CABINET DENTAIRE ESTHETIC PERIO IMPLANTOLOGY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DENTAIRE ESTHETIC PERIO IMPLANTOLOGY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.394.117

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.07.2014 14353-0325-015
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.07.2013, DPT 05.07.2013 13276-0479-015
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.07.2012, DPT 20.07.2012 12313-0368-015
21/12/2011
ÿþ _ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

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MUXELLES

n DFC 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0832.394.117

Dénomination

(en entier) : Cabinet Dentaire Esthetic Perio lmplantology

(en abrégé) : Cabinet Dentaire E.P.I.

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard Edmond Machtens, 153/41 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt du rapport spécial du gérant et du réviseur d'entreprises suite à un quasi-apport, en application de l'article 222 du code des sociétés

En application de l'article 222 du code des sociétés, il est précisé qu'on été déposés, suite à un quasi-apport, le rapport spécial du gérant et le rapport du réviseur d'entreprises.

Certifié exact et signé, le 01 décembre 2011

Koumi Pierre

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/01/2011
ÿþ " ;,K Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mob 2.5

Réservé 0 3 JAN. 20111 BAuxELLE8

au Greffe

Moniteur

belge



*11006703*





N° d'entreprise Dénomination X323'IM9-

(en entier) : Cabinet Dentaire Esthetic Perio Implantology

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 1080 MOLENBEEK, Boulevard Edmond Machtens, 153/41

Ob-et de l'acte : Constitution

Extrait d'un acte de constitution reçu par Maître Michèle HEBETTE, notaire à Houffalize, le 22.12.2010,. déposé avant enregistrement en vue du dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 67 du Code des sociétés " :

FONDATEUR : Monsieur KOUMI Pierre, né à Kamichli, le 27.04.1970 (numéro de re-gistre national 70.04.27 457-37 déclaré volontairement), célibataire, de nationalité belge, domicilié à 1080 MOLENBEEK, boulevard Edmond Machtens, 155/14

CONSTITUTION

I.- Les comparants constituent une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « Cabinet Dentaire Esthetic Perio Implantology » en abrégé « Cabinet Dentaire E.P.I. » au capi-tal de dix huit mille six cent euros, à diviser en cent quatre-vingt-six parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, auxquelles ils déclarent souscrire en numéraire de la manière suivante :

Par Monsieur KOUMI Pierre, à concurrence de dix-huit mille six cent eu-ros, soit 186 parts

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.

Le souscripteur déclare et reconnait que toutes et chacune des parts sont libérées à concurrence de douze mille quatre cent euros par un versement en espèces qu'il a effectué au compte spécial numéro 001-630903739 ouvert au nom de la société en formation à BNP PARIBAS FORTIS, de telle sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de douze mille quatre cent euros.

Une attestation justificative de ce dépôt sera déposée en même temps que l'expédition du présent acte au greffe du tribunal de commerce.

II reste donc à libérer par KOUMI Pierre une somme de six mille deux cent euros.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunéra-tions et charges, incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à environ neuf cent euros (900 ¬ ).

Le comparant reconnait :

Dque le notaire soussigné l'a éclairé sur les dispositions du Code des Sociétés relatives au plan financier et: à la responsabilité des fondateurs d'une société lorsque celle-ci a été créée avec un capital insuffisant;

Dsavoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs/au fondateur, à un gérant ou à un associé, que la: société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à dater de sa constitution, pour une contrevaleur égale au moins à un/dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprise désigné par le gérant et d'un rapport spécial établi par ce dernier;

Dsavoir que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à neuf cent euros;

Dque le notaire soussigné l'a éclairé sur les dispositions de l'article 217 du Code des Sociétés concernant l'interdiction de souscription à ses propres actions;

[Igue le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société présentement constituée ne sera: dotée de la personnalité juridique que lors du dépôt des ses statuts au greffe du Tribunal de commerce compétent et sur les conséquences en découlant;

Dque le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Oque le notaire soussigné l'a informé des dispositions légales concernant la responsabilité, limitée ou non, du fait d'être associé unique;

:Igue le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en ce qui concerne le choix de la dénomination de la société lorsque celle-ci est identique ou lorsque sa ressemblance avec celle d'une so-ciété existante peut induire en erreur.

W- II arrête comme suit les statuts de la société :

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1. -

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme société privée à responsabilité limitée.

Elle peut être transformée en une société d'espèce différente dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 2.-

La société est dénommée "« Cabinet Dentaire Esthetic Perio Implantology » en abrégé « Cabinet Dentaire E.P.I. ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, bons de commande et autres documents émanant de la so-ciété, être précédée ou suivie de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des mots "registre des per-sonnes morales" ou des initiales "RPM", ainsi que du numéro d'entreprise, suivie de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort du-quel la société a son siège social.

ARTICLE 3.-

Le siège social est établi à 1080 MOLENBEEK, boulevard Edmond Machtens, 153/41.

I1 peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française par simple décision du gérant à publier par ses soins à l'Annexe au Moniteur belge.

Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la compétence de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges ad-ministratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 4.-

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de la profession médicale de dentiste.

Elle a aussi pour objet de faciliter toutes activités se rapportant directe-ment ou indirectement à la conception, l'installation, le fonctionnement et l'organisation d'un centre de dispensation de soins dentaires.

Permettre à des associés actifs professionnels de l'art des soins dentaires de mieux se consacrer à leurs activités en assurant en outre des tâches matérielles ou administratives qui en découlent.

Dans ce but, la société pourra notamment :

- procéder à toutes recherches et toutes études et documentations en rap-port avec son objet principal et organiser des meetings, conférences, col-loques, séminaires et voyages à l'étranger en vue de développer les con-naissances scientifiques en dentisterie, tant au niveau national qu'international

- s'occuper de la recherche et du développement des techniques scienti-fiques nouvelles favorisant une dispensation de soins adéquats.

- rechercher et organiser la documentation scientifique et générale sur la profession.

- réaliser les investissements nécessaires en appareillages modernes qui lui sont les plus adéquats pour prodiguer les soins aux patients.

- De manière générale trouver et mettre en oeuvre tous les moyens appro-priés nécessaires à la mise en place de la documentation, des services administratifs et de l'infrastructure permettant aux dentistes de mieux exercer leur art et aux patients de recevoir les soins les plus adéquats avec le meilleur confort.

Elle pourra s'intéresser à toute sociétés ou associations ayant un objet so-cial similaire ou connexe, dans le respect des règles déontologiques et tout particulièrement l'article 18 paragraphe 1 et 2 de l'Arrêté Royal 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect du libre choix du dentiste par le patient, de la liberté thérapeutique, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit de toute exploitation commerciale de la profession, toute forme de collusion directe ou indirecte ou de surconsommation en matière de soins dentaires.

La société pourra percevoir les honoraires pour les prestations effectuées de ses dentistes et prendra toutes les mesures pour assurer une collaboration étroite entre les associés.

Elle assurera la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux du ou des associés.

Elle pourra accomplir pour son compte propre toutes opérations foncières et immobilières et notamment, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location, la sous-location, la gérance et cession ou l'acquisition de baux de tous immeubles bâtis ainsi que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location, la sous-location, gérance et la cession ou l'acquisition de baux et l'affermage de tous immeubles non bâtis, ainsi que l'acquisition de droit réel démembré avec autrui sur tout bien immeuble bâti ou non bâti ou sur tout bien meuble.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en

faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entre-prises ou sociétés existantes ou à

créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de

son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE 5.-

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE 2.- CAPITAL - APPORTS - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6. -

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros.

Il est divisé en 186 parts sans désignation de valeur nominale, représen-tant chacune un/cent quatre-vingt-

sixième de l'avoir social

Le capital peut également être représenté par des parts sociales sans droit de vote conformément à la loi.

ARTICLE 7.-

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale, délibérant dans les conditions re-quises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 8.-

Sauf dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application :

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à l'article 309 du Code des Sociétés.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annon-cés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recomman-dée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui pré-cèdent ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des

associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE 8BIS:

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux

versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé aux taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité

du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recom-mandé du gérant, ce dernier pourra

faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé

défaillant.

Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les

parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert de ses parts au registre des parts, le gérant lui fera

sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans

ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE 9.-

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires, les nus-propriétaires et usufruitiers, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire

représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette

clause les droits afférents à ces parts seront suspendus.

ARTICLE 10.-

II est tenu au siège social un registre des parts, qui contient :

1° la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par les cédants et les cessionnaires dans le cas

de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à da-ter de leur inscription dans le

registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce re-gistre.

Le gérant délivrera aux associés un certificat nominatif constatant leur inscription au registre.

Les parts sont numérotées.

ARTICLE 11.- CESSION DES PARTS

L'associé unique peut librement céder ses parts.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au jour du partage des parts ou jusqu'à la délivrance des legs con-cernant ces parts, les droits y

attachés sont exercés par les héritiers ou légataires régulièrement mis ou envoyés en possession,

proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'usufruitier de ces parts exercera les droits y attachés.

Quand la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être

cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'avec l'accord :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, possédant les

trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testataire;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testa-taire ;

4) à une filiale ou sous-filiale de la société;

5) à toute personne morale dont la société est filiale ou sous-filiale;

6) à toute filiale ou sous-filiale des personnes morales visées sub 5).

Est considérée comme filiale ou sous-filiale d'une société, toute autre so-ciété, lorsque la première détient plus de cinquante pour cent des parts ou actions de la seconde ou lorsqu'elle est en mesure, en droit ou en fait, d'exercer une influence décisive sur la désignation de la moitié au moins des dirigeants de la seconde ou sur l'orientation de la gestion de celle-ci, et ce, soit en vertu des conventions, soit en raison de participations directes ou indirectes.

Lorsque la cession des parts est soumise à l'agrément des associés con-formément à cet article des statuts, l'organe de gestion devra, à la de-mande de l'associé cédant ou, en cas de cession pour cause de mort, du successeur, légataire ou ayant droit, convoquer l'assemblée générale des associés en vue de délibérer sur la cession proposée. La proposition de cession devra mentionner les conditions et le prix auxquels elle est faite.

En cas de refus d'agrément il sera procédé conformément à l'article 251 du Code des Sociétés, sauf accord entre parties.

ARTICLE 12.-

Les héritiers, légataires et ayants droit de parts ou les créanciers d'un as-socié ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ou en requérir l'inventaire, ni en de-mander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures so-ciales et aux décisions régulièrement prises de l'assemblée générale.

TITRE 3.- GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 13.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

ARTICLE 14.-

Les gérants représentent la société en matière contractuelle et en justice.

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'ac-complissement de l'objet social de

la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 14BIS.-

Le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à une décision ou à une opéra-tion soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux

disposi-tions de l'article 259 du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège et qu'un gérant se trouve placé dans cette oppo-sition d'intérêts, il en réfère aux

associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société

que par un mandataire ad hoc.

Si le seul gérant est l'associé unique et s'il est placé devant cette opposi-tion d'intérêts, il pourra conclure

l'opération ou prendre la décision, mais il doit en faire un compte-rendu dans un document qui sera déposé en

même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui

concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document, dont question

dans le troisième alinéa du présent article.

ARTICLE 15.-

Les gérants ne peuvent se décharger de l'exercice de leur fonction par voie de délégation générale de

pouvoir. Ils peuvent, sous leur responsa-bilité, conférer à tout mandataire des pouvoirs pour des objets ou des

missions déterminées.

Ils fixent les rémunérations attachées à ces délégations.

ARTICLE 16.-

Tous les actes engageant la société sont valablement signés par chacun des gérants agissant séparément.

Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signa-ture du délégué ou du mandataire

engage valablement la société dans les limites des attributions lui conférées.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des gérants et des autres agents

doit être précédée ou suivie immédiate-ment de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 17.-

La surveillance de la société est confiée aux associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Pour autant que la loi l'exige, la surveillance de la société est confiée à un commissaire réviseur, nommé pour trois ans au plus. II est rééligible.

TITRE 4.- ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 18.-

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Chaque année, il est tenu une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de juin, à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable sui-vant, à la même heure.

Les associés se réunissent en outre en assemblée générale extraordinaire chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige; chacun des gérants est éga-lement tenu de la convoquer dans le mois de la réception d'une

réquisition d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou aux endroit, jour et heure désignés dans les

convocations, avec mention des rapports.

Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à tout asso-cié, gérant et commissaire

éventuel, quinze jours avant l'assemblée. Cette forme de convocation ne sera pas d'application si le gérant

unique est aussi l'associé unique.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant

pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si tous les associés

sont représentés et que les procurations le permettent.

Il est tenu une liste de présences pour chaque assemblée.

ARTICLE 19.-

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve de suspension et dans les limites légales.

Chaque associé peut donner procuration par écrit, télégramme, télex ou télécopie afin de se faire

représenter.

ARTICLE 20.-

Les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de parts représentées à

l'assemblée générale, à l'exception des cas prévus par la loi.

Cependant, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et voter sur les modifications aux statuts

qu'en observant les conditions prescrites par fes articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 21.-

Les expéditions des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signés par la

majorité des gérants et des commissaires.

ARTICLE 21 BIS.- ASSOCIE UNIQUE

Quand la société comprend un associé unique, ce dernier exerce les com-pétences attribuées à l'assemblée

générale.

II ne peut pas transférer cette compétence.

Les décisions de l'associé unique, agissant en tant qu'assemblée générale, sont consignées dans un

registre qui est tenu au siège social.

TITRE 5.- INVENTAIRES - BILANS - RESERVES -

REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 22.-

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre suivant.

ARTICLE 23.-

A cette dernière date, les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels. Ces comptes

annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ils seront déposés et publiés conformément au Code des Sociétés.

ARTICLE 24.-

Sur le bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d'être obliga-toire lorsque la réserve atteint un/dixième du capital. II redevient obliga-toire

si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée ou en cas d'augmentation de capital.

Le solde est tenu à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

Sauf décision expresse de l'assemblée générale, aucune rémunération n'est accordée au capital.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du der-nier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est, ou deve-nait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libé-ré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE 6.- DISSOLUTION - LIQUIDATION ET PARTAGE

ARTICLE 25. -

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modi-fications aux statuts, et plus particulièrement conformément aux dispositions contenues dans l'article 343 du Code des Sociétés.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moi-tié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas les deux mois à dater du moment où la perte a été consta-tée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas

, Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

échéant, dans les formes prescrites pour la modi-fication des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuel-lement d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

Les gérants justifient leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'as-semblée générale. Si les gérants proposent la poursuite des activités, ils exposent dans leur rapport les mesures qu'ils comptent adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est ré-duit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tri-bunal la dissolution de la société.

ARTICLE 26.-

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque mo-ment que ce soit, l'assemblée générale nommera les liquidateurs, déter-minera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation conformément aux articles 184 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 27.-

Aprés apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti de leurs parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de parts.

TITRE 7- ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE 28. -

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant et liquidateur ayant son domicile à l'étranger, fait élection

de domicile au siège de la société où toutes les communications, sommations, assignations et significations

peuvent lui être valablement faites.

AUTORISATION PREALABLE

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et, à l'instant, la société étant constituée, les associés déclarent se réunir en assemblée générale. Les

décisions prises par cette assemblée ne sorti-ront leurs effets qu'au moment de l'acquisition de la personnalité

Juri-dique.

A l'unanimité, l'assemblée décide de :

1. FIXER LE PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mil onze.

-.La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mil douze

2. PROCEDER AUX NOMINATIONS

L'assemblée appelle aux fonctions de gérant, sans limitation de la durée de son mandat, Monsieur KOUMI

Pierre prénommé.

Le gérant exercera son mandat rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Celui-ci déclare accepter.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.

MENTION (s) M.HEBETTE

-Expédition de l'acte du 22.12.2010;

-attestation bancaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 17.06.2016 16183-0227-015

Coordonnées
CABINET DENTAIRE ESTHETIC PERIO IMPLANTOLOGY

Adresse
BOULEVARD EDMOND MACHTENS 153, BTE 41 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale