BRIGHT CASE INTERNATIONAL LAW FIRM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BRIGHT CASE INTERNATIONAL LAW FIRM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.547.501

Publication

29/05/2013
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1; ] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : n~ ~ ~ ~1 q ,j ~oDénomination(1 LJ ifcJ J «JJ

(en abrégé) .

Forme juridique: société privée à responsabilité limitée

Siège : Bruxelles (1050), avenue Louise, 222

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte de l'acte reçu par le notaire Luc Marroyen, de résidence à Bruxelles, le seize mai deux mil treize, qui sera incessamment enregistré, que Monsieur GAKWAYA Jean, né à Rwimitemeri Murambi (Rwanda), le 5 juillet 1954, de nationalité belge, époux de Madame MUKAGATARE Thérèse, domicilié à (2610) Antwerpen, Kruishofstraat 343 et Monsieur REFAAT Mahmoud, né au Caire, le 25 avril 1978, de nationalité égyptienne, ayant déclaré être célibataire, domicilié à (1050) Bruxelles, avenue George Bergmann 111 boîte Ro, ont constitué une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "BRIGHT CASE INTERNATIONAL LAW FIRM", ayant son siège social à Bruxelles (1050), avenue Louise, 505, dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir sccial. Ces parts sociales ont été souscrites en espèces, comme suit:

1. Monsieur GAKWAYA Jean, prénommé : une part sociale (1)

2. Monsieur REFAAT Mahmoud, prénommé: nonante-neuf parts sociales (99)

Ensemble : cent parts sociales (100)

Chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un/tiers, soit l'ensemble des parts à concurrence de six

mille deux cents euros (6.200,00 EUR). Le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial

numéro ... ouvert, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, au nom de la société en formation,

auprès de la banque BANCA MONTE PASCHI BELGIO

L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois

mois, sera conservée par le notaire soussigné. La société a, dès lors, à sa disposition une somme de six mille

deux cents euros (6.200,00 EUR).

STATUTS

TITRE 1. : DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article 1. : Forme- Dénomination

La société a la forme d'une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination « BRIGHT CASE INTERNATIONAL LAW F1RM ».

Cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement dans tous les actes, papier à lettres,

factures, publications et autres documents émanant de la société, de la mention "société civile d'avocat(s) sous

la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée" ou: " société civile d'avocats sous la forme d'une

SPRL".

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la scciété.

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à (1050) Bruxelles, avenue Louise 222.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décisicn du gérant. Tout

changement du siège social est publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins du gérant: Le gérant peut

établir un ou plusieurs cabinets secondaires.

Article 3.: Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre

français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou

à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui ils peuvent s'associer

conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre.

Elle peut entreprendre toute opération relative à la profession d'avocat, comme l'intermédiation, la formation

juridique, l'arbitrage, etcetera.

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale é !'égard des tiers Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou G indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

Article 4. : Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE Il. : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. : Capital

Le capital social souscrit de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale. Les parts sociales ont été numérotées de 1 à 100.

Article 6.: Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. Le gérant décide souverainement les appels de fonds, Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant. L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent (2%) l'an, à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s'associer, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Article 8. : Nature des titres - Registre des associés

Les parts sociales sont nominatives. Il est tenu un registre des associés au siège social de la société. Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance. il contient :

1, la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom. Cet extrait du registre est signé par ie gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférenoe

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés. Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale, L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées dans le Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital. Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'agrément de la majorité simple des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un avocat inscrit à l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, ou à un avocat avec lequel il peut s'associer.

Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés ( ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé ), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

TITRE III. - ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION

Article 12. : Gérant

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La société est administrée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance") qui doivent avoir la qualité d'avocat associé.

ª% " Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée

" générale, et est en tout temps révocable par elle, Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré. Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Article 13.: Pouvoirs

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers,

Article 14. Représentation

Le ou les gérant représentent la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale,

Article 15.: Délégation - Mandat spécial

Le ou les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société pour des actes qui ne concernent pas la profession d'avocat en tant que telle, Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 16. Responsabilité

Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés,

Article 17. : Intérêt opposé

1) Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu de le communiquer aux autres membres avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

2) S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

3) Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-cl dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

TITRE IV. - CONTRÔLE

Article 18. ; Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable. Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 19. : Assemblée générale annuelle

II est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le premier mardi du mois de mars à 14 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable suivant, à la même heure.

Article 20, : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Article 21. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

demande d'associés représentant ie cinquième du capital social.

Article 22, : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant ayant la plus grande ancienneté à l'Ordre, ou en

son absence, par le l'associé présent ayant la plus grande ancienneté à l'Ordre. Le président de l'assemblée

désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être associés.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

,., Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une

ª% majorité spéciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le

ª% calcul de la majorité à l'assemblée générale. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, te candidat le plus âgé est élu.

Article 25. : Droit de vote

Chaque associé, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote, ne peut prendre part à celui-ci que pour une voix.

Article 2B.: Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion. Le vote écrit n'est pas admis.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu,

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part so-iciale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

Article 28.: Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à t'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 29, : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le souhaitent. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social. Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par la majorité des gérants et de l'éventuel commissaire.

TITRE Vi.  REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Article 30. : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête un règlement d'ordre intérieur par lequel les droits et obligations réciproques des associés et le fonctionnement de la société sont régis plus en détail.

TITRE VII. COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE RÉVISION

Article 31. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année. A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. Pour autant que la société y soit tenue légalement, le gérant doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, inforrna-'tions et données mentionnés dans le Code des sociétés. Le gérant remet les pièces prescrites par le Code des sociétés, avec le rapport de gestion, aux éventuels commissaires ou les tient à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commis-'saire dans la société, un mois au moins avant l'assemblée annuelle. Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des sociétés. Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés. Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose les documents prescrits par le Code des sociétés. Lorsqu'en plus de la publicité prescrite par le Code des sociétés, la société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale du rap-port de gestion et des comptes annuels ou sous une version abrégée de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des sociétés.

TITRE VIII. AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 32.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des sociétés. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant. Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société. Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par

%.i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des

distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

, . TITRE IX. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 33. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Article 34. : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu par le Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale. Toute proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif établi par le gérant et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau de l'Institut des Experts-Comptables fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement et fidèlement la situation de la société.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modifica-tion des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesu-'res annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société, Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 35.: Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 36. : Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), qui doivent être avocats, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur, à l'exception de ce qui est prévu par le Code des sociétés. L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Article 37. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts socialés. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des ap-+pels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE X. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 38. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liqui-dateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est at-'tribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 39. : Élection de domicile

Tout associé, gérant ou liquidateur domicilié en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Région de Bruxelles-Capitale, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 40.: Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des sociétés, ainsi qu'aux règles professionnelles de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 41. : Obligations déontologiques de la profession d'avocat

Les associés s'engagent à respecter le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et plus particulièrement, les dispositions des articles 85 à 92 sur l'exercice en commun de la profession. S'il existe parmi les associés des avocats d'autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, c'est la règle la plus stricte qui s'appliquera.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé fe trente

et un décembre deux mil quatorze.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue le mardi 3 mars deux mil quinze

3. Gérant

Volet B - Suite

Est nommé à la fonction de gérant pour une durée illimitée, Monsieur Mahmoud REFAAT, comparant prénommé, qui accepte, avec pourvoir d'agir seul. Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.

4. Commissaires

Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.

5. Engagements pris au nom de la société en formation avant la signature du présent acte constitutif

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les comparants ou l'un d'eux, depuis le premier mars 2013, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la sooiété aura la personnalité morale.

POUR EXTRAIT CONFORME,

LUC L.R. MARROYEN

NOTAIRE - NOTARIS - NOTAR - NOTARY - NOTAI() - NOTARIO

AVENUE LOUISE 505 LOUIZALAAN

9Ó50 BRÜXELLEfi- BRIJS~L - BRÜSSEL

T; 02 375 2~T 28 ~' ' ° - "

F;, 02 375 76 5$1-+ + ~ ~ a ~~" , ~ ,

INFO@MARROYEN.BE

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Dépôt simultané; expédition, attestation bancaire

y Réservé

au

Moniteur

belge







Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet e °

25/06/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
BRIGHT CASE INTERNATIONAL LAW FIRM

Adresse
AVENUE LOUISE 222 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale