BUTURA CONSULTING

Divers


Dénomination : BUTURA CONSULTING
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 544.396.068

Publication

24/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOC WORD 11.1

Réserv4 lump

au

Moniteu

belge

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(en entier) : BUTURA CONSULTING

(en abrège);

Forme juridique : SCR1

Siège : CHEMIN DES DEUX MAISONS 67, BTE 30, 1200 BRUXELLES (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :STATUTS

"BUTURA CONSULTING"

Société coopérative à responsabilité illimitée

ACTE CONSTITUTIF

PARTIE I : CONSTITUTION -- COMPARUTION DES PARTIES

APPORTS EN NUMERAIRE

L'an deux mille quatorze

Le 6 janvier

A Bruxelles

Se sont réunis les soussignés

1.Monsieur Alin Butura-Filip, ingénieur informaticien, domicilié Chemin Des Deux Maisons 67, bte 30, 1200 Woluwe Saint Lambert, Bruxelles,

2.Madame Gilde Butura-Filip, traductrice, domiciliée Chemin Des Deux Maisons 67, bte 30, 1200 Woluwe Saint Lambert, Bruxelles,

3.Madame Alexandra Butura-Filip, sans profession, domicilié Chemin Des Deux Maisons 67, bte 30, 1200 Woluwe Saint Lambert, Bruxelles.

Les soussignés déclarent passer entre eux une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire dont ils arrêtent les statuts ainsi qu'il suit :

PARTIE Il : STATUTS SOCIAUX

TITRE I. - DENOMINATION - SIEGE - OBJET  DUREE

Article 1,

La société coopérative à responsabilité illimitée existe sous dénomination particulière de "BUTURA CONSULT1NG".

Article 2.

Le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Chemin Des Deux Maisons 67, bte 30.11 peut être transféré partout ailleurs en Belgique, par décision du conseil d'administration. La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir des sièges administratifs, succursales, agences ou sièges d'exploitation, en Belgique et à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise Dénomination

BRUXELLES

15 JAN 2014

Greffe

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Article 3.

La société a pour objet, en vue de procurer â ses membres des avantages directs ou indirects :

-Le conseil, l'étude et l'expertise aux personnes physiques et morales en matière d'informatique, de gestion,

de marketing, de finances, etc, et la mise à disposition de personnel qualifié dans ces matières,

-La conception, le développement et la commercialisation d'applications informatiques et d'outils d'aide à la gestion, et généralement toutes prestations de services de management et de bureau, de secrétariat de gestion de données, de courrier éventuellement express, etc.

-L'importation et la distribution, en détails et en gros, de tous produits relevant habituellement de l'industrie informatique.

-Tous services dans le domaine de traduction, d'interprétation, enseignement de langues étrangères.

-Toutes opérations d'achat, de vente, d'échange, d'exploitation, de mise en valeur de biens immobiliers et mobiliers, de gestion, d'administration, de leasing et de location de tous biens meubles et immeubles ou parties divises ou indivises d'immeubles généralement quelconques, ainsi que toutes activités connexes, analogues ou semblables qui s'y rapportent directement ou indirectement.

La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou

indirectement, totalement ou partiellement à son objet, ou qui sont de nature à favoriser la réalisation et le développement de son entreprise.

La société peut, par voie d'apports, en espèces ou en nature de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres entreprises ou sociétés existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social sera semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social,

La société peut exercer un ou plusieurs mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés ayant un objet similaire ou non.

La société peut agir tant pour sont compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.

Article 4.

La société est constituée pour en durée illimitée, à partir du 6 janvier 2014.

TITRE Il, -CAPITAL - PARTS SOCIALES -ASSOCIÉS - RESPONSABILITÉ

Article 5.

Le capital social est illimité. Sont montant minimum est fixé à cinq cents euro.

Article 6.

La capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de dix euro chacune. Un nombre de parts sociales correspondant au capital minimum devra, à tout moment, être souscrit.

Il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, non représentatifs de versements en espèces ou d'apports en nature. Outre les parts sociales souscrites ci-avant, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision du conseil d'administration, qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restant en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés, sont tenus de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, augmenté de deux pour cent l'an, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pur la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou de l'exclure l'associé défaillant. Les comparants à l'acte constitutif et, en cas d'augmentation de capital, les administrateurs de la société, sont tenus solidairement de la libération des parts souscrites en violation de l'alinéa précèdent.

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La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société. Dans ce dernier cas, le souscripteur est considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.

Article 7.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision, prise à la simple majorité des voix, de l'assemblée générale des associés, qui en fixera le taux d'émission et les modalités et organisera le fonctionnement de l'assemblée des obligataires.

Article 8.

Les esseçiás sont personnellement et salidairement tenus des dettes sociales.

Article 9.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas de l'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard. Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part du nu-propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu.

Article 10.

Les parts sociales sont librement cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés, moyennant l'accord de l'assemblée générale des associés.

Les parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers, préalablement agréés comme associés, conformément aux stipulations de l'article onze ci-après.

Les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dans les conditions et formes prévues à l'article 142 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

TITRE III. - ASSOCIÉS

Article 11.

Sont associés

1. Les signataires du présent acte.

2. Les personnes physiques ou morales agréées comme associés par l'assemblée générale des associés statuant à la simple majorité des voix, et souscrivant aux conditions fixées par le conseil d'administration en application de l'article six des présents statuts, et par signature dans le registre des associés, au moins une part sociale de la société, étant attendu qui cette souscription implique adhésion aux statuts sociaux et le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur dûment approuvés.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision. Article 12.

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, leur exclusion, leur décès, leur interdiction, leur faillite et leur déconfiture.

Article 13.

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social. Ce retrait ou cette démission n'est toutefois autorisé que dans la mesure ou il n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois,

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés.

Article 14.

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L'exclusion d'un associé est prononcée par décision de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité prévue pour les modifications aux statuts, L'assemblée générale des associés sera tenue d'entendre l'associé mais n'a pas à motiver sa décision. Celle-ci est notifiée à l'intéresse par lettre recommandée signée par le président ou deux administrateurs.

Article 15.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit à la valeur des ses parts, telle qu'elle résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale en cours, étant toutefois précisé qu'il aura droit à une part proportionnelle des réserves conventionnelles, sous déduction, le cas échéant, du montant de la cotisation spéciale ou du précompte mobilier auquel le remboursement pourrait donner lieu. Le bilan régulièrement approuvé, lie l'associé démissionnaire ou exclu, même en ce qui concerne les évaluations d'actif, sauf en cas de fraude ou de dol. Le paiement aura lieu en espèces dans la quinzaine de l'approbation du bilan.

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Article 16.

Tout associé démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, conformément à l'article 155 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans les limites ou il s'est engage et pendant un délai de cinq ans à partir de sa démission ou de son exclusion, de tous engagements contractés avant la fin de l'année sociale durant laquelle son retrait a été publié.

Article 17.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article quinze ci-dessus. Le paiement aura lieu suivant les modalités prévues par ce même article.

Les héritiers d'un associé défunt et associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu, conformément à l'article 16 ci-dessus.

TITRE IV. -- ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Article 18.

La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins un membre, associé(s) ou non de la société.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des associés, pour un terme ne pouvant excéder six années, Ils sont révocables à tout moment par elle.

Les administrateurs sont rééligibles. Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un plusieurs vice-présidents, Article 19,

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement. La prochaine assemblée générale des associés procédera à l'élection des nouveaux administrateurs, Un administrateur qui est nommé en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achevé son mandat, termine ce mandat.

Article 20.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés.

Article 21.

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

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Les lettres de convocation sont adressées au moins cinq jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour et sont envoyées par simple lettre, par poste aérienne, par télégramme, télex ou télécopie. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou à l'étranger. Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président le plus âgé, ou en cas d'empêchement des deux, par un administrateur choisi parmi les autres membres. Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, fe conseil sera présidé par l'administrateur le plus âgé qui est présent.

Article 22.

Sauf les cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d'autres calamités, le conseil ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.

Chaque administrateur peut, même par simple lettre, par télex, télégramme ou télécopie, donner à un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de la représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place. Un administrateur peut représenter plus d'un collègue et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a de mandats. La présence d'une seule personne est dès lors suffisante, mais nécessaire, pour que le conseil puisse se réunir valablement, si lui-même et ceux qu'il représente, constituent la majorité requise.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Si lors d'une réunion du conseil un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.

Si lors d'une première réunion, le conseil n'atteint pas le quorum nécessaire, il pourra être convoque à nouveau avec le même agenda. Il pourra siéger valablement lors de la nouvelle réunion, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 23.

L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est rendu compte de l'opération visée a l'alinéa précèdent, lors de la première assemblée générale, avant tout vote sur tout autre point.

Article 24.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Il pourra en particulier acquérir, aliéner, donner et prendre en location tous biens mobiliers et immobiliers ; contracter tous emprunts ; donner en gage et hypothéquer tous biens sociaux ; donner mainlevée et renoncer à tous droits hypothécaires virements et saisies ; prendre des mesures et actions dans tous litiges concernant les intérêts de la société.

Les recours judiciaires sont intentés et suivis par le conseil d'administration, représenté par deux administrateurs, un administrateur délégué ou gérant, ou un administrateur dûment mandaté.

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les taches d'administration.

Les administrateurs ne pourront, sans l'autorisation de l'assemblée générale, décider aucun acte en rapport avec l'acquisition ou la vente de biens immobiliers de la société et/ou la constitution d'une hypothèque. Ces limitations de pouvoirs ne pourront être opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

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Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil. Elles agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration. Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne peuvent être opposables aux tiers.

La personne à qui ces pouvoirs sont conférés, porte le titre de "gérant".

Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui le gestion journalière a été déléguée peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et détermines, Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du mandat en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Article 25.

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est

valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur

des hypothèques) :

-Soit par deux administrateurs agissant conjointement

-Soit, dans les limites de la gestion journalière, par le mandataire a qui cette gestion à été déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de

leur mandat.

Article 26.

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou relies dans un registre spécial. Les procurations, ainsi que les avis donne par écrit, télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice où ailleurs, sont signés par un administrateur.

TITRE V.  CONTROLE

Article 27.

Les articles 64, par.1 et 2 al.1 et 3, 64/bis à octies, ainsi que l'article 65 des lois sur les sociétés commerciales, relatifs aux commissaires, sont applicables.

Au cas où en application de l'article 64, paragraphe deux, premier alinéa des lois sur les sociétés commerciales, aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE VI.- RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES

Article 28.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit. Ils ne pourront, en conséquence, donner lieu à aucun avantage quelconque en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

Les dépenses normales et justifiées que les administrateurs justifieront avoir exposées dans l'exercice de leurs fonctions, leur seront remboursées et portées au compte des frais généraux.

TITRE VII.-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 29.

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents, Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société. Ces règlements ne peuvent toutefois être établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée, que moyennant observation des conditions de présence et de majorité prévues pour les modifications aux statuts.

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L'assemblée annuelle se tiendra le troisième samedi d'octobre, à 11 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le plus prochain jour ouvrable.

Cette assemblée prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du (des) commissaire(s), discute les comptes annuels et les approuve, Elle donne décharge  par vote séparé  aux administrateurs et commissaire(s), procède à la réélection ou au replacement des administrateurs et commissaire(s) sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour.

Article 30.

Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social, ou sur la demande du président du conseil d'administration, ou d'un administrateur, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 31.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit, indiqué dans les convocations..

Article 32.

Les convocations contenant l'ordre du jour seront adressées par courrier recommandé, au moins huit jours à l'avance, à chaque associé en nom et par courrier aérien recommandé, à l'associé qui réside a l'étranger, Les convocations seront censées avoir été faites à la date de leur envoi.

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration, En cas de carence du conseil, les convocations auxdites assemblées sont faites par le(s) commissaire(s).

Article 33.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associée ou non.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations, Les procurations doivent être

produites à l'assemblée générale pour être annexées aux procès-verbaux de la réunion.

Article 34.

Avant de prendre part à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les noms, prénoms, profession, domicile, ou la dénomination et le siège des associés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

Article 35.

Les assemblées générales sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en son absence, par le Vice-président, ou, en son absence, par le plus âgé des administrateurs présents, ou par une personne désignée par les associés ou leurs mandataires.

Le Président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être associés.

Article 36.

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas ou la loi ou les statuts exigent un quorum de majorité plus important.

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité ordinaire des voix, à moins que la loi ou les statuts exigent une majorité spéciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à l'assemblée générale, En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Lorsque l'assemblée est appelée a se prononcer sur une modification aux statuts, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote. Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises. Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 167 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales concernant les transformations de sociétés.

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Les administrateurs et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Personne ne peut participer au vote pour un nombre de voix supérieur à un cinquième des droits de vote attachés à l'ensemble des parts sociales, ni pour plus de deux cinquièmes des droits de vote attachés aux parts sociales représentées.

Article 37.

Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales.

Article 38.

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appellés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu,

Le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants-droits.

Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

Article 39.

II ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, qui si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 40.

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs, les administrateurs présents et les associés qui le souhaitent. Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par le président, le secrétaire ou un administrateur.

TITRE VIII.- COMPTES ANNUELS -- RAPPORTS DE GESTION ET DE REVISION

Article 41.

L'exercice social de la société commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions de l'article 77, paragraphes un et deux des lois sur les sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le conseil d'administration établit ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés à l'article 77, quatrième alinéa, des lois sur les sociétés, pour autant qu'ifs soient d'application.

Le conseil d'administration remet tes pièces énumérées a l'article 77 des lois sur les sociétés, avec le rapport de gestion, au(x) commissaire(s), un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire. Quinze jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents énumérés à l'article 78 des lois sur les sociétés, à l'exception du point tertio dudit article.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, les administrateurs déposent au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, les documents énumérés à l'article 80 des lais sur la société, à l'exception du point tertio dudit article.

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Lorsque, en plus des formalités de publicité prescrites par l'article 80 des lois sur les sociétés, la société procède par d'autres voies ou sous une version abrégée, à la diffusion intégrale du rapport en question et des comptes annuels, les dispositions de l'article 80/bis des lois sur les sociétés, sont applicables,

Article 42.

Le(s) commissaire(s) rédige (ent), en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de révision", tenant compte des dispositions contenues dans l'article 65 des lois sur les sociétés.

TITRE IX.-AFFECTATION DU BENEFICE

Article 43.

L'excèdent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation.

Le paiement des dividendes e lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration. Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'un telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes. Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre

1.Le montant non encore amorti des frais d'établissement,

2.Sauf cas exceptionnel, à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement,

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE X- DISSOLUTION -- LIQUIDATION

Article 44.

La société est dissoute de par les causes de dissolution particulière aux sociétés coopératives. Elle peut aussi être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 45.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations.

Article 46.

Après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués en libération des parts.

TITRE XI.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 47.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, créanciers obligataires, administrateurs, commissaire(s) et liquidateurs, relatif aux affaires de la société et à la l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 48.

Volet B - Suite

Tout associé, créancier obligataire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire,

PARTIE HI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour de la constitution de la société et sera clôturé le 31 mai 2015.

2.Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille quinze,

PARTIE IV : SOUSCRIPTIONS

Réservé

au

Moniteur

belge

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Les soussignés déclarent et reconnaissent que les cent parts sociales représentant le capital social minimum ont été souscrites au pair de leur valeur nominale, comme suit :

1. Monsieur Afin Butura-Filip 30 parts

2. Madame Gilde Butura-Fitip 10 parts

3. Madame Alexandra Butura-Filip 10 parts

Les soussignés déclarent que chaque part sociale est libérée par son souscripteur respectif à concurrence de cent pour cent, par versement au compte n° BE35 3631 2931 0437 ouvert à cet effet auprès de la ING Bank, Agence Tomberg, rue Tomberg 131 à 1200 Bruxelles.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Immédiatement après la constitution de la société, les associés, présents ou représentés comme dit ci-dessus, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire.

Cette assemblée a pris les décisions suivantes :

1)Le nombre des administrateurs est fixe à deux. Est appelle a cette fonction pour un terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle des associés de 2020 :

-Monsieur Alin Butura-Filip

-Madame Gilda Butura-FIlip.

Ils acceptent ses mandats.

Fait à Bruxelles, 6 janvier 2014, en quatre exemplaires dont deux étant destinés respectivement au bureau de l'enregistrement et au greffe du Tribunal de Commerce.

Suivent les signatures.

Monsieur Alin Butura-Filip,

« Bon pour 30 parts sociales de 10 euro »

Madame Gilde Butura-Filip,

rr Bon pour 10 parts sociales de 10 euro »

Le représentant légal (Afin Butura-Filip) de

Madame Alexandra Butura-Filip,

rr Bon pour 10 parts sociales de 10 euro »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BUTURA CONSULTING

Adresse
CHEMIN DES DEUX MAISONS 67, BTE 30 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale