CABINET MEDICAL DOCTEUR THOMA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DOCTEUR THOMA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.329.671

Publication

11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 28.08.2014 14563-0096-010
20/01/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

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`" 9 JAN 2014

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Greffe

N° d'entreprise : 0833.329.671

Dénomination

(en entier) : Cabinet Médical Docteur THOMA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à responsabilité Limitée

Siège : A 1070 Bruxelles (Anderlecht)  avenue Nellie Melba 31

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AUGMENTATION DE CAPITAL (article 537, 1° CIR)

D'un acte reçu par le Notaire Valérie Bruyaux, le 20/1212013, iI résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Cabinet Médical Docteur THOMA » dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, avenue Nellie Melba 31, inscrite au registre des personnes morales à Bruxelles, sous le numéro 0833.329.671,? a adopté les résolutions suivantes ;

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter de capital social en application de l'article 537 CIR 92 à concurrence de cinquante-trois mille cent euros (53.100,00¬ ), à savoir le montant des dividendes distribués lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2013 après rétention du précompte mobilier de 10%, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) à septante et un mille sept cents euros (71.700,00 ¬ ), sans création de parts sociales nouvelles.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de remplacer le texte des articles 5 et 6 par le texte suivant pour le mettre

en concordance :

« ARTICLE CINQ  CAPITAL

Le capital social est fixé à SEPTANTE ET UN MILLE SEPT CENTS EUROS (71.700,00 ¬ ) et est représenté'

par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales identiques, sans désignation de valeur nominale, représentant'

chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social.

L'assemblée décide d'insérer un article six dans les statuts, stipulant ce qui suit :

ARTICLE SIX HISTORTIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, le capital social s'élevait à dix-huit mille six cents euros, représenté par,

cent quatre-vingt-six parts sociales, représentant chacune un/quatre-vingt-sixième du capital.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2013, le capital social a été augmenté'

à concurrence de cinquante-trois mille cent euros euros (53.100,00¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents:

euros (18.600,00¬ ) à septante et un mille sept cents euros (71.700,00¬ ), sans création de parts nouvelles,

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186ième) du capital social ». '

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de coordonner les statuts en conséquence et pour en supprimer les dispositions

transitoires, comme suit :

ARTICLE 1 Dénomination

responsabilité limitée, sous la dénomination de "Cabinet Médical Docteur THOMA ".

Il est formé par les présentes, par le soussigné, une société civile sous forme de société privée- à;

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 2 Siège social

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

C Le siège social est établi à 1070 Bruxelles (Anderlecht), avenue Nellie Melba 31.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Le siège social peur être transféré en tout autre endroit par simple décision du gérant.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet ta pratique de l'Art de Guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer l'Art de Guérir en Belgique. La société organisera l'exercice de l'activité médicale tant dans le domaine diagnostique que thérapeutique et plus particulièrement tout ce qui est de nature à permettre, en toute indépendance, l'exécution des prestations requises par l'exercice de la radiologie en particulier et de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion technique et scientifique d'un laboratoire de biologie technique en général, et de la biologie clinique en particulier, ainsi que tous actes médicaux et administratifs et toutes activités scientifiques y afférentes.

La médecine est exercée au nom et pour te compte de l'ensemble des médecins associés. Les médecins associés conviennent de mettre en commun leur activité médicale, les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société, celle-ci mettant en place une organisation de clinique avec perception centrale des honoraires.

La société peut réaliser toutes opérations financières, mobilières et immobilières, de nature à faciliter la réalisation de l'objet social sans modifier le caractère civil et la vocation médicale de la société.

Moyennant l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, la société peut s'intéresser par voie d'apports, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toute association ou société ayant un but similaire, analogue, connexe ou tout simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle ne peut cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du code de déontologie médicale et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Les médecins-associés pourront apporter leur activité médicale totalement ou partiellement à la société, dans le respect des prescriptions du Code des sociétés et des présents statuts.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, notamment au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable unanime des associés est à prévoir sur fa politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5  CAPITAL

Le capital social est fixé à SEPTENTE ET UN MILLE SEPT CENTS EUROS (71.700,00 ¬ ) et est représenté

par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales identiques, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune unlcent quatre-vingt-sixième du capital social.

L'assemblée décide d'insérer un article cinq bis dans les statuts, stipulant ce qui suit

ARTICLE 6  HISTORTIQUE DU CAPITAL

Lors de fa constitution de la société, le capital social s'élevait à dix-huit mille six cents euros, représenté par

cent quatre-vingt-six parts sociales, représentant chacune un/quatre-vingt-sixième du capital.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2013, le capital social a été augmenté

à concurrence de cinquante-trois mille cent euros (53100,00¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros

(18.600,00¬ ) à septante et un mille sept cents euros (71.700,00¬ ), sans création de parts nouvelles,

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186ième) du capital social

ARTICLE 7

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles ne peuvent

être cédées ou transmises qu'à des associés répondant aux critères énoncés à l'article 8 du présent statut et ce

moyennant l'accord de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un

médecin pour le travail presté.

ARTICLE 8

Sont associés:

1. les signataires des présents statuts;

2. les personnes physiques, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société, habilités à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique, agréées comme associés par l'assemblée générale des associés, statuant à l'unanimité des voix et souscrivant aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale, étant entendu que cette souscription implique

l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur.

Il est délivré à chaque associé un titre nominatif dans les formes que la loi prescrit,

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de

société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 9 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

- démission;

- exclusion;

- décès;

- interdiction ou déconfiture.

Les articles du Code des Sociétés relatifs à ces différentes situations sont d'application, ainsi que l'article 7 de ces statuts relatif à la cession-transmission des parts.

ARTICLE 9bis -- Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés. ;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 7 des présents statuts ;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 10

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. En cas de pluralité d'associés, le médecin suspendu ne peut choisir de se faire remplacer par ses co-associés. Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

ARTICLE 11

Les associés et les ayant droits, ou les ayants causes d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société ni provoquer l'apposition de scellés, ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société..

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et comptes annuels de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

GERANCE

ARTICLE 12

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable,

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social excepté ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

A cette fin, il est investi de tous les pouvoirs de gestion journalière et de disposition.

Le gérant représente à lui seul la société à l'égard de tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs moyennant l'accord des associés. Cette délégation ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le patient.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux. Cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Lorsque la société compte plus d'un associé, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Si le mandat est rémunéré, une convention conclue entre la société privée à responsabilité limitée et le médecin devra préciser les modalités de rémunération du gérant.

e Le gérant supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge valablement.

ARTICLE 13

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée

ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant,

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 14

L'assemblée générale aura lieu chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures, et pour la

première fois en deux mille douze, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par les convocations.

Le gérant fera parvenir les convocations dans les huit jours au moins précédant la réunion par courrier

recommandé,

Les convocations mentionneront les points prévus à l'ordre du jour.

ARTICLE 15

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES : Les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ne sont d'application qu'en

cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 16

L'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé.

Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi.

L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige.

Elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

ARTICLE 17

Le gérant préside les assemblées générales. Il nomme un secrétaire qui dressera le procès-verbal des

assemblées générales,

Les procès-verbaux des assemblées générales seront transcrits dans un registre spécial. il sera signé par le

gérant et le secrétaire.

ARTICLE 18

Chaque part sociale confère une voix. Chaque associé peut voter lui même ou par mandataire. Le vote par

écrit est également admis. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui

même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale,

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés

par un ou plusieurs mandataires non associés. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien

précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu, ainsi

que lorsqu'un associé n'a pas satisfait à des appels de fonds devenus exigibles.

ARTICLE 19

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix,

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du

capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement

indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière

assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Les assemblées extraordinaires se tiennent au siège social de la société aux dates et aux heures indiquées

dans les convocations.

ARTICLE 20

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret,

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 21

Les procès verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent,

Les expéditions ou extraits de procès verbaux sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 22

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la loi n'impose pas la

nomination d'un commissaire réviseur d'entreprise.

Chaque associé a le pouvoir d'investigation et de vérification. Il pourra prendre connaissance de la

comptabilité, de la correspondance et de toutes écritures de la société au siège social de celle-ci.

REPARTITIONS

ARTICLE 23

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commencera le le janvier 2011 et finira le 31 décembre 2011.

ARTICLE 24

Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois [e trente et un décembre deux mil onze, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que ['annexe et forment un tout.

L'assemblée générale entend le rapport de gestion du gérant et statue sur l'adoption des comptes annuels. Après adoption des comptes, l'assemblée se prononce sur la décharge à donner au gérant.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation au greffe du tribun[ de', commerce du siège de la société.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) [e solde est partagé entre toutes les parts sociales; sur proposition du gérant, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance, tout en respectant le code de déontologie médicale.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, [e Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

ARTICLE 25 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale,

La liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera !es pouvoirs et !es rémunérations.

Le liquidateur ou les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes' qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir, conformément aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

SI les parts n'étaient pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables ou en espèces aux parts libérées dans une proportion supérieure.

Si les parts sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être docteur en médecine habilité à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE 26 Dispositions générales

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts et/ou au(x) contrat(s) de la société doit être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi,

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et !es clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites,

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts et procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au Gérant en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Valérie Bruyaux

Déposé en même temps :

- Une expédition:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2011
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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0833329671

Dénomination

(en entier) : Cabinet Médical Docteur THOMA

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Nellie Melba, 31, à 1070 ANDERLECHT

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant et du Réviseur d'Entreprises en cas d'acquisition par la société de biens appartenant à sors associé unique, fondateur et gérant.

Philippe THOMA

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

11/02/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : `Q 3D.9

Dénomination {{~>

(en entier) : Cabinet Médical Docteur THOMA

Forme juridique : Société Civile ayant adopté la forme d'une société privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1070 Bruxelles (Anderlecht), avenue Nellie Melba 31

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Valérie BRUYAUX. le 2510112011, il résulte que :

Monsieur THOMA Philippe Jacques Charles, né à Luxembourg, le 19 octobre 1976, domicilié à 1070: Anderlecht, avenue Nellie Melba 31.

Le notaire soussigné attire l'attention du comparant sur les dispositions légales qui stipulent qu'une: personne physique ne peut être l'associée unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée et que! cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associée unique -sauf si les; parts lui sont transmises pour cause de mort-, et ce jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès: la publication de sa dissolution.

Lequel comparant remet au Notaire soussigné le plan financier prescrit par la loi.

Le comparant, en sa qualité de fondateur et après que le notaire soussigné l'eût éclairé sur les: conséquences des dispositions légales relatives à la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, Nous a requis d'acter authentiquement les statuts d'une société civile: sous forme de société privée à responsabilité limitée, qu'il déclare avoir arrêtés comme suit :

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes, par le soussigné, une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de "Cabinet Médical Docteur THOMA ".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant: emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1070 Bruxelles (Anderlecht), avenue Nellie Melba 31.

Le siège social peur être transféré en tout autre endroit par simple décision du gérant.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec. l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet la pratique de l'Art de Guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer l'Art de Guérir en .Belgique. La société organisera l'exercice de l'activité médicale tant dans le domaine diagnostique, que thérapeutique et plus particulièrement tout ce qui est de nature à permettre, en toute indépendance, l'exécution des prestations requises par l'exercice de la radiologie en particulier et de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion technique et scientifique d'un laboratoire de biologie technique en général, et de la biologie clinique en particulier, ainsi que tous actes médicaux et administratifs et toutes activités scientifiques: y afférentes.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de l'ensemble des médecins associés. Les médecins; associés conviennent de mettre en commun ,leur activité médicale, les honoraires générés par les activités; médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la: société, celle-ci mettant en place une organisation de clinique avec perception centrale des honoraires.

La société peut réaliser toutes opérations financières, mobilières et immobilières, de nature à faciliter la réalisation de l'objet social sans modifier le caractère civil et la vocation médicale de la société.

Moyennant l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, la société peut s'intéresser; par voie d'apports, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toute association ou société; ayant un but similaire, analogue, connexe ou tout simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet; social. Elle ne peut cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du code! de déontologie médicale et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de' surconsommation est exclue.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Les médecins-associés pourront apporter leur activité médicale totalement ou partiellement à la société, dans le respect des prescriptions du Code des sociétés et des présents statuts.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, notamment au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prióritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable unanime des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts nominatives sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire de cent euros (100,00 E) par le comparant, Monsieur Philippe THOMA, prénommé, et libérées à concurrence de deux/tiers.

Le comparant déclare et requiert le notaire soussigné d'acier que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées en espèces par le souscripteur à concurrence de deux/tiers chacune et que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire produite au notaire soussigné, sur un compte auprès de la banque DEXIA.

ARTICLE 7

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles ne peuvent être cédées ou transmises qu'à des associés répondant aux critères énoncés à l'article 8 du présent statut et ce moyennant l'accord de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 8

Sont associés:

1. les signataires des présents statuts;

2. les personnes physiques, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société, habilités à exercer

légalement l'Art de Guérir en Belgique, agréées comme associés par l'assemblée générale des associés,

statuant à l'unanimité des voix et souscrivant aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale, étant entendu que cette souscription implique

l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur.

Il est délivré à chaque associé un titre nominatif dans les formes que la loi prescrit.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de

société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 9 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

- démission;

- exclusion;

- décès;

- interdiction ou déconfiture.

Les articles du Code des Sociétés relatifs à ces différentes situations sont d'application, ainsi que l'article 7

de ces statuts relatif à la cession-transmission des parts.

ARTICLE 9bis  Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires,

régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect du Code des sociétés. ; -

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de

l'article 7 des présents statuts ;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. En cas de pluralité d'associés, le médecin suspendu ne peut choisir de se faire remplacer par ses co-associés. Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

ARTICLE 11

Les associés et les ayant droits, ou les ayants causes d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société ni provoquer l'apposition de scellés, ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et comptes annuels de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire. " -

GERANCE

ARTICLE 12

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale.

Si fa société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social excepté ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

A cette fin, il est investi de tous les pouvoirs de gestion journalière et de disposition.

Le gérant représente à lui seul la société à l'égard de tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs moyennant l'accord des associés, Cette délégation ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques. II se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le patient.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux. Cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Lorsque la société compte plus d'un associé, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Si le mandat est rémunéré, une convention conclue entre la société privée à responsabilité limitée et le médecin devra préciser les modalités de rémunération du gérant.

Le gérant supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré valablement.

ARTICLE 13

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 14

L'assemblée générale aura lieu chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures, et pour la première fois en deux mille douze, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par les convocations. Le gérant fera parvenir les convocations dans les huit jours au moins précédant la réunion par courrier recommandé.

Les convocations mentionneront les points prévus à l'ordre du jour.

ARTICLE 15

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES : Les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ne sont d'application qu'en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 16

L'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé.

Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi.

L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

ARTICLE 17

Le gérant préside les assemblées générales. Il nomme un secrétaire qui dressera le procès-verbal des assemblées générales.

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Les procès-verbaux des assemblées générales seront transcrits dans un registre spécial. Il sera signé par le

gérant et le secrétaire.

ARTICLE 18

Chaque part sociale confère une voix. Chaque associé peut voter lui même ou par mandataire. Le vote par

écrit est également admis. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui

même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés

par un ou plusieurs mandataires non associés. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien

précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

L'exercice des droits 'de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu, ainsi

que lorsqu'un associé n'a pas satisfait à des appels de fonds devenus exigibles.

ARTICLE 19

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple dés voix. "

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du

capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement

indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière

assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Les assemblées extraordinaires se tiennent au siège social de la société aux dates et aux heures indiquées

dans les convocations.

ARTICLE 20

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 21

Les procès verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès verbaux sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 22

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la loi n'impose pas la

nomination d'un commissaire réviseur d'entreprise.

Chaque associé a le pouvoir d'investigation et de vérification. Il pourra prendre connaissance de la

comptabilité, de la correspondance et de toutes écritures de la société au siège social de celle-ci. - REPARTITIONS

ARTICLE 23

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commencera le 1 e janvier 2011 et finira le 31 décembre 2011.

ARTICLE 24

Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre deux mil onze, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'assemblée générale entend le rapport de gestion du gérant et statue sur l'adoption des comptes annuels. Après adoption des comptes, l'assemblée se prononce sur la décharge à donner au gérant.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation au greffe du tribunal de commerce du siège de la société.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; sur proposition du gérant, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance, tout en respectant le code de déontologie médicale.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

ARTICLE 25 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale.

La liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le liquidateur ou les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir, conformément aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

".,

Volet B - Suit

Si--------' __-_-__-__---_-----__----_--__ --__---__ -__

~~leupartan'étaUen pas toutes libérées dans un égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels : de fonds complémentaires à charge des parts suffisamment |ibónéea, soit par des remboursements préalables ou en espèces aux parts libérées dans une proportion supérieure. Si les parts sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, kai cessionnaire devra être docteur en médecine habilité á exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique et pratiquant nuappelé â pratiquer dans le cadre sociétaire. ARTICLE 26 Dispositions générales

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial concerné dm!

. |OndnodeoMódecins.

Toute modification aux statuts et/ou au(x) contrat(s) de la société doit être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la oociàté, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de ! société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits. Les parties entendent se conformer entièremen à la loi. En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des [Nédodns, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alom, soit céder ses parts et procéder à la liquidation de la! société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. FRAIS Le comparant déclare que le montan des frais, charges ou rémunérations mis ou à mettre à charge de la société du chef des présentes, s'élève à neuf cent cinquante euros (950,00 ¬ ). NOMINATION ET DISPOSITIONS DIVERSES SousrésemoduÓép0~.p~r|eno~m|reooum~|gné.doodocumemenoqu|oauGre~~duT~buna|deCommerce compétent~ iEst nommée enqumlité de gérante, pour la de la société, tant quooettedernièrede~eunaune société'

unipersonnelle : Monsieur Philippe THOMA, Docteur en médecine, né à Luxembourg, le 19 octobre 1976, idnmioi|iéó1O70Andmdmnht.avenueNmUieN1e(ba31.quimccep1e|nmondot. Lo rémunération de|u gérante sera fixéechaque année lors de l'assemblée générale ordinaire. II n'y a pas lieu de nommer de commissaire. Le comparant déclare qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou agence en négion! flamande. MANDAT SPECIAL

| Tous pouvoirs son conférés au docteur Philippe THOMA, pnénnmmé.mux8nsd'efectuerhouÓamfownmUbéa!

nécauoainaoà|'inocóptionouó|amodifioaUonuKéóounadæ|'inuc,ptiondekyaucëtéó|aBanqmeConrefourdaa! Entreprises.

Pour extrait analytique conforme le Notaire \ádéheBRUYAUX.

Oépooóenmêmobampo:

'1 expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

. au [Nonitou, belge

Coordonnées
CABINET MEDICAL DOCTEUR THOMA

Adresse
AVENUE NELLIIE MELBA 31 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale