07/08/2013
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Mod 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
JI0NI-rE.UR
31 -07- g�LGISCH SS
2013
AA�SBLAD
TRIBUNAL, DE cC3mmERcE
2 6 1R. 2013
NIVE Es
III I II I 111111 u
*13129030"
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(BELGE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : 880718230
D�nomination
(en entier) : MIDFIELD
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : Lasne, chemin Chapelle Robert, 21
Objet de l'acte : Modifications aux statuts
" D'un acte re�u par le Notaire Philippe Dupuis de r�sidence � Gosselies actuellement Charleroi le 18 juin' 2013 d�ment enregistr� au deuxi�me bureau de l'enregistrement � Charleroi, il r�sulte que :
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires :
De la soci�t� anonyme d�nomm�e "MIDFIELD", ayant son si�ge � 1380 Lasne, Chemin Chapelle Robert 21, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Philippe Dupuis � Gosselies, le vingt-huit mars deux mille six, publi� aux annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq avril suivant sous le num�ro 06072663, dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par le notaire soussign� le vingt-six septembre deux mille neuf, publi� aux annexes du moniteur belge du vingt-tois octobre suivant sous le num�ro 2009-10-2310150102 et pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire soussign� le 10 ao�t 2011, publi� aux annexes du moniteur belge du vingt-six septembre suivant, sous le num�ro 2001-09-2610144873. (TVA n� 880.718.230)
Num�ro RPM : 880.718.230.
A l'unanimit� a pris les r�solutions suivantes R�solutions
-A- Changement de la d�nomination de la soci�t� de � Midfield � en � Belgenext � A l'unanimit� l'assembl�e g�n�rale d�cide de changer la d�nomination de la soci�t� en �BELGENEXT�
En cons�quence :
Modification de l'alin�a 2 de l'article 1er en cons�quence de cette d�cision,
-B- Transfert du si�ge social de 1360 Lasne, Chemin Chapelle Robert 21 � Schaerbeek 1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers, 207B.
A l'unanimit� l'assembl�e g�n�rale d�cide de transf�rer le si�ge de la soci�t� � Schaerbeek 1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers, 207B,
En cons�quence :
Modification de l'alin�a 1er de l'article 2 en cons�quence de cette d�cision,
-C- Augmentation de capital � concurrence de 8.518.00,00 euros.
1� Rapports pr�alables
Le Pr�sident donne lecture des rapports �nonc�s dans l'ordre du jour, les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, d�clarant avoir re�u depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports savoir:
-- le rapport dress� le 12 juin 2013, par AELVOET Si PARTNERS SPRL, repr�sent�e par Madame Wendy Saman, R�viseur d'Entreprises d'entreprises, d�sign�e par le conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s.
Les conclusions du rapport de AELVOET & PARTNERS SPRL, repr�sent�e par Madame Wendy Saman, R�viseur d'Entreprises, d�sign�e par le conseil d'adminis'tration, sont reprises textuellement ci-apr�s:
� VII. CONCLUSION
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Au terme des diff�rents examens auxquels nous avons proc�d�, suivant les normes sur l'apport en nature de soci�t�s commerciales de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, portant sur l'apport en nature des biens immobiliers de la soci�t� de droit luxembourgeois NEXTGEN S.A. dans la Soci�t� Anonyme � MIDFIELD �, nous sommes en mesure de conclure que :
1. II est rappel� que l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre par la soci�t� en contrepartie de l'apport en nature rel�vent de la responsabilit� des administrateurs de la soci�t�;
2, La description de l'apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;
3. Les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et ont �t� appliqu�s de mani�re correcte ;
4. Les modes d'�valuation adopt�s sont conformes aux crit�res g�n�ralement admis, et aboutissent une valeur justifi�e. Celle-ci est bas�e sur un rapport d'�valuation �tabli le 14 mai 2013 par CBRE VALUATION SERVICES ;
5. La soci�t� de droit luxembourgeoi� NEXTGEN SA obtiendra en �change de l'apport 8.518 actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant un montant en capital de 8.518.000 EURO ;
6. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re
l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une "fairness opinion",
Bruxelles, le 12 juin 2013
BVBA AELVOET & PARTNERS SPRL (B-0481)
Repr�sent�e par
Wendy Saman (A-2061)
R�viseur d'Entreprises"
le rapport du conseil d'administration dress� en application de l'article 602 du Code des. soci�t�s ne
s'�cartant pas des conclusions du rapport du reviseur,
Ce rapport, ainsi que le rapport dudit reviseur, demeureront ci-annex�s, en vue de leur d�p�t au greffe du
tribunal de commerce.
2� Augmentation de capital
a) D�cision
L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de huit millions cinq cent dix-huit mille euros (8.518.000,00 � ) pour le porter de quatre millions six cent soixante et un mille euros (4.661.000,00 � ) � treize millions cent septante-neuf mille euros (13.179.000,00� ) par voie d'apport par la soci�t� anonyme � NEXTGEN � pr�qualifi�e des immeubles ci-apr�s d�crits,
Cet apport �tant r�mun�r� par la cr�ation corr�lative de huit mille cinq cent dix-huit actions (8.518 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, avec participation aux b�n�fices attribu�s d�s la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, qui seront attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteur.
Description des biens apport�s Origine de propri�t� r�mun�rations - conditions
Description des biens
A, Ville de CHARLEROI section de Lodelinsart
Matrice cadastrale : article 07104
La propri�t� du fonds sis chauss�e de Chatelet num�ro +399, cadastr� section A, num�ro 388K2, pour une contenance de 21 ares 66 centiares et sur lequel la soci�t� EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL et/ou XL INVEST b�n�ficient d'un droit de superficie. Les b�timents �rig�s appartiennent donc actuellement au titulaire du droit de superficie.
Origine de propri�t�
La soci�t� anonyme � NEXTGEN � est propri�taire dudit bien pour l'avoir acquis de "IMMO-SAMBRE" soci�t� anonyme, ayant son si�ge social � 6280 Gerpinnes, aux termes d'un acte re�u par le Notaire Philippe Dupuis soussign� le 4 f�vrier 2013, transcrit au premier bureau des hypoth�ques � Charleroi, le 27 f�vrier suivant sous la r�f�rence 43-T-27/0212013-02694.
Le bien appartenait � la SA IMMO SAMBRE pour l'avoir acquis sous plus grande contenance de Madame Cl�mentine LEYS et Madame Denise SYS aux ternies d'un acte re�u par le Notaire Fran�ois DELMARCHE � Ransart et le Notaire Aim� PHILIPPE ayant r�sid� � Gerpinnes, le 08 juin 1995, transcrit au premier bureau des hypoth�ques de Charleroi, le 26 juin 1995, volume 11499, num�ro 5.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Aux ternies d'un acte re�u par le Notaire Daisy DEKEGEL � Bruxelles, le 06 septembre 2012, la SA IMMO
SAMBRE a constitu� un droit de superficie au profit de la SPRL � EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL
�, acte transcrit au susdit bureau des hypoth�ques, le 21 septembre 2012 sous la r�f�rence 43-T-21/09/2012-
12435,
Aux ternies d'un acte re�u par le m�me notaire DEKEGEL le 12 septembre 2012, la soci�t� �
EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL � a apport� � la SPRL XL INVEST les constructions �rig�es sur le
dit terrain, objet des pr�sentes.
Situation hypoth�caire du bien
La soci�t� apporteuse d�clare que le bien pr�d�crit est libre d'hypoth�que.
Valeur v�nale du bien -- r�mun�ration
La valeur v�nale de ce bien s'�l�vent � 1275.000,001.
Cet apport sera int�gralement r�mun�r� en parts sociales.
Conditions g�n�rales de cet apport
Le pr�sent apport est consenti et accept� aux charges, clauses et conditions ci-apr�s ;
1.ETAT DU BIEN-SERVITUDES
Le bien est apport� tel qu'il se poursuit, s'�tend et se compose, avec toutes les servitudes actives et
passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant l'avantager ou le grever :
-sans garantie des contenances �nonc�es, la diff�rence en plus ou en moins, exc�d�t-elle un/vingti�me,
faisant profit ou perte pour la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport, sans recours possible contre la soci�t�
apporteuse.
-sans recours contre la soci�t� apporteuse pour vices du sol ou du sous-sol, la soci�t� apporteuse se
d�gageant � cet �gard de toutes garanties et particuli�rement de celles d�coulant des articles 1641 et 1643 du
code civil relatif aux vices cach�s, ce qui est express�ment accept� par la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport La
soci�t� apporteuse d�clarant toutefois express�ment ne pas avoir connaissance de vices ou d�fauts cach�s.
2. PROPRIETE-JOUISSANCE-IMPOTS
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport aura la propri�t� du bien apport� � compter de ce jour.
A ce titre, elle percevra l'indemnit� annuelle de superficie � compter de ce jour.
3, COMPTEURS, RACCORDEMENTS ET CANALISATIONS
Les compteurs et canalisations diverses, que des tiers justifieraient leur appartenir, ne font pas partie de la
pr�sente op�ration.
1. URBANISME
A/ Affectation pr�vue par les plans d'am�nagement
La soci�t� apporteuse d�clare que l'affectation pr�vue par les plans d'am�nagement est la suivante : zone
d'habitat
Outre cette mention, il r�sulte d'une lettre dat�e du 28 janvier 2013, adress�e par la Ville de Charleroi, moins de quarante jours apr�s l'envoi de la demande de renseignements notariaux adress� par les soins du Notaire DUPUIS soussign�, les informations suivantes :
"Le bien en cause :
-est situ� en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi adopt� par Arr�t� royal du 10.09.1979 et qui n'a pas cess� de produire ses effets pour le bien pr�cit� ;
-n'a fait l'objet d'aucun permis de b�tir ou d'urbanisme d�livr� apr�s le 1er janvier 1977; - n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir ou d'urbanisation d�livr� apr�s le ler janvier 1977; - n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans;
- n'a fait l'objet d'aucun permis d'environnement;
- a fait l'objet d'autres permis suivant(s):
Exploitation d'un distributeur automatique de boissons rafra�chissantes, produits alimentaires emball�s,.. implant� au sein d'une station-service existante., et dont les r�f�rences sont : DE/2008109(irrecevable)(parcelle 04 A 388 A 2,Chauss�e de Ch�telet - Lodelinsart) - Demandeur � l'�poque: EXXONMOBIL PETROLEUM ET CHEMIC
- un permis d'exploiter d�livr� le 03/09/1998, et qui a pour objet Exploiter une station de distribution de carburants comprenant:
- Un d�p�t de 90.000 litres d'essence en trois r�servoirs m�talliques enfouis � double paroi de 30.000 litres chacun;
- Un d�p�t de 30.000 litres de gasoil en un r�servoir m�tallique enfoui � double paroi;
- Un d�p�t de 7.500 litres de mazout, de 7.500 litres de p�trole et de 5.000 litres de mazout de chauffage en
un r�servoir
m�tallique enfoui � double paroi comportant trois compartiments;
" Quatre pompes de distribution de carburants �quip�es chacune de 4 pistolets de remplissage actionn�es par des moteurs �lectriques de 375 W;
" Une pompe de distribution de combustible �quip�e de deux pistolets de remplissage pour le mazout et de
p�trole actionn�s par deux moteurs �lectrique de 375 W;
- Un compresseur d'air actionn� par un moteur �lectrique de 2 kW;
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- Une installation de climatisation d'une puissance effective de 6,72 kW., et dont les r�f�rences sont PX11998/25(Annul�/Abandonn�)(parcelle 04 A 388 W,CHAUSSEE DE CHATELET - LODELINSART) - Demandeur � l'�poque: FINA BELGIUM
- un permis d�livr� le 0610812008, et qui a pour objet Cr�er parking, et dont les r�f�rences sont : RA83546(D�livr�)(parcelle 04 A 388 K 2,Chauss�e de Ch�telet - Lodelinsart) - Demandeur � l'�poque :VAN ALPHEN EXXONMOBIL PETROLEUM + SOCIETEIEXXONMOBiL PETROLEUM AND CHEMICAL
- est situ� sur le territoire communal o� les r�glements r�gionaux d'urbanisme suivants sont applicables :
" isolation thermique et ventilation des b�timents ;
" r�glement g�n�ral sur les b�tisses relatif � l'accessibilit� et � l'usage des espaces et b�timents ou parties de b�timents ouverts au public ou � usage collectif par les personnes � mobilit� r�duite ;
" r�glement g�n�ral d'urbanisme relatif aux enseignes et dispositifs de publicit�.
- est situ� sur le territoire communal o� le r�glement communal d'urbanisme partiel relatif au placement
ext�rieur d'antennes hertziennes paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et de t�l�vision, approuv� par le
Conseil Communal du vingt-deux juin deux mille est applicable.
- est actuellement raccordable � l'�gout.
aucune infraction n'a �t� constat�e par proc�s-verbal,"
Pour le surplus, les parties dispensent le Notaire soussign� de faire plus ample mention de ces informations
urbanistiques pour en avoir re�u copie ant�rieurement au pr�sent acte,
B/ Absence d'engagement de la soci�t� apporteuse
La soci�t� apporteuse d�clare qu'elle ne prend aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer ou de
maintenir sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 84 � ler et le cas �ch�ant, ceux vis�s � l'article
84 � 2, alin�a 1er du Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
En outre, la soci�t� apporteuse d�clare que, � ce jour :
Celle n'a connaissance d'aucun projet d'expropriation et il ne lui en a �t� signifi� aucun ;
Daucun projet ou avant-projet de la liste des Monuments et Sites susceptibles de protection ne lui a �t�
notifi�.
CI Information g�n�rale
Les parties sont �galement inform�es :
Dqu'il n'existe aucune possibilit� d'effectuer sur le bien des travaux et actes vis�s � l'article 84, ��ler et 2, �
d�faut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;
Dqu'il existe des r�gles relatives � la p�remption des permis d'urbanisme ;
Dque l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis
d'urbanisme,
D/ La soci�t� apporteuse d�clare qu'elle n'a pas connaissance que le bien apport� serait :
-class�, ou vis� par une proc�dure de classement ouverte depuis moins d'une ann�e ;
-inscrit sur la liste de sauvegarde ;
-repris � l'inventaire du patrimoine ;
-situ� dans une zone de protection ou dans un site arch�ologique, tels que d�finis dans le CWATUPE ;
-soumis au droit de pr�emption vis� aux articles 175 et suivants du CWATUPE ;
-l'objet d'un arr�t� d'expropriation ;
-concern� par la l�gislation sur les mines, mini�res et carri�res, ni par la l�gislation sur les sites �
r�am�nager ;
-repris dans le p�rim�tre d'un remembrement l�gal.
2.POLLUTION : GESTION DU SOL ET R.G.P.T.
ll est rappel� aux parties les l�gislations suivantes :
1) L'article 681bis/63 de l'arr�t� du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du R�glement g�n�ral pour la protection du travail en ins�rant des mesures sp�ciales applicables � l'implantation et l'exploitation des stations-services dispose que :
� Art. 681 bis/63. L'exploitant fait proc�der � une �tude indicative du sol et du sous-sol lors de la mise en conformit� pr�vue � l'article 681bis/74, �4 lors de la cessation de l'activit� ou de la mise hors service d�finitive d'un r�servoir, lors du retrait ou du renouvellement de l'autorisation d'exploiter, lors du changement d'exploitant ou, dans le cas o� il existe des pr�somptions pr�cises et concordantes de risque de pollution, � la demande motiv�e du fonctionnaire technique.
En cas de changement d'exploitant, ie c�dant et le cessionnaire proc�dent � une notification conjointe � l'autorit� comp�tente par lettre recommand�e avec accus� de r�ception au plus tard dix jours avant la prise d'effet. La notification conjointe comprend l'�tude indicative de la qualit� du sol et du sous-sol pr�alablement approuv�e par le fonctionnaire technique.
En cas de mise hors service d�finitive d'un r�servoir ou de cessation d'activit� d'une station-service, l'exploitant la notifie au fonctionnaire technique par lettre recommand�e avec accus� de r�ception et proc�de � la vidange et � l'enl�vement du ou des r�servoirs et tuyauteries concern�s, S'il n'est pas possible de les enlever les r�servoirs sont nettoy�s, remplis de sable, de mousse insoluble ou d'un autre mat�riau inerte �quivalent pour lequel le fonctionnaire technique a donn� son accord pr�alable, De plus, l'exploitant fait proc�der � une �tude indicative de la qualit� du sol et du sous-sol et en communique les r�sultats au fonctionnaire technique dans les trois mois de la mise hors service des r�servoirs ou de la cessation d'activit��.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
2) Le d�cret du 5 d�cembre 2008 relatif � la gestion des sols (en vigueur depuis le 6 juin 2009) pr�voit que l'obligation d'initier voire de mener � bien le processus d'assainissement peut na�tre � � tout moment �, sur simple demande de l'autorit� administrative comp�tente (article 20, alin�a 1er). Cet article 20 est en vigueur depuis le 06 juin 2009.
Compl�mentairement � ce principe selon lequel l'obligation d'assainir na�t � � tout moment� sur simple demande de l'autorit�, le nouveau d�cret pr�voit en outre, en son article 21, certains cas dans lesquels l'obligation d'initier (voire de mener � bien) le processus d'assainissement na�t d'office. Ces cas sont les suivants
* en cas de cession d'un immeuble sur lequel est implant�e ou a �t� implant�e une installation ou une activit� figurant sur une liste �tablie en annexe 3
* en cas de demande de permis d'environnement relatif � une installation ou une activit� sise sur un terrain vis� dans la liste �tablie en annexe 3 ;
* en cas de faillite ou de liquidation d'une activit� figurant dans la liste �tablie en annexe 3 (auquel cas, les obligations du failli sont prises en charges par le curateur � charge du failli) ;
* en cas de cessation d'exploitation d'une activit� ou d'une installation vis�e dans la liste �tablie en annexe 3
* en cas de dommage environnemental affectant les sols au sens de l'article D.94, Ier, c) du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Toutefois, cet article 21 n'est pas encore entr� en vigueur. La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare savoir n�anmoins que si � son tour, elle vend le bien et si l'article 21 est entre-temps entr� en vigueur, ia cession fera na�tre d'office l'obligation d'initier le processus d'assainissement.
L'article 22, � 1 er, du d�cret d�signe les titulaires (ou d�biteurs) de l'obligation d'initier et, le cas �ch�ant, de mener � bien le processus d'assainissement. Ces titulaires sont, � le cas �ch�ant simultan�ment �
1. Celui qui s'engage volontairement dans le processus, dans les conditions et selon la proc�dure d�crites � l'article 19 du d�cret ;
2. L'auteur ou l'auteur pr�sum� de la pollution du sol ou de l'abandon de d�chets d�sign� par l'administration ;
3. L'exploitant au sens de l'article D.94, 6� du Livre ler du Code de l'Environnement :
a)lorsqu'aucun auteur ou auteur pr�sum� ne peut �tre identifi� ou lorsque tous les auteurs pr�sum�s sont
difficilement identifiables
b)lorsqu'aucun auteur ou auteur pr�sum� ne peut se voir imputer la responsabilit� ou lorsque la
responsabilit� de tous les auteurs est difficile � �tablir ;
c)Lorsque l'auteur ou l'auteur pr�sum� est insolvable ou dispose de s�ret�s financi�res insuffisantes.
4, A d�faut, le propri�taire, l'emphyt�ote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee du terrain d�sign� par
l'administration :
a)Lorsqu'aucun autre titulaire ne peut �tre identifi� ou est difficilement identifiable ;
b)Lorsque tout autre titulaire est insolvable ou dispose de s�ret�s financi�res insuffisantes,
3) L'acte re�u par le Notaire DEKEGEL pr�cit� en date du 06 septembre 2012 stipule notamment ce qui suit
� La superficiaire d�clare avoir fait analyser le sol et le sous-sol de la parcelle de terrain pr�d�crite, et ce avant l'entr�e en vigueur du droit de superficie.
Les parties d�clarent �tre en possession des r�sultats des sondages et analyses effectu�s par l'association sans but lucratif AIS VINCOTTE INTER les 16 et 17 ao�t 1995 (repris au rapport num�ro A5000683.002 d�nomm� � Etude d'�valuation de la qualit� du sol d'une station-service chauss�e de Ch�telet, Lodelinsart) lesquels concluent � l'absence de pollution du sol et du sous-sol suivant les normes utilis�es par la superficiaire, �
3. ASSURABILITE ZONES A RiSQUES D'INONDATION
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport reconnait �tre inform� de ce qu'en vertu de l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur du contrat d'assurance de choses aff�rentes au p�ril incendie peut refuser de d�livrer une couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un b�timent, une partie de b�timent ou le contenu d'un b�timent qui ont �t� construits plus de dix-huit mois apr�s ia date de publication au Moniteur belge de l'arr�t� royal classant la zone o� ce b�timent est situ� comme zone � risque, soit l'arr�t� royal du vingt-huit f�vrier deux mille sept portant d�limitation des zones � risques vis�es � l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre, publi� au Moniteur belge du vingt-trois mars deux mille sept,
La soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance, le bien n'est pas situ� dans une zone � risque.
INFORMATIONS ET LEGISLATIONS PARTICULIERES
1. CANALISATION FLUXYS
La soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance, il n'y a pas, � proximit� du bien objet des pr�sentes, de canalisation de gaz naturel � Fluxys, gestionnaire ind�pendant de l'infrastructure de transport, de transit et de stockage de gaz naturel en Belgique �.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport est inform�e de ce qu'elle peut �tre utilement �clair�e � cet �gard sur le site internet www.klim-cicc.be.
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2. DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE (Arr�t� Royal du 25 janvier 2001)
Apr�s avoir �t� interrog�e par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ult�rieure, la soci�t� apporteuse a d�clar� n'avoir effectu� sur le bien apport� aucun acte qui rentre dans le champ d'application de l'Arr�t� Royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
RAPPEL DE CONDITIONS SPECIALES
II r�sulte de l'acte re�u par le Notaire DELMARCHE pr�cit�, le 08 juin 1995, express�ment ce qui suit :
� Dans l'acte susvant� re�u par le Notaire VAN BASTELAER � Charleroi le 28 octobre 1949, fi est express�ment stipul� ce qui suit sous le titre � Conditions sp�ciales � :
Les voies de chemin de fer se trouvant sur la propri�t� apport�e font partie de la vente ainsi que le droit au raccordement au chemin de fer,
Le pilier se trouvant partie sur le terrain apport� et partie sur la voirie et ayant servi de soutien au point qui reliait le raccordement au chemin de fer se trouvant sur le bien apport�, � celui �tabli sur la propri�t� de l'Union situ�e de l'autre c�t� de la chauss�e fait partie de la vente ; Les frais d'entretien de ce pilier, suivant les instructions de l'administration des Ponts et Chauss�es incomberont dor�navant aux acqu�reurs, lesquels seront subrog�s dans tous les droits et obligations de la soci�t� venderesse � ce sujet ; il en sera de m�me en ce qui concerne les murs de sout�nement en fa�ade � la chauss�e.
La soci�t� venderesse se r�serve le droit de pouvoir utiliser dans l'avenir les voies de raccordement se trouvant sur la propri�t� apport�e et de r�tablir � ses frais la voie vers ie pont, pour elle, ses ayants-droit ou successeurs et ce, � titre de servitude � charge du bien pr�sentement apport� au profit des biens restant la propri�t� de la soci�t� venderesse sis de l'autre c�t� de la chauss�e de Ch�telet. La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport devront donc accepter en cas de r�tablissement d'un pont au-dessus de la chauss�e que soit utilis� l'ancien pilier dont s'agit ci-dessus ou que soit construit sur le bien pr�sentement apport� un nouveau pilier, aux frais de la soci�t� venderesse.
Dans ce cas, l'entretien du pilier sera � charge de la soci�t� venderesse ou de ses ayants-droit.
En cas de r�tablissement du pont, les voies se trouvant sur la propri�t� apport�e ou qui y seront �tablies, devront toujours �tre libres de fa�on � laisser passer les wagons en provenance de la propri�t� sise de l'autre c�t� de la chauss�e ou s'y rendant. �
Les parties aux pr�sentes conviennent que, dans toute la mesure o� elles seraient encore en vigueur, les clauses et conditions ci-avant litt�ralement reproduites s'appliquent � l'op�ration conclue et que par cons�quent et dans la m�me mesure, la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport au pr�sent acte sera subrog�e dans tous les droits et obligations de la soci�t� apporteuse qui en d�coulent, et, en cons�quence, devra les respecter et en faire son affaire personnelle, quitte � elle en profiter �galement, le tout � ses frais et risques, sans l'intervention et � l'enti�re d�charge de la soci�t� apporteuse.
La soci�t� apporteuse d�clare toutefois que ces conditions ne s'appliquent pas au bien, objet des pr�sentes,
Droit de pr�f�rence
L'acte re�u par le Notaire Daisy DEKEGEL � Bruxelles, le 06 septembre 2012 stipulait un droit de
pr�f�rence au profit de la soci�t� � EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL � en cas de vente du bien
pr�d�crit.
S'agissant ici d'un apport le droit de pr�f�rence dont question ne trouve pas � s'appliquer.
Conditions sp�ciales
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare et reconna�t avoir re�u copie des documents suivants :
-Convention sous seing priv� entre la soci�t� IMMO SAMBRE et la soci�t� EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL � en date du 11 octobre 1995,
-Avenant entre la soci�t� IMMO SAMBRE et la soci�t� EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL � en date du 06 f�vrier 2012
-acte re�u par le Daisy DEKEGEL � Bruxelles, le 06 septembre 2012 confirmant le droit de superficie conclu entre la soci�t� IMMO SAMBRE et la soci�t� EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL �.
-lettre recommand�e envoy�e par la soci�t� IMMO SAMBRE � la soci�t� EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL � et � la SPRL � XL INVEST � en date du 03 d�cembre 2012 pour l'exercice du droit de pr�f�rence.
-Convention sous seing priv� du 06 septembre 2012 par laquelle la soci�t� IMMO SAMBRE a marqu� son accord sur la cession du b�n�ficie du contrat de superficie par la soci�t� EXXONMOBIL � la soci�t� XL INVEST.
Description du bien
B. Ville de CHARLEROI - neuvi�me division - section de COUILLET
La propri�t� du fonds d'un bien sis route de Philippeville, num�ro 402/404, cadastr� section B num�ro 422P
pour une contenance de vingt-neuf ares quatre-vingt-deux centiares, tenant outre � ladite rue, � divers
propri�taires.
REMARQUE
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La soci�t� RETAIL ESTATES b�n�ficie du droit de superficie sur le dit bien pour une dur�e de trente ans
ayant pris cours le ler mai 2001 en vertu d'un acte re�u par le Notaire Frederic CAUDRON � Erembodegem du
12 janvier 2004 dont la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport reconna�t avoir re�u copie. Les b�timents �rig�s
appartiennent donc actuellement au titulaire du droit de superficie.
Origine de propri�t�
La soci�t� anonyme � NEXTGEN � est propri�taire dudit bien pour l'avoir acquis de "IMMO-SAMBRE"
soci�t� anonyme, ayant son si�ge social � 6280 Gerpinnes, aux termes d'un acte re�u par le Notaire Philippe
Dupuis soussign� le ler ao�t 2011, transcrit au premier bureau des hypoth�ques � Charleroi, le 4 ao�t suivant
sous la r�f�rence 43-T-0410812011-11045.
Partie du bien
A l'origine, le dit bien appartenait � Monsieur Albert STIERNOTTE depuis plus de trente ans.
Le dit Monsieur STIERNOTTE est d�c�d� le 1er mai 1986 et sa succession fut recueillie par ses deux
enfants, Monsieur Albert STIERNOTTE et Madame Jacqueline STIERNOTTE.
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Alain PIRON � Gosselies et le Notaire Paul PATERNOSTER �
Ch�telineau, le 14 ao�t 1997, Monsieur Albert STIERNOTTE et Madame Jacqueline STIERNOTTE,
pr�nomm�s, ont apport� le dit bien � la soci�t� IMMO-SAMBRE, venderesse aux pr�sentes, acte transcrit au
premier bureau des hypoth�ques de Charleroi, le 03 septembre 1997, volume 12174 num�ro 16.
Surplus du bien
A l'origine, le dit bien appartenait pour l'usufruit � Madame Marie-Th�r�se BEGHUIN et pour la nue-propri�t�
� Monsieur Jean MARTHA et Madame Anita MARTHA depuis plus de trente ans.
Madame Marie-Th�r�se BEGHUIN est d�c�d�e te 17 octobre 1996 et son usufruit s'est �teint.
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Paul PATERNOSTER � Ch�telineau le 14 ao�t 1997, Monsieur
Jean MARTHA et Madame Anita MARTHA ont apport� le dit bien � la soci�t� IMMO-SAMBRE, venderesse aux
pr�sentes, acte transcrit au premier bureau des hypoth�ques de Charleroi, le 02 septembre 1997, volume
12173 num�ro 9,
Situation hypoth�caire du bien
La soci�t� apporteuse d�clare que le bien pr�d�crit est libre d'hypoth�que.
Valeur v�nale du bien r�mun�ration
La valeur v�nale de ce bien s'�l�vent 700.00,00 euros.
Cet apport sera int�gralement r�mun�r� en parts sociales.
Conditions g�n�rales de l'apport
Le pr�sent apport est consenti et accept� aux charges, clauses et conditions ci-apr�s ;
1. Le bien est apport� tel qu'il se poursuit, s'�tend et se compose, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant l'avantager ou le grever :
-sans garantie des contenances �nonc�es, la diff�rence en plus ou en moins, exc�d�t-elle un/vingti�me, faisant profit ou perte pour la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport, sans recours possible contre la partie apporteuse.
-sans recours contre la soci�t� apporteuse soit du chef de vices de construction apparents ou non, v�tust� ou mauvais �tat du b�timent, soit pour vices du sol ou du sous-sol, la soci�t� apporteuse se d�gageant � cet �gard de toutes garanties et particuli�rement de celles d�coulant des articles 1641 et 1643 du code civil relatif aux vices cach�s, ce qui est express�ment accept� par la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport,
2. Propri�t� - Jouissance - Imp�ts
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport aura la propri�t� du bien apport� � compter de ce jour et la jouissance par la perception de l'indemnit� annuelle de superficie payable mensuellement et anticipativement � compter de cette m�me date.
3. Font partie de la cession, les droits et actions qui appartiennent � la partie apporteuse � raison des dommages qui auraient pu �tre occasionn�s par les travaux houillers etlou miniers ou toute autre industrie voisine au bien pr�d�sign�, ant�rieurement � ce jour, Ces droits sont sans influence pour le fisc. A ce sujet, la partie apporteuse d�clare express�ment n'avoir renonc� � aucun droit tant par acte authentique que par acte sous seing priv� au bien pr�d�sign�, ant�rieurement � ce jour.
4, Assurance
La partie apporteuse d�clare que le bien pr�sentement apport� est assur� contre les risques de l'incendie.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport prendra toute disposition pour s'assurer si elle le juge utile contre les risques d'incendie ou autres. Son attention a �t� attir�e sur le fait que la partie apporteuse ne peut garantir que le bien pr�sentement apport� restera assur� par son contrat pendant une dur�e d�termin�e. La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport a donc int�r�t � s'assurer � partir de ce jour.
5. Urbanisme :
Nonobstant l'entr�e en vigueur formelle du d�cret du dix-sept juillet deux mille huit visant � modifier l'article 150bis du C.W.A,T.U.P.E. en introduisant un d�lai de rigueur pour le certificat d'urbanisme n� 1, publi� au Moniteur belge de ce onze ao�t deux mille huit, le notaire constate qu'� ce jour, en dehors des informations directement accessibles � tous les citoyens sur le site de la DGATLP, il ne dispose d'aucun acc�s direct � la banque de donn�es informatis�e de la R�gion wallonne relative au statut administratif des immeubles (ou P.LI.).
Le Notaire soussign� a donc introduit aupr�s de l'administration communale comp�tente une demande d'informations, par le biais d'une demande de CERTIFICAT D'URBANISME n� 1, pour recueillir les mentions et informations requises.
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La Ville de Charleroi s'est abstenue de r�pondre dans le d�lai de quarante jours qui lui �tait imparti. En cons�quence, le Notaire s'est vu contraint de passer outre et de recevoir l'acte en d�pit d'un d�faut de r�ponse de l'administration.
D'autre part, il r�sulte d'une lettre dat�e du 18 juillet 2011, adress�e par la Ville de Charleroi, moins de quarante jours apr�s l'envoi de la demande de renseignements notariaux adress� par les soins du Notaire DUPUIS soussign�, les informations suivantes :
"Le bien en cause :
- est situ� en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi adopt� par Arr�t� Royal du dix septembre mil neuf cent septante-neuf et qui n'a pas cess� de produire ses effets pour le bien pr�cit�. Consid�rant que le bien est situ� en zone de constructions principales contig�es, en zone de construction en annexe et en zone de cours et jardins au PCA 52011-PCA-0023-02 adopt� par Arr�t� royal du 29 juin 1961 et qui n'a pas cess� de produire ses effets pour le bien pr�cit�,
- n'a fait l'objet d'aucun permis de b�tir ou d'urbanisme d�livr� apr�s le 1er janvier 1977
- n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir d�livr� apr�s le 1er janvier 1977 ;
- n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;
- a fait l'objet du permis suivant : un permis d�livr� le 12110(1999 et qui e pour objet d�molir 11 maisons et dont les r�f�rences sont : RA-4849 (d�livr�) (parcelle 09B422P, route de Philippeville) demandeur � l'�poque : IMMO SAMBRE
- a fait l'objet du permis suivant : un permis d�livr� le 06/03/2001 dont la r�f�rence est RA-10387 et qui a pour objet ia construction d'un magasin.
- est situ� sur le territoire communal o0 les r�glements r�gionaux d'urbanisme suivants sont applicables :
" isolation thermique et ventilation des b�timents ;
'r�glement g�n�ral sur les b�tisses relatif � l'accessibilit� et � l'usage des espaces et b�timents ou parties
de b�timents ouverts au public ou � usage collectif par les personnes � mobilit� r�duite ;
" r�glement g�n�ral d'urbanisme relatif aux enseignes et dispositifs de publicit�.
- est situ� sur le territoire communal o� le r�glement communal d'urbanisme partiel relatif au placement
ext�rieur d'antennes hertziennes paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et de t�l�vision, approuv� par le
Conseil Communal du vingt-deux juin deux mille est applicable.
- est actuellement raccordable � l'�gout,
- aucune infraction n'a �t� constat�e par proc�s-verbal. "
Pour le surplus, les parties dispensent le Notaire soussign� de faire plus ample mention de ces informations
urbanistiques pour en avoir re�u copie ant�rieurement au pr�sent acte.
La soci�t� apporteuse d�clare qu'elle ne prend aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer ou de
maintenir sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 84 � 1er et le cas �ch�ant, ceux vis�s � l'article
84 � 2, alin�a 1 er du Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine,
Elle ajoute que l'ensemble des actes, travaux et constructions r�alis�s ou maintenus � son initiative sont
conformes aux normes applicables en mati�re d'urbanisme et d'am�nagement du territoire.
En outre, la soci�t� apporteuse d�clare que, � ce jour :
�elle n'a connaissance d'aucun projet d'expropria-1ion et il ne lui en a �t� signifi� aucun ;
['aucun projet ou avant-projet de la liste des Monuments et Sites susceptibles de protection ne lui a �t�
notifi�.
Les parties sont �galement inform�es :
Clqu'il n'existe aucune possibilit� d'effectuer sur le bien des travaux et actes vis�s � l'article 84, ��1er et 2, �
d�faut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;
Dqu'il existe des r�gles relatives � la p�remption des permis d'urbanisme ;
Uque l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis
d'urbanisme,
GESTION DU SOL
Les parties d�clarent avoir �t� inform�es par le notaire soussign� de la modification de l'article 85 du C.W.A.T.U.P.E. op�r�e par le d�cret du cinq d�cembre deux mille huit relatif � l'assainissement des sols pollu�s et aux sites d'activit�s �conomiques � r�habiliter, dont il r�sulte que doivent d�sormais �tre mentionn�es, dans tout acte de cession immobili�re vis� par l'article 85, les � donn�es relatives au bien inscrite dans la banque de donn�es de l'�tat des sols au sens de l'article 10 du d�cret du cinq d�cembre deux mille huit relatif � la gestion des sols � ainsi que certaines obligations en mati�re d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autoris�e. L'article 85, �1er, al. 1, 3� du C.W.A.T.U.P.E., quoique entr� en vigueur le six ou sept juin deux mille neuf, ne pourrait toutefois recevoir ici d'application effective dans la mesure o� la banque de donn�es relative � l'�tat des sols pr�cit�e n'est, au jour de ta passation du pr�sent acte, ni cr��e ni - a fortiori - op�rationnelle. Sous le b�n�fice de cette pr�cision et de son approbation par le Ministre de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, les parties requi�rent le notaire de recevoir n�anmoins le pr�sent acte.
En application du D�cret wallon, la soci�t� apporteuse d�clare :
1. ne pas avoir exerc� sur le bien pr�sentement apport� d'activit�s pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonn� de d�chets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution.
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r r
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2, ne pas avoir connaissance de l'existence pr�sente ou pass�e sur ce m�me bien d'un �tablissement ou de l'exercice pr�sent ou pass� d'une activit� figurant sur la liste des �tablissements et activit�s susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit d�cret en vigueur en R�gion wallonne.
3, qu'aucune �tude de sol dite d'orientation ou de caract�risation dans le sens dudit d�cret n'a �t� effectu�e sur le bien pr�sentement apport� et que par cons�quent aucune garantie ne peut �tre donn�e quant � la nature du sol et son �tat de pollution �ventuel.
Pour autant que ces d�clarations aient �t� faites de bonne foi, la soci�t� apporteuse est exon�r�e vis-�-vis la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport de toute charge relative � une �ventuelle pollution de sol qui serait constat�e dans le futur et des �ventuelles obligations d'assainissement du soi relative au bien apport�.
ASSURABILITE ZONES A RISQUES
H ressort de la consultation de la cartographie de l'al�a d'inondation par d�bordement de cours d'eau approuv�e par arr�t� du Gouvernement Wallon que le bien ne se situe pas dans une zone � risque, au sens de l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre,
EPURATION DES EAUX
Le notaire soussign� :
- informe la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport de la teneur des Arr�t�s du Gouvernement Wallon des dix-neuf juillet deux mille un et neuf octobre deux mille trois, relatifs � l'�puration des eaux ;
- leur rappelle qu'il incombe de prendre contact avec l'Administration Communale concern�e afin de conna�tre avec pr�cision la zone dans laquelle se situe l'immeuble pr�sentement acquis (zone d'�puration individuelle ou collective).
INSTALLATIONS ELECTRiQUES
La soci�t� apporteuse d�clare que l'objet de la pr�sente op�ration n'est pas une unit� d'habitation dans le sens de l'article 276 bis du R�glement g�n�ral sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981. Par cons�quent, la soci�t� apporteuse ne doit remettre aucun proc�s-verbal de contr�le de l'installation �lectrique,
CANALISATION FLUXYS
La soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance, il n'y a pas, � proximit� du bien objet des pr�sentes, de canalisation de gaz naturel � Fluxys, gestionnaire ind�pendant de l'infrastructure de transport, de transit et de stockage de gaz naturel en Belgique �.
Le Notaire soussign� a introduit une demande d'information compl�mentaire aupr�s des soci�t�s BELGACOM, MOBISTAR et BRUTELE, Les soci�t�s V00 et BELGACOM ont r�pondu et les courriers originaux ont �t� remis � la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport,
CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Les constructions appartenant � la soci�t� RETAIL ESTATES et ne faisant pas partie du pr�sent apport, aucun certificat de performance �nerg�tique ne sera remis.
Description du bien
C. 1/ a) Commune de DOUR - quatri�me division - section de ELOUGES
Un grand magasin avec d�pendances sur et avec un terrain d'un ensemble, sis Rue du Commerce, num�ro 352, cadastr� section B num�ro 762T pour une contenance de 53 ares 86 centiares, tenant outre � ladite rue, � divers propri�taires,
b) Commune de DOUR - quatri�me division - section de ELOUGES
Une parcelle de terrain, sise Rue de la Grande Veine, cadastr�e section B num�ro 680K pour une
contenance de 03 ares 04 centiares, tenant outre � ladite rue, � divers propri�taires.
c) Commune de DOUR - quatri�me division - section de ELOUGES
Une cabine �lectrique, sise Rue du Commerce, num�ro +350, cadastr�e section B num�ro 762S pour une
contenance de 05 centiares, tenant outre � ladite rue, � divers propri�taires.
d) Commune de DOUR - quatri�me division - section de ELOUGES
Une parcelle de terrain (toujours cadastr�e station de distribution de carburant), sise Rue du Commerce, num�ro +352, cadastr�e section B num�ro 762V pour une contenance de quarante-sept centiares, tenant outre � ladite rue, � divers propri�taires.
2/ Commune de BOUSSU - premi�re division - section de BOUSSU
Un grand magasin, sis Rue de Dour, num�ro 330, cadastr� section B num�ro 1044C112 pour une contenance de soixante-quatre ares soixante-huit centiares, tenant outre � ladite rue, � divers propri�taires. Ci-apr�s d�nomm�s : "LE BIEN".
Origine de propri�t�
La soci�t� anonyme � NEXTGEN � est propri�taire dudit bien pour l'avoir acquis de "IMMO-SAMBRE"
soci�t� anonyme, ayant son si�ge social � 6280 Gerpinnes, aux termes d'un acte re�u par le Notaire Philippe
Dupuis soussign� le 13 septembre 2011, transcrit au second bureau des hypoth�ques � Mons, le sept octobre
suivant sous la r�f�rence 41-T-21/10/2011-10153.
Pour le bien sub 1/
A l'origine, la SA ETABLiSSEMENTS BATTARD �tait propri�taire depuis plus de trente ans.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Samuel VAN DER LINDEN, � Diepenbeek, le 22 mai 2003, transcrit au deuxi�me bureau des hypoth�ques � Mons, le 16 juin suivant, sous le num�ro 41-T-16/06/200305214, la SA ETABLISSEMENTS BATTARD a apport� le dit bien � la SA ECHO.
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire St�phanie BILLER � Mons et le Notaire Samuel VAN DER LINDEN � Diepenbeek, le 13 d�cembre 2004, transcrit au deuxi�me bureau des hypoth�ques de Mons, le 12 janvier 2005, sous le num�ro 41-T-12101/2005-00279, la SA ECHO a apport� le dit bien � la soci�t� IMMO SAMBRE, venderesse aux pr�sentes.
Pour le bien sub 2/
A l'origine, la Commune de Boussu �tait propri�taire du dit bien, alors � l'�tat de terrain, depuis plus de trente ans.
Aux termes d'un acte re�u par Monsieur Jean-Paul BRION, bourgmestre faisant fonction de la Commune de Boussu, en date du treize mars mil neuf cent nonante et un (transcrit au deuxi�me bureau des hypoth�ques de Mons, le trente et un mai suivant, volume 5576, num�ro 23), la Commune de Boussu a apport� le dit bien � la SA ETABLISSEMENTS BATTARD qui a ensuite fait �riger les constructions.
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Samu�l VAN DER LINDEN, � Diepenbeek, le 22 mai 2003, transcrit au deuxi�me bureau des hypoth�ques � Mons, le 16 juin suivant sous le num�ro 41-T-16/06/200305212, la SA ETABLISSEMENTS BATTARD a apport� le dit bien � la SA ECHO.
Aux termes d'un acte re�u par le Notaire St�phanie BILLER � Mons � l'intervention du Notaire Samuel VAN DER LINDEN � Diepenbeek, le 13 d�cembre 2004, transcrit au deuxi�me bureau des hypoth�ques � Mons, le 12 janvier 2005 sous la r�f�rence 44-T-12/01/2005-00278, la SA ECHO a apport� le dit bien � la soci�t� IMMO-SAMBRE, venderesse aux pr�sentes.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport devra se contenter de l'origine de propri�t� qui pr�c�de et ne pourra exiger d'autre titre de propri�t� qu'une exp�dition des pr�sentes.
Situation hypoth�caire du bien
La soci�t� apporteuse d�clare que le bien pr�d�crit est grev� d'une inscrption prise au deuxi�me bureau des hypoth�ques � Mans le 7 octobre 2011, sous la r�f�rence 41-1-07/10/2011-09616, en vertu d'un acte d'ouverture de cr�dit re�u par le notaire soussign� le 13 septembre 2011, au profit de la soci�t� anonyme FORTIS BANQUE � 1000 Bruxelles pour s�ret� d'une somme 27.500,00 euros en principal et en accessoires.
La soci�t� apporteuse continuera � supporter toutes les charges dudit cr�dit,
Valeur v�nale du bien r�mun�ration
La valeur v�nale du bien sis � Dour, rue du Commerce, 352 s'�l�ve � 1.016.000,00 euros et la valeur
v�nale du bien sis � Boussu � 843.000,00 euros.
Ces apports seront int�gralement r�mun�r�s en parts sociales.
Conditions g�n�rales de l'apport
Le pr�sent apport est consenti et accept� aux charges, clauses et conditions ci-apr�s ;
1. Le bien est apport� tel qu'il se poursuit, s'�tend et se compose, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant l'avantager ou le grever :
-sans garantie des contenances �nonc�es, la diff�rence en plus ou en moins, exc�d�t-elle un/vingti�me, faisant profit ou perte pour la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport, sans recours possible contre la partie apporteuse.
-sans recours contre fa soci�t� apporteuse soit du chef de vices de construction apparents ou non, v�tust� ou mauvais �tat du b�timent, soit pour vices du sol ou du sous-sol, la soci�t� apporteuse se d�gageant � cet �gard de toutes garanties et particuli�rement de celles d�coulant des articles 1641 et 1643 du code civil relatif aux vices cach�s, ce qui est express�ment accept� par la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport.
2. Propri�t� - Jouissance - Imp�ts
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation du bien dont la partie apporteuse l'a inform�e ant�rieurement aux pr�sentes. En cons�quence, elle dispense le notaire soussign� de reproduire ici ces conditions,
Elle sera subrog�e aux droits et obligations de la partie apporteuse � ce sujet; elle devra s'entendre directement avec les occupants et/ou locataires pour toutes les questions relatives � cette occupation et/ou location, sans t'interrention de la partie apporteuse ni recours contre elle.
Elle reconnait �tre en possession des baux et de toutes leurs modifications et notamment des documents suivants :
1/ Pour le bien sub 1/
-copie du bail authentique re�u par le Notaire Samuel VAN DER LINDEN � Diepenbeek le 09 d�cembre 2004, transcrit au second bureau des hypoth�ques de Mons, le 27 d�cembre 2004 sous la r�f�rence 41-T27/12/2004-12837
-copie de l'avenant au bail commercial re�u par le Notaire St�phanie BILLER � Mons, le 04 mai 2007, transcrit au second bureau des hypoth�ques de Mons, le 29 mai 2007 sous la r�f�rence 41-T-29/05/200705676.
2/ Pour le bien sub 2/
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
-copie du bail authentique re�u par le Notaire Samuel VAN DER LINDEN � Diepenbeek le 09 d�cembre 2004, transcrit au second bureau des hypoth�ques de Mons, le 27 d�cembre 2004 sous la r�f�rence 41-T27/12/2004-12836
-copie de l'avenant au bail commercial re�u par le Notaire St�phanie BILLER � Mons, le 26 avril 2005, transcrit au second bureau des hypoth�ques de Mons, le 18 mai 2005, sous la r�f�rence 41-T-18/05/200504938.
Pour tous les baux
Les baux pr�voient la clause suivante : � En cas de vente de tout ou partie de l'immeuble � un tiers, le bailleur s'engage express�ment � faire ins�rer, dans l'acte d'ali�nation, une clause d'entretien du pr�sent bail au profit du preneur. �
Sous cette r�serve, la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport aura la propri�t� et la jouissance du bien apport� par la perception des loyers � compter de ce jour ou la possession effective � compter de ce jour et en supportera d�s lors les contributions et taxes y relatives.
3, Les compteurs et canalisations diverses, que des tiers justifieraient leur appartenir, ne font pas partie du pr�sent apport. A cet �gard, et relativement au raccordement d'eau, le r�glement de fourniture d'eau de la Soci�t� Wallonne des Distributions d'Eau stipule express�ment ce qui suit :
� En cas de mutation de propri�t� de l'immeuble raccord�, la soci�t� apporteuse et la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport sont tenus de la signaler dans les huit jours calendrier suivant la date de l'acte notari� de vente. A d�faut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent du distributeur ou de l'avoir relev� contradictoirement eux-m�mes, la soci�t� apporteuse et la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport seront solidairement et indivisiblement tenus du paiement des sommes dues depuis le dernier relev� d'index ayant donn� lieu � facturation. �
5. Assurance
La partie apporteuse d�clare que le bien pr�sentement apport� est assur� contre les risques de l'incendie.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres. Son attention a �t� attir�e sur le fait que la partie apporteuse ne peut garantir que le bien pr�sentement apport� restera assur� par son contrat pendant une dur�e d�termin�e. La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport a donc int�r�t � s'assurer � partir de ce jour.
6. Urbanisme :
Pour le bien sub 1/
Affectation pr�vue par les plans d'am�nagement
La soci�t� apporteuse d�clare que
-l'affectation pr�vue par les plans d'am�nagement est la suivante : zone d'habitat
-le bien ne fait l'objet ni d'un permis de lotir, ni d'un permis d'urbanisme d�livr�s apr�s le 1er janvier 1977, ni
d'un certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans.
Il r�sulte d'une lettre dat�e du 08 septembre 2011, adress�e par la Commune de Dour, moins de quarante
jours apr�s l'envoi de la demande de renseignements notariaux adress� par les soins du Notaire DUPUIS
soussign�, les informations suivantes :
� Le bien en cause :
-est situ� en zone d'habitat au pian de secteur de Mons-Borinage, adopt� par Arr�t� de l'Ex�cutif R�gional
Wallon du 09.11.1983 (MB du 15.11.1984) et qui n'a pas cess� de produire ses effets pour !e bien pr�cit�
-est situ� en zone de r�gime d'assainissement : collectif : �gouttage existant rue du Commerce et Grande Veine
-b�n�ficie d'un acc�s � une voirie pourvue d'un rev�tement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux. �
Pour le surplus, les parties dispensent le Notaire soussign� de faire plus ample mention de ces informations urbanistiques pour en avoir re�u copie ant�rieurement au pr�sent acte.
Pour le bien sub 2/
Affectation pr�vue par les plans d'am�nagement
La soci�t� apporteuse d�clare que l'affectation pr�vue par les plans d'am�nagement est la suivante : zone d'habitat et espaces verts,
Il r�sulte d'une lettre dat�e du 08 septembre 2011, adress�e par fa Commune de Boussu, moins de quarante jours apr�s l'envoi de la demande de renseignements notariaux adress� par les soins du Notaire DUPUIS soussign�, les informations suivantes :
� Le bien en cause :
Consid�rant que le bien est situ� en Habitat (70.1%), Espaces verts (29.06%) au plan de secteur de Mons-Borinage adopt� par Arr�t� de l'Ex�cutif R�gional Wallon du 09/11/1983, et qui n'a pas cess� de produire ses effets pour le bien pr�cit�;
Consid�rant que le bien est situ� en zone pour l'artisanat et le commerce, en zone de recul au PCA n" 1 dit "Vedette" adopt� par SYSADM du 15/10/1997, et qui n'a pas cess� de produire ses effets pour le bien pr�cit�;
Le bien en cause a fait l'objet du (des) permis de b�tir ou d'urbanisme suivant(s) d�livr�(s) apr�s le 1er janvier 1977 :
- un permis d'urbanisme d�livr� le 19/10/1990 � Boussu, et qui a pour objet Construction d'un supermarch� avec parking voitures, et dont les r�f�rences sont: 97/1990(D�livr�)(parcelle 01 B1044 C112,Rue de Dour(B-B) - Boussu) - Demandeur � l'�poque : BATTARD
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Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir d�livr� apr�s le 1er janvier 1977 ;
Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;
Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis d'environnement ;
Le bien en cause a fait l'objet d'autre(s) permis suivant(s)
- une simple autorisation d�livr� le 25/01/2008 � Boussu, et qui a pour objet placer une cl�ture avec
panneaux afin de s�curiser te site. La cl�ture sera compos�e de panneaux de fer plastifi� de 2 m�tres 50 de
longueur pour une hauteur de 2 m�tres, avec poteaux m�talliques. Un portique m�tallique manuel et un autre
�lectrique seront plac�s sur l'axe d'entr�e du parking, et dont les r�f�rences sont : Article 84 n�
1012008(D�livr�)(parcelle 01 B1044 C112,Rue de Dour(B-B) - Boussu) - Demandeur � l'�poque : GRYSON Le
bien est situ� en zone �goutt�e.
Le bien n'est pas en zone de protection.
Remarques
" En ce qui concerne les constructions construites sur le bien, aucune garantie ne peijt �tre donn�e sur le fait qu'elles soient toutes couvertes par un permis en b"nne et due forme sans une visite pr�alable des lieux.
" le bien pourrait �tre grev� d'emprise en sous-sol ou de servitude de ce type, il y a lieu de s'adresser aux soci�t�s gestionnaires
o S.W.D.E., Digue de Cuesmes, 29, � 7000 MONS. o ELECTRABEL, Avenue du Parc d'Aventures Scientifique, n� 1, � 7080 FRAMERIES.
o IDEATEL, rue de P�turages, 74, � 7390 QUARE6NON.
BELGACOM, rue Thomas Edison, 1, � 7000 MONS �
Pour le surplus, les parties dispensent le Notaire soussign� de faire plus ample mention de ces informations
urbanistiques pour en avoir re�u copie ant�rieurement au pr�sent acte.
Pour tous les biens
La soci�t� apporteuse d�clare qu'elle ne prend aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer ou de
maintenir sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 84 � 1er et le cas �ch�ant, ceux vis�s � l'article
84 � 2, alin�a 1er du Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Elle ajoute que l'ensemble des actes, travaux et constructions r�alis�s ou maintenus � son initiative sont
conformes aux normes applicables en mati�re d'urbanisme et d'am�nagement du territoire.
En outre, la soci�t� apporteuse d�clare que, � ce jour :
Delle n'a connaissance d'aucun projet d'expropriation et il ne lui en a �t� signifi� aucun ;
Q'aucun projet ou avant-projet de ia liste des Monuments et Sites susceptibles de protection ne lui a �t�
notifi�.
Les parties sont �galement inform�es
liqu'il n'existe aucune possibilit� d'effectuer sur le bien des travaux et actes vis�s � l'article 84, ��1er et 2, �
d�faut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme
Dqu'il existe des r�gles relatives � la p�remption des permis d'urbanisme ;
Clque l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis
d'urbanisme.
GESTION DU SOL
Pour le bien sub 11
Le Notaire soussign� rappelle pr�alablement les l�gislations suivantes :
a) L'article 681bis163 de l'arr�t� du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre Ill du R�glement g�n�ral pour la protection du travail en ins�rant des mesures sp�ciales applicables � l'implantation et l'exploitation des stations-services dispose que :
� Art. 68lbis/63. L'exploitant fait proc�der � une �tude indicative du sol et du sous-sol lors de la mise en conformit� pr�vue � l'article 1681 bis174, � lors de la cessation de l'activit� ou de la mise hors service d�finitive d'un r�servoir, lors du retrait ou du renouvellement de l'autorisation d'exploiter, lors du changement d'exploitant ou, dans le cas o� il existe des pr�somptions pr�cises et concordantes de risque de pollution, � la demande motiv�e du fonctionnaire technique.
En cas de changement d'exploitant, le c�dant et le cessionnaire proc�dent � une notification conjointe � l'autorit� comp�tente par lettre recommand�e avec accus� de r�ception au plus tard dix jours avant la prise d'effet. La notification conjointe comprend l'�tude indicative de la qualit� du sol et du sous-sol pr�alablement approuv�e par le fonctionnaire technique.
En cas de mise hors service d�finitive d'un r�servoir ou de cessation d'activit� d'une station-service, l'exploitant la notifie au fonctionnaire technique par lettre recommand�e avec accus� de r�ception et proc�de � la vidange et � l'enl�vement du ou des r�servoirs et tuyauteries concern�s. S'il n'est pas possible de les enlever les r�servoirs sont nettoy�s, remplis de sable, de mousse insoluble ou d'un autre mat�riau inerte �quivalent pour lequel le fonctionnaire technique a donn� son accord pr�alable. De plus, l'exploitant fait proc�der � une �tude indicative de la qualit� du sol et du sous-sol et en communique les r�sultats au fonctionnaire technique dans les trois mois de la mise hors service des r�servoirs ou de la cessation d'activit� �.
b) Le d�cret du 5 d�cembre 2008 relatif � la gestion des sols (en vigueur depuis le 6 juin 2009) pr�voit que l'obligation d'initier voire de mener � bien le processus d'assainissement peut na�tre � � tout moment �, sur simple demande de l'autorit� administrative comp�tente (article 20, alin�a 1er). Cet article 20 est en vigueur depuis le 06juin 2009.
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Compl�mentairement � ce principe selon lequel l'obligation d'assainir na�t �� tout moment� sur simple demande de l'autorit�, le nouveau d�cret pr�voit en outre, en son article 21, certains cas dans lesquels l'obligation d'initier (voire de mener � bien) le processus d'assainissement na�t d'office. Ces cas sont les suivants ;
* en cas de cession d'un immeuble sur lequel est implant�e ou a �t� implant�e une installation ou une activit� figurant sur une liste �tablie en annexe 3
* en cas de demande de permis d'environnement relatif � une installation ou une activit� sise sur un terrain vis� dans la liste �tablie en annexe 3 ;
* en cas de faillite ou de liquidation d'une activit� figurant dans la liste �tablie en annexe 3 (auquel cas, les obligations du failli sont prises en charges par le curateur � charge du failli) ;
* en cas de cessation d'exploitation d'une activit� ou d'une installation vis�e dans la liste �tablie en annexe 3
* en cas de dommage environnemental affectant les sols au sens de l'article D.94, ler, c) du Livre ler du Code de l'Environnement.
Toutefois, cet article 21 n'est pas encore entr� en vigueur. La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare savoir n�anmoins que si � son tour, elle vend le bien et si l'article 21 est entre-temps entr� en vigueur, la cession fera na�tre d'office l'obligation d'initier le processus d'assainissement.
L'article 22, � 1 er, du d�cret d�signe les titulaires (ou d�biteurs) de l'obligation d'initier et, le cas �ch�ant, de mener � bien le processus d'assainissement. Ces titulaires sont, � le cas �ch�ant simultan�ment� ;
1. Celui qui s'engage volontairement dans le processus, dans les conditions et selon la proc�dure d�crites � l'article 19 du d�cret ;
2. L'auteur ou l'auteur pr�sum� de la pollution du sol ou de l'abandon de d�chets d�sign� par l'administration ;
3. L'exploitant au sens de l'article 0.94, 6� du Livre fer du Code de l'Environnement
d)lorsqu'aucun auteur ou auteur pr�sum� ne peut �tre identifi� ou lorsque tous les auteurs pr�sum�s sont
difficilement identifiables ;
e)lorsqu'aucun auteur ou auteur pr�sum� ne peut se voir imputer la responsabilit� ou lorsque la
responsabilit� de tous les auteurs est difficile � �tablir ;
f)Lorsque l'auteur ou l'auteur pr�sum� est insolvable ou dispose de s�ret�s financi�res insuffisantes
4. A d�faut, le propri�taire, l'emphyt�ote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee du terrain d�sign� par l'administration ;
c)Lorsqu'aucun autre titulaire ne peut �tre identifi� ou est difficilement identifiable ;
d)Lorsque tout autre titulaire est insolvable ou dispose de s�ret�s financi�res insuffisantes.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport reconna�t avoir re�u copie de l'�tude indicative de sol �tablie par Christophe GIEKS, ing�nieur de projets, le 20 f�vrier 2004 ainsi que la lettre de BOFAS du 09 juin 2005 concernant la d�pollution.
La soci�t� apporteuse d�clare toutefois que les travaux de d�pollution ne sont pas � sa charge mais � charge de l'ancien exploitant, la soci�t� MARTENS. Toutefois, le notaire soussign� rappelle que cette clause ne peut �tre opposable � l'administration.
Pour le bien sub 21
Les parties d�clarent avoir �t� inform�es par le notaire soussign� de la modification de l'article 85 du C.W.A.T.U.P.E. op�r�e par le d�cret du cinq d�cembre deux mille huit relatif � l'assainissement des sols pollu�s et aux sites d'activit�s �conomiques � r�habiliter, dont il r�sulte que doivent d�sormais �tre mentionn�es, dans tout acte de cession immobili�re vis� par l'article 85, les � donn�es relatives au bien inscrite dans la banque de donn�es de l'�tat des sols au sens de l'article 10 du d�cret du cinq d�cembre deux mille huit relatif � la gestion des sols � ainsi que certaines obligations en mati�re d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autoris�e. L'article 85, �1er, al. 1, 3� du C.W.A.T.U.P.E., quoique entr� en vigueur le six ou sept juin deux mille neuf, ne pourrait toutefois recevoir ici d'application effective dans !a mesure o� la banque de donn�es relative � l'�tat des sols pr�cit�e n'est, au jour de la passation du pr�sent acte, ni cr��e ni - a fortiori - op�rationnelle. Sous le b�n�fice de cette pr�cision et de son approbation par le Ministre de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, les parties requi�rent le notaire de recevoir n�anmoins le pr�sent acte.
En application du D�cret wallon, la soci�t� �pporteuse d�clare ;
1. ne pas avoir exerc� sur le bien pr�sentement apport� d'activit�s pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonn� de d�chets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution.
2. ne pas avoir connaissance de l'existence pr�sente ou pass�e sur ce m�me bien d'un �tablissement ou de l'exercice pr�sent ou pass� d'une activit� figurant sur la liste des �tablissements et activit�s susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit d�cret en vigueur en R�gion wallonne.
3. qu'aucune �tude de sol dite d'orientation ou de caract�risation dans le sens dudit d�cret n'a �t� effectu�e sur le bien pr�sentement apport� et que par cons�quent aucune garantie ne peut �tre donn�e quant � la nature du sol et son �tat de pollution �ventuel.
Dans ce contexte, la soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance et apr�s des ann�es de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), sans pour autant que la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport exige d'elle des investigations compl�mentaires dans le terrain, rien ne s'oppose, selon elle, � ce que le bien apport� soit destin�, au regard de cette seule question d'�tat de sol, � l'accueil de la construction existante.
Sous ces r�serves et pour autant que ces d�clarations aient �t� faites de bonne foi, la soci�t� apporteuse est exon�r�e vis-�-vis la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport de toute charge relative � une �ventuelle pollution de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
sol qui serait constat�e dans le futur et des �ventuelles obligations d'assainissement du sol relative au bien apport�.
ENVIRONNEMENT
Conform�ment � l'article 60 du d�cret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis d'environnement, le Notaire soussign� a donn� lecture int�grale dudit article aux parties qui le reconnaissent, libell� comme suit :
�1. Lorsqu'un �tablissement est exploit� en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d'environnement ou, dans le cas d'un �tablissement de classe 3, par une personne autre que le d�clarant, le c�dant ou ses ayants droit et le cessionnaire proc�dent � une notification conjointe � l'autorit� comp�tente pour d�livrer le permis en premi�re instance.
Le cessionnaire confirme par �crit, � cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la d�claration et des conditions compl�mentaires �ventuelles prescrites par l'autorit� comp�tente sur base de l'article 14 � 5, poursuivre la m�me activit� et accepter les conditions fix�es dans le permis d'environnement ou les conditions compl�mentaires �ventuellement prescrites.
L'autorit� comp�tente donne aussit�t acte de sa d�claration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire technique.
�2, Aussi longtemps que la d�claration conjointe du transfert n'a pas eu lieu
et, le cas �ch�ant, qu'une nouvelle s�ret� n'a pas �t� constitu�e, l'exploitant
c�dant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient r�sulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables � l'�tablissement.
�3.Le Gouvernement peut interdire ou soumettre � d'autres conditions la transmission des permis pour les �tablissements qu'il d�signe.
�4. A l'occasion de tout acte translatif ou d�claratif de droits r�els immobiliers sur l'�tablissement, tel que vis� � l'article de la loi hypoth�caire du 16 d�cembre 1851, le Notaire donne lecture du pr�sent article aux parties pr�sentes et en fait mention dans l'acte.
ASSURABILITE ZONES A RISQUES
ll ressort de la consultation de ta cartographie de l'al�a d'inondation par d�bordement de cours d'eau approuv�e par arr�t� du Gouvernement Wallon que le bien ne se situe pas dans une zone � risque, au sens de l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre.
EPURATION DES EAUX
Le notaire soussign� :
- informe la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport de la teneur des Arr�t�s du Gouvernement Wallon des dix-neuf juillet deux mille un et neuf octobre deux mille trois, relatifs � l'�puration des eaux ;
- lui rappelle qu'il lui incombe de prendre contact avec l'Administration Communale concern�e afin de conna�tre avec pr�cision la zone dans laquelle se situe l'immeuble pr�sentement acquis (zone d'�puration individuelle ou collective).
CITERNE A MAZOUT
Les parties d�clarent avoir �t� d�ment inform�es de ce que, pour satisfaire � la l�gislation de la R�gion Wallonne en la mati�re, s'il y a dans le bien apport� un r�servoir � mazout, qu'il soit accessible ou pas, d'une contenance de trois mille litres ou plus, il y a lieu de faire v�rifier l'�tanch�it� de ce r�servoir qui devait �tre �quip� d'un syst�me anti-d�bordement avant le premier janvier deux mille cinq. Elles d�clarent �galement savoir que, lors d'un test d'�tanch�it�, une plaquette de contr�le verte est scell�e au r�servoir et qu'une attestation de conformit� est d�livr�e.
En ce qui concerne les r�servoirs � mazout accessibles, elles d�clarent �galement avoir �t� inform�es qu'un contr�le visuel des r�servoirs de plus de dix ans et des tuyauteries, devait �tre effectu� avant le premier janvier deux mille cinq et ensuite tous tes dix ans.
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
La soci�t� apporteuse d�clare que l'objet du pr�sent apport n'est pas une unit� d'habitation dans le sens de l'article 276 bis du R�glement g�n�ral sur les Installations �lectriques du 10 mars 1981. Par cons�quent, la soci�t� apporteuse ne doit remettre aucun proc�s-verbal de contr�le de l'installation �lectrique.
CANALISATION FLUXYS
La soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance, il n'y a pas, � proximit� du bien objet des pr�sentes,
de canalisation de gaz naturel � Fluxys, gestionnaire ind�pendant de l'infrastructure de transport, de transit et
de stockage de gaz naturel en Belgique �.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport est inform�e de ce qu'elle peut �tre utilement �clair�e � cet �gard sur le
site internet www.klim-cicc.be.
RAPPEL DE CONDITIONS SPECIALES
Pour le bien sub 1/
11 r�sulte de l'acte re�u par le Notaire Samuel VAN DER LINDEN, � Diepenbeek, le vingt-deux mai deux mil
trois, express�ment ce qui suit :
� In voormelde akte, verleden voor Nataris Georges MAHIEU, te Dour, op tweeentwintig maart
negentienhonderd zevenenzeventig staat letterlijk het volgende vermeld
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II est ici donn� � conna�tre que le plan dont question ci-avant (plan opgemaakt door landmeter Gilbert BRACQ, te Blaugies, op vier december negentienhonderd zevenenzeventig) reprend la clause suivante ;
NB : Dans le mur A.C. existent des vues au-dessus de l'h�berge et les goutti�res destin�es � recueillir les eaux de la toiture du b�timent (B) sont saillantes par rapport aux propri�t�s voisines.
Teerwij in de akte voor Notaris Pierre WUILQUOT, te Dour, op tien augustus negentienhonderd achtenzeventig, letterlijk het volgende vermeld staat :
Servitude d'�coulement des eaux : la reprise des eaux des biens c�d�s aux comparants d'autre part (de echtenoten MINEZ VALLEF), se fait dans le filet d'eau de la comparante d'une part.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport est purement et simplement subrog� dans tous les droits et obligations de la soci�t� apporteuse r�sultant des stipulations ci-avant reproduites.
il reconnait avoir re�u ant�rieurement � ce jour copie du pian du g�om�tre BRACQ du 04 septembre 1976, rest� annex� � l'acte susvant� re�u parle Notaire MAHIEU, le 22 mars 1977 ; Dont d�charge�.
Pour te bien sub 2/
Il r�sulte de l'acte re�u par le Notaire Samuel VAN DER LINDEN � Diepenbeek, le vingt-deux mai deux mil trois, express�ment ce qui suit :
� De verkoper verklaart dat hij zelf geen erfdienstbaarheden heeft gevestigd op het alhier verkochte goed en dat het goed bij zijn weten niet is bezwaard met enige erfdienstbaarheid, met uitzondering van de erfdienstbaarheden die zijn aangeduid op het metingsplan van de heer Freddy MICHEL, te Bernissart, opgemaakt op zesentwintig maart negentienhonderd negentig (waaronder een erfdienstbaarheid van riolering (servitude d'�gout), welk metingsplan gehecht is gebleven aan voormelde verkoopakte, verleden voor de heer waarnemend brugemeester van de gemeente Boussu op dertien maart negentienhonderd ��nennegentig en diegene die kunnen voortvloeien uit de hierna opgenomen bijzondere voorwaarden.
(" " )
BIJZONDERE VOORWAARDEN
In voormelde akte voor de heer Jean-Paul BRION, waarnemend brugmeester van Boussu, op dertien maart negentienhonderd ��nennegentig staat letterlijk het volgende vermeld : � D'ailleurs en ce qui concerne pr�cis�ment les d�g�ts miniers, il est not� que l'acte du sept septembre mil neuf cent septante-huit, titre d'acquisition de la commune venderesse ci-avant relat�, stipule express�ment
La commune devra (...) renoncer express�ment et irr�vocablement pour elle-m�me, ses h�ritiers ou ayants cause � tous titres, pour le pass�, le pr�sent et l'avenir, � toutes r�clamations n�es ou � na�tre envers la comparante ou ses successeurs, en raison de tous dommages quelconques qui ont �t� ou pourront �tre caus�s � l'avenir aux biens pr�sentement apport�s, ainsi qu'aux constructions qui pourraient s'y trouver �rig�es ou y �tre �rig�es dans l'avenir, par tous travaux quelconques de l'exploitation desdits mines et charbonnages de la comparante (Soci�t� Anonyme Charbonnages du Borinage).
Les biens pr�sentement apport�s et les constructions qui viendraient � y �tre �rig�es dans l'avenir, sont affect�s de la servitude de souffrir les cons�quences de l'exploitation desdits mines et charbonnages de la comparante.
La commune devra �galement renoncer au m�me titre pour elle et ses ayants cause � tous titres, � toutes r�clamations n�es ou � na�tre envers la comparante ou ses successeurs en raison de tous dommages et inconv�nients quelconques dont elle pourrait souffrir par le fait de toutes installations de surface telle que : triage, magasins, usines, machines, terrils et caetera, appartenant actuellement � la comparante ou pouvant �tre cr��es par elle.
Les dommages et inconv�nients � subir sans indemnit� sont notamment ceux provenant de poussi�res, fum�es, gaz de combustion, explosions, tr�pidations et bruits provenant des installations sises sur les fonds avoisinant des biens apport�s,
La comparante d�clare, par l'organe de ses mandataires, et la commune devra reconna�tre que, lors de la fixation du prix ci-dessus entre parties, il a �t� tenu compte de ce que l'immeuble �tait grev� de la servitude mini�re,
Alsook :
La commune venderesse autorise la soci�t� acqu�reuse � acc�der au bien pr�sentement apport� par tout passage qu'il lui plairait de pratiquer � cet effet ; de la mani�re la plus utile pour la dite soci�t� ou sa client�le, pour autant qu'il ne soit pas port� pr�judice � l'�quipement public des abords, ou � l'usage de cet �quipement comprenant notamment des aubettes de bus.
En outre, l'acte de vente re�u le vingt et un juin mil neuf cent nonante-quatre, par le Notaire JONNIAUX, � Pommeroeul, portant vente par la SPRL ETABLISSEMENTS BATTARD � la SPRL KORTRIJKSE ALGEMENE BOUWONDERNEMING, de la parcelle actuellement cadastr�e section D 1044/d-112 section stipule textuellement ce qui suit :
CONDITIONS PARTICULIERES
(" " )
1.2 Les lignes d'arbres, telles que figur�es sous traits discontinus au plan vant� ci-avant, seront maintenues, au titre de servitudes r�elles,
1.3 Sous trac� A-B-C figurant au m�me plan, une servitude d'�gout de cinquante centim�tres de diam�tre int�rieur gr�vera le terrain au titre de servitude r�elle, au profit du bien situ� au Sud-Ouest de l'objet de la pr�sente vente, d�nomm� au plan � PISCINE ET CAFETARIA �, sur et avec terrain appartenant � la commune de Boussu. Par suite de la pr�sente constitution de servitude, la chambre de visite � B � devra demeurer accessible et l'�gout lui-m�me devra �tre int�gralement pr�serv�. IL est pr�cis� que les profondeurs respectives des radiers des chambres � A �, � B � et � C � sont de deux m�tres trente centim�tres encore et de deux m�tres soixante centim�tres,
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1.4 Servitude mini�re : on omet (reproduction des conditions ci-avant vant�es reprises de l'acte d'acquisition de la commune de Boussu du sept septembre mil neuf cent septante-huit).
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport est purement et simplement subrog� dans tous les droits et obligations de la soci�t� apporteuse r�sultant des stipulations ci-avant reproduites. Il reconnait avoir re�u ant�rieurement aux pr�sentes, copie du plan de mesurage du 30 mars 1994 reprenant la servitude d'�gout dont question ci-avant. DONT DECHARGE �
Les parties aux pr�sentes conviennent que, dans toute la mesure o� elles seraient encore en vigueur, les clauses et conditions ci-avant litt�ralement reproduites s'appliquent � la transaction pr�sentement conclue et que par cons�quent et dans la m�me mesure, la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport au pr�sent acte sera subrog�e dans tous les droits et obligations de la partie apporteuse qui en d�coulent, et, en cons�quence, devra les respecter et en faire son affaire personnelle, quitte � lui en profiter �galement, le tout � ses frais et risques, sans l'intervention et � l'enti�re d�charge de la partie apporteuse.
Description du bien
D. VILLE de GENT
Dans un immeuble � usage principal de bureaux, �rig� sur et avec terrain, sis Kouter, 144 � 167, Universiteitstraat, +13, 143 et Korte Meer, 31, cadastr� suivant titre section C num�ros 818/B, 81916, 8201F, 8201G et 8201H, et, actuellement suivant extrait cadastral, section C num�ro 818/d pour une contenance de vingt-deux ares neuf centiares:
* AU SOUS-SOL MOINS 1:
-une CAVE d�nomm�e "CAVE MAGASIN 1" � c�t� des ascenseurs c�t� Kouter en vert sur le plan rest� annex� � l'acte de base avec une superficie de 14,17 m2, rattach�e � l'ESPACE MAGASINS comprenant:
a) en propri�t� privative et exclusive; la cave avec sa porte et son local sanitaire,
b) en copropri�t� et indivision forc�e: un nombre de dix milli�mes dans les parties communes, fix� dans l'acte de base.
- une CAVE d�nomm�e "CAVE MAGASIN 2" c�t� Universiteitstraat en vert sur le plan rest� annex� � l'acte de base avec une superficie de 81,96m2, comprenant:
a) en propri�t� privative et exclusive:Ia cave avec sa porte
b) en copropri�t� et indivision forc�e: un nombre de dix milli�mes dans les parties communes, fix� dans
l'acte de base.
L'acte de base stipule ce qui suit:
REMARQUE -I.
II est remarqu� qu'au niveau moins un, il existe une entr�e de service (avec j une superficie de 8,46 m2) qui
est privative et qui est rattach�e � l'ESPACE MAGASINS situ� au-dessus.
* NIVEAU REZ DE CHAUSSEE.
Un ensemble de magasins d�nomm� � ESPACE MAGASINS � c�t� Kouter jusqu'au Korte Meer et
l'Universiteitstraat avec une superficie de 1.620,11 m2, comme indiqu� en vert au plan rest� annex� � l'acte de
base,
comprenant:
a) en propri�t� privative et exclusive : un ensemble de magasins, actuellement subdivis�,
b) en copropri�t� et indivision forc�e: un nombre de dix milli�mes dans les parties communes, fix� dans l'acte de base.
L'acte de base stipule ce qui suit:
A l'arri�re de cet espace c�t� Universiteitstraat, il y a une cave avec une superficie de 26,78 m2 � des fins communes. II est donn� au propri�taire de cet ESPACE MAGASINS, la possibilit� d'effectuer des travaux afin de r�orienter cette cave afin de donner un acc�s direct aux magasins c�t� Universiteitsstraat. Le r�am�nagement se fera de telle fa�on que la cave actuelle et ainsi modifi� garde la m�me superficie et donc un acc�s par l'Universiteitstraat.
(..).
REMARQUE 2.
Il est remarqu� 'ici qu'un des magasins � un acc�s service par et dans le hall d'entr�e du bien d�crit ci-avant � ESPACE HOTEL REZ �. Le propri�taire de ses magasins s'engage � prendre les mesures n�cessaires afin de fermer cet acc�s d�s que possible en accord avec l'utilisateur de ce bien et de toute fa�on lors d'un renouvellement de bail.
Il est pr�cis� s'agissant des quotes-parts dans les parties communes que ces trois entit�s privatives sont reprises dans l'acte de base sous le titre �ESPACE MAGASINS �, lequel acte de base attribue � cet � ESPACE MAGASINS� 1.302/10.000�mes de quotes-parts dans les parties communes (tant avant qu'apr�s les travaux d'am�nagement des ESPACES HOTEL et CONCORDE).
Tels que ces biens sont repris et d�crits � l'acte de base re�u par le Notaire KLUYSKENS, � Gand, le 1er octobre 2012; acte dont la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport reconna�t avoir parfaite connaissance pour avoir �t� associ� � sa r�daction.
f
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Ci-apr�s qualifi�s: "LE BIEN ".
Cette description est accept�e par l'ensemble des comparants comme suffisamment pr�cise.
Origine de propri�t�
La soci�t� anonyme � NEXTGEN � d�clare �tre propri�taire dudit bien pour l'avoir acquis aux termes d'un acte re�u par le notaire St�phanie BILLER � Mons � l'intervention du notaire soussign� le 2 octobre 2012, de 1.1
� ROOT KOUTER � soci�t� anonyme � Gerpinnes et 2.1 � MPT HOUTER �soci�t� anonyme � Gerpinnes, transcrit au premier bureau des hypoth�ques � Gent, le 6 d�cembre suivant sous la r�f�rence 67-T-06/12/201218088.
Ledit bien appartenait, savoir
- Le droit r�el d'emphyt�ose � la SA MPT KOUTER pour l'avoir acquis de la Soci�t� FORTIS AG � 1000 Bruxelles suivant acte des Notaires MARCELIS et RISETTE � Bruxelles en date du vingt et un janvier deux mille cinq, transcrit au bureau des hypoth�ques � Gand sous la r�f�rence 67-T-25101/2005-01283
- Le tr�fonds � la SA ROOT KOUTER pour l'avoir acquis de la Soci�t� FORTIS AG � 1000 Bruxelles suivant acte des Notaires MARCELIS et RISETTE � Bruxelles en date du vingt et un janvier deux mille cinq, transcrit au bureau des hypoth�ques � Gand sous la r�f�rence 67-T-2510112005-01284
FORTIS AG �tait plein propri�taire du bien, pour lui avoir �t� apport� alors qu'elle �tait encore d�nomm�e � SECURITAS � par la soci�t� anonyme �COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES DES CLASSES MOYENNES
� en n�erlandais � BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN DE MIDDENSTAND �, � Gand, aux termes d'un acte re�u par le notaire Jean-Luc Indekeu, � Bruxelles, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt- six, transcrit au bureau des hypoth�ques � Gand, le seize d�cembre suivant, volume 2869 num�ro 1.
Ladite soci�t� COMPAGNIE. BELGE D'ASSURANCES DES CLASSES MOYENNES � en n�erlandais � BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPII VAN DE MIDDENSTAND �, en �tait elle-m�me propri�taire pour avoir fait �riger, � ses frais, l'ensemble immobilier dont il fait partie sur un terrain acquis par elle, il y a plus de trente ans � compter de ce jour.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare se contenter de l'origine de propri�t� qui pr�c�de et renonce � exiger de la soci�t� apporteuse d'autre titre de propri�t� qu'une exp�dition des pr�sentes.
Situation hypoth�caire du bien
Le bien pr�d�crit est grev� au bureau des hypoth�ques de GENT 1
- 1 - d'une inscription prise sous la r�f�rence 67-1-1410612011-09095 pour un montant en principal et accessoires de vingt-sept mille cinq cents euros
- 2 d'une inscription prise sous la r�f�rence 67-1-2910512012-08005 pour un montant en principal et
accessoires de treize millions sept cent vingt-deux mille cinq cents euros (13.722.500,-� ).
Au profit de :
La soci�t� anonyme � GENTIANE � devenue � NEXTGEN � pr�qualifi�e,
- 3 et d'une troisi�me sous la r�f�rence 67-1-0710512013-06404 pour un montant de cinquante-cinq mille
euros (55.000,-� ) en principal et accessoires,
Au profit de :
BNP PARIBAS FORTIS, soci�t� anonyme, � 1000 Bruxelles,
En vertu :
D'un acte re�u par le notaire Philippe Dupuis soussign� le 4 f�vrier 2013 contenant :
- ouverture de cr�dit par la BNP PARIBAS FORTIS, soci�t� anonyme, � la soci�t� anonyme � GENTIANE � devenue � NEXTGEN � pr�qualifi�e,
- et consentement � ant�riorit� (cession de rang).
La soci�t� apporteuse continuera � supporter toutes les charges r�sultant des inscriptions hypoth�caires cl-
avant.
Valeur v�nale du bien r�mun�ration
La valeur v�nale du bien pr�d�crit s'�l�ve � 4.684.000,00 euros.
Cet apport sera int�gralement r�mun�r� en parts sociales.
ACTE DE BASE -- REGLEMENT DE COPROPRIETE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.
L'immeuble, dont fait partie le bien apport�, est r�gi par l'acte de base avec le r�glement de copropri�t� dress� par le Notaire KLUYSKENS, pr�nomm�, le ler octobre 2012, transcrit au premier bureau des hypoth�ques � Gand sous la r�f�rence 67-T-23/10/2012-15754.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare avoir connaissance de ces documents pour en avoir re�u copie ant�rieurement aux pr�sentes.
Elle est subrog�e aux droits et obligations de la soci�t� apporteuse d�coulant de ce statut immobilier.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport s'oblige et oblige ses h�ritiers, successeurs et ayants-droit ou locataires, � respecter toutes les clauses et servitudes y stipul�es de m�me que les d�cisions pr�rappel�es.
Lors de toute mutation en propri�t� ou jouissance du bien pr�sentement apport�, les actes translatifs ou d�claratifs de propri�t�, de jouissance ou autres, devront contenir la mention que le nouvel int�ress� a parfaite
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connaissance de ces acte de base, r�glement de copropri�t� et d�cisions et qu'il s'oblige � les respecter, ainsi que les d�cisions � prendre ult�rieurement par l'assembl�e g�n�rale des copropri�taires.
LA PR�SENTE CESSION A TITRE D'APPORT EST DONC SOUMISE � TOUTES LES CLAUSES ET CONDITIONS DES ACTE DE BASE ET REGLEMENT(S) DONT QUESTION CI-AVANT ET DE LEURS ANNEXES QUI ONT �T� COMMENT�S PAR LE NOTAIRE INSTRUMENTANT A LA SOCIETE BENEFICIAiRE DE L'APPORT, LEQUEL A CONFIRME QUE LE PR�SENT ACTE ET LES ACTES DE BASE ET ANNEXES FORMENT "UN TOUT' POUR AVOIR "ENSEMBLE" VALEUR D'ACTE AUTHENTIQUE ET RECEVOIR EN CONS�QUENCE, PLEINE FORCE EX�CUTOIRE.
COPROPRIETE
Le syndic de l'immeuble n'a pas encore �t� d�sign� il n'a donc pas �t� possible de l'interroger conform�ment aux dispositions du Code civil,
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport supportera les charges ordinaires et extraordinaires � compter du jour de son entr�e en jouissance des parties communes, au prorata de la p�riode en cours.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare avoir �t� �clair�e par le notaire instrumentant sur le fait que, conform�ment � la loi, il est tenu, nonobstant toute clause contraire, � l'�gard de la copropri�t�, au paiement des d�penses, frais et dettes �nonc�s par le paragraphe 2, 1�, 2�, 30 et 4� de l'article 577-11 du Code civil.
CONDITIONS GENERALES
L'apport est consenti et accept� aux charges, clauses et conditions suivantes, que la soci�t� b�n�ficiaire de
l'apport s'engage � ex�cuter, savoir:
1. PRO PRIETE JOUISSANCE
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport aura la propri�t� du bien � partir de ce jour et il en aura �galement la jouissance � compter de cette m�me date, mais par la perception des loyers; ledit bien �tant donn� � bail aux personnes et conditions bien connues de la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport qui dispense express�ment la soci�t� apporteuse de les reproduire aux pr�sentes (dont d�charge aux Notaires instrumentant). 11 est donc purement et simplement subrog� dans tous les droits et obligations de la soci�t� apporteuse � cet �gard et devra se mettre en possession � ses frais risques et p�rils, sans aucun recours contre la soci�t� apporteuse.
La soci�t� apporteuse s'engage � transf�rer les garanties locatives au b�n�fice de la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport dans un d�lai de quinze jours.
2. ETAT DU BiEN - ABSENCE DE RECOURS - SERVITUDES
Le bien est apport�:
- dans son �tat actuel sans recours contre la soci�t� apporteuse, soit pour mauvais �tat du b�timent r�sultant de vices de construction, apparents ou non apparents, de v�tust� ou de toutes autres causes, soit pour vices du sol ou du sous-sol; La soci�t� apporteuse n'est pas responsable des d�fauts et vices qui sont visibles et que la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport a pu elle-m�me constater, Ces d�fectuosit�s visibles sont r�put�es connues de la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport.
En outre la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport accepte que le bien lui soit livr� sans aucune garantie des vices cach�s qui pourraient affecter le bien apport� et d�s lors dispense la soci�t� apporteuse de garantir ceux-ci mais seulement dans la mesure o� la soci�t� apporteuse ne les connaissait pas. A cet effet, la soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance, le bien n'est affect� d'aucun vice cach�.
- sans garantie de la contenance ci-dessus exprim�e, la diff�rence en plus ou en moins qui pourrait exister, f�t-elle de plus d'un/vingti�me, faisant profit ou perte pour la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport;
- et sans garantie des �nonciations du cadastre, celles-ci n'�tant donn�es qu'� titre de renseignement,
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport est subrog�e dans les droits et obligations de la soci�t� apporteuse en ce qui concerne les mitoyennet�s et/ou les cl�tures vers les propri�t�s voisines.
Le bien est apport� avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et non apparentes, continues et discontinues, qui pourraient l'avantager ou le grever, sauf � la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport � faire valoir les unes et � se d�fendre des autres. La soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance:
- le dernier titre transcrit ne relate l'existence d'aucune servitude conventionnelle grevant ou avantageant le bien apport� autre que celles dont question ci-dessous et
- que le bien n'est pas grev� d'autres servitudes que celles r�sultant de l'acte de base susvant�.
Mais � tous ces �gards, la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport devra agir � ses frais, risques et p�rils et sans l'intervention de la soci�t� apporteuse ni recours contre elle,
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport doit respecter, � l'enti�re d�charge de la soci�t� apporteuse et sans aucun recours contre lui, toute mesure administrative dont le bien ferait l'objet dans le futur, en mati�re d'expropriation, d'alignement, d'urbanisme, d'am�nagement du territoire ou autre.
3. CONTRIBUTIONS
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport paiera � compter d'aujourd'hui les contributions et imp�ts de toute nature
auxquels l'immeuble apport� peut ou pourra �tre assujetti.
La soci�t� apporteuse supportera, s'il en existe, toutes taxes de recouvrement pour lesquelles un paiement
�chelonn� aurait �t� convenu. Elle d�clare qu'� sa connaissance, il n'en existe pas.
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4. ASSURANCES
Mis au courant des dispositions l�gales r�gissant la mati�re des assurances, la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare qu'� compter de ce jour, elle fait son affaire personnelle d'assurer le bien apport� contre les risques d'incendie ou autres, conform�ment aux stipulations de l'acte de base en la mati�re.
RAPPEL DE CONDITIONS SPECIALES,
De l'acte re�u par les Notaires MARCELIS et HISETTE � Bruxelles du vingt et un janvier deux mille cinq portant vente par FORTIS AG � ROOT KOUTER, il est extrait ce qui suit:
� 2.3, CONDITIONS SPECIALES SERVITUDES DROIT DE PREEMPTION.
2.3.1. Le titre de propri�t� du bien pr�d�crit dans le chef de la soci�t� anonyme FORTIS AG, �tant l'acte re�u par le notaire Jean-Luc lndekeu, � Bruxelles, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-six, transcrit au bureau des hypoth�ques � Gand, le seize d�cembre suivant, volume 2869 num�ro 1, dont question ci-avant ne contient ni conditions sp�ciales, ni servitudes.
2.3.2. Aux termes de l'acte re�u par le notaire Jean Heyse, pr�nomm�, � l'intervention des notaires Freddy Vandercruyssen et Ren� Hosto, tous deux notaires ayant r�sid� � Gand, le vingt et un d�cembre mil neuf cent septante, transcrit, portant vente par ta soci�t� anonyme COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES DES CLASSES MOYENNES)) en n�erlandais � BELGISCHE VERMKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN DE MIODENSTAND �, aux droits de laquelle se trouve actuellement FORTIS AG comme indiqu� dans l'origine de propri�t� ci-avant au profit de association sans but lucratif � LA CONCORDE �, des biens suivants:
- Au rez-de-chauss�e, dans les parties communes : entr�e � La Concorde � ; le sas et un ascenseur d�nomm� � 83F �;
- Au troisi�me �tage dans les parties privatives:
o) en propri�t� privative et exclusive : une surface privative d'environ quatre cent m�tres carr�s entre murs, compos�e d'un vestiaire, hall, secr�tariat, cuisine, salon et bar salle � manger, grand salon, hall d'entr�e, t�l�phone, r�duit, toilettes dames et hommes et sas, d�sign�s respectivement sous B6m, o, o, b, p, a, A6a, B�r, g, u, t et s;
en copropri�t� et indivision forc�e : trois cent quarante-trois dixmili�mes indivis des parties communes y compris le terrain.
a �t� conf�r� au profit de ladite soci�t� � COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES DES CLASSES MOYENNES � en n�erlandais � BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN DE MIDDENSTAND �, aux droits de laquelle se trouve actuellement FORTIS AG, un droit de pr�emption portant sur les dits biens:
- d'une part en cas de dissolution ou de disparition do l'association sans but lucratif � LA CONCORDE � ; -d'autre part en cas de vente desdits biens, et ce, dans des ternies ci- dessous litt�ralement reproduits, � savoir.
� OPTIE TOT AANKOOP:
De partij ter andere zijde verklaart aan de partij ter ener zijde het recht te verlenen voor haar of voor haar lastge ver de bu deze afgestane goederen, in geval van ontbinding op ophouding van bestaan van de vereniging zonder wins-gevend doel � La Concorde � of in het geval zij doze goederen wensen te verkopen, aan te kopen boven ekie koper mits het aanbieden van dezelfde pnjs.
De partij ter eener zijde verkla art deze optie voor de aankoop en dit voorkeursbeding te aanvaarden, maar zonder enige verbintenis tot kopen aan te gaan.
Indien or geschillen zouden opnjzen naar aanleiding van dit voorkeur-recht nopens de prijs of om het even welke ooizaak komen de partijen overeen een beslissing te laten nemen dienaangaande door de Heer Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent",
FORTIS AG d�clare par les pr�sentes irr�vocablement et d�finitivement c�der tous ses droits d�coulant du droit de pr�emption ainsi conf�r� dans les termes ci-dessus reproduits � la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport aux pr�sentes, voulant que ce faisant la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport puisse exercer lesdits droits vis-�-vis de association sans but lucratif "LA CONCORDE", de la m�me mani�re et dans la m�me mesure qu'elle-m�me �tait en droit de le faire, �tant entendu qu' aux termes de l'acte d'emphyt�ose dont question ci-avant elle a c�d� ces m�mes droits en tant qu'ils concernent ledit droit r�el d'emphyt�ose, et exclusivement pour la dur�e dudit droit d' emphyt�ose, � l'Emphyt�ote.�
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport est subrog�e dans tous les droits et obligations de la soci�t� apporteuse r�sultant des stipulations ci-dessus reproduites,
EAU - GAZ - ELECTRICITE
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport fera, d�s son entr�e en jouissance, toutes diligences pour la mutation � son nom ou la r�siliation des contrats de raccordement (eau, gaz, �lectricit�, t�l�phone etc.) pouvant exister.
Ne sont pas compris dans la pr�sente cession, les compteurs, conduites, canalisations et autres installations g�n�ralement quelconques, notamment des eaux, du gaz et de l'�lectricit�, dont la propri�t� serait �tablie dans le chef de la Ville de Gand, de soci�t�s concessionnaires ou d'autres tiers, la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport sera � ce sujet subrog�e dans tous les droits et obligations de la soci�t� apporteuse sans recours contre elle.
DECLARATIONS DIVERSES DE LA SOCI�T� APPORTEUSE
La soci�t� apporteuse d�clare que le bien n'est grev� d'aucun droit de pr�emption, d'aucune option d'achat, ni d'aucun droit de r�m�r�; et qu'elle n'a pas connaissance de mesures d'expropriation ou de protection prises en vertu de la l�gislation sur les Monuments et Sites ou autre.
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ARR�TE ROYAL SUR LES CHANTIERS TEMPORAIRES OU MOBILES
Les parties reconnaissent avoir �t� inform�es par ie Notaire de la port�e de l'Arr�t� Royal du vingt-cinq janvier deux mille un, obligeant tout propri�taire qui fait effectuer plusieurs travaux en m�me temps dans son bien, � faire appel � un coordinateur de s�curit� et imposant � tout vendeur la remise d'un dossier d'intervention ult�rieure pour les travaux qu'il a effectu�s ou fait effectuer apr�s le premier mai deux mille un.
interrog� par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier ult�rieur d'intervention quant au bien apport�, la soci�t� apporteuse a r�pondu de mani�re n�gative et a confirm� que, depuis le premier mai deux mille un, aucun travail pour lequel un dossier d'intervention ult�rieure devait �tre r�dig� n'a �t� effectu� par un ou plusieurs entrepreneurs.
INSTALLATIONS ELECTRiQUES - CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS Le bien n'�tant pas une unit� d'habitation ces l�gislations ne sont pas d'application.
D�cret relatif � la conservation de la nature et du milieu naturel du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-sept
La soci�t� apporteuse d�clare que le bien pr�d�crit ne se situe pas dans les zones vis�es par ledit d�cret et ne fait d�s Lors pas l'objet de droit de pr�emption vis� dans ce d�cret,
Urbanisme - Code Flamand de l'Am�nagement du Territoire
1) La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport devra se soumettre � toutes les impositions et r�glements g�n�ralement quelconques mises ou � mettre sur le bien pr�d�crit par les autorit�s comp�tentes sans aucun recours ou renvoi contre le c�dant ou le notaire instrumentant.
2) La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport reconna�t avoir re�u ant�rieurement � ce jour copie des renseignements urbanistiques prescrits par les dispositions applicables et d�livr�s par la Ville de Gand en date du douze juin deux mille douze; dont d�charge aux soci�t�s venderesses et au Notaire.
3) La soci�t� apporteuse d�clare:
- ne pas avoir de connaissance d'infractions urbanistiques relatives au bien pr�d�crit;
- que des permis d'urbanisme ou de b�tir ont �t� d�livr�s pour l'immeuble dont fait partie le bien apport� ; ces permis sont d�taill�s dans les renseignements urbanistiques d�livr�s par la Ville de Gand et ci-dessus vis�s;
- qu'aucun pr�projet ou projet de liste de monuments et de sites urbains et ruraux ne leur a �t� notifi�, ni un arr�t� contenant la protection d�finitive;
- qu'aucune d�cision d'expropriation relative au bien pr�d�crit ne leur a �t� notifi�e et qu'� leur connaissance le bien pr�d�crit ne fait pas partie d'une expropriation envisag�e;
- que le bien pr�d�crit ne figure pas dans un inventaire concernant les taxations sur les habitations inoccup�es et insalubres;
- que le bien pr�d�crit n'est pas situ� dans une zone � risque d'inondation;
- que le notaire instrumentant a inform� les parties du fait que maintenir d'�ventuelles infractions aux constructions, constituent une infraction au Code Flamand de l'Am�nagement du territoire pour autant que le bien soit situ� dans une zone urbanistique vuln�rable et puisse donner lieu � des mesures de restitution et pour autant que cette demande ne soit pas p�rim�e conform�ment � l'article 6.1.45 � 5 du Code.
4) Devoir d'information dans le chef du notaire,
- les parties reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donn� lecture de:
" l'article 4.2.1, qui stipule qu'aucun travail ne peut �tre ex�cut� et qu'aucune construction ne peut �tre
�rig�e tant que le permis d'urbanisme n'a �t� d�livr�;
l'article 4.2.2, qui stipule qu'il existe dans certains cas une d�claration obligatoire.
Article 5.2.1 CFAT (ant�rieurement article 137 Decreet Ruimtelijke Ordening ou DORO)
La commune dispose d'un registre des plans et permis publi� depuis au moins 31 jours au Moniteur Belge
et elle a communiqu� le douze juin deux mille douze les informations suivantes au notaire instrumentant:
1� que pour le bien apport� en lui-m�me, il n'y a pas d'autre permis d'urbanisme que ceux d�taill�s dans la
lettre du 12 juin 2012.
2� que l'affectation urbanistique la plus r�cente du bien apport� conform�ment aux d�nominations utilis�es
au registre des plans est woongebieden met cultureel, historische et/of esthetische waarde
3� qu'il ressort du certificat hypoth�caire qu'aucune citation n'a �t� signifi�e en ce qui concerne le bien
apport� conform�ment aux articles 61,1 ou 6.1.41 jusque 6.1.43 inclus du Code Flamand de l'Urbanisme.
4� que le bien apport� n'est pas grev� d'un droit de pr�emption vis� � l'article 2,4.1. CFAT.
5� que le bien apport� ne fait pas partie d'un permis de lotir.
6� la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare avoir re�u un extrait urbanistique datant d'il y a moins d'un an".
Assainissement du sol
1) La soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance, aucun �tablissement est ou a �t� install� sur le terrain objet du pr�sent acte ou aucune activit� figurant sur la liste des �tablissements et activit�s pouvant engendrer une pollution du sol est ou a �t� exerc�e, ainsi qu'il a �t� stipul� dans l'article 2, 14� du D�cret relatif � l'assainissement du sol (article 3 � I de l'ancien D�cret).
2) L'attestation du sol relative au bien apport�, laquelle a �t� d�livr�e par OVAM le 31 mai 2012.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Le contenu de cette attestation du sol est le suivant:
"1, Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2012 afdeling : 44803 GENT 3 AFD straat + nr.:
Kouter 150
sectie: C
nummer: 08181OOD000
Verder 'deze grond' genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 2.1.1
Extra informatie
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschr(jvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond.
De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het ori�nterend bodemonderzoek van 25.09.2003.
2.2 Documenten overde bodemkwaliteit 2.2.1 Extra informatie
DATUM: 25.09.2003
TYPE: Orienterend bodemonderzoek
TITEL: Orienterend Bodemonderzoek - Fortis Real Estate Gent, Kouter 1371157 te Gent (03-436.F14)
AUTEUR: Maya Bodemonderzoek NV
Attestn u mmer: 2012023048 7Nolgnummer: 000
F o rm u ffe rn u m m er: 20120227014
Dossiemummer: 21923
Dit bodemattest vervangt aile vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden ais er vooraf een ori�nterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht,
2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www. overdracht. ovam. be.
3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www, ovam. be/grondverzet.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
5 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.beiinzage te Mechelen, 31.05.2012
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare qu'elle a �t� mise au courant du contenu de l'attestation du sol avant la signature du pr�sent acte.
3) La soci�t� apporteuse d�clare, en ce qui concerne le bien apport�, qu'elle n'est pas au courant d'une pollution du sol pouvant causer un dommage a la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport ou � des tiers ou qui peut provoquer une obligation d'assainissement du sol, des restrictions d'utilisation ou d'autres mesures qui pourraient �tre impos�es par le Gouvernement.
4) La soci�t� apporteuse d�clare que depuis la date de cette attestation jusqu'� ce jour, il n'a pas �t� mis au courant par l'OVAM d'une modification quelconque de cette attestation.
5) Le notaire confirme que conform�ment � l'article 117 du nouveau d�cret les dispositions du Chapitre VIII de ce d�cret ont �t� suivies.
b)R�alisation de l'apport
A l'instant intervient:
La soci�t� anonyme � NEXTGEN �, ci-avant pr�qualifi�e,
Ici repr�sent�e par Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKK pr�nomm�.
Laquelle, repr�sent� comme dit est et ayant entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite
connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et des propositions figurant
� l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, d�clare faire apport � la pr�sente soci�t� des immeubles pr�d�crits
aux conditions pr�vant�es et ce � concurrence de huit millions cinq cent dix-huit mille euros (8.518.000,00 � ).
c)Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital
Au nom du conseil d'administration, Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX constate et requiert ie notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, l'augmentation de capital d�cid�e ci-avant est d�finitive, le capital �tant effectivement port� � treize millions cent septante-neuf mille euros (13.179.000,00 � ) et �tant repr�sent� par treize mille cent septante-neuf actions (13.179 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux existantes et enti�rement lib�r�es.
3� Modification de l'article 5 des statuts en cons�quence des d�cisions prises
En cons�quence des d�cisions prises, suite � l'augmentation de capital, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts, comme suit:
"
a
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
� ARTICLE 5. Montant et repr�sentation,
� Le capital est fix� � la somme de treize millions cent septante-neuf mille euros (13.179.000,00 E).
� il est divis� en treize mille cent septante-neuf actions (13.179 actions) sans d�signation de valeur
nominale, repr�sentant chacune un/treize mille cent septante-neuvi�me (1113.179i�me ) de l'avoir social,
enti�rement lib�r�es. �
-D- Pouvoirs au conseil d'administration en vue d'ex�cution des d�cisions prises
L'assembl�e conf�re au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, y compris la coordination des statuts.
-E- Nominations - D�missions
L'assembl�e � l'unanimit� accepte la d�mission de Madame Christine GEUBELLE, domicili�e � 1380 Lasne, chemin de la Chapelle Robert, 21 (RN : 66.05.09-328.47) de sa fonction d'administrateur de la soci�t� � compter du 15 juin dernier et lui donne d�charge de sa gestion en cette qualit�.
L'assembl�e � l'unanimit� nomme en qualit� d'administrateur de la soci�t� :
-1- Monsieur Patrick VAN HUMBEECK, domicili� � 1410 Waterloo, Avenue de la Galaxie, 8. (RN : 58.09.04-183.08).
-2- Monsieur St�phage WILMET, domiiciti� � 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 3 (RN ; 67.05.01163.85), ici repr�sent� par Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX en vertu d'une procuration sous seing priv� qui demeurera ci-annex�e.
Leur mandat expirera lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.
L'assembl�e confirme et prolonge le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX,
domicili� � 1380 Lasne, chemin de la Chapelle Robert, 21 (RN : 58.08.29-081.18).
Son mandat expirera lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.
Et imm�diatement le conseil d'administration s'est r�uni pour nommer en qualit� d'administrateur-d�l�gu�, de Pr�sident du conseil d'administration et de repr�sentant permanent de la soci�t� Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX pr�nomm� qui accepte.
Dispense d'inscription d'office
Monsieur le conservateur des hypoth�ques est dispens� de prendre inscription d'office lors de la transcription d'une exp�dition des pr�sentes,
D�clarations fiscales
A. Le notaire soussign� donne lecture de l'article 203, premier alin�a du Code des droits d'enregistrement relatif � la dissimulation dans le prix et les charges ou dans la valeur conventionnelle des biens faisant l'objet d'une convention constat�e dans un acte pr�sent� � la formalit� de l'enregistrement ainsi que des articles 62, par. 2 et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajout�e.
En suite de quoi, la soci�t� � NEXTGEN � nous a d�clar� ne pas avoir la qualit� d'assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e en Belgique.
B. Uniquement pour la perception du droit d'enregistrement, les parties d�clarent que la valeur v�nale des
biens apport�s s'�l�ve
- pour le bien sis � Lodelinsart, Chauss�e de Ch�telet, +339, pr�d�crit sous A., � 1.275.000,00 euros,
- pour le bien sis � Couillet, Chauss�e de Philippeville, pr�d�crit sous B. � 700.000,00 euros,
- pour le bien sis � Dour, rue du Commerce, 352, pr�d�crit sous Cl/ a), b) et c). � 1.016.000,00 euros,
- pour le bien sis � Boussu, Route de Dour, 330, pr�d�crit sous C.21, � 843.000,00 euros,
- pour le bien sis � Gent, pr�d�crit sous D., � 4.684.000,00 euros.
Toutefois, le pr�sent apport fait entre soci�t�s n'est pas soumis au droit proportionnel.
Certifi� conforme
Annexe : exp�dition
Volet B - Suite
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
28/01/2015
��MM 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe "
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge
Depose I Re�u le
1 6 JAN, 2015
au greffe du tribunal de commerce francophone decg?� telles
N� d'entreprise : 880718230
D�nomination
(en entier) : BELGENEXT
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : 1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers, 207B
Objet de l'acte : Modification aux statuts
I. D'un acte re�u par le Notaire Philippe Dupuis de r�sidence � Gosselies actuellement Charleroi ie 20 novembre 2014 d�ment enregistr� au deuxi�me bureau de l'enregistrement � Charleroi, il r�sulte que :
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � BELGENEXT �, ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers, 207B, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 880.718.230.
A pris, � l'unanimt�, les r�solutions suivantes
R�solutions
-A- Augmentation de capital � concurrence de 7.130.000,00 euros.
1� Rapports pr�alables
Le Pr�sident donne lecture des rapports �nonc�s dans l'ordre du jour, les actionnaires pr�sents ou
repr�sent�s comme dit est, d�clarant avoir re�u depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports,
savoir:
le rapport dress� le 17 novembre 2014, par AELVOET & PARTNERS SPRL, repr�sent�e par Madame, Wendy Saman, R�viseur d'Entreprises d'entreprises, d�sign�e par le conseil d'administration, conform�ment � ['article 602 du Code des soci�t�s.
Les conclusions du rapport de AELVOET & PARTNERS SPRL, repr�sent�e par Madame Wendy Saman, R�viseur d'Entreprises, d�sign�e par le conseil d'adminis-tration, sont reprises textuellement ci-apr�s:
� VII. CONCLUSION
Au terme des diff�rents examens auxquels nous avons proc�d�, suivant les normes sur l'apport en nature de soci�t�s commerciales de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, portant sur l'apport en nature des biens immobiliers de la soci�t� de droit luxembourgeois NEXTGEN S.A. dans la Soci�t� Anonyme � BELGENEXT�, nous sommes en mesure de conclure que
1. II est rappel� que l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre par la soci�t� en contrepartie de l'apport en nature rel�vent de la responsabilit� de la g�rance de la soci�t�;
2, La description de l'apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;
3. Les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et ont �t� appliqu�s de mani�re correcte ;
4. Les modes d'�valuation adopt�s sont conformes aux crit�res g�n�ralement admis, et aboutissent une, valeur justif�e(sic). Celle-ci est bas�e sur un rapport d'�valuation �tabli le 14 ao�t 2014 par CBRE VALUATION SERVICES ;
5. La soci�t� de droit luxembourgeois NEXTGEN SA obtiendra en �change de l'apport 7.130 actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant un montant en capital de 7,130.000 EURO ;
6. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re
l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une "fairness opinion".
Bruxelles, le 17 novembre 2014.
BVBA AELVOET & PARTNERS SPRL (B-0481)
Repr�sent�e par
Wendy Saman (A-2061)
MIRMEM
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Y f
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
'R�viseur d'Entreprises"
le rapport du conseil d'administration dress� en application de l'article 602 du Code des soci�t�s ne
s'�cartant pas des conclusions du rapport du reviseur.
Ce rapport, ainsi que le rapport dudit reviseur, demeureront ci-annex�s, en vue de leur d�p�t au greffe du
tri-ibunal de commerce.
2� Augmentation de capital
a) D�cision
L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de sept millions cent trente mille euros (7.130.00D,00 � ) pour le porter de dix-sept millions cent septante-neuf mille euros (17179.000,00 � ) � vingt-quatre millions trois cent neuf mille euros (24.309.000,00� ) par voie d'apport par la soci�t� anonyme � NEXTGEN � pr�qualifi�e des immeubles ci-apr�s d�crits.
Cet apport �tant r�mun�r� par la cr�ation corr�lative de sept mille cent trente actions (7.130 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, avec participation aux b�n�fices attribu�s d�s la prochaine assembl�e g�n�rale ordiinaire, qui seront attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteur.
Description des biens apport�s Origine de propri�t� r�mun�rations - conditicns
Description des biens
1/ Ville de CHARLEROI 10 �me division section de MARCINELLE
Grands magasins avec parking sis avenue de Philippeville num�ro 223 cadastr�s selon titre section A partie du num�ro 565X5 et section A partie du num�ro 628C et selon extrait cadastral r�cent section A, num�ro 565R6, 565T6, 565V6, 565W6 et 565X6, pour une contenance de un hectare soixante-cinq ares cinquante et un centiares (01 ha 65 a 51 ca).
Revenu cadastral : 50.411,00 E.
RAPPEL DE PLAN
Telle que partie de ce bien figure sous teinte bleue en un plan 040b-pv (classement D12000.01.20) dress� par le g�om�tre Luc HENNEAU � Genval; lequel plan - aux conditions duquel les parties s'engagent � se conformer - est demeur� annex� � un acte re�u par Guy LEMPENS, Commissaire au comit� d'acquisition d'immeubles de Charleroi, le 12 ao�t 2008.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport reconna�t avoir re�u copie dudit plan.
2/ le fonds grev� d'un bail emphyt�otique :
Ville de CHARLEROI 10 �me division section de MARCINELLE
Une cabine �lectrique sise avenue de Philippeville +223 cadastr�e selon titre section A partie du num�ro
565X5 et selon extrait cadastral r�cent section A num�ro 565S6 pcur une contenance de 25 centiares.
RAPPEL DE PLAN
Telle que ce bien figure sous teinte jaune en un plan dress� par le g�om�tre Renaud MINEUR � Mont-sur-Marchienne, le cinq novembre 2009; lequel plan - aux conditions duquel les parties s'engagent � se conformer - est demeur� annex� � un acte re�u par le Notaire Hubert MICHEL � Charleroi, le 11 mai 2010.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport reconna�t avoir re�u copie dudit plan,
3/ Ville de CHARLEROI 10 �me division section de MARCINELLE
Un parking sis avenue de Philippeville, cadastr� section A num�ro 628/02C pour une contenance de 3 ares
43 centiares.
Ci-apr�s, ensemble, d�nomm�s � le bien �.
Origine de propri�t�
La soci�t� anonyme � NEXTGEN � est propri�taire dudit bien pour l'avoir acquis de "1MMO-SAMBRE" soci�t� anonyme, � Gerpinnes, aux termes d'un acte re�u par le Notaire soussign� ce jour ant�rieurement aux presentes.
Pour les biens sub 1/ et 2/
Les biens appartenaient � la soci�t� IMMO SAMBRE pour les avoir acquis:
- partie aux termes d'un acte re�u par le Notaire Philippe GANTY � Mont sur Marchienne � l'intervention du Notaire Eric WAGEMANS � Bruxelles, le 25 mai 2007, de la soci�t� IMPRIMERIE DE PRESSE DE CHARLEROI, transcrit au premier bureau des hypoth�ques de Charleroi, le 06 juin 2007, sous la r�f�rence 43T-06/06/2007-08503;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
i
- surplus de la REGION WALLONNE aux termes d'un acte re�u par le Comit� d'Acquisition d'immeubles de Charleroi Ie 03 septembre 2008, transcrit au premier bureau des hypoth�ques de Charleroi, le 30 septembre suivant, sous la r�f�rence 43-T-30/09/2008-14367.
Pour le bien sub 3/
La soci�t� IMMO SAMBRE �tait propri�taire dudit bien pour l'avoir acquis de la soci�t� anonyme SOCIETE ANONYME DE PRESSE ET D'EDITIONS aux termes d'un acte rectificatif re�u par le Notaire Philippe GANTY � Mont-sur-Marchienne � l'intervention du Notaire Caroline RAVESCHOT � 1060 Bruxelles, le 19 novembre 2014, en cours de transcription.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport devra se contenter de l'origine de propri�t� qui pr�c�de et ne pourra exiger d'autre titre de propri�t� qu'une exp�dition des pr�sentes.
Situation hypoth�caire du bien
La soci�t� apporteuse d�clare que le bien pr�d�crit est libre d'hypoth�que.
Valeur v�nale du bien r�mun�ration
La valeur v�nale de ces biens s'�l�ve � 7.130.000,00@,
Cet apport sera int�gralement r�mun�r� en parts sociales.
Conditions g�n�rales de cet apport
Le pr�sent apport est consenti et accept� aux charges, clauses et conditions ci-apr�s ;
1. ETAT DU BIEN-SERVITUDES
Le bien est transmis tel qu'il se poursuit, s'�tend et se compose, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant l'avantager ou le grever
- sans garantie des contenances �nonc�es, la diff�rence en plus ou en moins, exc�d�t-elle un/vingti�me, faisant profit ou perte pour la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport, sans recours possible contre la soci�t� apporteuse.
- sans recours contre la soci�t� apporteuse soit du chef de vices de construction apparents ou non, v�tust� ou mauvais �tat du b�timent, soit pour vices du sol ou du sous-sol, la soci�t� apporteuse se d�gageant � cet �gard de toutes garanties et particuli�rement de celles d�coulant des articles 1641 et 1643 du code civil relatif aux vices cach�s, ce qui est express�ment accept� par les acqu�reurs.
La soci�t� apporteuse d�clarant toutefois express�ment ne pas avoir connaissance de vices ou d�fauts cach�s.
2. PROPRIETE-JOUISSANCE-IMPOTS
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport d�clare avoir parfaite connaissance des conditions d'occupation du bien dont la soci�t� c�dante l'a inform�e ant�rieurement aux pr�sentes. En cons�quence, elle dispense le notaire soussign� de reproduire ici ces conditions.
Elle sera subrog�e aux droits et obligations de la soci�t� c�dante � ce sujet; elle devra s'entendre directement avec les occupants et/ou locataires pour toutes les questions relatives � cette occupation et/ou location, sans l'intervention de la soci�t� c�dante ni recours contre elle.
Elle reconnait �tre en possession des baux et de toutes leurs modifications �ventuelles.
3. COMPTEURS, RACCORDEMENTS ET CANALISATIONS
Les compteurs et canalisations diverses, que des tiers justifieraient leur appartenir, ne font pas partie de fa pr�sente cession. La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport fera toute diligence pour la mutation � son nom ou la r�aination des contrats de raccordement pouvant exister. A cet �gard, et relativement au raccordement d'eau, le r�glement de fourniture d'eau de la Soci�t� Wallonne des Distributions d'Eau stipule express�ment ce qui suit
� En cas de mutation de propri�t� de l'immeuble raccord�, le vendeur et la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport sont tenus de la signaler dans les huit jours calendrier suivant fa date de l'acte notari� de vente. A d�faut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent du distributeur ou de l'avoir relev� contradictoirement eux-m�mes, le vendeur et l'acqu�reur seront solidairement et indivisiblement tenus du paiement des sommes dues depuis le dernier relev� d'index ayant donn� lieu � facturation. �
4. ASSURANCE
La soci�t� c�dante d�clare que le bien pr�sentement transmis est assur� contre les risques de l'incendie,
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres. Son attention a �t� attir�e sur le fait que la soci�t� c�dante ne peut garantir que le bien pr�sentement transmis restera assur� par son contrat pendant une dur�e d�termin�e. La soci�t� b�n�ficiaire de l'apporta donc int�r�t � s'assurer � partir de ce jour.
SITUATION URBANISTIQUE ET ADMINISTRATIVE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
'1. URBANISME
AI Affectation pr�vue par les plans d'am�nagement
La soci�t� apporteuse d�clare que :
- l'affectation pr�vue par les plans d'am�nagement est la suivante : en zone d'activit� �conomique mixte
et garantit
- que toutes les transformations qu'il a personnellement apport�es au bien l'ont �t� en ayant au pr�alable
obtenu les autorisations n�cessaires ;
- ne pas avoir connaissance d'infractions urbanistiques relatives au bien transmis.
Outre cette mention, il r�sulte d'une lettre dat�e du 22/09/2014, adress�e par la Ville de Charleroi, moins de quarante jours apr�s l'envoi de la demande de renseignements notariaux adress� par les soins du Notaire DUPUIS soussign�, les informations suivantes:
� 1. Le bien est situ� en partie en zone d'activit� �conomique mixte, en partie en zone d'Am�nagement communal concert�, en partie en zone d'Habitat au Pian de Secteur de Charleroi adopt� par arr�t� royal du 10/09/1979, et qui n'a pas cess� de produire ses effets pour le bien pr�cit� ;
2. le bien a fait l'objet des permis de b�tir ou d'urbanisme suivants ;
- un permis d'urbanisme d�livr� le 2010712010, et qui a pour objet � Placement de quatre enseignes double face sur poteau �, et dont les r�f�rences sont PURB/2010/0054 (d�livr�) (parcelle 10 A 565 P 6, avenue de Philippeville Marcinelle) demandeur � l'�poque : ALDI
- un permis d'urbanisme d�livr� le 25/06/2010, et qui a pour objet � placement de deux enseignes lumineuses �, et dont les r�f�rences sont : PURB12010/0363 (d�livr�) (parcelles 10 A 565 X 5, 10 A 628 C 2, avenue de Philippeville Marcinelle)
Demandeur � l'�poque ; ALDI
-un permis d'urbanisme d�livr� le 2310312010, et qui a pour objet � Construction d'une cabine haute tension isol�e sur site �, et dont les r�f�rences sont ; PURB/2009/0564 (d�livr�) (parcelle 10 A 565 X 5, avenue de Philippeville Marcinelle) demandeur � l'�poque : IMMOSAMBRE.
Le bien n'a pas fait l'objet d'aucun permis de lotir ou d'urbanisation ;
Le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;
Le bien a fait l'objet d'autres permis suivants :
-Un permis unique d�livr� le 07/04/2008, et qui a pour objet � d�molition d'une aile d'un b�timent et d'un hangar (ancien hall des rotatives) afin d'y am�nager un petit centre commercial comportant :
-Un commerce d'accessoires pour/et d'animaux de compagnie comportant 200 petits animaux (80 oiseaux, 120 petits rongeurs ; lapins, hamsters, cochons d'inde) et un d�p�t de 1075 kg de nourriture pour animaux,
-Une surface commerciale de vente au d�tail (887 m2 de vente et 192 m2 de stock), comportant : une installation de r�frig�ration de 270 kw frigorifique et une boucherie charcuterie avec un d�p�t de viande de 2 tonnes, un d�p�t de d�chets de viande de 400 kg maximum, et dont le d�bit est de 380 kg de viande / jour,
-Une surface commerciale de mat�riel de bricolage (1720 m2 de vente et 310 m2 de stock),
-Une surface commerciale de 1423 m2 de vente et 395 m2 de stock,
-L'ensemble comportera en sus :
-une installation de chauffage au gaz naturel avec 4 chaudi�res de 85 kW chacune,
-un transformateur statique de 800kvVA, de puissance nominale utile,
-un d�p�t de 600 kg de d�chets m�nagers, et dont les r�f�rences sont : PU12007/21 (octroy� sur recours) (parcelle 10 A 565 X 5, avenue de Philippeville Marcinelle) demandeur de l'�poque : IMMOSAMBRE.
-Un permis d�livr� par le Fonctionnaire d�l�gu� de la r�gion wallonne le 21/05/2007, et 'qui a pour objet � Demande R�gion Wallonne �, et dont les r�f�rences sont : RA-57540 (d�livr�) (parcelles 10 A 565 R 6, et 10 A 565 T 6, 10 A 565 V 6, 10 A 565 W 6, avenue de Philippeville Marcinelle) demandeur de l'�poque ; CHANNEL CLEAR
-Une d�claration d'urbanisme DE/2010/0023 irrecevable en date du 15/02/2010 pour le d�placement de l'�tablissement : Magasin sous l'enseigne �Trafic � de vente au d�tail de produits non alimentaires dans les segments et assortiments de type � �quipement de la maison � et � �quipement de fa personne �.
-un Permis d'exploitation PX/1991/68 accord� le 16/07/1992 et valable 30 ans pour pouvoir exploiter � l'adresse susmentionn�e un atelier d'imprimerie destin� � imprimer des quotidiens, comprenant :
1/une imprimerie rotative offset actionn�e par des moteurs �lectriques d'une puissance d'environ 500 kW ; 2/une cabine de transformation de l'�nergie �lectrique comportant deux transformateurs �lectriques statiques de 800 kVA ;
3/une cabine de transformation de l'�nergie �lectrique comportant un transformateur �lectrique statique de 250 kVA,
4/deux compresseurs d'air actionn�s par des moteurs �lectriques de 54 kW, alimentant deux r�servoirs � air comprim�, l'un de 3.000 litres et l'autre de 1.000 litres.
5/un stock de bobines de papier d'environ 150 tonnes ;
6/un plateau d'exp�dition comportant des machines de tri et de conditionnement actionn�es par des moteurs �lectriques d'environ 30 kVA ;
7/un atelier d'entretien comportant une foreuse et un tour actionn�s par des moteurs �lectriques d'une puissance totale �gale � 7 kW ;
8/un local � aspiration-ventilation � comportant un aspirateur actionn� par un moteur �lectrique de 15 kW et un ventilateur actionn� par un moteur �lectrique de 10 kW ;
9/un d�p�t de 12.000 litres d'encres en deux r�servoirs m�talliques plac�s dans un local;
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10/un d�p�t en f�ts et en bidons d'environ 3.000 litres de liquides inflammables dont le point d'�clair est sup�rieur � 21�C et inf�rieur � 50�C et d'environ 500 litres de liquides inflammables dont le point d'�clair est sup�rieur � 50�C mais inf�rieur � 100�C ;
11/deux containers destin�s � recueillir les chutes de papier ;
12/un atelier pour la pr�paration des plaques offset comportant trois coudeuses, une perforeuse, une machine � d�velopper. L'ensemble est actionn� par des moteurs �lectriques d'une puissance d'environ 20 kW ;
13/ un atelier � encriers-blanchets � comportant des nettoyeuses de brosses actionn�es par un moteur �lectrique de 1,5 kW et un d�p�t de 5 f�ts de 200 litres de produit de nettoyage ;
14/une chaufferie comportant deux chaudi�res au gaz, un local technique comportant deux groupes de pulsion et deux groupes d'extraction actionn�s par des moteurs �lectriques totalisant 24 kW et un groupe de froid actionn� par un moteur �lectrique de 6 kW
6. Le bien est situ� sur le territoire communal o� les r�glements r�gionaux d'urbanisme suivants sont applicables
-isolation thermique et ventilation des b�timents ;
-r�glement g�n�ral sur !es b�tisses relatif � l'accessibilit� et � l'usage des espaces et b�timents ou partie de b�timents ouverts au public ou � l'usage collectif par les personnes � mobilit� r�duite ; �glement g�n�ral d'urbanisme relatif aux enseignes et dispositifs de publicit� ;
7. Le bien est situ� sur le territoire communal o� le r�glement communal d'urbanisme partiel relatif au placement ext�rieur d'antennes hertziennes paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et de t�l�vision, approuv� par !e Conseil communal du 22/06/2000 est applicable ;
17 Le bien est actuellement raccordable � l'�gout
23 Nous vous renvoyons aupr�s du service voirie de la Ville de Charleroi afin de v�rifier s'il existe un plan d'alignement et si le bien b�n�ficie d'un acc�s � une voirie suffisamment �quip�e en eau, �lectricit�, pourvue d'un rev�tement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ; de m�me le bien pourrait �tre grev� d'emprise en sous-sol ou de servitude de ce type, il y a lieu de s'adresser aux soci�t�s gestionnaires (Distrigaz, Cie �lectricit�, Cie eaux...)
24 Aucune infraction n'a �t� constat�e au proc�s-verbal. �
Pour le surplus, les parties dispensent le Notaire soussign� de faire plus ample mention de ces informations
urbanistiques pour en avoir re�u copie ant�rieurement au pr�sent acte.
BI Absence d'engagement de la soci�t� c�dante
La soci�t� apporteuse d�clare qu'il ne prend aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 84 � 1er et le cas �ch�ant, ceux vis�s � l'article 84 � 2, alin�a 1 er du Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
En outre, la soci�t� apporteuse d�clare que, � ce jour :
- il n'a connaissance d'aucun projet d'expropriation et il ne lui en a �t� signifi� aucun ;
- aucun projet ou avant-projet de la liste des Monuments et Sites susceptibles de protection ne lui a �t�
notifi�.
En cons�quence, les parties d�chargent le Notaire de v�rifier la conformit� des constructions existantes, de leur affectation et de leur utilisation, avec les lois et r�glements sur l'urbanisme.
CI Information g�n�rale
Les parties sont �galement inform�es :
- qu'il n'existe aucune possibilit� d'effectuer sur le bien des travaux et actes vis�s � l'article 84, ��1 er et 2, �
d�faut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;
qu'if existe des r�gles relatives � la p�remption des permis d'urbanisme ;
- que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis
d'urbanisme.
DI La soci�t� apporteuse d�clare que le bien transmis :
- n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde ;
-, n'est pas repris � l'inventaire du patrimoine ;
- n'est pas situ� dans une zone de protection ou dans un site arch�ologique, tels que d�finis dans le
CWATUPE ;
- n'est pas soumis au droit de pr�emption vis� aux articles 175 et suivants du CWATUPE ;
- n'est pas concern� par la l�gislation sur les mines, mini�res et carri�res, ni par la l�gislation sur les sites �
r�am�nager ;
- n'est pas repris dans le p�rim�tre d'un remembrement l�gal.
2.GESTION DU SOL
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Les parties d�clarent avoir �t� inform�es par le notaire soussign� de la modification de l'article 85 du C.W.A.T.U.P. op�r�e par le d�cret du cinq d�cembre deux mille huit relatif � l'assainissement des sols pollu�s et aux sites d'activit�s �conomiques � r�habiliter, dont il r�sulte que doivent d�sormais �tre mentionn�es, dans tout acte de cession immobili�re vis� par l'article 85, les � donn�es relatives au bien inscrite dans la banque de donn�es de l'�tat des sols au sens de l'article 10 du d�cret du cinq d�cembre deux mille huit relatif � la gestion des sols � ainsi que certaines obligations en mati�re d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autoris�e. L'article 85, �1er, al, 1, 3� du C.W.A.T.U.P., quoique entr� en vigueur le six ou sept juin deux mille neuf, ne pourrait toutefois recevoir ici d'application effective dans la mesure o� la banque de donn�es relative � l'�tat des sols pr�cit�e n'est, au jour de la passation du pr�sent acte, ni cr��e ni - a fortiori - op�rationnelle, Sous le b�n�fice de cette pr�cision et de son approbation par le Ministre de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, fes parties requi�rent le notaire de recevoir n�anmoins le pr�sent acte.
En application du D�cret wallon, la soci�t� apporteuse d�clare :
1. ne pas avoir exerc� sur le bien pr�sentement transmis d'activit�s pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonn� de d�chets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution.
2, ne pas avoir connaissance de l'existence pr�sente ou pass�e sur ce m�me bien d'un �tablissement ou de l'exercice pr�sent ou pass� d'une activit� figurant sur la liste des �tablissements et activit�s susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit d�cret en vigueur en R�gion wallonne.
3. qu'aucune �tude de sol dite d'orientation ou de caract�risation dans le sens dudit d�cret n'a �t� effectu�e sur le bien pr�sentement transmis et que par cons�quent aucune garantie ne peut �tre donn�e quant � !a nature du sol et son �tat de pollution �ventuel,
Dans ce contexte, la soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance et apr�s des ann�es de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), sans pour autant que la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport exige de lui des investigations compl�mentaires dans le terrain, rien ne s'oppose, selon lui, � ce que le bien transmis soit destin�, au regard de cette seule question d'�tat de sol, � l'accueil de la construction existante.
Sous ces r�serves et pour autant que ces d�clarations aient �t� faites de bonne foi, la soci�t� apporteuse est exon�r�e vis-�-vis de la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport de toute charge relative � une �ventuelle pollution de sol qui serait constat�e dans le futur et des �ventuelles obligations d'assainissement du sol relative au bien transmis.
3.ASSURABiLITE ZONES A RISQUES D'INONDATION
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport reconnait �tre inform�e de ce qu'en vertu de l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur du contrat d'assurance de choses aff�rentes au p�ril incendie peut refuser de d�livrer une couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un b�timent, une partie de b�timent ou le contenu d'un b�timent qui ont �t� construits plus de dix-huit mois apr�s la date de publication au Moniteur belge de l'arr�t� royal classant la zone o� ce b�timent est situ� comme zone � risque, soit l'arr�t� royal du vingt-huit f�vrier deux mille sept portant d�limitation des zones � risques vis�es � l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre, publi� au Moniteur belge du vingt-trois mars deux mille sept.
La soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance, le bien n'est pas situ� dans une zone � risque.
4.ENV1RONNEMENT
La soci�t� apporteuse d�clare :
- Le bien ne fait pas l'objet d'un permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, sauf ce qui est pr�cis� ci-avant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du R�glement G�n�ral sur la Protection de l'environnement.
- Ne pas avoir connaissance de ce que le bien soit repris dans ou � proximit� d'un des p�rim�tres � Seveso � (adopt�s en application de l'article 136bis du Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine) susceptibles de conditionner ou d'interdire toute d�livrance d'autorisation administrative.
INFORMATIONS ET LEGISLATIONS PARTICULIERES
1, CITERNE A MAZOUT
Les parties d�clarent avoir �t� d�ment inform�es de ce que, pour satisfaire � la l�gislation de la R�gion Wallonne en la mati�re, s'il y a dans le bien transmis un r�servoir � mazout, qu'il soit accessible ou pas, d'une contenance de trois mille litres ou plus, il y a lieu de faire v�rifier l'�tanch�it� de ce r�servoir qui devait �tre �quip� d'un syst�me anti-d�bordement avant le premier janvier deux mille cinq. Elles d�clarent �galement savoir que, fors d'un test d'�tanch�it�, une plaquette de contr�le verte est scell�e au r�servoir et qu'une attestation de conformit� est d�livr�e.
En ce qui concerne les r�servoirs � mazout accessibles, elles d�clarent �galement avoir �t� inform�es qu'un contr�le visuel des r�servoirs de plus de dix ans et des tuyauteries, devait �tre effectu� avant le premier janvier deux mille cinq et ensuite tous les dix ans.
La partie apporteuse d�clare qu'il n'existe aucun r�servoir vis� par cette l�gislation.
2. CANALISATION FLUXYS
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'La soci�t� apporteuse d�clare qu'� sa connaissance, il n'y a pas, � proximit� du bien objet des pr�sentes, de canalisation de gaz naturel � Fluxys, gestionnaire ind�pendant de l'infrastructure de transport, de transit et de stockage de gaz naturel en Belgique �.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport est inform�e de ce qu'il peut �tre utilement �clair� � cet �gard sur le site internet www.klim-cicc.be
3. PANNEAU D'AFFICHAGE
La soci�t� apporteuse d�clare qu'aucun panneau publicitaire n'est appos� sur le bien, qu'il n'a personnellement conc�d� aucun bail concernant des panneaux publicitaires et qu'� sa connaissance il n'en existe aucun. Dans le cas o� un tel contrat existerait ou serait toujours d'application, la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport en assurera la continuation � l'enti�re d�charge de la soci�t� c�dante.
4. DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE (Arr�t� Royal du 25 janvier 2001)
Apr�s avoir �t� interrog�e par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ult�rieure, la soci�t� apporteuse a d�clar� n'avoir effectu� sur le bien transmis aucun acte qui rentre dans le champ d'application de l'Arr�t� Royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires ou mobiles. Elle remettra n�anmoins � la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport le DIU d�s qu'elle l'aura re�u du vendeur.
RAPPEL DE CONDITIONS SPECIALES
II r�sulte de l'acte re�u par le Notaire soussign� ant�rieurement aux pr�sentes et dont question dans
l'origine de propri�t� qui pr�c�de, express�ment ce qui suit :
� Concernant les biens sub 11 et 21
II r�sulte de l'acte re�u par le Notaire GANTY pr�cit�, le 25 mai 2007, express�ment ce qui suit :
� De l'acte pr�vente r�alis� le dix novembre mille neuf quatre-vingt-sept par les notaires Michel et Van Drooghenbroeck de Charleroi, il est extrait ce qui suit :
CONDITIONS SPECIALES
1� Bail INTERBASSIN
Aux termes d'un acte du notaire Jean Houbart, de Charleroi, du deux octobre mille neuf cent soixante-quatre, la soci�t� de personnes � responsabilit� limit�e Jean DUPU1S Fils et Cie a lou� � la soci�t� coop�rative Intercommunale d' Electricit� du Bassin de Charleroi, en abr�g�, � Interbassin �, de Charleroi, pour une dur�e de nonante-neuf ans � dater du jour de l'acte, un emplacement dans la cabine de transformation d'une contenance approximative de treize m�tres carr�s vingt d�cim�tres carr�s pour y installer un transformateur de distribution et ses accessoires.
Cet acte contient les conditions suivantes :
�La comparante d'autre part installera sur cette parcelle un transformateur.
�Cette installation comportera tous appareils n�cessaires � son fonctionnement pour l'exploitation, la transformation et la distribution d'�nergie �lectrique et notamment : disjoncteur, transformateur, tableau et c�bles de sortie � basse tension.
ULa comparante d'autre part a et aura un droit permanent d'acc�s � ces installations pour l'inspection et l'entretien et tous travaux qu'elle jugerait utiles.
�Ce droit de bail subsistera au cas o� le comparant d'une part vendrait sa propri�t� ou c�derait ses droits � un tiers.
17Au cas o� la soci�t� d'autre part viendrait � suspendre son exploitation et la c�derait � des tiers, ce droit reviendrait � ces derniers.
DII est entendu que la soci�t� n'est pas exon�r�e de sa responsabilit� civile quant aux accidents dus aux installations.
�La soci�t� locataire ne paiera pas de loyer au bailleur, ce loyer �tant consid�r� par les parties comme se compensant avec les facilit�s qui ont r�sult� pour le bailleur du fait de l'utilisation pour le raccordement haute tension de sa cabine d'un c�ble servant pr�c�demment � la distribution,
2� Station de pompage
Aux termes d'un acte re�u par le notaire Jean Houbart, � Charleroi, le vingt-quatre mai mille neuf cent
soixante-six, transcrit au premier bureau des hypoth�ques de Charleroi le vingt-sept juin suivant, volume 5022
num�ro 26 ; la soci�t� � JEAN DUPUIS FILS ET CIE � pr�nomm�e a d�pos� au rang des minutes dudit
notaire l'exp�dition en forme ex�cutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Premi�re Instance de Charleroi,
Premi�re Chambre, le vingt et un janvier mille neuf cent soixante-cinq, constatant une convention intervenue
entre ladite soci�t� et l'Etat Belge, relativement � des modalit�s nouvelles d'une servitude d'aqueduc grevant
une partie du bien pr�d�crit et en prescrivant la transcription,
Ledit jugement mentionne ce qui suit :
� D�cr�te l'accord avenu entre parties, dont les termes sont ci-apr�s reproduits :
1�) Par exploit d'huissier du dix-sept juin mille neuf cent soixante, la maison DUPUIS exposait que sa propri�t� �tait
se plaignait que cet aqueduc passant sous le terril se trouvait soit obstru� soit hors d'�tat d'assurer l'�vacuation
des eaux, celles-ci se d�versant d�s lors sur sa propri�t�, qu'elle sollicitait la condamnation de l'Etat �
l'�vacuation des eaux de son aqueduc en dehors de sa propri�t�,
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21 Compte tenu des diverses circonstances de la cause et dans le but de r�gler amiablement ce diff�rend, les parties ont convenu d'�tablir � frais communs un syst�me de pompage et d'�vacuation des eaux tant pour le service de la propri�t� de la Maison Dupuis que pour le service des installations d'�gouts publics.
3�) En cons�quence, la soussign�e de seconde part s'engage � �tablir une station de pompage et un bassin d'attente au fond de la propri�t� des Etablissements Dupuis, sur son propre terrain, aux conditions indiqu�es ci-apr�s : la station de pompage et le bassin d'attente seront �tablis � l'initiative de la seconde nomm�e, suivant des plans, cahiers de charges et m�tr�s qui devront recevoir au pr�alable l'accord �crit de l'Etat, avant la mise en adjudication ;
L'Etat s'engage � rembourser � la seconde nomm�e septante trois pour cent (73%) du co�t total des travaux de construction de cette station de pompage et du bassin d'attente, ainsi que des installations accessoires y compris tous frais de projets, plans, etc..y aff�rents, et du mat�riel qui y sera incorpor�. Le surplus restera � charge de la seconde nomm�e.
4�) Les installations ainsi pr�vues assureront l'�vacuation de toutes les eaux r�siduaires actuellement canalis�es par les �gouts priv�s de la propri�t� de la seconde nomm�e et des eaux recueillies par l'Etat, depuis la chauss�e de Philippeville, telle que pr�vu dans la servitude d'aqueduc dont est grev�e au profit de l'Etat, la propri�t� de la seconde nomm�e ;
Il est entendu cependant qu'il ne pourra �tre fait grief par l'une des parties � l'autre d'une �vacuation insuffisamment rapide des eaux, si la venue d'eau d�passe la capacit� d'�vacuation des installations telles qu'elles sont pr�vues dans les plans et cahiers de charges arr�t�s de commun accord ;
5�) L'Etat aura le droit d'�tablir sur la propri�t� des Ets Dupuis, les canalisations n�cessaires � l'exercice de la servitude. Les frais d'�tablissement et d'entretien de ces canalisations, resteront � la charge exclusive de l'Etat.
6�) Les appareils amovibles (pompes, etc..) seront la propri�t� de !'�tat � concurrence de septante trois pour cent (73%) et de la seconde nomm�e � concurrence de vingt-sept pour cent (27%).
Quant aux constructions incorpor�es au sol, elles deviendront la propri�t� exclusive de la seconde nomm�e, sans indemnit�s, si la servitude d'aqueduc au profit de l'Etat venait � s'�teindre pour quelque motif que ce soit et notamment par non usage ;
7�) Les stipulations qui pr�c�dent et suivent constituent des modalit�s nouvelles de la servitude d'aqueduc grevant le fond servant de la seconde nomm�e.
8�) Le renouvellement des appareils, pompes, etc. hors d'usage, incombera aux deux parties, dans la m�me proportion que ci-dessus, la charge de veiller � l'entretien et au fonctionnement des installations est assum�e par la seconde nomm�e ;
9�) Les frais de consommation d'�lectricit� r�sultant d'un compteur sp�cial � �tablir, seront support�s de m�me mani�re que dit ci-dessus, Il en sera de m�me des frais d'entretien et de fonctionnement. Un contrat d'entretien sera pr�vu dans le cahier des charges � dresser par les soins de la seconde nomm�e ;
II sera dress� le 31 d�cembre de chaque ann�e par la seconde nomm�e un relev� des frais d'entretien et de fonctionnement qui sera remis au premier nomm�, avec les pi�ces justificatives � l'appui ;
10�) Les agents de l'Etat, mandat�s � cet effet, mandat�s � cet effet, auront acc�s � tout moment aux installations aux fins d'en v�rifier le bon fonctionnement et l'�tat d'entretien ;
11�) les parties renoncent � tout recours pour les causes faisant l'objet de l'assignation susdite.
Dit que, de l'accord des parties, le pr�sent jugement, constatant la convention avenue ci-dessus entre elles, sera transcrit. �
� L'acqu�reur prend en charge, d�s ce jour, les frais et la responsabilit� relatifs � la station de pompage situ�e � l'arri�re des installations (� noter que 73 % de ces frais sont support�s par l'Etat Belge).
3� Conditions sp�ciales provenant de titre ant�rieur
AI un acte du neuf juin mille neuf cent soixante-cinq, avenu devant Monsieur Paul Scailquin, Commissaire du Comit� d' Acquisition d'Immeubles, mentionne les conditions sp�ciales ci-apr�s reproduites :
1/ l'abornement des nouvelles limites du terrain de l'Etat sera effectu� par les soins de la Soci�t� Nationale des Chemin de fer aux frais exclusifs de la soci�t� acqu�reuse.
2/ La fourniture de courant �lectrique � la maisonnette faisant l'objet de la pr�sente vente ne sera plus assur�e par la Soci�t� Nationale des Chemins de fer, l'acqu�reuse devra prendre toutes dispositions utiles pour faire raccorder l'immeuble au r�seau de distribution.
Le bien faisant l'objet de cet acte est repris et figur� sous teinte jaune au plan n�35.34.109 dress� par le Service de la Voie-Groupe de Charleroi, de la S.N.C.F.B dont l'acqu�reur reconnait avoir re�u une copie ant�rieurement.
B/ Un acte du vingt mars mille neuf cent cinquante-deux, re�u par les notaires Jacques Ligot et Jean Houbart, tous deux notaires � Charleroi, contenant vente par la soci�t� anonyme Union des M�tiers du Bois, � la soci�t� de personnes � responsabilit� limit�e Jean Dupuis fils et Compagnie, reprend les conditions particuli�res suivantes, lesquelles sont �galement rappel�es le proc�s-verbal d'adjudication publique dress� par le notaire Victor Carbonnelle � Gilly, le sept juin mille neuf cent cinquante-sept :
CONDITIONS PARTICULIERES
Il existe actuellement une seule barri�re donnant acc�s � la route de Philippeville, le mois qui suivra la vente de la parcelle restant � appartenir � la soci�t� venderesse, l'acqu�reur devra, � ses frais, placer sur la parcelle lui vendue par les pr�sentes, une porte ou barri�re d'acc�s � la route de Philippeville. La m�me condition sera impos�e � l'acqu�reur de la parcelle restant � la soci�t� venderesse. La soci�t� venderesse se r�serve le droit de d�molir le b�timent �rig� sur la parcelle de terrain lui appartenant.
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Au cas o� cette d�molition devrait empi�ter sur la partie de ce b�timent pr�sentement vendue, l'acqu�reur ne pourra s'y opposer ni r�clamer aucune indemnit�.
La cabine �lectrique se trouvant dans les b�timents vendus ne fait pas partie de la vente et est express�ment r�serv�e par les repr�sentants de la soci�t� venderesse. L'acte sus vant� du vingt-neuf septembre mille neuf cent quarante-cinq porte :
� Le mur s�parant la propri�t� vendue de celle contigu� appartenant � Madame Moreau est mitoyen jusqu'� la hauteur de deux m�tres cinquante centim�tres ; la partie du mur au-dessus de la hauteur de deux m�tre cinquante centim�tres a �t� construite par la soci�t� venderesse et � ses frais exclusifs.
Il est donn� � conna�tre � la soci�t� acqu�reuse qu'un aqueduc traverse la propri�t� vendue pour l'�coulement des eaux depuis la chauss�e de Philippeville jusqu'au chemin de fer. Cette servitude publique devra �tre respect�e par la soci�t� acqu�reuse.
Les voies de raccordement au chemin de fer se trouvant sur le bien vendu font partie de la vente. La caution d�pos�e au chemin de fer par la soci�t� venderesse reste sa propri�t�, l'acqu�reuse constituera elle-m�me un nouveau cautionnement.
Il est cr�� sur le raccordement traversant le bien vendu et entrant par l'endroit indiqu� lettre A sur le plan, entre le b�timent � Ateliers � et le b�timent � Hall de modelage � une servitude de passage de wagons et de locomotives au profit des biens restant la propri�t� de la soci�t� venderesse, afin que celle-ci ou ses ayants droit puissent avoir acc�s par ce raccordement aux voies de la Soci�t� Nationale des Chemins de Fer belges. La voie principale de ce raccordement devra toujours �tre libre sur toute son �tendue, les wagons et locomotives ne pourront y stationner,
La soci�t� venderesse ou les propri�taires futurs des biens restant lui appartenir et b�n�ficiaires de la servitude auront le droit de se servir des ponts bascules indiqu�s au plan. L'entretien des voies de raccordement se fera � frais communs entre la soci�t� acqu�reuse et les usagers qui deviendront propri�taires des biens restant appartenir � la soci�t� venderesse. Les frais d'entretien seront �tablis au prorata de pes�es d'entr�e et de sortie des wagons des diff�rents usagers. Dans le cas o� la soci�t� acqu�reuse d�sirerait cesser l'exploitation de son raccordement, la soci�t� venderesse ou les acqu�reurs des biens restant lui appartenir conserveront le droit de se servir du raccordement en vertu de la servitude ci-dessus �tablie et auront le droit de racheter le mat�riel de ia partie du raccordement de la soci�t� acqu�reuse qui leur serait n�cessaire et que la soci�t� acqu�reuse devrait laisser mont�e.
L'�valuation de ce mat�riel se ferait sur la base adopt�e � ce moment par la Soci�t� Nationale des Chemins de fer Belges. �
Aux termes d'un acte r�alis� le vingt-deux f�vrier mille neuf cent nonante et un par te notaire van Drooghenbroeck, de Charleroi, la soci�t� anonyme imprimerie de Presse de Charleroi, vendeur aux pr�sentes a donn� � bail pour cause d'utilit� publique et pour une dur�e de nonante neuf ans, prenant cours au jour de l'acte de l'association intercommunale coop�rative INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DU HAINAUT, en abr�g� � IEH � une parcelle de terrain � prendre dans un ensemble sis route de Philippeville n�223, cadastr� section A num�ro 565P5 pour une contenance d'apr�s mesurage de dix-sept centiares dix-neuf d�cim�tres carr�s. Dudit acte il est extrait ce qui suit :
Conditions
La comparante d'autre part installera � se frais sur cette parcelle et dans la chambre b�tie y �difi�e l'appareillage complet d'un poste de transformation �lectrique � haute tension n�cessaire � son fonctionnement pour l'exploitation, la transformation et la distribution de l'�nergie �lectrique � haute tension, disjoncteurs ou sectionneurs, transformateur, tableau basse tension, sorties de c�bles souterrains ou a�riens �lectriques � basse tension. L'ensemble de l'appareillage sp�cifi� ci-dessus est et restera la propri�t� exclusive de la comparante d'autre part
La parcelle de terrain et la chambre b�tie y �difi�e, objets du pr�sent acte, sont et resteront la propri�t� exclusive de la comparante d'une part.
Chacune des parties assumera, � ses frais, la surveillance et l'entretien de ce qui lui appartient.
Les contributions et taxes aff�rentes au bien lou� resteront � la charge de la comparante d'une part durant toute la dur�e de l'occupation, �tant entendu que la comparante d'autre part sera, de par sa nature, exon�r�e de toutes contributions et taxes sur l'appareillage qu'elle y aura ou qu'elle pourrait y installer.
Tous travaux de modification de l'appareillage sp�cifi� ci-dessus et appartenant � la comparante d'autre part, seront exclusivement ex�cut�s par ses soins, aux frais de la partie qui les aura demand�s. Pour le cas o� la comparante d'une part viendrait � exiger le d�placement de l'ensemble de l'appareillage sp�cifi� ci-dessus et appartenant � la comparante d'autre part, elle avertirait cette derni�re de ses intentions au moins un an d'avance par lettre recommand�e � la poste et elle s'engage par les pr�sentes � mettre � la disposition de la comparante d'autre part, une parcelle de terrain avec chambre b�tie similaire � celle objet du pr�sent acte, choisie de commun accord � proximit� imm�diate de l'emplacement actuel, d'une contenance �quivalente, accessible aussi facilement que pr�sentement, autorisant d'une fa�on satisfaisante la distribution de l'�nergie �lectrique, � conclure un nouveau bail emphyt�otique de location et � supporter tous les d�bours aff�rents � ce d�placement.
Pro fisco, le loyer est fix� � trois cents francs l'an. Toutefois la comparante d'autre part ne paiera pas de loyer � la comparante d'une part, ce loyer �tant consid�r� par les parties contractantes comme se compensant avec les facilit�s r�sultant pour les bailleurs de l'installation dans leur propri�t� dudit poste, et pourra, sans indemnit� de quelque nature qu'elle soit, disposer de la parcelle de terrain et de la chambre b�tie y �difi�e, objets du pr�sent acte, ainsi que de l'appareillage sp�cifi� ci-dessus lui appartenant pour assurer l'alimentation en �nergie �lectrique de tiers.
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'La comparante d'autre part jouira d'une servitude permanente gratuite d'acc�s auxdites chambres b�ties pour tous travaux de quelque nature qu'ils soient qu'elle jugerait n�cessaire ou utile d'effectuer � l'appareillage sp�cifi� ci-dessus, de pose de c�bles souterrains �lectriques haute et basse tensions et de passage pour l'inspection, l'entretien, la r�paration ou le remplacement �ventuel de ces derniers ou de l'appareillage pr�cit�, ce droit de servitude s'exer�ant suivant les trac�s figur�s au plan susvant� en date du vingt-cinq septembre mille neuf cent nonante, ainsi qu'au plan ci-apr�s annex� en date du vingt-neuf ao�t mille neuf cent nonante, dress� par le g�om�tre-expert immobilier Luc Cordier, de Pont-�-Celles.
Seul le personnel charg� de l'exploitation journali�re pourra avoir acc�s � ladite chambre b�tie. La comparante d'autre part d�cline d�s � pr�sent toute responsabilit� en cas d'accidents survenant par non respect de cette restriction.
Ces droits d'occupation et de servitude existeront et subsisteront
a/ aussi longtemps que la comparante d'autre part sera autoris�e � distribuer l'�nergie �lectrique sur le territoire de la Ville ;
b/ au cas o� la comparante d'autre part viendrait � suspendre son exploitation et la c�derait � des tiers, ces droits revenant alors � ces derniers ;
et au cas o� la comparante d'une part vendrait ou c�derait ses droits ou sa propri�t� � des tiers, l'indication desdits droits d'occupation et de servitudes �tant alors stipul�e explicitement dans tous les actes de vente ou de cession en d�coulant, � charge pour les tiers en question d'en faire de m�me en pareille situation.
La comparante d'autre part s'engage � enlever, � la fin de l'occupation de ladite chambre b�tie, tout le mat�riel et tout le mat�riau qu'elle y aura install�s et � remettre le local en question dans son �tat primitif.
La comparante d'autre part n'est pas exon�r�e de sa responsabilit� civile quant aux accidents dus � ses installations et aux travaux y aff�rents.
La comparante d'autre part supportera les frais, droits et honoraires auquel les pr�sentes donneront ouverture. La pr�sente op�ration est faite sous les garanties ordinaires de fait et de droit contre tous troubles, �victions et autres emp�chements quelconques et pour cause d'utilit� publique.
Ill
Aux termes d'un acte r�alis� le premier juillet mille neuf cent nonante-trois par le notaire van Drooghenbroeck de Charleroi, la soci�t� anonyme Imprimerie de Presse de Charleroi, vendeur aux pr�sentes a vendu � la soci�t� anonyme Salon de la Radio, une parcelle de terrain enclav�e � prendre dans la propri�t� sise route de Philippeville, cadastr�e section A num�ro 565 P5, d'une superficie d'apr�s mesurage de deux ares septante deux centiares figur�e sous liser� vert en un plan annex� au dit acte. Dudit acte il est extrait ce qui suit
� Condition sp�ciale �
L'acqu�reur d�clare �tre parfaitement au courant de l'�tat d'enclavement du bien, par lui, pr�sentement acquis. Ii s'interdit d'en r�clamer un passage au vendeur, la pr�sente vente constituant une rectification de limites.
� CONDITIONS r�gissant les rapports de voisinage existant entre le bien pr�sentement vendu et le bien restant au vendeur.
Tous les murs s�paratifs entre le bien vendu et celui restant appartenir au vendeur seront mitoyens sur toute leur �tendue actuelle.
Les vues droits ou obliques existant � ce jour et qui, pour quelque raison que ce soit ne seraient pas l�galement �tablies, pourront n�anmoins �tre maintenues. �
Concernant le bien sub 3f
L'acte re�u par le Notaire GANTY pr�nomm� le 19 novembre 2014 stipule notamment ce qui suit :
� 4�) En ce qui concerne le � RAPPEL DE CONDITIONS SPECIALES �, pour ce qui concerne la parcelle incrimin�e
1�) Dans l'acte pr�vant�, re�u par Monsieur Thierry PAINDAVEINE, commissaire au Comit� d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi, en date du douze f�vrier mil neuf cent nonante, il est notamment textuellement stipul� ce qui suit :
CONDITIONS SPECIALES
1) L'acqu�reur d�clare accepter la d�limitation du bien reprise au plan joint au pr�sent acte. Les op�rations de bornage de la nouvelle limite du terrain de l'Etat seront effectu�es par la Soci�t� Nationale des Chemins de Fer Belge aux frais exclusifs de l'acqu�reur qui est tenu d'acquitter le co�t de ces op�rations, soit la somme de vingt-quatre mille trois cent quarante et un francs (24,341 Francs) en m�me temps et selon les m�mes modalit�s que le prix de vente,
Un exemplaire du proc�s-verbal d'abornement lui sera remis d�s les op�rations termin�es.
2) L'acqu�reur sera subrog�, d�s la passation de l'acte, dans les droits et obligations de la Soci�t� nationale des Chemins de fer Belges et � l'enti�re d�charge de cette derni�re, notamment en ce qui concerne l'occupation du bien.
3) L'acc�s au bien vendu pourra se faire par le chemin repris sous � Acc�s aux d�pendances de la gare des 1-lauchies � repris au plan ci-annex�.
Une copie de cette autorisation demeurera annex�e au pr�sent acte apr�s avoir �t� vis�e � ne varietur � par les parties,
r ."
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2�) Dans l'acte pr�vant�, re�u par Monsieur Jean BOMBLED, commissaire au Comit� d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi, en date du vingt-quatre avril mil neuf cent nonante et un, il est notamment textuellement stipul� ce qui suit :
OCCUPATION
Le bien vendu est occup� par
1.... (.,, On omet)
2. La Soci�t� Anonyme DISTRIGAZ, autoris�e � maintenir une conduite de gaz en vertu de l'arr�t�
minist�riel num�ro 9028.130 BMIIIF du vingt et un septembre mil neuf cent cinquante, Cette conduite est hors
service entre la ligne 130 et la Route de Philippeville.
... on omet
CONDITIONS SPECIALES
1) L'acqu�reur d�clare accepter la d�limitation reprise au plan joint au pr�sent acte,
2) L'acqu�reur sera subrog�, d�s la passation de l'acte, dans les droits et obligations de la Soci�t� Nationale des Chemins de Fer Belges et � l'enti�re d�charge de cette derni�re, notamment en ce qui concerne l'occupation du bien.
3) Le mur de sout�nement situ� le long de la limite, c�t� route de Philippeville, y compris au droit de l'ancien ouvrage d'art (� Pont des Hauchies �) fait partie de la pr�sente vente ; toutes les charges inh�rentes � ce mur incombent � l'acqu�reur du bien, � �
Les parties aux pr�sentes conviennent que, dans toute la mesure o� elles seraient encore en vigueur, tes clauses et conditions ci-avant litt�ralement reproduites s'appliquent � la cession pr�sentement conclue et que par cons�quent et dans la m�me mesure, la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport au pr�sent acte sera subrog�e dans tous les droits et obligations de fa soci�t� c�dante qui en d�coulent, et, en cons�quence, devra les respecter et en faire son affaire personnelle, quitte � elle en profiter �galement, le tout � ses frais et risques, sans l'intervention et � l'enti�re d�charge de la soci�t� c�dante.
b)R�alisation de l'apport
A l'instant intervient:
La soci�t� anonyme � NEXTGEN � anciennement � GENTIANE �, constitu�e par acte re�u par le Notaire Jean-Joseph WAGNER, notaire � Sanem (Grand-Duch� de Luxembourg), le 20 d�cembre 1999, publi� au m�morial en date du 03 mai 2000, num�ro 321, page 15381.
Les statuts de la soci�t� ont �t� modifi�s suivant acte re�u par le Notaire Cosita DELVAUX � Redange-sur-Attert, en date du 28 mars 2013, ayant notamment augment� le capital de la soci�t� et ayant modifi� sa d�nomination sociale de � GENTIANE � en � NEXTGEN �,
Soci�t� ayant son si�ge social au Luxembourg � 8030 Luxembourg, rue du Kiem, 163,
R.C.S. Luxembourg B74.063.
Ici repr�sent�e conform�ment � l'article 12 des statuts par son administrateur � la gestion journali�re, Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX, pr�qualifi�, nomm� � cette fonction par d�cision du conseil d'administration du 12 mai 2011, publi� au m�morial en date du 25 mai 2011, sous la r�f�rence 2011073845/26.
Laquelle, repr�sent�e comme dit est et ayant entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et des propositions fgu-'rant � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, d�clare faire apport � la pr�sente soci�t� des immeubles pr�d�crits aux conditions pr�vant�es et ce � concurrence de sept millions cent trente mille euros (7.130.000,00
c)Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital
Au nom du conseil d'administration, Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, l'augmentation de capital d�cid�e ci-avant est d�finitive, le capital �tant effectivement port� � vingt-quatre millions trois cent neuf mille euros (24.309.000,00� ) et �tant repr�-'sent� par vingt-quatre mille trois cent neuf actions (24.309 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et enti�rement lib�r�es.
3� Modification de l'article 5 des statuts en cons�quence des d�cisions prises
En cons�quence des d�cisions prises, suite � l'augmentation de capital, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts, comme suit:
� ARTICLE 5. Montant et repr�sentation.
� Le capital est fix� � la somme de vingt-quatre millions trois cent neuf mille euros (24.309.000,00� ),
+ r
Volet,8 Suite
, C
u II est divis� en vingt-quatre mille trois cent neuf actions (24.309 actions) sans d�signation de valeur
nominale, repr�sentant chacune un/vingt-quatre mille trois cent neuvi�me (1/24.309i�me) de l'avoir social,
enti�rement lib�r�es. �
-B- Pouvoirs au conseil d'administration en vue d'ex�cution des d�cisions prises
L'assembl�e conf�re au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui
pr�-ic�dent, y compris la coordination des statuts.
Certifi� conforme
Annexe : exp�dition - statuts mis � jour
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
03/06/2015
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur-beJge
apr�s d�p�t de Fac l'aMilkbeeifgRe�U le +-
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*1507 735*
'L 2 MAI 2015
ou greffe du tribunal de commerce francophone de Gru xe:,: 5
Greffe
N� d'entreprise : 880718230
D�nomination
(en entier) : BELGENEXT
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : 1030 Bruxelles - Boulevard Auguste Reyers, 207b
Objet de l'acte : Augmentation de capital
D'un acte re�u par le Notaire Philippe Dupuis de r�sidence � Gossetes actuellement Charleroi le 20 avril 2015 d�ment enregistr� au deuxi�me bureau de l'enregistrement � Charleroi, il r�sulte que :
$ijfagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � BELGENEXT �, ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers, 207B, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 880.718.230.
La soci�t� anonyme � BELGENEXT � anciennement � MIDFIELD �, a �t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire soussign� le vingt-huit mars deux mille six, publi� aux annexes du moniteur belge du vingt- cinq avril suivant sous le num�ro 06072663.
Les statuts de la soci�t� ont �t� modifi�s suivant acte re�u par le Notaire Philippe Dupuis pr�nomm� le 26 septembre 2009 publi� aux annexes du moniteur belge du 23 octobre suivant sous le num�ro 2009-1023/0150102.
Les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par le notaire soussign� le 10 ao�t 2011 publi� aux annexes du moniteur belge du 26 septembre suivant sous le num�ro 2001-09-26/0144873.
Les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par le notaire soussign� le 18 juin 2013 publi� aux annexes du moniteur belge du 7 ao�t suivant sous le num�ro 2013-08-07/0124030.
Les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par le notaire soussign� le 28 novembre 2013 publi� aux annexes du moniteur belge du 3 janvier 2014 suivant sous le num�ro 2014-01-03/0003966.
Les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire soussign� le 20 novembre 2014 publi� aux annexes du moniteur belge du 28 janvier suivant sous le num�ro 2015-0128/0014894.
A pris les r�solutions suivantes :
R�solutions
-A- Augmentation de capital � concurrence de 1.070.000,00 euros.
1� Rapports pr�alables
le rapport dress� le 10 avril 2015, par AELVOET, SAMAN & PARTNERS SPRL, repr�sent�e par Madame Wendy Saman, R�viseur d'Entreprises d'entreprises, d�sign�e par le conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s.
Les conclusions du rapport de AELVOET, SAMAN & PARTNERS SPRL, repr�sent�e par Madame Wendy Saman, R�viseur d'Entreprises, d�sign�e par le conseil d'adminis-tration, sont reprises textuellement ci-apr�s: VII. CONCLUSION
Au terme des diff�rents examens auxquels nous avons proc�d�, suivant les normes sur l'apport en nature de soci�t�s commerciales de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, portant sur l'apport en nature d'un bien immobilier de la soci�t� de droit luxembourgeois NEXTGEN S.A. dans la Soci�t� Anonyme � BELGENEXT�, nous sommes en mesure de conclure que :
1. Il est rappel� que l'�valuation du bien apport�, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre par la soci�t� en contrepartie de l'apport en nature rel�vent de la responsabilit� de la g�rance de la soci�t�;
2. La description de l'apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;
3. Les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et ont �t� appliqu�s de mani�re correcte ;
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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4. Les modes d'�valuation adopt�s sont conformes aux crit�res g�n�ralement admis, et aboutissent une valeur justifi�e. Celle-ci est bas�e sur un rapport d'�valuation �tabli le 17 novembre 2014 par CBRE VALUATION SERVICES ;
5. La soci�t� de droit luxembourgeois NEXTGEN SA obtiendra en �change de l'apport 1.070 actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant un montant en capital de 1.070.000,00 EURO ;
6. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une "faimess opinion".
Bruxelles, le 10 avril 2015
AELVOET, SAMAN & PARTNERS SPRL (B-0481)
Repr�sent�e par
Wendy Saman (A-02061)
R�viseur d'Entreprises"
le rapport du conseil d'administration dress� en application de l'article 602 du Code des soci�t�s ne
s'�cartant pas des conclusions du rapport du reviseur,
Ce repport, ainsi que le rapport dudit reviseur, demeureront ci-annex�s, en vue de leur d�p�t au greffe du
tribunal de commerce.
2� Augmentation de capital
a) D�cision
L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de un million septante mille euros (1.070.000,00 � ) pour le porter de vingt-quatre millions trois cent neuf mille euros (24.309.000,00 � ) � vingt-cinq millions trois cent septante-neuf mille euros (25.379.000,00� ) par voie d'apport par la soci�t� anonyme � NEXTGEN � pr�qualifi�e des immeubles ci-apr�s d�crits.
Cet apport �tant r�mun�r� par la cr�ation corr�lative de mille septante actions (1.070 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, avec participation aux b�n�fices attribu�s d�s la prochaine assembl�e g�n�rale ordi-'naire, qui seront attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteur,
Description des biens apport�s Origine de propri�t� r�mun�rations - conditions
Description des biens
Bien commercial (terrain grev� d'un droit de superficie) situ� �
Ville de CHARLEROI (Premi�re division)
La propri�t� du fonds sis Grand Rue, 56, cadastr� selon extrait cadastral r�cent section A num�ros 1050R et 1052Y et section B, num�ros 248T8 et partie du num�ro 248 W9, pour une contenance mesur�e de 25 ares 93 centiares et sur lequel la soci�t� MAC DONALDS b�n�ficie d'un droit de superficie dont question ci-apr�s. Les b�timents �rig�s appartiennent donc actuellement au titulaire du droit de superficie.
PLAN
Tel que ce bien figure sous liser� vert en un plan de mesurage dress� le 05 d�cembre 2014 par le g�om�tre Francis HENSEVAL � Fontaine-l'Ev�que; lequel plan - aux conditions duquel les parties s'engagent � se conformer est demeur� annex� � un acte re�u par le Notaire Bernard THIRAN � Farciennes, le 10 avril 2015 contenant constitution d'un droit de superficie au profit de MAC DONALDS.
La soci�t� b�n�ficiaire de l'apport reconna�t avoir re�u copie dudit plan.
Ci-apr�s d�nomm� � le bien �.
Situation hypoth�caire du bien
La soci�t� apporteuse d�clare que le bien pr�d�crit est libre d'hypoth�que.
Valeur v�nale du bien r�mun�ration
La valeur v�nale de ces biens s'�l�ve � 1.070.000,00� .
Cet apport sera int�gralement r�mun�r� en parts sociales.
Conditions g�n�rales de cet apport
Le pr�sent apport est consenti et accept� aux charges, clauses et conditions ci-apr�s ;
1. ETAT DU BIEN-SERVITUDES
J K.
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Le bien est apport� tel qu'il se poursuit, s'�tend et se compose, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant l'avantager ou le grever :
- sans garantie des contenances �nonc�es, la diff�rence en plus ou en moins, exc�d�t-elle un/vingti�me, faisant profit ou perte pour l'acqu�reur, sans recours possible contre l'apporteur.
- sans recours contre l'apporteur soit du chef de vices de construction apparents ou non, v�tust� ou mauvais �tat du b�timent, soit pour vices du sol ou du sous-sol, l'apporteur se d�gageant � cet �gard de toutes garanties et particuli�rement de celles d�coulant des articles 1641 et 1643 du code civil relatif aux vices cach�s, ce qui est express�ment accept� par le b�n�ficiaire de l'apport.
L'apporteur d�clarant toutefois express�ment ne pas avoir connaissance de vices ou d�fauts cach�s,
2. PROPRIETE-JOUISSANCE-IMPOTS
Le b�n�ficiaire de l'apport aura la propri�t� du bien vendu � compter de ce jour.
Il est ici pr�cis� que la soci�t� MAC DONALD b�n�ficie d'un droit de superficie sur le bien d�crit ci-dessus
en vertu d'un acte re�u par le Notaire Bernard THIRAN � Farciennes, le 10 avril 2015. Le b�n�ficiaire de
l'apport d�clare avoir re�u copie dudit acte et dispense le Notaire DUPUIS soussign� d'en faire plus ample
mention.
A ce titre, il percevra l'indemnit� annuelle de superficie � compter de ce jour,
3. ASSURANCE
Le b�n�ficiaire de l'apport prendra toute disposition qu'il jugera utile pour s'assurer contre les risques
d'incendie ou autres.
SITUATION URBANISTIQUE ET ADMINISTRATIVE
1. URBANISME
AI Affectation pr�vue par les plans d'am�nagement
L'apporteur d�clare que :
l'affectation pr�vue par les plans d'am�nagement est la suivante : zone d'habitat ;
et garantit
que toutes tes transformations qu'il a personnellement apport�es au bien Font �t� en ayant au pr�alable
obtenu les autorisations n�cessaires ;
ne pas avoir connaissance d'infractions urbanistiques relatives au bien vendu.
Outre cette mention, il r�sulte de lettres dat�es du 05 janvier 2015, adress�e par la Ville de Charleroi, moins de quarante jours apr�s l'envoi de la demande de renseignements notariaux adress� par les soins du Notaire DUPUIS soussign�, les informations suivantes :
"Le bien en cause
est situ� en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi adopt� par Arr�t� Royal du dix septembre mil
neuf cent septante-neuf et qui n'a pas cess� de produire ses effets pour le bien pr�cit�.
a fait l'objet des permis de b�tir ou d'urbanisme suivants
*un permis d'urbanisme d�livr� le 31/12/2013 et qui a pour objet � d�molition de deux b�timents v�tustes (le
34 et 1e56) construction d'un nouveau restaurant construction d'une maison plurifamiliale am�nagement
du terrain avec parking et drive � et dont les r�f�rences sont : PURB1201210299 (d�livr�) (parcelle 02A1052Y,
01B248T8, 015248W9, 02A1050R, Grand Rue -- Charleroi) demandeur � l'�poque `:MC DONALDS
RESTAURANTS BELGIUM
* un permis d'urbanisme d�livr� le 31/12/2013 et qui a pour objet � placement des enseignes dans le cadre
de la demande du permis d'urbanisme pour un nouveau restaurant Mc Donald's � et dont les r�f�rences sont
PUR B/2012/0616 (d�livr�) (parcelle 01B248T8, 01B248W9, 02A1052Y, 02A1050R, Grand Rue Charleroi)
demandeur � l'�poque :MC DONALDS RESTAURANTS BELGIUM
* une d�claration des �tablissements de classe 3 d�livr�e le 04/05/2012 et qui a pour objet � mise en
activit� d'un �tablissement nouveau.
Exploiter un restaurant de type restauration rapide d'une capacit� de deux places, comportant
-Des installations de production de froid ou de chaleur repr�sentant une puissance frigorifique nominale utile
totale de 130,6kw ;
-Un transformateur statique d'�lectricit� d'une puissance nominale de 250kVA et dont les r�f�rences sont
DE/2012/0062 (d�c. Recevable avec cond. Compl) (parcelle 02A1052Y, 01B248T8, 01B248W9, 02A1050R,
Grand Rue Charleroi) demandeur � l'�poque :MC DONALDS RESTAURANTS BELGIUM
n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir ou d'urbanisation.
n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;
- n'a fait l'objet d'aucun permis d'environnement ;
est situ� sur le territoire communal o� les r�glements r�gionaux d'urbanisme suivants sont applicables :
isolation thermique et ventilation des b�timents ;
*r�glement g�n�ral sur les b�tisses relatif � l'accessibilit� et � l'usage des espaces et b�timents ou parties
de b�timents ouverts au public ou � usage collectif par les personnes � mobilit� r�duite ;
*r�glement g�n�ral d'urbanisme relatif aux enseignes et dispositifs de publicit�.
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- est situ� sur le territoire communal o� le r�glement communal d'urbanisme partiel relatif au placement ext�rieur d'antennes hertziennes paraboliques ou r�ceptrices de radiodiffusion et de t�l�vision, approuv� par le Conseil Communal du vingt-deux juin deux mille est applicable.
- est actuellement raccordable � l'�gout.
- aucune infraction n'a �t� constat�e par proc�s-verbal. "
Pour le surplus, les parties dispensent le Notaire soussign� de faire plus ample mention de ces informations urbanistiques pour en avoir re�u copie ant�rieurement au pr�sent acte.
BI Absence d'engagement de l'apporteur
L'apoporteur d�clare qu'il ne prend aucun engagement quant � la possibilit� d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux vis�s � l'article 84 � ler et le cas �ch�ant, ceux vis�s � l'article 84 � 2, alin�a 1er du Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
En outre, l'apporteur d�clare que, � ce jour :-
- il n'a connaissance d'aucun projet d'expropriation et il ne lui en a �t� signifi� aucun;
- aucun projet ou avant-projet de la liste des Monuments et Sites susceptibles de protection ne lui a �t�
notifi�.
CI Information g�n�rale
Les parties sont �galement inform�es
- qu'il n'existe aucune possibilit� d'effectuer sur le bien des travaux et actes vis�s � l'article 84, ��1 er et 2, �
d�faut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;
- qu'il existe des r�gles relatives � la p�remption des permis d'urbanisme ;
- que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis
d'urbanisme.
D/ Le vendeur d�clare que le bien apport� :
- n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde ;
- n'est pas repris � l'inventaire du patrimoine
- n'est pas situ� dans une zone de protection ou dans un site arch�ologique, tels que d�finis dans le
CWATUPE;
- n'est pas soumis au droit de pr�emption vis� aux articles 176 et suivants du CWATUPE ;
- n'est pas concern� par la l�gislation sur les mines, mini�res et carri�res, ni par la l�gislation sur les sites �
r�am�nager ;
- n'est pas repris dans le p�rim�tre d'un remembrement l�gal.
2.GESTION DU SOL
Les parties d�clarent avoir �t� inform�es par le notaire soussign� de la modification de l'article 85 du C.W.A.T.U.P.E. op�r�e par le d�cret du cinq d�cembre deux mille huit relatif � l'assainissement des sols pollu�s et aux sites d'activit�s �conomiques � r�habiliter, dont il r�sulte que doivent d�sormais �tre mentionn�es, dans tout acte de cession immobili�re vis� par l'article 85, les � donn�es relatives au bien inscrite dans la banque de donn�es de l'�tat des sols au sens de l'article 10 du d�cret du cinq d�cembre deux mille huit relatif � la gestion des sols � ainsi que certaines obligations en mati�re d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autoris�e. L'article 85, �ler, ai. 1, 3� du C.W.A.T.U.P., quoique entr� en vigueur le six ou sept juin deux mille neuf, ne pourrait toutefois recevoir ici d'application effective dans la mesure o� la banque de donn�es relative � l'�tat des sols pr�cit�e n'est, au jour de la passation du pr�sent acte, ni cr��e ni - a fortiori - op�rationnelle, Sous le b�n�fice de cette pr�cision et de son approbation par le Ministre de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, les parties requi�rent le notaire de recevoir n�anmoins le pr�sent acte.
En application du D�cret wallon, l'apporteur d�clare :
1, ne pas avoir exerc� sur le bien pr�sentement apport� d'activit�s pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonn� de d�chets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution.
2. En application du D�cret wallon, l'apporteur d�clare :
a. ne pas avoir exerc� sur le bien pr�sentement apport� d'activit�s pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonn� de d�chets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution.
b. qu'il a exist� une pollution qui e fait l'objet d'une d�pollution, il remet � l'instant � la soci�t� b�n�ficaire de l'apport une copie de l'attestation de d�pollution et du rapport de caract�risation �tabli par la soci�t� TAUW.
3.ASSURABILITE ZONES A RISQUES D'INONDATION "
Le b�n�ficiaire de l'apport reconnait �tre inform� de ce qu'en vertu de l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur du contrat d'assurance de choses aff�rentes au p�ril incendie peut refuser de d�livrer une couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un b�timent, une partie de b�timent ou le contenu d'un b�timent qui ont �t� construits plus de dix-huit mois apr�s la date de publication au Moniteur belge de l'arr�t� royal classant la zone o� ce b�timent est situ� comme zone � risque, soit l'arr�t� royal du vingt-huit f�vrier deux mille sept portant d�limitation des zones � risques vis�es �
1. !
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre, publi� au
Moniteur belge du vingt-trois mars deux mille sept.
L'apporteur d�clare qu'� sa connaissance, le bien n'est pas situ� dans une zone � risque.
4.ENVIRONNEMENT
L'apporteur d�clare :
- Le bien ne fait pas l'objet d'un permis d'environnement sauf ce qui est dit ci-avant, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du R�glement G�n�ral sur la Protection de l'environnement.
- Ne pas avoir connaissance de ce que le bien soit repris dans ou � proximit� d'un des p�rim�tres � Seveso � (adopt�s en application de l'article 136bis du Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine) susceptibles de conditionner ou d'interdire toute d�livrance d'autorisation administrative.
INFORMATIONS ET LEGISLATIONS PARTICULIERES
1. CITERNE A MAZOUT
Les parties d�clarent avoir �t� d�ment inform�es de ce que, pour satisfaire � la l�gislation de la R�gion Wallonne en la mati�re, s'il y a dans le bien apport� un r�servoir � mazout, qu'il soit accessible ou pas, d'une contenance de trois mille litres ou plus, il y a lieu de faire v�rifier l'�tanch�it� de ce r�servoir qui devait �tre �quip� d'un syst�me anti-d�bordement avant le premier janvier deux mille cinq. Elles d�clarent �galement savoir que, lors d'un test d'�tanch�it�, une plaquette de contr�le verte est scell�e au r�servoir et qu'une attestation de conformit� est d�livr�e.
En ce qui concerne les r�servoirs � mazout accessibles, elles d�clarent �galement avoir �t� inform�es qu'un contr�le visuel des r�servoirs de plus de dix ans et des tuyauteries, devait �tre effectu� avant le premier janvier deux mille cinq et ensuite tous les dix ans.
L'apporteur d�clare � ce sujet qu'il n'y a pas dans le bien apport� de citerne � mazout de trois mille litres ou plus.
2. CANALISATION FLUXYS
L'apporteur d�clare qu'� sa connaissance, il n'y a pas, � proximit� du bien objet des pr�sentes, de canalisation de gaz naturel � Fluxys, gestionnaire ind�pendant de l'infrastructure de transport, de transit et de stockage de gaz naturel en Belgique �.
Le b�n�ficiaire de l'apport est inform� de ce qu'il peut �tre utilement �clair� � cet �gard sur le site Internet www.klim-cicc.be
3. DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE
(Arr�t� Royal du 25 janvier 2001)
L'apporteur d�clare et garantit que le terrain n'a jamais fait l'objet d'un chantier ou de travaux soumis au champ d'application de la loi du 4 ao�t 1996 concernant le bien-�tre des travailleurs lors de l'ex�cution de leur travail et de l'arr�t� royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (� savoir, en particulier, la r�glementation relative aux � coordinateurs de s�curit� �).
En cons�quence, il n'existe donc pas de dossier d'intervention ult�rieure pour le Terrain.
Toutefois, l'apporteur d�clare que le superficiaire s'engage � r�aliser, � ses frais et sous sa responsabilit�, le dossier d'intervention ult�rieure, de le compl�ter ou de le faire compl�ter, � chaque fois que le superficiaire ou ses ayants-droit ex�cuteront des travaux sur le Terrain, dans le cadre du Projet Commercial qu'il se propose de r�aliser sur le bien objet des pr�sentes.
A l'expiration du droit de superficie r�sultant de la pr�sente convention, le superficiaire remettra ce dossier d'intervention ult�rieure au tr�foncier.
RAPPEL DE CONDITIONS SPECIALES
Concernant les parcelles ayant appartenu � la soci�t� IMPEXBAT
Il r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Gilberte RAUCQ � Bruxelles, !e 28 d�cembre 1979, express�ment ce
qui suit :
Dans l'acte pr�rappel� du notaire LINKER en date du 30 septembre mil neuf cent soixante-neuf, if est
litt�ralement stipul� ce qui suit :
� Dans l'acte de partage du cinq novembre mil neuf cent cinquante-huit, avenu devant le notaire LEMAIGRE, il est extrait ce qui suit :
1� conditions sp�ciales r�sultant d'un acte du notaire Paul ROUVEZ, de Charleroi du dix septembre mil neuf cent vingt-quatre,
A cet �gard (il s'agit de servitudes), les co-partageant d�clarent qu'en ce qui concerne les biens compris dans le premier lot (il s'agit du lot attribu� � Monsieur Armand Nestor Rostenne) il existe une servitude de jour r�sultant des stipulations suivantes ins�r�es dans un acte pass� !e dix septembre mil neuf cent vingt-quatre devant Ma�tre Paul ROUVEZ, notaire ayant r�sid� � Charleroi, intervenu entre Monsieur Armand Joseph
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rostenne (p�re) et les �poux Fran�ois Van Engelgom et M�line Gosselin de Charleroi, ici textuellement reproduites comme suit : � Monsieur Armand Rostenne pourra �tablir dans le mur ext�rieur d'une petite place faisant suite � son atelier, et joignant imm�diatement la propri�t� Van Engelgom des ouvertures de jour dont le nombre est limit� � quatre.
Ces ouvertures ne pourront avoir des dimensions sup�rieures � celles-ci-apr�s indiqu�es ;
I.Une de deux m�tre de hauteur sur deux m�tres septante centim�tres de largeur.
2. Une de deux m�tres sur un m�tre cinquante centim�tres de largeur.
3. Deux de quatre-vingts centim�tres de hauteur sur un m�tre de largeur.
Conditions.
11 un grillage m�tallique sera �tabli � chaque ouverture de fa�on � interdire tout passage sur !a propri�t�
des �poux Van Englegom,
21 La partie sup�rieure des ch�ssis sera mobile si Monsieur Rostenne le juge bon et les verres seront en
verre mat.
2� conditions sp�ciales de l'acte de partage du cinq novembre mil neuf cent cinquante-huit:
Les murs et pignons s�parant les lots sont mitoyens.
Les armoires, chemin�es et autres enfoncements qui s'y trouvent pratiqu�s pourront �tre maintenus dans
leur �tat actuel mais il ne pourra en �tre cr�� d'autres.
Il en sera de m�me des fen�tres, ouvertures et balcons existants actuellement et qui ne se trouveraient pas
� la distance l�gale. L'�coulement des eaux pluviales et m�nag�res pourra �tre maintenu dans son �tat actuel.
li r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Gilberte RAUCQ � Bruxelles, le 23 d�cembre 1981, express�ment ce qui suit :
�A ce sujet Madame Gossiaux Fakkel d�clare qu'� sa connaissance et depuis plus de trente ans, il existe entre les immeubles num�ro 50 � la Grand rue d'un c�t� et celui portant le num�ro 56 de l'autre c�t� � la Grand rue un couloir donnant aux immeubles num�ros 52 et 54 � la dite rue. �
Les parties aux pr�sentes conviennent que, dans toute la mesure o� elles seraient encore en vigueur, les clauses et conditions ci-avant litt�ralement reproduites s'appliquent � la cession pr�sentement conclue et que par cons�quent et clans la m�me mesure, la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport au pr�sent acte sera subrog�e dans tous les droits et obligations de la soci�t� c�dante qui en d�coulent, et, en cons�quence, devra les respecter et en faire son affaire personnelle, quitte � elle en profiter �galement, le tout � ses frais et risques, sans l'intervention et � l'enti�re d�charge de la soci�t� c�dante.
b)R�alisation de l'apport
A l'instant intervient:
La soci�t� anonyme � NEXTGEN � anciennement � GENTIANE �, constitu�e par acte re�u par le Notaire Jean-Joseph WAGNER, notaire � Sanem (Grand-Duch� de Luxembourg), le 20 d�cembre 1999, publi� au m�morial en date du 03 mai 2000, num�ro 321, page 15381.
Les statuts de la soci�t� ont �t� modifi�s suivant acte re�u par le Notaire Cosita DELVAUX � Redange-sur-Attert, en date du 28 mars 2013, ayant notamment augment� le capital de la soci�t� et ayant modifi� sa d�nomination sociale de � GENTIANE � en � NEXTGEN �.
Soci�t� ayant son si�ge social au Luxembourg � 8030 Luxembourg, rue du Kiem, 163,
R.C.S. Luxembourg B74.063.
Ici repr�sent�e conform�ment � l'article 12 des statuts par son administrateur � la gestion journali�re, Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX, pr�qualifi�, nomm� � cette fonction par d�cision du conseil d'administration du 12 mai 2011, publi� au m�morial en date du 25 mai 2011, sous la r�f�rence 2011073845/26, lui-m�me repr�sent� par Monsieur Patrick Van Humbeeck susdit en vertu de procuration sous seign priv� du 5 avril 2015 qui restera ci-annex�e.
Laquelle, repr�sent�e comme dit est et ayant entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et des propositions figu-irant � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, d�clare faire apport � la pr�sente soci�t� des immeubles pr�d�crits aux conditions pr�vant�es et ce � concurrence de un million septante mille euros (1.070.000,00 � ).
c)Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital
Au nom du conseil d'administration, Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX repr�sent� comme dit est constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, l'augmentation de capital d�cid�e ci-avant est d�finitive, le capital �tant effectivement port� � vingt-cinq millions trois cent septante-neuf euros (25.379.000,00� ) et �tant repr�-'sent� par vingt-cinq mille trois cent sepante-neuf actions (25.379 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et enti�rement lib�r�es.
3� Modification de l'article 5 des statuts en cons�quence des d�cisions prises
Volet B - Suite
En cons�quence des d�cisions prises, suite � l'augmentation de capital, l'assembl�e d�cide de modifier' l'article 5 des statuts, comme suit:
� ARTICLE 5. Montant et repr�sentation.
� Le capital est fix� � la somme de vingt-cinq millions trois cent septante-neuf mille euros (25.379.000,000.
� II est divis� en vingt-cinq mille trois cent septante-neuf actions (25.379 actions) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/vingt-cinq mille trois cent septante-neuvi�me (1125.379i�me ) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es. �
-B- Pouvoirs au conseil d'administration en vue d'ex�cution des d�cisions prises
L'assembl�e conf�re au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, y compris la coordination des statuts.
Dispense d'inscription d'office
Monsieur le conservateur des hypoth�ques est dispens� de prendre inscription d'office lors de la
transcription d'une exp�dition des pr�sentes.
D�clarations fiscales
A. Le notaire soussign� donne lecture de l'article 203, premier alin�a du Code des droits d'enregistrement relatif � la dissimulation dans le prix et les charges ou dans la valeur conventionnelle des biens faisant l'objet d'une convention constat�e dans un acte pr�sent� � la formalit� de l'enregistrement ainsi que des articles 62, par. 2 et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajout�e.
En suite de quoi, la soci�t� � NEXTGEN � nous a d�clar� ne pas avoir la qualit� d'assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e en Belgique.
B. Uniquement pour la perception du droit d'enregistrement, les parties d�clarent que la valeur v�nale des
biens apport�s s'�l�ve � 1.070.000,00 euros,
Toutefois, le pr�sent apport fait entre soci�t�s n'est pas soumis au droit proportionnel.
Certifi� conforme
Annexe : exp�dition
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
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