ATELIER 55 - ARCHITECTES ET URBANISTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ATELIER 55 - ARCHITECTES ET URBANISTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.830.084

Publication

05/11/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mao WORD 11.1

Déposé / Reçu le " .

2 7 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce fr2n;~=:_s. phone deolets,celles

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0448.830.084

Dénomination

(en entier) : ATELIER 55

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Van Becelaere, 28B

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Saskia CLAEYS, Notaire de résidence à Forest-Bruxelles, le 17 octobre 2014, - Enregistré sept rôle(s) sans renvoi(s), au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 2, le 22 octobre 2014, volume 96 folio 59 case 14, Reçu cinquante euros (50,00E), (signé)po Le Receveur E.ELOY, il résulte que

Première décision

L'assemblée décide de rajouter un article concernant le respect de la déontologie, en rajoutant un article

eux statuts comme mentionné ci-après.

Deuxième décision

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en " Atelier 55 - Architectes et Urbanistes", et

de modifier en conséquence l'article 1 des statuts en le remplaçant par le texte comme mentionné ci-après.

Troisième décision

L'assemblée décide d'insérer un article concernant la répartition des parts comme mentionné ci-après.

Quatrième décision

L'assemblée décide d'insérer un article concernant la cession et la transmission des parts comme

mentionné ci-après.

Cinquième décision

L'assemblée décide d'insérer un article concernant le statut des parts sociales comme mentionné ci-après.

Sixième décision

L'assemblée décide d'insérer un article concernant le registre des parts comme mentionné ci-après.

Septième décision

L'assemblée décide de modifier l'article concernant la désignation du gérant, comme mentionné ci-après.

Huitième décision

L'assemblée décide de modifier l'article concernant les assemblées générales, comme mentionné ci-après.

Neuvième décision

L'assemblée décide de modifier l'article sur la dissolution de la société, comme mentionné ci-après.

Dixième décision

L'assemblée décide de modifier l'article sur la liquidation  partage, comme mentionné ci-après.

Onzième décision

L'assemblée décide d'insérer un article concernant les mentions obligatoires comme mentionné ci-après.

Douzième décision

L'assemblée décide d'insérer un article concernant les intérêts des tiers,

Treizième décision

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales comme mentionné ci-après dans les

statuts.

Quatorzième décision

L'assemblée décide d'adapter les statuts pour les mettre en conformité avec la loi dite « LARUELLE » du 15

février 2006 (Moniteur Belge 25 avril 2006) relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une

personne morale et la recommandation du 27 avril 2007 du Conseil National de l'Ordre des Architectes relative

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et d'adopter un nouveau texte des statuts, tenant compte des décisions prises ci-avant, comme suit

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société civile adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée "Atelier 55 -- Architectes et Urbanistes".

Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papiers à lettres, factures, publications et autres documents émanant de la société, de la mention « société civile à forme de SPRL » ou « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée ».

La personne morale n'a qu'une seule dénomination. Cette dénomination unique, telle qu'elle résulte des statuts, sera la seule utilisée. L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé, Par contre, pour la forme adoptée par la personne morale, les abréviations prévues par le Code des sociétés sont autorisées,

En outre, sont exclus toute dénomination ou logo qui seraient de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'Ordre ou qui serait contraires au prescrit de l'article 6.3 du Règlement de déontologie,

Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne physique, l'architecte-personne morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne physique soit supprimé de la dénomination ou du logo au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive,

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Van Becelaere, 288,

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d'établissements, sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- tous travaux d'architecture (restauration, rénovation, construction neuve), travaux d'urbanisme, d'aménagement de territoire, de décoration, de dessin, d'étude de faisabilité, recherches historiques, évaluations patrimoniales.

L'objet social comprendra également :

- l'étude de rendement financier ;

- l'étude de titres de propriété ;

- le sondage et les déblais relatifs à la recherche de la nature du sol ;

- les levés et nivellements de terrain, de constructions anciennes, de propriétés avoisinantes, etcétéra ;

- la recherche et l'examen des servitudes, les relevés et règlements de mitoyenneté ;

- les estimations sommaires d'immeubles, en vue d'achat, de vente et d'échange, et la constitution de

dossiers en vue d'hypothèques ;

- les états des lieux et constats ;

- les prestations supplémentaires pouvant résulter éventuellement de la faillite et la défaillance de

l'entrepreneur

- les prestations au titre d'expert.

La société a également pour objet social, l'achat et la vente en gros et au détail, de tous biens meubles, objets, fournitures et accessoires lié à la réalisation des projets d'architecture.

Cette énumération est énonciative et non limitative,

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits, à l'exception de toute activité bancaire.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée,

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX euros UN centimes (18.592,01 EUR), divisé en sept cent cinquante (750) parts sociales.

Article 6 ; REPARTITION DES PARTS

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20 février 1939 : au moins soixante pour cent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er de la loi du 20.02.1939 et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

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Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de l'architecte-personne morale.

Par « indirectement », on entend que les parts d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts sociales ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

Pour le calcul des parts d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu'il est répertorié dans te registre des parts,

Si ta condition susmentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas satisfaite suite au décès d'une personne physique/associé architecte, la société dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de 6 mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la condition susmentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de ia dissolution et de la liquidation de la société.

Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Chaque transmission de parts, en pleine propriété ou en usufruit, toute division du droit de propriété et ou toute adhésion d'associés de quelque manière que ce soit exige l'autorisation préalable du Conseil provicial compétent de l'Ordre des architectes.

Les nouveaux architectes associés peuvent seulement entrer dans la société, que ce soit via une transmission de parts, via une augmentation de capital, ou de toute autre manière, que ce soit en tant que plein propriétaire ou nu-propriétaire, que ce soit comme usufruitier de parts, moyennant l'accord explicite de la moitié des architectes associés, possédant au moins % des parts des architectes, et le cas échéant dans le respect des conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui a pour conséquence que le nombre de parts contrôlées par des architectes associés tombe en dessous de 60% du capital social n'est pas autorisée.

Au cas où la société comprend plusieurs associés, la cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément :

a)de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission ;

b)de la moitié des architectes associés, possédant au moins ' des parts des architectes, si la société compte plus de deux associés.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des sociétés,

Article 8 : STATUT DES PARTS SOCIALES -- INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont nominatives,

Monsieur Michel LELOUP détient 375 parts de la société.

Monsieur Marc hEENE détient 375 parts de la société.

Elles sont indivisibles. Au cas où les parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, le règlement pour l'exercice des droits de vote est le suivant :

- pour les parts d'architecte : les droits afférents aux parts sociales, y compris le droit de vote, seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier pour autant que cet usufruitier soit, directement ou indirectement, une personne physique autorisé à excercer la profession d'architecte conforément à la loi du 20 février1939.

A défaut, il devra désigner un mandataire ayant la qualité d'architecte inscrit au tableau de l'ordre.

- pour les autres parts : les droits afférents aux parts sociales, y compris le droit de vote, seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier

En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice aux articles 6 et 7 et aux dispositions de cet article.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

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Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 9 : REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts sera tenu au siège social.

11 comprendra:

1° l'indication précise de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant;'

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les inscriptions au registre sont exclusivement assurées par un membre désigné à cet effet du gérant ou des gérants, sur base de documents probants qui sont datés et signés. Les inscriptions se font dans l'ordre de la remise des pièces. Tous les détenteurs de parts doivent être déclarés auprès du Conseil provicial compétent de l'ordre des architectes.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à 'dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les associés auront l'obligation de présenter le registre des parts sur simple demande du Conseil de l'Ordre.

Article 10 ; MENTIONS OBLIGATOIRES

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser ie même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant (de ia société) doivent contenir les indications suivantes

1° la dénomination de la société ;

2° la forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que, les mots « société civile sous la forme de » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société ;

3° l'indication précise du siège de la société ;

4° le numéro d'entreprise ;

5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Article 11 ; DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. Tous les gérants doivent être des personnes physiques qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Ont été nommés gérants statutaires pour la durée de la société : Monsieur Michel LELOUP, demeurant à Uccle, rue du Repos, 63 et Monsieur Marc HEENE, demeurant à Forest, rue du Patinage 37 boite 11.

Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des architectes, est considéré comme licencié de son mandat avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de prévoir un remplacement.

Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de 6 mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être représentée valablement pour une autre raison que le décès d'un gérant, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un gérant au tableau des architectes ou du licenciement d'un gérant, !a société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, ia société désignera pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte, en concertation avec les commettants, un architecte tiers, qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société, cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Article 12 ; POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

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Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, qui doivent également être des personnes physiques qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nam et de la qualité du signataire.

Article 13 : REMUNERATION DU GERANT

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à ia société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 15 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième lundi du mois de mai de chaque année à onze heures (11h00), soit au siège social, soit en tout autre désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande de chaque architecte-associé dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées quinze jours au moins avant l'assemblée à chaque associé, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, porteur d'obligation, commissaire et gérant; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Tout projet de modification des statuts doit être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre. La preuve du respect de cette obligation doit être fournie par l'architecte concerné. Article 16 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote et des dispcsitions réglées à l'article 8 des présents statuts. Article 17 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de l'assemblée générale ordinaire concernant l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

En outre, l'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de toute assemblée générale à l'égard de n'importe quel point de l'ordre du jour.

L'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des titres ou procurations, restent d'application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis.

Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l'ordre du jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

Article 18 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 19 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 20 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

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. Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments, sous réserve de l'homologation de cette ou ces nominations(s) par le Tribunal de Commerce compétent,

En cas de dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Le ou les liquidateurs dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Toute dissolution sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes, avec mention de l'arrangement en matière de mission en cours.

Une personne habilitée à exercer la profession d'architecte et inscrite sur l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes sera le cas échéant engagée pour les missions en cours, afin de poursuivre l'exécution de ces missions pour le compte de la société en liquidation. Si le liquidateur satisfait lui-même à ces conditions, il peut poursuivre lui-même les missions.

Si, pour quelque raison que ce soit, par exemple du fait de la radiation ou du décès d'architectes associés, la société en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le liquidateur désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte, pour la poursuite de l'exécution des missions en cours. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société ; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de mission en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers, Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société ; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale,

Article 29 : LIQUIDATION - PARTAGE

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société,

Article 22 : ELECT1ON DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites,

Article 23 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

Article 24 : INTERIÉTES DES TIERS

Si, pour quelque raison que ce soit, par exemple en cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, ou d'un gérant et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, la société pourvoit immédiatement, le cas échéant, à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

En cas de suspension de la société en tant qu'architecte, la société désignera, pour la période de la suspension, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société ; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale,

En cas de radiation de la société d'un des tableaux de l'Ordre des architectes, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de ia liquidation de la société.

Article 25 : DEONTOLOGIE

Les statuts devant garantir formellement le respect, par les architectes ainsi que par la société, du Règlement de déontologie et des « Recommandations relative à l'exercice de la profession d'architecte dans te cadre d'une société ou d'une association », toute disposition des présents statuts qui serait contraire à la déontologie de la profession d'architecte ou à ladite recommandation sera censée non écrite. Les statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte et ladite recommandation,

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Volet B - Suite

Conformément à l'article 4 de la Recommandation de la loi du 15 février 2006 (M.B. 25.04.2006), approuvée par le Conseil national de l'ordre des architectes du 27 avril 2007, tant la société que tous les associés s'engagent à respecter la loi du 20 février 1939, la foi du 26 juin 1963, ainsi que la déontologie de la profession d'architecte comme dit ci-dessus.

Quinzième décision : Pouvoirs au gérant

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition

(signé) Notaire Saskia CLAEYS, à Forest.

Rés.ervé

" au Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 21.08.2013 13480-0355-013
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 23.08.2012 12449-0129-014
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.07.2011, DPT 29.07.2011 11362-0441-013
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 29.07.2010 10374-0374-013
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09684-0326-012
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.06.2008, DPT 25.08.2008 08614-0081-013
14/05/2008 : BLA073562
18/09/2007 : BLA073562
13/04/2007 : BLA073562
17/07/2006 : BLA073562
29/09/2005 : BLA073562
14/10/2004 : BLA073562
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 06.08.2015 15402-0548-013
16/09/2003 : BLA073562
18/10/2002 : BLA073562
26/09/2001 : BLA073562
09/09/2000 : BLA073562
30/12/1992 : BLA73562
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.05.2016, DPT 16.08.2016 16434-0180-012

Coordonnées
ATELIER 55 - ARCHITECTES ET URBANISTES

Adresse
AVENUE VAN BECELAERE 28B 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale