DELVIGNE CONSULTING

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DELVIGNE CONSULTING
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.860.552

Publication

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 27.09.2013, DPT 31.10.2013 13653-0277-011
06/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0



S DEC 2011

I II 11111 II III V IIIII1111

*12004106*

Dénomination : Delvigne Consulting

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de Levis Mirepoix 49

1090 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0838.860.552

Objet de l'acte : QUASI-APPORTS

Texte : Rapport de vérification des quasi-apports à la SCPRL Delvigne Consulting !établi le 8 septembre 2011 par les Réviseurs d'Entreprisess Didier NYSSEN et Fabien HEYNEN ;de la SCPRL HEYNEN, NYSSEN et Cam, Réviseurs d'Entreprises.

Rapport spécial du gérant à l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2011 établi le

" 1er septembre 2011 en vue de l'acquisition par la société de biens appartenant à son associé unique

jChristian DELVIGNE

;Gérant

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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09/09/2011
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N° d'entreprise : 8 , Q 6o . 5S2

Dénomination

(en entier): DELVIGNE CONSULTING

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1090 Jette, avenue de Lavis Mirepoix, 49

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire François Noé, à Nivelles, le 24108/2011, qu'a été constituée la société;

civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " DELVIGNE CONSULTING ".

Identité du fondateur n'ayant pas entièrement libéré son apport.

Monsieur DELVIGNE Christian Henri Victor Ghislain, comptable agréé IPCF n° 103717, né à Watermael-

Boitsfort, le 23/04/1959, domicilié à 1090 Jette, avenue de Levis Mirepoix, 49, qui doit encore libérer six mille

deux cents euros (6.200 EUR).

Dépôt du capital libéré.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert

auprès de DEXIA BANQUE, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt a été

présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui.

Les statuts de la société sont les suivants :

TITRE I : Dénomination - Siège social - Objet  Durée.

Article 1 : Forme  Dénomination.

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée " DELVIGNE CONSULTING ".

Article 2 ; Siège.

Le siège social est établi à 1090 Jette, avenue de Levis Mirepoix, 49.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la Gérance, si ce changement n'a pas pour

conséquence le transfert du siège dans une autre Région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Article 3 : Objet.

1) La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :

- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes;

- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière;

- les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables;

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés;

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour

autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-

fiscaliste) agréé I.P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la

gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans

d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement pour

son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

2) La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société a également pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la viabilisation, le lotissement, la mise à disposition, la rénovation, la construction, le tout au sens le plus large.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de tiers.

La société peut réaliser toute opération d'engagements à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son (ses) dirigeant(s).

Article 4 : Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE Il - Associés.

Article 5 : Titulaires de la qualité d'associé.

Conformément à l'Arrêté Royal du 15/02/2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable (-fiscaliste), la majorité des droits de vote dont disposent les associés, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

TITRE III - Capital - Parts sociales.

Article 6 : Capital.

Le capital est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EUROS, et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) de l'avoir social.

Article 7 : Formation du capital.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros, représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale, libérées à concurrence de deux/tiers. Article 8 : Augmentation et réduction de capital  Appels de fonds.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les versements ultérieurs à effectuer sur fes parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements sont admis.

-L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par recommandé, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qu'il est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Article 9 : Droit de souscription préférentielle.

Les parts souscrites en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription, ce délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, savoir un associé, le conjoint du cédant ou du testateur, les ascendants ou descendants en ligne directe des associés, ou toute autre personne mais avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital (pour autant que la restriction contenue à l'article 5 des statuts relative à la structure de l'actionnariat, soit respectée).

Article 10 : Nature des titres  Registre des parts.

Les parts sont nominatives et sont inscrites au Registre des Associés tenu au siège social. Ce registre des parts contient :

- la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant ;

- l'indication des versements effectués ;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

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Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans le Registre des Associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Les parts sociales portent un numéro d'ordre.

Article ii : Cession et transmission de parts.

Pour autant que la restriction contenue à l'article 5 des statuts relative à la structure de

l'actionnariat, solt respectée, les cessions et transmissions de parts sont régies comme suit:

Al Cessions libres,

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

BI Cessions soumises à agrément.

Dans tous les autres cas, la cession et transmission sont soumises :

1) à un droit de préférence ;

2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de

l'héritier ou légataire.

Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses droits doit en informer le gérant (ou un gérant en cas de pluralité de gérants) par lettre recommandée en indiquant :

- le nombre et le numéro des parts dont la cession est demandée ;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le gérant transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les parts ne sont fractionnées ; si le nombre des parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du gérant.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le gérant par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat est fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant comme en référé.

Le prix est payable au plus tard dans les six mois à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à partir de la même date.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associés survivants doivent dans les trois mois du décès informer un gérant de leur intention d'exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l'agrément de la moitié des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des parts dont la cession ou transmission est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles !ui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

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Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur de parts transmises. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article 12 : Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE III - Gérance - Surveillance

Article 13 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

L'assemblée qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Est nommé gérant statutaire sans limitation de durée, Monsieur DELVIGNE Christian Henri Victor Ghislain, comptable agréé IPCF n° 103717, né à Watermael-Boitsfort, le 23/04/1959, domicilié lors de sa nomination à 1090 Jette, avenue de Levis Mirepoix, 49.

Règles particulières relatives à la gérance (Arrêté Royal du 15/02/2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable (-fiscaliste)).

La majorité des gérants et, de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, doivent être membres de l'Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l'article 49 de la loi du 22/04/1999 relative aux professions comptables et fiscales, au nom.et pour compte des personnes morales agréées visées dans cet arrêté, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l'étranger. Cela signifie que tout mandataire ou associé qui ne serait pas membre de l'Institut (ou de l'IRE ou de l'IEC) ou possédant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique, ne pourra en aucune façon exercer des activités comptables pour le compte de tiers.

Dans la mesure où une personne morale agréée est mentionnée comme mandataire, celle-ci doit désigner une personne physique, membre de l'Institut, comme représentant permanent.

Lorsque le conseil de gestion, le collège des gérants ou le comité de direction n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les membres de l'IRE ou les membres externes de l'IEC ou parmi les personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. Le membre de l'Institut doit toujours disposer d'une voix prépondérante lors des décisions de l'organe de gestion.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul gérant, ce dernier doit être nommé parmi les membres de l'Institut.

Le représentant permanent d'une personne morale désignée gérant de la société, doit être une personne physique légalement agréée pour effectuer des comptabilités pour compte de tiers

Article 14 : Pouvoirs des gérants  Représentation de la société.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le tout sous réserve de l'exécution des missions décrites à l'article 49 de la loi du 22/04/1999 relative aux professions comptables et fiscales, qui doivent l'être par des personnes ayant la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l'étranger, tel qu'exposé ci-dessus.

Il est ici rappelé que, conformément à l'article 62 du Code des Sociétés, le gérant doit, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle il agit

Article 15 : Délégation de pouvoirs.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, des pouvoirs spéciaux déterminés et en fixer la durée (sous réserve des restrictions visées par l'Arrêté Royal du 15/02/2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable (-fiscaliste)).

Article 16 : Emoluments.

Le gérant pourra être rémunéré en nature, notamment par la mise à disposition gratuite d'un véhicule, d'un logement, d'énergie, etc... dont le coùt est supporté en tout ou en partie par la société et/ou en espèces.

L'Assemblée Générale peut en sus des émoluments déterminés par elle et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer au(x) gérant(s) des indemnités fixes à porter au compte de frais généraux. L'inscription de ces indemnités le cas échéant dans les comptes et bilan de la société en fera foi à l'égard des tiers.

Le mandat du gérant peut également être exercé à titre gratuit.

Le caractère rémunéré ou non du mandat de gérant sera établi notamment par la mention de la rémunération dans les comptes et bilans de la société. Cette mention fera foi à l'égard des tiers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 17 : Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a

été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV - Assemblée générale

Article 18 : Réunions  Convocations  Prorogation.

Les associés se réunissent en Assemblée générale pour délibérer sur les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année au siège social une Assemblée ordinaire l'avant dernier vendredi du mois de

septembre à 19 heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt

de ia société l'exige.

Les convocations se font conformément aux dispositions légales.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente au représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée

délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 19 : Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires doivent se faire représenter par une seule et même personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 20 ; Nombre de voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 21 : Délibérations  Associé unique  Assemblée par écrit.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du

capital représentée et à la majorité des voix.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut

les déléguer.

Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 22 : Procès-verbaux des assemblées générales.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE V Exercice social - Inventaire  Comptes annuels -- Répartition.

Article 23 : Exercice social.

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année

suivante.

Article 24 : Inventaire  Comptes annuels.

Le trente et un mars de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément aux dispositions légales relatives à la comptabilité et aux

comptes annuels des entreprises, dans la mesure où la société y sera soumise et conformément aux

dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

Pour les cas où la société ne serait pas soumise à l'alinéa précédent les amortissements, réductions de

valeurs, provisions pour risques et charges doivent être faits suivant les règles d'évaluations établies par la

gérance.

Article 25 : Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer le réserve légale, ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social mais doit

être repris, si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve venait à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI - Dissolution - Liquidation

Article 26 : Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'Assemblée générale.

Le réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit

ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 27: Liquidation.

Volet B - Suite

En cas de dissolution de la Société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'Assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation conformément aux dispositions légales.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession de comptable (-fiscaliste), ou qui ont trait au port du titre de comptable (-fiscaliste), le liquidateur qui n'a pas cette qualité fera appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Après apurement de toutes tes dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

" rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE VI I- Dispositions générales.

Article 28 : Election de domicile.

Pour l'exécution des présentes, les associés et le(s) gérant(s) qui seraient domiciliés à l'étranger, élisent

domicile au siège de la Société.

Article 29 : Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi.

Dispositions finales et/ou transitoires

Le fondateur, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes :

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débute le 24/08/2011 et finira le 31/03/2013.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en septembre 2013.

3. Nomination d'un gérant statutaire.

Le fondateur décide que son mandat de gérant statutaire est rémunéré, l'inscription de ia rémunération dans

I les comptes et bilan de la société faisant foi de cette décision.

4. Commissaire.

Le fondateur décide de ne pas nommer de commissaire, la société présentement constituée répondant aux critères visés à l'article 15 du Code des Société, ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi parle fondateur et notamment du plan financier remis au Notaire.

5, Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

Le fondateur déclare, conformément à l'article 60 du code des sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par lui-même ou ses préposés depuis ie 1/07/2011.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 18.09.2015, DPT 21.09.2015 15592-0393-011

Coordonnées
DELVIGNE CONSULTING

Adresse
AVENUE DE LEVIS MIREPOIX 49 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale