CATON-M1

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CATON-M1
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.571.590

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 22.04.2014 14094-0258-009
27/02/2014
ÿþ i.Sod Word 11.1

tR t' I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 8FEV. 2014

Griffie

r

Voor- *14051863*

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0810571590

Benaming

(voluit) : CATON M-1

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vorstlaan 191, 1160 Oudergem

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 2 januari 2014.

Overeenkomstig artikel 2 van de statuten heeft het college van zaakvoerders beslist om de maatschappelijke zetel over te brengen naar 1180 Brussel, Avenue de Messidor 206, dit met onmiddellijke ingang.

Echt verklaard,

Jean-Louis DEPOORTERE

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 24.05.2013 13131-0105-009
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 10.07.2012 12281-0254-009
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 22.08.2011 11422-0047-009
10/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteu ,,

après dépôt de l'acte au greffe -~" = ,,

Déposé I Reçu le

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<150518

N° d'entreprise : 810.571.590 Dénomination

(en entier) : CATON-MI

3 0 MARS 2015

u greffe du tribunal de commerce

" ancophone de FegeIles

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Uccle (1180 Bruxelles), avenue de Messidor 206/14

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :MODIFICATION DE STATUTS

L'AN DEUX MILLE QUINZE

Le quatre mars,

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée " CATON M-1"

ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de Messidor 206/14.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Philippe DEFAUW, notaire de résidence à Kortrijk, le 17

mars 2009, publié aux annexes du Moniteur Belge du 30 mars 2009 sous le numéro 09046189.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles et titulaire du numéro d'entreprise.

0808.812.625.

BUREAU

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur DEPOORTERE Jean-Louis, ci-après

qualifié, qui désigne comme secrétaire Madame BERCKMANS Sarah, domicilié à 8300 Knokke-Heist,

Parmentierlaan 183/5.1.

L'assemblée étant en nombre restreint le président et le secrétaire prénommés décident de ne pas nommer

de scrutateurs.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les membres du bureau nous déclarent qu'après avoir vérifié le registre des associés, est présent l'associé

unique, propriétaire de deux cents parts sociales:

Monsieur DEPOORTERE Jean-Louis Stephane Gabriel, né à Kortrijk, le 12 décembre 1953, titulaire du

numéro national 53.12.12-293.59, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de Messidor 206/14.

EXPOSE

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que

L La présente assemblée a pour ordre du jour :

1/ Modification de ia dénomination en « ORTO » et modification de l'article 1 des statuts.

2/ Confirmation du transfert du siège social et modification de l'article 2 des statuts

31 Traduction des statuts en langue française.

4/ Pouvoirs concernant la coordination et la publication des statuts.

ii. il existe actuellement deux cents (200) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

VV résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont représentées.

La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les

points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux

convocations,

III. Pour être admises la proposition reprise au point 1 à l'ordre du Jour doit réunir les trois quarts des voix

pour lesquelles il est pris part au vote et les autres points doivent réunir la simple majorité des voix pour'

lesquelles il est pris part au vote.

iV. Chaque part sociale donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDiTE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.

Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DELiBERATiON

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10104/20BB - Annexes du-Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

RESOLUTIONS

PREMIERE RÉSOLUTION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION

L'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier ta dénomination sociale de la société en « ORTO »

et de remplacer l'article Ter des statuts par le texte suivant :

« Article 1,

La société privée à responsabilité limitée porte le nom de "ORTO".»

DEUXIEME RESOLUTION  TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

L'assemblée générale décide à l'unanimité de confirmer le transfert du siège social et de modifier l'article 2

des statuts comme suit

« Article 2,

Le siège de la société est établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de Messidor 206114.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par décision de la gérance, dans le

respect de la législation sur l'emploi des langues.

La société peut, par décision de la gérance, créer des sièges d'exploitation, sièges administratifs, filiales,

agences, et dépôts en Belgique ou à l'étranger,»

TROISIEME RESOLUTION - TRADUCTION DES STATUTS EN FRANCAIS

L'assemblée générale décide à l'unanimité de traduire les statuts de la société comme suit :

Article 1.

La société privée à responsabilité limitée porte le nom de "ORTO".

Artiole 2,

Le siège de la société est établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de Messidor 206/14.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par décision de la gérance, dans le

respect de la législation sur l'emploi des langues.

La société peut, par décision de la gérance, créer des sièges d'exploitation, sièges administratifs, filiales, .

agences, et dépôts tant en Belgique qu'à l'étranger,

Article 3.

La société a pour objet

1. L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, le courtage et la représentation de tous biens, en résumé le rôle d'intermédiaire commercial.

2. Le développement, l'achat, la vente, l'administration, la mise en valeur, la prise et la dation en licence de tous brevets, octrois, franchises, know-how, ainsi que de tout autre droit intellectuel,

3, La délivrance de conseils et la prestation de services en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises actives dans ce(s) domaine(s), la représentation et le rôle d'intermédiaire commercial.

4. Le contrôle sur la gestion ou la participation à cette gestion par l'exercice de tous mandats possibles au sein de ces sociétés ou entreprises.

5. La société peut, pour son compte propre ou comme intermédiaire, fournir toutes ressources, exercer ou faire exercer toutes fonctions managériales et prêter tous services qui ont un rapport direct ou indirect avec ce qui précède. Ces services peuvent être prestés en vertu, d'une nomination contractuelle ou statutaire et en qualité de conseiller externe ou organique du client. Por l'exécution de ces missions et pour remplir ces mandats de gestion, la société peut se faire représenter par son gérant ou par tout autre représentant tiers, qui sont délégués par la société pour agir en son nom propre mais pour le compte de la société.

6. La société peut, de manière générale, effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à faciliter en tout ou en partie sa réalisation.

L'énumération ci-dessus n'est pas exhaustive de telle manière que la société peut faire toutes opérations

qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent contribuer à la réalisation de son objet social.

La société peut réaliser son objet social, tant en Belgique qu'a l'étranger, de toutes les manières et selon les

moyens qui lui semblent les plus appropriés.

L'assemblée générale des associés, délibérant et statuant comme pour une modification des statuts et

conformément aux prescriptions légales, est autorisée á élargir et clarifier l'objet de la société.

La société peut conclure tous actes juridiques qui peuvent contribuer directement ou indirectement à la

réalisation de son objet social.

Article 4.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

TiTRE DEUX. Capital, Apports, Actions

Article 5.

Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR),

i[ est représenté par deux cent (200) parts sociales sans mention de valeur nominale représentant chacune

un deux centième (1/200e) du capital social.

Article 6.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux

dispositions légales en la matière.

Le droit de souscription préférentielle des associés est d'application pour une augmentation de capital en

numéraire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le droit préférentiel peut être exercé durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

Sauf convention contraire entre les intéressés, ledit droit de préférence revient au nu propriétaire et, en cas de non exercice par ce dernier, à l'usufruitier. Lorsque l'organe de gestion a connaissance du démembrement de la propriété de parts sociales en nu propriété et usufruit, il sera donné connaissance aux deux parties de l'émission et il ne sera tenu compte que de l'intérêt éventuel de l'usufruitier dans la mesure où le nu propriétaire n'exerce pas son droit de préférence. Il est autorisé à l'usufruitier de faire connaître son intérêt et donc de faire dépendre sa souscription éventuelle d'un nombre minimum de parts. Sauf convention contraire entre les intéressés, les parts nouvelles acquises par te nu propriétaire se trouvent grevées du même usufruit que les anciennes. Les parts que l'usufruitier acquiert seul, lui reviennent en pleine propriété.

Lorsque, après l'écoulement du délai pour l'exercice du droit de souscription préférentielle, il apparaît que le droit de préférence n'a pas été exercé intégralement, alors ce droit de préférence revient aux associés qui auront effectivement exercé leur droit en proportion du capital représenté par leurs parts, à moins qu'une autre répartition soit convenue à l'unanimité entre les associés qui sont intéressés dans l'exercice du droit de préférence complémentaire.

Les parts qui n'auraient pas été souscrites, comme mentionné ci-dessus, ne peuvent être souscrites que par des personnes à qui un transfert ou une cession de part est libre conformément aux statuts. D'autres personnes ne peuvent souscrire ces parts que moyennant décision prise par la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Article 7.

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés qui est tenu au siège social, avec la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, de l'indication des versements effectués, des transferts et cessions de parts sociales datés et signés par ie cédant et ie cessionnaire pour les transmissions entre vifs, soit par ie gérant et l'ayant-droit pour les transmissions à cause de mort.

La propriété des parts est établie par l'inscription dans le registre des associés. De cette inscription il peut être délivré des certificats aux associés.

Tout transfert ou cession de part sociale n'est opposable à la société et aux tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Article 8.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour l'exercice des droits y afférents. Si une ou plusieurs parts appartiennent en indivision à différentes personnes, les droits qui y sont attachés ne peuvent être exercés à l'égard de la société que par une seule personne à ce désignée par écrit par tous les ayants-droits. Aussi longtemps que cette désignation n'est pas réalisée, le droit de vote attaché à ces parts reste suspendu.

Lorsqu'une part est grevée d'usufruit, le droit de vote y attaché est exercé par l'usufruitier, sauf convention contraire entre le nu propriétaire et l'usufruitier.

Article 9.

La propriété d'une part implique l'acceptation des statuts et des décisions régulièrement prises par t'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés à la propreté d'une part suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe Les héritiers, ayants-droits ou créanciers d'un associé ou gérant ne peuvent sous aucun prétexte provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires, comptes annuels et autres documents de la société et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

TITRE iII. Cession et transfert des parts sociales

Article 10.

L'associé unique peut transférer ces parts librement.

Si il y plusieurs associés, les parts ne peuvent être cédées entre vifs, ni transmises à cause de mort, sous peine de nullité, qu'avec l'agrément de au moins la moitié des associés, possédant au moins trois quarts du capital, sous déduction des parts dont la cession est proposée.

Cette clause est d'application à tout transfert entre vifs, soit à titre onéreux soit à titre gratuit, tant en pleine propriété qu'en usufruit, et également lorsque la cession se réalise en vertu d'une décision judiciaire ou en vertu d'une vente publique.

Si au moment de la cession entre vifs ou de la transmission à cause de mort il n'y a que deux associés, alors cette cession ou transmission n'est possible que moyennant l'agrément exprès de l'autre associé.

Cet agrément n'est cependant pas requis pour les transferts entre vifs ou les transmissions à cause de mort au profit:

1° d'un associé;

2° du conjoint du cédant ou du défunt;

3° de ses ascendants ou descendants en ligne directe;

Les règles concernant les transferts entre vifs sont d'application pour les transferts par ou en faveur d'une personne morale.

Article 11.

Cession entre vifs

L'associé qui se propose de céder une ou plusieurs parts est tenu d'informer ses associés par lettre recommandée dans laquelle il mentionne le nom, le prénom, la profession et le domicile du candidat-cessionnaire, ainsi que le nombre des parts qu'il veut céder et le prix qui est offert.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Si les associés restent en défaut de répondre à la requête en approbation de la cession dans le mois de fa lettre recommandée qui leur a été envoyée, ifs seront considérés comme ne s'étant pas opposé à la cession.

Contre un refus d'approbation il n'existe pas de recours possible devant un juge. Cependant, si l'associé qui désire céder ces parts le requiert, les associés opposants sont obligés endéans les trois mois soit d'acquérir les parts eux-mêmes, soit de trouver un acquéreur.

Si les associés opposants acquièrent eux-mêmes les parts, le droit de préférence est d'application.

Dans ce cas-là, le prix de vente sera égal à la valeur réelle au jour de fa cession. A défaut d'accord entre les parties, la valeur réelle sera fixée par deux experts, comme prévu ci-après dans le cas de transmission à cause de mort.

Le rachat des parts dans tous les cas doit être effectué endéans les six mois à partir du jour ou la valeur aura été définitivement fixée de la manière mentionné ci-dessus. Après S'expiration de ce délai, les cédants pourront contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

Transmissions à cause de mort

Les héritiers, légataires ou ayants-droits doivent, dans le mois suivant le décès d'un associé, faire connaître aux autres associés de manière précise comment la succession est recueillie. Ils doivent également faire connaître le nom, les prénoms, la profession et le domicile des ayants-droits et leurs droits respectifs.

Les héritiers, légataires ou ayants-droits qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme associé ont le droit à la valeur des parts qui leur a été transmises, A défaut d'accord entre parties, la valeur réelle sera fixée par deux experts, à désigner par chacune des deux parties. Les experts tiendront compte de toutes les données qui peuvent influencer la valeur des parts et des moyens d'existence de la société. En cas de désaccord entre les deux experts, il sera tranché par un troisième expert, qui, à leur requête ou à la requête d'une des parties, sera désigné par le président du tribunal de commerce de l'endroit où la société a été établie. La décision du troisième expert sera sans recours.

lis sont obligés, à la requête de la société, de transférer ces parts aux associés désignés par la société.

En cas de transmission à cause de mort de parts à deux ou plusieurs ayants-droits, ces derniers devront endéans les trois mois communiquer à la société lequel parmi les héritiers pourra agir comme propriétaire ou comme mandataire.

TITRE IV. Gestion et contrôle

Article 12,

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, rémunérés ou à titre gratuit, associés ou non.

lis sont nommés par l'assemblée générale pour une durée limitée ou illimitée.

Lorsqu'une personne morale est nommée comme gérant, celle-cl est obligée de désigner parmi ces associés, gérants, administrateurs ou employés un représentant permanent qui est chargé de l'exécution de la mission de gérant au nom et pour compte de ia personne morale.

Est nommé en qualité de gérant statutaire pour la durée de ia société: Monsieur DEPOORTERE Jean-Louis, prénommé, qui accepte expressément.

Le gérant statuaire ne peut être démis qu'avec l'unanimité des associés, en ce compris du gérant lui-même s'il est associé. Sa mission peut être totalement ou partiellement révoquée pour motif grave par décision de l'assemblée générale, dans ie respect des exigences pour la modification des statuts.

Article 13.

Si un seul gérant est nommé, le gérant unique peut effectuer toutes les opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception de celles que la loi réserve à l'assemblée générale. if peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Seul des mandats particuliers et limités pour des opérations précises ou une suite d'opérations précises sont autorisés.

En cas de pluralité de gérants, chaque gérant sera compétent pour effectuer toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception de celles que fa loi réserve à l'assemblée générale, Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Seul des mandats particuliers et limités à des opérations précises ou une suite d'opérations précises sont autorisés.

Article 14.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Article 15.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée, parmi tes membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour une période renouvelable de trois ans.

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale:

Pour autant que la société ne fasse usage de l'exception de l'article 141,2° du Code des sociétés, chaque associé conformément à l'article 166 du Code des sociétés a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

Nonobstant, l'assemblée générale a toujours le droit de nommer un commissaire et ce nonobstant les critères légaux. Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire, Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge TITRE V. Assemblée générale

Article 16.

L'assemblée générale est composée de tous les associés possédant le droit de voter eux-mêmes ou par mandataire, moyennant le respect des prescriptions légales et statutaires.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier exerce seul tous les pouvoirs qui sont attribués à l'assemblée générale.11 ne peut pas déléguer ces pouvoirs.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 17.

L'assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le premier lundi du mois d'avril, à 11 heures, au siège de la société ou à tout autre endroit dans la commune où le siège est établi et mentionné dans l'avis de convocation, Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Ces assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par l'organe de gestion ou par les mandataires et doivent être convoquées à la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales, spéciales ou extraordinaires, sont tenues au siège social ou à tout endroit mentionné dans l'avis de convocation.

Néanmoins, les associés, conformément à l'article 268 du Code des Sociétés, peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Article 18.

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel sont convoqués quinze jours avant l'assemblée, par lettre recommandée. La lettre contient l'ordre du jour.

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel qui assistent à l'assemblée générale eux-mêmes ou qui s'y font représenter, sont considéré comme ayant été régulièrement convoqués. Les personnes précitées peuvent, avant au après la réunion de l'assemblée à laquelle ils n'ont pas assisté, renoncer à leur droit de se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de sa convocation à l'assemblée générale.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du code des sociétés. Une copie de ces pièces est également transmise sans délai et gratuitement à toute autre personne convoquées qui en fait la demande,

Article 19.

Chaque associé peut voter lui-même ou par procuration.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Personne ne peut agir comme mandataire d'un associé à l'assemblée générale s'il ne possède pas lui-même le droit de vote.

Article 20.

Chaque assemblée peut être reportée de trois semaines par le ou les gérants en cours de séance. Cette disposition n'est pas d'application lorsque la société ne comporte qu'un seul associé qui est le gérant unique. Article 21.

a) S'il y a plusieurs associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Les expéditions ou extraits, qui doivent être présentées en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

b) S'il n'y a qu'un seul associé, les décisions de ce dernier, qui agit en lieu et place de l'assemblée générale,

sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE Vl. Exercice social, répartition

Article 22,

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Article 23.

Le bénéfice annuel net de l'exercice est calculé conformément aux dispositions légales,

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé un/vingtième (1/20) au moins pour constituer la réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, à la majorité simple des voix. A

défaut d'une telle décision d'affectation, le solde est transféré automatiquement sur l'exercice suivant.

Les limitations légales en la matière seront toujours respectées.

TITRE ViI. Dissolution Liquidation

Article 24.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès d'un associé ou l'associé

unique.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs

liquidateurs avec détermination de leurs pouvoirs et rémunérations. L'assemblée générale fixera le mode de la

liquidation à la majorité simple des voix.

Volet B - Suite

Les liquidateurs désignés n'entreront en fonction qu'après que le tribunal de commerce n'ait confirmé ou

homologué leur désignation. Si le tribunal refuse de confirmer ou d'homologuer la désignation, il désignera lui-

même un liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs doivent soumettre le plan de répartition de l'actif entre les

différents créanciers pour accord au tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège

de la société.

Après paiement ou consignation du montant des dettes aux tiers, l'actif net sera réparti entre les associés en

proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

TITRE VIII. Clauses diverses

Article 25.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

QUATRIEME RESOLUTION T COORDINATION PUBLICATION

L'assemblée confère à l'unanimité à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous pouvoirs afin

de coordonner tes statuts de la société, de rédiger te texte de la coordination, de le déposer et de le publier au

. Moniteur belge.

" VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.

La séance est levée à dix heures trente minutes.

f., Réservé a au Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CATON-M1

Adresse
AVENUE DE MESSIDOR 206/14 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale