BIOLOGIE CLINIQUE ANCIAUX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BIOLOGIE CLINIQUE ANCIAUX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.821.992

Publication

27/12/2012
ÿþ ~ ~~ ' àaux annexes du Moniteur belge MOOyPORO 11.1.

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après dépôt de l'acte au greffe

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4 DEL 7.011

Greffe

N° d'entreprise : 0898.821.992

Dénomination

(en entier) : BIOLOGIE CLINIQUE ANCIAUX

(en abrégé) : -

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Drève Sainte-Anne, 68B à 1020 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :Modification de l'objet social

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Valérie Dhanis, à Braine-l'Alleud, le 29 novembre 2012 portant à sa suite la mention "Enregistré à Braine-I'Alleud, rôles: sept, renvois: sans, le sept décembre 2012, vol.:212, fol.:71, case:07, reçu vingt-cinq euros, signé le Receveur", les associés de la société privée à responsabilité limitée "BIOLOGIE CLINIQUE ANCIAUX", ayant son siège à Bruxelles, Drève Sainte-Anne, 68 B ont décidé de ce qui suit:

Première résolution : modification de l'objet social

L'associé unique dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état de la situation active et passive y annexé.

Ce rapport est resté annexé au procès-verbal du 29 novembre 2012.

Deuxième résolution : Refonte des statuts,

Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Biologie Clinique Anciaux'.

En vertu de l'article 78 du Code des sociétés, tous documents écrits, actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents émanant de la société, doivent contenir la dénomination sociale, suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", le siège social, le numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans ie ressort territorial duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Drève Sainte-Anne, 68B.

Il pourra être transféré en tout autre localité par décision du ou des gérants régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge. Ce transfert doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs ou cabinets, après acceptation du Conseil de l'Ordre des médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu.

Article 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la biologie clinique, et ce pa

I'intermédiaire de ses organes médecins habilités à pratiquer en Belgique.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession de médecin, la société a également pour objet la constitution, au départ de ses moyens propres ou éventuellement par le recours à des emprunts, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise à disposition, la concession de droits réels, la construction, la transformation et la rénovation, le tout au sens le plus large, pour autant que son caractère civil n'en soit pas altéré et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société peut en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques qui sont de nature à favoriser le développement de son objet.

La société s'occupera de la défense des intérêts professionnels, tant moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre de la société et des moyens leur permettant de se perfectionner dans leur activité professionnelle afin d'assurer aux patients une pratique médicale d'un niveau qualitativement élevé.

Moyennant l'accord du Conseil compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut s'intéresser par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant l'objet identique ou analogue, ou qui sont de nature à favoriser le fonctionnement de la société.

La société ne peut conclure de conventions interdites aux médecins avec d'autres médecins ou des tiers.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale ; l'unanimité est requise pour ce type d'opérations qui doivent revêtir un caractère accessoire et ne peuvent en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

Article 4  DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

Article 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six-cents euros (48.600,00 EUR), divisé en cent parts

sociales nominatives et indivisibles, sans valeur nominale.

ARTICLE 6: REGISTRE DES PARTS SOCIALES

il sera tenu au siège de la société un registre d'associés comprenant : la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre-vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès,

Les cession ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces libres et documents sans déplacement.

ARTICLE 7: CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a)Les parts des associés ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

b)Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c)Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre-vifs ou transmises pour cause de mort que confomiément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d)Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

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Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 535 et 559 du Code des Sociétés ;

2.-soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.-soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4.-à défaut, la société est mise en liquidation.

ARTICLE 8

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 9: GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée, L'assemblée générale de désignation fixe la durée de la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Le mandat peut être reconduit.

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de médecin généraliste ou spécialiste et être un associé de la société.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente fa société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de t'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Monsieur Philippe ANCIAUX, précité, est désigné en qualité de gérant statutaire pour une durée illimitée.

ARTICLE 10: CONTROLE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires-réviseurs dès que les critères

[égaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

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La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 11 : REMUNERATiON

Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables que les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

ARTICLE 12: ASSEMBLEE GENERALE

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

ARTICLE 13: EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira tes comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92,94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105, 143, 553 à 555, 608, 616 à 619, 624 et 874 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge du gérant et du commissaire.

ARTICLE 14: REPARTITiON DES BENEFICES

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges [égales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320, 328, 617, 619 et 874 du Code des Sociétés,

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faites des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'Assemblée Générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins,

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L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés, La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

ARTICLE 15 : DISSOLUTION  LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale, dans tous les cas sous réserve de l'homologation de la désignation du liquidateur par le tribunal de commerce compétent. Dans le cas où le liquidateur ne serait pas médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 16

1.-Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2.-Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE 17: REPART1TION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales,

Si les parts ne sont pas toutes Libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 18

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société,

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension,

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, pénale, administrative ou civile entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Conformément à l'article 34 & 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers,

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Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste, Le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis.

Toute modification concernant ('activité médicale etlou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, ia cession d'une pratique etlou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entre dans la société, il faudra qu'ils soumettent leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale.

Les activités médicales sont exercées par et pour le compte de la société, de même que les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de redistribution du pool devront être soumises au conseil provincial.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension,

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes tes mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation,

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc caetera.....) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition,

L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des assurés. La responsabilité du médecin reste illimitée.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, ils devront se soumettre, outre le contrat les liant à la Société Civile à Responsabilité Limitée « Biologie Clinique Anciaux », aux statuts de celle-ci.

ARTICLE 19  LITIGES DEONTOLOGIQUES

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE 20  DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer au

Code des Sociétés,

9

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Réservé

Moniteur belge

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite



Troisième résolution : Pouvoirs

L'associé unique confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions qui précè-+dent

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME

VALERIE DHANIS, notaire associée

L

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 16.08.2012 12421-0391-011
03/08/2011
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Mod 2.1

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898821992

BIOLOGIE CLINIQUE ANCIAUX

: Société civile sous la forme d'une société privée à reponsabilité limitée

<: Chaussées de Mont Saint-Jean, 75 à 1420 Braine-l'Alleud

-'.-1ctf` - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 juillet 2011, il a été décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante, et ce à partir de ce jour

Drève Sainte-Anne, 68B

1020 Bruxelles

Fait à Braine l'Alleud

Philippe ANCIAUX

Gérant

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19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 13.07.2011 11296-0067-011
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 23.08.2010 10433-0485-011

Coordonnées
BIOLOGIE CLINIQUE ANCIAUX

Adresse
DREVE SAINTE-ANNE 68B 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale