CACHEUX ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CACHEUX ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.339.387

Publication

29/11/2012
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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N° d'entreprise : 842 339 387

Dénomination

(en entier) : Cacheux Architecture Société civile sous forme de société

privée à responsabilité limitée

(en abrégé) : SCSPRL

Forme juridique :

Siège : Avenue Vanderaey, 111, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte

Monsieur Cacheux Jean-Noël, gérant, décide de transférer le siège social de la société à la Rue du Roseau, 17 -- 1180 Bruxelles , avec effet à la date du 12/09/12, et en conséquence, de modifier l'article 2 des statuts, comme il est autorisé à la faire en vertu dudit article des statuts, comme suit :

"Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue Vanderaey, 111.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant, à publier à l'Annexe au Moniteur belge. En cas de transfert en région flamande, les présents statuts devront être traduits en langue néerlandaise.

Tout transfert du siège social sera communiqué sans délai au conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège. Les associés y sollicitent leur inscription, sauf pour ce qui est prévu à l'article sept de la loi du vingt six juin mi! neuf cent soixante trois créant un Ordre des Architectes pour les stagiaires

La société peut, par simple décision de la gérance établir des unités d'établissements, sièges administratifs ou d'exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Cette constitution sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel il sera établi, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société."

DONT PROCES VERBAL.

05/01/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe

Volet B

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

03-01-2012



Greffe

0842339387

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : CACHEUX Architecture

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1180 Uccle, Avenue Vanderaey 111

Objet de l acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Béatrice DELACROIX, notaire associé, à la résidence de Perwez, le

30 décembre 2011, en cours d enregistrement, il résulte que

Monsieur CACHEUX Jean-Noël, Christian, Pierre, né à Uccle, le 14 décembre 1972

(numéro national 721214 161-45), architecte, domicilié à 1180 Uccle, avenue Vanderaey, 111.

A constitué une société civile sous la forme d une société privée à responsabilité limitée

dénommée « CACHEUX Architecture».

Le capital social a été fixé à la somme de 18.600,00 euros divisé en 186 parts sociales sans mention de

valeur nominale qui ont été , intégralement souscrites par Monsieur CACHEUX Jean-Noël, précité.

Les parts ainsi souscrite ont été libérées en numéraire à concurrence de 15.000,00 euros par

dépôt de la dite somme sur un compte au nom de la société en formation auprès de la banque ING selon attestation

dudit organisme bancaire.

Les statuts ont été arrêtés comme suit :

S T A T U T S%

%%%%%%%%%%%%%%%

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET  DUREE

Article 1. : Forme Dénomination

Il est formé par les présentes une société civile sous la forme d une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination CACHEUX Architecture.

Cette dénomination doit dans tous les documents de la société être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "ScivPRL", ainsi que l'indication du siège social.

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots registre des personnes morales ou son abréviation « RPM » suivis du numéro d entreprise suivie de l'indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue Vanderaey, 111.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant, à publier à l'Annexe au Moniteur belge. En cas de transfert en région flamande, les présents statuts devront être traduits en langue néerlandaise.

Tout transfert du siège social sera communiqué sans délai au conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu au conseil où est établi le nouveau siège. Les associés y sollicitent leur inscription, sauf pour ce qui est prévu à l article sept de la loi du vingt six juin mil neuf cent soixante trois créant un Ordre des Architectes pour les stagiaires.

La société peut, par simple décision de la gérance établir des unités d établissements, sièges administratifs ou d exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales tant en Belgique qu à l étranger.

Cette constitution sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel il sera établi, ainsi qu au conseil provincial du siège social de la société.

Article 3. : Objet

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre, comme intermédiaire ou pour compte de tiers, l exercice de la profession d architecte au sens le plus large, notamment par l obtention et l exécution, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l architecture, de l urbanisme, de l architecture paysagiste, de l ingénierie, de la circulation, de la gestion de l environnement, du génie civil, des rapports PEB, de l aménagement intérieur, de l aménagement des jardins et des paysages, des connexes, à l exclusion cependant des activités et opérations qui sont incompatibles avec l exercice de la profession d architecte.

Pour autant que cela soit compatible avec les lois et les règlements applicables aux architectes, la société peut:

1. exécuter toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière qui peuvent faciliter directement ou indirectement l accomplissement de son objet social,

2. s intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou groupement ayant un objet analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer à son développement et / ou qui sont de nature à procurer à ses membres des services et des informations leur permettant d exercer et développer leurs activités d une manière efficace.

3. prendre en location ou acquérir des immeubles ou des parties d immeuble et des fonds de commerce ou de reprendre ou céder d autres entreprises dans le but de réaliser son objet social.

Elle pourra intervenir à tous les stades des projets d architecture, de construction, d aménagement du territoire, d urbanisme, d organisation intérieure, à savoir entre autres, les missions de faisabilité, de conception, d organisation des ressources humaines, d administration, d exécution, de contrôle et d expertise.

Les actes d architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte.

Elle pourra remplir ces missions seule ou en association et / ou en partenariat avec un ou plusieurs intervenants à l art de bâtir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l exécution proprement dite des missions dont question ci-dessus.

Cette énonciation est énonciative et non limitative, chacun des associés, architecte ou non, s engageant à respecter les règles déontologiques de la profession d architecte.

Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre avec de telles sociétés ou entreprises.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

La société peut accepter tout mandat d administrateur ou de liquidateur dans toute société, quel que soit son objet.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.

Article 4. : Durée

La durée de la société est illimitée prenant cours ce jour. Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à la somme de 18.600,00 euros divisé en 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6 : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles à l égard de la société.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, la société peut suspendre l exercice des droits y afférents

jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l action.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part, entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits

y afférents sont exercés par l usufruitier.

Pour ce qui est des parts détenues par un architecte, personne physique, l exercice du droit de vote peut

uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la

profession d architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sont de droit nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés qui, conformément

aux prescriptions légales, est tenu au siège de la société.

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Les associés et les personnes qui peuvent faire valoir un intérêt légitime à cet effet, ceci incluant le Conseil provincial compétent de l Ordre des architectes, peuvent consulter ce registre au siège de la société. L inscription dans le registre précité vaut preuve de la détention d une part.

Les inscriptions au registre sont exclusivement assurées par un gérant sur base de documents probants qui sont datés et signés. Les inscriptions se font dans l ordre de la remise des pièces. Toutefois les détenteurs de parts doivent être déclarés auprès du Conseil provincial compétent de l ordre des architectes.

Article 9. : Associés

Au moins soixante pourcents des parts ainsi que des droits de vote devront être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément à la réglementation en vigueur en cette matière et inscrites à un tableaux de l Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architecte.

Le nombre d associés est illimité.

Des nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l accord unanime de tous les associés. Seront seules admises les personnes qui contribueront à la réalisation de l objet social par l exercice de leur profession.

Les stagiaires ne seront pas admis dans une société ou association dont fait partie leur maître de stage. Tout architecte associé a l obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Seule l assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l administration et l exclusion des associés.

Article 10 : Augmentation de capital  Droit de préférence

A. L'augmentation du capital est décidée par l assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des Sociétés, et après approbation préalable des modifications aux statuts par le Conseil de l'Ordre provincial.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées par le Code des Sociétés, moyennant l'agrément de l unanimité des associés.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 11. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, moyennant observation des dispositions du Code des Sociétés, et après approbation préalable des modifications aux statuts par le Conseil de l'Ordre provincial.

Article 12. : Cession et transmission des parts

1. A. Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à

qui il l'entend, sous réserve de ce qui est précisé à l article 9.

B. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés

en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la

délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. A. Quand la société comprend plusieurs associés, aucune part ne peut, à peine de nullité, être cédée entre vifs ou transmise pour cause de mort, sans le consentement de tous les associés.

B. L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé ; les ayants droit d un associé défunt doivent également informer les autres associés de leur désir de reprendre les parts du prédécédé. Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession ou au transfert.

C. Les autres associés peuvent exercer leur droit de préemption au prorata des parts sociales qu ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage, accroît le droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires.

D. Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

En cas de silence d un associé, il est présumé refuser l offre.

Les associés qui se sont opposés à la cession ou au transfert pour cause de mort, ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

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E. Le prix de rachat sera soit celui proposé par le candidat cessionnaire, soit à défaut celui fixé de commun accord.

S il n y a pas de prix proposé ni d accord, le prix sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables) ou deux réviseurs d entreprises I.R.E (Institut des Réviseurs d Entreprises) dont l'un désigné par le cédant et l'autre par cessionnaire.

Il sera tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis lors.

Cette procédure pour fixer le prix sera aussi d application en cas de transfert pour cause de décès.

F. Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit mais ne peuvent exiger la dissolution de la société.

Tout projet de transmission d actions, de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et nue-propriété ou d admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l approbation du Conseil provincial compétent.

TITRE III - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 13. : Gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l assemblée générale qui fixe également leur nombre, leur rémunération éventuelle et la durée de leur mandat. Ils sont rééligibles.

Chaque gérant doit être autorisé à exercer la profession d architecte et doit être inscrit au tableau à l un des Ordres Provinciaux des Architectes de Belgique.

Chaque gérant qui pour quelle que raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l Ordre des architectes, est considéré comme licencié de son mandat avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de prévoir un remplaçant.

Si suite au décès d un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d un délai de 6 mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l exercice de la profession d architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l Ordre des architectes.

La régularisation peut se faire par la désignation d un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de 6 mois qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être valablement représentée pour une autre raison que le décès d un gérant, par exemple pour le cas d une radiation ou de l omission d un gérant au tableau des architectes ou du licenciement du gérant, la société ne peut plus exercer la profession d architecte tant que la régularisation n est pas accomplie.

Jusqu à la régularisation, la société désignera pour toutes les actions faisant partie de la profession d architecte, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son compte. Cet architecte peut être une société ou un administrateur/gérant de société, cet architecte peut tout aussi bien être une personne physique qu une personne morale.

La régularisation peut se faire par la désignation d un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Suspension ou omission

En cas de suspension de la société en tant qu architecte, la société désignera pour la période de la suspension, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d architecte. Cet architecte peut être une société ou un administrateur/gérant de société, cet architecte peut tout aussi bien être une personne physique qu une personne morale.

Article 14. : Administration

Le gérant est investi de pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d administration et de disposition qui intéresse la société.

La société ne pourra s engager vis-à-vis de tiers que sous le contreseing d un architecte gérant.

Les actes relevant de l exercice de la profession d architecte seront décidés et accomplis uniquement par des architectes.

La signature de tout acte engageant la société devra être accompagnée de l indication du nom et de la qualité du signataire.

Article 15. : Représentation

Le gérant agit en justice au nom de la société, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale.

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Article 16. : Délégation  Mandat spécial

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux, qui seront nécessairement des architectes, de la

société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été

conférés, nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 17. : Responsabilité

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais

il est responsable de l exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et au Code des Sociétés.

Article 18. : Intérêt opposé

S'il n'y a qu'un gérant et que dans une opération il a un intérêt opposé à celui de la société, il en référera

aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

En cas de pluralité de gérants, celui qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération

soumise à l'approbation du collège de gérants, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette

déclaration au procès-verbal de la séance.

Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est rendu compte de l'opération visée à l'alinéa précédent, lors de la première assemblée générale,

avant tout vote sur tout autre point.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

TITRE IV - CONTROLE

Article 19. : Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 20. : Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit le troisième jeudi du mois de mai de

chaque année, soit au siège social, soit à tout autre endroit.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 21. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée.

Article 22. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

demande d associés représentant le cinquième du capital social.

Article 23. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans

les convocations.

Article 24. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant, ou en son absence, par le plus âgé des associés

présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être

associés.

Article 25. : Délibération - Résolutions

a) Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence notamment en cas de modification aux statuts.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale à la majorité des voix, à moins que la loi exige une

majorité spéciale.

En cas de partage des voix la proposition est rejetée.

Article 26. : Droit de vote - Puissance votale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

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Les droits de vote liés à des parts d architecte peuvent uniquement être exercées par une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de L ordre des architectes.

Article 27. : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le vote écrit est admis. Dans ce cas la lettre sur laquelle le vote est émis doit mentionner à côté de chaque point de l'ordre du jour, les mots écrits à la main "approuvé" ou "rejeté" suivis d'une signature. Cette lettre est envoyée par courrier recommandé à la société et doit parvenir au siège social au plus tard avant la réunion.

Article 28. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu ;

b) Le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires ;

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier ;

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire

qui a constitué le gage.

Article 29. : Résolutions en dehors de l'Ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

Article 30 : Procès-Verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux

sont signés par le gérant et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un

gérant.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 31. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions prévues par le Code des Sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le gérant établit ensuite, si le Code des Sociétés l exige, un rapport, appelé "rapport de gestion", dans

lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données

mentionnés par le Code des Société.

Le gérant remet les pièces énumérées par le Code des Sociétés, avec le rapport de gestion, au(x)

commissaire(s) ou les tient à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois

au moins avant l'assemblée ordinaire.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée ordinaire, un

rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans le

Code des Sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au siège

de la société des documents énumérés par le Code des Sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose à

la Banque Nationale, les documents énumérés par le Code des Sociétés.

TITRE VII - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 32 : Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé. Chaque année, cinq pour cent

pour la formation du fonds de réserve, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine

l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

TITRE VIII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 33. : Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée

ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à par le Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 34. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 35. : Général

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu par le Code des Société, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

Article 36. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

En cas dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas échéant, du caractère intuiti personae des relations entre l architecte et le maître de l ouvrage.

Toute dissolution effectuée sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l Ordre des architectes avec mention de l arrangement en matière de missions en cours.

En cas de dissolution de la société, une personne habilitée à exercer la profession d architecte et inscrite sur un des tableaux de l ordre des architectes sera engagée pour les missions en cours afin de poursuivre l exécution de ces missions pour le compte de la société en liquidation. Si le liquidateur satisfait aux conditions, il peut poursuivre lui-même les missions.

Si pour quelque raison que ce soit, par exemple du fait de la radiation ou du décès d architectes associés, la société en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d architecte, le liquidateur désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte pour la poursuite de l exécution des missions en cours.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu il n y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers.

Article 37. : Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur, à l'exception de ce qui est prévu par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Article 38. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les

associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39.: Remplacement

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, ainsi qu en cas

de sanction disciplinaire, de suspension, ou de radiation d un architecte - associé, de l architecte personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l architecte personne morale, la société a l obligation de pourvoir immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l ouvrage avec lesquels l architecte personne morale a contracté.

Article 40. : Litiges - Compétence

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée décide de ratifier l'ensemble des actes, engagements, et obligations en résultant, accomplis par le fondateur au nom de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée en formation, présentement constituée, à compter du premier septembre 2011. Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Volet B - Suite

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 41. : Election de domicile

Tout associé, gérant, commissaire éventuel ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 42 : Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

Article 43 : Obligations déontologiques de la profession d architecte

Le ou les associés ainsi que la société s engagent à respecter la réglementation reprise dans la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d architecte, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des Architectes ainsi que les recommandations relatives à l exercice de la profession d architectes par une personne morale (loi du 15 février 2006).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

1° CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice a débuté ce jour et sera clôturé le31 décembre 2012.

2° DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille treize.

3° GERANCE

Est nommé en qualité de gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur

CACHEUX Jean-Noël, Christian, Pierre, né à Uccle, le 14 décembre 1972 (numéto national 721214 161-45)

domicilié et demeurant à 1180 Uccle, avenue Vanderaey, 111 lequel accepte.

Son mandat est rémunéré.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans

DES STATUTS

limitation de sommes.

Pour extrait analytique conforme

Béatrice DELACROIX, notaire associé à Perwez

Au vu du plan financier il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

4° REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS À LA SIGNATURE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 24.08.2016 16465-0298-011

Coordonnées
CACHEUX ARCHITECTURE

Adresse
RUE DU ROSEAU 17 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale