AUDITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE, EN ABREGE A.C.E.

Divers


Dénomination : AUDITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE, EN ABREGE A.C.E.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 567.894.814

Publication

27/11/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MM 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe-; _: _w .~...

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N° d'entreprise : O SG7- g 9 g'

Dénomination

(en entier) : AUDITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE, en abrégé A.C.E. Forme juridique : Société étrangère de droit français

Siège : Avenue Franklin Roosevelt, 5 - 75008 PARIS - France

Rue des Colonies, 11 -1000 BRUXELLES

Obiet de l'acte : Ouverture d'une succursale en Belgique

STATUTS

Article 1er- Forme

Il existe entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme régie par les articles L225-1 et suivants du Code de commerce et l'ordonnance du 19 septembre 1945, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination est:

AUDITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE  en abrégé : A.C.E

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre et sur la liste des commissaires aux comptes sous sa dénomination sociale

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots "Société anonyme" ou des lettres S.A. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention "société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes" et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes où la société est inscrite.

Article 3 - Objet

La société a pour objet l'exercice des missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes (au sens du droit français) et de la profession de réviseur d'entreprises (au sens du droit belge).

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.

Elle peut notamment, sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre, prendre des participations financières dans des entreprises de toute nature, ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, septième alinéa de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 8 août 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité. (Ord. Art. 7  II, 2ème alinéa)

Article 4 - Siège social

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le siège social est fixé au : 5, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS.



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Il pourra être transféré dans tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années (99 années) à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Un an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années, l'assemblée générale extraordinaire réunie sur la convocation du conseil d'administration décidera aux conditions requises pour les modifications des statuts, si la société doit être prorogée ou non.

Faute par le conseil d'administration d'avoir provoqué cette décision, tout actionnaire, après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, fa désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer de leur part, une décision sur la question.

Article 6 - Apports - Formation du capital

Les apports faits à la société ont été les suivants :

-Mr Pierre JARROSSAY, la somme de 249.400 F soit 38.020,78 ¬

correspondant à la valeur nominale de

2.494 actions souscrites

-Mlle Fabienne FRANCOIS, la somme de 100 F soit 15,24 ¬

correspondant à la valeur nominale de

1 action souscrite

-Mr Michel JARROSSAY, la somme de 100 F soit 15,24 ¬

correspondant à la valeur nominale de

1 action souscrite

-Mr Philippe TOUCHAIS, la somme de 100 F soit 15,24 ¬

correspondant à la valeur nominale de

1 action souscrite

-Mr Francis BEAUGE, la somme de 100 F soit 15,24 ¬

correspondant à la valeur nominale de

1 action souscrite

-Mme Françoise MALET, la somme de 100 F soit 15,24 ¬

correspondant à la valeur nominale de

1 action souscrite

-Mr Alain OTTENWAELTER, la somme de 100 F soit 15,24 ¬

correspondant à la valeur nominale de

1 action souscrite

TOTAL250.000 F soit 38.112,25 ¬

Les fonds correspondant à la libération du quart du capital social ont été déposés sur un compte ouvert au nom de la société à la BNP Agence Foch Maillot -147, avenue de Malakoff 75016 PARIS.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 1993 qui a approuvé la fusion par voie d'absorption de la société « CEA » - CONSEILS ET EXPERTS ASSOCIES par la société, la capital a été porté de 250 000 F (38 112,25 ¬ ) à 500 000 F (76 224,50 ¬ ) par prélèvement sur la prime de fusion dégagée lors de cette opération.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 1999, le capital a été augmenté d'une somme de 155.957 Francs (soit 23.775,50 ¬ ), par incorporation de réserves, pour arrondi à fin de conversion du capital social en euros.

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Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2003, le capital a été augmenté d'une somme de 100.000 ¬ pour être porté à 200.000 ¬ par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur les réserves.

Lors de la réunion du Conseil d'administration en date du 19 novembre 2010, statuant sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 octobre 2007, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant de 10 000 euros, en numéraire, résultant de l'exercice, conformément aux termes et conditions du contrat d'émission, des droits attachés aux options de souscription d'actions.

Lors de la réunion du Conseil d'administration en date du 19 novembre 2010, statuant sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 octobre 2007, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant de 10 000 euros, prélevé sur les réserves disponibles de la Société en vue de leur attribution gratuite à aux personnes désignées par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce.

Lors de la réunion du Conseil d'administration en date du 14 novembre 2011, statuant sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire en date du 2 février 2009, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant de 2 520 euros, en numéraire, résultant de l'exercice, conformément aux termes et conditions du contrat d'émission, des droits attachés aux options de souscription d'actions.

Lors de la réunion du Conseil d'administration en date du 14 novembre 2011, statuant sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire en date du 2 février 2009, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant de 2 520 euros, prélevé sur les réserves disponibles de la Société en vue de leur attribution gratuite à aux personnes désignées par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2012, le capital a été augmenté d'une somme de 2.025.360 ¬ pour être porté à 2.250.400 ¬ par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur le poste « Autres réserves ».

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENTS EUROS (2.250.400 ¬ ). Il est divisé en 5 000 actions de catégorie A d'une valeur nominale de 400 euros chacune, entièrement libérées et de 626 actions de catégories B d'une valeur nominale de 400 euros chacune, entièrement libérées, étant précisé que 313 de ces actions de catégorie B ont fait l'objet d'une attribution gratuite à aux personnes désignées par le Conseil d'administration, dans le cadre des dispositions de l'article L 225-197-1 du Code de commerce.

La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses actionnaires ainsi que toute modification apportée à cette liste (Ord.du 19/9/1945 art. 7-1-6°). La liste des associés sera également communiquée à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé,

Article 9 - Augmentation ou réduction du capital

A - Augmentation du capital

Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la Loi.

En représentation d'une augmentation de capital, il peut être créé des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les actions ordinaires et conférant, notamment des droits d'antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux.

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rapport du conseil d'administration contenant les indications requises par la Loi.

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Lors de toute décision d'augmentation du capital décidée en application du présent article, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.

Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées aux sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital.

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles en numéraires.

Conformément à la Loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraires émises pour réaliser une augmentation de capital.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. Ce droit est négociable ou cessible comme les actions dont il est détaché.

L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet et à peine de nullité de délibération sur le rapport du conseil d'administration et sur celui des commissaires aux comptes, conformément à la Loi,

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. Le quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.

En cas d'apport en nature ou de stipulations d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports désignés par décision de justice à la demande du Président du conseil d'administration, apprécient sous leur responsabilité l'évaluation des apports en nature et l'action des avantages particuliers.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibère sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers et constate s'il y a lieu ta réalisation de l'augmentation de capital. Si l'assemblée réduit l'évaluation et la rémunération des apports ou les avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par fes apporteurs et les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.

Toute personne n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire ne peut entrer dans ta société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par le conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles 7-6° et 11-6° de l'Ordonnance du 19 Septembre 1945 et de l'article L. 225-218 du Code de commerce.

B - Réduction du capital

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital pour telle cause et de telle manière que ce soit, mais en aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

Si la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, elle doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation pour le porter au moins à ce montant minimum à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction,

A défaut, tout intéressé peut demander en justice fa dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où te Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Le capital social pourra être amorti en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

Dans tous les cas, la réalisation de ces opérations d'augmentation cu de réduction du capital doit respecter les règles déontologiques rappelées à l'article 11 sur les quotités d'actions que doivent détenir les professionnels experts comptables et commissaires aux comptes.

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Article 10  Libération des actions

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Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d'Administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

Article 11 -- Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Les deux tiers du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables, ou par l'intermédiaire d'une autre société inscrite à l'Ordre" (Ord. 19/9/1945 art, 7-1-1°) Si une autre société inscrite à l'Ordre vient à détenir des actions de la présente société, celles-ci n'entreront en ligne de compte, dans le calcul de cette quotité des deux tiers, que dans la proportion équivalente à celle des actions que les experts-comptables détiennent dans le capital de la société "mère",

Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'Ordre, ne peut détenir, directement ou par personne interposée, une partie de son capital ou de ses droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de sa profession ou l'indépendance de ses actionnaires experts-comptables, ainsi que le respect, par ces derniers, des règles inhérentes à leur statut ou à leur déontologie. (Ord.191911945, art. 7-i-2")

Les trois-quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des commissaires aux comptes et les trois-quarts des actionnaires doivent être des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article L, 225-218 du Code de commerce.

Si une société de commissaire aux comptes vient à détenir une participation dans le capital de la présente société, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de vingt-cinq pour cent de l'ensemble du capital des deux sociétés.

Article 12 - Transmission des actions

En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la ciâture de la liquidation,

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales.

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Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ou au profit d'une personne nommée administrateur, la cession d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la Société dans les conditions décrites ci-après.

Toutes cessions ou mutations d'actions au profit d'une personne ayant déjà la qualité d'actionnaire s'effectuent librement sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux règles énoncées à l'article 11 sur les quotités d'actions que doivent détenir les professionnels experts-comptables et commissaires aux comptes.

Le cédant doit adresser à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Elle doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la cession est projetée,

La décision est prise par le Conseil d'Administration et n'est pas motivée. La décision d'acceptation est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés, le cédant s'il est administrateur prenant part au vote.

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée_ A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée à la Société s'il renonce ou non à la cession projetée,

Si le cédant ne renonce pas à la cession, le Conseil d'Administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

Le prix d'achat est fixé d'accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé par un expert, conformément à l'article 1843-4 du Code civil,

Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par le Conseil d'Administration est régularisée par un ordre de virement signé du cédant ou, à défaut, du Président du Conseil d'Administration, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, qui n'est pas productif d'intérêts.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession à un tiers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, même aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées,

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société.

En cas de décès d'un associé commissaire aux comptes, ses ayants droits disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs parts à un commissaire aux comptes.

Article 13 - Exclusion d'un professionnel actionnaire

Le professionnel actionnaire radié du Tableau des Experts Comptables ou de la liste des Commissaires aux Comptes, cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de la société à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Il dispose d'un délai de six mois à compter du même jour pour céder tout ou partie de ses actions afin que soient maintenues les quotités fixées à l'article 10 pour la participation des professionnels dans le capital ; et ce rachat total peut aussi lui être imposé par l'unanimité des autres actionnaires.

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ll peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses actions ; et ce rachat total peut aussi lui être imposé par l'unanimité des autres actionnaires. Le prix est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843.4 du Code Civil.

Article 14 - Indivisibilité et démembrement des actions Chaque action est indivisible à l'égard de la société.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Article 15 - Responsabilité des actionnaires

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les actionnaires ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Les experts-comptables actionnaires assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de la société laisse subsister ia responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale. (Ord.19/9/1945 Art. 12, Mme alinéa)

Article 16 - Conseil d'administration

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

La moitié, au moins, des administrateurs sont des actionnaires experts comptables. Les trois quarts au moins des administrateurs sont des actionnaires commissaires aux comptes.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles.

La durée des fonctions des administrateurs est six années ; elles prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 80 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus de la moitié des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil d'Administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par l'article L. 225-24 du Code de commerce. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre d'administrateurs liés à ia Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action.

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Article 17  Organisation du conseil

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. li détermine sa rémunération.

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le Conseil peut le révoquer à tout moment.

Le Président du Conseil d'Administration doit être inscrit à l'Ordre des experts comptables et sur la liste des commissaires aux comptes.

Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de 80 ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peut être choisi en dehors des administrateurs et des actionnaires.

En cas d'absence du Président, fa séance du Conseil est présidée par ie vice-président le plus âgé. A défaut, le Conseil désigne, parmi ses membres, le président de séance.

Article 18  Délibérations du conseil

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son Président. Le Directeur Général, ou, lorsque le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs, peuvent demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions sont prises à ia majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

ll est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire.

Les réunions du Conseil d'Administration ne peuvent être tenues par des moyens de visioconférence.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d'Administration, ie Directeur Général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

Article 19  Pouvoirs du conseil d'administration

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

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Le Conseil peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qu'il tient de la loi et des présents statuts.

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis à leur examen.

Article 20  Pouvoirs du Président du conseil d'administration

Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport de gestion sur les comptes annuels, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. (Loi n°2003-706 du 01/08/2003 de sécurité financière Art, 117).

Article 21 Direction générale

1 - Modalités d'exercice

La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général.

Le Conseil d'Administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale.

La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L'option retenue par le Conseil d'Administration est prise pour une durée de six ans. A l'expiration de ce délai, le Conseil doit à nouveau délibérer sur les modalités d'exercice de la direction générale. Le changement de la modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts,

2 - Direction générale

Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les experts-comptables et commissaires aux comptes  membre de la société.

La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le Conseil au moment de la nomination. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de 80 ans. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que fa loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

3 - Directeurs Généraux délégués

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'Administration ou par une autre personne, le Conseil d'Administration peut nommer, parmi les experts-

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comptables et commissaires aux comptes  personnes physiques  membres de la société, un ou plusieurs (5 au plus) directeur(s) général(aux) délégué(s), chargé(s) d'assister le Directeur Général.

La limite d'âge est fixée à 80 ans. Lorsqu'un Directeur Général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général. Si fa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Générai.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

4 -- Missions révisorales

Chaque fois qu'au sens du droit belge, une mission révisorale est confiée à la société, celle-ci est tenue de désigner, parmi ses associés ou les personnes autrement liées, un représentant permanent personne physique ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Cette désignation est de la compétence de la direction générale de la société. Le représentant ainsi désigné est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. La société ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cession des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

Article 22 -- Rémunérations des dirigeants

1 - L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, dont le montant est porté aux charges d'exploitation et reste maintenu jusqu'à décision contraire. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le Conseil d'Administration.

2 - Le Conseil d'Administration détermine la rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et des directeurs généraux délégués. Ces rémunérations peuvent être fixes et/ou proportionnelles.

3 - Le Conseil d'Administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues dans les paragraphes précédents, sauf s'ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.

Article 23  Cumul des mandats

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

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Article 24 -- Conventions réglementées

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes précitées est indirectement intéressée et des conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'intéressé est tenu d'informer le Conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par la loi.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, Elle s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 25  Commissaires aux comptes

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée,

Article 26  Assemblées générales

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi.

Les réunions des assemblées générales ne peuvent être tenues par des moyens de visioconférence.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, mêmes absents, dissidents ou incapables.

Article 27  Convocation et lieu de réunion des assemblées générales

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi.

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Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée soit par insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Dans ie premier cas, chacun d'eux doit être également convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans tes conditions mentionnées à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée. L'avis ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi.

Article 28 - Ordre du jour

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5% du capital social et agissant dans les conditions et délais fixées par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

Le comité d'entreprise peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

Article 29 -- Accès aux assemblées - Pouvoirs

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité, dès lors que ses actions ont été libérées des versements exigibles.

Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient actionnaires ou non.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société 3 jours avant la date de l'assemblée pour être pris en compte.

Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité dans les conditions fixées par la loi, peuvent assister aux assemblées générales. lls doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des actionnaires.

Article 30  Droit de communication des actionnaires

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

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Article 31 -- Feuille de présence  Bureau- Procès-verbaux

Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée_

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée désigne elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

Article 32  Assemblée générale ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 33  Assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions; elle ne peut toutefois augmenter fes engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elte statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 34  Assemblées spéciales

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Les Assemblées Spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions de la catégorie concernée.

Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales Extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux Assemblées de titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Article 35  Exercice social

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Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 01 octobre et finit le 30 septembre.

Article 36 - Inventaire  Comptes annuels

fl est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

if dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Conseil d'Administration établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Article 37  Affectation et répartition des bénéfices

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par l'Assemblée entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 38  Paiement des dividendes - Acomptes

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercioe et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale, ou à défaut par le Conseil d'Administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

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Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque fa distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 39  Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a Pieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, fe capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à fa moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 40  Transformation de la société

La Société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social,

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, fes conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en société par actions simplifiée est décidée à l'unanimité des actionnaires.

Article 41 - Dissolution - Liquidation

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Volet B - Suite

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par l'actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'actionnaire unique est une personne physique.

Article 42 - Contestations

En cas de contestation entre la société et l'un de ses clients, la société s'efforcera, avant tout recours contentieux, de faire accepter l'arbitrage du Président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés ou du Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, selon l'objet du litige.

En cas de contestation soit entre les actionnaires, les administrateurs, les liquidateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, les intéressés s'efforceront, avant tout recours contentieux, de faire accepter l'arbitrage, selon leur choix, soit du Président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables, soit du Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes,

Statuts adoptés par l'Assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2014.

CREATION D'UN ETABLISSEMENT - DESIGNATION DU REPRESENTANT REVISEUR D'ENTREPRISES - DECISION DE DIRECTION GENERALE DU 25 JUILLET 2014 (ARTICLE 21, §§2 ET 4, DES STATUTS COORDONNES DE LA SOC1ETE).

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre décision d'ouverture à Bruxelles, Belgique, d'un établissement secondaire de notre société, sise à Paris, France.

Nous ouvrons cet établissement en date du 25 juillet 2014. Toutefois, nous précisons que n'y débuterons nos activités qu'à compter de l'enregistrement de l'établissement auprès de la Banque Centrale des Entreprises. L'établissement exercera des activités telles que celles définies pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise sur le territoire belge.

L'adresse précise de l'établissement est : 11 rue des Colonies, 1000 Bruxelles.

Enfin, notre société désigne à titre de représentant légal de son établissement

-M. Emmanuel CHARRIER, associé et directeur-général délégué du cabinet, et réviseur d'entreprises

(inscrit au registre de l'IRE sous le numéro A02467),

domicilié 25 avenue du Petit Parc 94300 VINCENNES (France).

M. CHARRIER est nommé en qualité de représentant permanent réviseur d'entreprises personne physique, pour l'application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1953. II est bien noté qu'à cette fin, M. CHARRIER sera chargé de l'exécution des missions révisorales au nom et pour le compte de notre cabinet de révision. Représentant le cabinet, il détiendra seul ie pouvoir de signature pour le compte de notre cabinet de révision. Il sera soumis aux mêmes conditions et encourra la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait ces missions en son nom et pour compte propre.

La succursale exercera les mêmes activités que celles qui sont exercées par la maison mère. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées,

MrAUVRAY

Président-directeur général

le 25 juillet 2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur belge

Coordonnées
AUDITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE, EN ABREG…

Adresse
RUE DES COLONIES 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale