DOCTEUR CAPART

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR CAPART
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 533.749.131

Publication

10/05/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe2 g AVR. 2013

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : DOCTEUR CAPART

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(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 1180 UCCLE - RUE DU CH�TEAU D'EAU 122A

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte re�u par Ma�tre Marc VAN BENEDEN, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 24 avril 2013, en cours d'enregistrement � Schaerbeek 1, il est extrait ce qui suit :

Monsieur CAPART Thierry Benoit Maximilien, n� � Saint-Gilles le treize janvier mil neuf cent quarante-huit, de nationalit� belge, domicili� � 1180 Uccle, Rue du Ch�teau d'Eau 122A,

A requis le Notaire soussign� d'acter qu'il constitue une Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, d�nomm�e �Docteur CAPART�, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divis� en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me, (11100"�) de l'avoir social,

I. CONSTITUTION

Souscription par apports en esp�ces

Le comparant d�clare souscrire la totalit� des parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) Le comparant d�clare que chacune des cent (100) parts souscrites par lui, est lib�r�e � concurrence de deux/tiers (2/3) par un versement en esp�ces qu'il a effectu� � un compte ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque ING de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef � sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR)

Une attestation de l'organisme d�positaire dat�e du 19 avril 2013 sera conserv�e par Nous, Notaire.

II. STATUTS

Le comparant arr�te comme suit les statuts de la soci�t� :

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La soci�t� adopte la forme d'une Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t�

Priv�e � Responsabilit� Limit�e. Elle est d�nomm�e �Docteur CAPART�

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou imm�diatement suivie des mots : soci�t�

civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, en abr�g�;

� SPRL Civile �

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, rue du Ch�teau d'Eau, 122A

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de langue fran�aise de Belgique ou,

de la R�gion de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs

aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Le transfert du si�ge social doit �tre port� � la connaissance du Conseil provincial de

l'Ordre des M�decins.

Moyennant l'accord du Conseil provincial int�ress� de l'Ordre des M�decins, la soci�t�s

peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des unit�s d'�tablissements, si�ges

administratifs ou d'exploitation, en Belgique ou � l'�tranger.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Article 3 : OBIE SOCIAL

La soci�t� a pour objet de permettre aux associ�s qui la composent, dans les limites et le respect de leur d�ontologie, la pratique et l'organisation de l'art de gu�rir en g�n�ral ainsi que, l'ex�cution de tout acte m�dical en rapport avec cette discipline et la gestion de tout moyen destin�s � en am�liorer l'exercice,

La m�decine est exerc�e, par chaque m�decin-associ�, au nom et pour le compte de la soci�t�. La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est illimit�e.

Les honoraires g�n�r�s par les activit�s m�dicales apport�es � la soci�t� du ou des m�decins associ�s sont per�us au nom et pour le compte de la soci�t�.

Chaque m�decin-associ� exercera sa profession en toute ind�pendance dans le respect des dispositions l�gales et d�ontologiques et notamment le r�gles relatives au secret m�dical, � la libert� diagnostique et th�rapeutique du praticien et au libre choix du patient.

La soci�t� pourra �galement exercer :

- la direction, l'organisation et la gestion de services hospitaliers, d'h�pitaux et d'institutions de soins ;

- publier et diffuser des articles et ouvrages scientifiques pluridisciplinaires ;

- organiser et participer � des conf�rences et s�minaires ;

- la dispensation de l'enseignement li�e � sa sp�cialit� m�dicale.

et ce par l'interm�diaire de ses associ�s m�decins, l�galement habilit�s � exercer l'art de gu�rir en Belgique dans le respect des r�gles de la d�ontologie et dans le cadre des dispositions de la loi de mil neuf cent quatre vingt sept.

L'objet social comporte �galement l'exercice de la profession en groupe de praticiens, conform�ment � l'article 18 paragraphe premier, de l'arr�t� royal n� 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept.

D'une mani�re g�n�rale, dans le respect des prescriptions l�gales et d�ontologiques, la soci�t� peut exercer toute activit� tant en Belgique qu'� l'�tranger n�cessaires et/ou indispensables � l'accomplissement de son objet, et s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien qui est de nature � favoriser le d�veloppement de sa propre activit�, sous r�serve de l'approbation pr�alable du conseil provincial comp�tent de l'Ordre des m�decins.

Elle peut en outre faire toute op�ration financi�re, mobili�re ou immobili�re se rapportant directement ou indirectement � son objet ou de nature � lui procurer un avantage quelconque en vue de son d�veloppement et de sa gestion plus rationnelle et notamment afin de le mettre � disposition � son g�rant-m�decin, sans en modifier le caract�re civil et la vocation m�dicale et plus particuli�rement toute transaction mobili�re et immobili�re concernant les locaux m�dicaux, l'achat de mat�riel m�dical et non m�dical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appel� � pratiquer dans la soci�t�. Toute forme de commercialisation de la m�decine, de la collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue,

A titre accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient alt�r�s, ni son caract�re civil, ni sa vocation prioritairement m�dicale, et que ces op�rations s'inscrivant dans les limites d'une gestion � en bon p�re de famille � n'aient pas un caract�re r�p�titif et commercial.

Les modalit�s d'investissements doivent �tre approuv�es, au pr�alable, par les associ�s � une majorit� des deux/tiers (2/3) minimum.

Article 5 : CAPI AL SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents (18.600), divis� en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me (1/100 m`) de l'avoir social.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 9 : DESIONATION DU GERANT

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, dont un au moins doit �tre associ�, nomm�s pour une dur�e d�termin�e par l'Assembl�e G�n�rale. Si la soci�t� ne comporte qu'un associ�, l'associ� unique peut �tre nomm� g�rant pour toute la dur�e de la soci�t�, En cas de pluralit� d'associ�s, le mandat de g�rant sera r�duit � six ans maximum, �ventuellement renouvelable. Le g�rant non-m�decin ne pourra faire aucun acte � caract�re m�dical et devra s'engager � respecter la d�ontologie m�dicale, en particulier le secret professionnel.

Il peut �tre mis fin, � tout moment, au mandat du ou des g�rant(s) par d�cision de

T Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge l'assembl�e g�n�rale,

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires. Le g�rant ne pourra d�l�guer ses pouvoirs qu'� un docteur en m�decine, d�s qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de gu�rir.

Le g�rant non-m�decin ne pourra faire aucun acte � caract�re m�dical et devra s'engager � respecter la d�ontologie m�dicale, en particulier le secret professionnel.

Le g�rant veillera � ce que soit assur�e la responsabilit� distincte de la soci�t�.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe � la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le deuxi�me dimanche du mois de mars de chaque ann�e � quinze (15) heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou statutaires r�gissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque

ann�e,

A cette date les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires des m�decins associ�s sont per�us au nom et pour le compte de la soci�t�. L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice, net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�es par la g�rance. La fixation d'une r�serve conventionnelle requiert l'accord unanime des associ�s.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Si le Iiquidateur nomm� par l'assembl�e g�n�rale n'est pas un m�decin l�galement habilit� � exercer l'art de gu�rir en Belgique, il devra se faire assister par un m�decin inscrit au tableau de l'Ordre des M�decins pour la gestion des dossiers m�dicaux, les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.

Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque

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part conf�rant un droit �gal.

Article 22 : DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associ�s s'engagent � respecter les r�gles du Code de d�ontologie. Tout litige de nature d�ontologique est de la comp�tence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des M�decins.

Les pr�sents statuts ont �t� approuv�s par le Conseil Provincial int�ress� de l'Ordre des M�decins.

Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de soci�t� devra �galement �tre soumise au pr�alable � l'approbation du Conseil Provincial comp�tent de I'Ordre des M�decins. Lorsqu'un ou plusieurs associ�s entrent dans la soci�t�, ils doivent pr�senter les statuts et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des m�decins duquel ils ressortent. Conform�ment au code de D�ontologie m�dicale, la responsabilit� professionnelle de chacun des m�decins travaillant au sein de la soci�t� doit �tre assur�e de fa�on � permettre la r�paration du dommage �ventuellement caus�.

Tout m�decin travaillant au sein de la soci�t� devra informer ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative susceptible de quelconques retomb�es sur leurs relations professionnelles, Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale d�cidera � la majorit� simple des suites � donner � ces d�cisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de gu�rir en Belgique, entra�ne pour le m�decin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la dur�e de cette suspension.

Le m�decin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la dur�e de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le m�decin de prendre les mesures n�cessaires pour assurer la continuit� des soins aux patients qui sont en traitement au moment o� prend cours la sanction pr�cit�e.

Si un associ� �tait radi� au Tableau de l'Ordre des M�decins, il serait dans l'obligation de c�der ses parts � ses associ�s. S'il est associ� unique, il devrait alors, soit c�der ses parts soit proc�der � la liquidation de la soci�t� ou en modifier la d�nomination et l'objet social en y excluant toute activit� m�dicale.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associ�s, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale ont pris les d�cisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale, c'est-�-dire au jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t et se cl�turera le trente septembre deux mille

quatorze.

2. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu en mars deux mille quinze.

3. Nomination d'un g�rant non statutaire :

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rant � un (I).

Elle appelle � cette fonction: Monsieur CAPART Thierry, pr�nomm�, qui accepte.

Le g�rant est nomm� pour toute la dur�e de la soci�t�, tant que celle-ci demeure une soci�t� unipersonnelle et

peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Son mandat est gratuit

4. Commissaire

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation

En application de l'article 60 du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements contract�s en son nom tant qu'elle �tait en formation et ce depuis le premier janvier deux mille treize.

Les comparants ratifient express�ment tous les engagements de la soci�t� pris ou � prendre avant le d�p�t du pr�sent acte au greffe du Tribunal de commerce comp�tent, sous la condition suspensive dudit d�p�t; les comparants donnent tout mandat aux repr�sentants de la soci�t�, d�sign�s par ailleurs, � l'effet d'entreprendre les activit�s sociales, le simple d�p�t au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la soci�t�.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec facult� de substitution, sont conf�r�s � SECUREX � 1040 Etterbeek, Avenue de Tervueren, 43, afin d'assurer l'inscription de la soci�t� aupr�s d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi que l'inscription aupr�s de la caisse d'assurance sociale pour travailleurs ind�pendants et l'inscription aupr�s de la cotisation soci�taire..

Volet B - Suite

R�se rv�

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, Marc VAN BENEDEN

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps exp�dition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/10/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 12.09.2016, DPT 29.09.2016 16641-0535-010

Coordonnées
DOCTEUR CAPART

Adresse
RUE DU CHATEAU D'EAU 122A 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale