BO ARCHITECTS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BO ARCHITECTS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.751.665

Publication

02/04/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

UXELLE

Greffe2 0 MAR. 2014

N° d'entreprise : t ç Ll

Dénomination

(en entier) : BO ARCHITECTS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE  AVENUE DE BOETENDAEL 120 BOÎTE 11 (adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 19 mars 2014, en cours d'enregistrement à Schaerbeek 1, il est extrait ce qui suit

1.- Monsieur VAN IMPE Rodolphe-Alexis Philippe Dominique Luc, architecte, né à Schaerbeek le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-cinq, domicilié à 1180 Uccle, Avenue de Boetendael 120 boîte 11.

2.- Monsieur FERNANDEZ GUTIERREZ Felipe Alberto Cornelius, ingénieur architecte, né à Bruxelles, le quinze août mil neuf cent quatre-vingt, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Toraberg 101.

Ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société civile et de dresser les statuts d'une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « BO

ARCHITECTS », au capital de dix-huit mille six cents euros (£ 18.600,00), divisé en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100`m`) de l'avoir social.

I. CONSTITUTION

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les cent (100) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent quatre-

vingt-six euros (¬ 186,00) chacune, comme suit:

- par Monsieur VAN IMPE Rodolphe-Alexis : soixante-cinq (65) parts, soit pour douze mille nonante euros (£

12.090,00)

- par Monsieur FERNANDEZ GUTIERREZ Felipe : trente-cinq (35) parts, soit pour six mille cinq cent dix

euros (¬ 6.510,00)

Ensemble : cent (100) parts., soit pour dix-huit mille six cents euros (£18.600,00)

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d'un/tiers (1/3) par un

versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès

de la banque ING Belgique de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de

siX mille deux cents euros (£ 6.200,00)

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 18/03/2014 sera conservée par Nous, Notaire.

II. STATUTS

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1. Forme Dénomination

La société a la forme d'une société civile ayant emprunté la forme de la société privée à responsabilité limitée.

EIle est dénommée «BO ARCHITECTS»

Article 2 : Siège social

Le siège de la société est établi à 1180 Uccle, Avenue de Boetendael, 120 boîte 11

Article 3. : Objet

La société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toute activité civile comportant l'exercice de la

profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe et compatible avec cette profession.

La société peut :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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1. exécuter toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière qui peuvent faciliter directement ou indirectement l'accomplissement de son objet social, pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social de la société

2. s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou groupement ayant un objet analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer à son développement et / ou qui sont de nature à procurer à ses membres des services et des informations leur permettant d'exercer et développer leurs activités d'une manière efficace.

3. prendre en location ou acquérir des immeubles ou des parties d'immeuble et des fonds de commerce ou de reprendre ou céder d'autres entreprises dans le but de réaliser son objet social.

4. développer les moyens audio, audiovisuels et informatiques connexes à son objet social.

Elle pourra intervenir à tous les stades des projets d'architecture, de construction, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'organisation intérieure, à savoir entre autres, toutes les techniques spéciales du bâtiment (études électriques, sanitaires, «IVAC », ...),la stabilité, la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le « design », la topographie, l'urbanisme, les expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du quatre août mil neuf cent nonante-six relatives au «bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail », et à son arrêté royal d'application du vingt-cinq janvier deux mille un, les missions confiées au conseiller en performance énergétiques du bâtiment (I'EB) et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un. caractère commercial, Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-économiques.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Elle pourra remplir ces missions seule ou en association et / ou en partenariat avec un ou plusieurs intervenants à l'art de bâtir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l'exécution proprement dite des missions dont question ci-dessus.

Cette énumération est énonciative et non limitative, chacun des associés, architecte ou non, s'engageant à respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte.

Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre avec de telles sociétés ou entreprises.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers,

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

La société peut accepter tout mandat d'administrateur de gérant ou de liquidateur dans toute société.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.

TITRE II - CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 : Capital

Le capital social de la société est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00 E), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6 : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement,

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7.: Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

Pour ce qui est des parts détenues par un architecte, personne physique, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

En toute hypothèse, tant l'indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge { nue propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à

compter de l'événement qui est à l'origine de cette situation,

gicle 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Art'cle 12  Associés

Le nombre d'associés est illimité.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20.02,1939

Au moins soixante pourcents des parts ainsi que des droits de vote devront être détenus, directement ou

indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la

réglementation en vigueur en cette matière et inscrites à un tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les

autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une

profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architecte.

Par « indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre

personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau. Pour

le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est

répertorié dans le registre des parts.

Des nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle

par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la

profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne

peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte personne

morale.

Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion des

associés.

TITRE III - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Art'cle 13. Gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par

l'assemblée générale qui fixent également leur nombre, leur rémunération éventuelle et la durée de leur

mandat. Ils sont rééligibles.

Si le société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nominé gérant pour toute la durée de la société.

Chaque gérant doit être autorisé à exercer la profession d'architecte et doit être inscrit à un tableau à l'un des

Ordres des Architectes de Belgique.

Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la

profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces

conditions, Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Article 14. : Administration

Le gérant est investi de pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui

intéresse la société.

La société ne pourra s'engager vis-à-vis de tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte seront décidés et accomplis uniquement par des

architectes.

La signature de tout acte engageant la société devra être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité

du signataire.

Art'cle 15. Représentation

Le gérant agit en justice au nom de la société, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale.

Article 16.: Délégation Mandat spécial

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux, qui seront nécessairement des architectes, de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont

admises.. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Arfcie 17. : Responsabilité

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est

responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et au Code des Sociétés.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l'objet d'une approbation de l'assemblée générale qui en fixera

la durée et l'étendue des pouvoirs délégués.

TITRE IV - CONTROLE

Art'cle 19. Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

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comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un

terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque

associé a individuellement Ies pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V - ASSEMBLÉE GENERALE DE_ S_ASSOCIES

Article 20. : Assemblée générale ordinaire

Il est tenu une assemblée générale ordinaire, chaque année le deuxième mardi du mois de décembre à dix-huit

(18) heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure,

Article 21. Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la Ioi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à I'assemblée.

Article 22.: Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur

la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 23. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Article 25.: Délibération - Résolutions

a) Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence notamment en cas de modification aux statuts.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale à la majorité des voix, à moins que la loi exige une

majorité spéciale,

En cas de partage des voix la proposition est rejetée.

Article 26. : Droit de vote - Puissance votale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 27. : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite,

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le vote écrit est admis. Dans ce cas la lettre sur laquelle le vote est émis doit mentionner à côté de chaque point de l'ordre du jour, les mots écrits à la main "approuvé" ou "rejeté" suivis d'une signature. Cette lettre est envoyée par courrier recommandé à la société et doit parvenir au siège social au plus tard avant la réunion. Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre.

Article 28. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu ;

b) Le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires ;

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier ;

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a

constitué le gage,

Arte 29. Résolutions_ en_ dehors de l'Ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les

parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

" ; cIe 31.: Exercice social - Com s tes annuels

L'exercice social de la société commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de

l'année suivante.

TITRE VII - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 32 : Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la

formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix

pour cent du capital social.

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Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation,

compte tenu des dispositions du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

TITRE VIII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 33. : Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social., l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée

ou aurait dit l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes

prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures

annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées par le Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du

capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des Sociétés, tout intéressé

peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation,

Article 34.: Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré

dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les

obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un, nouvel

associé dans la société ou la publication de sa dissolution..

Article 35. : Général

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu par le Code des Société, la société ne peut être

dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les

modifications des statuts.

Article 36. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa

liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

En cas dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment

en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas

échéant, du caractère intuiti personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage,

Article 37. Nomination de liiquidateur(sl

A défaut de nomination de liquidateur(s), le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit

liquidateur, à l'exception de ce qui est prévu par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine Ieurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Article 38. Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en

proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39. : Remplacement et intérêts des tiers

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, ainsi qu'en cas de

sanction disciplinaire, de suspension, ou de radiation d'un architecte - associé, de l'architecte personne morale

lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de

tous mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte personne morale, la

société a l'obligation de pourvoir immédiatement à leur remplacement afm de préserver les intérêts des maîtres

de l'ouvrage avec lesquels l'architecte personne morale a contracté.

a. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet

qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du

présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 30 juin 2015

2 Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en décembre 2015

1 r ,

Réseçvé

L I

4 aut Moniteur belge

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Volet B - Suite

3. Nomination de gérants non statutaires

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à deux (2).

Elle appelle à ces fonctions:

i Monsieur VAN IMPE Rodolphe-Alexis et Monsieur FERNANDEZ GUTIERREZ Felipe, prénommés, ici

présents et qui acceptent.

Chacun des gérants est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

4. Commissaire :

° L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

S. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le l" novembre 2013

Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à chaque gérant afm d'assurer l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'inscription auprès de la caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants et l'inscription auprès de la cotisation sociétaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BO ARCHITECTS

Adresse
AVENUE DE BOETENDAEL 120, BTE 11 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale