DAIHITI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DAIHITI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.619.107

Publication

10/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13305906*

Déposé

08-10-2013



Greffe

N° d entreprise : 0540619107

Dénomination (en entier): DAIHITI

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1050 Ixelles, Avenue d'Italie 32

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Patrick GUSTIN, à Auderghem, soussigné, en date du 3 octobre

2013, en cours d enregistrement :

1. Monsieur GOLDSTEIN David, domicilié et demeurant à 1050, Bruxelles, Avenue Louise, 179, célibataire.

2. Monsieur GOLDSTEIN Jacques, domicilié et demeurant à 1050, Ixelles, Avenue d'Italie, 32, et son épouse.

3. Madame AJSENBERG Patricia, domiciliée et demeurant à 1050, Ixelles, Avenue d'Italie, 32.

Lesquels déclarent être mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de

mariage reçu par le notaire Patrick GUSTIN, soussigné, en date du quinze mai mil neuf cent nonante-sept,

régime qu ils déclarent non modifié à ce jour.

Comparants dont l identité est bien connue du notaire GUSTIN.

I. - CONSTITUTION

Les comparants prénommés ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société

et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « DAIHITI » ayant son siège à

1050 Ixelles, Avenue d'Italie 32, au capital social de trente mille euros (30.000 EUR) divisé en trois cents (300)

parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois centième (1/300ème) de l'avoir

social. Les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan financier, conformément à l'article 215 du Code

des Sociétés.

Ils déclarent que les trois cents (300) parts sont souscrites en numéraire au prix de cent euros (100,00-

EUR) chacune, comme suit :

- Par Monsieur GOLDSTEIN David, prénommée : deux cent nonante-huit (298) parts ;

- Par Monsieur GOLDSTEIN Jacques, prénommé : une (1) part.

- Par Madame AJSENBERG Patricia, prénommée : une (1) part.

Au total : trois cents (300) parts soit trente mille euros (30.000 EUR).

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée à concurrence

d un tiers par un versement en espèces effectué au compte bancaire ouvert au nom de la société en formation

auprès de la banque dénommée BNP Paribas Fortis et que ladite société a de ce chef et dès à présent à sa

disposition, une somme de six mille deux cents Euros (6.200,00-EUR).

Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi, Monsieur Jacques

GOLDSTEIN et Madame Patricia AJSENBERG étant associés passifs non rémunérés.

Article 1 - Forme

La société adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « DAIHITI ».

Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui

émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

-la dénomination sociale,

-la mention "société privée à responsabilité limitée" ou les initiales "SPRL",

- l'indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit

être adressée au siège administratif,

-les mots "registre des personnes morales" ou les initiales "R.P.M." accompagnés de l'indication du siège du

tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro

d'immatriculation.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Avenue d'Italie 32.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n'a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Titre II : OBJET-DUREE

Article 4  Objet

La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association ou partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l étranger :

Toutes activités de création et commercialisation de produits dans le domaine du design.

Toutes activités de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en Suvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans les secteurs tant public que privé, à l échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des domaines du commerce et de l industrie, de l agriculture et de l environnement, de l aide au développement, de l assistance notamment politique, technique, budgétaire, culturelle, sécuritaire ou économique, de la définition, l organisation, l encadrement, la gestion et la réforme des missions d intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses des personnes morales de droit public ou privé, et des associations ou institutions ayant dans leurs compétences un ou plusieurs des domaines énumérés ci-dessus ;

Toutes opérations ressortissant à la recherche et au développement, la production, la création, l achat et la

vente, la valorisation, l exportation et l importation, la mise à disposition ou la prise en location, la

représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence de tous biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, en ce comprises les Suvres architecturales, artistiques et littéraires, et la prestation de tous services généralement quelconques relevant du commerce et de l industrie en général, en ce comprises l organisation administrative, la gestion financière, la structure technique ou la politique marchande ou non marchande de toutes entreprises, institutions ou organisations nationales comme internationales, publiques comme privées, à buts lucratifs ou non, ainsi que l organisation d événements, la promotion et la publicité ;

La société peut en outre faire, en recourant selon le cas, à l association, au partenariat ou à la sous-traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles de contribuer à son développement.

De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s intéresser de toutes les manières, sous toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires, associations et institutions dont l objet social serait similaire, analogue ou connexe au sein, ou simplement utile à l extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s intéresser par voie d association, d apport ou de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autrement, à ou dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

L assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions des articles 286 et suivants du Code des Sociétés, étendre ou modifier l objet social.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés. Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

TITRE III : CAPITAL SOCIAL-REPRESENTATION - TRANSMISSION

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à trente mille euros (30.000 EUR)

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Il est divisé en trois cents (300) parts sociales avec droit de vote et sans mention de valeur nominale, représentant chacune un trois centième de l'avoir social, libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200¬ ).

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 7 - Appel de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8  Augmentation de capital  Droit de préférence

Lors de toute augmentation de capital, les parts nouvelles à souscrire en espèce doivent être offertes par préférence aux associés fondateurs, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article 9 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitiers) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 10  Des parts sociales et de leur transmission

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a)cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. b)transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

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A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la totalité des associés fondateurs.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

Article 11 - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 12 - Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée

L'assemblée qui nomme le(s) gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat, de leur rémunération éventuelle et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Le(s) gérants non statutaire(s) sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne lieu à une indemnité quelconque.

Si le gérant est une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

Article 13 - Pouvoirs des gérants

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés sur les sociétés commerciales et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, et peut poser seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Intérêts contradictoires

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 14  Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Les associés non actifs ne sont pas rémunérés.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d emploi et ces fonctions peuvent être rémunérées également.

Article 15  Contrôle

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il

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convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 16 - Assemblées générales

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement chaque année le premier mardi du mois de juin à vingt heures (20 h) au siège social ou à l'endroit et à l heure indiqués dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi, à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et l indication des sujets à traiter et sont adressées à chaque associé, gérant, et le cas échéant à chaque titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, porteur d obligations nominatives et commissaire, quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés et gérants consentent à se réunir.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par tout mandataire, porteur d'une procuration spéciale. Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 9.

Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 19 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

En cas de parité de voix, la dernière voix exprimée par le Président de l'assemblée sera prépondérante et comptera double pour la détermination du quorum de vote.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Article 20 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées. La gérance dresse alors l inventaire et les comptes annuels dont après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. La gérance établit s il échet un rapport de gestion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 21 - Affectation du bénéfice

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 22 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Volet B - Suite

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Conformément à l article 78, 6° du Code des sociétés, la société devra alors indiquer dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes et autres documents, messages électroniques, et sur ses sites Internet éventuels qu elle est en liquidation.

Article 23 - Élection de domicile

Pour l exécution des présents statuts, tout associés ou gérant, domicilié à l étranger, élit par les présentes, domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 24 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces mêmes lois sont censées non écrites.

Article 25

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

- Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1° Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt susmentionné pour se terminer le 31 décembre 2014.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin deux mille quinze.

3° L assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un

1. Monsieur GOLDSTEIN David, domicilié et demeurant à 1050, Bruxelles, Avenue Louise, 179, célibataire. Son mandat est rémunéré.

4° Eu égard aux dispositions de l article 15, §2 du code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l article 15, §1er dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d un commissaire.

5° Reprise d'engagements :

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille treize par Monsieur GOLDSTEIN David, prénommé, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, tel que précisé ci-avant.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Les comparants déclarent autoriser Monsieur GOLDSTEIN David, prénommé, à souscrire pour le compte de la compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6°- Délégation de pouvoirs spéciaux :

Tous pouvoirs spéciaux sont conférés au Secrétariat Social des Notaires de Belgique, agissant en qualité de Guichet d Entreprises agréé et/ou à tout autre guichet d entreprises agréé et/ou à Monsieur GOLDSTEIN David, prénommé et/ou à toutes personnes que Monsieur GOLDSTEIN David, prénommé, désignera pour disposer des fonds, remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signature notaire Patrick GUSTIN

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

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belge

Mod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

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belge

*13305906*

Déposé

08-10-2013

Greffe

N° d entreprise : 0540619107

Dénomination (en entier): DAIHITI

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1050 Ixelles, Avenue d'Italie 32

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Patrick GUSTIN, à Auderghem, soussigné, en date du 3 octobre

2013, en cours d enregistrement :

1. Monsieur GOLDSTEIN David, domicilié et demeurant à 1050, Bruxelles, Avenue Louise, 179, célibataire.

2. Monsieur GOLDSTEIN Jacques, domicilié et demeurant à 1050, Ixelles, Avenue d'Italie, 32, et son épouse.

3. Madame AJSENBERG Patricia, domiciliée et demeurant à 1050, Ixelles, Avenue d'Italie, 32.

Lesquels déclarent être mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de

mariage reçu par le notaire Patrick GUSTIN, soussigné, en date du quinze mai mil neuf cent nonante-sept,

régime qu ils déclarent non modifié à ce jour.

Comparants dont l identité est bien connue du notaire GUSTIN.

I. - CONSTITUTION

Les comparants prénommés ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société

et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « DAIHITI » ayant son siège à

1050 Ixelles, Avenue d'Italie 32, au capital social de trente mille euros (30.000 EUR) divisé en trois cents (300)

parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois centième (1/300ème) de l'avoir

social. Les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan financier, conformément à l'article 215 du Code

des Sociétés.

Ils déclarent que les trois cents (300) parts sont souscrites en numéraire au prix de cent euros (100,00-

EUR) chacune, comme suit :

- Par Monsieur GOLDSTEIN David, prénommée : deux cent nonante-huit (298) parts ;

- Par Monsieur GOLDSTEIN Jacques, prénommé : une (1) part.

- Par Madame AJSENBERG Patricia, prénommée : une (1) part.

Au total : trois cents (300) parts soit trente mille euros (30.000 EUR).

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée à concurrence

d un tiers par un versement en espèces effectué au compte bancaire ouvert au nom de la société en formation

auprès de la banque dénommée BNP Paribas Fortis et que ladite société a de ce chef et dès à présent à sa

disposition, une somme de six mille deux cents Euros (6.200,00-EUR).

Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi, Monsieur Jacques

GOLDSTEIN et Madame Patricia AJSENBERG étant associés passifs non rémunérés.

Article 1 - Forme

La société adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « DAIHITI ».

Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui

émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

-la dénomination sociale,

-la mention "société privée à responsabilité limitée" ou les initiales "SPRL",

- l'indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit

être adressée au siège administratif,

-les mots "registre des personnes morales" ou les initiales "R.P.M." accompagnés de l'indication du siège du

tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro

d'immatriculation.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Avenue d'Italie 32.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n'a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Titre II : OBJET-DUREE

Article 4  Objet

La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association ou partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l étranger :

Toutes activités de création et commercialisation de produits dans le domaine du design.

Toutes activités de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en Suvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans les secteurs tant public que privé, à l échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des domaines du commerce et de l industrie, de l agriculture et de l environnement, de l aide au développement, de l assistance notamment politique, technique, budgétaire, culturelle, sécuritaire ou économique, de la définition, l organisation, l encadrement, la gestion et la réforme des missions d intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses des personnes morales de droit public ou privé, et des associations ou institutions ayant dans leurs compétences un ou plusieurs des domaines énumérés ci-dessus ;

Toutes opérations ressortissant à la recherche et au développement, la production, la création, l achat et la

vente, la valorisation, l exportation et l importation, la mise à disposition ou la prise en location, la

représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence de tous biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, en ce comprises les Suvres architecturales, artistiques et littéraires, et la prestation de tous services généralement quelconques relevant du commerce et de l industrie en général, en ce comprises l organisation administrative, la gestion financière, la structure technique ou la politique marchande ou non marchande de toutes entreprises, institutions ou organisations nationales comme internationales, publiques comme privées, à buts lucratifs ou non, ainsi que l organisation d événements, la promotion et la publicité ;

La société peut en outre faire, en recourant selon le cas, à l association, au partenariat ou à la sous-traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles de contribuer à son développement.

De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s intéresser de toutes les manières, sous toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires, associations et institutions dont l objet social serait similaire, analogue ou connexe au sein, ou simplement utile à l extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s intéresser par voie d association, d apport ou de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autrement, à ou dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

L assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions des articles 286 et suivants du Code des Sociétés, étendre ou modifier l objet social.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés. Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

TITRE III : CAPITAL SOCIAL-REPRESENTATION - TRANSMISSION

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à trente mille euros (30.000 EUR)

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Il est divisé en trois cents (300) parts sociales avec droit de vote et sans mention de valeur nominale, représentant chacune un trois centième de l'avoir social, libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200¬ ).

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 7 - Appel de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8  Augmentation de capital  Droit de préférence

Lors de toute augmentation de capital, les parts nouvelles à souscrire en espèce doivent être offertes par préférence aux associés fondateurs, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article 9 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitiers) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 10  Des parts sociales et de leur transmission

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a)cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. b)transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

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A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la totalité des associés fondateurs.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

Article 11 - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 12 - Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée

L'assemblée qui nomme le(s) gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat, de leur rémunération éventuelle et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Le(s) gérants non statutaire(s) sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne lieu à une indemnité quelconque.

Si le gérant est une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

Article 13 - Pouvoirs des gérants

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés sur les sociétés commerciales et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, et peut poser seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Intérêts contradictoires

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 14  Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Les associés non actifs ne sont pas rémunérés.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d emploi et ces fonctions peuvent être rémunérées également.

Article 15  Contrôle

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il

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convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 16 - Assemblées générales

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement chaque année le premier mardi du mois de juin à vingt heures (20 h) au siège social ou à l'endroit et à l heure indiqués dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi, à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et l indication des sujets à traiter et sont adressées à chaque associé, gérant, et le cas échéant à chaque titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, porteur d obligations nominatives et commissaire, quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés et gérants consentent à se réunir.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par tout mandataire, porteur d'une procuration spéciale. Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 9.

Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 19 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

En cas de parité de voix, la dernière voix exprimée par le Président de l'assemblée sera prépondérante et comptera double pour la détermination du quorum de vote.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Article 20 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées. La gérance dresse alors l inventaire et les comptes annuels dont après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. La gérance établit s il échet un rapport de gestion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 21 - Affectation du bénéfice

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 22 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Volet B - Suite

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Conformément à l article 78, 6° du Code des sociétés, la société devra alors indiquer dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes et autres documents, messages électroniques, et sur ses sites Internet éventuels qu elle est en liquidation.

Article 23 - Élection de domicile

Pour l exécution des présents statuts, tout associés ou gérant, domicilié à l étranger, élit par les présentes, domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 24 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces mêmes lois sont censées non écrites.

Article 25

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

- Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1° Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour du dépôt susmentionné pour se terminer le 31 décembre 2014.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin deux mille quinze.

3° L assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un

1. Monsieur GOLDSTEIN David, domicilié et demeurant à 1050, Bruxelles, Avenue Louise, 179, célibataire. Son mandat est rémunéré.

4° Eu égard aux dispositions de l article 15, §2 du code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l article 15, §1er dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d un commissaire.

5° Reprise d'engagements :

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille treize par Monsieur GOLDSTEIN David, prénommé, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, tel que précisé ci-avant.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Les comparants déclarent autoriser Monsieur GOLDSTEIN David, prénommé, à souscrire pour le compte de la compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6°- Délégation de pouvoirs spéciaux :

Tous pouvoirs spéciaux sont conférés au Secrétariat Social des Notaires de Belgique, agissant en qualité de Guichet d Entreprises agréé et/ou à tout autre guichet d entreprises agréé et/ou à Monsieur GOLDSTEIN David, prénommé et/ou à toutes personnes que Monsieur GOLDSTEIN David, prénommé, désignera pour disposer des fonds, remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), à la T.V.A. et à l'O.N.S.S., l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signature notaire Patrick GUSTIN

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
DAIHITI

Adresse
AVENUE D'ITALIE 32 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale