CENTRE DE RADIODIAGNOSTIC DU PARC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CENTRE DE RADIODIAGNOSTIC DU PARC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 433.965.330

Publication

16/05/2014
ÿþ- " " FYfrciieji j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOO WORD Ui

IS` +1 f ~s après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greff 4 6 IvIA1 2014

N° d'entreprise : 0433.965.330

Dénomination

(en entier) : « CENTRE DE RADIODIAGNOSTIC DU PARC » (en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'Une société privée à responsabilité limitée Siège : Woluwé-saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Capitaine Piret, 62.

(adresse complète)

Ce Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - SUPPRESSION DE LA VALEUR

' NOMINALE DES PARTS SOCIALES  CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

'« - AUGMENTATIONS DU CAPITAL  REFONTE COMPLETE DES STATUTS -

e RENOMINATION

cià

-e Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Qérard Debouche, à Feluy, le 09 avril 2014, en cours:

Xd'enregistrement.

e L'associé unique en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des associés a pris les résolutions:

b suivantes :

e1°) Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social en'

wi application de l'article 287 du Code des sociétés; à ce rapport, est joint un état résumant la situation active et

e passive de la société arrêté au 28 février 2014.

2°) Modification de l'objet social, pour le remplacer par le texte suivant:

I « La société a pour objet l'exercice de la médecine, et, entre autres, tout ce qui concerne directement ou;

;mr indirectement le fonctionnement d'un cabinet de radiodiagnostic, c'est-à-dire notamment les relations avec les'

;o patients et l'enregistrement de toutes données cliniques, informatiques ou techniques, à des fins thérapeutiques

ou scientifiques, par !e ou les associés qui la composent lesquels sont exclusivement des médecins habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au

b nom et pour le compte de la société.

; Les associés peuvent apporter leur activité médicale totalement ou partiellement à la société.

ro L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celtes relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

.1r" l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le Cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière,

n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

t~ indirecte, de dichotomie ou de surconsommations

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de

façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé,

~, A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation,

d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, la constitution de garanties et d'hypothèques, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni

4Q son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites

e d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. CDès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

,g

constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées. »

t 3°) Suppression de la valeur nominale des parts, en remplaçant les sept cent cinquante (750) parts existantes, d'une valeur nominale de vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79 euros) chacune, en sept cent cinquante (750) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750ème) de l'avoir social,

4°) En application des articles 47 et suivants de ia loi du trente octobre mil neuf cent nonante-huit relative à l'euro, conversion du capital social actuellement fixé à sept cent cinquante mille (750.000) francs belges en euros (EUR). Suite à cette conversion, le capital social s'élève à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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cent (18.592,01 euros), le taux de conversion étant de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf (40,3399) francs belges pour un euro (EUR).

5°) Première augmentation de capital à concurrence de sept euros nonante-neuf cents (7,99 euros), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 euros) à dix-huit mille six cents (18.600) euros, sans création de parts sociales nouvelles, et par incorporation au capital social d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 euros), prélevée sur les réserves disponibles telles qu'elles figurent dans les comptes de la société arrêtés au trente juin deux mille treize.

6°) Seconde augmentation de capital à concurrence de cent huit mille (108.000) euros pour le porter de dix-huit mille six cents (18.600) euros à cent vingt-six mille six cents (126.600) euros par apport en espèces et sans création de parts nouvelles, suite à la décision de distribuer des dividendes prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés qui s'est réunie le 07 avril 2014 par application de l'article 537, alinéa 1, du CIR92.

7°) Souscription et libération de la seconde augmentation du capital.

8°) Constatation de la réalisation effective des augmentations de capital,

9°) Refonte complète des statuts, notamment pour les mettre en concordance avec ce qui précède ainsi qu'avec te Code des Sociétés et les dispositions déontologiques actuellement en vigueur, par l'adoption du texte suivant

« TiTRE I. - DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE.

ARTICLE 1 - FORME - I ENOMINATION.

La société à objet civil est constituée en la forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « CENTRE DE RADIODIAGNOSTIC DU PARC »,

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée", de l'indication précise du siège social et du siège administratif s'il est différent, en précisant que toute correspondance doit être adressée au siège administratif, ainsi que des mats « registre des personnes morales » ou des initiales « R.P.M, » accompagnés de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, suivis du numéro d'entreprise,

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Woluwé-saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Capitaine Piret, 62.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit de Bruxelles, de ia région Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision du gérant mais après information du conseil provincial intéressé de l'ordre des médecins.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant. L'établissement de cabinets médicaux complémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

" e La société a pour objet l'exercice de la médecine, et, entre autres, tout ce qui concerne directement ou indirectement le fonctionnement d'un cabinet de radiodiagnostic, c'est-à-dire notamment les relations avec les patients et l'enregistrement de toutes données cliniques, informatiques ou techniques, à des fins thérapeutiques ou scientifiques, par le ou les associés qui la composent lesquels sont exclusivement des médecins habilités à

c:: exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

o Les associés peuvent apporter leur activité médicale totalement ou partiellement à la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute ppération civile, mobilière ou immobilière, n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

et La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé,

(DL A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, la constitution de garanties et d'hypothèques, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des

deux tiers au moins des parts représentées,

et

ARTICLE 4 - DUREE,

pq La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et

conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL - PARTS

ARTICLE 5 - CAPITAL,

Le capital social est fixé à cent vingt-six mille six cents (126.600) euros, représenté par sept cent cinquante

(750) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième de l'avoir

social.

l'indépendance professionnelle du praticien.

et

f ' 1 La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelées à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 6  HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le notaire Gilberte Raucq, à Bruxelles, le ter avril 1988, ie capital social s'élevait à sept cent cinquante mille (750.000) francs et était représenté par sept cent cinquante (750) parts, d'une valeur nominale de mille francs chacune, souscrites en espèces et libérées à concurrence d'un tiers.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 09 avril 2014, l'associé unique, en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des associés, a décidé : 1) de supprimer la valeur nominale des parts, 2) de convertir le capital en euros, 3) de l'augmenter à concurrence de sept euros nonante-neuf cents (7,99 euros) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 euros) à dix-huit mille six cents (18.600) euros, sans création de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital social d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 euros), prélevée sur les réserves disponibles telles qu'elles figurent dans les comptes de la société arrêtés au trente juin deux mille treize et 4) de procéder à une seconde augmentation de capital afin d'y réincorporer le dividende net reçu par l'associé unique à concurrence de cent huit mille (108.000) euros pour le porter de dix-huit mille six cents (18,600) euros à cent vingt-six mille six cents (126.600) euros par apport en espèces et sans création de parts sociales nouvelles par application de l'article 537, alinéa 1, du CIR92.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire et non intégralement libérées. La gérance pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé, qui, après un préavis de trente jours signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article 12. Cette reprise se fera à !a valeur des parts fixée à dire d'experts, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour pro-+céder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE 8 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. ARTICLE 9 - NATURE DES PARTS - REGISTRE DES PARTS

Les parts sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu au siège social un registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Le registre contient

1, La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et fe cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom,

Cet extrait du registre est signé par le gérant et mentionne le nombre de parts que l'associé possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour Je travail presté.

ARTICLE 10 - AUGMENTATION DE CAPITAL

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale des associés dans les conditioris requises par la loi.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement

à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai fixé par l'assemblée générale; ce

délai ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de ia souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par exercice du droit de souscription préférentielle ne peuvent l'être

que par les personnes indiquées à l'article 12 des statuts.

ARTICLE 11 - REDUCTION DE CAPITAL

t " o Toute réduction de capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions légales.

ARTICLE 12 - CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité; être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique,

inscrits au tableau de l'ordre des médecins, et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la

société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A, CAS OU LA SOCiETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE.

a) Cession entre vifs,

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend, moyennant le respect du premier alinéa du présent article.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans fe respect des dispositions légales;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux rempli(ssen)t les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. A défaut de ce qui précède, procéder à la liquidation de la société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort que conformément aux dispositions légales et conformément au premier alinéa du présent

article.

L'admission du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés,

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société,

ARTICLE 13 - CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET

L'ASSEMBLEE GENERALE.

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci

est interdite.

ARTICLE 14 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE.

A. AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE.

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, soit de faire constater la dissolution de la société, soit de modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

B. AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES.

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 12 des statuts seraient applicables,

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 29 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

TITRE 111- ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION,

ARTICLE 15 - GERANCE,

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en Médecine, nommé(s) par l'assemblée générale à la majorité simple, choisi(s) parmi les associés, conformément aux règles de déontologie médicale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera automatiquement réduit à six ans, éventuellement renouvelable, Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Le montant de la rémunération éventuelle sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées,

Si le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, il aura toutefois droit au remboursement de ses frais et vacations,

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au tableau de l'Ordre des médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE 16 _ POUVOIRS DE LA GERANCE.

Conformément aux dispositions légales et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le

Retient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la

société.

ARTICLE 17 - DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des

actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale

peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la

déontologie médicale qu'ils doivent s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 18 - RESPONSABILITE,

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est

responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au

Code des sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE IV- CONTROLE.

ARTICLE 19 - CONTROLE,

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a

pas lieu à nomination d'un ou de plusieurs commissaires-réviseurs, sauf décision contraire de l'assemblée

générale,

Dès lors, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a

été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision, judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIES,

ARTICLE 20 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.,

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par !es avis de

convocation.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le premier mardi du mois de décembre à dix-huit

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement alitant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle

doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra

délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux

convocations.

A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur

la convocation de la gérance.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont effectuées conformément

aux articles 268 et 269 du Code des sociétés.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. ü ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social,

ARTICLE 21 - REPRESENTATION DES ASSOCIES,

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion,

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

lui cinq jours francs avant l'assemblée.

ARTICLE 22 - BUREAU..

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants ou, en son absence, par le plus âgé

des associés présents, Le président désigne parmi les associés le secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE 23 - DELIBERATIONS - RESOLUTIONS.

A. QUORUM.

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B, RESOLIJTIONS,

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige une

majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires éventuels sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de

voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 24 - DROIT DE VOTE.

Chaque part donne droit à une voix.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS.

ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL,

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

Les dispositions concernant l'inventaire et les comptes annuels seront suivies en conformité à la loi,

TITRE VIi - COMPTE DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE.

ARTICLE 26 - COMPTE DE RESULTATS - BENEFICE,

Les honoraires générés par l'activité médicale, apportée à fa société, du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultats de fa société.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes,

Des réserves exceptionnelles, justifiées et décidées par l'assemblée générale à l'unanimité, pourront être constituées, en respectant les règles de la déontologie médicale. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des médecins peut accepter une autre majorité.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif net tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour fa distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre:

10 le montant non encore amorti des frais d'établissement;

20 sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention des dispositions qui précèdent doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances,

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s),

TITRE VIiI - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION-LIQUIDATION,

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Le liquidateur qui ne serait pas habilité à exercer l'art de guérir en Belgique devra cependant se faire assister par un ou des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés,

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des sociétés, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation,

TITRE iX - DISPOSITIONS GENERALES,

ARTICLE 29 - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.

Les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

" ARTICLE 30 - DEONTOLOGIE.

Volet B - Suite

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préralab1e du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel. Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre Intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrai(en)t dans la société, il faudrait que celui-ci (ou ceux-ci) présente(nt) également les statuts et leur contrat de société au Conseil Provincial de l'Ordre au(x)quel(s) il(s) ressortisse(nt). ARTICLE 31 - LITIGES - GOMPETENCE.

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de fa société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 32 - ELECTION DE DOMICILE.

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes " pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 33 - DROIT COMMUN.

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, il est référé au Code des sociétés. »

10°) Renomination en qualité de gérant de monsieur Jacques Mathieu, domiiclié à Woluwé-saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Capitaine Piret, 62, pour la durée de son activité au sein de la société, Son mandat est rémunéré.

11°) Pouvoirs conférés à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard DEBOUCHE, notaire, délivré avant enregistrement, à la seule fin du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. Déposés en même temps expédition du procès-verbal, rapport de l'organe de gestion, situation active/passive de moins de 3 mois et statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.12.2013, DPT 26.12.2013 13700-0592-014
05/06/2013 : BLT000961
13/01/2012 : BLT000961
20/12/2010 : BLT000961
05/01/2009 : BLT000961
02/01/2008 : BLT000961
22/12/2006 : BLT000961
02/01/2006 : BLT000961
31/12/2004 : BLT000961
08/01/2004 : BLT000961
10/01/2003 : BLT000961
01/01/2000 : BLT000961
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 01.12.2015, DPT 03.12.2015 15683-0037-013
06/01/1999 : BLT000961
06/12/1996 : BLT961
01/01/1995 : BLT961
01/01/1990 : BLT961

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