BUREAU COMPTABLE ENZO PENTA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU COMPTABLE ENZO PENTA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.426.311

Publication

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 17.09.2014 14588-0416-010
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 05.08.2013 13397-0340-010
21/10/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306245*

Déposé

19-10-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Bureau comptable Enzo Penta

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1060 Saint-Gilles, Rue Antoine Bréart 127

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Christian Huylebrouck à Bruxelles le 19/10/2011, il résulte que la société a été constituée par: Monsieur PENTA Enzo,

comptable-fiscaliste stagiaire n° 30063027.

Domicilié à 1060Saint-Gilles

Rue Antoine Bréart 127

Inscrit au Registre national sous le numéro 870105-431-89

Lequel a requis le Notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit :

I. Le comparant constitue une Société privée à responsabilité limitée au capital de

DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS, représenté par CENT PARTS SOCIALES

d'une valeur nominale de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ( 186,00 ¬ ) chacune.

SOUSCRIPTION - LIBERATION :

Lesdites parts sociales sont souscrites intégralement par le comparant prénommé,

lequel déclare et reconnaît que les CENT PARTS SOCIALES ainsi souscrites sont libérées

chacune à concurrence de DEUX TIERS par versement en numéraire, et que la société a

de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de DOUZE MILLE QUATRE

CENTS EUROS ( 12.400,00 ¬ ).

A l'appui de cette déclaration, le comparant produit au Notaire soussigné, en

conformité avec l'article 224 du Code des Sociétés, une attestation du dépôt préalable

du montant libéré en un compte spécial numéro 731-0209408-57 , ouvert au nom de

la présente société en formation auprès de la KBC.

Cette attestation demeurera ci-annexée.

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au Notaire soussigné

antérieurement aux présentes.

Le comparant reconnaît être considéré comme fondateur en vertu de la loi.

II. IL DECLARE ARRETER COMME SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE.

NATURE - DENOMINATION

ARTICLE 1ER

La société est une société civile et adopte la forme de la société privée à

responsabilité

limitée. Elle est dénommée « Bureau comptable Enzo Penta ».

0840426311

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La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres,

notes

de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie

immédiatement de la mention «société privée à responsabilité limitée» ou des

initiales

«SPRL», reproduites lisiblement. Ils devront contenir également l'indication précise

du

siège de la société, les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation

« R.P.M

», suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le

ressort

territorial duquel la société a son siège social.

SIEGE

ARTICLE 2

Le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles Rue Antoine Bréart 127.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la

gérance, qui a

tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts

qui

en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges

administratifs

ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou

à

l'étranger.

OBJET

ARTICLE 3

La société a pour objet tant en Belgique, qu'à l'étranger :

« La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :

l organisation des services comptables et le conseil en ces matières; l ouverture, la

tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à

l établissement

des comptes; la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels

dans la

forme requise par les dispositions légales en la matière; les conseils en matières

fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables (16);

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création

et de

liquidation de sociétés;

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et

sociale;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social

de

la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie

applicable à la profession de comptable(-fiscaliste) agréé I.P.C.F.(17).

La société pourra s intéresser par voie d apports, de souscription, de fusion, voire

pourra s occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans

d autres

personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de

l'IPCF et

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exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à

en

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation."

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION

ARTICLE 4

Le capital social est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS

(18.600 EUR) divisé en CENT PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale,

souscrites intégralement et libérées à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS

EUROS lors de la constitution de la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la

loi.

DUREE

ARTICLE 5

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui

excéderait

la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

DES PARTS SOCIALES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une

part,

la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une

personne ait

été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à

l'article 7

ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé

ne

peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les

biens

ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures

sociaux et

aux décisions de l'assemblée générale.

ARTICLE 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne

comprend

qu'un associé.

A) CESSION ENTRE VIF :

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie

des parts à qui il l'entend.

B) TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT :

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des

droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables,

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lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en

référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à

ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les

droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises :

- au conjoint;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En conséquence, les parts sociales, ainsi que la cession des droits de souscription ou

de tous autres titres donnant lieu à l'acquisition des parts sociales sont cessibles uniquement aux conditions suivantes :

a. tout projet de cession devra être notifié au gérant en indiquant l'identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

b. une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l'intérêt social justifie toujours la restriction de la cessibilité des parts sociales, à l'unanimité des titres existants sur l'agrément du cessionnaire proposé;

c. en cas de refus d'agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera

tenu d'offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres associés qui auront le droit de les acquérir proportionnellement à leur participation au capital d'abord et de se répartir ensuite les titres qui n'auraient pas été acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit préférentiel d'acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux;

d. si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l'article 31 du Code de sociétés ou à défaut d'accord sur l'expert par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

e. si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l'intégralité des parts sociales offertes en vente n'a pas été acquise dans le cadre du

droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre d'opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à l'article 510 du Code des sociétés;

f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles

ciavant

énoncées;

g. les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par

lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société

et les

droits attachés aux titres visés seront suspendus.

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En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi. En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs

parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention

contraire

dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement,

sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier

l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en

cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils

n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Les associés

survivants ont pour le rachat des parts sociales un droit de préemption.

L'assemblée générale fixe les conditions de rachat et le délai dans lequel les associés

auront à se prononcer pour exercer leur droit de préemption. Les parts sociales qui ne

seront pas rachetées dans le cadre de ce droit de préemption seront offertes aux autres

associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes, ou au plus offrant si une répartition n'est pas possible. Les parts sociales restantes pourront être attribuées à des

tiers agréés spécialement par les associés réunis en assemblée générale délibérant comme pour la modification des statuts et statuant à l unanimité. Le prix est fixé comme il est dit ci-dessus.

ARTICLE 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces

devront

être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital

que

représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de

l'ouverture de

la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée

générale

et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de

préférence sera

décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

ARTICLE 9

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de

chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par

les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de

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leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre

connaissance.

GESTION

ARTICLE 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés

ou non,

nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de

leur

mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement

fixe

ou variable à charge du compte de résultats. Les gérants doivent satisfaire aux

conditions

stipulées par l article 8-5° de l'Arrêté royal du 15 février 2005.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou

utiles à

l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée

générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers y compris dans les

actes où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en

justice, soit en

demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant séparément s'il y en a

plusieurs,

peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires,

directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société,

pour un

ou plusieurs objets déterminés. Ces délégations de pouvoir (en matière

d activités

comptables) devront tenir compte du monopole légal des comptables (-

fiscalistes)

agréés institué par la loi du 22 avril 1999 relatives aux professions

comptables et

fiscales.

ARTICLE 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction

dès la

constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle

décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

ARTICLE 12

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou

indirectement,

un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise

au

collège de gestion, est tenu de se conformer à l'article 523 du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en

référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra

être

effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette

opposition

d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra

spécialement

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compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes

annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société

sont, sauf

en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions

normales,

inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le

préjudice

résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la

société.

ARTICLE 12 BIS

Les non-professionnels de la comptabilité qui feraient partie de la société en

tant

que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou

membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité

comptable.

Les non-professionnels ne peuvent pas non plus engager cette société ou

intervenir

au nom de cette personne morale pour les activités comptables.

CONTROLE

ARTICLE 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code

des

Sociétés.

En l'absence de commissaire - réviseur, tout associé a individuellement les

pouvoirs

d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés à

l'article 15 du Code des Sociétés, elle

n'est pas tenue de nommer de commissaire - réviseur, et chaque associé a

individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et

documents

à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul

associé

pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire - réviseur.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont

obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur

convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier

lundi

du mois de juin de chaque année à quatorze heures et pour la première fois en l an

deux

mille treize.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même

heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du

commissaire -

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réviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation

du

résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) au(x) gérant(s) (et

commissaire).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli

recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas

lieu de

justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou

représentés.

L'assemblée délibère conformément au Code des Sociétés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une

procuration

spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen

technique de

communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée

générale, leur

droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement

quelle que

soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple

des

voix. Par ailleurs, la répartition des droits de vote doit respecter les

paramètres

de l'Arrêté royal du 15/02/2005 (art.8-4°).

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs

dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-

verbaux signés

par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un

registre

spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique

agissant en

lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un

gérant. EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un

décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un

rapport

de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à

la

société.

ARTICLE 16

L'excédent favorable du compte de résultat constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer

la

réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve légale

atteint

le dixième du capital.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par

l'assemblée générale des associés.

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Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier

exercice,

l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une

telle

distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves

que la

loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite

des

provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti

des

frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des

frais de

recherches et de développement.

DISSOLUTION

ARTICLE 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de

la

société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs

liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs

pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le

solde

sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux

possédées,

après réalisation de l'équilibre des libérations.

ÉLECTION DE DOMICILE

ARTICLE 18

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société,

d'élire

domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout

changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

DROIT COMMUN

ARTICLE 19

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé au Code des

Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement

dérogé,

sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions

impératives de ce Code sont censées non écrites. ARTICLE 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et

liquidateurs

relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence

exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège

social, à

moins que la société n'y renonce expressément.

FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou

charges

sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa

charge

en raison de sa constitution s'élève environ à la somme de huit cent septante

euros (

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

870,00 ¬ ).

INTERDICTIONS

Les comparants reconnaissent que le Notaire instrumentant a attiré leur attention

sur les

dispositions de l'article premier de l'arrêté royal n° 22 du vingt-quatre octobre mil

neuf

cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux

et

celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

DISPOSITIONS FINALES

Les opérations de la société commencent dès son inscription qu'à dater du dépôt

du

présent acte au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 2 § 4 du

Code

des Sociétés:

Exceptionnellement, le premier exercice commence ce jour pour se clôturer le

trente-etun

décembre deux mille douze.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant réuni en assemblée générale extraordinaire prend ensuite les

décisions

suivantes :

NOMINATION DES GERANTS - AUTORISATION SPECIALE

Et à l'instant, le comparant déclare se réunir en assemblée générale aux fins de

fixer le

nombre initial des gérants et éventuellement commissaires, de procéder à leur

nomination, et de fixer la durée de leur mandat.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1° de fixer le nombre des gérants à un pour une durée indéterminée et d'appeler à

ces

fonctions Monsieur PENTA Enzo

Né à Uccle le 5 janvier 1987,

Domicilié à 1060Saint-Gilles

Rue Antoine Bréart 127

Inscrit au Registre national sous le numéro 870105-431-89,

L'associé ici présent et acceptant.

La rémunération du gérant sera déterminée par décision de la première assemblée

générale ordinaire des associés.

2° Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire. 3°

L'assemblée générale déclare ratifier, par les présentes, les actes accomplis par le

gérant, agissant au nom et pour le compte de la société en formation,

conformément à

l'article 60 du Code des Sociétés, sous la condition suspensive du dépôt d'une

expédition

de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent.

3° L'assemblée générale déclare ratifier, par les présentes, les actes accomplis par

le

gérant, agissant au nom et pour le compte de la société en formation,

conformément à

l'article 60 du Code des Sociétés, sous la condition suspensive du dépôt d'une

expédition

de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent.

Maître Christian Huylebrouck, Notaire de résidence à Bruxelles

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Coordonnées
BUREAU COMPTABLE ENZO PENTA

Adresse
RUE ANTOINE BREART 127 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale