D'HONDT DE CARITAT & PARTNERS

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : D'HONDT DE CARITAT & PARTNERS
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 507.895.067

Publication

15/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe-- e

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au greffe du tribunal de commerce francophone alruxelles

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N° d'entreprise :

Dénomination ~l

(en entier) : D'HONDT de CARITAT & PARTNE S

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1050 IXELLES - PLACE GEORGES BRUGMANN 12

(adresse complète)

Qbjet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Il résulte d'un acte reçu par Maître Bernard DEWITTE, Notaire de résidence à Bruxelles, le vingt-trois décembre deux mille quatorze, déposé pour publication avant enregistrement que

1) Monsieur Thierry Marcel Jean Marie Ghislain DE MOOR, né à Louvain, le treize juin mil neuf cent soixante, de nationalité belge, domicilié à Auderghem, avenue Henri Strauven 45,

2) Monsieur Régis Carlos Jean Yolande Marie D'HONDT, né à Uccle le onze novembre mil neuf cent soixante-neuf, de nationalité belge, domicilié à Linkebeek, rue Hollebeek 8.

3) Monsieur Eric Marie Denis René JACQUES né à Etterbeek le quatre février mil neuf cent soixante-cinq, de nationalité belge, domicilié à Lot, Donderveldstraat 33,

4) Monsieur Christophe Baudouin Simon Marie van den NOVE d'ERTSENRYCK né à Zandhoven le dix-sept mars mil neuf cent soixante, de nationalité belge, domicilié à Tervuren, Zuerbergstraat 31 ;

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que

I.CONSTITUTION

lls déclarent constituer entre eux une société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée sous la dénomination : "D'HONDT de CARITAT & PARTNERS", dont le siège social sera établi à 1050 Ixelles, place Georges Brugmann, 12, dont la part fixe du capital s'élève à deux cent mille euros (200.000,00 ¬ ), représenté par 200 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centièmes du capital social, auxquelles ils souscrivent en numéraire et au pair comme suit

1. Monsieur Thierry DE MOOR déclare souscrire en espèces cinquante parts sociales sans désignation de

valeur nominale, 50

2. Monsieur Régis D'HONDT déclare souscrire en espèces cinquante parts sociales sans désignation de

valeur nominale. 50

3, Monsieur Eric JACQUES déclare souscrire en espèces cinquante parts sociales sans désignation de

valeur nominale. 50

4, Monsieur Christophe van den HOVE d'ERTSENRYCK déclare souscrire en espèces cinquante parts

sociales sans désignation de valeur nominale. 50

Total du capital social : 200 parts sociales 200

Tous les comparants déclarent et reconnaissent

1) que chaque souscription est libérée entièrement, soit au total deux cent mille euros (200.000,00 ¬ );

2) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés en un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING à 1050 Ixelles.

Le notaire atteste qu'une attestation justifiant ce dépôt lui a été remise;

3) que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de deux cent mille euros (200.000,00 ¬ ).

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par les comparants, lui a été remis.

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que de tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

ll. STATUTS

fis fixertt_les statuts dela oci~té comme suit

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

fe  Titre ler

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Dénomination -- Siège  Objet  Durée

Article ler. Forme  Dénomination

ii est constitué une société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée sous la

dénomination de « D'HONDT de CARITAT & PARTNERS ».

Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettres, factures, publications

et autres documents émanant de la société, de la mention « société civile d'avocats à forme de s.c.r.l. » ou «

société civile d'avocats à forme de société coopérative à responsabilité limitée ».

Article 2. Siège

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, place Georges Brugmann, 12.

Il peut, sans modification des statuts, être transféré en Belgique, dans la région linguistique francophone et

bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple décision de l'organe de gestion, visé aux articles 18 ou 19, décision à

publier aux Annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, un ou plusieurs cabinets secondaires.

Article 3. Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre

français ou flamand des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats

communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés civiles d'avocats avec qui

ils peuvent s'associer conformément aux règlements d'ordre intérieur des Ordres précités.

Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou

pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Sauf décision judiciaire, elle ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale prise dans les

formes et conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Titre Il

Parts sociales  Associés  Responsabilité

Article 5. Capital

Le capital social est illimité.

Il s'élève initialement à deux cent mille euros (200.000,00 ¬ ).

La part fixe du capital est fixée à deux cent mille euros (200.000,00 E),

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Article 6. Parts sociales  Libération  Obligations

Le capital social est représenté par deux cents (200) parts sociales sans valeur nominale.

Chaque part doit être libérée d'un quart au moins.

En dehors des parts représentants les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque

dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux donnant droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra être à tout moment souscrit.

La part fixe du capital doit être intégralement libérée à concurrence de minimum six mille deux cents euros

(6 200 EUR).

Outre les parts sociales souscrites ci-après, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la

société, être émises, notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de souscriptions.

L'organe qui gère la société, visé à l'article 18 ci-après, fixe leur taux d'émission, le montant à libérer lors de

la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'existence des montants restant à libérer et le taux des

intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de plein

droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt calculé au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans

préjudice du droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû,

ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant.

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi

longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.

Article 7. Responsabilité

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni

indivisibilité.

Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et dividendes lui revenant et la part

qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.

L'associé en charge d'un dossier professionnel d'avocat est solidairement tenu des engagements de la

société à l'égard du client Les associés feront assurer la responsabilité professionnelle de la société, comme

celle des associés eux-mêmes.

Article 8, Nature des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les

droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l'un ou l'autre des Ordres des avocats du barreau de

Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s'associer, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition du nu-

propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu'à décision judiciaire ou désignation de commun

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accord par l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou par !es indivisaires, d'une personne qui sera titulaire du droit de

vote.

Article 9. Cession des parts

Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de décès, moyennant l'accord

unanime des associés et le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25, qu'à des

personnes qui répondent aux conditions de l'article 10 des statuts.

Les parts représentants des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du

deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à

la loi.

Titre III - Associés

Article 10. Titulaires de la qualité d'associé

Sont admis comme associés :

1) les fondateurs, soit les signataires des présents statuts ;

2) les autres associés, soit les autres avocats inscrits au tableau et à l'une des listes" de" l'un ou l'autre des Ordres des avocats du barreau de Bruxelles, ainsi que tous ceux avec qui ils peuvent s'associer, qui :

- sont agréés comme associés à l'unanimité des voix de tous les associés ;

- adhèrent aux présents statuts par la souscription d'au moins une part sociale ;

- s'engagent à respecter le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25.

L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément aux articles

357 et 358 du Code des sociétés.

Article 11. Perte de la qualité d'associé

Entraînent la perte de la qualité d'associé :

1)1e décès de l'associé ;

2) sa démission, qui doit être donnée pendant les six premiers mois de chaque exercice social, moyennant

notification écrite motivée adressée au conseil d'administration, et sortant ses effets à la fin de l'exercice en

cours ;

3) les retraits obligatoires, tels qu'ils sont définis dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25 des statuts ;

4) l'exclusion de l'associé,

Article 12. Registre des associés

Toute société coopérative doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place

et qui indique pour chaque associé:

 ses nom, prénoms et domicile;

 la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion;

 le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements

de parts, les cessions de parts, avec leur date; `

 !e montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles-ci s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Une copie des mentions les concernant figurant au registre des associés est délivrée aux titulaires qui en font la demande par écrit adressée à l'organe de gestion. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des associés.

La démission d'un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des associés, Si l'organe de gestion refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de ia justice de paix du siège social conformément à l'article 369 du Code des sociétés.

Article 13. Démission  Retrait de parts

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social; ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents statuts ou de réduire le nombre des associés à moins de trois,

L'organe de gestion peut s'opposer au retrait de parts et de versements ainsi qu'à la démission au cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.

Article 14. Exclusion

Tout associé peut être exclu pour justes motifs, notamment s'il ne remplit plus les conditions : de l'agréation, ou pour toute autre cause. Des motifs peuvent être indiqués dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25 des statuts.

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale, sauf dans l'hypothèse où l'organe de gestion est un conseil d'administration, auquel cas c'est ledit conseil qui prononcera l'exclusion. .

L'associé dont l'exclusion est demandée dcit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

S'il en fait la demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

Toute décision d'exclusion est motivée.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe chargé de !a gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des membres de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

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Article 15. Remboursement de parts

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit à la valeur de ses parts, telle qu'elle résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale en cours, y compris  sauf en cas d'exclusion  une part proportionnelle des réserves disponibles, sous déduction le cas échéant des impôts auxquels le remboursement pourrait donner lieu.

Le bilan régulièrement approuvé, lie l'associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol. L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la société. Le paiement aura lieu, te cas échéant, pro rata liberationis, dans la quinzaine de l'approbation du bilan. Article 16

En cas de décès, faillite, déconfiture ou interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 15 ci-dessus. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article,

Article 17

Les associés, comme leurs ayants droit ou ayants cause ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre IV Administration

Article 18. Généralités

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les associés, agissant soit en leur nom personnel, soit au nom de leur société professionnelle, nommés dans les présents statuts ou par l'assemblée générale des associés.

Dans l'hypothèse où ils ne seraient pas réélus ou remplacés en temps opportun, leur mandat sera prolongé jusqu'à leur réélection ou leur remplacement.

L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut révoquer en tout temps sans motif ni préavis; la durée dudit mandat ne peut toutefois excéder 6 ans.

Les administrateurs sortants sont rééligibles,

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur, La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre,

Article 19. Conseil d'administration

Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le

membre le plus âgé.

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. li doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Les convocations sont faites par lettres recommandées, sauf le cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contiennent l'ordre du jour.

SI tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable, La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet,

Le conseil ne délibère valablement que si ta moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à !a simple majorité des voix.

En cas de parité des voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante,

Un administrateur peut même par simple lettre, télex, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre procédé analogue, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération.

Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou par téléfax, ... y sont annexés,

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou son remplaçant, Article 20. Vacance d'une place d'administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement ; dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa plus prochaine assemblée. L'administrateur ainsi nommé achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

Article 21, Pouvoirs

L'organe de gestion constitué selon le cas du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de deux administrateurs agissant conjointement, possède, outre les pouvoirs lui conférés aux présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social.

Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts, sauf par émission d'obligations; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et actions résolutoires, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux,

Il établit les projets de règlements d'ordre intérieur,

Article 22, Délégations

Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou d'administrateur-gérant; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère.

L'administrateur unique ou les deux administrateurs agissant conjointement disposent mutatis mutandis du même pouvoir de délégation.

Article 23. Représentation

Sans préjudice des délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur unique ou, s'il y a plusieurs administrateurs ou un conseil d'administration, soit par un administrateur délégué à la gestion journalière, soit par deux administrateurs agissant conjointement,

Si l'administration est confiée à plusieurs administrateurs, chacun d'eux représentera valablement la société relativement aux actes et opérations de gestion courante, notamment vis-à-vis de services publics, de la poste et des entreprises de transport.

Article 24, Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions des articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés.

Aussi longtemps que la société répond aux critères visés aux articles 130 à 171 du Code des sociétés et qu'aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement le droit de contrôle et d'investigation,

Conformément aux dispositions des articles 166, 167 et 385 du Code des sociétés les pouvoirs individuels d'investigation et de contrôle des associés peuvent être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle, nommés par l'assemblée générale, qui ne peuvent exercer aucune autre fonction ni accepter aucune autre mission ou mandat dans la société. Ces associés peuvent se faire représenter par un expert-comptable conformément à la loi.

L'assemblée peut leur attribuer des émoluments fixes en rémunération de l'exercice de leur mandat. Titre V. Assemblée générale

Article 25, Composition et compétence. Règlements d'ordre intérieur

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

L'assemblée générale des associés est seule compétente pour

1.modifier les statuts, et notamment dissoudre anticipativement la société ;

2.élire et révoquer les administrateurs et commissaire, et fixer les émoluments de celui-ci ;

3.agréer les associés et les exclure ;

4.approuver les comptes annuels et décider de l'affectation des résultats ;

5.autoriser l'augmentation ou la réduction du capital d'un associé ;

décider de ce qui lui est réservé par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25.

Elle peut compléter les statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et ses associés, notamment quant aux causes d'exclusion et conditions d'agréation, par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Ces règlements sont établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée par décision prise à l'unanimité des voix valablement émises.

Article 26, Tenue

L'assemblée générale est convoquée dans les six mois de la clôture de l'exercice, par l'organe de gestion visé à l'article 18, par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, adressée aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.

L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mardi du mois de mai à dix-huit heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu te premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit être convoquée si des associés représentant au moins un cinquième du capital social ou un commissaire en font la demande.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge n Dans ce cas, elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

L'assemblée générale ordinaire entend (le cas échéant si les administrateur sont tenu d'en établir un) le rapport de gestion dressé par les administrateurs et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), ainsi que, le cas échéant, des associés chargés du contrôle, et ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour; l'assemblée statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels,

Après l'adoption de ceux-ci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et, quant aux actes fait en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d'administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société,

Toute assemblée générale est présidée selon le cas par l'administrateur unique, ou le plus âgé des administrateurs ou par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par l'associé représentant la plus grande participation ou son représentant.

Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent,

Ces procès-verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail y sont annexés.

Article 27. Formalités d'admission aux assemblées  Représentation

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, choisi exclusivement parmi les associés.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage de parts sociales, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste.

L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les associés sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par l'organe de gestion reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre de parts pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions, Ce formulaire doit être daté et signé (cette signature devant être légalisée par notaire ou une autorité publique) et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des associés et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des associés ayant voté par correspondance.

Article 28. Droit de vote -- Vote

Chaque associé possède une voix, quel que soit le nombre de ses parts ; le droit de vote d'un associé propriétaire de parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués est suspendu.

A l'exception des cas prévus par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés,

Les votes se font par main levée ou appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires se font en principe au scrutin secret.

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote,

Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée sera convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement que! que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises.

Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 435, 436, 778 et 779 du Code des sociétés concernant le changement de forme de coopérative et les transformations de sociétés, aux article 671 et suivants du Code des sociétés concernant la fusion et la scission des sociétés, et aux articles 678 et suivants du Code des sociétés concernant les apports d'universalité ou de branche d'activités.

Sauf cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée ne délibérera valablement que sur des points figurant à son ordre du jour.

Article 29. Ajournement

C Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge ti Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration/l'organe de gestion a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifié par le président (l'organe de gestion) avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise.

Les associés doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec ie même ordre du jour.

Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assemblée statue définitivement sur les points à l'ordre du jour, qui doit être identique,

Titre VI. Bilan  Répartition bénéficiaire

Article 30. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture ie trente et un décembre de chaque année. L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'application.

Le conseil d'administration établit un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.

Article 3t Répartition bénéficiaire

Sur le résultat tel qu'il résulte des comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration, il est prélevé au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration, dans le respect de l'article 429 du Code des sociétés.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par l'organe de gestion.

Le conseil d'administration peut décider le paiement d'un ou de plusieurs acomptes à imputer sur le

dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice conformément à l'article 618 du Code des Sociétés. Titre Vil, Dissolution  Liquidation

Article 32. Liquidation

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Chaque associé, ses ayants droits et ayant cause, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou requérir l'inventaire ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux, et aux décisions des organes de la société.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, sauf pour l'assemblée générale à désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent être un ou des avocats, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments éventuels.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti suivant les instructions écrites de l'assemblée générale des associés conformément au règlement d'ordre intérieur.

Toutefois, si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Titre VIII. Dispositions diverses

Article 33. Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile élu en Belgique et notifié à la société, tout associé, administrateur et liquidateur de la société non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume (pour les sociétés, à un registre des personnes morales en Belgique), est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

La mention du domicile dans le dernier acte de la société contresigné par l'intéressé vaudra notification du domicile à considérer.

A défaut par l'intéressé d'avoir notifié un changement de domicile à la société, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que le domicile (ou siège) réel.

Article 34, Clause arbitrale

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 35

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer aux dispositions légales applicables à la présente société ainsi qu'aux règles professionnelles de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

En conséquence, les dispositions de ces fois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans fe présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 36. Obligations déontologiques de la profession d'avocat

Les associés s'engagent à respecter les règles déontologiques applicables aux avocats inscrits à l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, en particulier les articles 4,16, 4.17 à 4.25 du Code de

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Moniteur

belge

Volet B - Suite



déontologie et 4.3.1 du ROI. S'il existe parmi les associés des avocats d'autres Ordres, il y a lieu de veiller au

respect de leurs règles. En cas de disparité, c'est la règle la plus stricte qui s'appliquera.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Assemblée Générale

Immédiatement après !a constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire.

A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer trois (3) administrateurs et appelle à cette fonction pour une

durée de 6 ans

1) la SC SPRL THIERRY DE MOOR AVOCAT, dont le siège social est établi à 1160 Auderghem, avenue Henri Strauven 45, représentée par Monsieur Thierry Marcel Jean Marie Ghislain DE MOOR domicilié à Auderghem, avenue Henri Strauven 45.

2) la SC SPRL Régis D'HONDT AVOCAT, dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, place Georges Brugmann 12/1, représentée par Monsieur Régis Carlos Jean Yolande Marie D'HONDT domicilié à Linkebeek, rue Hollebeek 8.

3) la SC SPRL ERIC JACQUES AVOCAT, dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, place Georges Brugmann 12/1, représentée par Monsieur Eric Marie Denis René JACQUES domicilié à Lot, Donderveldstraat 33.

qui déclarent accepter.

2. Exercice Social Assemblée Générale

Le premier exercice social débutera le 1er janvier 2015 et finira le trente et un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2016.

3, Frais

4. Commissaire

Compte tenu des critères légaux et conformément à l'article 16 des statuts, l'assemblée décide de ne pas

nommer de commissaire.

5. Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler décembre 2014 par les associés, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée,

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6. Personnalité Morale

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

En conséquence, la reprise des engagements, les présentes nominations et toutes les dispositions qui précèdent, ne seront effectives qu'à compter du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

7, Mandat

L'assemblée confère tous pouvoirs soit à la société privée à responsabilité limitée "JORDENS", ayant son siège social à 1210 Bruxelles, rue du Méridien, 32, aux fins de déposer et signer toute déclaration d'immatriculation, d'inscription ou de modifications quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises et au service compétent du Guichet d'Entreprise, et à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin, de même en ce qui concerne les demandes des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité de la société auprès des administrations compétentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Bernard DEWITTE Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
D'HONDT DE CARITAT & PARTNERS

Adresse
PLACE GEORGES BRUGMANN 12 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale