CVD MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CVD MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.596.314

Publication

30/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13308297*

Déposé

24-12-2013



Greffe

N° d entreprise : 0543596314

Dénomination (en entier): CVD Management

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1000 Bruxelles, Rue Cuerens 11

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par Maître Thierry BRICOUT, Notaire de résidence à La Louvière (Houdeng-Goegnies) en date du vingt-quatre décembre deux mille treize, que 1) Monsieur DEPLAE Cyrille, Philippe, né à Mouscron, le deux avril mil neuf cent septante-neuf (NN. 79.04.02-069.06), célibataire, domicilié à 1090 Jette, Boulevard de Smet de Naeyer, 419 Bte RC0d, 2) Monsieur DEPLAE Victor, Philippe, Antoine, Michel, né à Mouscron, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-quatre (NN. 84.02.20-125.83), célibataire, domicilié à 1000 Bruxelles, rue des Fabriques, 3 ont constitué entre eux une société commerciale et ont établi les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «CVD Management», ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue Cuerens 11, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR.) divisé par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social, que Monsieur DEPLAE Cyrille prénommé sous 1), a souscrit à concurrence de cinquante parts sociales libérées en espèces à concurrence d un/tiers et que 2) Monsieur DEPLAE Victor prénommé sous 2) a souscrit à concurrence de cinquante parts sociales libérées en espèces à concurrence d un/tiers.

Objet

La société a pour objet l'investissement et la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier.

Elle est ainsi autorisée à accomplir tous les actes civils de sa gestion, même productive, à l'exception de l'activité d'agent immobilier, sensu stricto, tel que:

- l achat, vente et location de biens immobiliers propres

- la prise de participations, le management et la gestion des dites participations

- la gestion et le placement de toutes valeurs mobilières propres.

- toutes activités d investissement à savoir acquérir, gérer et aliéner toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations ou autres titres de prêt émis par toute société Belge ou étrangère. Elle peut faire toute opérations financières, à l exception de celles réservées par la loi aux banques et aux agents de change. - l exercice et l application de tous, droits et pouvoirs conférés par ou attachés à la propriété de toute action, valeur mobilière ou autre titre comprenant, et ceci, sans préjudice de ce qui précède , tous pouvoirs de veto ou de contrôle conféré en vertu de la participation par la société d une partie ou d une quotité spéciale du capital souscrit et pourvoir des services de management et autres services de direction, de supervision ou de conseil pour ou en relation avec toute société dans laquelle la société est intéressé aux conditions qu elles jugera bonnes, en ce compris le mandat d administrateur ou de gérant.

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières, immobilières, ou financières se rapportant directement à son objet ou susceptible d'en favoriser le développement, en ce compris les opérations de fusions, scissions, cessions et acquisitions.

La société pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe et qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.

La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur, gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.

Durée. La société est constituée pour une une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts.

Indivisibilité des parts. Les parts sociales sont indivisibles. Les co-propriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter, respectivement, par une seule et même personne. L'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à l'égard de la société propriétaire de la part. Toutefois, à défaut d'accord entre nu-propriétaire et usufruitier, l'usufruitier représentera seul, valablement, les ayants droit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Cession des parts. A. Principe

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée ou avec l'accord de l'autre associé s'il n'y a que deux associés.

Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'a celles en usufruit ou en nue-propriété ainsi qu'a la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales.

Elle est également applicable à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

Par dérogation à ce qui précède, les parts sociales peuvent cependant être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de décès par un associé à un co-associé.

B. Procédure

Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la gérance qui la transmet sans délai aux associés.

A défaut de s'être prononcés dans le délai pré indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours. L'associé auquel l'autorisation de cession a été refusée, ne peut demander ni le rachat de ses parts, ni la dissolution de la société pour ce seul motif. Une éventuelle acquisition des parts proposées à la cession par les autres associés ne se fera que si un accord peut être trouvé sur la personne du repreneur et/ou le prix et les modalités de reprise. Le refus d'agrément donne lieu toutefois à une obligation de rachat de la part de celui ou de ceux qui ont refusé l'agrément lorsque le cédant propose la cession par suite de la révocation de son mandat de gérant par l'Assemblée Générale. Dans pareil cas, les règles ci-après sont applicables.

En cas de transmission de parts pour cause de décès d'un associé, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés, parce qu'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu au présent article, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société. Par ailleurs, les parts revenant aux dits attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut par les dits attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales.

Le rachat de parts sociales peut se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés restants et ceux qui sont devenus associés de plein droit à la suite du décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle-même.

La gérance est tenue d'informer les associés par lettrés recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net de la société, après l'éventuelle répartition bénéficiaire, résultant des chiffres des derniers comptes annuels qui ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, telle que cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprises ou par un autre expert, nommé à défaut d'accord quant à sa désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert aura à utiliser au minimum le critère de la valeur intrinsèque, celui du rendement de l'entreprise et celui du discounted cash-flow et en justifiant la pondération attribuée à chaque critère.

Les frais de l'expertise sont pour moitié à charge des cédants et pour l'autre moitié à charge des cessionnaires, et à charge de chacun d'eux en proportion du nombre de parts respectivement cédées ou acquises.

Le rapport de l'expert doit être communiqué dans les quarante jours suivant sa nomination.

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, ou à l'autre partie s'il n'y a que deux associés, dans les trente jours de l'obtention de l'accord quant à la valeur ou de la réception du rapport de l'expert, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Plusieurs tours seront éventuellement organisés suivant la même règle de prorata entre les associés intéressés lorsque toutes les parts n'ont pas trouvé preneur lors du premier tour. Par tour supplémentaire, un délai minimum de quinze jours doit être accordé pour faire connaître sa réponse.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours après l'expiration du dernier tour entre associes, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

Le rachat des parts sociales de l'associé cédant ou de l'héritier ou du légataire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés où encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

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Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur à un ou plusieurs vendeurs dépasse globalement deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR), il a la faculté de se libérer par un premier versement de deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR) à effectuer le jour de la signature du transfert et pour le solde endéans les douze mois subséquents.

La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de la date du compte de résultats ayant servi de base au calcul du dit prix, intérêt payable annuellement en même temps que le remboursement en capital.

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu'un associé a demandé le rachat de ses parts suite au refus d'agrément d'une cession proposée ou lorsqu'un héritier ou légataire non agréé a demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et l'associé cédant ou l'héritier ou légataire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société. A fortiori, la dissolution de la société peut être demandée en justice si la gérance ne prend pas les initiatives nécessaires à la fixation du prix.

C. Droit de suite

Au cas où un ou plusieurs associés souhaitent céder des parts sociales entre vifs en dehors des hypothèses de libre cession et que les autres associés n'agréent pas le candidat-cessionnaire, ces derniers associés pourront exiger, simultanément avec leur refus d'agrément, que leurs parts sociales soient également achetées par le candidat-cessionnaire aux mêmes prix et conditions, étant entendu que l'offre de vente de ces associés doit porter sur la totalité de leur participation.

Autrement dit, l'offre du candidat-cessionnaire implique, pour être valable, l'engagement d'acquérir aux mêmes conditions la totalité des parts sociales, si les associés autres que ceux qui souhaitent vendre expriment le souhait que leurs parts soient également vendues aux mêmes prix et conditions.

Registre des parts. Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions des parts.

Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S il y a plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion, (encore dénommé conseil de gérance ou la gérance) qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et dont les décisions sont prises à la majorité des voix.

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée messieurs DEPLAE Cyrille et Victor, prénommés, qui acceptent.

En cas de démission ou de décès de l'un des gérants, il n'y a pas lieu à remplacement si les parts du gérant dont le mandat a cessé sont reprises par le ou les autres associés. A défaut le gérant démissionnaire ou les héritiers du gérant défunt ont le droit de présenter un candidat qui devra être nommé par l'assemblée générale. En d'autres termes ou bien les parts sont rachetés ou bien la succession à la gérance doit être assurée.

Si le gérant est une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu en désignant simultanément son successeur.

Contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Assemblée générale. L assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième lundi du mois de mai à dix-huit heures, au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l année qui suit.

Répartition des bénéfices. Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l affectation que lui donne l assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Dissolution  Liquidation. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Les liquidateurs n entreront en fonction qu après confirmation de

Volet B - Suite

leur nomination par le tribunal de commerce compétent conformément à l article 184 du code des sociétés. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre soit par appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

La société étant constituée, l'assemblée générale des associés a pris les décisions suivantes: 1/Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe compétent et finira le trente et un décembre deux mille quatorze. 2/ La première assemblée générale aura lieu le deuxième lundi du mois de mai 2015 à dix huit heures au siège social de la société. 3/ L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Pour extrait analytique conforme. Déposée en même temps, l'expédition de l'acte.

Délivrée avant enregistrement de l acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge.

Th. Bricout, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.07.2015 15368-0036-013
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 18.07.2016 16328-0326-012

Coordonnées
CVD MANAGEMENT

Adresse
RUE CUERENS 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale