BDCO-BUREXDEF

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BDCO-BUREXDEF
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.621.585

Publication

06/02/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe 1

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0464621585 Dénomination

(en entier) : BDCO-BUREXDEF

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Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Saint Norbert 171090 Jette

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :changement de siège social



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Suite à une décision du gérant du 1/01/2013 le siège social de la société a été transféré à la rue Saint Norbert 17 sous-sol salle d'archivage 1090 Jette prenant effet à partir du 1/01/2013

Ivo Defossé

gérant











Mentionner sur la dernière page du Vol t S : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 07.10.2013 13622-0431-011
18/10/2011
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MW 2.0

" Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0464.621.585 Dénomination

(en entier) : BDCO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1090 Jette, rue Saint-Norbert, 17

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATION DE LA NATURE DE LA SOCIETE - MODIFICATION DE LA DENOMINATION  CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS - REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 27 septembre! 2011, il résulte que :

III. Rapport.

Le gérant a établi le rapport prescrit par l'article 287 du Code des sociétés sur la modification de l'objet;

social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au 26 septembre 2011.

Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présent acte.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier son objet social et de remplacer l'article 3 de ses statuts par le texte suivant;

« La société a pour objet les activités civiles d'expert-comptable telles que définies par l'article 34 de la loi; du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités; compatibles avec celle-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité; d'expert-comptable, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai: 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable :

1.La vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2.L'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi;

" que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises= au point de vue de leur crédit, de leur rendement, et de leurs risques ;

3.L'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en! matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4.Les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité des tiers ;

5.L'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ; l'assistance des contribuables dans; l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la repréàentation des contribuables, à l'exclusion de la; représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des; sociétés ;

6.Les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 50 et dont l'accomplissement lui est réservé par la: loi ou en vertu de la loi.

La société peut réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des! : lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Relèvent notamment des activités compatibles :

'La prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable, pour autant que cette' activité ne soit pas exercé à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités! d'expert-comptable,

.La fourniture d'avis, consultations en matière statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

" La fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul de salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession d'expert-comptable.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans des sociétés autres que :

-des sociétés reconnues par l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux

-des personnes morales membre de l'institut des réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession e réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007

-des personnes morales membres de l'institut des comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8,9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal. »

DEUXIEME RESOLUTION.

Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de continuer la société sous la forme d'une société de nature civile.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « BDCO-BUREXDEF ».

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'exprimer son capital en euros, lequel s'élève à sept cent cinquante mille francs belges (750.000 BEF), ce qui exprimé en euros, correspond à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR).

CINQUIEME RESOLUTION.

En conséquence des résolutions qui précèdent, et en vue d'adapter les statuts aux disposition en vigueur du Code des société, l'assemblée décide d'adopter comme suit le nouveau texte de ses statuts :

« TITRE I.- DENOMINATION  SIEGE - OBJET  DUREE

Article 1. Dénomination.

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « BDCO-BUREXDEF ».

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à Laeken (1020 Bruxelles), rue Ernest Salu, 81/5, arrondissement judiciaire de Bruxelles

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique ou à l'étranger par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance.

La société pourra par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, des succursales,

sièges d'exploitation, dépôt, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet les activités civiles d'expert-comptable telles que définies par l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celle-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable :

1.La vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2.L'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement, et de leurs risques ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge 3.L'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4.Les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité des tiers ;

5.L'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ; l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

6.Les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

La société peut réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" La prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable, pour autant que cette activité ne soit pas exercé à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable,

" La fourniture d'avis, consultations en matière statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" La fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul de salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession d'expert-comptable.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'a l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans des sociétés autres que :

-des sociétés reconnues par l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux

-des personnes morales membre de l'institut des réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession e réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007

-des personnes morales membres de l'institut des comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8,9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts.

Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. Le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

TITRE Il. CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 5. Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR), et est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

La détermination des dates ainsi que des modalités d'appel de fonds à concurrence de la partie non libérée relève de la compétence souveraine de la gérance.

Tout appel de fonds s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé à souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal majoré de deux pour cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements n'ont pas été effectués.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation, dans ce cas, la gérance détermine les conditions auxquelles les versements anticipés peuvent être effectués.

Seuls des experts-comptables membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseil Fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Article 6. droit des associés - nature des parts sociales - registre de la société.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs, et des cessions ultérieurement consenties.

Les parts sociales sont nominatives.

Le nombre des parts sociales appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 7.- Transmission des parts

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédées entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion f du gérant unique

Le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

Article 8.- Héritiers ou légataires.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

S'ils désirent être titulaires des droits sociaux, ils doivent, tel un tiers se soumettre aux conditions d'agréation prévues par les statuts, la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf et ses arrêtés d'exécution.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellé sur les biens et valeurs de la société, ni provoquer l'inventaire de ses biens et valeurs, ni s'immiscer en aucune manière dans sa gestion. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits suivre la procédure tracée par les présents statuts ou par la loi.

TITRE III. ADMINISTRATION

Article 9. Administration.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas. S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui e la qualité d'expert-comptable, conformément à l'article 61 du Code des sociétés.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable ; l'autre peut être :

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal

-un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou orale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité d'expert-comptable.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable, telles que décrites à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 9, Sème alinéa, qui i'(es) autorise à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Est nommé comme gérant statutaire Monsieur Ivo Defossé prénommé. La durée de ses fonctions est illimitée.

Article 10. Compétence - Représentation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le(s) gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour poser ou autoriser tous actes nécessaires ou utiles pour la réalisation du but social, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'Assemblée Générale.

Article 11. Délégation

Le ou les gérant(s) peut(vent) par mandat spécial ou général déléguer une partie de ses(leurs) pouvoirs à toute personne associée ou non.

Toutefois, toutes personnes nanties de pouvoirs spéciaux ou généraux et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice de la profession d'expert-comptable ou au port de ce titre.

Le cas échéant, le gérant ou le conseil de gérance, fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ses fonctions à charge des frais généraux.

Article 12. Indemnités

Le mandat de gérant est gratuit. L'assemblée générale pourra toutefois, à la majorité simple des voix, déterminer le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles ou des jetons de présence qui seront alloués au(x) gérant(s) à comptabiliser, le cas échéant, parmi les frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 13. Date et lieu.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit le 30 juin de chaque année à dix-huit heures.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige; elle doit l'être sur la demande des associés représentant ensemble le cinquième du capital social. Le cas échéant, elle devra être convoquée dans le mois qui suit la demande.

La convocation pour une assemblée générale extraordinaire se fait par lettre recommandée; celle-ci doit être adressée aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée générale extraordinaire.

Article 14. Conditions d'admission aux assemblées générales.

Le droit de participer à l'assemblée générale est subordonné à l'inscription de l'associé sur le registre des parts sociales de la société, trois jours au plus tard avant la réunion de ladite assemblée.

Tous les associés ayant droit de vote peuvent voter eux-mêmes ou par procuration donnée à un associé ou non.

La gérance peut réglementer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées au lieu indiqué par elfe, trois jours francs avant l'Assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes: les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'associé, son domicile ou son siège social, le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour de l'assemblée générale, le sens du vote (en faveur ou contre les résolutions) ou de l'abstention sur chacun des points de celui-ci et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé, la signature étant précédée de la mention « Bon pour Pouvoir ».

Article 15.-Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le gérant ou en cas de plusieurs gérants par le plus âgé des gérants ou par la personne désignée par l'assemblée.

Il désigne le secrétaire, l'assemblée choisissant deux scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toutes les décisions prises durant la séance. La seconde Assemblée délibérera sur le même ordre du jour.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée sont valables pour la seconde.

De nouveaux dépôts de titres peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée. Celle-ci statue définitivement.

Article 17. Délibération de l'assemblée générale.

Aucune assemblée générale ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés étant présents ou représentés en décident autrement.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelque soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Chaque part donne une voix. En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ce titre est suspendu.

En cas de nomination, si aucun candidat, si aucun candidat ne réunit la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballotage pour les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballotage, le candidat le plus âgé est élu.

Les décisions de l'Assemblée générale sont obligatoires pour tous les associés même pour les absents ou dissidents.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL - BILAN - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 18-Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Réservé au ~ Volet B - Suite ---'_ .

Moniteur  ' --  '---' _ ' ' _ _.-----'___---_--------__ _'

Article1Q~d~»~nt~ndun~auh~t

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, U est. fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moino, aff*ctéó la formation d'un |

' fonds dopéoowe|ógal. '

Le prélèvemen cesse d'être obligatoire le fonds de réserve atteint le dixième du capita auuia|;i|doit|

' êtrepóo~ka~oe~o~W~o~m~óAÓaan~móe

~ '

; L'assemblée génánale, statuant à la majorité des voix, sur proposition de la génance, donnera une

affectationdmemdde~

TITRE VI. 0GGOLUT|ON'L|QU|O/QlON{

| Article 20. Dissolution.

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

B|e sera d|aooubade plein droit an cas de perte do|oqua|üéd'expertcumptab|eoud000noeUfiscm|

'

Sauf dissolution judiciaire ou dissolution de plein droit, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une

'déuisionphaepor|\Aaaum|déogénécm|mdanobmtenneapæmuhtspour|mmmdifica8mndmmmtatuts.

| Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent una intervention dans l'exercice de la profession . ' Óaxpad'com ÓaÓ| ou qui onttrait au port du titred'oxpm~'cnm~ab|e` le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas ; iuettequo|ihhfero(fénonÓappe|àunapumonnequijouitdo|aqua|itá,aquiva

' !

. Article 21 Liquidation En cas de dissolution de la société, fa liquidation s'opère par les soins de la gérance ó moins que |'Anaamb|éogénénm|e des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les ! | émoluments. ~

; La gérance ou le(s) liquidateur(s) disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés.

par les

; ~

a~c~a1B1 etou~nnt des|~a000vdunnóeuour|aaao~á~acomma~|m|uu(o~ide1Q8~~ou~an~du~udedao

=' Sociétés).

'

; Après apurement de~~ |~d frais de liquidation ou consignation des ~mm~!

. ~nénmssaiemócetefet.(~.ctifnetoan/|rod'obondùnembounoorlempntantduoepÓo|Ubéné.

i Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de pmcéderaux' répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité nbau(u, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment | |ibánáa. soit par des remboursement préalables en eupèco, au profit des parts libérées dans une proportion ' ioupáheunæ.

TITRE VU. D|8PO0llONS DIVERSES

!

. Article 22. Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, les gérant(s), liquidateurs et associés font élection de dom}ci|mau! siège social de la société ou toutes les communicat|onu, oommaóona, assignations et signification pourront être ; ' valablement faites.

' Articlel

~ Droits des sociétés

'

louÓaa disposit~ns des s~óute que aeny|onócon~o|~souxd|apooÓ|ono impAo~kmodu Code des sociétés,i à '

!|a|u|du22oxr| 1999 relative aux professions comptables et fiscale dáonhologiqueade|'|nadÓdi

'des ~xp~Ós'mnm~ob|mm ~~d~m nonooU~~scmux meron~ mnn~~~~ non écxitas Toutes les dispo~iUono d~~eo lois ' .~ non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de; | plein droit. » SIXIEME RESOLUTION. ;L

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer: -au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et aux fins d'assurer les formalités ouprèo du| ;guicho\d'antnæphoaet.|acaoàchémnÓ.duaoan~meadu|mTaxauur|aVa|ourAjoutée.

! Poure~~k analytique conforme.

Oépoaéenmêmatempa:expédkionetrapport

(signé) Damien H|QETTE, notaire associé à Bruxelles.

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

.... '----'------'--'---'~

Mentionner sur la dernière page du Voleta: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

02/05/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

1111

*uossoos"



'1 9 AVR. 2011

BRUXELLeS

Greffe

N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) ; Forme juridique

Siège

Objet de l'acte 0464621585

BDCO

société privée à responsabilité limitée

rue Saint Norbert 17/1 er étage 1090 Jette

démission et nomination de gérant

Suite à une décision de transformation de la société à passer par le notaire, Madame De Leersnijder Christine résidant rue Saint Norbert 17 1090 Jette se décida de prendre sa démission avec effet au 1 avril 2011. Cette démission a été approuvé par une assemblée générale extraordinaire qui ratifie également la nomination d'un nouveau gérant sous condition que l'objet social de la société change avec effet au 1 avril 2011 pour devenir une société civile pouvant exercer la profession d'expert comptable à approuver par l'Institut des

Experts comptables. Sous cette condition suspensive, l'assemblée générale extraordinaire approuve la

nomination de Monsieur Ivo Defossé expert comptable comme gérant avec effet au 1 avril 2011. Monsieur Iwo Defossé habite avenue Rogier 111 1030 Schaerbeek.

signé par Ivo Defossé gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de 3a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09740-0288-011
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.08.2008 08666-0005-011
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 28.08.2007 07649-0058-010
03/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 02.08.2006 06600-2226-009
01/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 30.11.2005 05877-3964-008
03/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.06.2004, DPT 29.10.2004 04763-5112-008
15/12/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 05.12.2015 15684-0099-009
01/12/1998 : NIA14490

Coordonnées
BDCO-BUREXDEF

Adresse
AVENUE EUGENE YSAYELAAN 97 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale