont sans franchise) du

fait qu'il n'y a plus de statuts et/ou de règlement (qui peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale) mais bien

un contrat d'assurance (non résiliable, non modifiable).

Le résultat de 2012 est déficitaire à concurrence de 154.657,32 ¬ , soit 13.000,00 ¬ par mois. Il convient de prévoir une période d'assainissement de 27 mois (soit 2013, 2014 et un trimestre 2015), soit une perte totale de 13.000,00 ¬ x 27 351.000,00 E.

Le premier sous-total des provisions à constituer est de 681,001,00 E.

MEDICAL SERVICES constituera aussi les provisions reprises ci-après pour faire face aux droits et

obligations afférents aux postes repris ci-après :

1)une provision pour le passif social calculée à 21,000,00 ¬ ;

2)une provision pour les frais afférant à la liquidation (honoraires conseil et liquidateur) : 45.000,00 ¬ y

compris les honoraires non encore réclamés par Maître AYDOGDU.

3)une provision pour les frais relatifs à la maintenance des programmes informatiques ; 1.000,00 ¬ /an x 30

ans = 30.000,00 ¬ ;

Le deuxième sous-total des provisions à constituer est de 96.000,00 ¬ ,

Le total général des provisions à constituer par MEDICAL SERVICES est de 777.001,00 ¬ ramené à 777.000,00 ¬

Dès lors qu'en dehors des provisions pour primes non acquises et risques en cours, MEDICAL SERVICES

a déjà constitué au 31,03.2013 les provisions détaillées ci-après :

89.778,09 ¬ (provisions pour sinistres)

83.500,00 ¬ (autres provisions),

173278,09 ¬

Des provisions complémentaires pour un montant 603,722,91 EUR seront actées avant la cession, de sorte que de le total des fonds propres de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet sera, du fait des provisions complémentaires, inférieur ou égal à 0,00 E.

1.b.Le portefeuille d'assurances.

L'universalité comporte un portefeuille d'assurance relevant de la branche 2 (maladie).

1,c.Formalités relatives au crédit hypothécaire.

A ce jour, le crédit hypothécaire contracté par MEDICAL SERVICES pour l'achat de l'immeuble sis à 4020 Liège, Quai Mativa, 37, a été remboursé et l'accord de mainlevée de l'hypothèque et du mandat hypothécaire a été donné, ainsi qu'il résulte d'une lettre transmise par la dite banque au notaire soussigné et datée du dix-neuf août deux mille treize.

Moo 2.2

1.d. Passif fiscal

Conformément au principe du transfert d'universalité, AMMA reprend le passif fiscal de MEDICAL SERVICES, exprimé ou latent.

La déclaration fiscale relative à « l'impôt des personnes morales et taxes de patrimoine », établie par BDO, pour la période imposable 2012 est annexée au présent acte de cession,

Au plus tard 2 mois après la prise d'effet, MEDICAL SERVICES remettra à AMMA la déclaration fiscale, établie par BDO, pour la période imposable allant du ler janvier 2013 à la clôture de la liquidation.

Le liquidateur provisionnera dans les comptes les montants nécessaires pour tous les impôts dus jusqu'à la prise d'effet de ta cession.

1.e. Actif immobilier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Le patrimoine à transférer par voie de cession d'universalité comprend le bien immeuble où se trouve' localisé le siège social, ainsi décrit à l'acte d'acquisition reçu le 14 octobre 2011 par les notaires Olivier de LAMINNE de BEX, à Waremme, et Murielle BODSON, à Grivegnée :

« VILLE DE LIEGE  sixième division Dans un immeuble à appartements multiples dénommé « Résidence Annecy », situé Quai Mativa, numéro 37, érigé sur un terrain cadastré section C numéro 359/H pour une superficie de treize ares vingt-six centiares (13a 26ca) : les locaux à usage de bureaux ou de magasin situés au niveau du rez-de-chaussée comprenant :

- en propriété privative et exclusive : deux pièces en façade avec porte d'entrée particulière, un vestiaire avec latrine et lave-mains et une pièce en façade arrière ainsi qu'une cour avec, au niveau du sous-sol, la cave dénommée « bureaux », lesdits locaux ayant une superficie approximative de cent trente-six mètres carrés cinquante décimètres carrés, outre la cour d'une superficie de vingt-quatre mètres carrés environ.

- en copropriété et indivision forcée: les cinq cent trente-huit/dix-millièmes des parties communes propres à l'immeuble d'habitation avec notamment le terrain d'assiette de la résidence proprement dite d'une superficie mesurée de trois cent quarante mètres carrés quinze décimètres carrés.

Tels que ces biens sont repris et figurent à l'acte de base de l'immeuble dressé par Maître Albert JEGHERS, Notaire à Liège, le dix-sept novembre mil neuf cent soixante-quatre, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le sept décembre suivant, Volume 1543, numéro 13, modifié par acte reçu par Maître Albert JEGHERS, Notaire à Liège, le quinze septembre mil neuf cent soixante-six, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, le cinq octobre suivant, volume 1765, numéro 20,

Le tout d'après un extrait de matrice cadastrale ne remontant pas à plus d'un an à dater des présentes. »

Origine de propriété

II y a plus de trente ans, ledit bien appartenait à Monsieur SCHMIT Mathieu, François, Adrien et son épouse, Madame JOSSE Henriette, Jeannette, Marie, pour l'avoir acquis, avec d'autres, de Monsieur LEJEUNE Gilbert, Jean Henri et son épouse, Madame MARINO Louise, Henriette, de Liège, suivant acte reçu par le notaire Emile LABE à Liège le vingt-sept octobre mille neuf cent soixante-neuf, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, le sept novembre suivant, volume 2203, numéro 6.

Monsieur SCHMIT Mathieu, prénommé, est décédé à Liège le vingt-sept juillet mille neuf cent quatre-vingt-cinq, et sa succession, comprenant la moitié dudit bien, a été dévolue pour un quart en pleine propriété et un quart en usufruit à son épouse, Madame JOSSE Henriette, prénommée, et pour un quart en nue-propriété à sa tille unique, Madame SCHMIT Anik, José, Dominique, née à Liège, le vingt-neuf juillet mille neuf cent cinquante-quatre, de Profondeville,

Suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Emile LABE à Liège, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-six, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le premier juillet suivant, volume 4374, numéro 28, Madame SCHMIT-JOSSE, prénommée, a renoncé à l'usufruit qu'elle détenait dans la succession de son époux, au profit de sa fille Madame MATERNE SCHMIT, prénommée, et a fait donation entre vifs, par préciput et hors part, du bien à sa fille Madame Anik SCHMIT, prénommée.

Suivant les termes d'un acte reçu le trois octobre deux mille par Maître Caroline REMON, Notaire à Jambes, et Maître Murielle BODSON, Notaire à Grivegnée, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le dix-sept octobre suivant, Volume 6755 numéro 20, Madame SCHMIT Anik, prénommée, a vendu ledit bien à Madame BONTEN Danièle, Karine, Hubertine, Jeanne, Ghislaine, née â Heerlen (Pays-Bas), le deux septembre mille neuf cent cinquante-trois, divorcée, de Liège.

Suivant les termes d'un acte reçu le quatorze octobre deux mille onze par les notaires Olivier de LAMINNE de BEX, à Waremme, et Murielle BODSON, à Grivegnée, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le vingt octobre suivant, sous référence 35-T-20/10/2011-08922, Madame BONTEN Danièle, a vendu ledit bien à MEDICAL SERVICES, comparante aux présentes.

Situation hypothécaire

Ledit bien est actuellement grevé d'une hypothèque consentie par la Banque J. VAN BREDA & C°, à Antwerpen, Ledeganckkaai, 7, pour sûreté d'une somme de 25.000 ¬ en principal et 2.500 ¬ en accessoires, en vertu d'un acte reçu par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, à Waremme, le 14 octobre 2011, inscrit au 1 er

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

bureau de la Conservation des Hypothèques de Liège, sous le référence : 35-1-20110/2011-08923. Cette hypothèque est de surcroît complétée par un mandat d'hypothèque d'un montant de 175.000 ¬ en principal et 8,750 ¬ en accessoires, consenti par la même banque en vertu d'un acte reçu le même jour par le même notaire.

Ainsi qu'il est indiqué ci-avant sous 1.c., le crédit dont cette hypothèque et ce mandat sont les accessoires est remboursé.

Urbanisme

1/ Mentions et déclarations prévues à l'article 85 du Code wallon.

a) Information circonstanciée  déclarations.

En application du Code Wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'Energie (CWATUPE), MEDICAL SERVICES déclare, ainsi qu'il résulte notamment d'une lettre adressée au notaire soussigné par la Ville de Liège le premier juillet deux mille treize, dont AMMA reconnaît avoir reçu copie antérieurement aux présentes :

« Le bien en cause :

- est situé sur le territoire ou la partie du territoire communal où le règlement communal d'urbanisme approuvé par le Conseil Communal du 8 novembre 1935 est applicable ,

- est situé dans une zone d'habitat au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional

Wallon du 26 novembre 1987 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité,

- n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le 1er janvier 1977;

- n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le 1 er janvier 1977;

- n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans;

- est actuellement raccordable à l'égout ;

- bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ;

- est repris dans le site SEVESO suivant : CONTROLE ELECTRIQUE SPE ; »

Le bien n'est pas situé dans un périmètre soumis au droit de préemption et n'est pas concerné par des mesures urbanistiques particulières (telles que inscription sur une liste de sauvegarde, procédure de classement, zone de protection urbanistique, plan d'expropriation ou site d'activité économique à rénover).

MEDICAL SERVICES déclare ne prendre aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84 §2 alinéa ler.

MEDICAL SERVICES déclare cependant que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative est conforme aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et que les constructions qu'il aurait érigées ou modifications qu'il aurait apportées au bien immeuble lui appartenant l'ont été dans le respect des lois et règlements en vigueur.

AMMA s'engage à prendre en charge et à ses frais toutes les conséquences généralement quelconques de toute infraction qui serait constatée à cet égard, même celles qui ne lui seraient pas imputables et, le cas échéant, à remettre à ses frais le bien en conformité avec ces lois et règlements, recueillant l'universalité du patrimoine actif et passif de MEDICAL SERVICES.

b) Le notaire instrumentant rappelle que :

- aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84 §2 alinéa 1er, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

- il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme.

- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

Le notaire soussigné informe les parties des prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2011 relatif à la certification des bâtiments non résidentiels existants, entré en vigueur le 13 novembre 2011 et plus particulièrement de l'exigence d'un certificat PEB, sous réserve des exceptions légales ou réglementaires, lors de l'établissement d'un acte conférant un droit personnel de jouissance ou d'un acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel portant sur un bâtiment non résidentiel existant.

Toutefois, nonobstant l'entrée en vigueur dudit arrêté du Gouvernement wallon, en l'état de la législation wallonne en vigueur, cette obligation ne peut recevoir exécution effective vu que, d'une part, les outils permettant l'établissement d'un tel certificat ne sont pas encore disponibles et que, d'autre part, il n'existe pas actuellement de certificateur agrée pour ce faire.

o) Nonobstant l'entrée en vigueur formelle du décret du dix-sept juillet deux mille huit visant à modifier l'article 150bis du Code Wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d'urbanisme numéro un, publié au Moniteur belge du onze août deux mille huit, le notaire oonstate que :

1. à ce jour, en dehors des informations directement accessible à tous les citoyens sur le site de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (f3GATLP), il ne dispose d'aucun accès direct à la banque de données informatisée de la Région wallonne relative au statut administratif des immeubles (ou P.L.I.) ;

2. En l'absence de dispositions transitoires, il lui a été impossible de réitérer une nouvelle demande d'information, par le biais d'une demande de certificat d'urbanisme numéro un, pour recueillir les mentions et informations requises, sous peine de devoir différer la passation du présent acte ;

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MdD 2.2

3. Cette dernière solution n'a pas été envisageable pour les motifs suivants : organisation d'une date dans les délais conventionnels d'authentification,

II, ASSAINISSEMENT DU SOL :

Les parties se déclarent informées des prescriptions du Décret wallon du cinq décembre deux mil huit relatif à la gestion des sols, publié au Moniteur Belge du dix-huit février deux mil neuf et plus particulièrement des obligations en matière d'environnement concernant un terrain identifié comme pollué ou pour lequel existent de fortes présomptions de pollution ou sur un terrain sur lequel s'est exercé ou s'exerce une activité à risque nécessitant une reconnaissance de l'état du sol, le cas échéant, une étude de risque avec, pour conséquence éventuelle, la prise de mesures conservatoires, de contrôle, de garantie et de traitement ou de mesure d'assainissement.

Les parties sont informées que l'article 21, §3, dudit décret prévoit une «voie d'accès à l'information» unique, en ce qu'il dispose que «pour vérifier si la cession fait naître d'office les obligations visées à l'article 18, le notaire consulte la banque de données de l'état des sols» mais que ladite banque de données n'est pas encore opérationnelle à ce jour, ce qui explique notamment que l'entrée en vigueur de l'article 21 est postposée, dans l'attente d'un arrêté d'exécution.

MEDICAL SERVICES déclare

- qu'il n'a personnellement exercé aucune activité à risque dans ou sur le bien ni entreposé quoi que soit qui puisse engendrer une quelconque pollution ;

- qu'à sa connaissance, aucune activité à risque ou dépôt polluant, antérieurs à sa jouissance, n'ont été exercés sur ou dans le bien cédé ;

- qu'aucune étude d'orientation ni de caractérisation n'a été à ce jour réalisée et qu'en conséquence, il ne peut donner aucune garantie à l'acquéreur quant à l'état du sol et son état de pollution éventuel.

Cette exonération ne sera toutefois pas opposable aux autorités publiques et sera considérée comme nulle et non avenue dans le cas où MEDICAL SERVICES serait identifié par les autorités comme l'auteur, le cas échéant présumé, d'une éventuelle pollution ou comme le débiteur, à quelque autre titre, de la charge d'assainissement ou d'une mesure de gestion.

Copropriété

L'immeuble fait partie d'une copropriété régie par l'acte de base et annexes dont questions ci-dessus. L'acte de base et le règlement de copropriété comprennent la description précise des parties privatives et des parties communes.

AMMA sera subrogée aux droits et obligations découlant desdits statuts, de ses annexes, et de leurs modifications éventuelles, pour autant qu'ils soient encore d'application et ce sans intervention de MEDICAL SERVICES ni recours contre celle-cL Il s'engage à les faire respecter et à les imposer à ses ayants droit à tous titres.

AMMA reconnaît en avoir reçu une copie au moins cinq jours ouvrables avant les présentes et en avoir effectivement pris connaissance antérieurement aux présentes. En conséquence, il dispense le notaire, qui les e commentés, de les reproduire dans le présent acte, les termes en étant censés être ici textuellement reproduits. AMMA déclare de surcroît bien comprendre, vouloir s'y soumettre et confirmer que le présent acte et lesdits statuts comprenant l'acte de base, te règlement de copropriété, le règlement d'ordre intérieur et leurs modifications, y compris ses annexes, forment un tout pour avoir ensemble valeur d'acte authentique et recevoir en conséquence pleine force exécutoire.

AMMA sera également subrogée dans tous les droits et obligations résultant des décisions prises par l'assemblée des copropriétaires dont elle déclare avoir pris connaissance.

Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété et de jouissance, en ce compris les concessions de baux et/ou de toutes autres autorisations d'occupation, ayant pour objet le bien prédécrit, devront contenir la mention expresse que le nouvel Intéressé a une parfaite connaissance des stipulations de l'acte de base, du règlement de copropriété qui s'y trouve inclus, du règlement d'ordre intérieur et de leurs modifications, ainsi que des décisions prises par l'assemblée des copropriétaires, et qu'il est subrogé dans tous les droits et obligations qui en résultent.

Notification au syndic - article 577-11-§2 du code civil

Conformément à l'article 577-11 paragraphe 2 du Code civil, le notaire instrumentant a demandé au syndic, par pli recommandé daté du douze juin deux mille treize, notamment l'état des dépenses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionnés.

Le syndic e répondu à cette lettre par courrier daté du dix-huit dito. Les parties reconnaissent en avoir reçu une copie ainsi que de ses annexes (Facture Medical Services, copie décompte BONTEN octobre 2010-septembre 2011, liste des dépenses de ladite période, copie décompte BONTEN octobre 2011-septembre 2012, copie décompte MEDICAL SERVICES pour la même période, liste des dépenses de ladite période, copie procès-verbaux de l'assemblée des copropriétaire du 30 novembre 2010, 14 décembre 2011 et 6 décembre 2012) et dispensent le notaire instrumentant de les reproduire aux présentes,

Par ailleurs, elles nous déclarent avoir obtenu tous les documents et informations dont question au premier paragraphe de cet article.

L'acquéreur déclare avoir été éclairé par les notaires sur le fait que, conformément à la loi, il est tenu, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées parle paragraphe 2, 10, 20, 3° et 40 de l'article 577-11 du Code civil savoir

« Art/577-11 : §1.../...

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MaD 2,2

§2 1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date:

2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date. »

Précisément, les parties déclarent répartir entre elles comme suit, quant à la contribution à la dette, les charges communes :

a)ordinaires et périodiques :

Elles seront supportées par AMMA à compter du jour de la réalisation effective de la cession d'universalité, soit de la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la cession d'universalité par l'office de Contrôle des Mutualités. Toutes les charges ordinaires qui ont été décidées antérieurement à audit jour mais dont le paiement serait réclamé postérieurement à ce jour seront également à charge d'AMMA. "

b)Extraordinaires (énoncées ci-dessus art 577-11 §2 1°, 2°, 3° et 40) :

Les charges extraordinaires décidées à compter du jour de la réalisation effective de la cession d'universalité seront supportées par AMMA.

Toutes les charges extraordinaires qui ont été décidées antérieurement à audit jour mais dont le paiement serait réclamé postérieurement à ce jour seront également à charge d'AMMA.

c)Fonds de réserve

La quote-part de MEDICAL SERVICES dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association des copropriétaires. Cette quote-part ne sera pas remboursée par AMMA à MEDICAL SERVICES.

d) Décompte

Les parties marquent leur accord pour confier si nécessaire (l'opération consistant en un transfert d'universalité, les droits et obligations de MEDICAL SERVICES seront transférées de plein droit à AMMA) au syndic de l'établissement des décomptes définitifs ainsi qu'il résulte de ce qui précède.

Les frais de l'établissement de ces décomptes incomberont à AMMA.

De même, les frais de la réponse du syndic au notaire, lesquels s'élèvent à la somme de deux cent cinquante-trois euros vingt-six euro-centimes (253,26 E), sont à la charge d'AMMA et seront imputés par le syndic dans le prochain décompte de celle-ci.

A première production de ce(s) décompte(s), qui de droit sera débité ou crédité des soldes produits et en fera son affaire personnelle.

A première demande du gérant ou du syndic de l'immeuble, AMMA s'acquittera des primes, provisions et quotes-parts de fonds de roulement et autres exigibles en vertu des stipulations du règlement de copropriété résultant de l'acte de base et des décisions des assemblées générales des copropriétaires.

e)litiges en cours

Les créances résultant éventuellement de tous litiges concernant l'association des copropriétaires appartiennent à celle-ci, sans qu'AMMA soit tenu au paiement d'une indemnité à MEDICAL SERVICES. f)dispositions impératives

Les accords dont question ci-avant aux points a) à e) sont conclus entre les parties, sans préjudice aux dispositions impératives dont pourrait se prévaloir l'association des ccpropriétaires.

Tous les frais d'informations et de remises des documents visés par l'article 577-11 paragraphes 1 et 2 du Code civil sont à charge de MEDICAL SERVICES jusqu'à la date effective de la cession d'universalité et les frais impayés au jour réalisation effective de la cession d'universalité seront supportés par AMMA.

2. Schéma des différentes étapes en vue de la cession d'universalité et de la clôture de la liquidation.

Comme indiqué dans l'exposé préalable, une expédition du projet de cession d'universalité, reçu le vingt-six juin deux mille treize par le notaire soussigné, à l'intervention du notaire Yves STEENEBRUGGEN, à Forest, a été adressée par le notaire soussigné, le vingt-sept dito, à chacun des greffes des tribunaux dans le ressort desquels chacune des parties comparantes a son siège social, pour publication aux annexes du Moniteur belge. Le greffe du tribunal de commerce de Liège a accusé réception du dépôt le vingt-huit juin, le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles a renvoyé le dossier au notaire soussigné, avec indication de la réception au même jour, pour motif de mauvais tarif du coût de ia publication. Le notaire soussigné a renvoyé le tout audit greffe, avec la preuve du règlement de la somme correspondant au bon tarif, le douze juillet. Le greffe du tribunal de commerce de Bruxelles a accusé réception du dépôt le dix-huit juillet.

Le projet a été communiqué pour accord à l'Office de Contrôle des Mutualités, conformément à l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975.

L'assemblée générale de MEDICAL SERVICES s'est tenue conformément aux dispositions applicables, avec pour ordre du jour l'approbation de la cession.

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MOD 2.2

Le présent acte de cession d'universalité est passé en l'étude des notaires de LAMINNE de BEX et JADIN, à l'intervention du notaire Yves STEENEBRUGGEN, à Forest, six semaines après le dépôt du projet au greffe des tribunaux de chacune des parties comparantes.

La cession prendra effet le jour de la publication au Moniteur belge de la décision de l'Office de Contrôle des Mutualités autorisant le transfert conformément à l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975.

La liquidation sera clôturée au plus tard 2 mois après la prise d'effet, date à laquelle se tiendra l'assemblée générale de clôture.

3. Prise d'effet de la cession

Par (jour de) prise d'effet de la cession, on entend le jour de la publication au Moniteur belge de la décision de l'Office de Contrôle des Mutualités autorisant le transfert conformément à l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975.

4. Caractère de la cession.

La cession est opérée à titre gratuit,

5. Garantie

Eu égard au caractère gratuit de la cession, MEDICAL SERVICES n'est tenue à aucune garantie légale ou contractuelle à t'égard d'AMMA.

6. Conditions particulières

6.1. Stipulation pour autrui en faveur des membres de MEDICAL SERVICES  maintien des conditions d'assurance

AMMA s'engage irrévocablement à maintenir, au profit des membres de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet de la cession, l'ensemble des conditions auxquelles ils sont assurés par MEDICAL SERVICES,

Par dérogation à ce qui précède, AMMA aura la possibilité de modifier les conditions dans les situations reprises ci-après :

-Les hypothèses de modification prévues par l'article 31 des statuts de MEDICAL SERVICES ;

-Lorsque la possibilité de modifier les conditions d'assurances résulte de la loi sur le contrat d'assurances terrestres et des lois de contrôle des assurances ;AMMA s'engage toutefois à n'opérer aucune modification des conditions d'assurance des membres qui serait fondée sur l'article 138bis-4, § 5, de la loi du 25 juin 1992, et ce, pendant les 3 années qui suivent la prise d'effet de la cession ;

-S'il s'avère que les taxes d'assurances, les cotisations dues à l'INAMI et les impôts de quelque nature qu'ils soient, n'ont pas été calculés, provisionnés ou payés pendant les 5 dernières années selon les lois en vigueur pour MEDICAL SERVICES durant cette période.

Les membres de MEDICAL SERVICES pourront néanmoins, après la prise d'effet de la cession, demander de bénéficier des conditions d'AMMA.

Ils pourront également, après la prise d'effet de la cession, mettre un terme à leur contrat, par dérogation à l'article 77 § 2 de la loi du 9 juillet 1975.

11 est précisé que les enfants non encore affiliés des membres actuels bénéficieront lors de leur affiliation exclusivement des conditions d'assurances offertes par AMMA ASSURANCES,

Une solution sera négociée par AMMA ASSURANCES, avec l'aide du Docteur Anne-Marie Evrard, pour le contrat collectif avec Gosselies.

En vue de permettre aux preneurs d'assurances de MEDICAL SERVICES d'être admis comme sociétaires d'AMMA ASSURANCES, AMMA ASSURANCES établira, après la publication de l'approbation de la cession du portefeuille d'assurance par l'Office de Contrôle des Mutualités, un contrat d'assurances pour chaque preneur d'assurances auprès de MEDICAL SERVICES. Ce contrat d'assurances fera référence aux conditions actuelles auprès de MEDICAL SERVICES. La cession d'universalité emportant souscription, le preneur devient ipso facto sociétaire d'AMMA ASSURANCES.

6.2. Stipulation pour autrui en faveur des membres de MEDICAL SERVICES  maintien du siège d'exploitation

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MOD 2,2

AMMA s'engage irrévocablement à maintenir, au profit des membres de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet de la cession, le siège d'exploitation pour l'activité d'assurance hospitalisation de ces membres à l'actuel siège social de MEDICAL SERVICES, établi quai Mativa, 37 à 4020 Liège, et ce, jusqu'au 31 décembre 2014 au moins,

En cas de violation de cette obligation, AMMA sera automatiquement redevable envers les titulaires de contrats de dommages et intérêts minimums fixés forfaitairement à 100 EUR par contrat, sans préjudice de la possibilité pour chaque contrat (i) d'obtenir l'exécution forcée en nature de cette obligation et (ii) d'obtenir des dommages et intérêts complémentaires à charge de démontrer l'existence d'un préjudice plus important.

Il est précisé qu'à partir de la date de la prise d'effet de la cession, le logo et le nom de I'AMMA remplaceront le logo et le nom de MEDICAL SERVICES. Nonobstant ce qui précède, I'AMMA deviendra propriétaire de la dénomination et du logo «MÉDICAL SERVICES ».

6.3. Stipulation pour autrui en faveur des membres du personnel de MEDICAL SERVICES .- maintien des conditions du travail

AMMA s'engage irrévocablement à maintenir, au profit des deux travailleurs de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet de la cession, leurs contrats de travail aux conditions actuelles, et ce, jusqu'au 31 décembre 2015 au moins, sans préjudice de l'application de l'article 35 du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

7, Conditions suspensives

La cession ne prendra effet qu'après avoir obtenu l'accord de l'Office de Contrôle des Mutualités sur la cession du portefeuille d'assurances, ainsi que la publication de ceux-ci au Moniteur belge au plus tard le 1er octobre 2013, A défaut, la présente cession sera inexistante et les parties seront libres de tout engagement, et ceci, sans aucune indemnité de part ni d'autre.

La réalisation de la condition suspensive sera constatée par un acte authentique reçu par le notaire soussigné, à la requête de MEDICAL SERVICES, en liquidation, représentée pour ce faire par son liquidateur,

8. Date de prise d'effet comptable de la cession.

Sous réserve d'éventuelles adaptations, la cession prendra effet d'un point de vue comptable, dans le chef du cessionnaire, au jour de la prise d'effet.

9. Avantages particuliers aux organes d'administration.

Aucun avantage n'est prévu en faveur de quelque membre des organes d'administration, délégué à la gestion journalière ou autre organe d'administration, ni d'aucun mandataire particulier, du fait de la cession.

10. Mentions supplémentaires,

Nonobstant le fait que ni MEDICAL SERVICES, ni AMMA ne sont des entreprises commerciales ni ne sont soumises au Code des sociétés, les parties déclarent pour la présente néanmoins appliquer par analogie les dispositions du Code des sociétés relatives à la cession d'universalité et déclarent être informées des dispositions des articles 670, 760 et suivants du Code des sociétés, relatives aux apports (et aux cessions) d'universalité et de branches d'activité, notamment ;

-L'article 763 ; transfert de plein droit des actifs et passifs composant l'universalité ;

-L'article 765 ; opposabilité de la cession aux tiers par la publicité légale ;

-L'article 766: droit des créanciers de chacune des sociétés cédante et cessionnaire d'exiger une sûreté ; -L'article 767 ; solidarité de la cédante pour les dettes certaines et exigibles au jour de la cession ;

-l'article 769: la violation des articles 760 à 762, 764 à 766 est sanctionnée par l'inopposabilité des effets de

la cession aux tiers,

La cession au sens des articles 670 et 770 du Code des sociétés a été décidée par la décision de l'assemblée générale de MEDICAL SERVICES, six semaines au moins après le dépôt pour publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal.

11. Frais de la liquidation

L'ensemble des frais et charges encourus par MEDICAL SERVICES pendant la période de liquidation auront en principe été payés au jour de la prise d'effet de la cession, Les frais de la liquidation qui n'auront pu

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MOD 2.2

être payés (notamment les honoraires et frais de BDO et du réviseur pour l'établissement et l'audit des comptes de clôture) seront dûment provisionnés dans !es comptes arrêtés au jour de la prise d'effet de la cession.

Les frais et honoraires du liquidateur sont arrêtés à la somme de 45.281,00 E. Trois quarts des frais et honoraires ont été payés lors de l'assemblée générale de MEDICAL SERVICES qui a été tenue pour l'approbation de la cession. Le solde sera payé lors de l'assemblée générale de clôture de la liquidation.

Lors de la prise d'effet de la cession, MEDICAL SERVICES retiendra sur les liquidités à transférer le solde des honoraires et frais du liquidateur (11.320,25 EUR) ainsi que le montant nécessaire pour la clôture de la liquidation (convocation et tenue de l'assemblée générale, publication, clôture du compte en banque, etc.), provisionnés à 5.000 EUR, Les fonds ainsi définis seront déposés, jusqu'à la clôture de la liquidation, sur un compte ouvert au nom de MEDICAL SERVICES. L'éventuel solde versé à AMMA.

12. Gestion de MEDICAL SERVICES.

Depuis l'assemblée générale du 17 mai 2013 constatant la dissolution et jusqu'à la date de prise d'effet précisée à l'article 3, MEDICAL SERVICES se limite à la gestion courante et aux actes requis pour la bonne fin de la liquidation.

Au sens de la présente convention, les parties entendent que lorsqu'il est faut mention dans la présente convention d'un délai de deux mois après la prise d'effet de la cession, il faut comprendre pour la date du 30 novembre 2013 au plus tard.

Dispositions finales.

- Dispense d'inscription d'office. Monsieur le Conservateur des Hypothèques est expressément dispensé par MEDICAL SERVICES de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit fors de la transcription des présentes, ainsi que l'acte de constatation de la réalisation de la condition suspensive.

- Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, AMMA fait élection de domicile en son siège social et MEDICAL SERVICES au cabinet de Monsieur Roman AYDOGDU, liquidateur, sis rue Louvrex, 55-57 à 4000 Liège.

- Article 9 de la loi de Ventôse. Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention en temps utile sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements manifestement disproportionnés est constatée.

Enregistrement: Article 203 du code des droits d'enregistrement, Le notaire soussigné a donné lecture aux parties, qui le reconnaissent, de l'article 203, alinéa premier, du code des droits d'enregistrement,

Les parties déclarent de surcroît

a) Que la présente opération est intégralement réalisée par analogie conformément aux dispositions du Code des sociétés ;

b) Que les droits d'enregistrement ne seront perçus qu'à l'occasion de la constatation de la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article 7 ;

c) Que ces droits seront à la charge exclusive d'AMMA.

Réserve : AMMA déclare expressément se réserver le droit de contester tant la base que le taux de

perception des droits d'enregistrement.

Dont acte.

Fait et passé à Waremme, en l'étude du notaire soussigné.

Lecture faite, les personnes morales comparantes ont signé avec le notaire.

(Suivent les signatures)

Enregistré dix rôles sans renvoi à Waremme, le vingt-trois septembre 2013 vol. 449, folio 28 case 2

Reçu ; cinquante euros (50 ¬ )

(Signé)

Bossuroy Ch.

Il. Acte du 7 octobre 2013 :

Le sept octobre deux mille treize.

Devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMLNNE de BEX et JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, où est installée l'étude, immatriculée à la TVA sous le numéro 0870.797.506 ;-

A l'intervention du notaire Yves STEENEBRUGGEN, Notaire à 1190 Forest, Avenue du Roi, 177v

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MOD 2.2

A comparu :

1) La société mutualiste d'assurances MEDICAL SERVICES en liquidation, dont le siège est établi quai Mativa, 37 à 4020 Liège, inscrite auprès de la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0411.822.309 ; Société mutualiste d'assurances constituée sous seing privé.

Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant les termes d'un procès-verbal publié aux annexes du Moniteur belge du 17 juillet 2012 sous le numéro 0126235 ;

Dissoute d'office par l'Office de Contrôle des Mutualités par décision du 21 février 2013, décision publiée au Moniteur belge du 05 mars 2013 sous le numéro C-2013122112, constatée par l'assemblée générale du 17 mai 2013, dont te procès-verbal est publié aux annexes du Moniteur belge du onze juin deux mille treize sous le numéro 0088123,

Ici représentée par Monsieur Roman AYDOGDU, avocat dont le cabinet est établi rue Louvrex, 55-57 à 4000 Liège, désigné à la fonction et au mandat de liquidateur par la dite assemblée générale tenue le 17 mai 2013, ainsi qu'en atteste la publication de ce procès-verbal,

Ci-après désignée : MEDICAL SERVICES.

Laquelle personne morale comparante a exposé préalablement ce qui suit

Suivant les termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, à l'intervention du notaire Yves STEENEBRUGGEN, à Forest, les comparantes ont conclu le vingt-six juin deux mille treize un projet de cession d'universalité par MEDICAL SERVICES à AMMA Assurances, entreprise d'assurance mutuelle, dont le siège social est situé Avenue des Arts 3911, B-1040 Bruxelles depuis le 24 juin 2013 (décision du conseil d'administration du 29 mai 2013 publiée aux annexes du Moniteur belge du trente et un juillet dernier sous numéro 13120208), agréée sous le code n° 0126, inscrite auprès de la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0409.003.270.

Bien qu'aucune des deux personnes morales parties à ce projet ne soient des sociétés au sens du Code des sociétés, la cession d'universalité s'est effectuée par analogie en application des articles 670 et 770 du Code des sociétés, afin de soumettre la cession au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des sociétés.

Une expédition de ce projet a été déposée le vingt-huit juin deux mille treize au greffe du Tribunal de commerce de Liège pour MEDICAL SERVICES, et l'extrait de ce projet a été publié aux annexes du Moniteur belge du neuf juillet suivant sous le numéro 13104776, Une seconde expédition a été déposée en même temps au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, pour AMMA, mais a été renvoyée au notaire soussigné pour cause de tarif incorrect (excessif) pour la publication aux annexes du Moniteur, Après correction, ladite expédition e été déposée à nouveau (e dix-huit juillet suivant, et l'extrait de cet acte a été publié aux dites annexes du vingt-neuf-dito sous le numéro 13118446.

Le projet a été simultanément communiqué pour accord à l'Office de Contrôle des Mutualités, conformément à l'article 74 de ta loi du 9 juillet 1975.

Conformément au Code des sociétés, l'assemblée générale de la SMA MEDICAL SERVICES a été convoquée sur la question de la cession d'universalité proposée sur base du mandat accordé au liquidateur, elle s'est réunie en nombre utile le vingt-sept juin deux mille treize et a approuvé à l'unanimité des voix le projet de cession d'universalité. Les 20 membres de l'assemblée générale de la SMA MEDICAL_ SERVICES ont approuvé une seconde fois à l'unanimité des voix ie projet de cession d'universalité, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 9 septembre 2013, annexé à l'acte de cession d'universalité.

Les parties ont donc conclu la cession de l'universalité suivant les termes d'un acte reçu par le Notaire Catherine JADIN, soussignée, à l'intervention du notaire Yves STEENEBRUGGEN, à Forest, le dix-huit septembre dernier, sous la condition suspensive suivante :

« La cession ne prendra effet qu'après avoir obtenu l'accord de l'Office de Contrôle des Mutualités sur la cession du portefeuille d'assurances, ainsi que la publication de ceux-ci au Moniteur belge au plus tard le ler octobre 2013. A défaut, la présente cession sera inexistante et les parties seront libres de tout engagement, et ceci, sans aucune indemnité de pari ni d'autre.

La réalisation de la condition suspensive sera constatée par un acte authentique reçu par le notaire soussigné, à la requête de MEDICAL SERVICES, en liquidation, représentée pour ce faire par son liquidateur. »

Suivant les termes d'une décision d'autorisation publiée au Moniteur belge du vingt-trois septembre deux mille treize, en page 67187, sous la référence C-2013-22424, l'Office de Contrôle des Mutualités et des unions nationales de mutualités a autorisé, en séance du cinq août deux mille treize, la cession de l'ensemble du portefeuille d'assurances hospitalisation de la société mutualiste d'assurances MEDICAL SERViCES, en liquidation, à l'association mutualiste d'assurances AMMA Assurances.

Cela exposé, la partie comparante a requis le Notaire soussigné de prendre acte de la constatation suivante

1, Constatation de la réalisation de la condition suspensive.

La condition suspensive à laquelle était suspendue la cession d'universalité par la comparante à AMMA Assurances, suivant les termes de l'acte reçu par le notaire Catherine JADIN, soussignée, à l'intervention du Notaire Yves STEENEBRUGGEN, à Forest, le dix-huit septembre dernier, est réalisée, et cette réalisation est intervenue avant le premier octobre deux mille treize, de sorte que la cession d'universalité est parfaite et définitive et que ladite universalité est définitivement transmise, actifs et passifs, sans aucune restriction ou retenue à AMMA Assurances.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Conformément à la convention de cession d'universalité, la prise d'effet de la cession a eu lieu le jour de la publication au Moniteur belge de la décision de l'Office de Contrôle des Mutualités autorisant le transfert conformément à l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975.

2. Actif immobilier,

Le patrimoine transféré par voie de cession d'universalité comprend le bien immeuble suivant :

« VILLE DE L1EGE  sixième division Dans un immeuble à appartements multiples dénommé « Résidence Annecy », situé Quai Mativa, numéro 37, érigé sur un terrain cadastré section C numéro 359/H pour une superficie de treize ares vingt-six centiares (13a 26ca) : les locaux à usage de bureaux ou de magasin situés au niveau du rez-de-chaussée comprenant :

- en propriété privative et exclusive t deux pièces en façade avec porte d'entrée particulière, un vestiaire avec latrine et lave-mains et une pièce en façade arrière ainsi qu'une cour avec, au niveau du sous-sol, la cave dénommée « bureaux », lesdits locaux ayant une superficie approximative de cent trente-six mètres carrés cinquante décimètres carrés, outre la cour d'une superficie de vingt-quatre mètres carrés environ,

- en copropriété et indivision forcée : les cinq cent trente-huit/dix-millièmes des parties communes propres à l'immeuble d'habitation avec notamment le terrain d'assiette de la résidence proprement dite d'une superficie mesurée de trois cent quarante mètres carrés quinze décimètres carrés,

Tels que ces biens sont repris et figurent à l'acte de base de l'immeuble dressé par Maître Albert JEGHERS, Notaire à Liège, le dix-sept novembre mil neuf cent soixante-quatre, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le sept décembre suivant, Volume 1543, numéro 13, modifié par acte reçu par Maître Albert JEGHERS, Notaire à Liège, le quinze septembre mil neuf cent soixante-six, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, le cinq octobre suivant, volume 1765, numéro 20.

Le tout d'après un extrait de matrice cadastrale ne remontant pas à plus d'un an à dater des présentes. »

Origine de propriété

Il y a plus de trente ans, ledit bien appartenait à Monsieur SCHMIT Mathieu, François, Adrien et son épouse, Madame JOSSE Henriette, Jeannette, Marie, pour l'avoir acquis, avec d'autres, de Monsieur LEJEUNE Gilbert, Jean Henri et son épouse, Madame MARINO Louise, Henriette, de Liège, suivant acte reçu par le notaire Emile LABE à Liège le vingt-sept octobre mille neuf cent soixante-neuf, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, le sept novembre suivant, volume 2203, numéro 6.

Monsieur SCHMIT Mathieu, prénommé, est décédé à Liège le vingt-sept juillet mille neuf cent quatre-vingt-cinq, et sa succession, comprenant la moitié dudit bien, a été dévolue pour un quart en pleine propriété et un quart en usufruit à son épouse, Madame JOSSE Henriette, prénommée, et pour un quart en nue-propriété à sa fille unique, Madame SCHMIT Anik, José, Dominique, née à Liège, le vingt-neuf juillet mille neuf cent cinquante-quatre, de Profondeville.

Suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Emile LABE à Liège, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-six, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le premier juillet suivant, volume 4374, numéro 28, Madame SCHMIT-JOSSE, prénommée, a renoncé à l'usufruit qu'elle détenait dans la succession de son époux, au profit de sa fille Madame MATERNE SCHMIT, prénommée, et a fait donation entre vifs, par préciput et hors part, du bien à sa fille Madame Anik SCHMIT, prénommée,

Suivant les termes d'un acte reçu le trois octobre deux mille par Maître Caroline REMON, Notaire à Jambes, et Maître Murielle BODSON, Notaire à Grivegnée, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le dix-sept octobre suivant, Volume 6755 numéro 20, Madame SCHMIT Anik, prénommée, a vendu ledit bien à Madame BONTEN Danièle, Karine, Hubertine, Jeanne, Ghislaine, née à Heerlen (Pays-Bas), le deux septembre mille neuf cent cinquante-trois, divorcée, de Liège.

Suivant les termes d'un acte reçu le quatorze octobre deux mille onze par les notaires Olivier de LAMINNE de BEX, à Waremme, et Murielle BODSON, à Grivegnée, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le vingt octobre suivant, sous référence 35-T-20/10/2011-08922, Madame BONTEN Danièle, a vendu ledit bien à MEDICAL SERVICES, comparante aux présentes.

Suivant les ternies d'un acte du Notaire Catherine JADIN, notaire associée à Waremme, à l'intervention du Notaire Yves STEENEBR!JGGEN, à Forest, ladite société mutuelle d'assurances MEDICAL SERVICES a cédé ['universalité de ses avoirs et dettes, en ce compris l'immeuble, sous la condition suspensive de la publication

au Moniteur belge avant le premier octobre deux mille treize, de l'autorisation de la cession du portefeuille à AMMA Assurances par l'Office de Contrôle des Mutualités, Cet acte a été transcrit au premier bureau de la

conservation des hypothèques de Liège, le vingt-cinq dito, dépôt 7395. La condition suspensive s'est réalisée par la publication au Moniteur de ladite autorisation le vingt-trois septembre sous la référence C-2013/22424 en page 67187.

Situation hypothécaire

Ledit bien était grevé d'une hypothèque consentie par la Banque J. VAN BREDA & C°, à Antwerpen, Ledeganckkaai, 7, pour sûreté d'une somme de 25.000 ¬ en principal et 2.500 ¬ en accessoires, en vertu d'un acte reçu par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, à Waremme, le 14 octobre 2011, inscrit au ler bureau de la Conservation des Hypothèques de Liège, sous le référence : 35-l-20110/2011-08923. Cette hypothèque était de surcroît complétée par un mandat d'hypothèque d'un montant de 175.000 ¬ en principal et 8.750 ¬ en accessoires, consenti par la même banque en vertu d'un acte reçu le même jour par le même notaire,

Moo 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

L

Volet B - Suite

Le crédit dont cette hypothèque ecce mandat sont tés accessoires a été remboursé et l'acte de mainlevée, reçu par le Notaire Catherine JADIN, soussignée, le dix-neuf septembre deux mille treize, a été transmis au dit , bureau des hypothèques, lequel a radié ladite inscription le vingt-cinq septembre deux mille treize.

Dispositions finales.

- Dispense d'inscription d'office. Monsieur le Conservateur des Hypothèques est expressément dispensé par MEDICAL SERVICES de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit lors de la transcription des présentes.

- Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, MEDICAL SERVICES élit domicile au cabinet de Monsieur Roman AYDOGDU, liquidateur, sis rue Louvrex, 55-57 à 4000 Liège,

Enregistrement:

1. Article 203 du code des droits d'enregistrement. Le notaire soussigné a donné lecture aux parties, qui le reconnaissent, de l'article 203, alinéa premier, du code des droits d'enregistrement.

2. La comparante déclare de surcroît :

a) Que la présente opération est intégralement réalisée par analogie conformément aux dispositions du Code des sociétés, à titre gratuit

b) Que la valeur pro fisco dudit bien s'élève à deux cent quinze mille (215.000) euros.

c)Requête en restitution des droits pour aliénation dans les deux ans de leur acquisition,

Dans la mesure où le droit applicable aux ventes est dû sur valeur vénale de l'immeuble inclus dans la

cession de l'universalité, afin de bénéficier de la restitution des droits d'enregistrement prévue par l'article 212

du code des droits d'enregistrement, la comparante déclare ;

1. Que le bien immeuble partie de l'universalité cédée a été acquis suivant les termes d'un acte passé moins de deux ans avant ce jour, à savoir d'un acte reçu par les notaires Olivier de LAMINNE de BEX, à Waremme, et Muriel BODSON, à Grivegnée, le quatorze octobre deux mille onze, enregistré à Waremme, le dix-sept dito, volume 445, folio 65, case 20. Reçu : vingt-six mille huit cent septante-cinq (26.875) euros. Le receveur a. i. (signé) Docteur M.-R.

Que l'Enregistrement n'a pas relevé d'insuffisance suite à cet acte et que, par conséquent, il n'y a pas eu de paiement de droits d'enregistrement complémentaires en sus des droits énoncés.

2. Qu'il demande, conformément audit article 212, la restitution de trois cinquièmes des droits d'enregistrement payés par lui suite à l'acquisition dont question ci-dessus.

3. L'universalité de la comparante ayant été transmise gracieusement à AMMA Assurances, c'est à elle que le remboursement doit être effectué avec l'ensemble des actifs, droits, passifs et dettes de la comparante, ledit montant en faisant partie. Le montant à rembourser à cette dernière peut être viré sur le compte financier suivant dont celle-ci est titulaire auprès de la banque Belfius : BE33 5645 1409 5946 (code BIC : GKCCBEBB),

Cette demande vaut comme sommation au sens de l'article 1153 du Code civil et fait courir les intérêts moratoires.

Dont acte.

Fait et passé à Waremme, en l'étude du notaire soussigné,

Lecture faite, les personnes morales comparantes ont signé avec le notaire.

(Suivent les signatures)

Enregistré trois rôles sans renvoi à Waremme, le quatorze octobre 2013, Vol. 449 folio 33 case 14.

Reçu : vingt-six mille huit cent septante-cinq euros (26.875)

L'Insp. ppal,

(signé)

Bossuroy C

Dépôt simultané : expédition des deux actes.

Extrait conforme,

Catherine JADIN

Notaire associé à Waremme

matitianecsau#daiderntûèeppggEddWittee : AereeGtc2 Matret:tiquetéiduintdtriearieaiArnsaManbauidàdweseaneasauddegDpeseanans àppaepoumtriddErepptáantdet'13eseeitátjup JdedntldtttiarnaU'8anAtdameàd'éggalIctldattittrss

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31/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 2.2



Rései au Monitr belg



N° d'entreprise : 0409.003.270

Dénomination

(en entier) : AMMA ASSURANCES

(en abrégé) : AMMA

Forme juridique : association mutuelle d'assurances à cotisations et engagements fixes

Siège : avenue de la Renaissance, 12/1 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification du siège social

1) Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 29 mai 2013.

A l'unanimité des voix exprimées et conformément à l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration' décide de transférer le siège de AMMA ASSURANCES à partir du 24.06.2013 à l'adresse suivante :

AMMA ASSURANCES

Avenue des Arts, 39 bte 1

1040 BRUXELLES

2) Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle ordinaire d'AMMA' ASSURANCES, n° 14 du 29.05.2013 :

Al'unanimité, des voix présentes et représentées, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur le' Professeur Docteur Jean-Pierre BAEYENS, Generaal Jungbluthlaan 11 à Oostende, en tant qu'Administrateur,' Le mandat de ce dernier prendra fin après 6 ans, à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2019 (années' comptables 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018).

Herman FALSTE

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2013
ÿþ ;3''.at 1,=< Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 2.2

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1111

1 8 JUL 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0409.003.270

Dénomination

(en entier) : AMMA ASSURANCES

(en abrégé) : AMMA

Forme juridique : Association Mutuelle d'Assurances

Siège : 1000 Bruxelles, Avenue de la Renaissance, 12 boîte 1

Objet de l'acte : Projet de cession d'universalité (Art. 770 C. soc. par analogie)

Le vingt-six juin deux mille treize.

Devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme, de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, où est installée l'étude, immatriculée à la NA sous. ' le numéro 0870,797.506 ;

A l'intervention du notaire Yves STEENEBRUGGEN, Notaire à 1190 BRUXELLES, Avenue du Roi, 177.

Ont comparu :

1) La société mutualiste d'assurances MEDICAL SERVICES en liquidation, dont le siège est établi quai'

Mativa, 37 à 4020 Liège, inscrite auprès de la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0411.822.309 ; Société mutualiste d'assurances constituée sous seing privé. Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant les termes d'un procès-t

verbal publié aux annexes du Moniteur belge du 17 juillet 2012 sous le numéro 0126235 ;

Dissoute d'office par l'Office de Contrôle des Mutualités par décision du 21 février 2013, décision publiée au Moniteur belge du 05 mars 2013 sous le numéro C-2013/22112, constatée par l'assemblée générale du 17 mai. 2013, dont le procès-verbal est publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 0088123,

Ici représentée par Monsieur Roman AYDOGDU, avocat dont le cabinet est établi rue Louvrex, 55-57 à: 4000 Liège, désigné à la fonction et au mandat de liquidateur par la dite assemblée générale tenue le 17 mai' 2013, ainsi qu'en atteste la publication de ce procès-verbal.

Ci-après désignée: MEDICAL SERVICES.

Et

2) L'association d'assurances mutuelles AMMA ASSURANCES, entreprise d'assurance mutuelle, dont le; siège social est situé Avenue de la Renaissance 12, bte 1, B-1000 Bruxelles, Belgique, jusqu'au 23.06.2013 et Avenue des Arts 39/1, B-1040 Bruxelles à partir du 24.06.2013 (décision du conseil d'administration du 29 mai 2013 en cours de publication), agréée sous le code n° 0126, inscrite auprès de la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0409.003.270,

Ici représentée, conformément à l'article 18 de ses statuts, par son Comité de Direction, lequel est composé de Monsieur Herman FALSTE, carte d'identité n° 591671132089, domicilié à 1820 Perk, Driesstraat, 14, administrateur délégué et président du Comité de Direction, nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2008, publiée aux annexes du Moniteur belge du 3 juillet 2008, sous le n°08099250, et de Monsieur Luc CELEN, carte d'identité n° 591-1689745-10, domicilié à Bonheiden, Eikendreef, 8, administrateur et membre du Comité de Direction, nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2011, publiée aux annexes du Moniteur belge du 27 décembre 2011, sous le n°11194538, et en vertu de l'autorisation délivrée par le Conseil d'Administration en date du 24.04.2013 et en date du 29.05.2013.

Monsieur CELEN a ensuite donné à Monsieur FALSTE procuration sous seing privé qui restera annexée au présent acte.

Ci-après désignée : AMMA.

Lesquelles personnes morales comparantes ont déclaré arrêter comme suit les termes du projet de cession d'universalité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

F ~

iNOD 2.2

N.B.: Bien qu'aucune des deux comparantes ne soient des sociétés au sens du Code des sociétés, la cession d'universalité sera effectuée par analogie en application des articles 670 et 770 du Code des sociétés, afin de soumettre la cession au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des sociétés.

I. ELEMENTS ESSENTIELS DES ASSOCIATIONS APPELEES A PARTICIPER A LA CESSION I7'UNIVERSALITE

A. Cédante :

a. Dénomination sociale : « MEDICAL SERVICES », en liquidation (Art. 1er des statuts).

b, Forme sociale : Société mutualiste d'assurances (Art. ler des statuts).

c. Objet social : aux termes de l'article 2 des statuts,

« L'objet est l'entraide, entre tous les membres, en matière d'hospitalisation, de soins ambulatoires ou à

domicile, de dépendance, par l'octroi d'interventions, d'avantages et d'indemnités aux membres. (...)

La société présente un caractère civil et exerce ses activités sans but lucratif. »

d. Siège social : quai Mativa, 37 à 4020 Liège (Art. 1er des statuts).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge B. Cessionnaire ;

a. Dénomination sociale : « AMMA ASSURANCES » ou en néerlandais : « AMMA VERZEKERINGEN », ou en abrégé « AMMA » (Art. ler des statuts).

b. Forme sociale : Association d'assurances mutuelles (Art. 1er des statuts), agrée sous le numéro de Code 0126, BCE n° 0409.003.270.

c. Objet social : aux termes de l'article 3 des statuts,

« L'association a pour objet toutes les opérations d'assurances. Elle pratique également les opérations de coassurances et peut pratiquer les opérations de réassurances. En vue de réaliser l'objet ainsi défini, l'association peut notamment :

-Faire de l'entreprise auprès d'autres entreprises pour des risques qu'elle ne pratique pas, et cela à titre accessoire ;

-Effectuer des opérations mobilières et immobilières en rapport avec son objet ; -Collaborer avec d'autres entreprises en rapport avec son objet. ».

L'association présente un caractère civil et exerce ses activités sans but lucratif.

d. Siège social jusqu'au 23 juin 2013 : Avenue de la Renaissance 12  bte 1 à 1000 BRUXELLES A partir du 24 juin 2013 : Avenue des Arts 39  bte 1 à 1040 BRUXELLES

II, PROJET DE CESSION D'UNIVERSALITE

Les parties comparantes ont décidé de s'engager dans une procédure de cession d'universalité.. Les parties, bien que n'étant pas des entreprises présentant un caractère commercial et n'étant donc pas soumises au Code des sociétés, souhaitent néanmoins, comme le leur permet l'article 670 du Code des sociétés, appliquer par analogie les dispositions du Code pour réaliser cette cession d'universalité.

1. Description de l'universalité du patrimoine actif et passif de la cédante.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 11 en ce qui concerne les frais et charges durant la liquidation, le projet de cession porte sur l'intégralité du patrimoine, activement et passivement, de MEDICAL SERVICES eu jour de la prise d'effet de la cession d'universalité.

Au plus tard 2 mois après la prise d'effet, MEDICAL SERVICES remettra à AMMA les comptes audités et approuvés de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet de la cession.

1.a.Description de l'actif et du passif

1.a.1. Au 31 décembre 2012, l'actif et le passif ont été décrits dans les comptes au 31 décembre 2012, qui sont joints en annexe 1 avec le rapport de gestion, la lettre d'affirmation de la direction, l'attestation sans réserves du commissaire ainsi que la management letter établie par le réviseur.

Au 31 mars 2013, l'actif et le passif ont été décrits dans les comptes au 31 mars 2013, qui sont joints en annexe 2 avec la lettre d'affirmation de la direction et l'attestation sans réserves du commissaire.

Si des comptes sont établis à une date située entre le 31 mars 2013 et le jour de la prise d'effet de la cession, ces comptes seront immédiatement communiqués à AMMA et annexés à l'acte de cession.

La cession porte sur l'universalité au jour de la prise d'effet de la cession, pour laquelle des comptes seront remis à AMMA au plus tard 2 mois après la prise d'effet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

1,a.2. Pour obtenir l'accord d'AMMA quant à la cession de l'universalité, MEDICAL SERVICES a accepté

d'acter, avant la cession, les provisions suivantes estimées de commun accord, en vue de faire face aux droits,

obligations et risques afférents au portefeuille d'assurance :

1)Une provision pour sinistres à déclarer et à régler calculée comme suit :

D(nombre de sinistres à déclarer x le coût moyen des sinistres)  paiement effectués ;

Q'paiements restant à effectuer = 215.389,57 ¬

2)une provision pour frais internes de règlement de sinistres calculée comme suit : La provision est égale

5% de 215.389,57 ¬ = 10.769,48 ¬

Sous-total : 226.159,05 ¬ arrondi à 230.000,00 ¬

3)Une provision de prime : P.M, = 1,00

L'échéance des cotisations est fixée au premier janvier. De ce fait, il ne faut pas de provision pour

cotisations (réserve de primes).

4)Une provision de vieillissement oalculée comme suit (la cotisation reste stable de 20 à 60 ans alors que le

risque d'hospitalisation est croissant) :

-Prime AMMA =166,32 ¬

-Prime MEDICAL SERVICES _ 141,72 ¬

-Différence arrondie à 25,00 ¬

-De 48 à 60 ans = 12 ans ;

-Total par membre = 300,00 ¬ ;

-1.000 membres ;

-Réserve = 300 x 1.000,00 ¬ = 300.000,00 ¬

-Correction de 15% pour les autres catégories _ 45.000,00 ¬ ;

-Arrondie à 50.000,00 ¬

-Provision à constituer = 250.000,00 ¬ dont 40% = 100,000,00 ¬

5)La provision pour faire face aux conséquences de la politique de souscription et de gestion (aucun

examen médical, aucun questionnaire de santé, aucun contentieux, aucune exclusion, acceptation d'affiliations

de personnes atteintes de maladies graves, aucune surprime, aucune limite d'âge, pas de frais supplémentaire

pour fractionnement, remboursement des frais de séjour, de médicaments et de prothèses internes en frais

réels incluant les frais pour lesquels la mutuelle n'intervient pas, 60 % des adhésions sont sans franchise) du

fait qu'il n'y a plus de statuts et/ou de règlement (qui peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale) mais bien

un contrat d'assurance (non résiliable, non modifiable).

Le résultat de 2012 est déficitaire à concurrence de 154.657,32 ¬ , soit 13.000,00 ¬ par mois. Il convient de prévoir une période d'assainissement de 27 mois (soit 2013, 2014 et un trimestre 2015), soit une perte totale de 13.000,00 ¬ x 27 = 351.000,00 E.

Le premier sous-total des provisions à constituer est de 681,001,00 E.

MEDICAL SERVICES constituera aussi les provisions reprises ci-après pour faire face aux droits et

obligations afférents aux postes repris ci-après :

1)une provision pour le passif social calculée à 21,000,00 ¬ ;

2)une provision pour les frais afférant à la liquidation (honoraires conseil et liquidateur) : 45.000,00 ¬ y

compris les honoraires non encore réclamés par Maître AYDOGDU.

3)une provision pour les frais relatifs à la maintenance des programmes informatiques : 1.000,00 ¬ /an x 30

ans = 30.000,00 ¬ ;

Le deuxième sous-total des provisions à constituer est de 96.000,00 E.

Le total général des provisions à constituer par MEDICAL SERVICES est de 777.001,00 ¬ ramené à 777.000,00 ¬

Dès lors qu'en dehors des provisions pour primes non acquises et risques en cours, MEDICAL SERVICES

a déjà constitué au 31.03.2013 les provisions détaillées ci-après :

89.778,09 ¬ (provisions pour sinistres)

83.500,00 ¬ (autres provisions),

173.278,09 ¬

Des provisions complémentaires pour un montant 603.722,91 EUR seront actées avant la cession, de sorte que de le total des fonds propres de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet sera, du fait des provisions complémentaires, inférieur ou égal à 0,00 E.

1.b.Le portefeuille d'assurances.

L'universalité comporte un portefeuille d'assurance relevant de la branche 2 (maladie).

1.c.Formalités relatives au crédit hypothécaire.

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MOD 2.2

Au jour de la prise d'effet, le crédit hypothécaire contracté par MEDICAL SERVICES pour l'achat de l'immeuble sis à 4020 Liège, Quai Mativa, 37, aura été remboursé et la mainlevée de l'hypothèque et du mandat hypothécaire aura été donnée.

1.d. Passif fiscal

Conformément au principe du transfert d'universalité, AMMA reprend le passif fiscal de MEDICAL SERVICES, exprimé ou latent.

La déclaration fiscale relative à « l'impôt des personnes morales et taxes de patrimoine », établie par BDO, pour la période imposable 2012 sera annexée à l'acte de cession. Une estimation de l'impôt établie par BDO est annexée au présent projet (annexe 3).

Au plus tard 2 mois après la prise d'effet, MEDICAL SERVICES remettra à AMMA la déclaration fiscale, établie par 300, pour la période imposable allant du 1er janvier 2013 à la clôture de la liquidation.

Le liquidateur provisionnera dans les comptes les montants nécessaires pour tous les impôts dus jusqu'à la prise d'effet de la cession,

1.e. Actif immobilier.

Le patrimoine à transférer par voie de cession d'universalité comprend le bien immeuble où se trouve localisé le siège social, ainsi décrit à l'acte d'acquisition reçu le

14 octobre 2011 par les notaires Olivier de LAMINNE de BEX, à Waremme, et Murielle BODSON, à Grivegnée :

« VILLE DE L[EGE  sixième division Dans un immeuble à appartements multiples dénommé « Résidence Annecy », situé Quai Mativa, numéro 37, érigé sur un terrain cadastré section C numéro 359/H pour une superficie de treize ares vingt-six centiares (13a 26ca) : les locaux à usage de bureaux ou de magasin situés au niveau du rez-de-chaussée comprenant :

- en propriété privative et exclusive : deux pièces en façade avec porte d'entrée particulière, un vestiaire avec latrine et lave-mains et une pièce en façade arrière ainsi qu'une cour avec, au niveau du sous-sol, la cave dénommée « bureaux », Lesdits locaux ayant une superficie approximative de cent trente-six mètres carrés cinquante décimètres carrés, outre la cour d'une superficie de vingt-quatre mètres carrés environ.

- en copropriété et indivision forcée : les cinq cent trente-huit/dix-millièmes des parties communes propres à l'immeuble d'habitation avec notamment le terrain d'assiette de la résidence proprement dite d'une superficie mesurée de trois cent quarante mètres carrés quinze décimètres carrés.

Tels que ces biens sont repris et figurent à l'acte de base de l'immeuble dressé par Maître Albert JEGHERS, Notaire à Liège, le dix-sept novembre mil neuf cent soixante-quatre, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le sept décembre suivant, Volume 1543, numéro 13, modifié par acte reçu par Maître Albert JEGHERS, Notaire à Liège, le quinze septembre mil neuf cent soixante-six, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, le cinq octobre suivant, volume 1765, numéro 20.

Le tout d'après un extrait de matrice cadastrale ne remontant pas à plus d'un an à dater des présentes, »

Ledit bien est actuellement grevé d'une hypothèque consentie par la Banque J. VAN BREDA & C°, à Antwerpen, Ledeganckkaai, 7, pour sûreté d'une somme de 25.000 E en principal et 2.500 ¬ en accessoires, en vertu d'un acte reçu par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, à Waremme, le 14 octobre 2011, inscrit au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de Liège, sous le référence : 35-1-2011012011-08923, Cette hypothèque est de surcroît complétée par un mandat d'hypothèque d'un montant de 175.000 E en principal et 8.750 E en accessoires, consenti par la même banque en vertu d'un acte reçu le même jour par le même notaire.

Ainsi qu'il est indiqué ci-avant sous 1,c., le crédit dont cette hypothèque et ce mandat sont les accessoires sera remboursé pour la date de prise d'effet de la cession.

2. Schéma des différentes étapes en vue de la cession d'universalité et de la clôture de la liquidation.

Le présent acte sera déposé par le notaire soussigné, le lendemain du jour de sa signature, aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels chacune des parties comparantes a son siège social, pour publication aux annexes du Moniteur belge.

Le projet sera simultanément communiqué pour accord à l'Office de Contrôle des Mutualités, conformément à l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975.

L'assemblée générale de MEDICAL SERVICES sera tenue conformément aux dispositions applicables, avec pour ordre du jour ['approbation de la cession. Le rapport du liquidateur à l'assemblée générale sera annexé à l'acte de cession.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Sauf refus de la cession par ladite assemblée générale, l'acte de cession d'universalité sera passé en l'étude des notaires de LAMINNE de BEX et JADIN, à l'intervention du notaire Yves STEENEBRUGGEN, à Bruxelles, six semaines après le dépôt du projet au greffe des tribunaux de chacune des parties comparantes.

La cession prendra effet le jour de la publication au Moniteur belge de la décision de l'Office de Contrôle des Mutualités autorisant le transfert conformément à l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975,

La liquidation sera clôturée au plus tard 2 mois après la prise d'effet, date à laquelle se tiendra l'assemblée générale de clôture.

3. Prise d'effet de la cession

Par Gour de) prise d'effet de la cession, on entend le jour de la publication au Moniteur belge de la décision de l'Office de Contrôle des Mutualités autorisant le transfert conformément à l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975.

4. Caractère de la cession.

La cession est opérée à titre gratuit.

5. Garantie

Eu égard au caractère gratuit de la cession, MEDICAL SERVICES n'est tenue à aucune garantie légale ou contractuelle à l'égard d'AMMA.

6, Conditions particulières

6.1. Stipulation pour autrui en faveur des membres de MEDICAL SERVICES  maintien des conditions d'assurance

AMMA s'engage irrévocablement à maintenir, au profit des membres de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet de la cession, l'ensemble des conditions auxquelles ils sont assurés par MEDICAL SERVICES.

Par dérogation à ce qui précède, AMMA aura la possibilité de modifier les conditions dans les situations reprises ci-après

-Les hypothèses de modification prévues par l'article 31 des statuts de MEDICAL SERVICES ;

-Lorsque la possibilité de modifier les conditions d'assurances résulte de la loi sur le contrat d'assurances terrestres et des lois de contrôle des assurances ;AMMA s'engage toutefois à n'opérer aucune modification des conditions d'assurance des membres qui serait fondée sur l'article 138bis-4, § 5, de la loi du 25 juin 1992, et ce, pendant les 3 années qui suivent la prise d'effet de la cession ;

-S'il s'avère que les taxes d'assurances, les cotisations dues à l'INAMI et les impôts de quelque nature qu'ils soient, n'ont pas été calculés, provisionnés ou payés pendant les 5 dernières années selon les lois en vigueur pour MEDICAL SERVICES durant cette période.

Les membres de MEDICAL SERVICES pourront néanmoins, après la prise d'effet de la cession, demander de bénéficier des conditions d'AMMA.

Ils pourront également, après la prise d'effet de la cession, mettre un terme à leur contrat, par dérogation à l'article 77 § 2 de la loi du 9 juillet 1975.

Il est précisé que les enfants non encore affiliés des membres actuels bénéficieront lors de leur affiliation exclusivement des conditions d'assurances offertes par AMMA ASSURANCES.

Une solution sera négociée par AMMA ASSURANCES, avec l'aide du Docteur Anne-Marie Evrard, pour le contrat collectif avec Gosselies.

En vue de permettre aux preneurs d'assurances de MEDICAL SERVICES d'être admis comme sociétaires d'AMMA ASSURANCES, AMMA ASSURANCES établira, après la publication de l'approbation de la cession du portefeuille d'assurance par l'Office de Contrôle des Mutualités, un contrat d'assurances pour chaque preneur d'assurances auprès de MEDICAL SERVICES. Ce contrat d'assurances fera référence aux conditions actuelles auprès de MEDICAL SERVICES, La cession d'universalité emportant souscription, le preneur devient ipso facto sociétaire d'AMMA ASSURANCES.

6.2. Stipulation pour autrui en faveur des membres de MEDICAL SERVICES -- maintien du siège d'exploitation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

AMMA s'engage irrévocablement à maintenir, au profit des membres de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet de la cession, le siège d'exploitation pour l'activité d'assurance hospitalisation de ces membres à l'actuel siège social de MEDICAL SERVICES, établi quai Mativa, 37 à 4020 Liège, et ce, jusqu'au 31 décembre 2014 au moins.

En cas de violation de cette obligation, AMMA sera automatiquement redevable envers les titulaires de contrats de dommages et intérêts minimums fixés forfaitairement à 100 Et1R par contrat, sans préjudice de la possibilité pour chaque contrat (I) d'obtenir l'exécution forcée en nature de cette obligation et (ii) d'obtenir des dommages et intérêts complémentaires à charge de démontrer l'existence d'un préjudice plus important.

Il est précisé qu'à partir de la date de la prise d'effet de la cession, le logo et le nom de l'AMMA remplaceront le logo et le nom de MEDICAL SERVICES. Nonobstant ce qui précède, l'AMMA deviendra propriétaire de la dénomination et du logo « MEDICAL SERVICES »,

6.3. Stipulation pour autrui en faveur des membres du personnel de MEDICAL SERVICES  maintien des conditions du travail

AMMA s'engage irrévocablement à maintenir, au profit des deux travailleurs de MEDICAL SERVICES au jour de la prise d'effet de la cession, leurs contrats de travail aux conditions actuelles, et ce, jusqu'au 31 décembre 2015 au moins, sans préjudice de l'application de l'article 35 du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

7. Conditions suspensives

La cession ne prendra effet qu'après avoir obtenu l'accord de l'Office de Contrôle des Mutualités sur la cession du portefeuille d'assurances, ainsi que la publication de ceux-ci au Moniteur belge au plus tard le ler octobre 2013. A défaut, la présente cession sera inexistante et les parties seront libres de tout engagement, et ceci, sans aucune indemnité de part ni d'autre.

8. Date de prise d'effet comptable de la cession.

Sous réserve d'éventuelles adaptations, la cession prendra effet d'un point de vue comptable, dans le chef du cessionnaire, au jour de la prise d'effet comme stipulé à l'article 2,

9. Avantages particuliers aux organes d'administration.

Aucun avantage n'est prévu en faveur de quelque membre des organes d'administration, délégué à la gestion journalière ou autre organe d'administration, ni d'aucun mandataire particulier, du fait de la cession.

10, Mentions supplémentaires,

Nonobstant le fait que ni MEDICAL SERVICES, ni AMMA ne sont des entreprises commerciales ni ne sont soumises au Code des sociétés, les parties déclarent pour la présente néanmoins appliquer par analogie les dispositions du Code des sociétés relatives à la cession d'universalité et déclarent être informées des dispositions des articles 670, 760 et suivants du Code des sociétés, relatives aux apports (et aux cessions) d'universalité et de branches d'activité, notamment :

-L'article 763 : transfert de plein droit des actifs et passifs composant l'universalité

-L'article 765 : opposabilité de la cession aux tiers par la publicité légale ;

-L'article 766: droit des créanciers de chacune des sociétés cédante et cessionnaire d'exiger une sûreté ; -L'article 767: solidarité de la cédante pour les dettes certaines et exigibles au jour de la cession ;

-l'article 769 ta violation des articles 760 à 762, 764 à 766 est sanctionnée par l'inopposabilité des effets de la cession aux tiers.

La cession au sens des articles 670 et 770 du Code des sociétés sera décidée par la décision de l'assemblée générale de MEDICAL SERVICES, six semaines au moins après le dépôt pour publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal.

11. Frais de la liquidation

L'ensemble des frais et charges encourus par MEDICAL SERVICES pendant la période de liquidation auront en principe été payés au jour de la prise d'effet de la cession. Les frais de la liquidation qui n'auront pu être payés (notamment les honoraires et frais de BDO et du réviseur pour l'établissement et l'audit des comptes de clôture) seront dûment provisionnés dans les comptes arrêtés au jour de la prise d'effet de la cession.

MaD22

Volet B - Suite

Les frais et honoraires du liquidateur sont arrêtés à la somme de 45.281,00 E. Trois quarts des frais et honoraires seront payés lors de l'assemblée générale de MEDICAL SERVICES qui sera tenue pour l'approbation de la cession. Le solde sera payé lors l'assemblée générale de clôture de la liquidation.

Lors de la prise d'effet de la cession, MEDICAL SERVICES retiendra sur les liquidités à transférer te solde des honoraires et frais du liquidateur (11.320,25 EUR) ainsi que le montant nécessaire pour la clôture de la liquidation (convocation et tenue de l'assemblée générale, publication, clôture du compte en banque, etc.), provisionnés à 5.000 EUR. Les fonds ainsi définis seront déposés, jusqu'à la clôture de la liquidation, sur un compte ouvert au nom de MEDICAL SERVICES. L'éventuel solde versé à AMMA.

12. Gestion de MEDICAL SERVICES.

Depuis l'assemblée générale du 17 mai 2013 constatant la dissolution et jusqu'à la date de prise d'effet' précisé à l'article 2, MEDICAL SERVICES se limite à la gestion courante et aux actes requis pour la bonne fin de la liquidation.

13. Liste des annexes.

13.1 : l'actif et le passif décrits dans les comptes au 31 décembre 2012, avec le rapport de gestion, la lettre d'affirmation de la direction, l'attestation sans réserves du commissaire ainsi que la management letter établie parle réviseur.

13.2, : l'actif et le passif décrits dans les comptes au 31 mars 2013, avec la lettre d'affirmation de la direction et l'attestation sans réserves du commissaire

13.3. : L'estimation de l'IPM pour la période imposable 2012.

Dispositions finales,

Droit d'écriture. Le notaire soussigné a perçu le droit d'écriture afférent au présent acte (95,00¬ ).

Dont acte.

Fait et passé à Waremme, en l'étude du notaire soussigné.

Lecture faite, les personnes morales comparantes ont signé avec le notaire.

(Suivent les signatures) de commerce,

Dépôt simultané : expédition de l'acte, comprenant les 4 annexes,

Extrait conforme, délivré avant enregistrement en vue du le dépôt au greffe du tribunal conformément à l'article 173,11bis C. Enr.

Catherine JADIN,

Notaire associé à Waremme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé ' au Moniteur belge

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MY.P.149ci NQBebpkletilfRe

21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 18.06.2013 13188-0245-060
18/09/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD 'NORD 11.1

11

*iaissats*

N° d'entreprise : 0409.003.270

Dénomination

(en entier) : AMMA ASSURANCES

0 7 SEP 2012

8L {uXELLES

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : association mutuelle d'assurances à cotisations et engagements fixes

Siège : avenue de la Renaissance,12 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

ObietCs) de l'acte :NOMINATION - ATTRIBUTION DE POUVOIRS

1) Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2012, les décisions suivantes furent prises:

QUATRIEME DECISION : à l'unanimité, des voix présentes et représentées et en l'absence de la personne concernée, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur le Professeur Docteur Claude LECART,. Morrenweg 30 à 3080 Tervuren, en tant qu'Administrateur, Le mandat de ce dernier prendra fin après 6 ans, à" l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2018 (années comptables 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017).

CINQUIEME DECISION : à l'unanimité, des voix présentes et représentées et en l'absence de la personne concernée, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur le Docteur Jean LECART, Place Baron de Walzin 1 à 1933 Sterrebeek, en tant qu'Administrateur, Le mandat de ce dernier prendra fin après 6 ans, à, l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2018 (années comptables 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017).

SIXIEME DECISION : à l'unanimité, des voix présentes et représentées et en l'absence de la personne concernée, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur Peter VANDEWALLE du Bureau BDO, Kwadestraat 153 à 8800 Roeselare, en tant que Commissaire reviseur Agréé. Le mandat de ce dernier prendra fin après 3 ans, à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2015 (années comptables 2012, 2013, 2014).

2) Aux termes d'un procès-verbal du conseil d'administration du 30 mai 2012, les décisions suivantes furent prises:

Conformément aux articles 13 et 18 des statuts approuvés en date du 26.10.2011, l'association est: représentée dans tous ses actes, judiciaires et extra-judiciaires, comme demanderesse et comme défenderesse, devant toute juridiction et devant toute autorité établie, administration de contrôle ou autres administration, dans tous les pays :

Q'soit dans les limites de ses attributions, pouvoirs et mandats par le Comité de Direction, à savoir Monsieur; Herman Falsté domicilié Driesstraat 14, 1820 Perk et Monsieur Luc Celen, domicilié Eikendreef 8, 2820; Bonheiden qui agissent conjointement ;

osait, dans les limites de la gestion journalière par le délégué à cette gestion, à savoir Monsieur Herman Falsté domicilié Driesstraat 14, 1820 Perk;

Osait par un ou des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,

Toutes délégations de pouvoirs consenties antérieurement relatives aux compétences visées ci-dessus sont; annulées,

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

B - sui,te



Monsieur Herman FALSTE Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/09/2012
ÿþ1,

Mad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 7 SEP 2012{

entiSer71

Griffie

I~VIWII~IMI~IV~W~NINVM

*12156974*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0409.003.270

Benaming

(voluit) : AMMA VERZEKERINGEN

(verkort) : AMMA

Rechtsvorm : onderlinge vereniging voor verzekeringen met vaste bijdragen en verplichtingen

Zetel : Renaissancelaan, 12/1 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : TOEKENNING VAN VOLMACHTEN

De raad van bestuur van 30 mei 2012 heeft de volgende beslissingen genomen.

Overeenkomstig de artikelen 13 en 18 van de op 26.10.2011 goedgekeurde statuten, wordt de vereniging ini al haar handelingen, gerechtelijk en buitengerechtelijk, als eiseres en als verweerster, voor elke rechtsmacht en: voor elke gevestigde autoriteit, controlebestuur of andere administratie, in alle landen vertegenwoordigd:

Q'Hetzij binnen de limieten van zijn bevoegdheden, volmachten en mandaten, door het Directiecomité,'; namelijk de heer Herman Falsté, wonende Driesstraat 14, 1820 Perk en de heer Luc Celen, wonende; Eikendreef 8, 2820 Bonheiden, die samen handelen ;

Q'Hetzij binnen de limieten van het dagelijks beheer door de afgevaardigde voor dit beheer, namelijk de heer Herman Falsté, wonende Driesstraat 14, 1820 Perk ;

Q'Hetzij door één of meer speciale mandatarissen binnen de limieten van hun mandaten.

Alle vroeger toegestane delegaties van volmachten betreffende de hierboven aangehaalde bevoegdheden, zijn hierbij nietig verklaard.

Herman FALSTE

Afgedelegeerde bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 26.06.2012 12227-0260-028
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 15.06.2012 12196-0021-068
26/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 15.06.2012 12196-0047-030
27/12/2011
ÿþr3_I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

MOD 2.2

BRUXELLES

:4 DEC

Greffe

111111 11111111111 gun

*11194538*

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0409.003.270

Dénomination

(en entier) : ASSOCIATION MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES

(en abrégé) : AMMA

Forme juridique : association mutuelle d'assurances à cotisations et engagements fixes

Siège : avenue de la Renaissance, 1211 à 1000 Bruxelles

Obiet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS + NOMINATIONS

De procès-verbaux sous seing privée de l'assemblée générale du 25 mai 2011 et du conseil d'administration du 26 octobre 2011 et d'un acte reçu par le Notaire Yves STEENEBRUGGEN, à Forest, le 26 cotobre 2011, enregistré, se sont tenus un conseil d'administration et des assemblées générales extraordinaires de sociétaires de l'association mutuelle d'assurances à cotisations et engagements fixes ASSOCIATION ' MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES, en abrégé « AMMA », ayant son siège social à Bruxelles, avenue' de la Renaissance, 12, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0409.003.270, constituée suivant un acte sous seing privé du vingt décembre mil neuf cent quarante-quatre, publié aux. Annexes du Moniteur belge du treize janvier mil neuf cent quarante-cinq suivant, sous le numéro 39.

1) assemblée générale du 25 mai 2011

L'assemblée générale a procédé à la nomination de Monsieur le Professeur Guy STROOBANTS, domicilié à 1200 Bruxelles, square Vergote, 12/21, en tant qu'administrateur. Son mandat prendra fin après six ans, à l'issue de l'assemblée générale de 2017 (années comptables 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

2) assemblée générale du 26 octobre 2011

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

a) L'assemblée décide de refondre ses statuts de la manière suivante :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'association d'assurance mutuelle à cotisations et engagements fixes constituée le 20 décembre 1944, sous la dénomination "Association Mutuelle Médicale d'Assurances", en abrégé "A.M.M.A." et en néerlandais :: "Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties" a désormais pour dénomination « AMMA ASSURANCES » ou en néerlandais : "AMMA VERZEKERINGEN", ou en abrégé "AMMA".

Article 2

L'association a son siège à l'avenue de la Renaissance 12 boîte 1 à 1000 Bruxelles. Le siège peut étre. transféré dans toute autre partie de la région de Bruxelles-Capitale par décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les votes blancs ou nuls et les abstentions n'étant pas ' considérés comme des voix exprimées.

Article 3

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

L'association a pour objet toutes les opérations d'assurances. Elle pratique également les opérations de coassurances et peut pratiquer les opérations de réassurances.

En vue de réaliser l'objet ainsi défini, l'association peut notamment:

- faire de l'entremise auprès d'autres entreprises pour des risques qu'elle ne pratique pas, et ce à titre

accessoire;

- effectuer des opérations mobilières et immobilières en rapport avec son objet;

- collaborer avec d'autres entreprises en rapport avec son objet.

Article 4

Les opérations de l'association s'étendent au territoire de la Belgique. Elles peuvent s'étendre également à l'étranger par décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les votes blancs ou nuls et les abstentions n'étant pas considérés comme des voix exprimées.

Article 5

L'association est créée pour une durée illimitée.

TITRE Il : LES SOCIETAIRES ET LES CONDITIONS D'ASSURANCE

Article 6

La souscription d'une police d'assurance auprès de l'association emporte adhésion aux statuts et à leurs éventuelles modifications ultérieures et donne au souscripteur la qualité de sociétaire. Le texte des statuts sera remis à toute personne qui en fait la demande.

L'admission d'un nouveau sociétaire est constatée par une police émise par l'association et acquise à la date de prise d'effet de la police.

L'association peut refuser une demande d'assurance sans être tenue de faire connaître les motifs de son refus.

Le souscripteur perd la qualité de sociétaire de plein droit fors de la cessation de la police d'assurance pour quelque cause que ce soit.

Article 7

En aucun cas, les sociétaires ne peuvent être obligés de supporter des cotisations complémentaires ou supérieures à celles qui sont fixées dans les conditions de leur police.

II n'existe pas de solidarité entre les sociétaires de l'association et ceux-ci ne sont pas tenus solidairement des engagements de l'association.

Article 8

Les sociétaires ne peuvent sous aucun prétexte s'immiscer dans l'administration ou demander la liquidation de l'association par voie de partage ou de vente des biens de celle-ci, ni provoquer l'apposition de scellés sur les avoirs de l'association.

Cette interdiction s'applique également aux sociétaires qui cessent de faire partie de l'association pour quelque cause que ce soit. Ces derniers n'ont droit à aucun remboursement  total ou partiel  de leurs cotisations et ne peuvent élever aucune prétention sur les réserves et les fonds constitués par l'association.

Ils doivent s'en référer aux documents de l'association et aux décisions de l'assemblée générale.

TITRE III : L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

SECTION I

Le conseil d'administration

Article 9.

L'organe de gestion de l'association est le conseil d'administration. il détermine la politique générale de l'association et contrôle son exécution. II a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l'association. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par les statuts relève de la compétence du conseil d'administration.

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MOD 2.2

Article 10

Le conseil d'administration forme un collège et est composé de trois membres au moins et de onze membres au plus nommés par l'assemblée générale. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale ; ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente ; celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le conseil d'administration se compose de deux catégories d'administrateurs : d'une part les administrateurs non-exécutifs, d'autre part les administrateurs exécutifs. Ces derniers forment le comité de direction.

Les administrateurs non exécutifs sont désignés parmi les sociétaires. S'ils ne remplissent plus cette condition, ils sont réputés démissionnaires de plein droit. Cette démission de plein droit est constatée par le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion et fait l'objet d'une mention spéciale dans le rapport annuel du conseil d'administration.

Au sein du conseil d'administration, les membres du comité de direction ne peuvent pas constituer une majorité.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucune manière  comme administrateurs, cadres, employés, consultants ou à quelque autre titre que ce soit  appartenir à ou collaborer avec une entreprise concurrente, sauf décision expresse du conseil d'administration prise à la majorité de deux tiers des voix présentes. Lorsque le conseil d'administration constate une violation de la présente clause, il suspend l'administrateur concerné et propose sa révocation à la plus prochaine assemblée générale.

Article 11

1)Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale pour six ans. Les membres sortants sont rééligibles.

2)En cas de vacance par démission ou décès d'un poste d'administrateur, le conseil d'administration se complète lui-même s'il le juge utile, mais le mandat de l'administrateur ainsi désigné expire à l'époque où devait expirer !e mandat de l'administrateur remplacé.

Dans tous les cas, la nomination des administrateurs choisis en remplacement d'un administrateur décédé ou démissionnaire cesse de sortir ses effets si elle n'est pas ratifiée par la plus prochaine assemblée générale.

3)Si la nomination provisoire d'un administrateur n'est pas ratifiée par l'assemblée générale, les décisions prises et les actes accomplis par le conseil d'administration entre la nomination et la date de l'assemblée appelée à statuer sur cette ratification n'en sont pas moins valables.

4)Le conseil d'administration nomme le président et le vice-président parmi les administrateurs non exécutifs et nomme le secrétaire lors de la première réunion qui suit l'assemblée générale ordinaire.

Article 12

Le conseil d'administration crée en son sein et sous sa responsabilité un comité d'audit.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs autres comités permanents ou non.

Au plus tard au moment de leur création, le conseil d'administration fixe la mission, le mode de fonctionnement, la composition, la durée du mandat des membres et le cas échéant la rémunération des comités visés au présent article.

Le conseil d'administration peut désigner des experts pour compléter ce comité.

Lors de la réunion qui suit l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration élit te président, te secrétaire et les membres des comités.

Chaque comité se compose de deux catégories de membres. D'une part, les administrateurs non exécutifs qui doivent être en majorité et d'autre part un ou plusieurs membres du comité de direction.

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MOD 2.2

Article 13

Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses décisions ou l'administration des affaires courantes.

Il peut représenter l'association en toutes circonstances.

Il nomme les membres du comité de direction et en désigne le président.

Il fixe le montant de la rémunération des membres du comité de direction.

Il peut les suspendre s'il croit cette mesure nécessaire aux intérêts de l'association et prononcer leur révocation après les avoirs entendus.

lI peut, en cas de décès, d'absence ou d'empêchement quelconque d'un membre du comité de direction, déléguer provisoirement les pouvoirs de ce dernier en tout ou en partie, soit à l'un de ses membres, soit à une personne étrangère au conseil d'administration.

Il reçoit, après la clôture de chaque exercice, les comptes présentés par le comité de direction, ii les vérifie et prépare un rapport à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut :

1)autoriser le comité de direction à traiter toute acquisition de portefeuille de sociétés d'assurances belges ou étrangères ;

2)autoriser le comité de direction à transférer en partie le portefeuille de ses contrats avec ses droits et obligations à une ou plusieurs sociétés d'assurances belges ou étrangères ;

pour autant que les autorités compétentes aient approuvé ces opérations. Article 14

Le conseil d'administration se réunit à la convocation de son président, de son vice-président, du président du comité de direction. Il doit être convoqué lorsque trois administrateurs au moins le demandent. Les réunions peuvent se faire soit physiquement, soit par télé- ou vidéoconférence.

La convocation doit se faire par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, au plus tard vingt-quatre-heures avant la réunion, sauf urgence auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation et dans le procès-verbal de la réunion.

Les réunions se tiennent au jour, heure et lieu indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en fonction sont présents.

La réunion est présidée par le président du conseil d'administration, à son défaut par le vice-président, à son défaut par l'administrateur non exécutif le plus âgé.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération sur cette question. Dans ce cas, il ne peut participer à la délibération, ni voter. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant le conflit d'intérêt doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui doit prendre la décision.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, les votes blancs ou nuls et les abstentions n'étant pas considérés comme des voix exprimées ; en cas de partage, la voix du président de la réunion est prépondérante.

Le président de la réunion dispose de la faculté de suspendre la réunion. Lors de la prochaine réunion, le président de celle-ci ne pourra la suspendre pour le même motif.

Seul un administrateur présent peut participer à un vote. Le vote par procuration est interdit.

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MOD 2.2

Le conseil d'administration pourra suspendre et proposer à l'assemblée générale la révocation de tout administrateur qui, sans motif agréé par le conseil d'administration, n'aurait pas assisté aux réunions du conseil d'administration pendant six mois consécutifs.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par écrit à l'unanimité des membres du conseil d'administration. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes.

Article 15

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal. Après son approbation, il est consigné dans un registre spécial tenu par le secrétaire.

Article 16

Les administrateurs, à l'exception des membres du comité de direction, ont droit à des jetons de présence et éventuellement à des émoluments fixés par décision de l'assemblée générale.

Article 17

Les administrateurs ne contractent aucune obligation ou responsabilité personnelles ou solidaires en raison

de leurs fonctions. Ils répondent seulement vis-à-vis de l'assemblée générale de leur mandat.

SECTION Il

Le comité de direction

Article 18

1)La direction effective de l'association est confiée à un comité de direction composé d'au moins deux membres dont le président qui est également l'administrateur délégué. Lorsque le président est absent ou empêché, la présidence est assurée par le membre avec la plus grande ancienneté en son sein. Ils exercent cette responsabilité collégialement. Le comité de direction peut cependant répartir ses tâches entre ses membres.

Si un membre du comité de direction a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant de ce comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération sur cette question et ne peut participer à la délibération ni voter. Sa déclaration ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé doivent figurer au procès-verbal du comité de direction qui doit prendre la décision.

2)Le comité de direction statue sur tout ce qui qui n'est pas réservé par la loi et par les présents statuts à un autre organe de l'association. Le comité de direction est notamment compétent, sans préjudice du droit de contrôle du conseil d'administration, pour :

a)arrêter les tarifs et les conditions particulières et spéciales d'assurance;

b)déterminer les risques qui doivent être réassurés et conclure les traités y relatifs; c)calculer et comptabiliser les provisions techniques;

d)déterminer si le niveau atteint par la marge de solvabilité permet l'extension du champ d'activité de l'association, lorsqu'une telle extension est projetée par le conseil d'administration;

e)gérer les sinistres;

t)exécuter toute tâche relevant de la gestion journalière de l'association;

g)engager, licencier et promouvoir les membres du personnel de l'association et fixer le montant de leur rémunération;

h)nommer et démettre les agents et les correspondants, fixer le montant de leur rémunération et de leurs commissions et éventuellement leur caution et déterminer leurs compétences et leurs pouvoirs ;

i)dans le cadre de la politique des investissements définie par le conseil d'administration, faire toutes opérations bancaires sans exception ;

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MOD 2.2

j)dans le cadre de la politique des investissements définie par le conseil d'administration, vendre, affermer, louer ou prendre à bail, aliéner en tout ou en partie par tous modes, donner et recevoir en gage, affecter, grever de toute manière tous biens immobiliers ou mobiliers, titres et valeurs

k)dans le cadre de la politique des investissements définie par le conseil d'administration, prêter ou emprunter hypothécairement ou non avec ou sans stipulation de voie parée, donner mainlevée après ou avant paiement de tous privilèges, hypothèques, actions résolutoires ou autres empêchements, de toute inscription, opposition, saisie, etc., avec ou sans désistement à toute action personnelle ;

()disposer de toutes sommes en caisse ou en banque, toucher toutes sommes, arrérages, dividendes, mandats, effets et recouvrements et recevoir tous colis ou pièces assurés ou recommandés ;

m)exécuter les résolutions de l'assemblée générale et du conseil d'administration;

n)remplir toute tâche ou fonction qui lui sont attribuées par délégation spéciale du conseil d'administration.

3)Le comité de direction représente l'association judiciairement et extrajudiciairement, tant en demandant qu'en défendant, devant toute juridiction et en tous pays, comme entre autres devant toute autorité constituée, administration de contrôle ou autre administration. Il agit et signe au nom de l'association. Il peut déléguer ses pouvoirs.

4)Le comité de direction rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il lui fournit tout document et tout renseignement utile à l'exercice de sa mission.

5)Le comité de direction peut s'adjoindre des conseillers.

6)Les délibérations et les décisions du comité de direction sont prises collégialement et font l'objet de procès-verbaux. Après leur approbation, ils sont consignés dans un registre spécial tenu par le secrétaire avec l'indication des membres présents.

7)Les membres du comité de direction ne contractent aucune obligation ou responsabilité personnelles ou solidaires en raison de leurs fonctions. ils répondent seulement vis-à-vis du conseil d'administration de leur mandat.

8)Les membres du comité de direction peuvent déléguer leurs pouvoirs.

TITRE IV

LE CONTROLE

Art. 19

Le contrôle de la situation financière de l'association, des comptes annuels et de la régularité des opérations, est confié à un ou plusieurs commissaires qui agissent alors en collège.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, parmi les réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Ils sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour justes motifs, par l'assemblée générale.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires agréés et fixe leurs émoluments au début de leur mandat.

TITRE V

LES ASSEMBLEES GENERALES

Article 20

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale ordinaire de l'association. Elle doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la clôture d'un exercice. Le conseil d'administration peut en outre, en cas de nécessité, convoquer d'autres assemblées, dites extraordinaires, à toute époque de l'année.

Le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale si un tiers des sociétaires en font conjointement la demande par écrit.

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MOD 2.2

Les assemblées générales se réunissent au lieu fixé par le conseil d'administration et désigné dans la lettre de convocation.

Les membres de l'assemblée générale sont convoqués par le conseil d'administration à la diligence de son président ou par un administrateur désigné par le conseil d'administration à cet effet. La convocation est faite quinze jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée générale par simple lettre ou par insertion au "Moniteur belge" ou dans un journal de la localité du siège de l'association.

Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de l'assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée quinze jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée générale.

Article 21

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-président, ou à son défaut par l'administrateur non exécutif ayant le mandat le plus ancien; le président est assisté de deux assesseurs désignés par l'assemblée générale. Le secrétaire du conseil d'administration fait fonction de secrétaire de l'assemblée générale. Le président de l'assemblée, les deux assesseurs et le secrétaire constituent le bureau de l'assemblée générale.

L'assemblée est composée de vingt-cinq membres ordinaires, sociétaires agréés par l'INAMI, pris dans les diverses catégories d'assurances en proportion de l'importance des cotisations perçues pour chaque catégorie au cours du dernier exercice écoulé, chaque catégorie d'assurances ayant toujours au moins un représentant ordinaire. Le nombre des représentants ordinaires par catégorie d'assurance est arrêté par le conseil d'administration en même temps qu'est décidée la convocation à l'assemblée générale concernée. Les représentants de chaque catégorie d'assurances sont les sociétaires ayant payé effectivement et intégralement au cours du dernier exercice écoulé les cotisations les plus élevées. Si plusieurs sociétaires atteignent le même chiffre de cotisation, le sociétaire avec la plus grande ancienneté aura la priorité.

Les sociétaires qui ne réunissent pas individuellement les conditions prévues pour prendre part à l'assemblée générale, peuvent, à l'intérieur d'une même catégorie d'assurances, se réunir pour former un groupe de sociétaires atteignant le chiffre de cotisation obtenu par le dernier représentant de la catégorie d'assurances et se faire représenter par l'un d'eux; dans ce cas, l'assemblée comprendra, au-delà des vingt-cinq membres prévus à l'alinéa précédent, autant de membres que de représentants de groupes de sociétaires ainsi formés, avec au maximum un membre supplémentaire représentant de groupes de sociétaires par catégorie d'assurances. Si plusieurs groupes de sociétaires sont formés, celui qui réunit au total les cotisations les plus élevées dans la catégorie d'assurances aura la priorité.

Par catégorie d'assurances, il peut y avoir un maximum de 5 sociétaires à majorer de maximum un représentant d'un groupe de sociétaires.

Chaque membre de l'assemblée générale a une voix.

Tout membre de l'assemblée peut s'y faire représenter mais seulement par un autre sociétaire agréé par l'INAMI et nanti d'un pouvoir régulier. Le nombre de procurations dont peut disposer un même mandataire est limité à cinq. Le sociétaire porteur de pouvoirs doit les déposer au siège et les y faire enregistrer huit jours ouvrables au moins avant la réunion de l'assemblée, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.

Article 22

Dans toutes les assemblées générales, il sera tenu une feuille de présence qui contient le nom et le domicile des sociétaires présents ou représentés; cette feuille dûment signée par les sociétaires ou leurs mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les membres de l'assemblée générale au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à l'association, aux sociétaires ou au personnel de l'association.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les sociétaires au sujet de leur rapport ; ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction.

Article 23

Tout sociétaire peut, dans les quinze jours ouvrables qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, recevoir communication au siège, par lui-même, des comptes ainsi que de tous documents qui doivent être présentés à celle-ci.

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MOD 2a

Article 24

L'ordre du jour des assemblées générales est arrêté par le conseil d'administration; il est mentionné sur la convocation de rassemblée et celle-ci ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à cet ordre du jour.

Le conseil d'administration peut se refuser à porter devant l'assemblée générale toute proposition qui ne lui aurait pas été soumise au moins trente jours ouvrables avant la réunion et qui ne serait pas signée par un cinquième des sociétaires au moins.

Article 25

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des sociétaires; ses décisions obligent chacun d'eux sans aucune distinction ni exception, sans préjudice de l'article 7 ci-dessus.

Article 26

Les délibérations et les décisions de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau ainsi que les membres de l'assemblée générale qui le souhaitent. Si un ou plusieurs membres du bureau refusent de signer le procès-verbal d'une assemblée générale, il en est fait mention dans ledit procès-verbal qui doit alors être signé par la majorité des membres de l'assemblée. Ces procès-verbauxsont consignés dans un registre spécial tenu par le secrétaire.

Article 27

L'assemblée générale réunie chaque année constitue l'assemblée ordinaire. Indépendamment des comptes de l'exercice écoulé, elle entend le rapport du conseil d'administration sur les activités de l'association ainsi que celui du commissaire réviseur, elle discute, redresse, approuve ou rejette les comptes dont il s'agit. Après l'approbation des comptes, l'assemblée générale ordinaire se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et du commissaire réviseur. Cette décharge n'est valable que si les comptes ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle d'AMMA et, quant aux actes faits en dehors des statuts, s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes.

L'assemblée générale ordinaire statue en outre sur toutes les propositions régulières du conseil d'administration ou des sociétaires, elle nomme et révoque les membres du conseil d'administration et désigne le commissaire réviseur.

L'assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre des sociétaires présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, les votes blancs ou nuls et les abstentions n'étant pas considérés comme des voix exprimées ; en cas de partage, la voix du sociétaire avec la plus grande ancienneté est prépondérante.

Article 28

Toute proposition de modification des statuts et de dissolution doit être soumise à une assemblée générale extraordinaire.

Dans ces cas, l'assemblée ne délibère valablement que si elle est composée des deux tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée dans un délai de deux mois au plus.

La convocation reproduit l'ordre du jour et indique la date et le résultat de la précédente assemblée. Cette seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des sociétaires présents ou représentés.

Les propositions visées ci-dessus ne sont admises que si elles réunissent les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.

Une modification de l'article 3 des statuts requiert la majorité de quatre cinquième des voix exprimées, les votes blancs ou nuls et les abstentions n'étant pas considérés comme des voix exprimées ; en cas de partage, la voix du sociétaire avec la plus grande ancienneté est prépondérante.

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MOD 2.2

Une modification de l'article 7 des présents statuts requiert l'unanimité de tous les sociétaires de

l'association.

TITRE VI

L'ORGANISATION FINANCIERE

Article 29

L'association constitue les fonds, dont un fonds initial et un fonds de réserve et les provisions techniques prescrits par les lois et les règlements en vigueur.

Lorsqu'il s'avère que les réserves et les fonds, en ce compris le fonds initial de EUR 495.787,05, doivent être renforcés, le conseil d'administration a tous les pouvoirs pour :

1)créer des comptes de sociétaires et pour déterminer les modalités qui s'y appliqueront, sans que les sociétaires ne soient obligés à y participer ; il n'est possible d'effectuer des payements en faveur des sociétaires à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible en-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées; l'organisme de contrôle est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, il peut, pendant ce délai, interdire le paiement.

2)emprunter ou obtenir des garanties auprès de tiers.

sans préjudice de l'article 7 des présents statuts.

Article 30

L'exercice comptable va du premier janvier au trente et un décembre de chaque année calendrier.

Il est établi chaque année, conformément à la loi, des comptes reprenant le bilan, le compte de résultat, les annexes et autres documents.

Article 31

Après la création des fonds visées à l'article 29, l'assemblée générale ordinaire arrête sur les propositions du conseil d'administration le montant de l'excédent à transférer à un compte spécial dit fonds de répartition.

Elle détermine l'emploi de l'excédent.

Le montant revenant à chaque sociétaire lui sera versé par l'association dans les 90 jours calendrier après l'assemblée générale.

Ont droit aux répartitions les polices dont la quatrième cotisation annuelle est payée, pour autant que ces polices appartiennent aux catégories dont les résultats techniques sont positifs.

Toute police annulée, résiliée ou sinistrée dans l'année comptable concernée perd l'avantage de la répartition pour cette année.

TITRE VII : DIVERS

Article 32

1)En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur, la dissolution de l'association peut être prononcée à la demande du conseil d'administration par l'assemblée générale extraordinaire statuant suivant les formes et conditions auxquelles sont soumises les modifications des statuts.

2)En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale extraordinaire nommera, sur proposition du conseil d'administration, un ou plusieurs liquidateurs chargés de l'exécution de ses décisions.

3)L'assemblée générale fixera le mode de liquidation ainsi que la répartition de l'excédent d'actif sur le passif sur proposition du conseil d'administration.

4)Les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de l'association, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes de l'association.

~

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MOD 2.2

Moyennant et dans tes limites de l'autorisation de l'assemblée générale, ils peuvent continuer, jusqu'à réalisation, les activités de l'association, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens, les donner en gage, aliéner les immeubles, même de gré à gré, et faire apport du patrimoine dans d'autres personnes morales.

Les liquidateurs peuvent exiger des sociétaires le payement des sommes qu'ils se sont engagés à verser et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation.

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, payeront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

5)Les liquidateurs sont responsables envers les sociétaires de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

6)Pendant la durée de la liquidation, la composition de l'assemblée générale restera celle fixée pour l'assemblée qui a eu à se prononcer sur la mise en liquidation. Les membres décédés ou démissionnaires seront remplacés selon les modalités prévues à l'article 21.

7)Chaque année, les liquidateurs soumettent à rassemblée générale de l'association les comptes avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.

8)Les liquidateurs doivent convoquer l'assemblée générale sur la demande des sociétaires représentant la moitié des membres de la dernière assemblée générale.

9)Les sociétaires qui, à la date de l'assemblée générale extraordinaire statuant sur la dissolution ne font plus partie de l'association conformément aux critères de l'article 6, seront déchus de tous droits aux distributions ou participations qui seront décidées.

10)Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs soumettront les comptes de leur gestion à une assemblée générale. L'assemblée entend le rapport du commissaire et statue sur la décharge des liquidateurs. Cette assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de sociétaires présents.

Article 33

En cas de litige concernant les présents statuts ou leur mise en oeuvre, seuls les tribunaux belges du siège de l'association seront compétents. Seule la loi belge sera d'application.

La traduction en néerlandais des statuts sera publié dans un extrait séparé.

b) L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur, Monsieur CELEN Luc, domicilié à Bonheiden, Eikendreef, 8.

L'assemblée déclare que ce mandat est valable pour jusqu'à rassemblée générale qui se tiendra en 2017.

c) L'assemblée décide de conférer tous les pouvoirs au conseil d'administration et au comité de direction pour l'exécution des résolutions prises.

3) Conseil d'administration du 26 octobre 2011

Le conseil d'administration a désigné comme membres du Comité de direction:

- Monsieur FALSTE Herman, domicilié à Perk, Driesstraat, 14. Son mandat viendra a échéance après l'assemblée générale annuelle de 2014 (années comptables 2011-2012-2013). Mansier FALSTE Herman est également nommé Président du Comité de direction.

- Monsieur CELEN Luc, domicilié à Bonheiden, Eikendreef, 8. Son mandat viendra a échéance après l'assemblée générale annuelle de 2017 (années comptables 2011-2012-2013-2014-2015-2016).

Annexes: copie des deux procès-verbaux sous seing privé de l'assemblée générale des 25 mai 2011 et du conseil d'administation du 26 octobre 2011, une expédition de l'assemblée générale du 26 octobre 2011 (avec les 4 procurations).

MOD 2.2

" `Réservé Volet B - Suite

au Fait en double exemplaires par le Notaire Yves STEENEBRUGGEN, résidant à Forest.

Moniteur

belge



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2011
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Ondernemingsnr : 0409.003.270

Benaming

(votuit) : ASSOCIATION MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES

(verkort): AMMA

Rechtsvorm : Onderlinge vereniging voor verzekeringen met vaste bijdragen en verplichtingen

Zetel : Renaissancelaan, 12/1, te 1000 Brussel

Onderwerp akte : VERTALING VAN DE STATUTEN

TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

De onderlinge vereniging voor verzekeringen met vaste bijdragen en verplichtingen, gesticht op 20, december 1944, onder de naam 'Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties', in het kort "A.M.M.A." en in het Frans "Association Mutuelle Médicale d'Assurances", draagt vanaf nu de naam "AMMA: VERZEKERINGEN", of in het Frans "AMMA ASSURANCES", of in het kort "AMMA".

Artikel 2

De vereniging heeft haar zetel te 1000 Brussel, Renaissancelaan 12 bus 1. De zetel mag naar iedere andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht door een beslissing van de raad van' bestuur, genomen met een meerderheid van tweederden der uitgebrachte stemmen, waarbij blanco of ongeldige stemmen en onthoudingen niet worden beschouwd als uitgebrachte stemmen.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel alle verzekeringsverrichtingen. Zij beoefent eveneens de.

medeverzekeringsverrichtingen en mag de herverzekeringsverrichtingen beoefenen.

Om haar aldus omschreven doel te verwezenlijken, mag de vereniging onder meer:

- bemiddelingsverrichtingen bij andere ondernemingen

doen voor risico's die zij niet beoefent en dit ten

bijkomende titel;

- roerende en onroerende verrichtingen doen met betrekking tot haar doel;

- meewerken met andere ondernemingen met betrekking tot haar doel.

Artikel 4

De verrichtingen van de vereniging strekken zich uit over het Belgisch grondgebied. Zij kunnen uitgebreid worden tot het buitenland door een beslissing van de raad van bestuur, genomen met een meerderheid van. tweederden der uitgebrachte stemmen, waarbij blanco of ongeldige stemmen en onthoudingen niet worden, beschouwd als uitgebrachte stemmen.

Artikel 5

De vereniging werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

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TITEL II: DE SOCIËTARISSEN EN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Artikel 6

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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MOP 2.2

Het onderschrijven van een verzekeringspolis bij de vereniging impliceert het toetreden tot de statuten en tot hun eventuele latere wijzigingen en maakt van de onderschrijver een sociëtaris. De tekst van de statuten zal overhandigd worden aan iedere persoon die het vraagt.

De aanvaarding van een nieuwe sociëtaris wordt vastgesteld door een door de vereniging uitgegeven verzekeringspolis en is verworven op de datum waarop de polis van kracht wordt.

De vereniging kan een verzekeringsaanvraag afwijzen

zonder ertoe gehouden te zijn de reden van haar

weigering mee te delen.

De onderschrijver verliest van rechtswege de

hoedanigheid van sociëtaris bij het beëindigen, om welke reden ook, van de verzekeringspolis.

Artikel 7

In geen geval kunnen de sociëtarissen verplicht worden

aanvullende of hogere bijdragen te betalen dan deze

bepaald in de voorwaarden van hun polis.

Er bestaat geen solidariteit tussen de sociëtarissen van de vereniging en deze zijn niet solidair gehouden tot de verplichtingen van de vereniging.

Artikel 8

Onder geen enkel voorwendsel mogen de sociëtarissen zich mengen in het bestuur van de vereniging, of de vereffening van de vereniging vragen door verdeling of door verkoop van de goederen, noch de goederen van de vereniging laten verzegelen.

Dit verbod geldt ook voor hen die, om gelijk welke reden,

aan het lidmaatschap van de vereniging verzaakt hebben.

Deze laatsten hebben geen enkel recht op terugbetaling  volledig of gedeeltelijk  van hun bijdragen en ze

kunnen geen enkele aanspraak maken op de reserves en de fondsen gevormd door de vereniging.

Zij moeten zich houden aan de documenten van de vereniging en aan de beslissingen van de algemene

vergadering.

TITEL III: DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

SECTIE I

De raad van bestuur

Artikel 9.

De raad van bestuur is het bestuursorgaan van de vereniging. De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van de vereniging en controleert de uitvoering ervan. Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om akten op te stellen of te bekrachtigen die voor de vereniging van belang zijn.

Wat door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 10

De raad van bestuur vormt een college en is samengesteld uit minstens drie en hoogstens elf leden, benoemd door de algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon; deze afgevaardigde moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt; deze rechtspersoon mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur bestaat uit twee categorieën bestuurders: enerzijds de niet-uitvoerende bestuurders en anderzijds de uitvoerende bestuurders. Deze laatsten vormen tevens het directiecomité.

De niet-uitvoerende bestuurders worden aangeduid onder de sociëtarissen. Als ze niet meer aan deze voorwaarde voldoen, dan worden ze van rechtswege beschouwd als ontslaggevend. Dit ontslag van

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M00 2.2

rechtswege wordt door de raad van bestuur vastgesteld tijdens haar eerstvolgende vergadering en zal een speciale vermelding krijgen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Binnen de raad van bestuur mogen de leden van het directiecomité geen meerderheid vormen.

De leden van de raad van bestuur mogen op geen enkele wijze  als bestuurders, kaderleden, werknemers, adviseurs of in eender welke andere functie  behoren tot of samenwerken met een concurrerende onderneming, tenzij de raad van bestuur hierover uitdrukkelijk anders beslist met een meerderheid van tweederden van de aanwezige stemmen. Wanneer de raad van bestuur een overtreding van deze voorwaarde vaststelt, schorst hij de betreffende bestuurder en stelt hij zijn ontslag voor tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 11

1)De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering gekozen voor zes jaar. De uittredende leden zijn herverkiesbaar.

2)Als een mandaat van bestuurder door ontslag of door overlijden vacant is, dan zal de raad van bestuur indien hij dit nuttig oordeelt, zelf een vervanger aanduiden, maar het mandaat van de zo aangeduide bestuurder zal vervallen op het tijdstip dat het mandaat van de vervangen bestuurder zou eindigen.

In elk geval is de benoeming van een gekozen bestuurder ter vervanging van een overleden of ontslagnemende bestuurder slechts definitief nadat ze door de eerstvolgende algemene vergadering wordt bevestigd.

3)Indien de voorlopige benoeming van een bestuurder niet zou bekrachtigd worden door de algemene vergadering, blijven de beslissingen en daden van de raad van bestuur, genomen en gesteld tussen de benoeming en de datum van de algemene vergadering die over deze bekrachtiging moet beslissen, niettemin geldig.

4)De raad van bestuur benoemt de voorzitter en de vicevoorzitter onder de niet-uitvoerende bestuurders, en benoemt de secretaris, tijdens de eerste vergadering die volgt na de gewone algemene vergadering.

Artikel 12

De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomité op.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer andere, al dan niet permanente, comités oprichten.

Ten laatste op het moment dat ze worden opgericht, bepaalt de raad van bestuur de opdracht, de werkingswijze, de samenstelling,de duur van het mandaat van de leden en desgevallend de vergoeding van de comités die in dit artikel bedoeld zijn.

De raad van bestuur kan experts benoemen om dit comité aan te vullen.

Tijdens de vergadering die op de gewone algemene vergadering volgt, kiest de raad van bestuur de voorzitter, de secretaris en de leden van de comités.

Elk comité bestaat uit twee categorieën leden. Enerzijds niet-uitvoerende bestuurders, die in de meerderheid moeten zijn, en anderzijds één of meer leden van het directiecomité.

Artikel 13

De raad van bestuur mag, voor de uitvoering van zijn beslissingen of voor het beheer van de lopende zaken, de bevoegdheden die hij noodzakelijk acht overdragen op één of meer van zijn leden.

Hij kan de vereniging in alle omstandigheden vertegenwoordigen.

Hij benoemt de leden van het directiecomité en hij benoemt de voorzitter ervan.

Hij bepaalt het bedrag van de bezoldiging van de leden van het directiecomité.

Hij kan hen schorsen, indien zulks nodig geoordeeld wordt voor de belangen van de vereniging, en hij kan hen ontslaan nadat hij hen heeft gehoord.

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MOD 2.2

Hij kan bij overlijden, afwezigheid of gelijk welk verhinderd zijn van eender welk lid van het directiecomité, een deel of het geheel van deze bevoegdheden overdragen hetzij aan één van zijn leden, hetzij aan een persoon buiten de raad van bestuur.

Hij ontvangt, na de sluiting van elk boekjaar, de rekeningen voorgelegd door het directiecomité, ziet ze na en bereidt een verslag aan de algemene vergadering voor.

De raad van bestuur mag:

1)het directiecomité machtigen om elke verwerving van een portefeuille van Belgische of buitenlandse verzekeringsondernemingen te behandelen;

2)het directiecomité machtigen om een deel van de portefeuille van zijn contracten, met zijn rechten en verplichtingen, over te dragen aan één of meer Belgische of buitenlandse verzekeringsondememingen;

voor zover de bevoegde autoriteit deze verrichtingen heeft goedgekeurd.

Artikel 14

De raad van bestuur vergadert wanneer hij wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, zijn vicevoorzitter of de voorzitter van het directiecomité. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens drie bestuurders hierom vragen. De vergaderingen kunnen hetzij fysiek, hetzij via tele- of videoconferentie gebeuren.

De oproeping moet schriftelijk gebeuren of via elk ander (tele)communicatiemiddel met een materiële drager, en dit ten laatste vierentwintig uur vôôr de vergadering, tenzij in dringende gevallen waarin de aard en de redenen van deze urgentie warden vermeld in het oproepingsbericht en in de notulen van de vergadering.

De vergaderingen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats die in de oproeping vermeld zijn.

De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien minstens de helft van de leden in functie aanwezig zijn.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en desgevallend bij zijn afwezigheid door de vicevoorzitter, en bij diens afwezigheid door de oudste niet-uitvoerende bestuurder.

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met een beslissing of een verrichting onder de bevoegdheid van de raad van bestuur, dan moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vooraleer er over deze kwestie wordt beraadslaagd. In dit geval mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging noch hierover stemmen. Zijn verklaring, evenals de redenen die het tegengesteld belang rechtvaardigen, moeten vermeld zijn in het proces-verbaal van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

De beslissingen worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco of ongeldige stemmen of onthoudingen niet worden beschouwd als uitgebrachte stemmen; ingeval van gelijk verdeelde stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De voorzitter van de vergadering heeft de mogelijkheid om de vergadering te schorsen. De voorzitter van de volgende vergadering mag deze om dezelfde reden niet schorsen.

Alleen een aanwezige bestuurder mag aan een stemming deelnemen. De stemming bij volmacht is verboden.

De raad van bestuur mag iedere bestuurder schorsen en zijn ontslag aan de algemene vergadering voorstellen indien deze bestuurder zonder een door de raad als geldig aanvaarde reden, gedurende zes opeenvolgende maanden heeft verzuimd aan de vergaderingen van de raad van bestuur deel te nemen.

In de uitzonderlijke gevallen die voldoende gerechtvaardigd zijn door urgentie en het belang van de vereniging, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur schriftelijk worden genomen met unanimiteit van de leden van de raad van bestuur. Deze procedure mag echter niet worden gebruikt voor de vaststelling van de rekeningen.

Artikel 15

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal. Na goedkeuring wordt dit door de secretaris in een speciaal register opgenomen.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Artikel 16

De bestuurders  met uitzondering van de leden van het directiecomité  hebben recht op zitpenningen en eventueel op een bezoldiging, vastgesteld door een beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 17

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke of solidaire

verplichting of aansprakelijkheid aan ingevolge hun functie. Zij zijn slechts tegenover de algemene

vergadering verantwoordelijk voor hun mandaat.

SECTIE Il

Het directiecomité

Artikel 18

1)De effectieve leiding van de vereniging wordt toevertrouwd aan een directiecomité bestaande uit minstens twee leden, waaronder de voorzitter die eveneens gedelegeerd bestuurder is. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door het lid met de grootste anciënniteit in zijn midden. Ze oefenen deze verantwoordelijkheid collegiaal uit. Nochtans kan het directiecomité zijn taken onder zijn leden verdelen.

Indien een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met een beslissing of een verrichting die onder de bevoegdheid van dit comité valt, dan moet hij dit aan de andere leden meedelen vooraleer er over deze kwestie wordt beraadslaagd en mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming. Zijn verklaring, evenals de redenen die dit tegenstrijdig belang rechtvaardigen, moeten vermeld staan in het proces-verbaal van het directiecomité dat de beslissing moet nemen.

2)Het directiecomité beslist over alles dat niet door de wet of door de huidige statuten is voorbehouden aan een ander bestuursorgaan van de vereniging. Zonder afbreuk te doen aan het controlerecht van de raad van bestuur is het directiecomité onder andere bevoegd om:

a)te beslissen over de algemene en bijzondere tarieven en de speciale verzekeringsvoorwaarden; byte bepalen welke risico's er herverzekerd moeten worden en de desbetreffende verdragen te sluiten; c)de technische voorzieningen te berekenen en te boeken;

d)te bepalen of het door de solvabiiiteitsmarge bereikte niveau toelaat het activiteitenveld van de vereniging uit te breiden, wanneer een dergelijke uitbreiding door de raad van bestuur wordt gepland;

e)de schadegevallen te beheren;

f)alle taken uit te voeren die onder het dagelijks bestuur van de vereniging vallen;

g)het personeel van de vereniging te ontstaan, af te danken en te bevorderen en het bedrag van hun bezoldiging vast te stellen;

h)de agenten en de correspondenten te benoemen en af te zetten, hun bezoldigingen en commissielonen en eventueel hun borg vast te stellen en hun bevoegdheden en hun volmachten te bepalen;

" i)in het kader van de door de raad van bestuur gedefinieerde investeringspolitiek alle bankverrichtingen zonder uitzondering af te handelen;

j)in het kader van de door de raad van bestuur gedefinieerde investeringspolitiek, alle roerende of onroerende goederen, titels en waarden te verkopen, te verpachten, te verhuren of op om het even welke wijze geheel of gedeeltelijk te vervreemden, in pand te geven of te ontvangen, aan te wenden of te bezwaren;

k)in het kader van de door de raad van bestuur gedefinieerde investeringspolitiek al of niet hypothecair uit te lenen of te ontlenen, met of zonder beding van dadelijke uitwinning, handlichting te geven, na of vôôr betaling van alle voorrechten, hypotheken, vorderingen tot ontbinding of andere beletsels, van elke inschrijving, verzet, beslag, enz,... met of zonder afstand van persoonlijke vordering;

I)te beschikken over alle sommen in kas of in de bank; alle sommen, achterstallen, dividenden, mandaten, effecten en vorderingen te innen en alle verzekerde of aangetekende postpakketten of stukken te ontvangen;

m)de resoluties van de algemene vergadering en de raad van bestuur uit te voeren;

~ M00 2.2

n)elke taak of functie te vervullen die hem speciaal wordt opgedragen door de raad van bestuur.

3)Het directiecomité vertegenwoordigt de vereniging gerechtelijk en buitengerechtelijk, als eiser of als verweerder voor iedere rechtsmacht en in alle landen, en onder andere voor elke gevestigde autoriteit, controlebestuur of andere administratie. Het handelt en ondertekent in naam van de vereniging. Het mag zijn bevoegdheden overdragen.

4)Het directiecomité rapporteert over zijn beheer aan de raad van bestuur. Het levert aan de raad alle documenten en alle informatie die nuttig is voor de uitvoering van zijn opdracht.

5)Het directiecomité mag zich laten bijstaan door adviseurs.

6)De beraadslagingen en beslissingen van het directiecomité worden collegiaal genomen en in processen-verbaal genoteerd. Na hun goedkeuring worden deze, met aanduiding van de aanwezige leden, door de secretaris opgenomen in een speciaal register.

7)De leden van het directiecomité gaan geen enkele persoonlijke of solidaire verplichting of aansprakelijkheid aan ingevolge hun functie. Ze zijn slechts tegenover de raad van bestuur verantwoordelijk voor hun mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge 8)De leden van het directiecomité mogen hun bevoegdheden overdragen.

TITEL IV

DE CONTROLE

Artikel 19

De controle van de financiële toestand van de vereniging, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen die dan in collegiaal verband samenwerken.

De commissarissen worden, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering benoemd onder de bedrijfsrevisoren, volgens de wettelijke bepalingen en de toepasbare reglementeringen.

Ze worden benoemd voor een termijn van drie jaar en ze zijn herverkiesbaar. Tijdens hun mandaat mag de algemene vergadering hen enkel om gerechtvaardigde redenen van hun functie ontheffen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal erkende commissarissen en legt aan het begin van hun mandaat hun bezoldigingen vast.

TITEL V

DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20

Elk jaar wordt er minstens één gewone algemene vergadering van de vereniging gehouden. Deze moet gehouden worden tijdens de zes maanden die op de afsluiting van het boekjaar volgen. Bovendien mag de raad van bestuur in geval van noodzaak andere vergaderingen, zogeheten buitengewone vergaderingen, bijeenroepen op gelijk welk ogenblik van het jaar.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering bijeenroepen indien een derde van de sociëtarissen hiervoor gezamenlijk een schriftelijke aanvraag indienen.

De algemene vergaderingen komen bijeen op een plaats die door de raad van bestuur is vastgesteld en in de oproepingsbrief is aangeduid.

De leden van de algemene vergadering worden door de raad van bestuur bijeengeroepen op aanvraag van zijn voorzitter of een bestuurder die daartoe door de raad van bestuur is aangewezen. De oproeping gebeurt minstens vijftien werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering bij gewoon schrijven, of door inlassing in het Belgisch Staatsblad of in een dagblad van de plaats van de zetel van de vereniging.

Alle sociëtarissen die het aangevraagd hebben, zullen verwittigd worden van de algemene vergadering door een brief, op hun kosten gefrankeerd en verzonden binnen de vijftien werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

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Mo0 2.2

Artikel 21

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in zijn afwezigheid, door de vicevoorzitter, of in zijn afwezigheid door de niet-uitvoerende bestuurder met het oudste mandaat; de voorzitter wordt bijgestaan door twee door de algemene vergadering aangewezen assessoren. De secretaris van de raad van bestuur vervult de functie van secretaris van de algemene vergadering. De voorzitter van de vergadering, de twee assessoren en de secretaris vormen het bureau van de algemene vergadering.

De vergadering bestaat uit vijfentwintig gewone leden, sociëtarissen die door het RIZIV erkend zijn, afkomstig uit de verschillende verzekeringscategorieën, evenredig met het bedrag van de bijdragen die voor elke verzekeringscategorie gedurende het laatste boekjaar werden geïnd, waarbij elke verzekeringscategorie altijd minstens één gewone vertegenwoordiger zal hebben. Over het aantal gewone vertegenwoordigers van elke verzekeringscategorie wordt door de raad van bestuur beslist op hetzelfde moment dat er wordt beslist over de oproeping van de betreffende algemene vergadering. De vertegenwoordigers van elke verzekeringscategorie zijn de sociëtarissen die gedurende het laatste boekjaar werkelijk en in het geheel de hoogste bijdragen hebben betaald. Indien verschillende sociëtarissen hetzelfde bijdragencijfer hebben, zal de sociëtaris met de hoogste anciënniteit voorrang hebben.

De sociëtarissen die niet persoonlijk de voorwaarden vervullen om deel te nemen aan de algemene vergadering, mogen zich binnen een zelfde verzekeringscategorie verenigen om een sociëtarisgroep te vormen welke het bedrag der bijdragen evenaart van de laatste vertegenwoordiger van de verzekeringscategorie, en zich door één hunner laten vertegenwoordigen; in dit geval telt de algemene vergadering, buiten de door vorige alinea voorziene vijfentwintig leden, zoveel leden als er vertegenwoordigers zijn van de zo gevormde sociëtarisgroep en met een maximum van één vertegenwoordiger van deze groepen per verzekeringscategorie. Indien verschillende sociëtarisgroepen

worden samengesteld, zal de groep die de hoogste

bijdragen in de verzekeringscategorie heeft betaald,

voorrang hebben.

Per verzekeringscategorie mogen er maximaal 5 sociëtarissen zijn, te vermeerderen met maximaal één vertegenwoordiger van een sociëtarisgroep.

Elk lid van de algemene vergadering heeft één stem.

Elk lid van de vergadering mag er zich laten vertegenwoordigen, maar slechts door een andere sociëtaris die door het RIZIV erkend is en die een regelmatige volmacht heeft. Het aantal volmachtstemmen waarover één en dezelfde mandataris mag beschikken, is beperkt tot vijf. De sociëtaris die drager is van volmachten, moet die op de zetel deponeren en laten inschrijven, minstens acht werkdagen vôôr de bijeenkomst van de vergadering; is dit niet geschied, dan zijn deze volmachten nietig en van generlei waarde.

Artikel 22

Tijdens elke algemene vergadering zal er een

aanwezigheidslijst opgesteld worden die de naam en het adres van de aanwezige of vertegenwoordigde sociëtarissen vermeldt; deze lijst, behoorlijk ondertekend door de sociëtarissen of hun mandatarissen, juist verklaard door het bureau van de vergadering, moet op de zetel gedeponeerd worden.

De bestuurders antwoorden op de vragen die door de Leden van de algemene vergadering aan hen worden gesteld over hun verslag of over de punten die op de agenda staan, en dit in die mate dat de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze ernstige schade berokkent aan de vereniging, aan de sociëtarissen en aan het personeel van de vereniging.

De commissarissen antwoorden op de vragen die de sociëtarissen aan hen stellen over hun verslag; ze hebben het recht om tijdens de algemene vergadering het woord te nemen in het kader van de vervulling van hun functie.

Artikel 23

Elke sociëtaris mag, binnen de vijftien werkdagen die een algemene

vergadering voorafgaan, zelf op de zetel kennis nemen van de rekeningen en van alle documenten die aan

de algemene vergadering voorgelegd moeten worden.

Artikel 24

De agenda van de algemene vergadering wordt door de

raad van bestuur vastgesteld; zij wordt medegedeeld in de

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MOD 2.2

oproeping tot de algemene vergadering en deze laatste mag slechts beraadslagen over de punten die op deze agenda voorkomen.

De raad van bestuur mag weigeren de algemene vergadering gelijk welk voorstel voor te leggen dat hem niet minstens dertig werkdagen vóér de vergadering voorgelegd werd en niet ondertekend is door minstens een vijfde van de sociëtarissen.

Artikel 25

De regelmatig samengestelde algemene vergadering

vertegenwoordigt de algemeenheid van de sociëtarissen; haar

beslissingen verplichten ieder van hen, zonder

onderscheid of uitzondering, onder voorbehoud van artikel 7 hierboven.

Artikel 26

De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld door processen-verbaal getekend door de leden van het bureau en door de leden van de algemene vergadering die dit wensen. Indien één of meer leden van het bureau weigeren het proces-verbaal van een algemene vergadering te tekenen, dan moet dit vermeld worden in het proces-verbaal dat dan getekend wordt door de meerderheid van de leden van de algemene vergadering. Deze processen-verbaal zullen worden opgenomen in een daartoe door de secretaris bijgehouden speciaal register.

Artikel 27

De ieder jaar samenkomende algemene vergadering vormt de gewone vergadering. Buiten de rekeningen van het voorbije jaar, hoort zij het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten van de vereniging en het verslag van de commissaris-revisor; zij bespreekt, verbetert, keurt goed of verwerpt de betreffende rekeningen. Na de goedkeuring van de rekeningen spreekt de algemene vergadering zich met een speciale stemming uit over de ontlasting van de bestuurders en van de commissaris-revisor. Deze ontlasting is slechts geldig indien de rekeningen geen enkel hiaat, noch een foute vermelding bevatten die de reële situatie van de vereniging verbergen, en, wat betreft de buiten de statuten gedane handelingen, indien deze speciaal werden vermeld in de oproeping. De raad van bestuur heeft het recht om, tijdens de vergadering, de beslissing over de goedkeuring van de rekeningen drie weken uit te stellen. Dit uitstel annuleert geenszins de andere genomen beslissingen, behalve indien de algemene vergadering hierover anders beslist. De tweede vergadering heeft het recht om definitief over de rekeningen te beslissen.

Bovendien doet de gewone algemene vergadering uitspraak over alle regelmatige voorstellen van de raad van bestuur of de sociëtarissen, benoemt en ontslaat ze de leden van de raad van bestuur en duidt ze de commissaris-revisor aan.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt geldig, welk ook het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde sociëtarissen is.

De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco of ongeldige stemmen en onthoudingen niet worden beschouwd als uitgebrachte stemmen; ingeval van gelijk verdeelde stemmen is de stem van de sociëtaris met de hoogste anciënniteit doorslaggevend.

Artikel 28

Elk voorstel tot wijziging der statuten en

tot ontbinding van de vereniging moet aan een buitengewone algemene vergadering voorgelegd worden.

In deze gevallen beraadslaagt de vergadering slechts geldig

wanneer zij samengesteld is uit minstens tweederden der

sociëtarissen die recht hebben haar bij te wonen. Indien dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe

vergadering

bijeengeroepen binnen een termijn van maximaal twee maand.

De oproeping vermeldt de agenda, de datum en het

resultaat van de vorige vergadering. Deze tweede

vergadering beraadslaagt geldig, welk ook het aantal van de tegenwoordige of vertegenwoordigde

sociëtarissen is.

De voorstellen waarvan hierboven sprake worden slechts

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MOD 2.2

aangenomen indien zij twee derden van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde sociëtarissen behalen.

Een wijziging van artikel 3 van de statuten vereist een meerderheid van vier vijfden van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco of ongeldige stemmen en onthoudingen niet als uitgebrachte stemmen worden beschouwd; ingeval van gelijk verdeelde stemmen is de stem van de sociëtaris met de hoogste anciënniteit doorslaggevend.

Voor een wijziging van artikel 7 van deze statuten is een unanieme beslissing van alle sociëtarissen van de

vereniging vereist.

TITEL VI

DE FINANCIËLE ORGANISATIE

Artikel 29

De vereniging vormt de fondsen, waaronder een initieel fonds en een reservefonds, en de technische provisies voorgeschreven door de geldende wetten en de reglementen.

Wanneer blijkt dat de reserves en de fondsen, niet inbegrip van het initieel fonds van EUR 495.787,05, moeten worden versterkt, dan heeft de raad van bestuur alle bevoegdheden om:

1)sociëtarisrekeningen te creëren en de modaliteiten te bepalen die hierop van toepassing zullen zijn, zonder dat de sociëtarissen verplicht zijn om hieraan deel te nemen; vanuit deze rekeningen is het enkel mogelijk om betalingen ten gunste van de sociëtarissen te doen wanneer dit niet leidt tot een daling van de beschikbare solvabiliteitsmarge onder het vereiste niveau, of, na ontbinding van de onderneming, indien alle andere schulden betaald zijn; het controleorgaan wordt minstens een maand op voorhand op de hoogte gesteld van elke betaling voor andere doeleinden dan de individuele opzeg van het lidmaatschap, en het kan tijdens deze periode de betaling verbieden.

2)te lenen of garanties te bekomen bij derden,

zonder afbreuk te doen aan artikel 7 van deze statuten.

Artikel 30

Het boekjaar gaat van één januari tot eenendertig december van elk kalenderjaar.

Er wordt ieder jaar, in overeenstemming met de wet, een rekening opgesteld die de balans, de resultatenrekening, de toelichtingen en de andere documenten bevat.

Artikel 31

Na het creëren van de fondsen bedoeld in artikel 29 stelt de gewone algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, het bedrag vast van het overschot dat op een speciale rekening, genoemd verdelingsfonds, wordt overgebracht.

Zij bepaalt het gebruik van dit overschot.

Het bedrag dat elk lid toekomt, zal hem door de vereniging overgemaakt worden binnen de 90 kalenderdagen na de algemene vergadering.

Hebben recht op die verdeling: de polissen waarvan de vierde jaarlijkse bijdrage betaald werd en in zover deze polissen behoren tot de categorieën waarvan de technische resultaten positief zijn.

Iedere in de loop van het betreffende boekjaar vernietigde, opgezegde of door een schadegeval getroffen polis, verliest het recht op de verdeling voor dit jaar.

TITEL VII: DIVERSEN

Artikel 32

1)Buiten de gevallen voorzien door de van kracht zijnde wetten en reglementen, zal de ontbinding van de vereniging kunnen uitgesproken worden door een buitengewone algemene vergadering op verzoek van de raad van bestuur, en dit volgens de vormen en voorwaarden voor statutenwijzigingen.

2)Bij ontbinding van de vereniging zal de buitengewone algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, één of meer vereffenaars aanstellen die zullen belast zijn met de uitvoering van haar beslissingen.

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

3)De algemene vergadering zal op voorstel van de raad van bestuur beslissen op welke wijze de vereffening zal gebeuren en hoe de verdeling van het overschot van het actief over het passief wordt geregeld.

4)De vereffenaars kunnen alle rechtsgedingen inleiden en voeren, alle betalingen ontvangen, ophef rng van inschrijving verlenen, met of zonder kwijting, alle roerende waarden van de vereniging te gelde maken, alle handelspapieren endosseren, dadingen of compromissen aangaan betreffende aile geschillen. Zij kunnen de onroerende goederen van de vereniging openbaar verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vereniging.

Middels en binnen de beperkingen van de toelating van de algemene vergadering, kunnen ze de activiteiten van de vereniging voortzetten tot hun realisatie, leningen aangaan voor de betaling van de schulden van de vereniging, handelspapieren uitgeven, de goederen van de vereniging hypothekeren of in pand geven, de onroerende goederen, zelfs uit de hand, verkopen en het vermogen in andere rechtspersonen inbrengen.

De vereffenaars kunnen van de sociëtarissen betaling eisen van de bedragen tot de storting waarvan ze zich verbonden hebben en welke nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze: betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten merkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

5)De vereffenaars zijn tegenover de sociëtarissen verantwoordelijk voor de vervulling van hun mandaat en aansprakelijk voor de fouten in hun bestuur.

6)Tijdens de duur van de vereffening blijft de samenstelling van de algemene vergadering zoals die van de vergadering die zich heeft uitgesproken over het in vereffening gaan. Overleden of ontslagnemende leden zullen worden vervangen volgens de modaliteiten voorzien in artikel 21.

7)Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vereniging de jaarrekening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

8)De vereffenaars moeten de algemene vergadering bijeenroepen op verzoek van de sociëtarissen die de helft van de leden van de laatste algemene vergadering vertegenwoordigen.

9)0e sociëtarissen die, op de datum van de buitengewone algemene vergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, niet meer tot de vereniging behoren volgens de criteria van artikel 6, zullen vervallen zijn van ieder recht op verdeling of deelname waartoe beslist zal worden.

10)Wanneer de vereffening gedaan zal zijn, zullen de vereffenaars aan een algemene vergadering de rekeningen van hun bestuur voorleggen. De vergadering zal het verslag van de commissaris horen en beslissen over de ontlasting van de vereffenaars. Deze vergadering zal geldig beraadslagen, welk ook het aantal van de

aanwezige sociëtarissen is. "

Artikel 33

Bij een geschil betreffende deze statuten of hun uitvoering zullen alleen de Belgische rechtbanken van de

zetel van de vereniging bevoegd zijn. Enkel de Belgische wetgeving zal van toepassing zijn.

Artikel 34

Alle personen die sociëtaris waren op het ogenblik dat de huidige statuten werden aangenomen, behouden deze hoedanigheid voor zover ze voldoen aan de voorwaarden die de huidige statuten vereisen om de hoedanigheid van sociëtaris te behouden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden * aan het Belgisch Staatsblad

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17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 10.06.2011 11160-0533-060
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 31.05.2011 11138-0012-031
15/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 08.06.2010 10167-0448-031
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 03.06.2010 10153-0073-083
04/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 03.06.2009 09178-0309-085
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 12.06.2008 08207-0244-080
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 06.07.2007 07348-0288-092
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 10.07.2006 06417-0209-082
29/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 04.05.2005, DPT 24.06.2005 05305-0265-099
29/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 09.06.2004, DPT 24.06.2004 04287-0193-110
03/07/2003 : BLB099909
31/08/2015
ÿþ Il ' É Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 22

N° d'entreprise : 0409.003.270

Dénomination

(en entier) _ AMMA ASSURANCES

(en abrégé) :

ll 111111.11111111.111111111

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Déposé I Reçu fe ~

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dorme juridique : association mutuelle d'assurances à cotisations et engagements fixes

Siège : avenue des Arts, 3911à 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : NOMINATION

Aux ternies d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2015, les décisions suivantes furent prises:

- A l'unanimité des voix présentes et représentées et en l'absence de la personne concernée, l'Assemblée nomme Monsieur Pierre CAMBIER, Clos du Sabotier 2, 1490 Court Saint Étienne en tant qu'Administrateur.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2021 (années comptables 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

- A l'unanimité des voix présentes et représentées et en l'absence de la personne concernée, l'Assemblée' nomme Monsieur Félix Fank du Bureau BDO, Leonardo da Vincilaan 9 à 1935 Zaventem, en tant que; Commissaire Réviseur Agréé.

Le mandat de ce dernier prendra fin après 3 ans, à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 20181 (années comptables 2015, 2016, 2017).

Monsieur Herman FALSTE

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2001 : BLB099909
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 09.06.2016 16175-0126-065

Coordonnées
ASS. MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES, EN ABRE…

Adresse
AVENUE DES ARTS 39, BTE 1 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale