30/01/2013
��(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge ; avenue des Villas 28 � Saint-Gilles (1060 Bruxelles)
(adresse compl�te)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Oblet(s) de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL TRANSFORMATION EN UNE SOCIETE CIVILE A FORME COMMERCIALE - REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS
Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 26 d�cembre 2012.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :
1. d'adapter l'objet social � loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et de le remplacer par l'objet social.
2. de transformer la soci�t� en une soci�t� civile � forme commerciale.
3. d'exprimer le capital social en euro. Le capital social, exprim� en euro, s'�l�ve � dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (EUR 18.592,01).
4. d'adopter des statuts conformes � loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales, sans modifier le nom, le si�ge social, le capital social, la date de l'assembl�e g�n�rale
ordinaire ou l'exercice social et de remplacer les statuts parle texte suivant (dont suit un extrait)
Article .- Forme - D�nomination
La soci�t� est une soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e
� Bureau comptable et fiscal Charles Letier �.
Article 2.- Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), avenue des Villas 28. (...)
Article 3.- Objet
La soci�t� a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :
- les activit�s civiles mentionn�es par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :
-- l'organisation des services comptables et le conseil en ces mati�res;
- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la cl�ture des �critures comptables propres � l'�tablissement des comptes;
- la d�termination des r�sultats et la r�daction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions l�gales en la mati�re;
- les conseils en mati�res fiscales, l'assistance et la repr�sentation des contribuables; - les conseils en mati�res juridiques, et plus particuli�rement en mati�re de cr�ation et de liquidation de soci�t�s;
- bureau d'�tude, d'organisation et de conseil en mati�re financi�re, fiscale et sociale;
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
MOD WORD 11.1
L'eM1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
BRUXELLES
W6 JAN dallS
Greffe
N� d'entreprise : 0422.267,823
D�nomination
(en entier) : Bureau comptable et fiscal Charles Letier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
- toutes les op�rations qui pr�sentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t� pour autant que ces op�rations soient en conformit� avec la d�ontologie applicable � la profession de comptable(-fiscaliste) agr�� I.P.C.F..
La soci�t� pourra s'int�resser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou soci�t�s, civiles, dot�es d'un objet social similaire.
Elle pourra exercer la fonction de Iiquidateur dans d'autres soci�t�s.
Elle pourra �galement accomplir, dans les strictes limites de la d�ontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agr��s et exclusivement pour son compte propre, les op�rations fmanci�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.
Article 5.- Capital
Le capital est fix� � dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (EUR 18.592,01). Il est repr�sent� par trois cents (300) parts, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un trois centi�me du capital social.
Article 9. - Organe de gestion
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales.
Les dispositions de l'article 8, 5� de l'Arr�t� Royal du 15 f�vrier 2005 relatif � l'exercice de la profession de comptable agr�� et de comptable-fiscaliste agr�� dans le cadre d'une personne morale doivent � tout moment �tre respect�es: la majorit� des g�rants doivent �tre membres de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agr��s ou doivent �tre des personnes qui poss�dent � l'�tranger une qualit� reconnue �quivalente � celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en ex�cution de trait�s internationaux ou moyennant r�ciprocit�. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit d�signer une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme repr�sentant permanent de la personne morale.
Lorsque la soci�t� est g�r�e par un seul g�rant, celui-ci doit �tre membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agr��s.
En cas de pluralit� de g�rants, ils forment un coll�ge.
Lorsque le coll�ge des g�rants n'est compos� que de deux membres, un membre doit �tre nomm� parmi les membres de l'Institut et le deuxi�me membre peut �tre nomm� parmi les personnes I�galement habilit�es en Belgique pour exercer des activit�s r�serv�es de comptable ou comptable-fiscaliste telles que d�finies � l'article 48 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou des personnes qui poss�dent � l'�tranger une qualit� reconnue �quivalente � celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en ex�cution de trait�s internationaux ou moyennant r�ciprocit�.
Article 10.- Pouvoirs de l'organe de gestion
L'organe de gestion peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Article 12.- Repr�sentation - Actes et actions judiciaires
La soci�t� est repr�sent�e dans les actes et en justice par un g�rant.
Toutefois, les personnes physiques qui ex�cutent les missions telles que d�crites � l'article 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales au nom et pour compte de la soci�t�, doivent avoir la qualit� de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualit� reconnue �quivalente en Belgique ou � l'�tranger.
La soci�t� est en outre valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.
Les non-professionnels de la comptabilit� qui feraient partie de la soci�t� �n tant que g�rant, associ� ou mandataire ind�pendant ne peuvent effectuer aucune activit� comptable. Les non-professionnels
w 4
R�serv�
au
Moniteur
belge
e.,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
ne peuvent pas non plus engager la soci�t� ou intervenir au nom de la soci�t� pour les activit�s
comptables.
Article 14.- Assembl�es g�n�rales
Il est tenu chaque ann�e le 2i'ne mardi du mois de mai � 18 heures une assembl�e g�n�rale des associ�s.
Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable pr�c�dant cette date.
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.
Les associ�s peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions aux
g�rants et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l'assembl�e pour autant que ces
associ�s aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e. Ces questions peuvent �tre
adress�es � la soci�t� par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation � l'assembl�e.
Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le 6i�me jour qui pr�c�de la date de
l'assembl�e g�n�rale.
Article 15.- Repr�sentation � l'assembl�e g�n�rale
Tout titulaire de titres (associ�, obligataire, titulaire de certificats �mis en collaboration avec la
soci�t�) peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire, associ� ou non.
Les copropri�taires, les usufruitiers et les nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes
doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.
Acide 18.- Exercice social
L'exercice social commence le ler janvier et finit le 31 d�cembre.
Article ]9.-R�partition des b�n�fices
Le b�n�fice net est form� conform�ment � la loi.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement
cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint un dixi�me du capital.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix, sur
proposition de l'organe de gestion.
A ticle 20.- R�partition du boni de liquidation
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r�
non amorti des parts.
Si Ies parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der
aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�-
mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par remboursements pr�alables en esp�ces
au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire
D�pos�s en m�me temps : une exp�dition, le rapport du g�rant (art. 287 Code des soci�t�s), une
coordination des statuts.
Volet B - Suite
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature