31/12/2013
��MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�serv� IWI i 17 DEC. 2013
au 114u (EU-
Moniteur Greffe
belge
" 131 66 3
N� d'entreprise : 0899.332.332
D�nomination
(en entier) : CABINET DENTAIRE SPECIALISE MICHELE STERNFELD
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge : 1082 BRUXELLES -- RUE DES CHATS 102
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL-MODIFICATIONS AUX STATUTS-REFONTE DES STATUTS
Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre MARC VAN BENEDEN, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 13 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement � Schaerbeek 1 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la sc sprl � Cabinet Dentaire sp�cialis� Mich�le STERNFELD � ayant son si�ge social � 1082 Bruxelles, rue des chats 102 a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� ;
Premi�re r�solution
A. Augmentation du capital L'assembI�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de septante-six mille cinq cents euros (� 76.500,00) pour le porter de cinquante-cinq mille euros (� 55.000,00) � cent trente et un mille cinq cents euros (� 131.500,00) par apport en esp�ces, sans cr�ation de parts sociales nouvelles et d'augmenter le pair comptable de chacune des parts existantes au prorata de l'augmentation de capital.
13, Intervention - souscription - lib�ration ;
A l'instant, intervient l'associ� unique, comparant aux pr�sentes, inform� de ce qui pr�c�de et de la situation de la soci�t�, qui d�clare souscrire la totalit� de l'augmentation de capital et la lib�rer int�gralement.
A l'appui de cette d�claration, le comparant produit au notaire soussign�, en conformit� aux dispositions l�gales en la mati�re, une attestation du d�p�t pr�alable du montant lib�r�, soit septante-six mille cinq cents euros (676.500,00) en un compte sp�cial ouvert au nom de la pr�sente soci�t� aupr�s de la banque ING Belgique Cette attestation dat�e du 12 d�cembre 2013 sera conserv�e par Nous, Notaire.
C, Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital
L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par suite de ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est effectivement port� � cent trente et un mille cinq cents euros (� 131.500,00) et est repr�sent� par cinq cent cinquante (550) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
D, Modification de l'article des statuts relatif au capital social.
En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article des statuts relatif au capital social comme suit
Le capital social estfix� � la somme de cent trente et un mille cinq cents euros (� 131.500,00), divis� en cinq cent cinquante (550) parts sociales, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/cinq cent cinquanti�me (1/550') de l'avoir social.
Deuxi�me r�solution
Refonte des statuts
L'assembl�e d�cide, tout en tenant compte de ce qui pr�c�de, d'adopter un nouveau texte de statuts r�dig�
comme suit :
STATUTS
Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOdl .TE
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
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La soci�t� adopte la forme d'une Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit�
Limit�e. Elle est d�nomm�e �Cabinet Dentaire Sp�cialis� Mich�le STERNFELD�
Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 1082 Bruxelles, rue des Chats, 102
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de
Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des unit�s d'�tablissements, si�ges administratifs ou
d'exploitation, agences, ateliers, d�p�ts ou succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3 : OBJET SOCIAL
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :
La pratique de la dentisterie, l'orthodontie, I'implantologie, la parodontologie, et toute autre pratique relevant de la m�decine dentaire, en consultation priv�e, en h�pitaux ou en polyclinique ;
Les activit�s d'expertises m�dicales en rapport avec l'exercice de la profession de dentiste g�n�raliste L.S.D., de sp�cialiste en orthodontie et autres.
Dans le cadre des activit�s pr�cit�es et du d�veloppement de la personne humaine, la formation individuelle, l'organisation et l'animation de stages et de s�minaires et la participation � des conf�rences, des cours, et des journ�es d'�tude.
La soci�t� peut accomplir, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, mobili�res, immobili�res ou financi�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant contribuer � son d�veloppement ou le faciliter, le tout dans le respect des r�gles professionnelles et d�ontologiques des dentistes.
Dans le cadre de cet objet, la soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement � son objet.
La soci�t� s'interdit toute exploitation commerciale de la m�decine dentaire, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
Article 4 : DUR�E
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, prise comme en mati�re de modification de statuts. Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � la somme de cent trente et un mille cinq cents euros (� 131.500,00), divis� en cinq cent cinquante (550) parts sociales, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/cinq cent cinquanti�me (1/550�me) de l'avoir social.
Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL
En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, Ies droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A/ Cessions Iibres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
B/ Cessions soumises � agr�ment et pr�emption
La proc�dure d'agr�ment et la proc�dure cons�cutive �ventuelle de pr�emption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, � titre on�reux ou gratuit, � des tiers autres que ceux vis�s � l'alin�a pr�c�dent, I. Cession entre vifs
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es au point Al, devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e,
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans Ies huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande. Le refus de l'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours.
Si les associ�s n'agr�ent pas le cessionnaire propos�, le c�dant a dix jours � dater de l'envoi de la notification de la g�rance pour d�cider et notifier s'il renonce ou non � son projet de c�der des titres, A d�faut de notification � la g�rance par le c�dant � qui l'on a oppos� un refus d'agr�ment, il est pr�sum� renoncer � son projet de cession. S'il ne renonce pas � son projet, il s'ouvre au profit des autres associ�s un droit de pr�emption sur les parts offertes en vente, ce dont la g�rance avise sans d�lai les associ�s.
Dans le mois de cette notification par la g�rance, Ies autres associ�s peuvent exercer un droit de pr�emption au prorata des parts sociales qu'ils poss�dent dans la soci�t�. Le droit de pr�emption dont certains associ�s ne
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feraient pas usage accroit au droit de pr�emption des associ�s qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont d�j� propri�taires.
En cas de silence d'un associ�, il est pr�sum� refuser l'offre.
En cas d'exercice du droit de pr�emption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, aux prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties, ou � d�faut d'accord par l'expert d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce statuant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente,
L'associ� qui se porte acqu�reur des parts sociales d'un autre associ� en application des alin�as pr�c�dents, en paie le prix dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix,
Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date de l'exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.
Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux associ�s � la derni�re adresse connue de la soci�t�. 2. Transmission par d�c�s
Les dispositions qui pr�c�dent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par d�c�s aux h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux ternies des pr�sents statuts.
La demande d'agr�ment sera fait par le ou les h�ritiers ou par les l�gataires des parts, autres que ceux vis�s au point A/. Ils peuvent exiger Ieur agr�ment si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le d�lai pr�vu. Article 8 : REGISTRE DES PARTS
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, Ies transferts ou transmissions de parts.
Article 9 : DESIGNATION DU GERANT
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e, et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de Ieur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs, S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e,
Si une personne morale est nomm�e g�rant ou administrateur associ�, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, Ies tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant et du repr�sentant suppl�ant, autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de Ieur d�signation en qualit� de repr�sentant
Article 10 : POUVOIRS DU GERANT
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.
Article 11 : REMUNERATION DU GERANT
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la simple majorit� des voix, ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements. Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe � la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�. Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le premier vendredi du mois de juin de chaque ann�e, � dix-huit (18) heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es � l'initiative du ou des g�rants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment au Code des Soci�t�s; elles ne sont pas n�cessaires Iorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.
Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 14 : DROIT DE VOTE
R�serv�
au
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belge
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Volet B - Suite
Dans les assembl�es, chaque part dorme droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou statutaires
r�gissant les parts sans droit de vote.
Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e s�ance tenante � trois semaines par la
g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise, La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du
jour et statuera d�finitivement.
Article 16 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels
conform�ment � la loi.
Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements,
r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve l�gale;
ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. Il redevient
obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e,
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance
dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�s par la g�rance.
Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.
Article 19 : LIOUTDATION - PARTAGE
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re
par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs
, liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments.
Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de Iiquidation ou consignation des sommes n�cessaires �
cet effet, l'actif net est partag� entre Ies associ�s.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux
r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres
insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une
proportion sup�rieure.
L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit
�gal.
Article 20 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de
domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui
�tre valablement faites.
Article 21 : DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es
inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es non
�crites.
Troisi�me r�solution
Pouvoirs
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au g�rant pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent,
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associ�, MARC VAN BENEDEN
NOTAIRE
D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature