BRUSSELS ESTATE & BUSINESS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BRUSSELS ESTATE & BUSINESS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.256.047

Publication

22/07/2014
�� Mad 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



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BRUXELLES

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Greffe

N� d'entreprise : 0842,256.047

D�nomination

(en entier) : BRUSSELS ESTATE & BUSINESS

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : Rue Jolly 187, 1030 Bruxelles

Oblet de l'acte ; TRANSFERT DE PARTS  DEMISSION NOMINATION GERANT

Suite � l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 301062014, il est d�cid� comme suit:

" Mr SEN Ertan c�de la totalit� des (50) parts sociales qu'il d�tient dans la soci�t� � Mr SEN Er�an, domicili� � 1080 Bruxelles, Chauss�e de Ninove 1002,

*Ir SEN Ertan c�de la totalit� des (50) parts sociales qu'il d�tient dans la soci�t� � Mr SEN Er�an, domicili� � 1080 Bruxelles, Chauss�e de Ninove 1002.

-L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire accepte la d�mission de Mr SEN Ertan au poste de g�rant, D�charge lui est donn�e pour son mandat. Est nomm� � sa place Mr SEN Er�an � partir de ce jour, son mandat sera exerc� � titre gratuit.

SEN Er�an

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/01/2012
�� We;`,' ' ' Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteui

belge

2 9 DEC. 70111 BRUXELLES

Greffe

D�nomination : BRUSSELS ESTATE & BUSINESS Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Si�ge : rue Jolly, 187 � Schaerbeek (1030 Bruxelles)

N� d'entreprise : V ," T pC , a~ . C`y Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il r�sulte de l'acte re�u par le notaire Jean Botermans, � Braine-L'Alleud, le 27 decembre 2011, qui sera incessamment enregistr�, que Monsieur SEN Ertan, n� � Uccle, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt, c�libataire, de nationalit� belge, domicili� � (1930) Zaventem, Leuvensesteenweg 565 et Monsieur SEN Er�an, n� � Willebroek, le quatorze mars mil neuf cent septante, �poux s�par� contractuellement de biens de Bajaddi Habida, de nationalit� belge, domicili� � Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles), chauss�e de Ninove 1002 ont constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, dont le CAPITAL social souscrit s'�l�ve � 18.600,00 EUR, repr�sent� par cent (100) parts sociales,sans d�signation de valeur nominale.

Les comparants d�clarent souscrire en esp�ces :

1. Monsieur SEN Ertan, 50 parts sociales

2. Monsieur SEN Er�an, 50 parts sociales

TITRE I. : D�NOMI NATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

Article 1. : Forme - D�nomination

La soci�t� a la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination "BRUSSELS ESTATE & BUSINESS". Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots: "soci�t� priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales : "SPRL".

Article 2.: Si�ge social

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue Jolly 187. Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision du g�rant. Tout changement du si�ge social est publi� � l'Annexe au Moniteur belge, par les soins du g�rant. Le g�rant peut en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3. : Objet

La soci�t� a pour objet toutes op�rations se rapportant � toutes activit�s commerciales, tant sur le plan. national que sur le plan international et se rapportant � :

- l'achat, la vente, la transformation, l'am�nagement, la r�novation, la construction, la mise en valeur et la gestion pour le compte de tiers ou de la soci�t� de tous biens immobiliers et mobiliers tant en Belgique qu'�> l'�tranger.

- l'entreprise g�n�rale de travaux de b�timents, travaux de terrassements, pose de c�bles et canalisations, pose des chapes industrielles, transformation de b�timents (travaux int�rieurs et ext�rieurs), carrelage et. cimentage de b�timents, travaux de d�coration et de nettoyage, installation et entretien d'ascenseurs, d�m�nagements et location de lifts, tous travaux de menuiserie et charpenterie (en ce compris la pose de'

" ch�ssis, menuiserie int�rieure et ext�rieure), am�nagement de magasins, travaux et entreprises d'�lectricit� et` de plomberie, travaux et entreprise de plafonnage, le commerce en g�n�ral de mat�riaux de construction,

- l'exploitation de snack, restaurant, h�tel, brasserie, caf�, cabaret, casino, service traiteur et organisateur' de banquets, salons de consommations, l'exploitation de magasins d'alimentation g�n�rale en gros et au d�tail, l'exploitation de night-shop, de cabines t�l�phoniques, de vid�oth�ques, de boulangeries p�tisseries, la, fabrication, la vente, de tous produits s'y rapportant, y compris le mat�riel de boulangerie; l'exploitation de; salons de coiffure et en g�n�ral tout ce qui se rapporte directement ou indirectement � l'esth�tique, la' podologie, notamment le service de manucure, la vente de produits cosm�tiques, parfums, etc..

- l'exploitation, d'ateliers de confections et de retouches, de commerce de textiles et tous autres articles en: gros ou en d�tail pour hommes, femmes, enfants, l'exploitation de magasins de meubles neufs et d'occasion, le' commerce de touts meubles et objets d'antiquit�, l'exploitation d'un commerce d'articles de cadeaux, d'�quipements m�nagers, articles �lectroniques, l'importation, l'exportation, la vente de tout genre de bijoux et de bijoux de fantaisie; la traduction et l'interpr�tation pour le compte de tiers, la conception, le d�veloppement et. la commercialisation de logiciels informatiques, la conception, le d�veloppement et la commercialisation de' sites web, l'installation et l'entretien des r�seaux informatiques au sens le plus large, en ce compris; l'organisation de cours, initialisation aux outils informatiques etc., l'�tude, la cr�ation, le d�veloppement et. ' l'exploitation, tant en Belgique qu'� l'�tranger de la distribution en gros et en d�tail, et notamment sous la d�nomination "supermarch� et de shopping center

Annexes ci� 1VIoniteur beIge

JJI ffJI 1111111111 JIII IJI III 11111 IIi iIIi

" 120025."

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- l'achat, la fabrication, la transformation, le traitement, le transport, la vente et l'exp�dition de toutes denr�es et marchandises susceptibles d'�tre vendues dans ces exploitations, la prestation de tout service se rapportant directement ou indirectement � la distribution, l'achat, la vente, la publicit�, la promotion, l'exportation, l'importation, le transit, le commerce, le stockage, le conditionnement, la repr�sentation commerciale, le courtage, la commission, le mandat, la consignation, la formulation et la pr�paration de tous produits et �quipements de toutes natures tels que les produits de l'industrie alimentaires, forestiers, m�tallurgiques, textiles et d'�quipements au sens le plus large du terme sans limitation ni restriction ainsi que l'exploitation d'agences commerciales et la repr�sentation de firmes belges ou �trang�res.

- l'exploitation d'entreprises de garages sous toutes ses formes, notamment de r�paration m�canique et carrosserie, gros et petits entretiens, l'importation l'exportation et la location de v�hicules utilitaires et � usage priv�, de camions, camionnettes, v�los motocyclettes, pi�ces d�tach�es et accessoires divers, l'exploitation de soci�t�s de taxis, de transport de personnes et de choses, l'exploitation de chantiers de d�molition, l'exploitation d'une pompe � essence, et de magasins de vente de tout lubrifiant, p�trole et d�riv�es ainsi que l'exploitation d'un service de car-wash et des emplacements de parking, toutes prestations en vue de l'agr�ation des v�hicules par tout organisme charg� du contr�le technique et notamment la pr�sentation de ces v�hicules ainsi que toute prestation requise par le transit de v�hicules.

Elle pourra r�aliser son objet social, en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, soit par exploitation directe, soit en s'int�ressant dans les entreprises analogues ou apparent�es enti�rement ou partiellement soit par voie de fusion avec de telles entreprises belges ou �trang�res.

Elle pourra d'une fa�on g�n�rale faire en Belgique et � l'�tranger tous actes de transactions ou op�rations commerciales, financi�res mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter ou en d�velopper la r�alisation.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Article 4.: Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

TITRE I l.: CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. : Capital

Le capital social souscrit de la soci�t� est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), repr�sent� par cent (100) parts sociales, sans valeur nominale. Les parts sociales ont �t� num�rot�es de 1 � 100.

Article 6. : Appel de fonds

L'engagement de lib�ration d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. Le g�rant d�cide souverainement les appels de fonds. Les parts sociales qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, le seront aux �poques et pour les montants fix�s par le g�rant. L'associ� qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent (2%) l'an, � dater de l'exigibilit� du versement. L'exercice des droits attach�s aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appel�s n'auront pas �t� op�r�s dans le d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent.

Article 7. : Indivisibilit� des titres

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits. Les titres grev�s d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propri�taire et au nom de l'usufruitier. Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables � toutes les obligations �mises par la soci�t�.

Article 8.: Nature des titres - Registre des associ�s

Les parts sociales sont nominatives. li est tenu un registre des associ�s au si�ge social de la soci�t�. Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra en prendre connaissance. Il contient :

1. ia d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectu�s;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le g�rant et le b�n�ficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s. Chaque associ� peut demander un certificat d'inscription � son nom. Cet extrait du registre est sign� par le g�rant mentionnant le nombre de parts qu'il poss�de dans la soci�t�. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas �tre �tablis � ordre ou au porteur.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence

L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s aux conditions requises par le Code des soci�t�s. Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement vers� d�s la souscription. Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts. Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale. L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la corn-mais-'lance des associ�s par lettre recommand�e. Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment au premier paragraphe ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es dans le Code des soci�t�s, sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quarts du capital. Sauf convention contraire, le droit de pr�f�rence des parts grev�es d'usufruit, appartiendra au nu-propri�taire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les parts anciennes. SI le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de pr�f�rence,

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ce-gui-ci pourra �tre exerc� par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier

exclusivement, appartiendront � ce dernier en pleine propri�t�.

Article 10.: R�duction du capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des soci�t�s.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1.A) Quand la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci est libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend.

B) Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci. Par d�rogation � ce qui pr�c�de et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particuli�res, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique, exerce les droits attach�s � celles-ci.

2.A) Quand la soci�t� comprend plusieurs associ�s, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises � aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associ� ou d'un h�ritier en ligne directe ou du conjoint d'un associ�. Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises � l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

B) L'associ� qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit en informer les autres associ�s par lettre recommand�e; celle-ci contient la d�signation des noms, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos� ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de c�der et le prix propos�. Les associ�s sont tenus de r�pondre par lettre recommand�e, dans le mois, � la demande d'agr�ment; � d�faut d'avoir r�agi dans le d�lai pr�cit�, les associ�s seront cens�s ne pas s'opposer � la cession.

C) Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours judiciaire. Les associ�s qui se sont oppos�s � la cession ont six mois � dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.

D) Dans cette hypoth�se, le prix de rachat sera fix� sur base des trois derniers comptes annuels, o� il est tenu compte des plus-values et moins-va-ques �ventuelles qui ne seraient pas encore exprim�es au bilan et de l'�volution de l'avoir social depuis lors. Ce prix sera d�termin�, � d�-'faut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la d�termination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables) dont l'un d�sign� par l'acheteur et l'autre par le vendeur. Le rachat des parts doit en toute hypoth�se interve-'nir dans les six mois de la fixation d�finitive de la valeur. A l'expiration de ce d�lai, les ayants droit pourront y contraindre les associ�s opposants par tous moyens de droit. En aucun cas, le c�dant ne peut exiger la dissolution de la soci�t�.

3. Les h�ritiers et l�gataires qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts transmises. Le prix est fix� et payable comme il est dit ci-dessus.

TITRE III. - ADMINISTRATION - REPR�SENTATION

Article 12. : G�rant

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants (dans les pr�sents statuts "la g�rance"), personnes physiques ou morales, associ�s ou non. Le ou les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par l'assembl�e g�n�rale, et est en tout temps r�vocable par elle. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant n'est pas r�mun�r�. Un g�rant peut d�missionner � tout moment. Il est n�anmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'� ce qu'il ait pu raisonnablement �tre pourvu � son remplacement.

Article 13.: Pouvoirs

Le ou les g�rants ont le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi (ou par les pr�sents statuts) � l'assembl�e g�n�rale. S'il y a plusieurs g�rants, ils peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration. Une telle r�partition des t�ches ne pourra �tre oppos�e aux tiers.

Article 14. : Repr�sentation

Le ou les g�rant repr�sentent la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant. En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront soit s�par�ment, soit conjointement ou en tant que coll�ge, conform�ment � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Article 15.: D�l�gation - Mandat sp�cial

Le ou les g�rants peuvent d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�. Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes d�termin�s sont admises. Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, nonobstant la responsabilit� du g�rant, en cas de d�passement de son pouvoir de d�l�gation.

Article 16. : Responsabilit�

Le ou les g�rants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais il est responsable de l'ex�cution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 17. : Int�r�t oppos�

1)Le membre d'un coll�ge de gestion qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � celui de la soci�t�, dans une op�ration, une s�rie d'op�rations ou une d�cision � prendre, est tenu de le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef du g�rant concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du coll�ge qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.

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2)S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en

r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de

la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

3)Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il pourra

prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document �

d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

TITRE IV. - CONTR�LE

Article 18.: Contr�le de la soci�t�

Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des

comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations �

constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e

g�n�rale parmi les mem-bres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un

terme de trois ans, renouvelable. Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide

de ne pas en nommer, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du

commissaire.

TITRE V. - ASSEMBL�E G�N�RALE DES ASSOCI�S

Article 19.: Assembl�e g�n�rale annuelle

Il est tenu une assembl�e g�n�rale annuelle, chaque ann�e fe dernier fundi du mois de juin � dix-neuf

heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est report�e au plus prochain jour ouvrable, � la m�me heure.

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par la loi.

Article 21. : Assembl�e g�n�rale extraordinaire

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la

demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit en Belgique, indiqu� dans les

convocations.

Article 23. : Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le plus �g� des g�rants, ou en son absence, par le plus �g�

des associ�s pr�sents. Le pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne

doivent pas �tre associ�s.

Article 24.: D�lib�ration - R�solutions

a) quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la loi exige un quorum de pr�sence.

b) r�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� des voix, � moins que la loi n'exige une

majorit� sp�ciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le

calcul de la majorit� � l'assembl�e g�n�rale. En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e. Les g�rants

non statutaires et le commissaire sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est proc�d� �

un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Article 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Article 26. : Vote - Repr�sentation

a)Lorsque fa soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. If

ne peut les d�l�guer.

b)En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� �met sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associ� ou non et porteur d'une procuration �crite. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e

g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union. Le vote �crit n'est pas admis.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du

droit de vote aff�rent � ces parts sociales sera suspendu.

b)Sauf dispositions contraires reprises dans les pr�sents statuts, le droit de vote attach� � une part sociale

d�tenue en l'indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les

copropri�taires.

c)Le droit de vote attach� � une part sociale grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier.

d)Le droit de vote attach� aux parts sociales qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire

qui a constitu� le gage.

Article 28. R�solutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix. L'unanimit� ainsi

requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la r�union.

Article 29. : Proc�s-verbaux

II sera dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e pendant le cours de celle-ci. Les proc�s-verbaux sont

sign�s par le pr�sident, le secr�taire, les scrutateurs et les associ�s qui le souhaitent. Les proc�s-verbaux sont

consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Les copies ou extraits, � produire en justice ou devant d'autres

instances, doivent �tre sign�s par la majorit� des g�rants et de l'�ventuel commissaire.

TITRE Vl. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE R�VISION

Article 34.: Exercice social - Comptes annuels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice social de la soci�t� commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre. A la fin de chaque exercice social, le g�rant dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout. Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le g�rant doit �tablir un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s. Le g�rant remet les pi�ces prescrites par le Code des soci�t�s, avec le rapport de gestion, aux �ventuels commissaires ou les tient � la disposition des associ�s, s'il n'y a pas de commissaire dans la soci�t�, un mois au moins avant l'assembl�e annuelle. Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la soci�t�, r�dige(nt), en vue de l'assembl�e annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s. Quinze jours au moins avant l'assembl�e annuelle, les associ�s peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents prescrits par le Code des soci�t�s. Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, le g�rant d�pose les documents prescrits par le Code des soci�t�s. Lorsqu'en plus de la publicit� prescrite par le Code des soci�t�s, la soci�t� proc�de par d'autres voies � la diffusion int�grale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abr�g�e de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s.

TITRE VII. - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 31.

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du g�rant, en d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s. Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le g�rant. Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeureront la propri�t� de la soci�t�. Aucune distribution ne peut �tre faite, lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels, est ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires de cette distribution, si la soci�t� prouve que ces b�n�ficiaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32.: R�union de tous les titres en une main

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.

Article 33. : Causes de dissolution

a) G�n�ral :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est pr�vu par le Code des soci�t�s, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale. Toute proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif �tabli par le g�rant et annonc� � l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � une date ne remontant pas � plus de trois mois. Un r�viseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau de l'Institut des Experts-Comptables fait rapport sur cet �tat et indique s'il refl�te compl�tement et fid�lement la situation de la soci�t�.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s. Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par le Code des soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�. Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Article 34. : Dissolution - Subsistance - Cl�ture

Apr�s sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la soci�t� est r�put�e exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.

Article 35. : Nomination de liquidateur(s)

A d�faut de nomination de liquidateur(s), le g�rant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur, � l'exception de ce qui est pr�vu par le Code des soci�t�s. L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des voix, nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle d�termine leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du g�rant.

Article 36. : R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et co�ts de liquidation, l'actif net sera r�parti entre les associ�s en proportion de la part du capital que repr�sentent leurs parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent

'R�serv�

au

Moniteur

belge

~i~`lagen bij ati�Tgisch StaatsblacT - I1/0I72012 - Annexes du Moniteur belge

l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces ou en titres au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.

TITRE IX. - DISPOSITIONS G�N�RALES

Article 37. : Litiges - Comp�tence

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, �ventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 38. : �lection de domicile

Tout associ�, g�rant ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les comparants d�clarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale � savoir � partir du d�p�t d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour o� elle acquiert la personnalit� morale et sera cl�tur� le trente

et un d�cembre deux mil douze.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle sera tenue en deux mil treize.

3. G�rant

Est nomm� � la fonction de g�rant pour une dur�e illimit�e, Monsieur SEN Ertan, comparant pr�nomm� qui

accepte. Son mandat n'est pas r�mun�r�.

4. Engagements pris au nom de la soci�t� en formation avant la signature du pr�sent acte constitutif

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises par le comparant, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale.

5. Commissaires

�tant donn� qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la soci�t� r�pond

aux crit�res repris � l'article 141 du Code des soci�t�s, le comparant d�cide de ne pas nommer de

commissaire.

Pour extrait conforme

Jean Botermans, notaire

Avenue L�on Jourez 14

1420 Braine-l'Alleud

Tel.: 02.384.87.65

Fax.: 02.384.45.19

D�p�t simultan�: exp�dition du proc�s-verbal et attestation bancaire.

25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 19.07.2016 16329-0346-009

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