CLEVER WAY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CLEVER WAY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 607.956.408

Publication

26/03/2015
��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*15305104*

D�pos�

24-03-2015

Greffe

0607956408

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

CLEVER WAY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

1/ Monsieur MORICHOVITIS Alexandre n� � Bruxelles le 28 f�vrier 1977, �poux de Madame FRANKIEWICZ MORICHOVITIS Beata et domicili� � 9952 Drinklange (Luxembourg) Lampertskaul 11.

Il d�clare s �tre mari� � Saint-Gilles le 15 juillet 2006 sous le r�gime de la s�paration de biens suivant contrat de mariage re�u par le notaire Eric THIBAUT de MAISIERES, � Saint-Gilles. 2/ La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � CLEVER INVESTMENTS �, dont le si�ge social est �tabli � Place de Strasbourg 4 � 2562 Luxembourg (Luxembourg) et immatricul�e sous le num�ro 187.449 et num�ro BCE bis : 0607.929.682.

Ici repr�sent�e aux termes de ses statuts par son administrateur unique Monsieur MORICHOVITIS Alexandre, pr�nomm�. Nomm� � cette fonction aux termes d une assembl�e g�n�rale tenue juste apr�s la constitution de ladite soci�t�.

Si�ge :

INFORMATION

Le notaire soussign� attire l'attention des comparants sur les dispositions de l'article 212 du Code des soci�t�s qui stipule qu'une personne physique ne peut �tre l'associ�e unique que d'une seule soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et que cette personne physique est r�put�e caution solidaire des obligations de toute autre soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associ�e unique -sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort-, et ce jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou d�s la publication de sa dissolution.

Eu �gard � l'absence de conventions matrimoniales entre eux, les comparants d�clarent n'�tre ni l'un ni l'autre associ� unique d'une autre soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Les comparants reconnaissent que le notaire a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences pr�alables.

Les comparants reconnaissent que le notaire les a inform�s des dispositions l�gales relatives au plan financier et � la responsabilit� des fondateurs d une soci�t� constitu�e avec un capital manifestement insuffisant (art. 215 Code des soci�t�s). Lesquels comparants remettent au Notaire soussign� le plan financier prescrit par la loi.

Les comparants sont inform�s que, si la soci�t� envisage d acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, le cas �ch�ant en application de l article 60 du Code des soci�t�s (quasi-apport), un bien appartenant � un fondateur, g�rant ou associ�, et dont la contre-valeur est au moins �gale � un dixi�me de la partie fixe du capital social, cette acquisition est soumise � l autorisation de l assembl�e g�n�rale, d�cidant � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre des parts pr�sentes ou repr�sent�es. En ce cas, pr�alablement � l assembl�e g�n�rale pr�cit�e, un rapport devra �tre �tabli par le commissaire-r�viseur ou, si la soci�t� n en a pas, par un

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

D'un acte re�u par le notaire Val�rie BRUYAUX, le 17/03/2015, il r�sulte que ;

(en abr�g�) :

Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Constitution

Rue Louis Delhove 42-44

1083 Ganshoren

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B

- suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

entreprises d�sign� par l organe de gestion, ainsi qu un rapport sp�cial de l organe de gestion.

Les comparants, en leur qualit� de fondateurs et apr�s que le notaire soussign� les e�t �clair�s sur les cons�quences de l'article 229 5� du Code des soci�t�s, relatif � la responsabilit� des fondateurs lorsque la soci�t� est cr��e avec un capital manifestement insuffisant, Nous ont requis d'acter authentiquement les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, qu'ils d�clarent avoir arr�t�s comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

APPORT EN NUM�RAIRE

La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � CLEVER INVESTMENTS �, pr�cit�e a souscrit 270 parts, pour un montant total de seize mille sept cent quarante euros (16.740,00 � ), lib�r� � concurrence d un tiers ; et

Monsieur MORICHOVITIS Alexandre pr�cit�, a souscrit 30 parts, pour un montant total de mille huit cent soixante euros (1.860,00 � ), lib�r� � concurrence d un tiers ; et,

Le capital social est compl�tement souscrit et s �l�ve � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est repr�sent� par trois cent (300) parts, nominatives, sans mention de valeur nominale, qui repr�sentent chacune un/trois centi�me (1/300�me) du capital.

Pr�alablement � la constitution, les apports en num�raires ont �t�, conform�ment � l article 224 du Code des soci�t�s, d�pos�s sur un compte sp�cial ouvert aupr�s de la banque FINTRO, ainsi qu il appara�t de l attestation bancaire d�livr�e par l institution financi�re pr�cit�e le 17 mars 2015. Les souscripteurs d�clarent et reconnaissent que chaque part qu il ont souscrite a �t� lib�r�e � concurrence d un tiers et pour un montant total de six mille deux cents euros (6.200,00 � ).

La soci�t� dispose d�s lors d un montant de six mille deux cents euros.

TITRE 2. STATUTS

ARTICLE 1  FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

Il est form� par les pr�sentes une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la

d�nomination de � CLEVER WAY �.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots  soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e .

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1083 Ganshoren, rue Louis Delhove 42-44.

La g�rance peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des

diff�rentes R�gions :

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en

Belgique,

- �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

Tout changement du si�ge social sera publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins de

l organe de gestion.

ARTICLE 3 OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte

de tiers ou en participation avec ceux-ci, de:

- l entreprise de taxis ;

- transport de personnes, par voitures-taxis, par bus, autobus ou autocars ;

- location de voitures avec ou sans chauffeur pour une dur�e d�passant trois heures � titre de location de limousines et/ou c�r�monies ;

- navettes avec a�roports,

- transports scolaires,

- transports pour c�r�monies et �v�nements,

- transports de courrier, colis, marchandises,

- mise � disposition de chauffeurs,

- l exploitation de garages et ateliers de r�paration m�canique, de carrosserie, de peinture et le service d�pannage pour v�hicules, l achat et la vente de v�hicules neufs ou d occasions, des huiles, des graisses, des hydrocarbures, pneus, les pi�ces de rechange et les accessoires autos en tous genre, ainsi que leur import-export ;

La soci�t� a �galement pour objet les messageries et tous transports en g�n�ral, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � la messagerie et aux transports, dans le sens le plus large et sous toutes leurs formes et notamment, les transports

CHAPITRE I - DENOMINATION  SIEGE  OBJET - DUREE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

nationaux et internationaux, location de v�hicules, op�rations de douane, import-export, affr�tements, exp�ditions, messageries de presse, gestion d entrep�t, manutention de pi�ce et de marchandises.

La soci�t� peut organiser comme entrepreneur ou sous-entrepreneur, et la vente de voyage � forfait et de s�jours � forfait, individuel ou en groupe. La vente, en qualit� d interm�diaire, de voyage � forfait et de s�jours � forfait organis�s par des tiers, de bons de logements et de bons de repas. La vente, en qualit� d interm�diaire, de billets pour tous moyens de transports. Toutes activit�s ayant un lien direct ou indirect avec celle d agence de voyages.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir, en tous lieux et par tous modes qui lui para�tront les plus appropri�es, toutes op�rations de nature commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, qui concernent son objet social directement ou indirectement, en tout ou en partie, ou qui sont de nature � faciliter ou � d�velopper sa r�alisation, dans les limites l�gales.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut exercer les fonctions d administrateur ou accepter tous mandats au sein de soci�t�s ou entreprises.

Elle peut se porter caution.

Elle peut, en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et r�aliser toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement � son objet social, que ce soit en mati�re commerciale, industrielle, mobili�re, immobili�re ou financi�re.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe.

ARTICLE 6  PARTS SOCIALES

Les trois cents parts sociales sont � l'instant souscrites en num�raire au prix unitaire

soixante-deux euros (62,00 � ) et lib�r�es � concurrence d un tiers par :

- sa de droit luxembourgeois CLEVER INVESTEMENTS :

deux cent septante parts sociales : 270

- Monsieur MORICHOVITIS Alexandre :

trente parts sociales : 30

Ensemble les trois cents parts sociales existantes : 300

Les comparants d�clarent et requi�rent le notaire soussign� d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites en num�raire a �t� lib�r�e � concurrence d un tiers en esp�ces par les souscripteurs et que la somme de six mille deux cents euros se trouve d�s � pr�sent � la pleine et libre disposition de la soci�t�, ainsi qu'il r�sulte de l'attestation bancaire, sur un compte aupr�s de FINTRO.

Le notaire soussign� attire sp�cialement l'attention des associ�s sur le fait que, conform�ment � l'article 213 du Code des soci�t�s, lorsque la soci�t� devient unipersonnelle, le montant du capital doit, dans un d�lai d'un an, atteindre douze mille quatre cents euros (12.400,00 � ) au moins, sauf si, dans ce m�me d�lai, un nouvel associ� entre dans la soci�t� ou celle-ci est dissoute. A d�faut, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es depuis que la soci�t� est devenue unipersonnelle et ce, jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t�, la publication de la dissolution de celle-ci ou la lib�ration effective du capital � concurrence de douze mille quatre cents euros.

ARTICLE 5  CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 � ), repr�sent� par trois cents (300) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant comme en mati�re de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs titres.

CHAPITRE II  CAPITAL - PARTS

ARTICLE 4 DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

ARTICLE 7- CESSION DES PARTS

S'il y a plusieurs associ�s, les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es

Moniteur belge

R�serv� au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

Chaque g�rant a, s�par�ment, les pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t� et faire tous actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s, par la loi ou par les statuts, � l'assembl�e g�n�rale ou � son repr�sentant permanent.

Il peut recevoir tous plis et lettres, charg�s ou non charg�s, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journali�re, les op�rations financi�res �tant consid�r�es comme de gestion journali�re.

Il a, notamment, les pouvoirs n�cessaires pour faire toutes op�rations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, m�me les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou � l'Office des Ch�ques Postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommand�es, assur�es ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et d�charges, renoncer � tous droits de privil�ge, d'hypoth�que et d'action r�solutoire, consentir la mainlev�e et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme apr�s paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes d�cisions judiciaires, les faire ex�cuter, en toutes faillites, faire toutes d�clarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et r�partitions, l'�nonciation qui pr�c�de �tant exemplative et non limitative.

Le g�rant peut d�l�guer, sous sa propre responsabilit�, � un ou plusieurs mandataires de

entre vifs ou transmises pour cause de mort, ou c�d�es en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises :

1) � un associ�;

2) au conjoint du c�dant;

3) aux ascendants et descendants en ligne directe du c�dant.

4) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales. Toutefois, la transmission pour cause de d�c�s ou la cession des parts d'un associ�, est

op�r�e de pr�f�rence aux associ�s continuant � faire partie de la soci�t�, en proportion de la part du capital social qu'ils d�tiennent, � l'exception des parts transmises au conjoint du c�dant, � ses ascendants ou descendants en ligne directe, et � ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agr��s d'office.

La valeur des parts sera d�termin�e par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut d'accord, par un expert d�sign� � la demande de la partie la plus diligente par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social. Cette valeur sera �tablie en tenant compte du montant du capital nominal et des r�serves, diminu� ou major�, suivant le cas, de la moyenne des r�sultats accus�s par les deux derniers comptes annuels, divis� par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat payable dans un d�lai de deux ann�es prenant cours � l'expiration du premier mois du jour o� le rachat a �t� accept�, en deux versements annuels �gaux et pour la premi�re fois au d�but du d�lai susmentionn�.

Pour le cas o� les associ�s n'ont pas us� du droit de pr�f�rence, les h�ritiers ou l�gataires, et les ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associ�s.

S'ils ne sont pas agr��s, les autres associ�s devront racheter leurs parts � la valeur et dans les d�lais indiqu�s ci-dessus; � d�faut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.

SECTION 1. G�rance

ARTICLE 8 - GERANCE

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s et r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer un

repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

CHAPITRE III  ORGANES DE LA SOCIETE

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.

Le mandat des g�rants est gratuit ou r�mun�r� selon d�cision individuelle de l'assembl�e

g�n�rale. Lorsque ce mandat est r�mun�r�, cette r�mun�ration est imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 9  MENTION DE LA QUALITE DE GERANT

Dans tout acte engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du ou des g�rants doit

�tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention de la qualit� de g�rant.

SECTION 2. L assembl�e g�n�rale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 10- ASSEMBL�ES G�N�RALES

L'assembl�e g�n�rale annuelle des associ�s se r�unit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin, et pour la premi�re fois en deux mille seize, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans les convocations.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le jour ouvrable suivant.

Une assembl�e g�n�rale des associ�s peut �tre convoqu�e chaque fois que l int�r�t de la soci�t� le requiert.

L assembl�e g�n�rale des associ�s peut �tre convoqu�e par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit �tre convoqu�e � la demande d associ�s repr�sentant un cinqui�me du capital social. L assembl�e ordinaire ou extraordinaire des associ�s a lieu au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans la convocation.

ARTICLE 11  TENUE ASSEMBLEE GENERALE

S'il n'y a qu'un associ�, celuici exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e; il ne peut les d�l�guer.

S'il y a plusieurs associ�s, l'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par l'associ� le plus �g�; elle d�lib�re suivant les dispositions pr�vues par la loi. L'assembl�e g�n�rale sera, d'autre part, convoqu�e par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la r�quisition de deux associ�s r�unissant au moins la moiti� du capital.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des points qui ne sont pas repris � l ordre du jour, sauf si tous les associ�s, pr�sents ou repr�sent�s dans la r�union, en d�cident unanimement autrement.

Chaque associ� peut voter luim�me ou par mandataire. Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est pas associ� luim�me et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il

repr�sente une personne morale.

Le vote par �crit est �galement admis, � condition que:

- il ne s'agisse pas de d�cision qui doit �tre pass�e par acte authentique;

- la convocation � l'assembl�e g�n�rale mentionne la possibilit� de voter par �crit;

- la d�cision soit prise � l'unanimit�.

En ce cas, le courrier par lequel le vote est �mis, mentionne chaque point de l agenda et la mention manuscrite  accept� ou  rejet� , suivi de la signature; il est adress� � la soci�t� par fax /courrier recommand� et doit parvenir au si�ge au plus tard le jour de l assembl�e.

L'assembl�e g�n�rale statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e, � la majorit� simple des voix. Une abstention n est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE 12  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l assembl�e g�n�rale des actionnaires doit d�cider au sujet:

- d une fusion ou scission de la soci�t�;

- d une augmentation ou r�duction du capital social;

- d une �mission d actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de pr�f�rence � la souscription;

- de la prorogation ou dissolution de la soci�t�;

- de toute modification des statuts,

l objet de la d�cision � prendre doit �tre sp�cialement mentionn� dans les convocations �

l assembl�e, et au moins la moiti� des parts qui repr�sentent le capital total doit �tre repr�sent�e �

l assembl�e. Si cette derni�re condition n est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre

convoqu�e, qui d�cidera valablement, quel que soit le nombre de parts pr�sentes ou repr�sent�es.

Il n est statu� valablement au sujet des points cit�s ci-dessus que par une majorit� de trois

quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est consid�r�e comme un vote n�gatif. Ceci, sans pr�judice des autres exigences de majorit� pr�vues dans le Code des soci�t�s pour les modifications de l objet social, l acquisition, la prise en gage ou la r�alisation par la soci�t� de ses propres parts, la transformation de la soci�t� en une soci�t� ayant rev�tu une autre forme juridique, et la dissolution de la soci�t� en cas de pertes ramenant l actif net � un montant inf�rieur au quart du

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 13 - CONVOCATIONS

Les associ�s, les d�tenteurs de certificats �mis avec la coop�ration de la soci�t�, les g�rants et l �ventuel commissaire, sont invit�s quinze jours avant l assembl�e. Cette invitation est faite par courrier recommand�, � moins que les destinataires n aient individuellement, express�ment et par �crit accept� de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l autre moyen de communication mentionne l ordre du jour.

Les associ�s, d�tenteurs de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, les g�rants et l �ventuel commissaire qui participent � l assembl�e ou s y font repr�senter, sont consid�r�s comme y ayant �t� r�guli�rement convoqu�s. Ces m�mes personnes peuvent �galement renoncer, avant ou apr�s l assembl�e � laquelle elles n ont pas assist�, � invoquer l absence de convocation ou toute irr�gularit� dans la convocation.

La copie des pi�ces qui doivent �tre mises � disposition des associ�s, commissaires et g�rants conform�ment au Code des soci�t�s, leur est adress�e avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pi�ces est transmise sans d�lai et gratuitement aux autres personnes convoqu�es et qui en font la demande.

ARTICLE 17 - CONTROLE

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations traduites dans les comptes annuels, est d�f�r� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l assembl�e g�n�rale des associ�s, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des R�viseurs d entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un d�lai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� peut b�n�ficier de l exception pr�vue � l article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque associ� dispose individuellement, conform�ment � l article 166 du Code des soci�t�s, des pouvoirs d investigation et de contr�le d un commissaire.

L assembl�e g�n�rale des associ�s conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, ind�pendamment des crit�res l�gaux

ARTICLE 15- PROCES-VERBAUX

Les proc�sverbaux des assembl�es sont sign�s par les membres du bureau et par les

associ�s qui le demandent.

Les exp�ditions ou extraits de proc�sverbaux sont sign�s par un g�rant.

ARTICLE 16  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l exception des d�cisions qui doivent faire l objet d un acte authentique, les associ�s peuvent prendre par �crit et � de mani�re unanime toutes les d�cisions qui rel�vent de la comp�tence de l assembl�e g�n�rale.

L organe de gestion envoie � cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d information, � tous les associ�s et aux �ventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l ordre du jour et les propositions de d�cisions, et demandant aux associ�s d approuver les propositions de d�cisions et de renvoyer la lettre circulaire *recommand�e sign�e valablement au si�ge de la soci�t� ou tout autre lieu mentionn� dans la lettre, dans un d�lai mentionn� dans la lettre, courant � partir de la r�ception de celle-ci.

Si au cours cette p�riode, l accord de tous les associ�s sur tous les points de l ordre du jour et sur la proc�dure �crite n est pas obtenu, les d�cisions sont cens�es ne pas avoir �t� prises.

Les d�tenteurs de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t� ont le droit de prendre connaissance des d�cisions au si�ge de la soci�t�.

SECTION 3. Contr�le

ARTICLE 14  LES VOTES/REPRESENTATION

Les votes pour les nominations et les r�vocations ont lieu au scrutin secret.

Les �poux non s�par�s de biens peuvent �tre repr�sent�s par leur conjoint; les mineurs ou

interdits, par leur tuteur; les usufruitiers par les nuspropri�taires ou inversement.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE 18 -_ EXERCICE COMPTABLE

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque

ann�e. Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le 31 d�cembre 2015.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

ARTICLE 19  COMPTES ANNUELS

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, et pour la premi�re fois le trente et un d�cembre deux mille quinze, le ou les g�rants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la soci�t�. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'exc�dent favorable du compte des r�sultats, d�duction faite de tous frais g�n�raux, charges et amortissements n�cessaires, et d�duction faite de tous imp�ts, constitue le b�n�fice net de la soci�t� et est r�parti comme suit :

a) cinq pour cent (5%) � la r�serve l�gale; cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus;

b) le solde est partag� entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assembl�e pourra d�cider d'affecter tout ou partie de ce solde � un fonds de r�serve extraordinaire, � un report � nouveau ou � l'attribution de tanti�mes au profit de la g�rance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 20 - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribu�s par l assembl�e g�n�rale s effectue aux temps et lieux

fix�s par elle ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas �t� encaiss�s sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE 21 LIQUIDATION

La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la loi ou par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, qui d�lib�re dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

En cas de dissolution, la liquidation s'op�rera conform�ment aux r�gles impos�es par le Code des Soci�t�s.

La r�union de toutes les parts en une seule main n a pas pour cons�quence la dissolution de la soci�t�. L associ� unique ne reste responsable des engagements de la soci�t� qu � concurrence de son apport.

Lorsque, dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e devenue unipersonnelle, l'associ� unique est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l assembl�e g�n�rale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n entrera en fonction qu apr�s que le Tribunal de commerce aura homologu� sa d�signation par l assembl�e, conform�ment � l article 184 du Code des soci�t�s.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des

soci�t�s, sans qu une autorisation sp�ciale de l assembl�e g�n�rale soit requise. L assembl�e g�n�rale peut toutefois, � tout moment, limiter ces pouvoirs par d�cision prise � la majorit� simple.

ARTICLE 23  ELECTION DE DOMICILE

Chaque associ� ou g�rant qui r�side � l �tranger et qui n a pas �lu domicile en Belgique, est cens�, pour l application des pr�sents statuts, avoir �lu domicile au si�ge de la soci�t� pour la dur�e de sa fonction, l� o� toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui �tre faites.

ARTICLE 19 DISPOSITIONS GENERALES

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�

sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de

la loi sont cens�es non �crites.

ARTICLE 22  DECOMPTE FINAL

Le solde favorable de la liquidation, apr�s paiement des dettes et charges de la soci�t�, sera

partag� entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives.

CHAPITRE VII  DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

NOMINATION

Sous r�serve du d�p�t, par le notaire soussign�, des documents requis au Greffe du Tribunal

de Commerce comp�tent, les comparants d�cident � l'unanimit� ce qui suit :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

1) le nombre des g�rants est fix� � un.

Est nomm� g�rant :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Monsieur MORICHOVITIS Alexandre, domicili� � Luxembourg, 9952 Drinklange, Lampertskaul

11.

Qui d�clare accepter cette fonction.

2) Le mandat des g�rants est gratuit.

3) Il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.

4) Comme la soci�t� pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou g�rant d'autres soci�t�s, elle d�signe � cet effet, conform�ment � la loi, en qualit� de repr�sentant permanent : MORICHOVITIS Alexandre, domicili� � Luxembourg, 9952 Drinklange, Lampertskaul 11, qui accepte.

5) Les comparants d�clarent que, conform�ment � l article 60 du Code des soci�t�s, toutes les op�rations faites et conclues par les comparants au nom de la soci�t� ant�rieurement � ce jour seront consid�r�es avoir �t� r�alis�es pour compte de la pr�sente soci�t�, � ses risques et profits, ce qui est express�ment accept� par les comparants.

6) Les comparants d�clarent qu'actuellement, la soci�t� n'a pas de si�ge d'exploitation ou agence en r�gion flamande.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs sont conf�r�s � Monsieur MORICHOVITIS Alexandre, pr�nomm�, aux fins d'effectuer toutes formalit�s n�cessaires � l'inscription ou � la modification ult�rieure de l'inscription de la soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� l'obtention de l'attestation de gestion.

Coordonnées
CLEVER WAY

Adresse
RUE LOUIS DELHOVE 42-44 1083 BRUXELLES

Code postal : 1083
Localité : GANSHOREN
Commune : GANSHOREN
Région : Région de Bruxelles-Capitale