28/05/2015
��4
MOD WORD 11 1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
D�pos� I Re�u le
Illyvo07,11 i
Greffe
-
au gzef~ du tribunal de e�rnmer�e"
N� d'entreprise : � ~ 30 3g 5~ de ~ Brii.x�ifos
D�nomination
(en entier) . CAFE ETERNELE
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE ILLIMITEE
Si�ge : RUE DES PALAIS 220 A 1030 BRUXELLES
(adresse compl�te)
Objets) de Pacte : CONSTITUTION - DISPOSITION TRANSITOIRES
ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DU 30 AVRIL 2015
Les soussign�s
1, Monsieur BEDINI Fatmir, n� le 07/0211990 N.N. 90.02.07-509.21 et demeurant sis � 1030 Bruxelles, rue
Fran�ois Degreef 11002 ;
2. Madame BEDINI Bedrie, n�e le 11/07/1990 N.N. 92.07.11-434.53 et demeurant sis � 1030 Bruxelles, rue: du Tilleul 56;
3. Monsieur VATAJ Eris, n� le 16/02/1990 et demeurant � Lezhe en Albanie, L N Tereza 69,
Ont d�cid�s de constituer entre eux une soci�t� coop�rative � responsabilit� illimit�e qui sera d�nomm�e CAFE ETERNELE�
Avec si�ge social � 1030 Bruxelles, rue des Palais 220.
Le capital social est illimit�.
Son minimum est fix� � 5.000 euros, les cinq mille euros sont divis�s en cent parts sociales d'une valeur de:
cinquante euros chacune.
Les cent parts sociales sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair comme suit
Monsieur BEDINI Fatmir ; 45 parts sociales
Monsieur VATJ Eris ; 45 parts sociales
Madame BEDINI Bedrie 10 parts sociales
STATUTS-DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE
Article 1. La soci�t� est constitu�e sous la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� illimit�e. Elle est d�nomm�e : � CAFE ETERNELE�
Article 2, Le si�ge social est �tabli � 1030 Bruxelles, rue des Palais 220.
Il peut �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par d�cision du g�rant. La soci�t� peut �galement par d�cision du g�rant, �tablir des si�ges administratifs, succursales, agences du si�ge d'exploitation en Belgique ou � l'�tranger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Article 3. La soci�t� a pour objet ;
L'exploitation d'�tablissements tels que caf�s, tavernes, snacks, restaurants, cuisines de collectivit�s
La fourniture de services, tant d'exploitation que de gestion, pour tous les �tablissements de type Horeca tel que caf�s, bars, dancings, salles de f�tes, restaurants, snacks, salons de d�gustation, sans que cette �num�ration puisse �tre consid�r�e comme limitative,
L `import-export de toute marchandises, de tous produits.
Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, immobili�res, mobili�res ou financi�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet social,
Article 4. La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de sa date de constitution.
Article 5. Le capital social est illimit�.
Son montant minimum est fix� � cinq mille euros.
Article 6. Le capital social est repr�sent� par des parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50,00 E) chacune.
li ne peut �tre cr�� aucune esp�ce de titres, sous quelque d�nomination que ce soit non repr�sentatifs de versements en esp�ces ou d'apports en nature.
lin nombre de parts sociales correspondant au capital minimum devra � tout moment �tre souscrit. Toutes les parts sociales pourront, en cours d'existence de la soci�t�, �tre �mises par d�cision du g�rant, qui fixera leur taux d'�mission, le montant � lib�rer lors de la souscription, et le cas �ch�ant, les �poques de l'exigibilit� des montants restant � lib�rer et le taux des int�r�ts dus sur ces montants.
Les associ�s qui restent en d�faut d'effectuer les versements dans les d�lais fix�s, seront tenus de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un int�r�t de douze pour-cent l'an � partir de la date d'exigibilit�, sans pr�judice au droit pour la soci�t� de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant du, ou la r�solution de la souscription, ou d'exclure l'associ� d�faillant.
Le droit au vote attach� aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles n'auront pas �t� effectu�s,
Article 7, Les associ�s sont tenus solidairement et invisiblement.
Article 8. Les parts sociales sont nominatives ; elles sont indivisibles vis � vis de la soci�t�, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits aff�rents aux parts jusqu'� ce qu'un seul des indivisaires ait �t� reconnu comme propri�taire � son �gard.
Article 9. Les parts sociales sont cessibles � des coassoci�s, sous condition d'approbation pr�alable par le g�rant lequel n'est pas tenu de motiver sa d�cision.
Elles ne peuvent par contre �tre c�d�es ou transmises m�me avec l'accord de l'assembl�e g�n�rale ou du g�rant, � des tiers, y compris les h�ritiers et ayants cause de l'associ� d�funt, sauf si ceux-ci avaient d�j� ia qualit� d'associ� au moment du d�c�s et dans la mesure ou cette cession sera approuv�e par le g�rant.
Les parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers pr�alablement agr��s comme associ�s par l'assembl�e des coop�rateurs.
ASSOCIES
Article 10. Sont associ�s :
1. Les signataires du pr�sent acte ;
2.Les personnes physiques ou morales, agr��es comme associ�s par le g�rant et souscrivant aux
conditions fix�es par le g�rant en application de l'article 6 des pr�sents statuts, et par signature dans le registre
des associ�s ayant au moins une part sociale de la soci�t�, �tant entendu que cette souscription implique
l'adh�sion aux statuts sociaux, et, le cas �ch�ant au r�glement d'ordre int�rieur d�ment approuv�,
Le g�rant n'est pas tenu, en cas de refus d'agr�gation, de justifier sa d�cision,
Article 11. Les associ�s cessent de faire partie de la soci�t� par leur :
1. d�mission
2. exclusion
3. d�c�s
4. interdiction, faillite et d�confiture,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Article 12. Un associ� ne peut d�missionner de la soci�t� ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social ; ce retrait ou cette d�mission n'est toutefois autoris�e que dans la mesure o� ils n'ont pour effet de r�duire le capital social � un montant inf�rieur � son minimum statutaire ou de r�duire le nombre des associ�s � moins de trois.
Les associ�s d�missionnaires ou exer�ant leur droit de retrait seront tenus de signer la d�mission ou le retrait dans le registre des associ�s.
Artigie 13. L'exclusion d'un associ� est prononc�e par le g�rant qui sera tenu d'entendre l'associ� mais n'a
pas � motiver sa d�cision.
Elle est notifi�e � l'int�ress� par lettre recommand�e et sign�e par le g�rant,
Article 14. L'associ� d�missionnaire, retrayant ou exclu a droit � la valeur de ses parts, telle qu'elle r�sulte des chiffres du bilan d�ment approuv� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s de l'ann�e sociale en cours, �tant tdutefo�s pr�cis� qu'il aura droit � une part proportionnelle des r�serves conventionnelles auquel le remboursement pourrait donner lieu.
Le li1an, r�guli�rement approuv�, lie, m�me en ce qui concerne les �valuations d'actif l'associ� d�missionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de vol.
L'asspci� d�missionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis � vis de la soci�t�.
Le paiement aura lieu en esp�ces dans la quinzaine de l'approbation du bilan.
Article 15. Tout associ� d�missionnaire ou exclu reste, conform�ment � ta loi, personnellement tenu pendant un d�lai de cinq ans, de tous engagements contract�s par la soci�t� jusqu'� la fin de l'ann�e sociale durant l�quelle se produit la d�mission ou l'exclusion, et ceci jusqu'� concurrence de son apport.
Article 16. En cas de d�c�s, de faillite, de d�confiture ou d'interdiction d'un associ�, ses h�ritiers, cr�anciers,
ou repr�sentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est d�termin�e � l'article 14 ci-dessus.
Le paiement aura lieu suivant les modalit�s pr�vues par ce m�me article.
Les -h�ritiers d'un associ� d�funt et l'associ� failli, interdit ou en �tat de d�confiture, restent tenus des
engagements de la soci�t�, de la m�me mani�re que l'associ� d�missionnaire ou exclu.
Article 17. Les associ�s et les ayants droit ou ayants cause d'un associ�, ne peuvent provoquer la liquidation de la soci�t� ni faire apposer les scell�s sur les avoirs sociaux ou en requ�rir l'inventaire.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et �critures sociaux et autres d�cisions des assembl�es g�n�rales.
ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.
Article 18. La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, actionnaires ou
non.
Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle.
Article 19, Les g�rants peuvent accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, �
l'exception de ceux r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.
En cas d'existence de plusieurs g�rants, ceux-ci pourront agir conjointement ou s�par�ment, chaque g�rant
�tant investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui
int�ressent la soci�t�.
Les g�rants peuvent par procuration sp�ciale d�l�guer une partie de leurs pouvoirs � un pr�pos� de la
soci�t�.
S'il existe plusieurs g�rants, cette procuration sera donn�e conjointement.
Les g�rants r�glent entre eux l'exercice de la comp�tence.
Article 20. Chaque g�rant, aussi lorsqu'il y en a plusieurs repr�sente la soci�t� vis � vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme d�fendeur.
La soci�t� est en m�me temps engag�e valablement par les repr�sentants repris ci-dessus, d�sign�s par procuration sp�ciale.
Article 21. Le contr�le de fa situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations �
constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires,
Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi s les membres,
personnes physiques ou morales, de l'institut des r�viseurs d'entreprises.
lis portent le titre de commissaire-r�viseur.
Au cas o� il n'est pas nomm� de commissaire-r�viseur, chaque associ� a, individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contr�le des commissaires ;
Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable.
La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� mis � sa charge par d�cision judiciaire.
N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�,
ASSEMBLEE GENERALE
Article 22. L'assembl�e r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s ses d�cisions sont
obligatoires pour tous, m�me ceux absents ou dissidents.
Elle poss�de les pouvoirs qui lui sont attribu�s par la loi et les pr�sents statuts.
Elle peut compl�ter les statuts et r�gler leur application par des r�glements d'ordre int�rieur auxquels sont
soumis les associ�s par le seul fait de leur adh�sion � la soci�t�.
Ces r�glements ne peuvent toutefois �tre �tablis, modifi�s ou abrog�s, que moyennant observation des
conditions de pr�sence et de majorit� pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article 23. L'assembl�e g�n�rale est convoqu�e par le g�rant par lettres recommand�es, contenant l'ordre
du jour, adress�es aux associ�s au moins huit jours francs avant la date de la r�union.
Elle doit �tre convoqu�e au moins une fois l'an ; le deuxi�me vendredi du mois de juin � neuf heures, pour
statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice ant�rieur et la d�charge � donner au(x) g�rant(s) et
commissaire(s).
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le jour ouvrable suivant.
L'assembl�e peut aussi �tre convoqu�e extraordinairement,
Elle doit l'�tre si des associ�s poss�dant au moins un cinqui�me de l'ensemble des parts sociales ou un
commissaire, en font fa demande ; elle doit �tre convoqu�e dans le mois de la r�quisition.
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit de la commune du si�ge
social, indiqu� dans les avis de convocation.
Article 24. Un associ� peut se faire repr�senter par procuration �crite � l'assembl�e par un mandataire qui ne doit pas �tre lui-m�me un associ�.
Article 25. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant.
Le pr�sident d�signe le secr�taire qui ne doit pas �tre un associ�.
L'assembl�e d�signe �ventuellement deux scrutateurs.
Article 26, L'assembl�e statue, sauf les exceptions pr�vues par les pr�sents statuts, � la simple majorit� des voix, quel que soit le nombre des associ�s pr�sents ou repr�sent�s.
Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e en d�cide autrement.
Les votes relatifs � des nominations de g�rant et de commissaire, se font en principe au scrutin secret
Lorsque l'assembl�e est appel�e � se prononcer sur une modification des statuts sociaux, ou sur l'�tablissement ou la modification d'un r�glement d'ordre int�rieur, elle ne peut valablement d�lib�rer que si les convocations sp�cifient les objets des d�lib�rations et si ceux-ci qui assistent � l'assembl�e repr�sentent au moins la moiti� des parts sociales disposant du droit de vote.
Si elle ne remplit pas cette condition, une nouvelle assembl�e est convoqu�e avec le m�me ordre du jour, qui d�lib�rera valablement quel que soit le nombre des parts repr�sent�es,
Une d�cision n'est bien valablement prise en cette mati�re, que si elle r�unit [es deux tiers des voix valablement �mises.
Le tout sous r�serve de l'application des dispositions sp�ciales pr�vues aux articles 167 et suivants des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales concernant les transformations de soci�t�s.
Sauf en cas d'urgence ; d�ment justifi�e, l'assembl�e g�n�rale ne d�lib�rera que sur les points figurant � son ordre du jour.
Article 27, Chaque associ� poss�de un nombre de voix �gales au nombre de ses parts sociales.
La valeur nominale du titre n'influence donc pas le droit de vote.
N�anmoins, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix d�passant la cinqui�me partie du
nombre des voix attach�es � l'ensemble des titres ou les deux cinqui�mes du nombre des voix attach�es aux
titres repr�sent�s.
Le droit aff�rent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont effectu�s, est suspendu.
Article 28. Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les
associ�s qui le demandent.
Les copies et extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par [e g�rant,
Volet B _ Suite
�CRITIJRl=S" SOCI�LES - RPP,4PT�T��N
Article 29. L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e,
" Exceptionnellement le premier exercice social- d�butera � ce jour et finira le 31 d�cembre 2016.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura ddnc lieu en juin 2017.
A cette derni�re date, les �critures sociales de la soci�t� sont arr�t�es et le g�rant dresse un inventaire et
�tablit fes comptes annuels, ceux-ci comprennent le bilan, le comte de r�sultat et l'annexe et forment un tout.
DISPOSITIONS FINALES
Sont nomm�s premier g�rant pour une dur�e illimit�e Monsieur BEDINI Fatmir, demeurant sis � 1030 Bruxelles, rue Joseph Brand 14 et second g�rante Madame BEDINI Bedrie, demeurant sis � 1030 Bruxelles, rue du Tilleul 56 qui exercera son mandat � titre gratuit et ce jusqu'� d�cision contraire de l'assembl�e ' g�n�rale.
' Fait � Bruxelles, Ie 30 avril 2015
~
} R�serv�
~ a~r - Moniteur belge
BEDINI Fatmir BEDINI Bedrie VATAJ Eris
G�rant actif G�rante non -active Associ� non-actif
Mentionner sur la derrn�re page du Volet B : Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature