CORE COMMUNICATION BELGIUM LIMITED, AFGEKORT : CORE COMMUNICATION BELGIUM

Divers


Dénomination : CORE COMMUNICATION BELGIUM LIMITED, AFGEKORT : CORE COMMUNICATION BELGIUM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 837.927.273

Publication

22/09/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

" neergelegd/ontvangen op

li SEP. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rfelt..49.411$ tretentitietclel Brussel

Ondernemingsnr : Benaming 0837927273

(voluit) : (verkort) CORE COMMUNICATION BELGIUM LIMITED

Rechtsvorm: Core Communication Belgium

Zetel: Lirnited, Vennootschap naar Brits recht

6-7 Ludgate Square, EC4M 7AS London, Verenigd Koninkrijk, filiaal te Berthelotstraat 106-108 bus 1, 1190 Vorst

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(volledig adres)

Onderwerp akte: Sluiting van het filiaal in België

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 3 juli 2014:

Resolutie

De raad van bestuur beslist om het filiaal in België gevestigd te Berthelostraat 106-108 bus 1, 1190 Brussel

te sluiten vanaf 3 juli 2014.

Resolutie

Alle wettelijke documenten met betrekkning tot het filiaal te Elizabeth House, 11 York Road, London SE1

7NX worden bewaard gedurende een periode van 7 jaar.

Resolutie 3:

Dhr. Jonathan Lovell neemt hierbij ontslag als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch Meal.

Resolutie 4:

De raad van bestuur geeft een speciale volmacht aan Advicegroup Leclercq BVBA 0458.079.926, vertegenwoordigd door mevr. Rite Dielen, Dhr, Frank Ruyninx of eender welke persoon die zij aanstellen voor deze volmacht, om de vennootschap te vertegenwoordigen

- Schrapping uit het Belgisch handelsregister (Kruipuntbank der ondernemingen)

- Publicaties in het Belgisch Staatsblad

- Schrapping bij de BTW en alle formaliteiten

Schrapping bij de directe belastingdiensten en aanverwante formaliteiten

- Schrapping bij de sociale zekerheidsdiensten en aanverwante formaliteiten

Jonathan Lovell

Directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

21/03/2014
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i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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MPT 2014

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

0837927273

CORE COMMUNICATION BELGIUM LIMITED Core Communication Belgium

Rechtsvorm : Limited, Vennootschap naar Brits recht

Zetel : Southampton Row 31, WC1 B 5HJ London, Verenigd Koninkrijk, filiaal te

Berthelotstraat 106-108 bus 1, 1190 Vorst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsen zetel en wijziging boekjaar

Uittreksel uit de directiebesluiten van Core Communication Belgium Limited d.d. 09104/2013:

Er wordt overeengekomen dat de maatschappelijke zetel nu gevestid is te 6-7 Ludgate Square, London EC4M 7AS en dit vanaf 1 april 2013. Voorheen was de maatschappelijke zetel gevestigd te 31 Southampton Row, London WC1B 5HJ.

Het filiaaladres in België wordt niet gewijzigd.

Er wordt besloten om het einde van het financiële boekjaar te wijzigen naar 30 juni 2013 en vervolgens de 30ste juni van elk daaropvolgend jaar. Dit zou overeenstemmen met het boekjaar van de moedermaatschappij, Core Communication Services Limited.

Jonathan Loveli

Directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 02.05.2012, NGL 25.07.2012 12336-0587-002
28/07/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N` d'entreprise : Dénomination

(en entier) : CORE COMMUNICATION BELGIUM LIMITED

Dénomination succursale belge: Core Communication Belgium

Forme juridique : Société du droit du Royaume-Uni

Siège : Southampton Row 31, WC1B 5HJ Londres, Royaume-Uni

Succursale belge: rue Berthelot 106-108, boîte 1, 1190 Bruxelles

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : OUVERTURE SUCCURSALE

1. DECISION DE L'OUVERTURE DE LA SUCCURSALE EN BELGIQUE

Réunion de l'Administrateur de Core Communication Belgium Limited

numéro de registre de la société 7433532

31 Southampton Row, London, WC1B 511J

tenue le 4 février 2011

Présents:Jonathan Lovell

Ouverture de la succursale en Belgique

Résolution 1

Le conseil d'administration décide d'ouvrir une succursale en Belgique à partir le 7 février 2011. Ls

succursale portera le nom suivant : « Core Communication Belgium ». L'adresse de la succursale en Belgique

sera la suivante: rue Berthelot 106-108 bte 1, 1190 Bruxelles.

Cette décision annule et remplace toute autre résolution prise antérieurement.

Résolution 2

L'objectif de cette succursale en Belgique sera « La vente et la distribution des cartes SIM pour téléphones

mobiles, cartes téléphoniques, accessoires, produits associés ainsi que tout service associé. »

Résolution 3:

Le conseil d'administration nomme M. Jonathan Lovell, résidant au 9 Chilton Ridge, Basingstoke, le

représentant légal ayant des pouvoirs, autorisations et désignations spécifiques comme suit.

En tant que représentant légal de la succursale en Belgique, monsieur Jonathan Lovell detient la pleine

autorité et la responsabilité illimitée de la gestion quotidienne de la succursale en Belgique.

Monsieur Jonathan Lovell a le droit d'agir seul.

Plus précisément, monsieur Jonathan Lovell est habilité à

a.changer l'adresse légale de la succursale à une adresse quelconque en Belgique ;

b.signer ta correspondance de la succursale

c.démarrer, exécuter, négocier ou conclure toute procédure ou formalité d'ordre administratif, légal ou fiscal,

conformément aux dispositions de la législation belge ;

d.signer tout acte notarié, formulaire ou registre requis;

e.représenter la société en général auprès du gouvernement, des autorités locales, des autorités fiscales,

des sociétés de téléphone et télécommunication, des sociétés postales et à recevoir au nom de la société tout

paquet et courrier recommandé ;

f.ouvrir des comptes en banque belge au à l'étranger au nom de la société;

g.acheter l'equipement et les meubles pour la succursale;

h.négocier, signer, modifier ou annuler les contrats de bail pour les bureaux ou l'équipement utilisés par la

succursale;

i.recruter, embaucher, employer et liscencier les membres du personnel de ta succursale;

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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j.déléger toute procuration à un des employé ou au tiers s'il l'estime nécessaire;

k.représenter la société à l'égard des autorités fiscales et représenter la société devant un tribunal, à

émettre des revendications au nom de la société et à intenter, mener et conclure une procédure juridique.

Résolution 4:

Le conseil d'administration donne une procuration spéciale à Advicegroup Leclercq BVBA 0458.079.926, représenté par Mme Rita Dielen, M. Frank Bruynix ou toute autre personne à laquelle ils déléguent cette procuration, pour représenter la société pour effectuer le suivant :

inscription et modifications ultérieures dans le registre du commerce en Begique (Banque/Carrefour des entreprises)

publications au Moniteur belge

demande d'inscription à la T.V.A. et toute autre formalité

_inscription auprès des autorités fiscales des impôts directs et toute autre formalité requies par la suite inscription auprès des autorités de la sécurité sociale et toute autre formalité requies par la suite

A défaut d'autres points d'agenda à traiter, la réunion a été conclue.

Il. STATUTS

Loi de 2006 sur les sociétés

ANNEXE 1

SOCIÉTÉ AU CAPITAL SOCIAL

Acte constitutif de

CORE COMMUNICATION BELGIUM LIMITED

Tout signataire du présent acte constitutif souhaite créer une société conformément à la Loi de 2006 sur les

sociétés et accepte de devenir actionnaire de la société et de détenir au moins une part sociale chacun.

Signataire:

Core Communication Services Limited

Autorisé par: Jonathan Lovell

Authentification: Authentifié électroniquement

copie certifiée conforme

Daté du: 8 novembre 2010

STATUTS POUR LES SOCIÉTÉS PRIVÉES LIMITÉES PAR ACTIONS

1ère PARTIE

INTERPRÉTATION ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉS

Termes définis

1. Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans les présents statuts désignent le suivant 

« les statuts » désigne les statuts d'association de la société ;

« faillite » désigne les procédures d'insolvabilité individuelle dans une juridiction autre que celles de

l'Angleterre et du Pays de Galles ou de l'Irlande du Nord qui ont un effet similaire à celui de la faillite ;

« président » a le sens visé à l'article 12 ;

« président de l'assemblée » a le sens visé à l'article 25 ;

« Lois sur les sociétés » désigne fes Lois sur les sociétés (comme visé dans l'article 2 de la Loi de 2006 sur les sociétés), dans la mesure où cela s'applique à la société

« administrateur » désigne un administrateur de la société et comprend toute personne occupant la position

de l'administrateur, quelque soit le nom par lequel celle-ci est désignée ;

« bénéficiaire de la distribution » a le sens visé à l'article 31 ;

« document » désigne, sauf indication contraire, tout document envoyé ou fourni sous format électronique ;

« format électronique » a fe sens visé à l'article 1168 de la Loi de 2006 sur les sociétés ;

« entièrement libérée » à l'égard avec une part sociale signifie que la valeur nominale et toute prime qui doit

étre payée à la société par rapport à cette part sociale ont été libérées ;

« format papier » a le sens visé à l'article 1168 de la Loi de 2006 sur les sociétés ;

« détenteur » désigne, par rapport aux parts sociales, la personne dont le nom a été inscrit au registre des

actionnaires en tant que détenteur des parts sociales ;

« instrument» désigne un document sous format papier ;

« résolution ordinaire » a le sens visé à l'article 282 de la Loi de 2006 sur les sociétés ;

« payé » désigne payé ou porté au crédit comme somme versée ;

« participer », par rapport à une réunion des administrateurs, a le sens visé à l'article 10 ;

« procuration » a le sens visé à l'article 45

« actionnaire » désigne une personne qui détient une part sociale ;

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« actions » signifie les parts sociales dans la société ;

« résolution spéciale » a le sens visé à l'article 283 de la Loi de 2006 sur les sociétés ;

« filiale » a le sens visé à l'article 1159 de la Loi de 2006 sur les sociétés ;

« successeur» désigne une personne qui a le droit de détenir une part sociale suite au décès ou à la faillite

d'un actionnaire ou autrement par l'effet de la loi ; et

« écriture » désigne la représentation ou la reproduction de mots, symboles ou toute autre information

présentée sous une forme visible par toute méthode ou combinaison de méthodes, qu'elle soit envoyée ou

fournie sous format électronique ou par un autre moyen

Tout autre mot ou expression contenus dans les présents statuts, sauf indication contraire imposée par le contexte, portent la signification spécifiée aux articles de la Loi de 2006 sur les sociétés en vigueur à la date où les présents statuts engagent la société.

Responsabilité des actionnaires

2. La responsabilité des actionnaires est limitée au montant impayé, le cas échéant, des parts sociales dont

ils sont détenteurs.

2ème PARTIE

ADMINISTRATEURS

DES POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS

Pouvoir général des administrateurs

3.Sous réserve des présents statuts, les administrateurs sont responsables de la gestion des affaires de la

société, et sont autorisés, à cette fin, à exercer tous les pouvoirs de la société.

Droit de veto des actionnaires

4.(1) En vertu de la résolution spéciale, les actionnaires ont droit d'ordonner aux administrateurs

d'entreprendre une action spécifique ou de s'en abstenir.

(2) Aucune résolution spéciale ne peut invalider un acte accompli par les gérants avant l'adoption de la

résolution.

Administrateurs ont droit de déléguer

5.(1) Sous réserve des présents statuts, les administrateurs ont droit de déléguer tout pouvoir qui leur a été

conféré en vertu des présents statuts

(a) à toute personne ou comité ;

(b) par tout moyen (y compris par procuration) ;

(c) dans les limites desdits statuts ;

(d) par rapport aux questions et terriroire desdits status ; et

(e) selon les termes et conditions desdits statuts ; qu'ils jugent appropriés.

(2) à condition que les administrateurs le spécifient, toute délégation visée aux présents statuts peut à son tour autoriser une délégation des pouvoirs des administrateurs par toute personne à qui ces pouvoirs sont délégués

(3) Les administrateurs ont droit de révoquer toute délégation de pouvoir, en entier ou en partie, ou d'en modifier les ternies et conditions.

Comités

6.(1) Comités auxquels les administrateurs délégueront tout pouvoirs leurs appartenant doivent respecter les procédures qui sont basées, dans la mesure de leur champ d'application, sur les dispositions des Statuts qui régissent la prise de décisions par les administrateurs.

(2) Les administrateurs peuvent établir des règles de procédure pour tout comité, lesquelles prévaudront sur les règles dérivées des présents Statuts si elles ne leur sont pas conformes.

PROCESSUS DÉCISIONNEL DES ADMINISTRATEURS

Prise de décision collective des administrateurs

7.(1) La règle générale de prise de décision par les administrateurs est que toute décision des

administrateurs doit être soit une décision adoptée par la majorité lors d'une réunion, soit une décision prise

conformément à l'article 8.

(2) Si

(a) la société n'a qu'un seul administrateur, et

(b) aucune disposition des présents statuts ne prévoit plus d'un administrateur, la règle générale ne s'applique pas et le administrateur peut prendre des décisions sans tenir compte d'aucune disposition des présents statuts relative à la prise de décision des administrateurs.

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Décision unanime

8.(1) Une décision des administrateurs est adoptée conformément au présent article lorsque tous les administrateurs éligibles indiquent les uns aux autres par tout moyen qu'ils partagent une vision commune sur une question.

(2) Une telle décision peut prendre la forme de résolution écrite, dont un exemplaire a été signé par chaque administrateur éligible ou pour lequel chaque administrateur éligible a indiqué son accord par écrit d'une autre manière.

(3) Les références dans cet article aux administrateurs éligibles sont destinées aux administrateurs qui auraient eu le droit de voter sur le cas en question si une telle proposition avait été formulée en tant que résolution lors de la réunion des administrateurs.

(4) Une décision peut ne pas être adoptée conformément au présent article, si les administrateurs éligibles n'avaient pas pu constituer un quorum lors d'une telle réunion.

Convocation des réunions des administrateurs

9.(1) Tout administrateur peut convoquer une réunion des administrateurs en en avisant les administrateurs

ou en autorisant le secrétaire de la société (le cas échéant) à le faire

(2) Dans un avis de convocation à la réunion des gérants il faut indiquer

(a) la date et l'heure proposées ;

(b) la localisation où la réunion doit avoir lieu ; et

(c) s'il est anticipé que les administrateurs participant à la réunion ne se trouveraient pas au même endroit, le moyen proposé de communication entre eux au cours de la réunion.

(3) Chaque administrateur doit recevoir un avis de convocation à la réunion des administrateurs, qui ne doit pas obligatoirement être fourni par écrit.

(4) L'avis de convocation à une réunion des administrateurs ne doit pas être donné aux administrateurs qui renoncent à leur droit d'être informé de cette réunion, en donnant un avis dans ce sens à la société, au plus tard 7 jours après la date à laquelle la réunion a été tenue. Lorsque cet avis est donné après la tenue de la réunion, ceci n'affecte pas la validité de la réunion, ou de tout acte accompli au cours de celle-ci.

Participation aux réunions des administrateurs

10.(1) Sous réserve des statuts, les administrateurs participent à une réunion des administrateurs ou à une

partie d'une réunion des administrateurs, lorsque

(a) la réunion a été convoquée et a lieu conformément aux statuts, et

(b) lorsqu'ils peuvent communiquer aux autres administrateurs toute information ou avis qu'ils possèdent concernant tout point particulier de l'ordre du jour de la réunion.

(2) En décidant de la participation des administrateurs à une réunion, l'endroit où se trouvent des administrateurs ou leurs moyens de communication n'auront aucune importance.

(3) Si tout les administrateurs participant à une réunion ne se trouvent pas au même endroit, ils peuvent décider que la réunion sera considérée comme ayant eu lieu à un endroit quel conque où un des administrateurs se trouvait.

Quorum pour les réunions des administrateurs

11.(1) Lors d'une réunion d'administrateurs, jusqu'à ce que le quorum soit atteint, aucune proposition ne

peut être votée à l'exception de la proposition de convoquer une autre réunion.

(2) Le quorum pour une réunion d'administrateurs peut être fixé, de temps à autre, par une décision des administrateurs, mais il ne peut compter moins que deux et si ce n'est pas autrement fixé, le nombre sera de deux.

(3) Si le nombre total d'administrateurs pour l'instant n'atteint pas le quorum requis, les administrateurs ne peuvent prendre aucune décision autre qu'une décision de

(a) désigner d'autres administrateurs, ou

(b) de convoquer l'assemblée générale afin de permettre aux actionnaires de désigner d'autres administrateurs.

Présidence des réunions des administrateurs

12.(1) Les administrateurs peuvent désigner un administrateur pour présider leurs réunions.

(2) La personne ainsi désignée à ce moment est dénommée le président.

(3) Les administrateurs peuvent révoquer la désignation du président à tout moment.

(4) Si le président n'est pas présent à une réunion des administrateurs dans les dix minutes suivant l'heure à laquelle elle devait commencer, les administrateurs y participant sont obligés de désigner l'un entre eux pour la présider.

Voix prépondérante

13.(1) En cas d'égalité de votes pour et contre une proposition, le administrateur présidant la réunion a la

voix prépondérante.

(2) Conformément aux statuts, ceci ne s'applique pas si le président ou tout autre administrateur n'est pas

considéré comme participant au processus décisionnel aux fins du vote ou du quorum.

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Conflits d'intérêts

14.(1) Si une décision que les administrateurs ont proposée et qui concerne une transaction effective ou proposée ou un arrangement avec la société ayant un intérêt particulier d'un administrateur, cet administrateur ne peut pas être considéré comme participant au processus décisionnel aux fins du vote ou du quorum.

(2) Cependant, en cas d'application du paragraphe (3), le administrateur ayant un intérêt particulier dans la transaction effective ou proposée ou un arrangement avec la société, sera considéré comme participant au processus décisionnel aux fins du vote ou du quorum.

(3) Ce paragraphe est appliqué lorsque

(a) la société laisse inappliquée, par résolution ordinaire, la disposition des présents statuts qui aurait, dans le cas contraire, empêcher un administrateur d'être considéré comme participant au processus décisionnel ;

(b) il n'est pas raisonnable de considérer que l'intérêt dudit administrateur puisse susciter un conflit d'intérêts , ou

(c) le conflit d'intérêts de l'administrateur est causé par un motif permis.

(4) Aux fins du présent article, les motifs suivants sont considérés permis

(a) la garantie délivrée ou qui doit être délivrée, par ou pour le administrateur concernant une obligation contractée par ou au nom de la société ou une des ses filiales ;

(b) souscription, ou un engagement de souscription, aux parts sociales ou autres titres de placement de la société ou d'une de ses filiales, ou de hypothéquer, nantir ou gager souscription à une telle part sociale ou titre de placement ; and

(c) engagements selon lesquels les employés et les administrateurs ou anciens employés et administrateurs de la société peuvent bénéficier des avantages, ainsi que toute filiale de la société qui n'offre pas d'avantages spécifiques pour les administrateurs ou anciens administrateurs.

(5) Pour les besoins du présent Article, les références aux propositions de décisions et aux procédures de prises de décision incluent toute réunion des administrateurs ou une partie d'une réunion des administrateurs.

(6) sous réserve du paragraphe (7), si une question est soulevée lors d'une réunion des administrateurs ou d'un comité d'administrateurs, quant au droit d'un administrateur à prendre part à une réunion (ou une partie de la réunion) aux fins du vote et du quorum, cette question peut, avant la fin de la réunion, être adressé au président dont la décision concernant un administrateur, qui n'est pas le président, est souveraine.

(7) Si une question quant au droit de participer à une réunion (ou une partie de la réunion) est soulevée par rapport au président, la décision est prise par les administrateurs lors de cette réunion, et dans ce cadre, le président n'est pas considéré avoir participé à cette réunion (ou à une partie de la réunion) aux fins du vote et du quorum.

Consignation des décisions

15. Les administrateurs doivent s'assurer que la Société tient un registre de toutes les décisions des administrateurs prises à l'unanimité ou à la majorité, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de la décision intervenue,

La création d'autres règles est à la discrétion des administrateurs

16. Sous réserve des présents statuts, les administrateurs peuvent créer une règle qu'ils jugent appropriée concernant la prise de décisions et la manière dont ces règles sont consignées au registre ou communiquées au administrateurs.

DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS

Méthodes de désignation d'administrateurs

17.(1) Toute personne qui souhaite occuper la fonction d'administrateur, et qui est éligible en vertu de la loi,

peut être nommé le administrateur

(a) par résolution ordinaire, ou

(b) par décision des administrateurs.

(2) Dans tous les cas, si suite à un décès, la Société n'a plus d'actionnaires ou d'administrateurs, les représentants personnels du dernier associé décédé aura le droit de désigner, moyennant un avis écrit, une personne la fonction d'administrateur.

(3) Aux fins du présent paragraphe (2), en cas où deux ou plusieurs actionnaires mourraient dans des circonstances telles que l'on ne pourrait savoir qui est mort en premier, il sera considéré qu'un actionnaire plus jeune a survécu au plus ancien.

Cessation du mandat d'administrateur

18. Une personne cesse d'être un administrateur dès que

(a) cette personne cesse d'être un administrateur en vertu de toute disposition de la Loi de 2006 sur les sociétés ou si la loi l'empêche de l'être ;

(b) cette personne fait l'objet d'une procédure de faillite ;

(c) un arrangement est conclu avec les créanciers de cette personne généralement en vue de régler ses dettes ;

(d) un médecin reconnu traitant cette personne remet à la Société un avis écrit déclarant que cette personne est physiquement ou mentalement inapte à agir comme administrateur et que cet état peut durer pendant plus de trois mois ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

(e) à la suite de sa santé mentale, une injonction d'un tribunal l'empêchera, entièrement ou en partie, d'exercer tout pouvoir ou tout droit que cette personne aurait pu avoir dans le cas contraire ;

(f) la Société reçoit un avis de la part d'un administrateur spécifiant qu'il démissionne de ses fonctions et qu'une telle démission a pris effet selon les termes y indiqués.

Rémunération des administrateurs

19.(1) Les administrateurs fourniront tout service pour la société qu'ils auront décidé.

(2) Les administrateurs ont droit à une rémunération pour leurs services que les administrateurs auront décidée

(a) pour leurs services fourni pour la société, et

(b) pour tout autre service fourni pour la Société.

(3) Sous réserve des Statuts, la rémunération d'un administrateur peut

(a) revêtir n'importe quelle forme, et

(b) inclure tout arrangement concernant le paiement de retraite, d'indemnité, de prime de départ, ou de tout allocation décès, maladie ou incapacité pour ou à l'égard dudit administrateur.

(4) Sauf décision des administrateurs contraire, la rémunération des administrateurs sera due sur une base journalière.

(5) Sauf décision des administrateurs contraire, les administrateurs ne sont pas redevables à la société pour toute rémunération qu'ils percevraient en tant que administrateurs ou autres fonctionnaires ou employés de la société, de toute filiale ou de toute autre personne morale dans laquelle la société a un intérêt.

Dépenses des administrateurs

20. La Société peut avancer toutes dépenses raisonnablement encourues par les administrateurs dans le cadre de leur présence aux

(a) réunions d'administrateurs ou de comités d'administrateurs,

(b) assemblées générales ; ou

(c) assemblées séparées des détenteurs de toute catégorie de parts sociales ou d'obligation de la société ou d'une autre manière en relation avec l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités par rapport à la société.

3ème PARTIE

PARTS SOCIALES ET DISTRIBUTIONS

PARTS SOCIALES

Libération intégrale de toutes les parts sociales

21. (I) Aucune part sociale ne peut être émise pour un montant inférieur au total de sa valeur nominale et dé

toute prime à payer à la société en contrepartie de son émission.

(2) Ceci ne s'applique pas aux actions souscrites à la création de la Société par les souscripteurs initiaux

Pouvoir d'émettre les différentes catégories d'actions

22.(1) Sous réserve des statuts, mais sans préjudice des droits attachés à toute part sociale existante, la société peut émettre des parts sociales avec des droits et restrictions tels qu'une résolution ordinaire les déterminera.

(2) La société émettra des parts sociales qui devront être rachetées, ou seront susceptible d'être rachetable au gré de la société ou de l'actionnaire, et les administrateurs peuvent déterminer les termes, les conditions et la manière de racheter une telle part sociale.

La Société ne doit être liée par un intérêt sur une part sociale autre que la propriété absolue du détenteur de celle-ci

23. Sauf dans les conditions exigées par la loi, nul ne peut être reconnu par la société comme détenant une quelconque part sociale dans une fiducie, et sauf disposition légale ou statutaire contraire, la société ne doit en aucune façon être liée par, ou reconnaître tout intérêt dans une part sociale autre que la propriété absolue du détenteur de celle-ci et tous les droits qui s'y attachent.

Certificats de parts sociales

24.(1) La société doit délivrer à chaque actionnaire, sans frais, un ou plusieurs certificats se rapportant aux

parts sociales que cet actionnaire détient.

(2) Chaque certificat doit préciser

(a)le nombre de parts sociales pour lequel il est délivré, et leur catégorie ;

(bila valeur nominale de ces parts sociales ;

(c)que les parts sociales sont entièrement libérées ; et

(d)tout numéro distinctif qui leur est attribué.

(3) Aucun certificat ne sera délivré à l'égard des parts sociales de plus d'une catégorie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

(4) Si plusieurs personnes sont détenteurs d'une part sociale, un seul certificat peut être délivré pour cette part sociale.

(5) Les certificats doivent

(a)comporter le sceau officiel de la société, ou

(b)être exécutés d'une autre façon, conformément aux Lois sur les sociétés.

Remplacement des certificats de parts sociales

25.(1) Si un certificat émis au titre des parts sociales d'un actionnaire est

(a)endommagé ou rendu illisible, ou

(b)déclaré présumé perdu, volé ou détruit, que cet actionnaire est en droit de se faire délivrer un certificat de

remplacement pour ces mêmes parts sociales.

(2) Un actionnaire exerçant le droit de se faire délivrer ce certificat de remplacement

(a)peut exercer en même temps le droit de recevoir un seul certificat ou des certificats distincts ;

(b)doit renvoyer le certificat qui doit être remplacé à la société s'il est endommagé ou rendu illisible, et

(c)doit se conformer aux conditions en matière de preuve, d'indemnité, et au paiement de frais raisonnables,

conformément à la décision des administrateurs.

Transfert de parts sociales

26.(1) Toute part sociale peut être transferrée au moyen d'un instrument de transmission sous toute forme usuelle ou sous toute autre forme soumise à l'approbation des administrateurs, accompli par ou pour le compte du cédant.

(2)Aucune taxe ne sera appliquée pour l'enregistrement de l'instrument de transfert ou de tout autre document à l'égard du ou affectant le titre de toute part sociale.

(3)La société devra conserver tout instrument de transfert qui est répertorié.

(4)Le cédant reste l'actionnaire détenteur de la part sociale jusqu'à ce que le nom de l'acquéreur soit inscrit dans le registre des actionnaires en tant que détenteur de cette part sociale.

(5)Les administrateurs peuvent refuser d'enregistrer le transfert des parts sociales, et s'ils agissent de cette manière, l'instrument de transfert doit être retourné à l'acquéreur avec la raison du refus excepté s'ils suspectent que le transfert proposé puisse être frauduleux.

Cession de parts sociales

27.(1) Si un titre de part sociale passe à un successeur, la société devra seulement reconnaître le

successeur en tant que détenteur de tout titre relatif à cette part sociale.

(2) Un successeur qui produit des preuves de son droit à détenir les parts sociales telles que les administrateurs pourront les exiger

(a)peut sous réserve des présents statuts choisir de devenir soit actionnaire détenteur de ces parts sociales ou de les faire transférer à une autre personne ; et

(b)sous réserve des présents statuts et en attendant un transfer des parts sociales à une autre personne, il dispose des mêmes droits que ceux dont le détenteur disposait.

(3) Cependant, les successeurs n'ont pas le droit d'assister ou de voter à une assemblée générale ou de donner un accord à une résolution proposée par écrit ayant rapport avec des parts sociales auxquelles ils ont droit, en raison du décès ou de la faillite ou autre du détenteur, sauf s'ils deviennent les détenteurs de ces parts sociales.

Exercice des droits des successeurs

28.(1) Les successeurs désirentant devenir détenteurs de parts sociales auxquelles ils ont obtenu droit, sont obligés d'en notifier ta société sous forme écrite.

(2)Si le successeur désire faire transférer une part sociale à une autre personne, dudit successeur doit exécuter un instrument de transfert à cet égard.

(3)Tout transfert réalisé ou exécuté en vertu du présent article devra être traité comme s'il avait été réalisé ou exécuté par la personne auprès de laquelle le successeur a obtenu ses droits à l'égard de cette part sociale et comme si !'événement qui avait donné lieu à la transmission n'a jamais eu lieu.

Successeurs liés par les avis préalables

29. Si un avis est donné à un actionnaire à l'égard des parts sociales et qu'un successeur a droit à ces parts sociales, le successeur est lié par l'avis à condition que celui-ci ait été donné à l'actionnaire avant que le nom du successeur n'ait été inscrit dans le registre des actionnaires.

DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS

Procédure pour déclarer des dividendes

30.(1) La société peut, par résolution ordinaire, déclarer les dividendes et les administrateurs peuvent décider de payer des dividendes intérimaires.

(2)Un dividende peut être déclaré uniquement à condition que les administrateurs aient fait la recommandation à l'égard du montant dudit dividende. Un tel dividende ne peut pas dépasser le montant recommandé par les administrateurs.

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(3)Aucun dividende ne peut être déclaré ou payé si la déclaration ou le paiement ne sont pas conformes aux droits respectifs des actionnaires.

(4)A moins que la résolution des actionnaires de déclarer ou la décision des administrateurs de payer un dividende, ou les conditions auxquelles les parts sociales sont émises, ne spécifie autrement, le dividende doit être payé par référence à chaque actionnaire détenteur de parts sociales à la date de résolution ou de décision de le payer.

(5)Si le capital de part social de la société est divisé en différentes catégories, aucun dividende intérimaire ne sera payé sur les parts sociales portant des droits différés ou sur des droits non préférentiels si, au moment du paiement, tout dividende préférentiel est dans les arriérés.

(6)Les administrateurs peuvent payer par intervalles tout dividende payable à un taux fixe, s'il leur semble que les bénéfices disponibles pour la distribution en justifient le paiement.

(7)Pour autant que les administrateurs agissent de bonne foi, ils n'engageront aucune responsabilité à l'égard des détenteurs des parts sociales conférant des droits privilégiés pour toute perte éventuelle par le paiement légal d'un dividende intérimaire sur des parts sociales ayant des droits différés ou non privilégiés.

Paiement de dividendes et d'autres distributions

31.(1) Lorsqu'un dividende ou une autre somme qui est une distribution, est payable à l'égard d'une part sociale, dudit doit être payé par un ou plusieurs moyens suivants

(a)transfert à une banque ou au compte d'une société de crédit immobilier, précisé par le destinataire de distribution soit sous forme écrite ou conformément à une décision contraire des administrateurs ;

(b)envoyer par courrier un chèque endossable par le bénéficiaire de la distribution à son adresse enregistrée (si le bénéficiaire de la distribution est détenteur d'une pari sociale), ou (dans tout autre cas) à une adresse spécifiée par le bénéficiaire de la distribution soit par écrit ou conformément à une décision contraire des administrateurs ;

(c)envoyer par courrier un chèque endossable par une telle personne à une telle adresse spécifiée par ce bénéficiaire de la distribution soit par écrit ou conformément à une décision contraire des administrateurs ; ou

(d)tout autre moyen de paiement convenu entre les administrateurs et le bénéficiaire de la distribution soit par écrit ou conformément à une décision contraire des administrateurs.

(2) Dans les statuts, « le bénéficiaire de la distribution » signife, à l'égard d'une part sociale à l'égard de laquelle un dividende ou une autre somme est payable,

(a)le détenteur de cette part sociale ; ou

(b)si la part sociale est détenue par deux ou plusieurs co-détenteurs, quelque soit le premier nommé dans le registre des actionnaires ; ou

(c)si le détenteur n'a plus droit à cette part sociale pour raison de décès ou faillite, ou autrement par l'effet de la loi, le successeur.

Aucun intérêt sur les distributions

32. La société ne paiera pas d'intérêt sur un dividende ou une autre somme payable à l'égard d'une part

sociale à moins qu'il n'en soit décidé autrement par

(a)les termes auxquels la part sociale a été émise, ou

(b)les clauses d'un autre accord entre le détenteur de cette part sociale et la société.

Distributions non réclamées

33.(1) Tous les dividendes ou toutes autres sommes qui sont

(a)payables à l'égard des parts sociales, et

(b)non réclamés après avoir été déclarés ou après qu'ils soient devenus payables, peuvent être investis ou

utilises autrement par les administrateurs au bénéfice de la société jusqu'à ce qu'ils soient réclamés.

(2)Le paiement de tout dividende de ce type ou de toute somme sur un compte séparé ne fait pas de la

société le représentant à cet égard.

(3)Si

(a)douze années se sont écoulés à compter de la date à laquelle le dividende ou autre somme sont venus à

échéance, et

(b)le bénéficiaire de la distribution ne l'a pas réclamé, le bénéficiaire de la distribution n'a plus droit à ce

dividende ou autre somme qui ne sera plus d0 par la société.

Distributions en nature

34.(1) Sous réserve des termes d'émission de la part sociale en question, la société peut, par une résolution

ordinaire sur la recommandation des administrateurs, décider de payer tout ou partie d'un dividende ou d'une

autre distribution due sur une part sociale en transférant des actifs en nature d'une valeur équivalente (y

compris, sans limitation, des parts sociales ou autres titres dans une autre société).

(2) Aux fins de du paiement de la distribution en nature, les gérants peuvent conclure tout arrangement

qu'ils jugent approprié, y compris, lorsqu'une difficulté apparaît à l'égard de la distribution

(a)la détermination de la valeur de tout actif ;

(b)le paiement en espèces à tout bénéficiaire de la distribution sur la base de cette valeur afin d'ajuster les

droits des bénéficiaires ; et

(c)le transfert d'actifs vers les sociétés de gestion.

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Abandon des distributions

35. Les bénéficiaires des distributions peuvent renoncer à leur droit à un dividende ou autre distribution due

à l'égard d'une part sociale en en envoyant à la Société un avis par écrit mais dans le cas où

(a)la part sociale est détenue par plus qu'un détenteur, ou

(b)plus d'une personne ont droit à cette part sociale, à la suite du décès ou de la faillite d'un ou plusieurs

codétenteurs, ou autrement, l'avis ne prendra pas effet à moins qu'il ne soit expressément envoyé et signé par

tous les détenteurs ou personnes ayant autrement droit à cette part sociale.

CAPITALISATION DES PROFITS

Mandat de capitalisation et appropriation des sommes capitalisées

36.(1) Sous réserve des présents statuts, s'ils sont proprement mandatés par résolution ordinaire, les administrateurs peuvent

(a)décider de capitaliser tous les profits de cette société (disponibles ou pas pour la distribution) qui ne sont pas requis pour payer un dividende préférentiel ou toute somme se trouvant au crédit du compte de prime d'émission de la société ou de la réserve de rachat du capital ; et

(b)affecter toute somme qu'ils décident de capitaliser (une « somme capitalisée ») pour les personnes qui en auraient eu droit si cette somme avait été distribuée en forme de dividende (les « ayant droit ») et dans les mêmes proportions.

(2) Les sommes capitalisées doivent être affectées

(a)au nom des ayant droit, et

(b)dans les mêmes proportions que le dividende qui leur aurait été distribué.

(3) Toute somme capitalisée peut être affectée au paiement de nouvelles parts sociales d'un montant nominal égal à la somme capitalisée, qui sont ensuite affectées et créditées comme intégralement payées aux ayants droit ou selon les instructions desdits ayant droit.

(4) Une somme capitalisée affectée des profits disponibles pour distribution, peut être affectée en payant de nouvelles obligations de la société qui sont ensuite affectées et créditées comme intégralement payées aux ayants droit ou selon les instructions desdits ayant droit.

(5) Sous réserve des statuts, les administrateurs peuvent

(a)affecter les sommes capitalisées conformément aux paragraphes (3) et (4) dont une partie d'une manière et l'autre partie d'une autre manière ;

(b)faire des arrangements qu'ils jugent appropriés pour gérer les parts sociales ou les titres d'obligations distribuables par fractions conformément conformément au présent article (y compris la publication des certificats fractionnés ou la réalisation des paiements en espèces) ; et

(c)autoriser toute personne à conclure un accord avec la société au nom de tous les ayants droit, contraignant à leur égard concernant l'attribution des paris sociales et d'obligations dont ils bénéficient en application du présent article.

4ème PARTIE

PRISE DE DÉCISIONS PAR LES ACTIONNAIRES

ORGANISATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Participation et prise de parole aux assemblées générales

37.(1) Une personne peut exercer son droit de prendre parole lors d'une assemblée générale lorsqu'elle est en mesure de communiquer lors de cette assemblée, à tous les participants de cette assemblée, toute information ou tout avis que ladite personne peut avoir concernant l'ordre du jour de l'assemblée.

(2) Une personne peut exercer son droit de vote lors d'une assemblée générale lorsque

(a) ladite personne peut, lors d'une assemblée, voter sur une résolution mise aux voix l'assemblée, et

(b) la voix de ladite personne peut être prise en compte pour déterminer si de telles résolutions sont adoptées, et ceci en même temps que les voix de toutes les autres personne présentes à cette assemblée.

(3) Les administrateurs peuvent prendre tout disposition qu'ils jugent appropriée pour permettre à ceux qui participent à une assemblée générale d'exercer leurs droits d'y prendre parole ou y voter.

(4) Pour déterminer les présences à une assemblée générale, la présence de deux ou plusieurs actionnaires au même endroit ne sera pas déterminante.

(5) Deux ou plusieurs personnes qui ne se trouvent pas au même endroit, seront réputées assister à une assemblée générale lorsque leur situation leur permet (ou leur permettrait) d'exercer les droits de prendre parole et de voter lors de cette assemblée, si elles disposent (ou disposaient) desdits droits.

Quorum pour les assemblées générales

38. Aucune question autre que la désignation du président de l'assemblée ne peut être traitée en assemblée

générale si les personnes y assistant ne constituent pas le quorum.

Présidence des assemblées générales

39.(1) Si les administrateurs ont désigné un président, celui-ci doit présider les assemblées générales s'il est

présent et disposé à le faire.

(2) Si les administrateurs n'ont pas désigné un président, ou si le président n'est pas disposé à présider

l'assemblée ou n'est pas présent dans les dix minutes suivant l'heure à laquelle la réunion aurait dû commencer

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(a) les administrateurs présents, ou

(b) (si aucun administrateur est présent), l'assemblée,

ils sont obligés de désigner un administrateur ou actionnaire pour présider l'assemblée et la désignation du

président de l'assemblée doit être traitée en première sur l'ordre du jour de l'assemblée.

(3) La personne qui préside une assemblée conformément au présent article est dénommée « le président

de l'assemblée ».

Participation et prise de parole des administrateurs et des non-actionnaires

40.(1) Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales, qu'ils soient

actionnaires ou pas.

(2) Le président de l'assemblée peut permettre à d'autres personnes qui ne sont pas

(a)actionnaires de la société, ou

(b)ayant droits d'unr autre manière, à exercer les droits des actionnaires à l'égard des assemblées

générales, à participer et à prendre la parole à une assemblée générale.

Ajournement

41.(1) Si les personnes assistant à une assemblée générale, dans la demi-heure qui suit l'heure à laquelle l'assemblée devait commencer, ne constituent pas le quorum, ou si au cours de l'assemblée, un quorum cesse d'exister, le président de l'assemblée doit l'ajourner.

(2) Le président de l'assemblée peut ajourner une assemblée générale lors de laquelle le quorum est atteint si

(a) l'assemblée accepte cet ajournement, ou

(b) le président de l'assemblée croit que cet ajournement est nécessaire pour protéger la sécurité de toute personne assistant à l'assemblée ou s'assurer que l'ordre du jour de l'assemblée est traité de manière adéquate.

(3) Le président de l'assemblée doit ajourner une assemblée générale si l'assemblée lui en donne instruction.

(4) Lorsqu'il ajourne une assemblée générale, le président de l'assemblée doit

(a) soit indiquer l'heure et le lieu de l'assemblée ajournée ou déclarer qu'elle continuera à une heure et un lieu déterminés par les administrateurs, et

(b) prendre en compte tout instruction relative à l'heure et au lieu d'un ajournement décidé par l'assemblée.

(5) Si la poursuite d'une assemblée ajournée doit avoir lieu plus de 14 jours après la date de son ajournement, la société doit en informer, en respectant un préavis d'au moins 7 jours francs (c'est-à-dire à l'exclusion du jour de l'assemblée ajournée et du jour où l'avis est donné)

(a) les personnes auxquelles tout avis relatif aux assemblées générales de la société doit être envoyé, et

(b) au moyen d'un avis comportant les informations que ledit avis doit comporter.

(6) Aucun point de l'ordre du jour ne peut être traité lors d'une assemblée générale ajournée, qui n'aurait pas pu être dùment traité lors de l'assemblée si l'ajournement n'avait pas eu lieu.

VOTE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vote: généralités

42. Une résolution soumise au vote d'une assemblée générale doit être décidée à main levée sauf si un

scrutin est réclamé en bonne et due forme conformément aux statuts.

Erreurs et conflits

43.(1) Aucune contestation ne peut être soulevée quant à la qualification de toute personne votant lors d'une assemblée générale, sauf pendant l'assemblée ou l'assemblée ajournée à laquelle le vote contesté est présenté, et tout vote qui n'a pas été rejeté lors de l'assemblée est considéré valable.

(2) Toute objection doit être adressée au président de l'assemblée, dont la décision sera considérée définitive.

Vote par scrutin

44.(1) Un vote par scrutin sur une résolution peut être exigé

(a) préalablement à l'assemblée générale à laquelle il doit être soumis au vote, ou

(b) à une assemblée générale, soit avant un vote à main levée sur cette résolution ou immédiatement après que le résultat d'un vote à main levée sur cette résolution est annoncé.

(2) Un vote par scrutin peut être demandé par

(a) le président de l'assemblée ;

(b) les administrateurs ;

(c) deux ou plusieurs personnes ayant le droit de voter sur la résolution ; ou

(d) une ou plusieurs personnes représentant au moins un dixième de droits de vote de tous les actionnaires ayant le droit de voter sur la résolution.

(3) Une demande de vote par scrutin peut être retirée si

(a) le vote n'a pas encore été effectué, et

(b) le président de l'assemblée consent au retrait.

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(4) il faut procéder aux votes immédiatement et de la manière indiquée par le président de l'assemblée.

Contenu des procurations

45.(1) Les mandataires sont considérés être valablement désignés moyennement un avis par écrit (une «

procuration ») dans lequel;

(a) sont indiqués le nom et l'adresse de l'actionnaire désignant le mandataire ;

(b) est identifie la personne désignée pour mandataire de cet actionnaire et l'assemblée générale pour laquelle cette personne est désignée ;

(c) est apposée la signature de ka part ou pour le compte de l'actionnaire désignant le mandataire ou qui est certifié de la manière déterminée par les administrateurs ; et

(d) est remis à la Société conformément aux Statuts et à toute instruction contenue dans l'avis de convocation à l'assemblée générale à laquelle la référence est faite.

(2) La société peut exiger que les procurations soient remises dans une forme particulière et peut spécifier des formes différentes pour de différentes fins.

(3) Les procurations peuvent spécifier la façon dont le mandataire désigné en vertu de celles-ci doit voter (ou que le mandataire doit s'abstenir de voter) sur une ou plusieurs résolutions.

(4) Sauf disposition contraire d'une procuration, celle-ci doit être considérée

(a) comme accordant à la personne y désignée en tant que mandataire, un pouvoir discrétionnaire sur la façon de voter sur toute résolution auxiliaire ou de procédure soumise à l'assemblée, et

(b) comme désignant cette personne comme mandataire à l'égard de tout ajournement de l'assemblée générale à laquelle elle est se réfère ainsi que de l'assemblée elle-même.

Remise de procurations

46.(1) Une personne qui est autorisée à participer, à s'exprimer et à voter (par un vote à main levée ou un scrutin) à une assemblée générale, conserve ce droit en ce qui concerne cette assemblée ou tout ajournement, même si la procuration valide a été remise à la Société par ou au nom de cette personne.

(2) Une désignation en vertu d'une procuration peut être révoquée en remettant à la société un avis par écrit donné par ou au nom de la personne par qui ou au nom de qui la procuration a été donnée.

(3) Un avis de révocation d'une désignation par procuration ne prend effet que s'il est délivré avant le début de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée à laquelle il se rapporte.

(4) Si la procuration n'est pas signée par la personne désignant le mandataire, elle doit être accompagnée d'une preuve écrite du pouvoir de la personne qui l'a signée de la signer au nom de l'auteur de la désignation.

Modifications des résolutions

47.(1) Une résolution ordinaire devant être proposée à une assemblée générale peut être modifiée par voie

de résolution ordinaire si

(a) un avis de la modification proposée est donné à ka société par écrit par une personne habilitée à voter lors de l'assemblée générale à laquelle la modification doit être proposée, au moins 48 heures avant que l'assemblée ait lieu (ou avant une date ultérieure que le président de l'assemblée peut déterminer), et

(b) la modification proposée ne constitue pas, de l'avis raisonnable du président de l'assemblée, une modification substantielle de la portée de la résolution.

(2) Une résolution spéciale devant être proposée à une assemblée générale peut être modifiée par voie de résolution ordinaire si

(a) le président de l'assemblé propose la modification lors de l'assemblée générale à laquelle la résolution doit être proposée, et

(b) la modification ne va pas au-delà du nécessaire pour corriger une erreur grammaticale ou non fondamentale dans la résolution.

(3) Si le président de l'assemblée, agissant de bonne foi, décide à tort qu'une modification d'une résolution est irrégulière, l'erreur du président n'annule pas le vote portant sur cette résolution.

Sème PARTIE

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Moyens de communications à utiliser

48.(1) Sous réserve des statuts, tout objet envoyé ou délivré par ou à la société, en vertu des statuts, peut être envoyé ou livré d'une façon prévue par la Loi de 2006 sur les sociétés pour les documents ou les informations dont l'envoi ou la délivrance par ou à ka société, est autorisé ou requis par toute disposition de cette Loi .

(2) Sous réserve des statuts, tout avis ou document devant être envoyé ou fourni à un administrateur à l'égard de la prise de décisions par les administrateurs, peut également être envoyé ou remis par le moyen demandé par cet administrateur pour l'envoi ou remise de ces avis ou documents à ce moment-là.

(3) Un administrateur peut convenir avec la société que les avis ou les documents envoyés à cet administrateur de façon particulière, doivent être réputés avoir été reçus dans un délai déterminé à compter de leur envoi, ce délai devant être inférieur à 48 heures.

Volet O - Suite

Sceaux de la Société

49.(1) Un sceau officiel peut être utilisé uniquement sous l'autorité des administrateurs.

(2) Les administrateurs peuvent décider par quels moyens et sous quelle forme tout sceau officiel doit être utilisé.

(3) Sauf décision contraire des administrateurs, si la société dispose d'un sceau officiel et qu'il est apposé sur un document, le document doit également être signé par au moins une personne autorisée en la présence d'un témoin qui en atteste la signature.

(4) Aux fins du présent article, une personne autorisée peut être

(a) un administrateur de la société ;

(b) le secrétaire général de la société (le cas échéant) ; ou

(c) toute personne autorisée par les administrateurs à signer les documents sur lesquels le sceau de la société est appliqué.

Interdiction de consulter les comptes et autres livres

50. Sauf disposition contraire de la loi, ou autorisation des administrateurs ou résolution ordinaire de la société, aucune personne n'est autorisée à consulter les comptes ou autres livres ou documents de la Société simplement en raison de sa qualité d'actionnaire.

Provision pour les salariés en cas de cessation d'activité

51. Les administrateurs peuvent décider de constituer des provisions en faveur des salariés ou des anciens salariées de la société ou d'une de ses filiales (autres qu'un administrateur ou ancien administrateur ou administrateur de fait) dans le cadre de la cessation ou du transfert à toute personne de tout ou d'une partie de l'entreprise de la société ou cette filiale.

RÉMUNÉRATION ET ASSURANCE DES ADMINISTRATEURS

Rémunération

52.(1) Sous réserve du paragraphe (2), un administrateur de la société ou un actionnaire concerné peut être

indemnisé, en utilisant des actifs de la société, pour:

(a) toute responsabilité engagée par cet administrateur découlant d'une négligence, d'un manquement, de la violation d'une obligation ou d'un abus de confiance à l'égard de la société ou d'une société affiliée,

(b) toute responsabilité engagée par cet administrateur découlant des activités de la société ou une société affiliée en tant que l'administrateur d'un plan de retraite (tel que défini à la section 235(6) de la Loi de 2006 sur les sociétés),

(c) toute autre responsabilité engagée par cet administrateur en tant que fonctionnaire de la société ou d'une société affiliée.

(2) Le présent article n'autorise aucune indemnisation qui serait interdite ou rendue nulle par une des

" dispositions de la Loi de 2006 sur les société, ou par toute autre disposition légale.

(3) Dans le présent article

(a) des sociétés sont affiliées si l'une est la filiale de l'autre ou si les deux sont filiales de la même personne morale, et

(b) un « administrateur compétent » signifie tout administrateur ou ancien administrateur de la société ou d'une société affiliée.

Assurance

53.(1) Les administrateurs peuvent décider de souscrire et de maintenir une assurance, aux frais de la société, au profit de tout administrateur compétent à l'égard de toute perte pertinente.

(2) Dans le présent article

(b) un « administrateur compétent » signifie tout administrateur ou ancien administrateur de la société ou d'une société affiliée,

(b) une « perte pertinente » désigne toute perte ou responsabilité, qui a été ou peut être engagée par un administrateur compétent dans le cadre de ses fonctions ou pouvoirs par rapport à la société, toute société affiliée ou toute caisse de retraite ou système d'actionnariat des salariés de la société ou d'une société affiliée, et (c) des sociétés sont affiliées si l'une est la filiale de l'autre ou si les deux sont filiales de la même personne morale.

Pour extrait conforme,

Advicegroup Leclercq BVBA, représenté par Mme Rita Dielen

Mandataire

Sont déposées en même temps:

- le procès-verbal de la réunion de l'administrateur de CORE COMMUNICATION BELGIUM LIMITED tenue

le 4 février 2011;

- les statuts de CORE COMMUNICATION BELGIUM LIMITED

- l'extrait du Companies House au 4 février 2011;

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CORE COMMUNICATION BELGIUM LIMITED, AFGEKORT…

Adresse
BERTHELOTSTRAAT 106-108, BUS 1 1190 VORST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale