CPPSY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CPPSY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.714.195

Publication

29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 23.09.2014 14596-0088-010
16/05/2012
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N° d'entreprise : /3L4 S. 7 4 L. r 9 S

Dénomination

(en entier) : CPPsy

Forme juridique : Société Civile - ayant adoptée la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Goffart, 86 -1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu parle Notaire Valérie BRUYAUX. le 02/05/2012, il résulte que :

Madame SFERRAZZA Rita Marie-Claire, née à Frameries le 7 août 1971, domiciliée à 1050 Bruxelles, rue Goffart 86 M., a constituée une société privée à responsabilité limitée, dont les statuts ont été fixé comme suit ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes par le soussigné une société privée â responsabilité limitée, sous la dénomination de "CPPsy".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à rue Goffart, 86 à 1050 Bruxelles.

La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des différentes

Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge transférer le siège social dans tout autre endroit en Belgique. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec

l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins psychiatres habilités à pratiquer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle,

Les honoraires relatifs aux prestations apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin par le patient, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier en pleine propriété ou en droit réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial, La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location, ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières se rapportant, directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation prioritairement médicale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

4 Les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité

des deux tiers minimum.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents EUROS (18.600 ¬ ), représenté par cent parts sociales

(100) sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant comme en

matière de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital et en cas de pluralité d'associés, les

parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés,

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs titres.

ARTICLE 6

Les cent parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire et libérées à concurrence de deux/tiers

chacune et que la somme se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société,

ARTICLE 7

En cas de pluralité d'associés, les parts d'un associé ne pourront, à peine de nullité, être cédées entre vifs

ou transmises pour cause de mort, ou cédées en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agrément de la moitié

au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession

est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant;

3) aux ascendants et descendants en ligne directe du cédant.

4) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales.

Toutefois, la transmission pour cause de décès ou la cession des parts d'un associé, est opérée de préférence aux associés continuant à faire partie de la société, en proportion de la part du capital social qu'ils détiennent, à l'exception des parts transmises au conjoint du cédant, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, et à ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agrées d'office.

La valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

Pour le cas où les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires, et les ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associés.

S'ils ne sont pas agréés, les autres associés devront racheter leurs parts à la valeur et dans les délais indiqués ci-dessus; à défaut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

GÉRANCE

ARTICLE 8

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés et nommés par l'assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

SI le mandat de gérant s'exerce à titre onéreux, la rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

ARTICLE 9

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de ia mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 10

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 18 heures, et pour la première fois le 2 juin 2014, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un associé, celui-cl exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée; il ne peut les déléguer.

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" EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES : Les articles 12, 13, 14 et 15 ne sont d'application qu'en cas de

pluralité d'associés,

ARTICLE 12

L'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgée

Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi,

L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige.

Elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital,

ARTICLE 13

Chaque associé peut voter lui-même ou par mandataire. Le vote par écrit est également admis. Nul ne peut

représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le droit de voter,

sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés

par un ou plusieurs mandataires non associés.

En outre, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir

de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE 14

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du

capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement

indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital,

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière

assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

ARTICLE 15

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 16

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant,

CONTROLE

ARTICLE 17

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la loi n'impose pas la

nomination d'un commissaire.

RESPONSABILITE

ARTICLE 18

La responsabilité de chaque médecin-associé est illimitée.

Conformément à l'article 34 §2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du

Conseil National 07,11.2009).

REPARTITIONS

ARTICLE 19

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil treize.

ARTICLE 20

Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre deux mil

treize, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et

amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est

réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance,

ARTICLE 21 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, la question qui concerne la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, (art. 162 §5 du Code de Déontologie médicale).

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

Réservé

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

ARTICLE 22. Déontologie

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial auprès duquel ils sont inscrits ;

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins;

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraine la suspension des avantages du

contrat pendant la durée de cette mesure ;

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute

décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité (simple/qualifiée) des suites à donner à ces

décisions ;

Toute modification aux statuts de la société devra être soumis préalablement à l'approbation du Conseil

provincial de 'l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 23 Dispositions générales

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

NOMINATION

Sous réserve du dépôt, par le notaire soussigné, des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce

compétent:

1) le nombre de gérants est fixé à un.

Est nommée gérant

Madame Rita SFERRAZZA, Frameries le 7 août 1971 et domiciliée à 1050 Bruxelles, rue Goffart 86.

Ici présente et qui accepte.

La durée de ses fonctions n'est pas limitée.

2) Le mandat du gérant est rémunéré suivant décision ultérieure de l'assemblée générale. 3)11 n'y a pas lieu de nommer de commissaire,

4) Comme il n'est pas envisagé que la société accepte des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés, elle ne désigne actuellement aucun représentant permanent à cet effet. Toutefois, le comparant se reconnaît bien informé par le notaire soussigné qu'au cas où l'acceptation de tels mandats serait envisagée, la société devra désigner préalablement un représentant permanent à cet effet, dont la nomination sera publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

5) Toutes les opérations faites et conclues par le comparant au nom de la société antérieurement à ce jour seront considérées avoir été réalisées pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté parle comparant,

6) Le comparant déclare qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou agence en région flamande,

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Valérie BRUYAUX.

Déposé en même temps :

- Une expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 26.07.2016 16357-0162-010

Coordonnées
CPPSY

Adresse
RUE GOFFART 86 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale