07/08/2015
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
R�serv�
au
*15313122*
D�pos�
05-08-2015
Greffe
0634860545
N� d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
BALI Med
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
D apr�s un acte re�u par Ma�tre Priscilla CLAEYS, notaire associ� � Forest, le 4 ao�t 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :
1. Monsieur BALI Mohamed Ali, ..., domicili� � 1081 Koekelberg, avenue de Berchem-Sainte-Agathe 45, RCG0.
.../...
Lequel comparant a requis le Notaire soussign� d'acter qu'il constitue une soci�t� civile et de dresser les statuts d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, d�nomm�e �BALI Med�, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00 EUR), divis� en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me (1/186e) de l'avoir social.
.../...
Souscription par apports en esp�ces
Le comparant d�clare que la totalit� des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont � l'instant souscrites en esp�ces, par lui-m�me :
Monsieur BALI Mohamed, susnomm�, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). .../...
Les comparants d�clarent que chacune des parts souscrites est lib�r�e � concurrence de deux tiers (2/3) par un versement en esp�ces, ..., de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).
.../...
Les statuts mentionnent :
....
Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE
La soci�t� adopte la forme d une Soci�t� civile sous la forme d une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e. Elle est d�nomm�e �BALI Med�.
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "SC SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots � Registre des personnes morales � ou les initiales "R.P.M." suivie de l'indication du si�ge du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� � son si�ge social et suivis du num�ro d immatriculation.
Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 1081 Koekelberg, avenue de Berchem-Sainte-Agathe 45, RCG0. Le si�ge de la soci�t� doit �tre �tabli en Belgique.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
Si�ge :
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
Forme juridique :
(en abr�g�) :
Av. de Berchem-Ste-Agathe 45 bte RCG0
1081 Koekelberg
Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Constitution
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Tout changement de si�ge social devra �tre port� � la connaissance du Conseil Provincial comp�tent de l'Ordre des M�decins.
Tout changement du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins du g�rant. Article 3 : OBJET SOCIAL
La soci�t� a pour objet, en son nom et pour son compte, l'exercice de la m�decine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions l�gales, r�glementaires et d�ontologiques r�gissant ces activit�s.
L art de gu�rir est toutefois exerc� par le m�decin et non pas par la soci�t�.
Elle a �galement pour objet la conservation et la mise � jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique ind�pendant et par le suivi de s�minaires scientifiques, congr�s, conf�rences et autres, ainsi que l enseignement et la publication.
La soci�t� ne peut conclure, avec un autre m�decin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohib�s � un m�decin.
Elle pourra de plus faire toutes op�rations g�n�ralement quelconques tant mobili�res qu immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature � en faciliter la r�alisation sans en modifier le caract�re civil et la vocation m�dicale.
La soci�t� pourra s int�resser, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature � favoriser celui de la soci�t� sous r�serve de l accord pr�alable du Conseil Provincial de l Ordre des M�decins comp�tent. Cette participation fera l objet d un contrat.
Chaque m�decin-associ� exercera sa profession en toute ind�pendance dans le respect des dispositions l�gales et d�ontologiques et notamment les r�gles relatives au secret m�dical, � la libert� diagnostique et th�rapeutique du praticien, et au libre choix du patient.
Toute forme de commercialisation de la m�decine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.
A titre accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier et mobilier notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient alt�r�s ni par son caract�re civil, ni sa vocation prioritairement m�dicale, et que ces op�rations n aient pas un caract�re commercial.
D�s lors qu il y a plusieurs associ�s, un accord pr�alable des associ�s est � pr�voir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi r�alis�s qui doivent avoir �t� approuv�s � la majorit� des deux tiers au moins des parts repr�sent�es.
La m�decine est exerc�e, par chaque m�decin-associ�, au nom et pour le compte de la soci�t�. La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin-associ� est illimit�e. Les honoraires sont per�us au nom et pour le compte de la soci�t�.
Conform�ment � l article 34 �2 du Code de d�ontologie m�dicale, la responsabilit� professionnelle du m�decin doit �tre assur�e de fa�on � permettre la r�paration du dommage �ventuellement caus�.
Les associ�s s engagent � respecter les r�gles du Code de d�ontologie m�dicale.
Article 4 : DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, prise comme en mati�re de modification de statuts.
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR), divis� en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un cent quatre vingt-sixi�me (1/186e) du capital.
Le capital social est lib�r� � concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS euros (12.400,00 EUR).
Le capital pourra �tre augment� dans les formes et aux conditions requises par la loi.
Article 6 : STATUTS DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles. En cas de pluralit� de titulaires de droits relativement � une part, la soci�t� peut suspendre l exercice des droits y aff�rents jusqu � ce qu une personne ait �t� d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part, sans pr�judice � l article 7 ci-apr�s.
Article 7 : CESSION OU TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
Ne peuvent �tre associ�s que des m�decins l�galement habilit�s � exercer la m�decine en Belgique et inscrits � l ordre des M�decins, exer�ant leur profession � titre personnel ou dans une soci�t� professionnelle unipersonnelle.
Les m�decins mettent en commun la totalit� ou une partie de leur activit� m�dicale.
L admission d un nouvel associ�-m�decin ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres associ�s.
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Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l admission d un associ�, sont fix�es au cas par cas et � l unanimit� par l assembl�e g�n�rale des associ�s.
D�s lors qu il y a plusieurs associ�s, la r�partition des parts doit toujours tendre � refl�ter l importance des activit�s respectives des associ�s. Elle ne peut pas emp�cher la r�mun�ration normale d un m�decin pour le travail prest�.
En toutes hypoth�ses, en cas de d�membrement de droits relatifs � une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propri�taire(s) et sauf convention contraire d�ment notifi�e � la soci�t�, tous les droits y aff�rents, y compris le droit de vote, seront exerc�s par le(s) usufruitier(s). Article 7a : DECES D UN ASSOCIE UNIQUE
Le d�c�s de l associ� unique n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Les h�ritiers et l�gataires, r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession proportionnellement � leurs droits dans la succession, devront, dans un d�lai de six (6) mois � compter du d�c�s, opter pour une des propositions suivantes et la r�aliser :
1) soit op�rer une modification de l objet social excluant toute activit� m�dicale dans le respect de la loi ;
2) soit c�der la totalit� des parts sociales � un ou plusieurs d entre eux remplissant les conditions de cet article 7 des statuts ;
3) soit c�der la totalit� des parts sociales � un ou des tiers remplissant ces m�mes conditions.
A d�faut de r�alisation d une des trois hypoth�ses pr�cit�es dans le d�lai imparti, la soci�t� est
automatiquement mise en liquidation.
Article 7b : DECES D UN ASSOCIE (SOCIETE PLURIPERSONNELLE)
En cas de d�c�s d un associ�, la soci�t� continuera avec le ou les associ�s survivant(s).
Le conjoint, les h�ritiers et l�gataires de l associ� d�c�d� qui ne peuvent devenir associ� parce
qu ils ne remplissent pas les conditions de cet article 7 des statuts, ont alors droit � la valeur des
parts de l associ� au jour du d�c�s. Celles-ci devant, � d�faut d �tre c�d�es � un nouvel associ�
r�pondant aux conditions de cet article 7 des statuts, �tre achet�es par le ou les associ�s
survivant(s).
En aucun cas, ni l associ� ni les repr�sentants de l associ� d�funt, fussent-ils mineurs ou
incapables, ne pourront faire apposer les scell�s ou requ�rir l �tablissement d un inventaire
authentique ou non, des biens et effets de la soci�t� ou entraver de quelque fa�on que ce soit la
marche de la soci�t�.
Article 8 : REGISTRE DES PARTS
Un registre des parts sera tenu au si�ge social.
Il comprendra:
1� l'indication pr�cise de chaque associ� et le nombre des parts sociales lui appartenant;
2� l'indication des versements effectu�s;
3� les transferts de parts avec leur date, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire en cas de
cession entre vifs, et par les g�rants et les b�n�ficiaires, en cas de transmission pour cause de mort.
La propri�t� des titres nominatifs s'�tablit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats
constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur
inscription dans le registre des parts.
Article 9 : ADMINISTRATION
La g�rance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs g�rants nomm�s par l'assembl�e g�n�rale
conform�ment aux r�gles de la d�ontologie m�dicale.
Si la soci�t� ne comporte qu un associ�, l associ� unique est nomm� g�rant pour toute la dur�e de la
soci�t�. En cas de pluralit� d associ�s, le mandat de g�rant sera r�duit � six (6) ans maximum,
�ventuellement renouvelable.
Article 10 : POUVOIRS DU/DES GERANT(S)
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes
n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve
� l'assembl�e g�n�rale.
En cas d'existence de deux g�rants ils exerceront l'administration conjointe-ment.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs g�rants, ils formeront un coll�ge qui d�signe un pr�sident
et qui, par la suite, agira comme le fait une assembl�e d�lib�rante.
Agissant conjointement ou en coll�ge, le ou les g�rants peuvent d�l�guer certains pouvoirs pour des
fins d�termin�es � telles personnes que bon leur semble. D�s qu'il s'agira d'accomplir des actes en
rapport avec l'exercice de l'art de gu�rir, le ou les g�rants ne pourront d�l�guer leurs pouvoirs qu'�
un m�decin.
En cas de g�rant unique, il exercera seul les pouvoirs conf�r�s ci-avant et pourra conf�rer les
m�mes d�l�gations.
Si le g�rant n est pas un associ�, il devra n�cessairement �tre une personne physique.
Article 11 : REPRESENTATION
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Chaque g�rant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - repr�sente la soci�t� vis-�-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme d�fendeur.
La soci�t� est en m�me temps engag�e valablement par les repr�sentants repris ci-dessus, d�sign�s par procuration sp�ciale.
.../...
Article 14 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le troisi�me mardi du mois de juin de chaque ann�e, � dix heures (10h00), soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations. Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es � l'initiative du ou des g�rants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommand�es adress�es quinze jours au moins avant l'assembl�e � chaque associ�, titulaire de certificat �mis en collaboration avec la soci�t�, porteur d'obligation, commissaire et g�rant; elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.
Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique agissant en ses lieu et place sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 15 : DROIT DE VOTE
Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou statutaires r�gissant les parts sans droit de vote.
Article 16 : PROROGATION A L'ASSEMBLEE
L organe de gestion a le droit de proroger, s�ance tenante, � trois semaines la d�cision de l assembl�e g�n�rale ordinaire concernant l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. En outre, l organe de gestion a le droit de proroger, s�ance tenante, � trois semaines la d�cision de toute assembl�e g�n�rale � l'�gard de n'importe quel point de l'ordre du jour.
L organe de gestion doit convoquer une nouvelle assembl�e g�n�rale ayant le m�me ordre du jour dans les trois semaines suivant la d�cision de prorogation.
Les formalit�s relatives � la participation � la premi�re assembl�e g�n�rale, y compris le d�p�t �ventuel des titres ou procurations, restent d application pour la deuxi�me assembl�e. De nouveaux d�p�ts seront admis.
Il ne peut y avoir qu une seule prorogation. La deuxi�me assembl�e g�n�rale d�cide de mani�re d�finitive sur les points � l ordre du jour ayant fait l objet d une prorogation.
Article 17 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Le trente et un d�cembre de chaque ann�e les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 18 : REPARTITION DES BENEFICES
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�es par la g�rance. Article 19 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s. Article 20 : LIQUIDATION PARTAGE
Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l article 184, �2 du Code des Soci�t�s.
Si le liquidateur nomm� par l assembl�e g�n�rale n est pas un m�decin, il devra se faire assister par un m�decin pour la gestion des dossiers m�dicaux, les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.
Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans
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autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.
Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.
L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.
Article 21 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
Article 22 : DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es non �crites.
Article 23 : TRIBUNAL COMPETENT
Pour tous les litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment. Les litiges d'ordre d�ontologiques sont de la seule comp�tence du Conseil Provincial comp�tent de l'Ordre des m�decins.
Article 24 : CLAUSES DE DEONTOLOGIE
La sanction de la suspension du droit d exercer l art de gu�rir en Belgique entra�ne pour le m�decin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la dur�e de la suspension. Tout m�decin travaillant au sein de la soci�t� devra informer ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative susceptible de quelconques retomb�es sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l assembl�e g�n�rale d�cidera majorit� de trois/quarts des suites � donner � cette d�cision.
Lorsqu un ou plusieurs associ�s entrent dans la soci�t�, ils doivent pr�senter les statuts au conseil provincial de l Ordre des m�decins aupr�s duquel ils sont inscrits.
Toute modification aux statuts de la soci�t� devra �tre soumise pr�alablement � l approbation du conseil provincial comp�tent de l Ordre des m�decins.
III.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, l associ� unique, agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale, a pris les d�cisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale, c'est-�-dire au jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent :
1. Premier exercice social :
Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t et se cl�turera le 31 d�cembre 2016.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en juin 2017.
3. Nomination d un g�rant non statutaire :
L'associ� unique d�cide de fixer le nombre de g�rants � un (1). Il appelle � ces fonctions Monsieur
BALI Mohamed, susnomm�.
Il est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
Son mandat sera r�mun�r�.
Il d�clare accepter son mandat et d�clare qu il n y a pas de d�cision judicaire qui lui interdit
d exercer la fonction de g�rant.
4. Commissaire :
L'associ� unique d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.
5. Procuration :
L'associ� unique d�cide de conf�rer tous pouvoirs � JS Consulting, repr�sent� par Monsieur Samy
JACOBS, qui tous, � cet effet, �lisent domicile � Rue Pierre Decoster 96 C01 � 1190 Bruxelles, avec
facult� de substitution, pour effectuer toutes les formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� au
registre des personnes morales et � l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, et pour toutes
autres formalit�s avec les administrations fiscales et la s�curit� sociale, ainsi que pour toutes
rectifications ou modifications desdites inscriptions.
.../...
Pour extrait analytique conforme.
D�pos� en m�me temps : exp�dition
(sign�) Notaire Priscilla CLAEYS, � Forest.
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