DOCTEUR ALEXANDRE STEVENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ALEXANDRE STEVENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.253.572

Publication

01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.09.2014, DPT 25.09.2014 14604-0177-009
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 11.07.2013 13299-0344-009
23/05/2012
ÿþ :. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe hSOD WDRD VIA

Mentionner sur la derniere page du Volet B ' Au recto Nom et queute du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne masate à t'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

be d'entreprise : 0842 253 572

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR ALEXANDRE STEVENS

(en abregé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : SQUARE VERGOTE 51 1030 SCHAERBEEKD

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Dépôt du rapport spécial du fondateur et du rapport du réviseur d'entreprises en cas d'apport en nature en application de l'article 219 du code de sociétés.

STEVENS ALEXANDRE

GERANT

11/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

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Dénom nations C7 U 4-2_ z ~~

(en entier) : DOCTEUR ALEXANDRE STEVENS

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Square Vergote 51 à Schaerbeek 11034 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

Il résulte d'un acte reçu le vingt-trois décembre deux mil onze par Maître Nicolas van Raemdonck, notaire à la résidence de Schaerbeek, que :

Monsieur STEVENS Alexandre Paul Edgard Marie Joseph Bonaventure, né à Ixelles, le onze avril mil: neuf cent quarante-cinq, époux de Madame LYSY Anneke Marie Alice Orner, née à Comines, le vingt-sept août mil neuf cent cinquante-cinq, domicilié à Schaerbeek / 1030 Bruxelles, rue Général Gratry, 76,

A constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dont il a arrêté comme suit les statuts :

STATUTS

TITRE I. - DENOMINATION - SI EGE - OBJET - DUREE.

Article 1  forme - dénomination

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité:

limitée.

Elle est dénommée: « DOCTEUR ALEXANDRE STEVENS o.

Tous fes actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité Limitée » " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale » accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivi du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas: remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements' qui y sont pris par la société.

Article 2  siège social

Le siège de la société est établi à Schaerbeek 11030 Bruxelles, square Vergote, 51.

ll peut être modifié pour être fixé ailleurs en Belgique, en région de langue française ou en région bilingue. de Bruxelles-Capitale, par décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins d'accomplir les démarches tendant à assurer la publicité et l'opposabilité de ce transfert.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3  objet social

La société a pour objet :

l'exercice de la médecine, ainsi que la recherche médicale par le ou les associés qui la composent,

lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ;

la création et l'entretien de liens privilégiés entre médecins, belges et étrangers, visant à partager les

connaissances, expériences et informations générales utiles à une meilleure pratique de la médecine et

au maintien d'une collaboration efficace entre ces deux disciplines ;

la société peut également s'intéresser à l'amélioration et à la promotion de fa santé ;

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Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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la société peut mener toutes opérations nécessaires afin de réaliser l'objet de la société ; la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société ;

- l'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale ;

la société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation ;

la société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société ;

- comme indiqué ci-dessus, chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée ; chaque médecin associé devra en tout temps être assuré au niveau de cette responsabilité, de façon à permettre la réparation d'un dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société peut acheter et vendre des biens immeubles pour autant que cette activité sans lien avec l'exercice de la médecine s'inscrive dans le cadre d'une gestion en bon père de famille, que le caractère civil de la société ne soit pas remis en cause et sans que cette activité ait un caractère régulier et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers (2/3) au moins des parts représentées.

Article 4 - durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle prend cours le premier janvier deux mil douze.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Elle ne peut pas prendre d'engagements pour un terme qui dépasserait la durée qui lui serait ultérieurement

assignée.

TITRE II - CAPITAL SOCIAL - PARTS.

Article 5 - capital

Le capital social est fixé à vingt mille euros (¬ 20,000,00).

II est représenté par cent parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/centième de l'avoir social.

Article 6  parts - registre

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elfes sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de

chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Dès fors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des

activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le

travail presté.

TITRE III : GESTION  SURVEILLANCE

Article 12 - gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 14 - pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. II ne peut prendre part à cette délibération. II est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

IÍ sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 19 - surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elfe remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 20 - réunions  composition  pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de le(s) révoquer,

d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes

annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le premier vendredi du mois de juin à dix-huit

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requète d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande fes objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'assemblée générale dans le mois de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

TITRE V : ANNEXE ET ECRITURES SOCIALES  AFFECTATION DU BENEFICE

Article 26 - exercice social  bilan

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente-et-un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés

en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, au Greffe du tribunal de

Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 27 - répartition des bénéfices

L'excédant favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que sur l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de fa réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

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TiTRE VI : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 28 - perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 29 - liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, fa liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s).

Le liquidateur, s'il n'est pas légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou fe secret professionnel des associés (article 162 § 5 du Code de Déontologie médicale). Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, te solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 30

La réunion de toutes les parts entre fes mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

La société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que toutes tes parts n'ont pas été

valablement cédées.

Disposition temporaire.

Le premier exercice social commence le premier janvier deux mil douze pour se clôturer le trente-et-un

décembre deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil treize, conformément aux statuts.

Assemblée générale  nominations, reprise d'engagements,...

A l'unanimité, l'assemblée décide:

1° De fixer le nombre de gérants à un et d'appeler à ces fonctions Monsieur Alexandre STEVENS,

prénommé.

Ici présent et qui déclare accepter.

Le mandat qui commence le premier janvier deux mil douze, lui est conté pour une durée

indéterminée.

Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

2° De ne pas nommer de commissaire, les comparants estimant de bonne foi, que la société répondra

aux critères énoncés à l'article 15 §1 du code des sociétés.

Volet S - Suite

3° De conférer tous pouvoirs à SECUREX Guichet d'entreprises, ayant son siège à 1040 Bruxelles, avenue de Tervueren, 43, aux fins de procéder à l'inscription de la société au registre des personnes morales et à la banque carrefour des entreprises, et à son assujettissement éventuel à la taxe sur la valeur ajoutée.

A ces fins, fe mandataire peut, au nom de fa société constituée, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.

4° De fixer le prix de rachat d'une part sociale à deux cents euros (¬ 200,00), et ce jusqu'à la première

assemblée générale ordinaire.

Réservé]au Moniteur belge ~ -- ..

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5° - Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Tous les engagements, ainsi que fes obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises avant la signature des présentes par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, le comparant déclare à l'occasion de la constitution de la société, que cette dernière reprendra et ratifiera tous les droits et actes au nom de la société en formation mais sous fa condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a établi son siège social, conformément à l'article deux paragraphe deux du Code des Sociétés.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe).

Les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits . engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme délivré uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce avant

enregistrement.

Nicolas van Raemdonck

Notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrurnentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





Coordonnées
DOCTEUR ALEXANDRE STEVENS

Adresse
SQUARE VERGOTE 51 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale