DOCTEUR AHDACH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR AHDACH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.676.850

Publication

11/04/2014
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eiebere Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

- 1 APR 2014

Greffe

*14078673*

N° d'entreprise: 0525676850 Dénomination

(en entier): Docteur Ahdach

Réserv

au

Monite

belg(

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Général Lotz,88 à 1180 Liccle

(adresse complète)

Objet(s)2 e l'acte :Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 Mars 2014 L'Assemblée se tient au siège social de l'entreprise.

Point à l'ordre du jour: Changement siège social

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Ahclach Zahra, la gérante représentant la totalité desi parts

II a été décidé à l'unanimité de transférer le siège social à l'Avenue Jean et Pierre Carsoel n° 126 boite 9 1180 Bruxelles

" Le point à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

La gérante,

: Ahdaoh Zahra

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ;. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

12/04/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

BRUXELLES

GrE9e3 AVR. 2013

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N° d'entreprise : 0595- V %' `] /" gso Dénomination! ~j

(en entier) : Docteur AHDACH

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE - RUE GENERAL LOTZ 86

(adresse complète)

Obiet(s] de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 26 mars 2013, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il est extrait ce qui suit

Madame AHDACH Zahara, née à Courtrai, le treize novembre mil neuf cent septante-huit, de nationalité belge, domiciliée à 1180 Uccle, rue Général Lotz, 86

A requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «Docteur AHDACH», au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent (I00) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de I'avoir social.

I. CONSTITUTION

Souscription par apports en espèces

La comparante déclare souscrire la totalité des parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

La comparante déclare que chacune des cent (100) parts souscrites par elle, est libérée à concurrence de

deux/tiers (2/3) par un versement en espèces qu'elle a effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société

en formation auprès de la banque KBC de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une

somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR)

Une attestation de l'organisme dépositaire datée du 26 février 2013, sera conservée par Nous, Notaire.

II. STATUTS

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme d'une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société"

'.

Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «Docteur AHDACH» .

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1180 Uccle, rue Général Lotz, 86

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet de permettre aux associés qui la composent, dans les limites et le

respect de leur déontologie, la pratique et I'organisation de l'art de guérir en général et de

l'anesthésie en particulier, ainsi que, l'exécution de tout acte médical en rapport avec

cette discipline et la gestion de tout moyen destinés à en améliorer l'exercice.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la

société, La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée,

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des

médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des

dispositions légales et déontologiques et notamment le règles relatives au secret médical, à

la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient,

La société pourra également exercer

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

la direction, l'organisation et la gestion de services hospitaliers, d'hôpitaux et

d'institutions de soins

- publier et diffuser des articles et ouvrages scientifiques pluridisciplinaires ;

- organiser et participer à des conférences et séminaires ; "

- la dispensation de l'enseignement liée à sa spécialité médicale.

et ce par l'intermédiaire de ses associés médecins, Iégalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique dans le respect des règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi de mil neuf cent quatre vingt sept.

L'objet social comporte également l'exercice de la profession en groupe de praticiens, conformément à l'article 18 paragraphe premier, de l'arrêté royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept.

D'une manière générale, dans le respect des prescriptions légales et déontologiques, la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu'à l'étranger nécessaires et/ou indispensables à l'accomplissement de son objet, et s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l'approbation préalable du conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à lui procurer un avantage _ quelconque en vue de son développement et dé sa gestion plus rationnelle et notamment afin de le mettre à disposition à son gérant-médecin, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale et plus particulièrenient toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Toute forme de commercialisation de la médecine, de la collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la Iocation, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Les modalités d'investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers (2/3) minimum.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18,600 EUR), divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100 mC) de l'avoir social.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont un au moins doit être associé, nommés pour une durée déterminée par I'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Il peut être mis fin, à tout moment, au mandat du ou des gérant(s) par décision de l'assemblée générale.

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à I'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge q' Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable, La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le deuxième jeudi du mois de juin de chaque année à 8 heures soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi,

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette date les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi..

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve Iégale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital, Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance, La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés,

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments,

Si le liquidateur nommé par l'assemblée générale n'est pas un médecin Iégalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au tableau de I'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 22 : DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les présents statuts ont été approuvés par le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de société devra également être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des médecins duquel ils ressortent,

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Conformément au code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle de chacun des médecins travaillant au sein de la société doit être assurée de façon à permettre 1a réparation du dommage éventuellement causé.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique, entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié au Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la comparante, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:'

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre deux mille

treize

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille quatorze,

3. Nomination d'un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1),

Elle appelle à cette fonction:

Madame AHDACH Zahara, prénommée, ici présente et qui accepte le mandat qui lui est conféré,

La gérante est nommée pour toute la durée de la société, tant que celle-ci demeure une société unipersonnelle '

et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est rémunéré.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend Ies engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier septembre deux mille douze.

La comparante ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; la comparante donne tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à l'asbl PARTENA, à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 1 afin d'assurer l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) ainsi que son affiliation à une caisse d'assurances sociales.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à t'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR AHDACH

Adresse
RUE GENERAL LOTZ 86 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale