15/07/2013
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Article 3 - Objet
La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou � l'�tranger:
- Toutes prestations de services commerciaux, de ventes et achats de tout biens meubles ou immeubles, fond de commerce, soci�t�s, entreprises, affaires dont l objet social serait analogue et ou connexe au sien ou simplement utile � l extension de ses op�rations et ce tant en Belgique qu � l �tranger.
- Prestation de gestion d immeuble.
- Toute activit� de management, consultance, �tude, recherche, coordination de tout services et prestation g�n�ralement quelconque, tant public que priv�, r�gionale national et international dans les domaines du commerce de l industrie et des services
- La soci�t� pourra louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d y �tablir son si�ge social, un si�ge d exploitation ou d y loger son dirigeant et les membres de sa famille � titre de r�sidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu � l �tranger.
- La soci�t� a �galement pour objet la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activit�s, en pleine propri�t� ou en droits r�els, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la viabilisation, le lotissement, la mise � disposition, la r�novation, la construction, le tout au sens le plus large.
- La fonction de direction des ressources humaines
- L assistance au marketing et au d�veloppement
- L assistance technique et budg�taire
- Tous travaux administratifs
- La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.
- Elle a �galement pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, l achat, la vente en gros ou en d�tail, l importation, l exportation, la repr�sentation, l entreposage, la transformation, le courtage, la location de tous biens mobiliers et marchandises diverses, cette �nonciation �tant indicative et non limitative.
La soci�t� peut effectuer, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res qui sont de nature � �largir ou � promouvoir de mani�re directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acqu�rir tous biens mobiliers et immobiliers, m�me si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la soci�t�.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des int�r�ts dans, coop�rer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou soci�t�s qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise. La soci�t� peut g�rer son propre patrimoine et s'int�resser par toutes voies au d�veloppement de celui-ci.
La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit. Elle peut exercer le fonction d administrateur, de g�rant ou de liquidateur d'une autre soci�t�.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions
Article 4 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir du jour o� elle acquiert la personnalit� juridique.
TITRE II - CAPITAL
Article 5 - Capital
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital.
Article 6 - Appels de fonds
Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
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La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
Article 7 - Augmentation de capital Droit de pr�f�rence
En cas d augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d au moins quinze jours � dater de l ouverture de la souscription.
L ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par des tiers moyennant l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quart du capital social.
Article 8 Nature des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Un num�ro de suite leur est attribu�.
Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au si�ge social et qui contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s.
Seul le registre des parts fait foi de la propri�t� des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des parts.
Article 9 Indivisibilit� des titres
Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, l'exercice des droits y aff�rents sera suspendu jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.
Les droits aff�rents aux parts sociales seront, � d�faut de convention contraire, exerc�s par l'usufruitier.
Article 10 Cession et transmission des parts
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� ne comprend qu un associ�.
a) Cession entre vifs
Si la soci�t� ne comprend qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts
� qui il l entend.
b) Transmission pour cause de mort.
Le d�c�s de l associ� unique n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l associ� unique n a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu � la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
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A d�faut de d�signation d un mandataire sp�cial, l exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l usufruit des parts d un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci, dans les conditions pr�vues par la loi.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� comprend plusieurs associ�s.
Les parts d un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Toutefois, cet agr�ment n est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises: 1� � un associ�;
2� au conjoint du c�dant ou du testateur;
3� � des ascendants ou descendants en ligne directe;
4� � d autres personnes agr��es dans les statuts.
Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale.
En cas de refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera r�f�r� aux dispositions l�gales applicables.
En toutes hypoth�ses, en cas de d�membrement de droits relatifs � une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propri�taire(s) et sauf convention contraire d�ment notifi�e � la soci�t�, le droit de vote appartiendra � l usufruitier exclusivement, sauf en mati�re de r�solutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l augmentation du capital ou la dissolution de la soci�t�, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du b�n�fice distribuable de l exercice en cours, qui sont de la comp�tence du nu-propri�taire.
TITRE III - GERANCE ET CONTROLE
Article 11 - G�rance
Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
Article 12 Pouvoirs
S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.
S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Article 13. R�mun�ration
Le mandat de g�rant est exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou l associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
Le mandat de g�rant pourra �tre r�mun�r�, mensuellement, trimestriellement ou annuellement en nature et notamment par la mise � disposition gratuite d un logement, d un v�hicule, d �nergie...dont le co�t est support� en tout ou partie par la soci�t� et/ou en esp�ces.
Le montant de la r�mun�ration en nature et/ou de l intervention �ventuelle du g�rant dans le co�t de l avantage de toute nature qui lui est octroy� pourra faire l objet d une inscription � son compte courant actif/passif dans les comptes de la soci�t�.
Article 14 - Contr�le
Chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire tant que la soci�t� ne sera pas astreinte � d�signer, conform�ment � la loi, un commissaire.
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TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE
Article 15 - R�union
Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le dernier vendredi du mois de septembre � 19 heures.
Si ce jour �tait f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure. Le ou les g�rants peuvent convoquer l'assembl�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.
Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les avis de convocation.
Toutes les parts sociales �tant nominatives, les convocations contenant l ordre du jour, se font par lettres recommand�es, lesquelles seront adress�es, quinze jours avant l assembl�e, aux associ�s, aux g�rants et, le cas �ch�ant, aux commissaires.
Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des associ�s, des g�rants et, le cas �ch�ant, des commissaires en vertu du Code des Soci�t�s, leur est adress�e en m�me temps que la convocation.
Tout associ�, g�rant ou commissaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un associ�, g�rant ou commissaire peut �galement renoncer d une part � �tre convoqu� et d autre part � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle il n'a pas assist�.
Article 16 Nombre de voix
a) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, associ� ou non.
Le vote peut �galement �tre �mis par �crit. Chaque part ne conf�re qu'une seule voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal � celui de ses parts.
b) En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il
ne peut les d�l�guer.
Article 17 - D�lib�ration
Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur un sujet qui n'est pas annonc� � l'ordre du jour, �
moins que toutes les personnes devant �tre convoqu�es, soient pr�sentes ou repr�sent�es, que la
procuration l'autorise, et que l'unanimit� des voix s'y est r�solue.
Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent de
l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.
Article 18 Proc�s-verbal
En cas de pluralit� d'associ�s, le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est sign� par tous
les associ�s pr�sents et en cas d'associ� unique par ce dernier.
Le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est consign� dans un registre tenu au si�ge
social.
Les exp�ditions ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.
TITRE V EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION
Article 19 Exercice social
L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de l ann�e suivante.
Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en
vigueur.
Article 20 - Distribution
Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.
Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un/vingti�me au moins, affect�
� la formation d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de
r�serve a atteint le dixi�me du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des
voix sur proposition du ou des g�rant(s).
TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant
dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la
liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale
de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
Article 23. R�partition de l actif net
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation
des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es,
Volet B - Suite
apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 25. Comp�tence judiciaire
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Premier exercice social
Par exception le premier exercice social commencera le jour o� la soci�t� acquerra la
personnalit� juridique et se cl�turera le trente et un mars deux mille quinze.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en deux mille quinze, conform�ment aux
statuts.
3. Reprise par la soci�t� des engagements pris par le g�rant pendant la p�riode de transition
Les fondateurs ont d�clar� que, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la soci�t� en constitution depuis le premier juillet deux mille treize. Cette reprise sera effective d�s que la soci�t� aura acquis la personnalit� juridique.
Les engagements pris entre la passation de l acte constitutif et le d�p�t au greffe susmentionn�, doivent �tre repris par la soci�t� end�ans les deux mois suivant l acquisition de la personnalit� juridique par la soci�t�, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.
IV. DISPOSITIONS FINALES
- Les fondateurs ont en outre d�cid�:
a. de fixer le nombre de g�rants � deux.
b. de nommer � cette fonction:
- Monsieur WATERLOOS Fr�d�ric, c�libataire, domicili� � 1652 Beersel (Alsemberg), Oude
Nijvelsebaan 124
- Madame DELBROUCK Fabienne, domicili�e � 1652 Beersel (Alsemberg), Oude
Nijvelsebaan 124,
c. de fixer le mandat des g�rants pour une dur�e ind�termin�e.
d. que le mandat des g�rants sera r�mun�r�.
e. de ne pas nommer un commissaire.
- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -
(s.) Notaire Fabrice DEMEURE DE LESPAUL.
D�pos� : une exp�dition de l'acte constitutif
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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R�serv�
au
Moniteur
belge