CANEA ANA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CANEA ANA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.448.006

Publication

03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.09.2013, DPT 29.01.2014 14018-0450-009
25/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod21

:,posé I Reçu le -

, 41 NOV, 2C14

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise: 0838.448.006.

Dénomination

(en entier) : CANEA ANA

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Prince Royal, 76 à 1050 Bruxelles

objet de l'acte r. Transfert du Siège Social

L'an deux mil quatorze, le vingt cinq août à 18heures, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL.

L'Assemblée valablement constituée délibère sur les points à l'ordre du jour qui sont :

-Transfert du Siège Social,

-Divers.

Après délibération les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :

-il est décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante :

Rue des Chevaliers, 18

1050 Ixelles

Effet au 01/09/2014.

Plus aucun point n'étant soulevé l'assemblée est levée.

La gérante, Mme Canée Ana

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom ot qualité du notaire instrumentant ou do la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 25.10.2012, DPT 14.12.2012 12666-0113-008
11/08/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11304877*

Déposé

09-08-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Canea Ana

0838448006

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1050 Ixelles, Rue du Prince Royal 76

Objet de l acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu le neuf août deux mille onze par Maître Bernard DEWITTE, notaire associé de résidence à Bruxelles, déposé pour publication avant enregistrement, que :

A COMPARU:

Madame CANEA Ana Sorina, née à Timisoara (Roumanie), le 26 mars 1980, domiciliée à 1050 Ixelles, Rue du Prince Royal, 76, de nationalité roumaine.

Laquelle comparante a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que :

I.CONSTITUTION

Elle déclare constituer une société privée à responsabilité limitée starter sous la dénomination : Canea Ana, dont le siège social sera établi à 1050 Ixelles, Rue du Prince Royal 76, au capital de un euros (1 EUR), représenté par une part sociale sans désignation de valeur nominale, à laquelle elle souscrit en numéraire et au pair.

La comparante déclare qu'elle ne détient pas de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

La comparante déclare et reconnaît que chaque souscription est totalement libérée par un versement en espèces.

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par la comparante, lui a été remis.

D'autre part, la comparante reconnaît savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Le notaire instrumentant attire l'attention de la comparante sur l'obligation de porter le capital à 18.550,00 ¬ au minimum au plus tard cinq ans après la constitution de la société ou dès que la société occupe l'équivalent de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de "starter".

II. STATUTS

Elle fixe les statuts de la société comme suit :

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter, en abrégé "SPRL-S". Elle est dénommée : Canea Ana.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée starter" ou des initiales "SPRL-S", reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d entreprise, suivis des "Registre des Personnes Morales" ou de l'abréviation "RPM" et de l indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège.

Article 2

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Rue du Prince Royal 76.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3

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La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger la contribution à une intégration territoriale harmonieuse au sein de la Communauté Européenne, encourager la coopération transnationale, transfrontalière et interrégionale, susciter une mobilisation pour le soutien à des projets collectifs entre les partenaires de la Communauté Européenne.

Elle aura pour objet de favoriser la cohérence et la cohésion entre les Etats, d améliorer la compétitivité et l efficacité de coopération entre les Etats de la Communauté, de rechercher des schémas de développement durable à travers diverses stratégies et assurer un développement territorial et harmoniser les objectifs sociaux, économique, environnementaux en tenant compte des atouts culturels, historiques et environnementaux des Etats Européens.

Elle s assurera également à promouvoir les échanges de savoirs et une large diffusion des informations par l élaboration de base de données entre les différents Etats Européens.

Elle peut réaliser son objet en tout lieu, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toute entreprise ou société ayant en tout ou en partie un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

Elle peut en outre faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Article 4

La société a été constituée pour une durée illimitée.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5

Le capital social a été fixé lors de la constitution à un euros (1 EUR), représenté par une part sociale sans désignation de valeur nominale, qui fut intégralement souscrite en numéraire et au pair et entièrement libérée. Article 6

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social. La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 7 - cession et transmission de parts

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a) à un associé ;

b) au conjoint du cédant ou du testateur ;

c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de

l'opération.

Article 8 - Cession de parts entre vifs - procédure d'agrément

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie des ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 6bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicilie du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au §2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

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Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 9 - Refus d'agrément d'une cession entre vifs

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut de d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance ; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

Article 10 - Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte, s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 6ter. Article 11 - Refus d'agrément en cas de transmission pour cause de mort

Les héritiers et légataires des parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE III - GESTION DE LA SOCIETE

Article 12

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non, nommés par l assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle.

Article 13

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'il y a plusieurs gérants et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant est donc habilité à effectuer tous les actes qui ne sont pas réservé expressément à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts.

Article 14

Chaque gérant peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, associées ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 15

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer au gérant des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Article 16

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le gérant. Article 17

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 18

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège social une assemblée ordinaire, le premier lundi du mois de septembre,

à 18h30.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Le gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance

doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les

assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Article 19 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 20 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 21

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou

extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

Article 22

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le

compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Article 23 - Répartition - réserves

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins,

affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le

fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 25 - Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

Article 26 - Répartition de l'actif net

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et

charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après

rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions

préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les

associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés

dans la même proportion.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger,

fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas

élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 28 - Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 29 - Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

réputées non écrites.

TITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 30 - Disposition générale

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et

pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

Article 31 - Cession de parts entre vifs

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 32 - Décès de l'associé unique sans successibles

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute

de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

Article 33 - Décès de l'associé unique avec successibles

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire.

A l'unanimité, l assemblée appelle à la fonction de gérant pour une durée indéterminée: Madame CANEA

Ana, née à Timisoara (Roumanie), le vingt-six mars mille neuf cent quatre-vingts, domiciliée à 1050 Ixelles, Rue

du Prince Royal, 76 ;

qui déclare accepter.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

2. Exercice Social  Assemblée Générale

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente juin deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2012.

4. Commissaire

Compte tenu des critères légaux et conformément à l'article 22 des statuts, l'assemblée décide de ne pas

nommer de commissaire.

5. Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er avril 2011 par Madame CANEA Ana, prénommée, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6. Personnalité Morale

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

En conséquence, la reprise des engagements, les présentes nominations et toutes les dispositions qui

précèdent, ne seront effectives qu'à compter du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

7. Mandat

L Assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Thierry Fastré (Expert-Comptable), domicilié à Vieux-

Genappe (1472), chaussée de Nivelles 124, afin de déposer et signer toute déclaration d immatriculation d inscription ou de modifications quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises, au service compétent du Guichet d Entreprise et à l Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, pour autant que de besoin, de même en ce qui concerne les demandes des autorisations nécessaires à l exercice de l activité de la société auprès des administrations compétentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CANEA ANA

Adresse
RUE DU PRINCE ROYAL 76 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale