BUREAU D'ARCHITECTURE HENRY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTURE HENRY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 455.464.983

Publication

30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 29.09.2014 14602-0153-015
02/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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2 1. JUN

Greffe

N° d'entreprise : 0455.464.983

Dénomination

(en entier) : BUREAU D'ARCHITECTURE HENRY

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Avenue Fontaine Vanderstraeten, 55/4 à 1190 FOREST

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION de l'OBJET SOCIAL et MISE à JOUR des STATUTS

D'un acte reçu par le notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg (Estaimpuis), en date du 20 juin 2013, il résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de « BUREAU D'ARCHITECTURE HENRY », a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution.

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du Code des sociétés, dont les associés ont pris connaissance depuis plus de quinze jours.

A ce rapport est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente-et-un décembre deux mil douze.

Ce rapport et son annexe demeureront ci-annexés, pour être déposés au greffe du Tribunal de Commerce à Bruxelles.

L'assemblée a ensuite décidé de supprimer le texte actuel de l'objet social (article 3 des statuts) et de le remplacer par le texte suivant

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, l'exercice par la société de la profession d'architecte et de toutes disciplines annexes, toutes techniques spéciales de bâtiment, d'urbanisme, expertises, gestion immobilière et autres activités immobilières, ainsi que de manière générale, de toute discipline connexe et non-incompatible avec la profession d'architecte à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toute convention relative à l'achat ou à la construction ou à ta location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement du personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et, en général, faire toutes opérations immobilières ou mobilières se rapportant: directement ou indirectement, en tout ou en parte, à son objet. Toute activité de la société doit respecter les règles de déontologie propre à la profession d'architecte ; c'est ainsi, notamment, que tous actes requérant une. formation particulière seront accomplis, au nom et pour compte de la société, par une ou plusieurs personnes, associés ou non, titulaires des diplômes légalement exigés, la responsabilité personnelle des architectes restant: néanmoins entière vis-à-vis de leurs clients ou des clients de la société du chef de leurs prestations' d'architecte.

Elle pourra s'intéresser par toute voie à toute association ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soit de nature à favoriser l'étendue et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil.

Tant la société que ses associés devront respecter les prescriptions du Règlement de Déontologie du Conseil de l'Ordre des Architectes, la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf relative à la protection du titre et de la profession d'architecte et la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des, Architectes. Seules les personnes légalement habilitées à cet effet (titulaires des diplômes légalement exigés), pourront exercer la profession d'architecte dans le cadre de la société.

Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social, soit toutes prestations tant en Belgique qu'à l'étranger (sans que cette énumération soit considérée comme exhaustive);:

Dd'architecture, d'architecture paysagère et d'ingénierie (structure et techniques spéciales du bâtiment), de design immobilier,

°d'assistance à maître d'ouvrage,

°d'études de faisabilité urbanistique et financière pour investissements immobiliers,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ode gestion du territoire,

Ode gestion de projets et de direction de travaux,

Ode coordination de chantier et de travaux,

Ode coordination de sécurité et santé pour la conception et/ou la réalisation de ceux-ci,

Od'architecture d'intérieur, de décoration, de création de mobilier et d'éclairage,

Ode topographie et d'urbanisme,

Dd'expertise, judiciaire ou non,

Od'imagerie de synthèse 2D et 3D fixe ou animée,

Ode graphisme, vidéo, illustration, gravure, sérigraphie, photographie et décoration intérieure et extérieure,

dans tous les domaines,

Ode réalisation de prises de vues, prestations de clichés photographiques, réalisation de reportages vidéo,

ainsi que l'organisation ou participations à des foires, expositions ou manifestations où la présence de

l'audiovisuel est nécessaire,

Od'aménagement paysager et de jardin, de composition florale,

Ode conception et de conseil en matière de design et nouvelles tendances,

Ode développement, d'acquisition et de gestion de la propriété intellectuelle et des licences accordées en

vertu de celle-ci ».

Deuxième résolution.

L'assemblée décide ensuite de supprimer le texte des statuts et d'adopter le texte suivant en concordance avec la recommandation du vingt-sept avril deux mil sept relative à l'exercice de la profession d'architecte par une société morale :

« Article 1 - Forme.

La Société Civile adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée,

Article 2 - Dénomination,

Elle est dénommée « BUREAU D'ARCHITECTURE HENRY ».

Article 3 - Siège social.

Le siège social est établi à 1190 Forest, Avenue Fontaine Vanderstraeten n° 55  boîte 4.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification deé statuts qui en résulte,

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Tout transfert du siège social (ou du siège d'exploitation) doit être communiqué sans délai au Conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissement(s) suppfémentaire(s) sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société. Article 4 - Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, l'exercice par la société de la profession d'architecte et de toutes disciplines annexes, toutes techniques spéciales de bâtiment, d'urbanisme, expertises, gestion immobilière et autres activités immobilières, ainsi que de manière générale, de toute discipline connexe et non-incompatible avec la profession d'architecte à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toute convention relative à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement du personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et, en général, faire toutes opérations immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en parte, à son objet. Toute activité de la société doit respecter les règles de déontologie propre à la profession d'architecte ; c'est ainsi, notamment, que tous actes requérant une formation particulière seront accomplis, au nom et pour compte de la société, par une ou plusieurs personnes, associés ou non, titulaires des diplômes légalement exigés, la responsabilité personnelle des architectes restant néanmoins entière Vis-à-vis de leurs clients ou des clients de la société du chef de leurs prestations d'architecte.

Elle pourra s'intéresser par toute voie à toute association ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soit de nature à favoriser l'étendue et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil.

Tant la société que ses associés devront respecter les prescriptions du Règlement de Déontologie du Conseil de l'Ordre des Architectes, la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf relative à la protection du titre et de la profession d'architecte et fa loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des Architectes, Seules les personnes légalement habilitées à cet effet (titulaires des diplômes légalement exigés) pourront exercer la profession d'architecte dans ie cadre de la société,

Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social, soit toutes prestations tant en Belgique qu'à l'étranger (sans que cette énumération soit considérée comme exhaustive) :

Od'architecture, d'architecture paysagère et d'ingénierie (structure et techniques spéciales du bâtiment), de design immobilier,

Od'assistance à maître d'ouvrage,

Od'études de faisabilité urbanistique et financière pour investissements immobiliers,

I,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ode gestion du territoire,

Ode gestion de projets et de direction de travaux,

ode coordination de chantier et de travaux,

Ode coordination de sécurité et santé pour la conception et/ou la réalisation de ceux-ci,

Q'd'architecture d'intérieur, de décoration, de création de mobilier et d'éclairage,

Ode topographie et d'urbanisme,

[M'expertise, judiciaire ou non,

Q'd'imagerie de synthèse 2D et 3D fixe ou animée,

Ode graphisme, vidéo, illustration, gravure, sérigraphie, photographie et décoration intérieure et extérieure, dans tous les domaines,

Ode réalisation de prises de vues, prestations de clichés photographiques, réalisation de reportages vidéo, ainsi que l'organisation ou participations à des foires, expositions ou manifestations où la présence de l'audiovisuel est nécessaire,

Q'd'aménagement paysager et de jardin, de composition florale,

Ode conception et de conseil en matière de design et nouvelles tendances,

Ode développement, d'acquisition et de gestion de la propriété intellectuelle et des licences accordées en vertu de celle-ci,

Article 5 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Elle ne prend pas fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture de l'associé.

Article 6  Déontologie

Les associés architectes doivent être inscrits au Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes de la Province de Brabant, sous le régime linguistique francophone. La société exercera ses activités dans le strict respect de la déontologie de la profession d'architecte et de la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association édictée par le Conseil National de l'Ordre des Architectes. Les architectes associés devront pareillement d'y conformer.

Les actes d'architecture en Belgique seront exclusivement réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Le contrat d'architecture précisera l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom des associés inscrits à l'Ordre des Architectes, avec la mention de cette qualité.

La société sera tenue de faire couvrir par une assurance la responsabilité civile et professionnelle des associés architectes. Elle souscrira en outre une assurance couvrant sa propre responsabilité civile pour les actes d'architecture, indépendamment de celle des associés architectes. Les présents statuts devront être interprétés en conformité avec la déontologie.

Article 7 - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00) euros. Il est divisé en sept cent cinquante parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un 1 sept cent cinquantième de l'avoir social.

Article 8 - Vote par l'usufruitier éventuel.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier

L'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. Celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article deux, paragraphe un de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

En cas d'indivision, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des actions vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2 paragraphe 1 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Article 9 - Associés.

Le nombre d'associés est illimité.

La société ne peut compter comme associés qu'un ou plusieurs architectes inscrits à un tableau ou sur la liste des stagiaires d'un Conseil de l'Ordre des Architectes en Belgique, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs personnes exerçant une discipline connexe et non-incompatible, cette connexité devant résulte de la profession des associés.

Sont seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Des personnes morales ne peuvent adhérer que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des parts, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

La société ne pourra jamais racheter ses propres parts.

Les stagiaires ne sont pas admis dans une société ou association dont fait partie leur maitre de stage. Article 10 - Droits et obligations attachées aux parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 11 - Droit de préférence.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture ainsi que le délai d'exercice de la souscription sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de souscription sont offertes immédiatement aux autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent être souscrites par des tiers qu'avec l'agrément unanime des associés.

En tout état de cause, les souscriptions de personnes qui n'exercent pas une activité au sein de ia société, ou dont la profession est incompatible avec la profession d'Architecte ainsi que les dispositions de l'objet social ne sont pas admises.

Article 12 - Cession et transmission des parts.

Sauf convention contraire entre les associés, la cession et ia transmission de parts sociales sont soumises aux dispositions des présents statuts.

Si la société venait à ne comprendre qu'un seul associé, celui-ci serait libre de céder tout ou partie des parts à qui Il l'entend.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ou à la suite de la dissolution d'un associé personne morale ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

" A un droit de préemption.

" En cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou héritier.

A. Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer ia gérance par lettre recommandée en

indiquant

" Le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée.

'Les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence.

Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, ces parts sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.

Le prix de rachat est fixé de commun accord entre les parties.

A défaut d'accord, ce prix de rachat est déterminé sur la base du bilan de l'année précédant la cession ou la transmission. Il sera égal à la valeur substantielle établie et éventuellement corrigée par voie d'expertise.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire,

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ou dissolution d'un associé personne morale. Les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Le cessionnaire peut toujours conserver l'entier de ses parts en retirant son offre si certaines parts sociales ne sont pas acquises par l'exercice du droit de préférence et si elles n'intéressent plus le cessionnaire pressenti.

B. Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au

cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément unanime des associés,

compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

Le cédant peut conserver l'entier de ses parts si le cessionnaire pressenti n'est pas agréé.

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C. Approbation du conseil.

Tout projet de transmission ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au préalable

à l'approbation du conseil provincial compétent.

D. Suspension du droit de vote.

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu le temps

de la mise en oeuvre de la présente disposition statutaire,

Article 13 : Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ifs sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés

comme il est dit ci-avant.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 14 : Refus d'agrément des héritiers ou légataires de parts.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts

transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus.

Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par

les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les

acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article 15 - Registre des parts.

Les parts sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra

prendre connaissance. Ce registre contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui

appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que fes cessions ou transmissions de parts, dûment

datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un mois au

préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

Chaque associé devra permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple

demande.

Article 16 - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, exerçant la profession d'architecte, personnes

physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière

hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire,

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée et il doit obligatoirement être

architecte.

S'il y a plusieurs gérants, les architectes devront disposer d'une majorité au sein des organes de gestion,

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Est nommé gérant pour toute la durée de la société, Monsieur Philippe Robert Alain HENRY.

Article 17 - Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par

les associés architectes.

La société ne sera valablement engagée que sous la signature d'un architecte gérant. Tout acte engageant

la société doit être accompagné du nom et de la qualité du signataire,

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Les architectes associés de la présente société ne participeront à aucune autre société d'architecte tant

qu'ils n'auront pas cédé les parts qu'ils détiennent dans la présente société.

Article 18 - Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 19 - Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 20 - Assemblées générales.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier mardi du mois de mai à dix-huit heures,

au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige. Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont

il fixe l'ordre du jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

Procédure de décision écrite.

A l'exception des décisions à prendre dans le cadre de l'application de l'article 332 du Code des Sociétés et des décisions devant être reçues par acte authentique, les associés peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale.

A cet effet, la gérance enverra à tous les associés et aux commissaires éventuels, une lettre-circulaire, soit par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen d'information, avec indication de l'ordre du jour et les propositions de décisions en leur demandant d'approuver les propositions de décision et de renvoyer la lettre dûment signée et dans le délai indiqué au siège de la société ou à tout autre lieu indiqué dans la lettre.

Si dans le délai prévu par la lettre circulaire l'approbation des associés tant en rapport avec la procédure écrite qu'avec les points à l'ordre du jour et les propositions de décisions n'ont pas été reçues, toutes les décisions en question sont censées ne pas avoir été prises.

S'il a été opté pour la procédure de décisions écrite comme exposé ci-dessus, la société en ce cas doit recevoir au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée ordinaire, la lettre circulaire avec information de l'ordre du jour et des propositions de décisions signées par tous les associés.

S'il a été opté pour la procédure de décisions écrite comme exposé ci-dessus, la gérance doit envoyer aux associés et éventuels commissaires, avec la lettre circulaire dont question ci-dessus, une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des Sociétés,

Article 21 - Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 22 - Prorogation,

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 23 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts,

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 24 - Exercice social,

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 25 - Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 26 - Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels,

Article 27 - Intérêts des tiers.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maitre de l'ouvrage.

Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte, Les contrats d'association devront contenir les dispositions nécessaires qui doivent être prises en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé, pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maire de l'ouvrage.

Article 28  Assurance

Conformément aux dispositions de la loi du quinze février deux mille six relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la dite loi et dont la responsabilité, en ce copris la responsabilité

Réservé

" au Moniteur belge

Volet B - Suite

décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elié accompiit à titre professionnel ou des actes de ses préposés dit être couverte par une assurance, Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.

Lorsque la profession d'architecte est exercée en personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, membre du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance. Lorsque, en violation des dispositions qui précèdent, !a personne morale n'est pas couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

Article 29 - Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 30 - Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Alain HENRY, Notaire associé

(déposés en même temps : expédition de l'acte authentique et rapports)

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/10/2012 : BLT002845
29/09/2011 : BLT002845
31/08/2010 : BLT002845
02/10/2009 : BLT002845
29/09/2008 : BLT002845
02/10/2007 : BLT002845
22/09/2006 : BLT002845
15/09/2005 : BLT002845
14/10/2004 : BLT002845
22/07/2004 : BLT002845
27/11/2003 : BLT002845
22/10/2002 : BLT002845
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 29.09.2015 15615-0024-015
26/09/2001 : BLT002845
26/08/2000 : BLT002845
03/08/1995 : BLT2845
14/07/1995 : BLT2845

Coordonnées
BUREAU D'ARCHITECTURE HENRY

Adresse
AV F VANDERSTRAETEN 55, BTE 4 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale