BUREAU D'ARCHITECTURE ARCHIVOLTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTURE ARCHIVOLTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.638.167

Publication

31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 18.12.2014 14701-0262-009
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 31.07.2013 13385-0513-009
04/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

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23NOV2012

Greffe

N° d'entreprise : 0426.638.167

Dénomination

(en entier) ;

(en abrégé) : BUREAU D'ARCHITECTURE ARCHIVOLTE

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale 318 A.e.40

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES - CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS - MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire associé Renaud Verstraete à Auderghem, le 16 novembre 2012, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistré neuf rôle(s) trois renvoi(s) au 3e Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le vingt novembre 2012 vo1.84 folio 77 case 11 Reçu vingt-cinq. euros (25,00 ¬ ) Le Receveur, (signé) S.GERONNEZ-LECOMTE", il apparaît que s'est réunie l'assemblée` générale extraordinaire des associés de la Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « BUREAU D'ARCHITECTURE ARCHIVOLTE »

L'assemblée a décidé :

PREMIERE ReSOLUTION : SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE -- CONVERSION EN EUROS Après avoir supprimé la valeur nominale des parts sociales, l'assemblée décide de convertir le capital social en euros, savoir dix-huit mille cinq cent nonante-deux virgule zéro un euros (18.592,01 ¬ ).

DEUXIEME RÉSOLUTION : REFONTE DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier intégralement les statuts de la société, afin de les mettre en conformité avec la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, Dès lors, le nouveau texte des statuts est établi comme suit :

TITRE PREMIER : CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, Elle estj dénommée « BUREAU D'ARCHITECTURE ARCHIVOLTE ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande etr, autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile; sous forme de société privée à responsabilité limitée".

Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise suivi des lettres « RPM », ainsi que des mots « ressort territorial du tribunal de Première Instance de » suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société à son siège social.

ARTICLE 2. S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale 318 et peut être transféré en tout endroit des Régions Wallonne et de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui e tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger, Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissement(s) supplémentaire(s) sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société. ARTICLE 3. OI3JET SOCIAL

La société a pour objet toutes prestations rentrant dans l'exercice de la profession d'architecte et de toutes, disciplines annexes, toutes techniques spéciales du bâtiment, notamment sculpture et peinture d'art intégrée à! l'architecture, urbanisme, expertises gestion immobilière et autres activités immobilières, à l'exclusion de toutes! opérations revêtant un caractère commercial et ce tant en Belgique qu'à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Valu 88 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement du personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs, et, en général de faire toutes opérations immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet.

Toute activité de la société doit respecter les règles de déontologie imposées à tous ceux qui exercent pareille profession. C'est ainsi notamment que tous les actes requérant une formation particulière seront accomplis au nom et pour compte de la société par une ou plusieurs personnes, associées ou non, titulaires de diplômes légalement exigés, la responsabilité personnelle des architectes restant néanmoins entière vis-à-vis de leurs clients ou des clients de la société du chef de leurs prestations d'architectes.

Au cas où la prestation de certains services serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.

La société peut accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat, la vénte, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE DEUX : FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux virgule zéro un euros (18.592,01 E) et représenté par sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune uni sept cent cinquantième du capital,

ARTICLE 6. NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués ainsi que les transferts des parts effectués. Le registre des parts sera communiqué sur simple demande au conseil de l'Ordre des architectes.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

La gérance peut décider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger, conformément aux stipulations de ['article 234 du Code des Sociétés,

Les inscriptions au registre sont exclusivement assurées par un membre désigné à cet effet par le gérant, sur base de documents probants qui sont datés et signés. Les inscriptions se font dans l'ordre de la remise des pièces. Tous les détenteurs de parts doivent être déclarés auprès du conseil provincial compétent de l'ordre des architectes.

ARTICLE 7. CERTIFICATS

Des certificats se rapportant à des parts peuvent être émis en conformité avec la législation en vigueur. ARTICLE 8. PARTS SOCIALES SANS DROIT DE VOTE-OBLIGATIONS

1. Le capital peut être représenté par des parts sociales sans droit de vote. Des parts sociales avec droit de vote peuvent être converties en parts sociales sans droit de vote.

2. La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription; elle peut émettre des obligations nominatives.

3. La société ne peut acquérir ni prendre en gage ses propres parts sociales.

ARTICLE 9. AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT PREFERENTIEL

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par ['assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède ne peuvent l'être que par les personnes au profit desquelles les cessions de parts sont autorisée ou par des tiers, mais, ce, moyennant l'agrément de l'unanimité des associés.,

ARTICLE 10. REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non

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échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa

valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE 11. INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de

convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Néanmoins, en ce qui concerne les parts sociales d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement

être confié, directement ou indirectement à une personne physique autorisée à exercer la prcfession

d'architecte et inscrite à un Tableau de l'Ordre.

ARTICLE 12. ASSOCIES - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS  ADMISSIBILITE

1) Associés

Le nombre d'associés est illimité.

Sont seules admises en qualité d'associé les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession d'architecte.

Des personnes morales ne peuvent devenir associée que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir plus de 40% des parts sociales. En effet, 60% des parts doivent toujours être détenues par des associés personnes physiques ayant la qualité d'architecte et étant inscrits au Tableau de l'Ordre. Ces personnes morales associées, outre la compatibilité avec la profession d'architecte, doivent être signalées au Conseil provincial compétent.

SI la condition précitée n'est pas satisfaite suite au décès d'une personne physique/associé architecte, la société dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle. La scciété peut continuer la profession d'architecte durant cette période.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de 6 mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la professicn d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les parts sociales faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Une personne ayant la qualité d'architecte ne peut être admise en qualité d'associé qu'après avoir fait couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Des nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En tout état de cause, tout projet de transmission d'action, d'admission de nouveaux associés, et de démembrement du droit de propriété des actions, doit être préalablement soumis à l'approbation du Conseil Provincial compétent.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour les sociétés ou associations multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés ou des membres, inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

2) Cession  transmission de parts

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

Tout projet de transmission de parts sociales ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un

mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et des conditions mentionnées au point 1) ci-dessus.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, te mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

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A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non

proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de

nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de l'unanimité des associés, si !a société compte plus de deux associés.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

TITRE TROIS : GESTION ET CONTRÔLE

ARTICLE 13. GERANCE

L'administration de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, pour un temps limité ou une durée indéterminée, lesquels seront dénommés gérants et lesquels seront des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte.

Les associés qui sont membres des organes de gestion et d'administration doivent tous exercer la profession d'architecte et être inscrits au Tableau de l'Ordre.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, la gérance est exercée soit par celui-ci, soit par un ou plusieurs gérants désignés soit dans les statuts soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. A nouveau, ces gérants doivent tous exercer la profession d'architecte et être inscrits au Tableau de l'Ordre,

Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des architectes, est considéré comme démissionnaire avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de prévoir son remplacement.

Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte.

ARTICLE 14. POUVOIRS

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Cependant, les sociétés ou associations multiprofessionnelles ne peuvent s'engager vis-à-vis des tiers que sous (e contreseing d'un architecte gérant. Les actes relevant de ('exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des associés ayant la qualité d'architecte.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Le gérant peut agir dans tous actes auxquels intervient un officier ministériel, tel que vente et achat immobilier, affectation hypothécaire et mainlevée, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, chaque gérant pourra agir séparément ; Néanmoins, les actes suivants ne pourront être accomplis que sous la signature conjointe de tous les gérants et d'un associé non gérant s'il en existe ; les emprunts, les crédits bancaires, les ventes, les échanges d'immeubles ou fonds de commerce, les constitutions d'hypothèque sur les immeubles sociaux, la fondation de toute société, les apports à des sociétés constituées ou à constituer, et en général, tous engagements dépassant !a valeur de deux mille cinq cents euros (2.500,00 ¬ ).

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs des gérants ou encore à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés moyennant le respect des conditions mentionnées ci-dessus.

Ces délégations de pouvoirs rie peuvent en aucun cas être un moyen de détourner l'exigence légale prévue par ['article 2 §2 -1° de la loi du 2010211939.

ARTICLE 15. REMUNERATIONS

L'assemblée générale ou !'associé unique décide si le mandat de gérant et/ou d'associé actif et ou non exercé gratuitement.

Toutefois, tant qu'aucune décision contraire de l'assemblée générale ou l'associé unique n'aura été prise, ce mandat sera gratuit.

Si le mandat de gérant et/ou d'associé actif est rémunéré, l'assemblée, à la majorité simple des voix, ou l'associé unique déterminera le mcntant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) etfou associé(s) actif(s) indépendamment de tous frais éventuels de représentation voyages, déplacements ou autres.

ARTICLE 16. DUALITE D'INTERETS.

S'il y e plusieurs gérants agissant en collège, le membre de celui-ci qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion devra respecter les prescriptions des articles 259 du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

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Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

ARTICLE 17, CONTROLE

Pour autant que la société y soit tenue par la loi, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus.

Toutefois, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés et aussi longtemps que la société répondra aux critères de "petite société" énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire-réviseur. Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 18. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier vendredi du mois de juin à quinze heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. ARTICLE 19, CONVOCATIONS

La gérance, et le ccmmissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social ou d'un associé ayant la qualité d'architecte.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par simple lettres ou autre moyen de communication, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Si tous les associés sont présents ou représentés, il est dispensé de justifier de convocations.

Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion des associés.

ARTICLE 20. VOTE

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Le vote peut également être émis par correspondance.

Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 21. DELIBERATIONS

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que

lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Toute décision de modification des statuts doit préalablement être approuvée par le Ccnseil provincial

compétent de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 22. PROC ES VERBAUX

a) En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés soit par tous les associés présents soit par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les expéditions; copies ou extraits à produire à des tiers sont signés par un gérant.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ : EXERCICE SOCIAL  REPARTITION

ARTICLE 23, EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE 24. ECRITURES SOCIALES

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance établit en outre

un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Toutefois si la société répond aux critères de "petite société", elle a ta faculté d'établir ses comptes annules

suivant un schéma abrégé et la gérance est dispensée de l'établissement d'un rapport de gestion.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire

éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vcte spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou

des commissaires.

ARTICLE 25. DISTRIBUTION

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Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à !a disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes, L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE SIX. DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 26, DISSOLUTION

Outre les causes de dissolutions légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers, Cet architecte peut être une société ou un gérant de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

En cas de dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage,

ARTICLE 27. SAUVEGARDE DES INTERETS DES TIERS

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité cu indisponibilité d'un associé;

2.1. si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant,

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à ta poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le olient décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans tes huit jours communiquer à l'architecte désigné tes éléments du dossier.

2.2. si, au moment de cet évènement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les,-rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

3. En oas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur, Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture,

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2.2 du présent article.

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 oi-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte. 5, Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

ARTICLE 28. REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

ARTICLE 29. PERTE DU CAPITAL

1, Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait da l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour !a modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour,

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Volet B - Suite

11« gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de fa société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2, Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée,

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à deux cent cinquante mille francs, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. TITRE. SEPT : DIVERS

ARTICLE 30. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où tcutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 31. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 32. DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

En conséquence, fes dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. '

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés. De même, les présents statuts devront être interprétés en conformité avec les règles de déontologie de la profession d'architecte.

TRO1S15ME RESOLUTION  DELEGATION DE POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère au Notaire soussigné fe soin de procéder à la coordination des statuts.

Vote

Mises aux vcix, les résolutions qui précèdent ont été successivement adoptées à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Le Notaire associé Olivier Verstraete.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12540-0443-009
02/08/2011 : BLA025358
25/08/2009 : BLA025358
05/08/2008 : BLA025358
01/08/2007 : BLA025358
31/08/2006 : BLA025358
11/08/2005 : BLA025358
22/09/2004 : BLA025358
13/08/2003 : BLA025358
18/10/2002 : BLA025358
11/03/1999 : BLA025358
01/01/1988 : BLA25358
01/01/1988 : BLA25358

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