DOCTEUR ANNE-ISABELLE DE MOREAU

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ANNE-ISABELLE DE MOREAU
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.767.412

Publication

23/05/2014
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rp, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1 4 MAI 2014~

Greffe

1

11111111111:11,11,11.111§11,1.11111111111

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0892.767.412

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR ANNE-ISABELLE de MOREAU

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1180 Uccle, avenue d'Homborchveld 52

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL ET COORDINATION DES STATUTS D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE, le 07/05/2014, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité; Limitée "DOCTEUR ANNE..ISABELLE de MOREAU " ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue: d'Homborchveld 52, numéro d'entreprise 0892.767.412 RPM Bruxelles, a adopté les résolutions suivantes;

PREMIERE RESOLUTION

Le notaire soussigné attire l'attention de l'assemblée sur les deux dispositions « anti-abus » stipulées à° l'article 537 dont le texte est textuellement reproduit ci-après

« Art. 537. Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, § 1er, 1°, le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 10 p.c, pour les dividendes qui correspondent à la diminution des: = réserves taxées telles qu'elles ont été approuvées par l'Assemblée Générale au plus tard le 31 mars 2013 à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que: cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014. Les dividendes distribués qui satisfont à ces conditions n'entrent pas en considération pour le calcul de lai limite prévue à l'article 215, alinéa 3, 3°. Lorsque la société réalise un résultat comptable positif au cours de la période imposable durant laquelle, l'opération visée à l'alinéa 1er a lieu, soit selon le cas en 2013 ou en 2014, et que des dividendes décrétés par; l'assemblée générale ont été alloués ou attribués au cours d'au moins une des cinq périodes imposables précédant celle de cette opération, une cotisation distincte est établie à raison de la différence positive entre

1° le produit : 3

du résultat comptable de la période imposable durant laquelle l'opération susvisée a eu lieu et

- du rapport entre la somme des dividendes alloués ou attribués au cours des cinq périodes imposables: précédentes et la somme des résultats de ces périodes imposables;

et 2° les dividendes effectivement alloués ou attribués aux actionnaires comme bénéfice de la période. imposable durant laquelle ladite opération a lieu.

Cette cotisation est égale à 15 p.c. de ladite différence ainsi calculée et n'est pas considérée comme un frais, professionnel.

En cas de diminution de capital ultérieure, cette diminution est réputée s'opérer en premier lieu en déduction', de l'apport en capital réalisé suivant ce régime.

Dans le cas où cette diminution de capital s'opère dans les huit ans après le dernier apport en capital suivant ce régime, elfe est considérée, par dérogation à l'article 18, alinéa ter, 2°, comme un dividende. Le taux; } de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ouï 1 attribués :

1° durant les quatre premières années suivant l'apport, à 15 p.c.; 2° pendant les cinquième et sixième années suivant l'apport, à 10 p.c.;

3° pendant les septième et huitième années suivant l'apport, à 5 p.c.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef des sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des, sociétés sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au: cours de laquelle l'apport en capital a lieu, la durée précitée est réduite à quatre ans et le taux de l'impôt des: personnes physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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1° durant les deux premières années suivant l'apport, à 15 p.c.;

2° pendant la troisième année suivant l'apport, à 10 p.c.;

3° pendant la quatrième année suivant l'apport, à 5 p.c. »

L'assemblée déclare avoir parfaite connaissance des deux dispositions anti-abus ci-avant reproduites.

Elle décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent quatre-vingt-sept mille six cents euros (187.600,00 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) à deux cent six mille deux cents euros (206.200,00¬ ), par souscription en espèces par l'associée unique, entièrement libérée, sans création de parts sociales nouvelles, afin de bénéficier du taux réduit de précompte mobilier de 10% en vertu de l'article 537 du code des impôts sur les revenus de 1992, tel que modifié parla loi programme du 28 juin 2013.

Souscription

Et immédiatement, l'associée unique préqualifiée déclare souscrire ladite augmentation de capital et la libérer intégralement.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acier que ladite augmentation de capital est devenue effective et que la somme de cent quatre-vingt-sept mille six cents euros (187.600,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire remise au notaire soussigné, sur un compte auprès de ING.

L'assemblée certifie que ledit montant provient de la distribution de dividendes intérimaires décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du quinze avril deux mil quatorze, sur lesquels a été prélevé le précompte mobilier au taux réduit de 10%, lesquels dividendes sont prélevés sur la réserve disponible telle qu'elle figure dans les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2013, approuvés par l'assemblée générale ordinaire de 4 mars 2013, conformément à l'article 537 du code des impôts sur les revenus de 1992, tel que modifié par la loi programme du 28 juin 2013.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier et de coordonner les statuts sociaux comme suit :

ARTICLE 1 Dénomination

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « DOCTEUR ANNE-ISABELLE de MOREAU ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue d'Homborchveld 52.

Le siège social peur être transféré en tout autre endroit par simple décision du gérant.

Ce transfert doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine générale, et spécialement la biologie clinique, par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine générale en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Conformément à l'article 34 §2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé devra être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, notamment au départ de ses bénéfices réservés ou financée éventuellement par des emprunts, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable unanime des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

 `~ Le capital social est fixé à DEUX CENT SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (206.200,00 E), représenté par

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ont été souscrites en numéraire.

ARTICLE 7 :

Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises qu'à des associés répondant aux critères énoncés

à l'article 8 du présent statut et ce moyennant l'accord de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix.

ARTICLE 8

Sont associés;

1. les signataires des présents statuts;

2, les personnes physiques, docteurs en médecine, habilités à exercer légalement l'Art de Guérir en

Belgique, agréées comme associés par l'assemblée générale des associés, statuant à l'unanimité des voix et

souscrivant aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale, étant entendu que cette souscription implique

l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur.

Il est délivré à chaque associé un titre nominatif dans les formes que la loi prescrit.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 9 Perte de ia qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de fa société par leur ;

- démission;

- exclusion;

décès;

- interdiction, faillite ou déconfiture.

Les articles du Code des Sociétés relatifs à ces différentes situations sont d'application, ainsi que l'article 7

de ces statuts relatif à la cession-transmission des parts.

ARTICLE 10

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute

décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles. L'assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions,

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du

contrat pendant ta durée de cette mesure.

ARTICLE 11

Les associés et les ayant droits, ou les ayants causes d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la

société ni provoquer l'apposition de scellés, ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que

ce soit dans l'administration de la société.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et comptes annuels de la société et aux

décisions de l'assemblée générale.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers

ou des propriétaires indivis jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

GERANCE

ARTICLE 12

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés et

nommés par l'Assemblée Générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la

société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement

renouvelable.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social excepté ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

A cette fin, il est investi de tous les pouvoirs de gestion journalière et de disposition.

Le gérant représente à lui seul la société à l'égard de tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs moyennant l'accord des associés. Cette délégation

ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira

d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques, II se garde de

toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le patient.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque

ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux. Cette rémunération devra

correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Lorsque fa société compte plus d'un associé, la

rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Si le mandat est rémunéré, une convention conclue entre la société privée à responsabilité limitée et le

médecin devra préciser les modalités de rémunération du gérant.

La gérance est confiée à l'unique associé comparant aux présentes.

Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré valablement.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 13

c . Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée

ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 14

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le premier lundi de mars à quinze

heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 15

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

EN CAS DE PLURALITÉ D'ASSOCIÉS : Les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ne sont d'application qu'en

cas de p4ureté d'associés.

ARTICLE 16

L'assemblée générale est présidée par ['associé le plus âgé.

Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi.

L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par ia gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige.

Elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

ARTICLE 17

Le gérant préside les assemblées générales. II nomme un secrétaire qui dressera le procès-verbal des

assemblées générales.

Les procès-verbaux des assemblées générales seront transcrits dans un registre spécial. Il sera signé par le

gérant et le secrétaire.

ARTICLE 18

Chaque part sociale confère une voix. Chaque associé peut voter lui même ou par mandataire. Le vote par

écrit est également admis. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui

même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés

par un ou plusieurs mandataires non associés.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu, ainsi

que lorsqu'un associé n'a pas satisfait à des appels de fonds devenus exigibles.

ARTICLE 19

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix,

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du

capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement

indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière

assemblée délibérera guelfe que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix,

Les assemblées extraordinaires se tiennent au siège social de la société aux dates et aux heures indiquées

dans les convocations.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 20

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 21

Les procès verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès verbaux sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 22

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la loi n'impose pas la

nomination d'un commissaire réviseur d'entreprise.

Chaque associé a le pouvoir d'investigation et de vérification. Il pourra prendre connaissance de la

comptabilité, de [a correspondance et de toutes écritures de la société au siège social de celle-ci.

REPARTITIONS

ARTICLE 23

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l'année

suivante.

ARTICLE 24

Le trente septembre de chaque année, le ou les gérants dresseront un inventaire et fes comptes annuels de

la société. Ces comptes annuels comprennent [e bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un

tout.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée générale entend le rapport de'gestion du gérant et statue sur l'adoption des comptes annuels. Après adoption des comptes, l'assemblée se prononce sur la décharge à donner au gérant.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation au greffe du tribunal de commerce du siège de la société.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; sur proposition du gérant, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance, tout en respectant le code de déontologie médicale.

ARTICLE 25 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale.

La liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le liquidateur ou les liquidateurs, s'ils ne sont pas eux-mêmes gérants de la société ni médecins, devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir, conformément aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

Si les parts n'étaient pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables ou en espèces aux parts libérées dans une proportion supérieure,

SI les parts sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être docteur en médecine habilité à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique.

ARTICLE 26 Dispositions générales

Toute modification aux statuts de la société doit être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi,

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent,

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE

Déposé en même temps :

- Une expédition:

"

'réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 03.03.2014, DPT 06.03.2014 14060-0042-009
18/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 04.03.2013, DPT 12.03.2013 13062-0449-009
29/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 05.03.2012, DPT 21.03.2012 12069-0483-009
23/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 07.03.2011, DPT 15.03.2011 11060-0582-008
17/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 01.03.2010, DPT 10.03.2010 10065-0440-008
05/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 02.03.2009, DPT 29.04.2009 09127-0339-008

Coordonnées
DOCTEUR ANNE-ISABELLE DE MOREAU

Adresse
AVENUE D'HOMBORCHVELD 52 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale