AVALUX

Divers


Dénomination : AVALUX
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 568.624.787

Publication

14/01/2015
��Mod PDF 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE PREMIER  FORME

Il a �t� conclu une soci�t� ayant la forme juridique d une soci�t� coop�rative � responsabilit� illimit�e en abr�g� � SCRI � sous la d�nomination � AVALUX �

ARTICLE DEUX  OBJET

La soci�t� a pour objet : les services de conciergerie, la surveillance, l entretien et la maintenance de b�timent, industrie, bureaux, commerce et

maison particuli�re (conciergerie physique). Les activit�s d aide-m�nag�res,

garde d enfant � domicile, aide-soignante. Le service de nettoyage de b�timents commerciaux, industriels et priv�s dans le sens le plus large du terme et la vente de produits de nettoyage. Le lavage de vitres. Les services

� titres-services � : aide-m�nag�re, repassage, transport accompagne de personnes � mobilit� r�duite, courses m�nag�res, etc ...., La location de machine d entretiens, de nettoyage et de jardinage, le jardinage, les services

de nettoyage, d entretien et de repassage de v�tements, les travaux de d�molition et d�blaiement de chantier. Le nettoyage de chantier, la serrurerie,

la coordination de travaux (t�ches r�glement�es �tant r�alis�es par sousraitance) L import-export, la vente en gros et au d�tail de mat�riaux de construction, l import-export, la vente en gros et au d�tail de produits et mat�riaux d entretiens, l import-export, la vente en gros de mat�riel et de produits agricole dans le sens large du terme. Les services de courrierexpress international de moins de 500 kg. La location et la vente d outillage,

machine agricole, v�hicule utilitaire, le franchising sur base des enseignes commerciales repris en article 3. Le jardinage, la ma�onnerie et le b�ton, le

plafonnage, le cimentage, le carrelage, le vitrage, le placement de vitres, serres, verandas et miroirs, la charpente, la menuiserie du bois, m�tallique et

plastique, la toiture, les travaux d �tanch�it�, les travaux d isolation acoustique thermique et antivibratoire, les travaux de d�molition et d�blaiement de chantier, la peinture y compris la peinture industrielle, la pose de papier peint,

BOBOICEANU Luminita domicili�e Rue Maurice Van Rolleghem 1 � 1090 JETTE AVRAM Gheorghe domicili� Rue Maurice Van Rolleghem 1� 1090 JETTE MOROZ PETRU Nicolae domicili� Rue Charles Demmer 2 � 1020 BRUXELLES

TITRE PREMIER  FORME  OBJET  DENOMINATION ET SIGNATURE SOCIALE  SIEGE  DUREE

Les soussign�s

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� illimit�e

Si�ge : Rue Maurice Van Rolleghem 1

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : AVALUX

Belgique

Objet de l'acte : Constitution

*15300696*

Volet B

1090

0568624787

Copie � publier aux annexes au Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte

Jette

Greffe

D�pos�

12-01-2015

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers. Au verso : Nom et signature

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la pose de rev�tement de sols, l actiivit� de chauffagiste, l installation de chauffage, de climatisation et de

ventilation, la plomberie et la zinguerie, les

travaux d �lectricit�, la pose de clinkers, la pose de c�blages et de canalisations, la construction, la

r�flexion et l entretien de routes, l installation de signalisation routi�re et de marquage, l am�nagement

de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins, la ferronnerie, le placement de volets, les travaux de

forage, de sondage et forage de puits, les travaux de consolidation du sol, les fondations, le battage de

peix et de palplanches, l installation de

chemin�es, la construction de pavillons d�montables et d�baraquements m�talliques, le placement de

vid�o-surveillance et d larme, le placement de coffre-fort, le c�ble informatique, t�l�phonique et VOIP,

placement d antennes satellite, paratonnerre, antenne t�l�communication. Toutes les activit�s de

gros Suvre et finition, les activit�s de soci�t� g�n�rale en b�timent, de bureau d ing�nierie-civile,

industriel et agricole, de bureau d architecture et de g�om�tre, le transport international de personnes et

de marchandises, le courrier service et le service postal.

la cr�ation ou l acquisition et l exploitation de tous autres fonds ou �tablissements de m�me nature.

et g�n�ralement, toutes op�rations industrielles, commerciales ou financi�res civiles, mobili�res ou

immobili�res, pouvant se rattacher directement ou indirectement � l objet social ou susceptible d en

facilit� l extension ou le d�veloppement tant en Belgique qu � l Etranger.

ARTICLE 3  DENOMINATION SOCIALE  ENSEIGNE COMMERCIALE

La d�nomination sociale est AVALUX. Tous documents, lettres, factures, d�clarations, commandes ou

autres supports �crits, doivent indiquer la

d�nomination de la soci�t�, pr�c�d�e ou suivie des mots � SCRI �

ARTICLE 4  SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est fix� rue Maurice Van Rolleghem 1 � 1090 JETTE

Il pourra �tre transf�r� dans tout autre endroit de par simple d�cision de la G�rance.

ARTICLE 5  DUREE

La soci�t� est cr��e pour une dur�e illimit�e.

ARTICLE II - CAPITAL SOCIAL  PARTS D INTERET

Article 6  CAPITAL SOCIAL

Le capital social est ainsi fix� � 2000 euros et divis� en 200 parts de dix euros

chacune, lesquelles sont attribu�es, � savoir

Madame BOBOICEANU Luminita 100 parts

Monsieur AVRAM Gheorghe 90 parts

Monsieur MOROZ Petru Nicolae 10 parts

Le capital est enti�rement lib�r�.

ARTICLE 7  AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment�, par une d�cision collective prise � l unanimit� des associ�s, en

repr�sentation d apports en nature ou en num�raire effectu�s soit par un associ�, soit par un tiers, qui

deviendra de ce fait associ�.

Il pourra �galement �tre augment� par d�cision collective extraordinaire des associ�s prise � la majorit�

pr�vue � l article 22, par incorporation de r�serves avec �l�vation corr�lative de la valeur nominale des

parts sociales ou avec attribution de parts gratuites.

Le capital social peut �galement �tre r�duit pour quelque cause que ce soit par d�cision collective �

l unanimit�.

ARTICLE 8  AVANCES EN COMPTE COURANT

La soci�t� peut recevoir de ses associ�s des fonds en compte courant ; les conditions de

fonctionnement de ces comptes, la fixation des int�r�ts, des

d�lais pour retrait des sommes, etc ... sont arr�t�s, dans chaque cas, par accord entre la g�rance et les

int�ress�s.

ARTICLE 9  CESSION DE PARTS ENTRE VIF

Les parts sociales ne peuvent �tre c�d�es, soit entre associ�s, soit � des tiers

Les cessions de parts doivent �tre constat�es par �crit. Elles ne sont opposables � la Soci�t� qu apr�s

lui avoir �t� signifi�es par acte extrajudiciare

ou avoir �t� accept�es par elle dans un acte notari� ou seing priv�.

Toutefois la signification peut �tre remplac�e par le d�p�t de l acte de cession au si�ge social contre

remise par le g�rant d une attestation de ce d�p�t.

La cession n est opposable aux tiers qu apr�s accomplissement de cette formalit� et apr�s publication

conform�ment � la Loi.

En cas de dissolution de la communaut� pouvant exister en l un des associ�s et son conjoint, du vivant

de cet associ�, ce dernier reste seul associ� pour la totalit� des parts comunes. Il fera son affaire

personnelle du r�glement des droits qui peuvent appartenir � son conjoint.

ARTICLE 10  CAS DE DECES DES ASSOCIES

La soci�t� ne sera pas dissoute par la mort d un ou plusieurs associ�s. Elle continuera avec le conjoint

survivant de l associ� d�v�d� ou, � d�faut, avec ses h�ritiers. Les h�ritiers devront faire conna�tre � la

soci�t� dans les trois mois du d�c�s de leur auteur, leurs qualit�s h�riditaires, par la production d un

acte de notori�t� ou d un extrait de l intitul� d inventaire.

Si un ou plusieurs d entre eux sont mineurs non �mancip�s, la soci�t� sera transform�e, dans le d�lai

d un an � compte du d�c�s, en soci�t� en commandite dont le ou les mineurs deviendront

commanditaires.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

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Toutefois, le conjoint survivant ou les h�ritiers devront obtenir l agr�ment de la soci�t� : cet agr�ment

sera sollicit� par lettre recommand�e. Les associ�s survivants se r�uniront dans le d�lai d un mois pour

statuer sur cette demande.

Si celle-ci n est pas accueillie par une d�cision unanime, la soci�t� continuera Avec les associ�s

survivants ; elle sera d�bitrice envers les associ�s de la valeur des parts sociales du d�funt, qui seront

�valu�es sur base du chiffre

D affaires, les associ�s n ont pas us� de leur droit de pr�emption ou n en ont us� qu une partie, les

h�ritiers ou l�gataires du d�funt demeurent propri�taires des parts � eux d�volues ou transmises et qui

n ont pas �t� rachet�es, et auront la qualit� d associ�s avec les droits et obligations qu elle comporte.

10.1  PAIEMENT DU PRIX

Le prix des parts rachet�es est payable comptant lors de la r�alisation des cessions.

ARTICLE 11  DROITS DES PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit � une fraction des b�n�fices et de l actif social proportionnelle au nombre des

parts existantes.

Les droits et obligations attach�s � chaque part la suivent dans quelque main qu elle passe.

La propri�t� d une part emporte de plein droit adh�sion aux statuts et aux r�solutions r�guli�rement

prises par les associ�s.

Les h�ritiers et ayants droit ou cr�anciers d un associ� ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit,

requ�rir l apposition des scell�s sur les biens de la

soci�t�, en demander le partage ou la liquidation.

ARTICLE 12  INDIVISIBILITES DES PARTS

Chaque part est indivisible � l �gard de la soci�t�. En cas de d�membrement de certaines parts entre un

usufruitier et un nu-propri�taire, le droit de vote

appartient au nu-propri�taire � l exception des d�cisions concernant l affectation des b�n�fices, o� il est

r�serv� � l usufruitier.

ARTICLE 13  RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Dans ses rapports avec ses coassoci�s, chacun des associ�s n est tenu des dettes sociales que dans la

proportion du nombre de parts lui appartenant.

mais vis-�-vis des cr�anciers sociaux, chacun des associ�s est tenu ind�finiment et solidairement, quel

que soit le nombre de ses parts, des engagements

pris par une d�lib�ration collective ou par le g�rant lorsque les actes accomplis par lui entrent dans

l objet social. Cependant, les cr�anciers de la

soci�t� ne pourront poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associ� que huit jours apr�s

avoir vainement mis en demeure celle-ci par acte

extrajudiciaire.

ARTICLE 14  INTERDICTION DE CONCURRENCE

Les associ�s s interdisent de s occuper d aucune entreprise industrielle ou commerciale faisant

concurrence � celle exploit�e par la soci�t�, ou de s y

Int�resser directement ou indirectement. D autre part, tout associ� qui se retirera de la soci�t�, pour

quelque cause que ce soit, ne pourra cr�er, diriger

ou exploiter aucun �tablissement susceptible de faire concurrence � la soci�t� ni s y int�resser

directement ou indirectement pendant une dur�e de 3 ann�es,

� peine de tous dommages et int�r�ts envers la soci�t�, et ce sans pr�judice du droit pour celle-ci de

faire cesser les infractions � la pr�sente clause.

ARTICLE 15  INTERDICTION, LIQUIDATION JUDICIAIRE OU INCAPACITE D UN ASSOCIE

En cas de jugement arr�tant un plan de cession totale ou de liquidation judiciaire, d interdiction d exercer

une profession commerciale ou d incapacit�

frappant l un des associ�s, la soci�t� ne sera pas dissoute ; les autres associ�s se r�partiront les parts

de cet associ� dans la proportion qu ils d�termineront, et la valeur des droits sociaux � rembourser �

l associ� qui perd cette

qualit� sera d�termin�e sur base du chiffre d affaire. Le prix de rachat sera pay� � l ancien associ� ou �

ses ayants droit dans un d�lai de trente jours.

ARTICLE 16  NANTISSEMENT ET SAISIE DES PARTS

Tout associe peut obtenir des autres associ�s leur consentement � un projet de nantissement dans les

m�mes conditions que leur agr�ment � une cession de parts.

Le consentement donn� au projet de nantissement emporte agr�ment du cessionnaire en cas de

r�alisation forc�e des parts sociales � la condition que cette r�alisation soit notifi�e un mois avant la

vente aux associ�s et � la soci�t�.

Chaque associ� peut se substituer � l acqu�reur dans un d�lai de cinq jours � compter de la vente. Si

plusieurs associ�s exercent cette facult�, ils sont, sauf clause ou convention contraire, r�put�s

acqu�reurs � proportion du nombre de parts qu ils d�tenaient ant�rieurement. Si aucun associ� n exerce

cette facult�, la soci�t� peut racheter les parts elles-m�mes, en vue de leur annulation.

La r�alisation forc�e qui ne proc�de pas d un nantissement auquel les autres associ�s ont donn� leur

consentement doit paraillement �tre notifi�e un mois avant la vente aux associ�s et � la soci�t�.

Les associ�s peuvent, dans ce d�lai, d�cider la dissolution de la soci�t� ou l acquisition des parts.

Si la vente a eu lieu, les associ�s ou la soci�t� peuvent exercer la facult� de substitution qui leur est

reconnue. Le non-exercice de cette facult� emporte

agr�ment de l acqu�reur.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

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TITRE III  GERANCE, DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17  NOMINATION ET REVOCATION DES ADMINISTRATEURS

La soci�t� est g�r�e et administr�e par un ou plusieurs administrateurs choisi � l unanimit� par les

associ�s qui fixeront la dur�e de son (leurs) mandat(s) ;

Il(s) pourra(ont) �tre associ� ou tiers.

Si le(s) administrateur(s) ainsi choisi est un associ�. Il ne pourra �tre r�voqu� qu � l unanimit� des

autres associ�s ; le(s) g�rant non associ� pourra �tre

r�voqu� par d�cision des associ�s pris � la majorit� des 2/3.

En cas de cessation de ses fonctions pour toute autre cause, le(s) g�rant(s) sera remplac�(s) par

d�cision prise � l unanimit� des associ�s. La dur�e des

fonctions des g�rants est de 3 ann�es, sauf renouvellement.

ARTICLE 18  POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS

Dans les rapports avec les tiers, l administrateur engage la soci�t� par les actes entrant dans l objet

social.

En cas de pluralit� de g�rants, ceux-ci d�tiennent les m�mes pouvoirs. L opposition form�e par un

g�rant aux actes d un autre g�rant est sans effet �

l �gard des tiers, � moins qu il ne soit �tabli qu ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associ�s, le g�rant peut faire tous actes de gestion dans l int�r�t de la soci�t�.

Toutefois, aucun emprunt, aucune acquisition ou ali�nation d immeuble ou de fonds de commerce,

aucune affectation hypoth�caire ou en nantissement ne pourra �tre r�alis� qu apr�s avoir �t� autoris�

par une d�cision extraordinaire des associ�s.

En outre, tous achats, commandes, engagements quelconques, paiements exc�dant la somme de dix

milles euros, pour �tre valables, �tre sign�s par tous les g�rants, en cas de pluralit�s dans la fonction de

g�rants.

ARTICLE 19  RESPONSABILITE DES GERANTS

Les administrateurs ne contractent en leur qualit� et � raison de leur gestion aucune obligation

personnelle relativement aux engagements de la soci�t�

et ne sont responsables que de l ex�cution de leur mandant.

ARTICLE 20  REMUNERATION DES GERANTS

Outre sa part dans les b�n�fices lui revenant le cas �ch�ant en sa qualit� d associ�, et ind�pendamment

de ses frais de repr�sentation, voyages et d�placements qui lui seront rembours�s sur justifications. Le

mandant de g�rant est r�mun�r�.

ARTICLE 21  DEMISSION

Les administrateurs ainsi nomm�s pourront d�missionner � tout moment, � Condition de pr�venir les

associ�s par lettre recommand�e avec accus� de

R�ception trois mois avant la date o� cette d�mission doit prendre effet ;

Article 22  DECISIONS COLLECTIVES  REGLES COMMUNES

Les d�cisions qui exc�dent les pouvoirs des administrateurs sont prises � l unanimit� des associ�s, au

choix de la g�rance, au cours d une assembl�e

g�n�rale ou par voie de consultation �crite.

Sont qualifi�es d extraordinaires les d�cisions comportant une modification des statuts. Elles seront

prises � la majorit� des associ�s repr�sentant les

deux tiers du capital. Toutefois, devront �tre autoris�s � l unanimit� des associ�s :

- les cessions de parts sociales

- l admission de tout nouvel associ�

- le transfert du si�ge social � l �tranger ou l ouverture d une succursale

- la r�vocation d un g�rant

- les augmentations de capital � l exception de celles r�alis�es par

- incorporation de r�serves

- la transformation de la soci�t� et sa fusion

- la continuation de la soci�t�, notamment en cas de jugement pronon�ant

- la liquidation judiciaire

L assembl�e g�n�rale ordinaire est fix�e au premier lundi du mois de mai.

ARTICLE 23  CONVOCATION

L assembl�e g�n�rale est convoqu�e par la g�rance au moyen d une lettre recommand�e avec accus� de

r�ception adress�e � chaque associ� quinze jours au moins avant le jour de la r�union. Elle contiendra

notamment les projets de r�solution propos�s.

Toutefois, elle pourra �tre convoqu�e par tout associ� si elle est appel�e � statuer sur la r�vocation d un

g�rant.

ARTICLE 24 - REPRESENTATION

Tout associ� peut se faire repr�senter par un autre associ� muni de son pouvoir.

L assembl�e est pr�sid�e par le g�rant ; ses d�lib�rations sont constat�es par un proc�s-verbal.

ARTICLE 25  CONSULTATIONS ECRITES

En cas de consultation �crite, le g�rant adresse � tous les associ�s une lettre recommand�e avec avis de

r�ception contenant le taxe des r�solutions propos�es et tous les documents utiles pour leur

information.

Chaque associ� dispose d un d�lai de quinze jours pour faire conna�tre � la g�rance sa d�cision sur

chacune des r�solutions.

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L associ� qui n a pas r�pondu dans ce d�lai est consid�r� comme s �tant abstenu.

La g�rance dresse un proc�s-verbal mentionnant la date d envoi des lettres recommand�es, le texte des

r�solutions et les r�ponses qui ont �t� faites, et

qui doivent demeurer annex�es au proc�s-verbal. Sauf en ce qui concerne L approbation annuelle des

comptes, la volont� unanime des associ�s peut

�tre constat�es �galement par un acte sous seing priv� ou authentique sign� par tous les associ�s.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux sont valablement certifi�s conformes par le g�rant (ou un des

g�rants)

ARTICLE 26  CONTROLE PAR LES ASSOCIES

Outre les communications de documents avant chaque assembl�e, et sp�cialement avant l assembl�e

annuelle, les associ�s non g�rants ont le droit de

prendre, deux fois par an, par eux-m�mes, au si�ge social, connaissance des livres de commerce et de

comptabilit�, des contrats, factures, correspondances, proc�s-verbaux et, plus g�n�ralement, de tout

document �tabli par la soci�t� ou re�u par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l exercice de ces droits,

l associ� peut se faire assister d un expert(comptable, fiscaliste ou avocat).

Au surplus, les associ�s non g�rants ont le droit, deux fois par an, de poser des questions aux g�rants

sur la gestion sociale par lettre recommand�e avec accus� de r�ception.

Les g�rants devront r�pondre dans la m�me forme au plus tard dans les quinze jours de la r�ception de

la demande.

TITRE IV  CONTROLE DES COMPTES

ARTICLE 27  COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associ�s peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, par d�cision prise � la

majorit� en nombre desdits associ�s.

La nomination d un commissaire aux comptes au moins est obligatoire, si, � la cl�ture d un exercice

social, la soci�t� d�passe les chiffres fix�s par d�cret pour deux des trois crit�res suivants : total du

bilan, montant hors taxes du chiffre d affaires, nombre moyen de salari�s au cours de l exercice. M�me

si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d un commissaire aux comptes peut �tre

demand�e en justice par un associ�.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppl�ants appel�s � remplacer les titulaires

en cas de refus, d emp�chement, de d�mission ou de d�c�s sont d�sign�s �galement pas d�cision

collective ordinaire.

La dur�e du mandat des commissaires aux comptes est de 3 exercices.

Ils exercent leurs fonctions et sont r�mun�r�s conform�ment � la Loi.

TITRE V  EXERCICE SOCIAL  REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

ARTICLE 28  EXERCICE SOCIAL

L exercice social commence le 01 janvier et se termine le 31 d�cembre

ARTICLE 29  COMPTES ANNUELS

Il est dress� � la cl�ture de chaque exercice, par la g�rance, un inventaire De l actif et du passif de la

soci�t�, un bilan d�crivant les �l�ments actifs, le

compte de r�sultat r�capitulant les produits et charges et l annexe compl�tant et commentant

l information donn�e dans les bilans et comptes de r�sultats.

La g�rance proc�de m�me en cas d absence ou d insuffisance de b�n�fices aux amortissements et

provisions n�cessaires.

Le montant des engagements cautionn�s, avalis�s ou garantis par la soci�t� est mentionn� � la suite du

bilan.

La g�rance �tablit un rapport de gestion relatif � l exercice �coul�.

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de r�sultat et l annexe, et le texte des r�alisations propos�es

sont adress�s aux associ�s non g�rants quinze jours au moins avant la date de l assembl�e appel�e �

statuer sur ces comptes.

Pendant ce m�me d�lai l inventaire est tenu au si�ge social, � la disposition de ces associ�s qui peuvent

en prendre connaissance ou copie.

ARTICLE 30  REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Le compte de r�sultat qui r�capitule les produits et charges de l exercice fait appara�tre par diff�rence,

apr�s d�duction des amortissements et des provisions, le b�n�fice ou la perte de l exercice.

S il r�sulte des comptes de l exercice, tels qu ils sont approuv�s par l assembl�e g�n�rale, l existence

d un b�n�fice distribuable, celui-ci est r�parti

Entre tous les associ�s, proportionnellement au nombre de parts appartenant � chacun d eux.

L assembl�e g�n�rale peut d�cider la mise en distribution de sommes pr�lev�es sur les r�serves dont

elle a la disposition, en indiquant expr�sse-

-ment les postes de r�serve sur lesquels les pr�l�vements sont effectu�s.

Toutefois, les dividendes sont pr�lev�s par priorit� sur les b�n�fices de l exercice. Hors le cas de

r�duction de capital, aucune distribution ne peut �tre

faite aux associ�s lorsque les capitaux propres sont de deviendraient, � la suite de celle-ci, inf�rieures au

montant en capital augment� des r�serves que

la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L �cart de r��valuation n est pas distribuable. Il

peut �tre incorpor� en tout ou partie du capital.

Toutefois, apr�s pr�l�vement des sommes port�es en r�serve en application de la Loi, les associ�s

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peuvent, sur proposition de la g�rance, reporter � nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans

les b�n�fices ou affecter tout ou partie de cette part � toutes r�serves g�n�rales ou sp�ciales dont ils

d�cident la cr�ation et d�terminent l emploi s il y a lieu. La perte, s il en existe est imput�e sur les

b�n�fices report�s des exercices ant�rieurs ou report�e � nouveau.

TITRE VI  DISSOLUTION  LIQUIDATION  TRANSFORMATION

ARTICLE 31  DISSOLUTION

La dissolution anticip�e de la soci�t� peut �tre d�cid�e � tout moment par L assembl�e g�n�rale

extraordinaire. En cas de capitaux propres inf�rieurs �

La moiti� du capital social, le g�rant r�unira, dans les quatre mois qui suivent L approbation des comptes

ayant fait appara�tre cette perte, une assembl�e

Extraordinaire � l effet de d�cider s il y a lieu de dissoudre la soci�t�.

ARTICLE 32  LIQUIDATION

La liquidation s op�rera dans tous les cas par les soins d un liquidateur nomm� par l organe de gestion.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la Loi

ARTICLE 33 - TRANSFORMATION

La soci�t� pourra �tre transform�e en une soci�t� d un autre type ou en un groupement d int�r�t

�conomique. Cette transformation n entra�nera pas la

cr�ation d une personne morale nouvelle. Elle sera d�cid�e par d�lib�ration prise � l unanimit� des

associ�s.

ARTICLE 34  FUSION ET SCISSION

Toutes op�rations de fusion, scission et fusion-scission ne pourront �tre d�cid�es que par d�lib�ration

prise � l unanimit� des associ�s.

TITRE VII  DIVERS

ARTICLE 35  PUBLICATIONS  BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

La soci�t� J. JORDENS est charg�e des d�marches administratives aupr�s du Tribunal de Commerce, et

du Guichet d Entreprises.

L enregistrement aupr�s de la TVA sera fait par la soci�t�.

ARTICLE 36  FRAIS

Tous les frais concernant la constitution de la pr�sente soci�t� seront pris en charge par cette derni�re.

Tous ces frais seront port�s au compte � frais de premier �tablissement �

CLAUSE TRANSITOIRE

Madame BOBOICEANU Luminita est nomm�e Administrateur et Administrateur-D�l�gu�e

Monsieur AVRAM Gheorghe est nomm� ADMINISTRATEUR

Ces deux personnes ont tout pouvoirs pour engager la soci�t�.

Bruxelles, le 15 d�cembre 2014

Marion de Crombrugghe

Mandataire

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AVALUX

Adresse
RUE MAURICE VAN ROLLEGHEM 1 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale