DE HEMPTINNE-VERHAEGEN ASSOCIATION D'AVOCATS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE HEMPTINNE-VERHAEGEN ASSOCIATION D'AVOCATS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 470.923.023

Publication

08/04/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

27 MAR. 2014

Greffe

N1} d'entreprise : 0470.923.023

Dénomination

(en entier) : de HEMPTINNE-VERHAEGEN, Association d'Avocats

RéserVr

au

Monitet

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : A Uccle (1180 Bruxelles) rue du Postillon 23.

(adresse complète)

Obietts? de l'acte ;ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AUGMENTATION DE CAPITAL D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE, le 19/03/2014 il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant adopté la forme d'une société= privée à responsabilité limitée "de HEMPTINNE-VERHAEGEN, Association d'Avocats" ayant son siège social à: Uccle (1180 Bruxelles), rue du Postillon 23, TVA BE 0470.923.023 RPM Bruxelles., a adopté les résolutions suivantes ;

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter de capital social de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00¬ ), à savoir le` montant des dividendes distribués lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013 après: rétention du précompte mobilier de 10%, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à cent nonante-huit mille six cents euros (198.600,00¬ ), sans création de parts sociales nouvelles.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de remplacer le texte des articles 5 et 6 par le texte suivant pour le mettre

en concordance :

« ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital est fixé à CENT NONANTE-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (198.600,00 EUR) et est:

représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales chacune, sans désignation de valeur nominal,!

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social ».

L'assemblée de modifier l'article 6 comme suit ;

« ARTICLE 6 : HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, le capital social était de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR),

représentée par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2014, le capital social a été augmenté à

concurrence de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00E) pour le porter de dix-huit mille six cents euros

(18.600,00¬ ) à cent nonante-huit mille six cents euros (198.600,00¬ ), sans création de parts nouvelles,:

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186ième) du capital social . »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de coordonner les statuts en conséquence, comme suit :

CHAPITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 : DENOMINATION

Il est constitué par les présentes, entre les soussignés, une société civile sous forme de société privée ài

responsabilité limitée et sous la dénomination de "de HEMPTINNE-VERHAEGEN association d'avocats SPRL"

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Uccle, rue du Postillon, 23.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de l'arrondissement administratif de Bruxelles-

; Capitale par simple décision, publiée à l'annexe du Moniteur belge, de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins:

de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

ARTICLE 3 : OBJET

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société a pour objet l'exercice de la profession d'Avocat, en ce compris les activités d'arbitrage et les mandats de justice et toutes opérations accessoires directement utiles à l'organisation d'un cabinet d'avocat et conciliables avec les règles professionnelles et déontologiques des ordres français et/ou néerlandais des Avocats du Barreau de Bruxelles et/ou de l'Ordre des Avocats à la Cour de Cassation.

La société peut accomplir, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tous tiers, toutes opérations généralement quelconques, mobilières, immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant contribuer à son développement ou le faciliter et, notamment détenir des valeurs mobilières et des immeubles, le tout dans le respect des règles professionnelles et déontologiques des Ordres Français et/ou néerlandais des Avocats du Barreau de Bruxelles et/ou de l'Ordre des Avocats à la Cour de Cassation.

La société peut se grouper ou s'associer avec d'autres avocats, groupements, associations ou sociétés d'avocats pour s'organiser avec ceux-ci, dans un même immeuble pour en partager, d'une part, les frais, et d'autre part, les services communs destinés à assurer l'exercice de leur profession.

Le ou les associés s'interdit(sent) toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de la société, d'un client d'un associé de celle-ci. ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts ou de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou l'incapacité juridique d'un associé ou de l'associé unique.

CHAPITRE DEUX : FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital est fixé à CENT NONANTE-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (198.600,00 EUR) et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales chacune, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social.

ARTICLE 6 : HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, le capital social était de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représentée par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2014, le capital social a été augmenté à concurrence de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) à cent nonante-huit mille six cents euros (198.600,00¬ ), sans création de parts nouvelles, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social .

ARTICLE 7 : CONSEQUENCES DE L'ACQUISITION DE LA

QUALITE D'ASSOCIE

A compter de leur entrée dans la société, le ou les associés cessent complètement et définitivement d'exercer la profession d'avocat à titre personnel.

Cet engagement subsistera aussi longtemps qu'il(s) aura(ont) la qualité d'associé.

La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés.

ARTICLE 8 : PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

La qualité d'associé se perd de plein droit par le décès, la démission, la déconfiture ou l'incapacité juridique prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée et non susceptible de pourvoi ou si l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles, conformément à l'article 67 de son nouveau règlement d'ordre intérieur, enjoint l'associé de se retirer de la société. L'associé à qui le conseil de l'Ordre enjoint de se retirer de la société, par application de l'article 67, cesse de plein droit d'en faire partie.

Tout associé peut démissionner, à la condition d'en avertir tous les autres associés au moins six mois à l'avance, sauf accord de l'assemblée générale pour réduire ou supprimer ce délai,

Les parts de l'associé, qui perd sa qualité, sont transférées de plein droit aux autres associés, à concurrence de leur droit dans le capital, moyennant le paiement du prix de ses parts à l'associé qui perd sa qualité ou à ses héritiers.

Ce prix est égal à la valeur comptable des parts ainsi transférées telle que celle-ci résulte des derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale.

Les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants cause seront conformes aux droits et obligations tels que régis par ta Loi et, s'il échet, au nouveau règlement d'ordre intérieur.

En tout état de cause, et notamment en cas de dissolution de la société, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients, sans préjudice au respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le bâtonnier à enjoindre à un avocat de se décharger de la défense des intérêts d'un client.

ARTICLE 9 : AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté, conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

Lors de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles à moins que l'assemblée générale ou l'associé unique n'en décide lui-même.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, les rapports à établir par la gérance et par le réviseur d'entreprises désigné par celle-ci sont dressés conformément aux dispositions sur les sociétés commerciales.

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Les rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Si l'augmentation de capitale envisagée a pour effet l'entrée d'un nouvel associé dans la société, celle-ci ne peut s'opérer qu'avec l'accord unanime des associés existants. Dans ce cas la convocation à l'assemblée générale indique les nom, prénoms, les références d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats ou à celui des stagiaires du candidat associé.

ARTICLE 10 : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Si la société comporte plusieurs associés, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de leurs titres.

L'assemblée décide si le non-usage total ou partiel par un associé de son droit de souscription préférentielle a ou non pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.

ARTICLE 11 ; APPELS DE FONDS

1, En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées,

2. En cas de pluralité d'associés, les versements à effectuer sur les parts souscrites en numéraire et non entièrement libérées sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement,

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a Pieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dù par l'associé défaillant, lequel reste tenu de fa différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

ARTICLE 12 : REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital peut être décidée, selon les cas, soit par l'associé unique, soit par l'assemblée générale des associés dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans les conditions identiques. Elle s'opère conformément aux dispositions légales en la matière.

Lorsqu'une assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction de capital, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera apportée ainsi que le but de cette réduction.

En cas de réduction pour cause d'assainissement, le capital peut être réduit en dessous du capital minimum légal, mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment où interviendra une augmentation de capital portant cette-ci au minimum légal.

CHAPITRE TROIS : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE 13 ; REGISTRE DES ASSOCIES

If est tenu au siège social un registre des associés dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance,

Ce registre contient

1. La désignation précise du ou des associés ainsi que, le cas échéant, le nombre des parts appartenant à chacun d'eux,

2. Le montant des versements effectués,

3. Les transferts ou transmissions des parts avec leur date.

Chaque opération de transfert ou de transmission de parts sera datée et signée par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre des associés_

ARTICLE 14 : INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part ou si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part, sans préjudice toutefois aux droits appartenant, en application des dispositions légales, à celui qui a hérité de l'usufruit des parts de l'associé unique.

ARTICLE 15 ; DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

1. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale et au nouveau règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, tel qu'il pourrait, le cas échéant, être modifié, et, en particulier, aux articles 67 et 69 de ce Règlement qui sont censés être reproduits intégralement dans les présents statuts,

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2. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE 16 : CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

1. Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts,

2, En cas de pluralité d'associés, toute cession de parts de la société à un associé ou à un tiers ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts de la société doit adresser à la gérance une lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, les références d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats ou à celui des stagiaires du candidat cessionnaire ainsi que le nombre des parts dont la cession est envisagée et le prix offert pour celle ci.

Dans les huit jours qui suivent la réception de cette demande, la gérance convoque une assemblée générale aux fins de délibérer sur la proposition de cession.

Les convocations à l'assemblée reproduisent les indications contenues dans la demande de cession de parts.

L'assemblée générale statue à l'unanimité sur la proposition de cession de parts et sur l'agrément éventuel du candidat cessionnaire en qualité d'associé. Elle peut, le cas échéant, décider du rachat des parts offertes au prix convenu par elle par un autre associé, par la société elle-même, ou par tout tiers de son choix.

Ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

La décision prise par l'assemblée générale est notifiée par tes soins de la gérance à l'associé cédant dans les huit jours à sa date, à moins que l'intéressé n'ait renoncé à cette notification par une déclaration expresse de sa part reprise au procès-verbal de l'assemblée et signée par lui,

Tout litige relatif au refus d'agrément est soumis à la requête de la partie la plus diligente, à l'arbitrage du Bâtonnier en exercice de l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles ou de son délégué.

ARTICLE 16 bis : CESSION DE PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés. La convocation à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur la transmission, indique les nom, prénoms, les références d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats ou à celui des stagiaires du candidat associé.

Toutefois, la transmission pour cause de décès est opérée par préférence aux associés continuant à faire partie de la société, en proportion de la part du capital social qu'ils détiennent.

La valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Bâtonnier de l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de ta moyenne des résultats accusés par les cinq derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

Pour le cas où les associés n'ont pas exercé leur droit de préférence, les héritiers ou légataires, pourront , solliciter leur admission comme associés.

S'ils ne sont pas agréés, les autres associés devront racheter leurs parts à la valeur et dans les délais indiqués ci-dessus; à défaut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société,

ARTICLES 17 : ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS

La société ne peut acquérir, directement ou indirectement, ses propres parts par voie d'achat ou d'échange, qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique agissant en lieu et. place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la décision de l'assemblée générale n'est acquise que si elle recueille l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont l'acquisition est proposée.

Cette acquisition est soumise aux conditions prescrites la loi sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 18 : RESPONSABILITE DE L'ASSOCIE UNIQUE OU, LE CAS ECHEANT, DES ASSOCIES

1. Sous réserve des dispositions légales, l'associé unique n'est responsable qu'à concurrence de sa souscription.

Toutefois, l'associé unique est solidairement responsable avec !a société des engagements pris par lui envers ses clients, La perte de la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit, ne met pas fin à cette responsabilité solidaire pour les engagements contractés antérieurement à la perte de la qualité d'associé.

2. En cas de pluralité d'associés, la responsabilité de chacun de ceux-ci est limitée au montant de sa propre

souscription.

Toutefois, chaque associé est de plein droit solidairement responsable avec la société des engagements

contractés par celle-ci envers les clients dont il traite le dossier.

Aucune responsabilité n'est assumée personnellement par !es autres associés à cet égard.

L'attribution des dossiers à chacun des associés dépend exclusivement de la volonté des clients.

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3. La responsabilité professionnelle de la société fera l'objet d'une police d'assurance distincte de celle(s)

couvrant la responsabilité professionnelle du ou des associés.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES

1. Le ou les associés sont tenus de respecter les règles professionnelles de déontologie de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bruxelles auquel il appartient.

2. En cas de pluralité d'associés, chacun de ceux-ci s'engagera vis-à-vis de la société et de ses coassociés à respecter les règles professionnelles et de déontologie de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bruxelles qui lui Sont applicables.

Chaque associé se consacrera entièrement à son activité professionnelle au sein de la société, sous réserve des charges qui lui seraient confiées par l'Ordre des Avocats et des exceptions approuvées par la majorité des associés sur délibération de l'assemblée générale.

3. En tout état de cause et notamment en cas de dissolution de la société, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients, sans préjudice du respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le bâtonnier à enjoindre un avocat de se décharger de la défense des intérêts d'un client.

4, L'associé frappé d'une peine de suspension ne peut être remplacé par l'un des associés que moyennant l'autorisation préalable du bâtonnier et sans que l'associé suspendu ne puisse percevoir directement ou indirectement des honoraires relatifs aux devoirs accomplis par lui pendant la durée de la peine.

5. L'associé qui fait l'objet d'une mesure provisoire au sens de l'article 17 du nouveau règlement d'ordre intérieur, ou d'une peine disciplinaire majeure, même non définitive, doit en informer ses coassociés.

6. Les présents statuts ne peuvent altérer le caractère personnel des relations entre l'avocat et son client,

CHAPITRE QUATRE : GESTION - CONTROLE

ARTICLE 20 : GERANCE

1. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée par l'associé unique.

2. En cas de pluralité d'associés, un seul associé sera désigné par l'assemblée générale en qualité de gérant à l'exclusion de tous les autres.

ARTICLE 21 : POUVOIRS DE LA GERANCE

Le ou les gérants peuvent individuellement accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf décision contraire de l'assemblée générale en cas de pluralité de gérants.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale,

Il a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats de matériels, dresser tous comptes et cotes d'honoraires, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

Il peut, sous sa propre responsabilité déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire à l'exclusion de toute prestation relevant de l'exercice de la profession d'avocat.

ARTICLE 22 : GESTION JOURNALIERE

Chaque associé-gérant peut accomplir seul les actes ressortissant de la gestion journalière, sauf décision contraire de l'assemblée générale en cas de pluralité de gérants,

Relèvent de la gestion journalière, tous les actes accomplis dans le cadre de la gestion des dossiers des clients de la société, ainsi que tous les actes d'importance réduite ou qui requièrent la célérité concernant la société,

En rémunération de sa (leur) gestion, l'associé-gérant unique ou les associés-gérants perçoivent, à charge des frais généraux, un émolument fixe ou variable arrêté par l'assemblée générale ou par l'associé unique agissant en lieu d'assemblée générale.

ARTICLE 23 : REPRESENTATION

La société est valablement représentée en justice ou dans les actes par l'associé-gérant unique ou par un des gérants.

La société est également engagée par tout mandataire dans les limites de son mandat.

ARTICLE 24 : CONTROLE

Aussi longtemps que le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre Français du Barreau de Bruxelles en disposera ainsi, les comptes annuels de la société seront contrôlés par un reviseur d'entreprises ou par un comptable externe inscrit au tableau de l'Institut des Experts-comptables.

Ils sont nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour juste motif.

ARTICLE 25 : DUALITE D'INTERETS

1, Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue par la loi sur les sociétés commerciales, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais Il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge p Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions non normales, inscrits au document visé à l'alinéa premier de cet article.

2. En cas de pluralité d'associés-gérants et que l'un de ceux-ci se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, l'intéressé en référera à ses associés-gérants et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale.

ARTICLE 26 : REMUNERATION

1. L'associé gérant unique décide si ses fonctions de gérant ou d'associé actif sont ou non rémunérées.

2. En cas de pluralité d'associés la décision de rémunération des associés-gérants ou associés actifs est

prise par l'assemblée qui déterminera, à la majorité simple des voix, le montant fixe ou variable qui sera alloué à

charge des frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

CHAPITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 27 : POUVOIRS DEVOLUS A L'ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce fes pouvoirs dévolus par ia loi et fes

statuts à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE 28 : ASSEMBLEE GENERALE EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES

A. REUNION

En cas de pluralité d'associés, il est tenu chaque année une assemblée générale des associés qui a lieu le

premier mardi du mois de mai à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande

d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social ou à l'endroit de la Région de Bruxelles-

Capitale indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.

B. CONVOCATIONS

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés huit

jours francs avant l'assemblée.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

C. REPRESENTATION

En cas de pluralité d'associés, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire,

pourvu que celui-ci soit lui-même associé.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, fes créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

La gérance peut arrêter fa formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

D. BUREAU

En cas de pluralité d'associés, toute assemblée générale est présidée par le gérant ou à son défaut par

l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

S'il y a lieu, l'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

E. PROROGATION

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels, Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations) sont valables pour la seconde; celle-ci statue définitivement.

F. NOMBRE DE VOIX

Chaque part sociale donne droit à une voix,

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, fe droit de vote attaché à ces

titres est suspendu.

G. DELIBERATIONS

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix,

quel que soit le nombre de parts représentées.

H. PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant, s'il est seul ou par deux

gérants s'ils sont plusieurs.

CHAPITRE SIX : ECRITURES SOCIALES

Volet B - Suite

ARTICLE 29 : ANNE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

ARTICLE 30 ; ECRITURES SOCIALES

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit les

comptes annuels conformément à ia loi.

ARTICLE 31 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale ou l'associé unique peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des

fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la ;

gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance.

CHAPITRE SEPT : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 32 : REUNION DE TOUS LES TITRES

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société,

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas

entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique personne morale est réputé caution

solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains

jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

ARTICLE 33 : LIQUIDATION

Sans préjudice de l'article 68 du règlement intérieur de l'Ordre Français des Avocats du Barreau de

Bruxelles qui prévoit la désignation de liquidateur(s) par le bâtonnier, le cas échéant, en cas de dissolution de la

société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de

liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale ou l'associé unique et, à défaut de pareille nomination, la

liquidation s'opère par les soins de la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de

liquidation.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale ou l'associé unique détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs,

ARTICLE 34 : ASSEMBLEES DE LIQUIDATION

Les liquidateurs, ou le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera

suivant les règles admises pour les gérants délibérants.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec

l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux dispositions de la loi

sur les sociétés relatifs à la confection et au dépôt des comptes annuels.

Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence du(d'un) liquidateur conformément aux

dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et le cas échéant

d'augmenter le capital.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre

l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et commissaires.

ARTICLE 35 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en

espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au Gérant en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent,

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE

Déposé en même temps

- Une expédition.

- Deux procurations:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 08.08.2014 14409-0215-016
29/07/2013 : BLT004265
25/07/2012 : BLT004265
23/02/2012 : BLT004265
01/08/2011 : BLT004265
30/07/2010 : BLT004265
24/07/2009 : BLT004265
31/07/2008 : BLT004265
25/07/2007 : BLT004265
02/08/2005 : BLT004265
27/12/2004 : BLT004265
08/12/2003 : BLT004265
02/01/2003 : BLT004265
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.09.2015 15617-0416-016
26/02/2000 : BLA105769

Coordonnées
DE HEMPTINNE-VERHAEGEN ASSOCIATION D'AVOCATS

Adresse
RUE DU POSTILLON 23 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale